Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

SERVICES: LIBERALISATION PROGRESSIVE

Partie IV : Libéralisation progressive


Article XIX
haut de page
Négociation des engagements spécifiques

1. Conformément aux objectifs du présent accord, les Membres
engageront des séries de négociations successives, qui commenceront
cinq ans au plus tard aprčs la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC
et auront lieu périodiquement par la suite, en vue d'élever
progressivement le niveau de libéralisation. Ces négociations viseront ŕ
réduire ou ŕ éliminer les effets défavorables de certaines mesures sur le
commerce des services, de façon ŕ assurer un accčs effectif aux marchés.
Ce processus aura pour objet de promouvoir les intéręts de tous les
participants sur une base d'avantages mutuels et d'assurer un équilibre
global des droits et des obligations.

2. Le processus de libéralisation respectera dűment les objectifs de
politique nationale et le niveau de développement des différents Membres,
tant d'une maničre globale que dans les différents secteurs. Une flexibilité
appropriée sera ménagée aux différents pays en développement Membres
pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types de
transactions, élargir progressivement l'accčs ŕ leurs marchés en fonction
de la situation de leur développement et, lorsqu'ils accorderont l'accčs ŕ
leurs marchés ŕ des fournisseurs de services étrangers, assortir un tel
accčs de conditions visant ŕ atteindre les objectifs mentionnés ŕ l'article
IV.

3. Pour chacune de ces séries de négociations, des lignes directrices et
des procédures seront établies. Aux fins d'établissement de ces lignes
directrices, le Conseil du commerce des services procédera ŕ une
évaluation du commerce des services d'une maničre globale et sur une
base sectorielle en se référant aux objectifs du présent accord, y compris
ceux qui sont énoncés au paragraphe 1 de l'article IV. Les lignes directrices
établiront les modalités du traitement de la libéralisation entreprise de
façon autonome par les Membres depuis les négociations précédentes,
ainsi que du traitement spécial en faveur des pays les moins avancés
Membres en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article IV.

4. Le processus de libéralisation progressive sera poursuivi ŕ chacune de
ces séries de négociations, par voie de négociations bilatérales,
plurilatérales ou multilatérales destinées ŕ accroître le niveau général des
engagements spécifiques contractés par les Membres au titre du présent
accord. 
  

Article XX 
haut de page
Listes d'engagements spécifiques 

1. Chaque Membre indiquera dans une liste les engagements spécifiques
qu'il contracte au titre de la Partie III du présent accord. En ce qui
concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés,
chaque Liste précisera:

a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accčs aux marchés;

b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;

c) les engagements relatifs ŕ des engagements additionnels;

d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de ces
engagements; et

e) la date d'entrée en vigueur de ces engagements.

2. Les mesures incompatibles ŕ la fois avec les articles XVI et XVII seront
inscrites dans la colonne relative ŕ l'article XVI . Dans ce cas, l'inscription
sera considérée comme introduisant une condition ou une restriction
concernant également l'article XVII.

3. Les listes d'engagements spécifiques seront annexées au présent accord
et feront partie intégrante de cet accord.

  

Article XXI
haut de page
Modification des Listes

1. a) Un Membre (dénommé dans le présent article le “Membre apportant
la modification”) pourra modifier ou retirer tout engagement figurant sur
sa Liste, ŕ tout moment aprčs que trois ans se seront écoulés ŕ compter de
la date ŕ laquelle cet engagement est entré en vigueur, conformément aux
dispositions du présent article.

b) Le Membre apportant la modification notifiera au Conseil du commerce
des services son intention de modifier ou de retirer un engagement
conformément au présent article, trois mois au plus tard avant la date
envisagée pour la mise en oeuvre de la modification ou du retrait.

2. a) A la demande de tout Membre dont les avantages au titre du présent
accord peuvent ętre affectés (dénommé dans le présent article un
“Membre affecté”) par une modification ou un retrait projeté notifié
conformément ŕ l'alinéa 1 b), le Membre apportant la modification se
prętera ŕ des négociations en vue d'arriver ŕ un accord sur toute
compensation nécessaire. Au cours de ces négociations et dans cet accord,
les Membres concernés s'efforceront de maintenir un niveau général
d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable pour le
commerce que celui qui était prévu dans les Listes d'engagements
spécifiques avant les négociations.

b) La compensation se fera sur la base du principe de la nation la plus
favorisée.

3. a) Si un accord n'intervient pas entre le Membre apportant la
modification et tout Membre affecté avant la fin de la période prévue pour
les négociations, ledit Membre affecté pourra soumettre la question ŕ
arbitrage. Tout Membre affecté qui souhaite faire valoir un droit qu'il
pourrait avoir en matičre de compensation devra participer ŕ l'arbitrage.

b) Si aucun Membre affecté n'a demandé qu'il y ait arbitrage, le Membre
apportant la modification sera libre de mettre en oeuvre la modification
ou le retrait projeté.

4. a) Le Membre apportant la modification ne pourra pas modifier ou
retirer son engagement tant qu'il n'aura pas accordé de compensation
conformément aux conclusions de l'arbitrage.

b) Si le Membre apportant la modification met en oeuvre la modification
ou le retrait projeté et ne se conforme pas aux conclusions de l'arbitrage,
tout Membre affecté qui a participé ŕ l'arbitrage pourra modifier ou retirer
des avantages substantiellement équivalents conformément ŕ ces
conclusions. Nonobstant les dispositions de l'article II, une telle
modification ou un tel retrait pourra ętre mis en oeuvre uniquement ŕ
l'égard du Membre apportant la modification.

5. Le Conseil du commerce des services établira des procédures pour la
rectification ou la modification des Listes. Tout Membre qui aura modifié
ou retiré des engagements inscrits dans sa Liste au titre du présent article
modifiera sa Liste conformément ŕ ces procédures.