
Les secteurs de la propriété
intellectuelle couverts par l'Accord sont les suivants: droit
d'auteur
et droits
connexes
(c'est-à-dire droits des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion); marques
de fabrique ou de commerce,
y compris les marques de service; indications
géographiques,
y compris les appellations d'origine; dessins
et modèles industriels;
brevets,
y compris la protection des obtentions végétales; schémas
de configuration de circuits intégrés;
et renseignements
non divulgués,
y compris les secrets commerciaux et les données
résultant d'essais.L'Accord
s'articule autour des trois principaux éléments
suivants:
- Normes.
L'Accord sur les ADPIC établit, pour chacun des
principaux secteurs de la propriété
intellectuelle qu'il vise, les normes minimales
de protection devant être prévues par chaque
Membre. Les principaux éléments de la
protection sont définis, à savoir l'objet de la
protection, les droits conférés et les
exceptions admises à ces droits, ainsi que la
durée minimale de la protection. L'Accord
établit ces normes en exigeant en premier lieu
que les obligations de fond énoncées dans les
versions les plus récentes des principales
conventions de l'OMPI, la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle
(Convention de Paris) et la Convention
de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques (Convention de
Berne), soient respectées. A l'exception des
dispositions de la Convention de Berne relatives
aux droits moraux, toutes les principales
dispositions de fond de ces conventions sont
incorporées par référence et deviennent ainsi,
dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, des
obligations pour les pays Membres parties à
l'Accord. Les dispositions pertinentes figurent
aux articles 2:1 et 9:1 de l'Accord sur
les ADPIC qui ont trait, respectivement, à la
Convention de Paris et à la Convention de Berne.
En second lieu, l'Accord sur les ADPIC introduit
un nombre important d'obligations
supplémentaires dans les domaines où les
conventions préexistantes sont muettes ou
jugées insuffisantes. On parle ainsi parfois de
l'Accord comme d'un accord renforçant les
Conventions de Berne et de Paris.
- Moyens
de faire respecter les droits. Le deuxième
grand ensemble de dispositions concerne les
procédures et mesures correctives internes
destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle. L'Accord énonce
certains principes généraux applicables à
toutes les procédures de ce type. Il contient en
outre des dispositions relatives aux procédures
et mesures correctives civiles et
administratives, aux mesures provisoires, aux
prescriptions spéciales concernant les mesures
à la frontière et aux procédures pénales, qui
indiquent, de façon assez détaillée, les
procédures et mesures correctives devant être
prévues pour permettre à ceux qui détiennent
des droits de les faire respecter efficacement.
- Règlement
des différends. En vertu de l'Accord sur les
ADPIC, les différends entre Membres de l'OMC
relatifs au respect des obligations découlant de
l'Accord sont traités dans le cadre des
procédures de règlement des différends de
l'OMC.
De
plus, l'Accord pose certains principes fondamentaux,
comme le traitement national et le traitement de la
nation la plus favorisée, et certaines règles
générales afin que les difficultés liées aux
procédures prévues pour l'acquisition ou le maintien
des DPI n'annulent pas les avantages considérables qui
devraient découler de l'Accord. Les obligations
énoncées par l'Accord s'appliquent uniformément à
tous les pays Membres, mais les pays en développement
disposent d'une période plus longue pour les mettre en
oeuvre. Des dispositions transitoires spéciales
s'appliquent dans le cas où un pays en développement ne
prévoit pas la protection par des brevets de produits
des produits pharmaceutiques.
L'Accord
sur les ADPIC établit des normes minimales qui laissent
aux Membres la possibilité de prévoir une protection de
la propriété intellectuelle plus étendue s'ils le
souhaitent. Les Membres sont libres de déterminer la
méthode appropriée pour mettre en oeuvre les
dispositions de l'Accord dans le cadre de leurs propres
systèmes et pratiques juridiques.
Quelques
dispositions générales
haut
de page
Comme
dans les principales conventions préexistantes en
matière de propriété intellectuelle, l'obligation
fondamentale imposée à chaque pays Membre consiste à
accorder, en ce qui concerne la protection de la
propriété intellectuelle, le traitement prévu dans
l'Accord aux personnes des autres Membres.
L'article 1:3 définit ces personnes. Elles sont
qualifiées de ressortissants mais ce terme
couvre des personnes, physiques ou morales, qui ont des
liens étroits avec d'autres Membres sans en être
nécessairement des ressortissants. Les critères
permettant de déterminer les personnes qui peuvent donc
bénéficier du traitement prévu dans l'Accord sont les
mêmes que ceux qui ont été établis à cet effet dans
les principales conventions préexistantes de l'OMPI
relatives à la propriété intellectuelle, et qui
s'appliquent bien sûr à tous les Membres de l'OMC,
qu'ils soient ou non parties à ces conventions. Les
conventions concernées sont la Convention de Paris, la
Convention de Berne, la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion (Convention de Rome) et le Traité sur la
propriété intellectuelle en matière de circuits
intégrés (Traité IPIC).
Les
articles 3, 4 et 5 énoncent les règles
fondamentales du traitement national et du traitement de
la nation la plus favorisée accordés aux étrangers,
règles communes à tous les secteurs de la propriété
intellectuelle visés par l'Accord. Ces obligations
portent non seulement sur les normes fondamentales de
protection, mais aussi sur les questions concernant
l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des
droits de propriété intellectuelle et les moyens de les
faire respecter ainsi que sur les questions concernant
l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont
l'Accord traite expressément. Alors que la clause du
traitement national interdit à un Membre de faire une
discrimination à l'égard des ressortissants des autres
Membres par rapport à ses propres ressortissants, la
clause du traitement de la nation la plus favorisée
interdit la discrimination entre les ressortissants des
autres Membres. S'agissant de l'obligation du traitement
national, les exceptions autorisées en vertu des
conventions préexistantes de l'OMPI relatives à la
propriété intellectuelle sont aussi autorisées dans le
cadre de l'Accord sur les ADPIC. Lorsque ces exceptions
prévoient la réciprocité matérielle, une exception au
traitement NPF est également autorisée en
conséquence (comme la comparaison des durées de
protection du droit d'auteur qui excèdent la durée
minimale prévue par l'Accord sur les ADPIC conformément
à l'article 7.8) de la Convention de Berne qui est
incorporé dans l'Accord). L'Accord prévoit également
certaines autres exceptions limitées à
l'obligation NPF.
Les
objectifs généraux de l'Accord sur les ADPIC sont
énoncés dans le préambule de l'Accord, qui reprend les
objectifs de négociation fondamentaux du Cycle d'Uruguay
fixés dans le domaine des ADPIC par la Déclaration de
Punta del Este de 1986 et l'examen à mi-parcours
de 1988/89. L'Accord a ainsi pour objet de réduire
les distorsions et les entraves en ce qui concerne le
commerce international, de promouvoir une protection
efficace et suffisante des droits de propriété
intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et
les procédures visant à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes
des obstacles au commerce légitime. Ces objectifs sont
à rapprocher des dispositions de l'article 7,
intitulé Objectifs, selon lesquelles la
protection et le respect des droits de propriété
intellectuelle devraient contribuer à la promotion de
l'innovation technologique et au transfert et à la
diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux
qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances
techniques et d'une manière propice au bien-être social
et économique, et à assurer un équilibre de droits et
d'obligations. L'article 8, intitulé
Principes, reconnaît le droit des Membres
d'adopter des mesures pour protéger la santé publique
et pour d'autres raisons liées à l'intérêt public
ainsi que pour éviter l'usage abusif des droits de
propriété intellectuelle, à condition que ces mesures
soient compatibles avec les dispositions de l'Accord sur
les ADPIC.
Normes
fondamentales de protection
haut
de page
Droit
d'auteur haut
de page
Au
cours des négociations du Cycle d'Uruguay, il a été
reconnu que la Convention de Berne prévoyait déjà,
pour l'essentiel, des normes fondamentales suffisantes en
matière de protection du droit d'auteur. Il a donc été
convenu que le point de départ serait le niveau de
protection existant prévu par l'instrument le plus
récent, à savoir l'Acte de Paris de 1971, de la
Convention. Ce point de départ est indiqué à
l'article 9:1 qui dispose que les Membres doivent se
conformer aux dispositions de fond de l'Acte de Paris de
1971 de la Convention de Berne, c'est-à-dire aux
articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971)
et à l'annexe de ladite Convention. Toutefois, les
Membres n'ont pas de droits ni d'obligations au titre de
l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les droits
conférés par l'article 6bis de ladite Convention,
à savoir les droits moraux (droit de revendiquer la
paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute atteinte
à cette oeuvre qui serait préjudiciable à l'honneur ou
à la réputation de l'auteur) ou les droits qui en sont
dérivés. Les dispositions de la Convention de Berne
auxquelles il est fait référence traitent de questions
comme l'objet de la protection, la durée minimale de la
protection, les droits devant être conférés et les
limitations admises de ces droits. L'annexe de la
Convention dispose que les pays en développement
peuvent, dans certaines conditions, prévoir certaines
limitations du droit de traduction et du droit de
reproduction.
Outre
qu'il oblige les Membres à se conformer aux normes
fondamentales énoncées dans la Convention de Berne,
l'Accord sur les ADPIC apporte des précisions et
introduit de nouvelles dispositions sur des points
particuliers.
L'article
9:2 confirme que la protection du droit d'auteur s'étend
aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes
de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que
tels.
L'article
10:1 dispose que les programmes d'ordinateur, qu'ils
soient exprimés en code source ou en code objet, sont
protégés en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la
Convention de Berne (1971). Cette disposition confirme
que les programmes d'ordinateur doivent être protégés
par le droit d'auteur et que les dispositions de la
Convention de Berne applicables aux oeuvres littéraires
sont également applicables aux programmes d'ordinateur.
Elle précise en outre que la forme sous laquelle est
exprimé le programme code source ou code objet
n'a aucune incidence sur la protection.
L'obligation de protéger les programmes d'ordinateur en
tant qu'oeuvres littéraires signifie notamment que
seules les limitations autorisées pour les oeuvres
littéraires peuvent être appliquées aux programmes
d'ordinateur. Elle implique également que la durée de
protection généralement admise, 50 ans, vaut aussi pour
les programmes d'ordinateur. Il n'est pas possible de
leur appliquer des durées de protection plus courtes
comme c'est le cas pour les oeuvres photographiques ou
les oeuvres des arts appliqués.
L'article 10:2
précise que les bases de données et autres compilations
de données ou d'autres éléments sont protégées comme
telles par le droit d'auteur même si elles comportent
des données qui ne sont pas protégées comme telles par
le droit d'auteur. Les bases de données ne peuvent
bénéficier de la protection du droit d'auteur que si,
par le choix ou la disposition des matières, elles
constituent des créations intellectuelles. Cette
disposition prévoit également que les bases de données
doivent être protégées quelle que soit leur forme,
qu'elles soient reproduites sur support exploitable par
machine ou sous une autre forme. Elle indique en outre
que cette protection ne s'étend pas aux données ou
éléments eux-mêmes et qu'elle est sans préjudice de
tout droit d'auteur subsistant pour les données ou
éléments eux-mêmes.
L'article 11
dispose qu'en ce qui concerne au moins les programmes
d'ordinateur et, dans certaines circonstances, les
oeuvres cinématographiques, les auteurs ont le droit
d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au
public d'originaux ou de copies de leurs oeuvres
protégées par le droit d'auteur. S'agissant des oeuvres
cinématographiques, le critère servant à déterminer
si un avantage est compromis s'applique: un Membre est
exempté de l'obligation susmentionnée à moins que
cette location n'ait conduit à la réalisation largement
répandue de copies de ces oeuvres qui compromet de
façon importante le droit exclusif de reproduction
conféré dans ce Membre aux auteurs et à leurs ayants
droit. Pour ce qui est des programmes d'ordinateur, cette
obligation ne s'applique pas aux locations dans les cas
où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de
la location.
Conformément
à la règle générale prévue à l'article 7.1) de
la Convention de Berne incorporé dans l'Accord sur les
ADPIC, la durée de la protection comprend la vie de
l'auteur et les 50 années qui suivent sa mort. Les
paragraphes 2 à 4 de cet article autorisent
expressément l'application de durées plus courtes dans
certains cas. A ces dispositions viennent s'ajouter celle
de l'article 12 de l'Accord sur les ADPIC, qui
indique que chaque fois que la durée de la protection
d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre photographique ou une
oeuvre des arts appliqués, est calculée sur une base
autre que la vie d'une personne physique, cette durée
doit être d'au moins 50 ans à compter de la fin de
l'année civile de la publication autorisée ou, si une
telle publication autorisée n'a pas lieu dans les
50 ans à compter de la réalisation de l'oeuvre,
d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année
civile de la réalisation.
En
vertu de l'article 13, les Membres doivent
restreindre les limitations des droits exclusifs ou
exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne
portent pas atteinte à l'exploitation normale de
l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes des détenteurs du droit. Il s'agit
d'une disposition horizontale qui s'applique à toutes
les limitations et exceptions admises conformément aux
dispositions de la Convention de Berne et de son annexe
qui sont incorporées à l'Accord sur les ADPIC. Ce
dernier autorise également le recours à de telles
limitations, mais précise bien qu'elles doivent être
appliquées de manière à ne pas causer de préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du
droit.
Droits
connexes
haut
de page
Les
dispositions relatives à la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion figurent
à l'article 14. Aux termes du premier alinéa de
cet article, les artistes interprètes ou exécutants
doivent avoir la possibilité d'empêcher la fixation non
autorisée de leur exécution sur un phonogramme (par
exemple, l'enregistrement d'une exécution musicale
directe). Le droit de fixation se rapporte à l'oral et
non pas à l'audiovisuel. Les artistes interprètes ou
exécutants doivent également être en mesure
d'empêcher la reproduction de ces fixations. Ils doivent
aussi avoir la possibilité d'empêcher la radiodiffusion
non autorisée par le moyen des ondes radioélectriques
et la communication au public de leur exécution directe.
Selon
l'article 14:2, les Membres doivent accorder aux
producteurs de phonogrammes un droit exclusif de
reproduction et également, conformément à
l'article 14:4, un droit exclusif de location. Les
dispositions concernant le droit de location s'appliquent
également à tous les autres détenteurs de droits sur
les phonogrammes tels qu'ils sont déterminés dans les
législations nationales. Ce droit a la même portée que
le droit de location concernant les programmes
d'ordinateur. Le critère servant à déterminer si un
avantage est compromis, qui est pris en compte dans le
cas des oeuvres cinématographiques, ne s'applique donc
pas au droit de location des phonogrammes. Ce droit est
toutefois limité par une clause dite d'antériorité
selon laquelle si, au 15 avril 1994, soit le
jour de la signature de l'Accord de Marrakech, un Membre
appliquait un système de rémunération équitable des
détenteurs de droits pour ce qui est de la location des
phonogrammes, il peut maintenir ce système, à condition
que la location commerciale des phonogrammes n'ait pas
pour effet de compromettre de façon importante les
droits exclusifs de reproduction des détenteurs de
droits.
Les
organismes de radiodiffusion doivent, conformément à
l'article 14:3, avoir le droit d'interdire la
fixation, la reproduction de fixations et la réémission
par le moyen des ondes radioélectriques d'émissions
ainsi que la communication au public de leurs émissions
de télévision lorsqu'ils ne les ont pas autorisées.
Cependant, il n'est pas nécessaire d'accorder de tels
droits à des organismes de radiodiffusion, si les
titulaires du droit d'auteur sur le contenu d'émissions
ont la possibilité d'empêcher ces actes, sous réserve
des dispositions de la Convention de Berne.
La
durée de la protection offerte aux artistes interprètes
ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes est
d'au moins 50 ans et la protection accordée aux
organismes de radiodiffusion ne doit pas être
inférieure à 20 ans (article 14:5).
L'article 14:6
dispose que tout Membre peut, en rapport avec la
protection accordée aux artistes interprètes ou
exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux
organismes de radiodiffusion, prévoir des conditions,
limitations, exceptions et réserves dans la mesure
autorisée par la Convention de Rome.
Marques
de fabrique ou de commerce
haut
de page
La
règle fondamentale énoncée à l'article 15 est que
tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à
distinguer les produits ou les services d'une entreprise
de ceux d'autres entreprises doit être susceptible
d'être enregistré comme marque de fabrique ou de
commerce, à condition qu'il soit perceptible
visuellement. De tels signes, en particulier les mots, y
compris les noms de personne, les lettres, les chiffres,
les éléments figuratifs et les combinaisons de
couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes,
doivent être susceptibles d'être enregistrés comme
marques de fabrique ou de commerce.
Dans
les cas où des signes ne sont pas en soi propres à
distinguer les produits ou services pertinents, les pays
Membres peuvent exiger, comme condition additionnelle de
l'enregistrement, que le caractère distinctif des signes
ait été acquis par l'usage. Les Membres sont libres
d'autoriser l'enregistrement de signes qui ne sont pas
perceptibles visuellement (marques concernant par exemple
des sons ou des odeurs).
Les
Membres peuvent subordonner l'enregistrabilité à
l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de
fabrique ou de commerce ne peut pas être une condition
pour le dépôt d'une demande d'enregistrement et une
demande ne peut être rejetée au motif que l'usage
projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas
eu lieu avant l'expiration d'une période d'au moins
trois ans à compter de la date de son dépôt
(article 14:3).
L'Accord
prévoit que les marques de services doivent être
protégées de la même manière que les marques servant
à distinguer les produits (voir par exemple les articles
15:1, 16:2 et 62:3).
Le
titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce
enregistrée a le droit exclusif d'empêcher tous les
tiers agissant sans son consentement de faire usage au
cours d'opérations commerciales de signes identiques ou
similaires pour des produits ou des services identiques
ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique
ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel
usage entraînerait un risque de confusion. En cas
d'usage d'un signe identique pour des produits ou
services identiques, un risque de confusion est présumé
exister (article 16:1).
L'Accord
sur les ADPIC contient un certain nombre de dispositions
sur les marques notoirement connues, qui viennent
s'ajouter aux prescriptions en matière de protection
prévues à l'article 6bis de la Convention de Paris, qui
est incorporé par référence dans l'Accord sur les
ADPIC et en vertu duquel les Membres sont tenus de
refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire
l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce
susceptible de créer une confusion avec une marque qui
est notoirement connue. Tout d'abord, les dispositions de
cet article doivent également s'appliquer aux services.
L'Accord dispose ensuite qu'il doit être tenu compte de
la notoriété de la marque dans la partie du public
concernée, notoriété obtenue non seulement par suite
de l'usage de cette marque mais aussi par d'autres
moyens, y compris par suite de sa promotion. En outre, la
protection des marques notoirement connues enregistrées
doit s'étendre aux produits ou services qui ne sont pas
similaires à ceux pour lesquels la marque a été
enregistrée, à condition que l'usage de cette marque
indique un lien entre ces produits ou services et le
titulaire de la marque enregistrée et à condition que
cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de
la marque enregistrée (articles 16:2 et 16:3).
Les
Membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux
droits conférés par une marque de fabrique ou de
commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de
termes descriptifs, à condition que ces exceptions
tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de
la marque et des tiers (article 17).
L'enregistrement
initial et chaque renouvellement de l'enregistrement
d'une marque de fabrique ou de commerce sont d'une durée
d'au moins sept ans. L'enregistrement d'une marque de
fabrique ou de commerce est renouvelable indéfiniment
(article 18).
Une
marque ne peut être radiée pour non-usage qu'après une
période ininterrompue de non-usage de trois ans, à
moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons
valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel
usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du
titulaire de la marque, par exemple des restrictions à
l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs
publics, sont considérées comme des raisons valables
justifiant le non-usage. L'usage d'une marque de fabrique
ou de commerce par une autre personne, lorsqu'il se fait
sous le contrôle du titulaire, doit être considéré
comme un usage de la marque aux fins du maintien de
l'enregistrement (article 19).
L'Accord
dispose en outre que l'usage d'une marque de fabrique ou
de commerce au cours d'opérations commerciales ne doit
pas être entravé de manière injustifiable par des
prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané
d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale, ou
l'usage d'une manière qui nuise à sa capacité de
distinguer les produits ou les services (article 20).
Indications
géographiques
haut
de page
Aux
termes de l'Accord, les indications géographiques sont
des indications qui servent à identifier un produit
comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou
d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas
où une qualité, réputation ou autre caractéristique
déterminée du produit peut être attribuée
essentiellement à cette origine géographique
(article 22:1). Cette définition précise donc que
la qualité, la réputation ou une autre caractéristique
d'un produit peuvent être des éléments suffisants pour
qu'un produit soit protégé par une indication
géographique, lorsqu'ils ne peuvent être attribués
qu'à l'origine géographique du produit en question.
Pour
toutes les indications géographiques, les parties
intéressées doivent avoir les moyens juridiques
d'empêcher l'utilisation d'indications qui induisent le
public en erreur quant à l'origine géographique du
produit et toute utilisation qui constitue un acte de
concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la
Convention de Paris (article 22:2).
L'enregistrement
d'une marque de fabrique ou de commerce qui utilise une
indication géographique d'une manière qui induit le
public en erreur quant au véritable lieu d'origine doit
être refusé ou invalidé soit d'office, si la
législation le permet, soit à la requête d'une partie
intéressée (article 22:3).
L'article
23 dispose que les parties intéressées doivent avoir
les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une
indication géographique identifiant des vins pour des
vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par
l'indication géographique en question. Cette disposition
s'applique même lorsque le public n'est pas induit en
erreur, lorsqu'il n'y a pas concurrence déloyale et
lorsque la véritable origine du produit est indiquée ou
lorsque l'indication géographique est accompagnée
d'expressions telles que genre,
type, style,
imitation ou autres. Cette protection doit
également être accordée pour les indications
géographiques servant à identifier des spiritueux. La
protection contre l'enregistrement d'une marque de
fabrique ou de commerce doit également être prévue.
L'article
24 prévoit un certain nombre d'exceptions à la
protection des indications géographiques. Ces exceptions
ont une grande importance dans le cas de la protection
additionnelle des indications géographiques pour les
vins et les spiritueux. Par exemple, les Membres ne sont
pas tenus de protéger une indication géographique qui
est devenue le terme générique employé pour désigner
le produit en question (paragraphe 6). Les mesures
adoptées pour mettre en oeuvre ces dispositions ne
doivent pas préjuger des droits antérieurs à une
marque de fabrique ou de commerce qui ont été acquis de
bonne foi (paragraphe 5). Dans certaines
circonstances, l'usage continu d'une indication
géographique identifiant des vins ou des spiritueux peut
être autorisé s'il a la même portée et concerne des
produits de même nature que précédemment (paragraphe
4). Les Membres qui invoquent ces exceptions doivent
être prêts à engager des négociations sur leur
application continue à des indications géographiques
particulières (paragraphe 1). Ces exceptions ne peuvent
pas servir à diminuer la protection des indications
géographiques qui existait avant l'entrée en vigueur de
l'Accord sur les ADPIC (paragraphe 3). Le Conseil
des ADPIC est chargé d'examiner de façon suivie
l'application des dispositions relatives à la protection
des indications géographiques (paragraphe 2).
Dessins
et modèles industriels haut
de page
En
vertu de l'article 25:1 de l'Accord sur les ADPIC,
les Membres doivent prévoir la protection des dessins et
modèles industriels créés de manière indépendante
qui sont nouveaux ou originaux. Ils peuvent disposer que
des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux
s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou
modèles connus ou de combinaisons d'éléments de
dessins ou modèles connus. Ils peuvent disposer qu'une
telle protection ne s'étend pas aux dessins et modèles
dictés essentiellement par des considérations
techniques ou fonctionnelles.
L'article
25:2 contient une disposition spéciale en vue de tenir
compte de la brièveté de la vie commerciale et du
nombre accru des dessins ou modèles nouveaux dans le
secteur des textiles: les prescriptions visant à
garantir la protection de ces dessins et modèles, en
particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou
publication, ne doivent pas compromettre indûment la
possibilité de demander et d'obtenir cette protection.
Les Membres sont libres de remplir cette obligation au
moyen de la législation en matière de dessins et
modèles industriels ou au moyen de la législation en
matière de droit d'auteur.
Aux
termes de l'article 26:1, les Membres doivent accorder au
titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé le
droit d'empêcher des tiers agissant sans son
consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des
articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui
est, en totalité ou pour une part substantielle, une
copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces
actes sont entrepris à des fins de commerce.
Selon
l'article 26:2, les Membres peuvent prévoir des
exceptions limitées à la protection des dessins et
modèles industriels, à condition que celles-ci ne
portent pas atteinte de manière injustifiée à
l'exploitation normale de dessins ou modèles industriels
protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle
protégé, compte tenu des intérêts légitimes des
tiers.
La
durée de la protection offerte atteint au moins dix ans
(article 26:3). L'utilisation du terme
atteint permet de diviser la durée en deux
périodes de cinq ans, par exemple.
Brevets haut
de page
L'Accord
sur les ADPIC dispose que des brevets doivent pouvoir
être obtenus dans les pays Membres pour toute invention,
de produit ou de procédé, dans tous les domaines
technologiques sans discrimination, à condition de
satisfaire aux critères habituels de nouveauté,
d'inventivité et d'applicabilité industrielle. Il
prévoit également que des brevets peuvent être obtenus
et qu'il est possible de jouir de droits de brevet sans
discrimination quant au lieu d'origine de l'invention et
au fait que les produits sont importés ou sont d'origine
nationale (article 27:1).
L'Accord
admet trois exceptions aux règles de base sur la
brevetabilité. La première concerne les inventions
contraires à l'ordre public ou à la moralité; sont
expressément incluses dans cette catégorie les
inventions dangereuses pour la santé et la vie des
personnes, des animaux et des végétaux ou susceptibles
de porter gravement atteinte à l'environnement. Cette
exception ne peut être invoquée que si l'exploitation
commerciale de l'invention doit également être
interdite afin de protéger l'ordre public ou la
moralité (article 27:2).
La
deuxième exception consiste à permettre aux Membres
d'exclure de la brevetabilité les méthodes
diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le
traitement des personnes ou des animaux
(article 27:3 a)).
La
troisième exception à l'obligation de brevetabilité
vise les végétaux et les animaux autres que les
micro-organismes, et les procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres
que les procédés non biologiques et microbiologiques.
Toutefois, tout pays excluant les variétés végétales
de la protection par des brevets doit prévoir un
système de protection sui generis efficace. L'ensemble
de ces dispositions doit en outre être réexaminé
quatre ans après l'entrée en vigueur de l'Accord
(article 27:3 b)).
Les
droits exclusifs devant être conférés par un brevet de
produit sont ceux de fabriquer, utiliser, offrir à la
vente, vendre et importer à ces fins. La protection
conférée par un brevet de procédé doit donner des
droits non seulement sur l'utilisation du procédé
concerné mais également sur les produits obtenus
directement par ce procédé. Le titulaire d'un brevet a
aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie
successorale, le brevet et de conclure des contrats de
licences (article 28).
Les
Membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux
droits exclusifs conférés par un brevet, à condition
que celles-ci ne portent pas atteinte de manière
injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne
causent un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des
intérêts légitimes des tiers (article 30).
La
durée de la protection offerte ne doit pas prendre fin
avant l'expiration d'une période de 20 ans à
compter de la date du dépôt (article 33).
Les
Membres exigent du déposant d'une demande de brevet
qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment
claire et complète pour qu'une personne du métier
puisse l'exécuter, et peuvent exiger de lui qu'il
indique la meilleure manière d'exécuter l'invention
connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les
cas où la priorité est revendiquée, à la date de
priorité de la demande (article 29:1).
Si
l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un
produit, les autorités judiciaires sont habilitées à
ordonner au défendeur de prouver que le procédé
utilisé pour obtenir un produit identique est différent
du procédé breveté, lorsque certaines conditions
tendant à montrer que le procédé protégé a été
utilisé sont réunies (article 34).
La
concession de licences obligatoires et l'utilisation par
les pouvoirs publics de l'objet d'un brevet sans
l'autorisation du détenteur du droit sont permises, mais
elles sont assujetties à des conditions visant à
protéger les intérêts légitimes du détenteur du
droit, qui sont, pour la plupart, énoncées à
l'article 31. Cet article prévoit notamment
l'obligation, de façon générale, de ne concéder de
telles licences que si le candidat utilisateur s'est
efforcé d'obtenir une licence volontaire, suivant des
conditions et modalités raisonnables, et que si ses
efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable;
l'obligation de verser au détenteur du droit une
rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte
tenu de la valeur économique de la licence; et une
disposition selon laquelle les décisions doivent pouvoir
faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre
révision indépendante par une autorité supérieure
distincte. Certaines de ces conditions ne sont pas
applicables lorsque les licences obligatoires sont
utilisées pour remédier à des pratiques jugées
anticoncurrentielles à l'issue d'une procédure
judiciaire. Ces conditions sont à rapprocher des
dispositions du même ordre prévues à l'article 27:1,
en vertu desquelles il est possible de jouir de droits de
brevet sans discrimination quant au domaine technologique
et au fait que les produits sont importés ou sont
d'origine nationale.
Schémas
de configuration de circuits intégrés haut
de page
En
vertu de l'article 35 de l'Accord sur les ADPIC, les
pays Membres sont tenus de protéger les schémas de
configuration de circuits intégrés conformément aux
dispositions du Traité IPIC (Traité sur la
propriété intellectuelle en matière de circuits
intégrés), négociées sous les auspices de l'OMPI
en 1989. Ces dispositions portent notamment sur les
points suivants: définitions de circuit
intégré et de schéma de configuration
(topographie), conditions de protection, droits
exclusifs et limitations, ainsi qu'exploitation,
enregistrement et divulgation. Un circuit
intégré s'entend d'un produit, sous sa forme
finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les
éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et
tout ou partie des interconnexions font partie
intégrante du corps et/ou de la surface d'une pièce de
matériau, et qui est destiné à accomplir une fonction
électronique. Un schéma de configuration
(topographie) s'entend de la disposition
tridimensionnelle quelle que soit son
expression des éléments, dont l'un au moins
est un élément actif, et de tout ou partie des
interconnexions d'un circuit intégré, ou d'une telle
disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit
intégré destiné à être fabriqué. L'obligation de
protéger les schémas de configuration s'applique aux
schémas de configuration qui sont originaux en ce sens
qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs
créateurs et que, au moment de leur création, ils ne
sont pas courants pour les créateurs de schémas de
configuration et les fabricants de circuits intégrés.
Les droits exclusifs comprennent le droit de reproduire
et les droits d'importer, de vendre ou de distribuer de
toute autre manière à des fins commerciales. Certaines
limitations à ces droits sont également prévues.
Outre
qu'il donne obligation aux pays Membres de protéger les
schémas de configuration de circuits intégrés
conformément aux dispositions du Traité IPIC,
l'Accord sur les ADPIC apporte des précisions et/ou
introduit de nouvelles dispositions sur quatre points
ayant trait à la durée de la protection (dix ans au
lieu de huit, article 38), à l'applicabilité de la
protection aux articles incorporant des circuits
intégrés illicites (dernière disposition de
l'article 36) et au traitement accordé aux
contrevenants innocents (article 37:1). Les
conditions énoncées à l'article 31 de l'Accord
sur les ADPIC s'appliquent mutatis mutandis en cas de
concession d'une licence obligatoire ou non volontaire
pour un schéma de configuration ou pour son utilisation
par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans
l'autorisation du détenteur du droit et remplacent les
dispositions du Traité IPIC sur la concession de
licences obligatoires (article 37:2).
Protection
des renseignements non divulgués
haut
de page
L'Accord
sur les ADPIC prévoit que les renseignements non
divulgués secrets commerciaux ou
connaissances techniques doivent
bénéficier d'une protection. Aux termes de
l'article 39:2, cette protection doit s'appliquer à
des renseignements qui sont secrets, qui ont une valeur
commerciale parce qu'ils sont secrets et qui ont fait
l'objet de dispositions raisonnables destinées à les
garder secrets. Il n'est pas nécessaire que les
renseignements non divulgués soient traités comme une
forme de propriété, mais les personnes qui ont
licitement le contrôle de tels renseignements doivent
avoir la possibilité d'empêcher qu'ils ne soient
divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux
sans leur consentement et d'une manière contraire aux
usages commerciaux honnêtes. L'expression d'une
manière contraire aux usages commerciaux honnêtes
recouvre notamment les pratiques telles que la rupture de
contrat, l'abus de confiance et l'incitation au délit,
ainsi que l'acquisition de renseignements non divulgués
par des tiers qui savaient que ladite acquisition
impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve
d'une grave négligence en l'ignorant.
L'Accord
contient aussi des dispositions sur les données non
divulguées résultant d'essais ou d'autres données non
divulguées dont les pouvoirs publics exigent la
communication pour approuver la commercialisation de
produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour
l'agriculture qui comportent des entités chimiques
nouvelles. Dans ce cas, les pouvoirs publics du Membre
concerné doivent protéger ces données contre
l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les
Membres doivent protéger ces données contre la
divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger
le public, ou à moins que des mesures ne soient prises,
et pour s'assurer que les données sont protégées
contre l'exploitation déloyale dans le commerce.
Contrôle
des pratiques anticoncurrentielles dans les licences
contractuelles
haut
de page
L'article 40
de l'Accord sur les ADPIC reconnaît que certaines
pratiques ou conditions en matière de concession de
licences touchant aux droits de propriété
intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir
des effets préjudiciables sur les échanges et entraver
le transfert et la diffusion de technologie
(paragraphe 1). Les pays Membres peuvent adopter, en
conformité avec les autres dispositions de l'Accord, des
mesures appropriées pour prévenir ou contrôler les
pratiques en matière de concession de licences touchant
aux droits de propriété intellectuelle qui constituent
un usage abusif et sont anticoncurrentielles
(paragraphe 2). L'Accord prévoit un mécanisme qui
permet à un pays désireux de prendre des mesures contre
de telles pratiques, lorsqu'elles impliquent des
sociétés d'un autre pays Membre, d'engager des
consultations avec cet autre Membre et d'échanger des
renseignements non confidentiels à la disposition du
public qui présentent un intérêt en l'espèce et
d'autres renseignements dont il dispose, sous réserve de
la législation intérieure et de la conclusion d'accords
mutuellement satisfaisants concernant le respect du
caractère confidentiel de ces renseignements par le
Membre qui a présenté la demande (paragraphe 3).
De même, un pays dont les sociétés font l'objet de
procédures similaires dans un autre Membre peut engager
des consultations avec cet autre Membre
(paragraphe 4).
Moyens
de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle
haut
de page
Les
dispositions relatives aux moyens de faire respecter les
droits de propriété intellectuelle figurent dans la
Partie III de l'Accord, qui est divisée en cinq
sections. La première section énonce les obligations
générales auxquelles toutes les procédures destinées
à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle doivent être conformes afin, notamment,
que leur efficacité soit garantie et que certains
principes fondamentaux nécessaires à une procédure
régulière soient respectés. Les sections suivantes
traitent des procédures et mesures correctives civiles
et administratives, des mesures provisoires, des
prescriptions spéciales concernant les mesures à la
frontière et des procédures pénales. Ces dispositions
ont deux objectifs fondamentaux: premièrement, faire en
sorte que des moyens efficaces de faire respecter les
droits de propriété intellectuelle soient mis à la
disposition des détenteurs de droits; deuxièmement,
veiller à ce que ces procédures soient appliquées de
manière à éviter la création d'obstacles au commerce
légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage
abusif.
L'Accord
établit une distinction entre les activités qui portent
atteinte aux droits de propriété intellectuelle en
général, pour lesquelles des procédures et des mesures
correctives judiciaires civiles doivent être prévues,
et la contrefaçon et le piratage formes les
plus flagrantes d'atteinte aux droits pour
lesquels des procédures et des mesures correctives
supplémentaires doivent aussi être prévues, en
l'occurrence des mesures à la frontière et des
procédures pénales. A cette fin, les marchandises
contrefaites sont définies par essence comme des
marchandises impliquant une copie servile de la marque,
et les marchandises pirates comme des marchandises qui
violent un droit de reproduction découlant du droit
d'auteur ou d'un droit connexe.
Obligations
générales haut
de page
L'article
41 énonce les obligations générales relatives aux
moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle. Le paragraphe 1 dispose que les
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle doivent permettre une action
efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces
droits et que les mesures correctives prévues doivent
être rapides afin de prévenir toute atteinte et doivent
constituer un moyen de dissuasion contre toute atteinte
ultérieure. De plus, ces procédures doivent être
appliquées de manière à éviter la création
d'obstacles au commerce légitime et à offrir des
sauvegardes contre leur usage abusif.
Les
trois paragraphes suivants établissent certains
principes généraux, dont l'objectif est de garantir le
respect d'une procédure régulière. Le paragraphe 2
traite des procédures destinées à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle. Elles doivent être
loyales et équitables, ne pas être inutilement
complexes ou coûteuses et ne pas comporter de délais
déraisonnables ni n'entraîner de retards injustifiés.
Le paragraphe 3 porte sur les décisions au fond qui
doivent être, de préférence, écrites et motivées, et
mises à la disposition au moins des parties à la
procédure sans retard indu. Les décisions au fond
doivent s'appuyer exclusivement sur des éléments de
preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de
se faire entendre. Le paragraphe 4 dispose que les
parties à une procédure ont la possibilité de demander
la révision par une autorité judiciaire des décisions
administratives finales et, sous réserve des
dispositions attributives de compétence prévues par la
législation d'un Membre concernant l'importance d'une
affaire, au moins des aspects juridiques des décisions
judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y a
pas obligation de prévoir la possibilité de demander la
révision d'acquittements dans des affaires pénales.
Aux
termes du paragraphe 5, il est entendu que les
dispositions relatives aux moyens de faire respecter les
DPI ne créent aucune obligation de mettre en place, pour
faire respecter ces droits, un système judiciaire
distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en
général, ni n'affectent la capacité des Membres de
faire respecter leur législation en général. Il est en
outre précisé qu'aucune de ces dispositions ne crée
d'obligation en ce qui concerne la répartition des
ressources entre les moyens de faire respecter les droits
de propriété intellectuelle et les moyens de faire
respecter la loi en général. Un certain nombre de pays
ont toutefois jugé utile d'établir des unités
spéciales chargées de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle qui regroupent les
connaissances nécessaires pour lutter efficacement
contre la contrefaçon et le piratage. Par ailleurs,
certains pays ont décidé que les affaires concernant
certains types de propriété intellectuelle devaient
être traitées par un seul tribunal ou un nombre limité
de tribunaux, afin qu'elles soient examinées avec toute
la compétence technique requise.
Procédures
et mesures correctives civiles et administratives
haut
de page
La
deuxième section prévoit que les détenteurs de droits
doivent avoir accès à des procédures judiciaires
civiles pour toute activité portant atteinte aux droits
de propriété intellectuelle couverts par l'Accord. Ses
dispositions définissent de façon plus détaillée les
principales caractéristiques de ces procédures.
L'article
42 énonce certains principes visant à garantir
l'application d'une procédure régulière. Les
défendeurs ont le droit d'être informés des
allégations en temps opportun par un avis écrit
suffisamment précis. Les parties doivent être
autorisées à se faire représenter par un conseil
juridique indépendant et les procédures ne doivent pas
imposer de prescriptions excessives en matière de
comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties
sont habilitées à justifier leurs allégations et à
présenter tous les éléments de preuve pertinents, les
renseignements confidentiels devant être identifiés et
protégés.
L'article
43 précise la manière dont les règles de la preuve
devraient être appliquées dans certains cas. Lorsque
des éléments de preuve qui peuvent être importants
pour une partie sont en la possession de la partie
adverse, le tribunal doit être habilité, sous certaines
conditions, à ordonner à la partie adverse de produire
ces éléments de preuve. En outre, les tribunaux peuvent
être autorisés à prendre leurs décisions sur la base
des renseignements qui leur ont été présentés, si une
partie refuse sans raison valable l'accès à des
éléments de preuve qui sont en sa possession, à
condition de ménager aux parties la possibilité de se
faire entendre.
Cette
section contient des dispositions relatives aux
injonctions, aux dommages-intérêts et à d'autres
mesures correctives. L'article 44 dispose que les
tribunaux doivent être habilités à prononcer des
injonctions, c'est-à-dire à ordonner à une partie de
cesser de porter atteinte à un droit, et peuvent
notamment empêcher l'introduction dans les circuits
nationaux de distribution de marchandises importées
portant atteinte à un droit. Les Membres n'ont pas
l'obligation de les habiliter à exercer ce pouvoir
lorsqu'une personne a agi de bonne foi. L'article 45
prévoit que les tribunaux doivent être habilités à
ordonner à un contrevenant, tout au moins s'il a agi de
mauvaise foi, à verser au détenteur du droit des
dommages-intérêts adéquats. Ils doivent également
être autorisés à ordonner au contrevenant de payer au
détenteur du droit les frais, qui peuvent comprendre les
honoraires d'avocats appropriés. S'il y a lieu, les
tribunaux peuvent être autorisés à ordonner le
recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des
dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant
a agi de bonne foi.
Afin
de créer un moyen de dissuasion efficace contre les
atteintes aux droits, l'article 46 dispose que les
autorités judiciaires doivent être habilitées à
ordonner que les marchandises portant atteinte à un
droit soient écartées des circuits commerciaux ou, si
les prescriptions constitutionnelles le permettent,
détruites. De même, elles doivent pouvoir écarter des
matériaux et instruments ayant principalement servi à
la fabrication des marchandises en cause. Lors de
l'examen de telles demandes, les tribunaux doivent tenir
compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la
gravité de l'atteinte et des mesures correctives
ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce
qui concerne les marchandises de marque contrefaites, il
est précisé que le simple fait de retirer la marque de
fabrique ou de commerce apposée de manière illicite
n'est pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances
exceptionnelles, pour permettre l'introduction des
marchandises dans les circuits commerciaux.
Les
autorités judiciaires peuvent être habilitées à
ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du
droit de l'identité des tiers participant à la
production et à la distribution des marchandises ou
services en cause, ainsi que de leurs circuits de
distribution (article 47). Il s'agit d'aider les
détenteurs de droits à trouver la source des
marchandises portant atteinte à leurs droits et à
prendre des mesures appropriées à l'encontre d'autres
personnes faisant partie des circuits de distribution.
Cette disposition doit être appliquée
proportionnellement à la gravité de l'atteinte.
Cette
section prévoit également certaines sauvegardes contre
l'usage abusif des procédures destinées à faire
respecter les droits de propriété intellectuelle.
L'article 48 dispose que les autorités judiciaires
doivent être habilitées à ordonner au requérant qui a
utilisé abusivement de telles procédures de verser, au
défendeur injustement requis de faire ou de ne pas
faire, un dédommagement adéquat en réparation du
dommage subi et des frais encourus, qui peuvent
comprendre les honoraires d'avocats appropriés. Les
autorités et les agents publics ne sont dégagés de
leur responsabilité qui les expose à des mesures
correctives appropriées que dans les cas où ils ont agi
ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de
l'administration de ladite loi.
L'article 49
prévoit que, dans la mesure où une mesure corrective
civile peut être ordonnée à la suite de procédures
administratives concernant le fond d'une affaire, ces
procédures doivent être conformes à des principes
équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans
cette deuxième section.
Mesures
provisoires
haut
de page
L'article 41
dispose que les procédures destinées à faire respecter
les droits de propriété intellectuelle doivent
permettre une action efficace contre les actes portant
atteinte à ces droits et prévoir des mesures
correctives rapides. Comme ces procédures judiciaires
peuvent être longues, il est nécessaire que les
autorités judiciaires soient habilitées à prendre des
mesures correctives provisoires en faveur du détenteur
du droit pour mettre immédiatement fin à une atteinte
alléguée. Aux termes des dispositions relatives aux
mesures provisoires qui figurent à l'article 50,
chaque pays doit veiller à ce que ses autorités
judiciaires soient habilitées à ordonner l'adoption de
mesures provisoires rapides et efficaces. Ces mesures
doivent pouvoir être prises, quel que soit le droit de
propriété concerné, dans deux cas de figure.
Premièrement, lorsqu'elles sont nécessaires pour
empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de
propriété intellectuelle ne soit commis et pour
empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux de
marchandises portant atteinte à un droit. Deuxièmement,
lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarder les
éléments de preuve pertinents relatifs à une atteinte
alléguée.
Pour
qu'elles soient efficaces, les mesures provisoires
doivent parfois être prises sans que l'autre partie en
soit avisée au préalable. Les autorités judiciaires
doivent donc être habilitées à adopter des mesures
provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans
les cas où cela est approprié, en particulier lorsque
tout retard est de nature à causer un préjudice
irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe
un risque démontrable de destruction des éléments de
preuve (paragraphe 2).
Les
tribunaux peuvent exiger du requérant qu'il fournisse
tout élément de preuve raisonnablement accessible
montrant qu'il est le détenteur du droit et qu'il est
porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est
imminente (paragraphe 3). Le requérant peut
également être tenu de fournir d'autres renseignements
nécessaires à l'identification des marchandises
(paragraphe 5). Dans les cas où des mesures
provisoires ont été adoptées sans que l'autre partie
soit entendue, les parties affectées doivent en être
avisées, sans délai après l'exécution des mesures au
plus tard. Le défendeur a le droit de demander une
révision afin qu'il soit décidé, dans un délai
raisonnable après la notification des mesures, si
celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou
confirmées (paragraphe 4).
Les
dispositions de cette section prévoient également
certaines sauvegardes pour éviter l'usage abusif des
mesures provisoires. Les autorités judiciaires peuvent
exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une
garantie équivalente suffisante pour protéger le
défendeur et prévenir les abus (paragraphe 3). Les
mesures provisoires peuvent, à la demande du défendeur,
être abrogées ou cesser de produire leurs effets d'une
autre manière, si le requérant n'engage pas de
procédure conduisant à une décision au fond dans un
délai raisonnable devant être déterminé par
l'autorité judiciaire ordonnant les mesures. En
l'absence d'une telle détermination, ce délai ne peut
pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours
civils si ce délai est plus long (paragraphe 6). Dans
les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou
cessent d'être applicables en raison de toute action ou
omission du requérant, ou dans les cas où il est
constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou
menace d'atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, les autorités judiciaires sont
habilitées à ordonner au requérant d'accorder au
défendeur un dédommagement approprié en réparation de
tout dommage causé par ces mesures (paragraphe 7).
Les
principes indiqués ci-dessus s'appliquent également aux
procédures administratives dans la mesure où une mesure
provisoire peut être ordonnée à la suite de telles
procédures (paragraphe 8).
Prescriptions
spéciales concernant les mesures à la frontière
haut
de page
Les
dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux
moyens de faire respecter les droits insistent sur les
mécanismes internes qui, s'ils sont efficaces, peuvent
permettre de stopper toute activité portant atteinte à
un droit de propriété intellectuelle à sa source,
c'est-à-dire au moment de la création. Dans la mesure
du possible, il est préférable d'employer cette
méthode qui est à la fois plus efficace pour faire
respecter les DPI et moins susceptible de créer des
risques de discrimination à l'égard des marchandises
importées que les mesures spéciales à la frontière.
Ces dispositions tiennent toutefois compte du fait qu'il
n'est pas toujours possible de faire respecter les DPI à
la source et que de toute façon tous les pays ne sont
pas parties à l'Accord sur les ADPIC. Elles
reconnaissent donc qu'il est important de mettre en
oeuvre des procédures à la frontière qui permettent
aux détenteurs de droits d'obtenir la coopération des
autorités douanières afin d'empêcher la mise en libre
circulation de marchandises importées portant atteinte
à leurs droits. Les prescriptions spéciales concernant
les mesures à la frontière sont énoncées dans la
quatrième section de la partie de l'Accord consacrée
aux moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle.
Selon
l'article 51 de l'Accord, les marchandises visées par
les procédures destinées à faire respecter les droits
à la frontière doivent au moins comprendre les
marchandises de marque contrefaites ou les marchandises
pirates portant atteinte au droit d'auteur qui sont
présentées aux autorités douanières pour importation
(voir la note de bas de page n° 14 relative à cet
article pour les définitions précises de ces termes).
Cet article laisse aux gouvernements Membres le soin de
décider si des importations de marchandises impliquant
d'autres atteintes des DPI relèvent aussi de ces
dispositions. Les Membres sont également libres de
prévoir qu'ils appliquent ces procédures aux
importations parallèles. A cet égard, la note de bas de
page n° 13 relative à l'article 51, précise qu'il
est entendu qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer ces
procédures aux importations de marchandises mises sur le
marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou
avec son consentement. Conformément à
l'article 60, les Membres peuvent exempter de
l'application de ces procédures les importations de minimis,
c'est-à-dire de petites quantités de marchandises sans
caractère commercial contenues dans les bagages
personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois.
Selon l'article 51, les Membres ont également la
possibilité de décider d'appliquer des procédures
correspondantes pour la suspension par les autorités
douanières de la mise en circulation de marchandises
portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle destinées à être exportées de leur
territoire, ou de marchandises en transit.
Le
mécanisme de base prévu par l'Accord est que chaque
Membre doit désigner des autorités
compétentes, administratives ou judiciaires,
auxquelles les détenteurs de droits peuvent présenter
une demande d'intervention des autorités douanières
(article 51). Le détenteur de droit présentant une
demande aux autorités compétentes est tenu de fournir
des éléments de preuve adéquats montrant qu'il est
présumé y avoir atteinte à son DPI, ainsi qu'une
description suffisamment détaillée des marchandises
pour que les autorités douanières puissent les
reconnaître facilement. Les autorités compétentes font
ensuite savoir au requérant si elles ont ou non fait
droit à sa demande et, dans l'affirmative, pour quelle
période et elles donnent les instructions nécessaires
au service des douanes (article 52). Il incombe
alors au requérant d'engager une procédure conduisant
à une décision au fond. L'Accord oblige les Membres à
mettre en place un système permettant que des mesures
soient prises comme suite à une demande présentée par
le détenteur d'un droit, mais les laisse libres de
décider s'ils exigent ou non des autorités compétentes
qu'elles agissent de leur propre initiative.
L'article 58 contient certaines dispositions
additionnelles applicables dans les cas où des actions
sont menées d'office.
Les
dispositions concernant les mesures à la frontière
prescrivent l'adoption de mesures de nature provisoire
contre les importations de marchandises portant atteinte
à des DPI. Elles prévoient un grand nombre de
sauvegardes pour prévenir les abus du type de celles qui
sont énoncées à l'article 50 relatif aux mesures
judiciaires provisoires. Les autorités compétentes
peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution
ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le
défendeur et les autorités compétentes et prévenir
les abus. Toutefois, cette caution ou garantie
équivalente ne doit pas être de nature à décourager
indûment le recours à ces procédures (article 53:1).
L'importateur et le requérant doivent être avisés dans
les moindres délais de la rétention de marchandises
(article 54). Si le détenteur du droit n'engage pas
de procédure conduisant à une décision au fond dans un
délai de dix jours ouvrables, les marchandises sont
normalement mises en libre circulation (article 55).
Dans le cas où des marchandises sont présumées porter
atteinte à un droit concernant des dessins ou modèles
industriels, des brevets, des schémas de configuration
ou des renseignements non divulgués, l'importateur doit
avoir la faculté de les faire mettre en libre
circulation moyennant le dépôt d'une caution dont le
montant sera suffisant pour protéger le détenteur du
droit de toute atteinte à son droit, même si une
procédure conduisant à une décision au fond a été
engagée (article 53:2). Après l'ouverture d'une
procédure judiciaire concernant le fond d'une affaire,
les autorités judiciaires peuvent continuer de suspendre
la mise en libre circulation des marchandises
conformément à une mesure judiciaire provisoire. Dans
ce cas, les dispositions relatives aux mesures
provisoires énoncées à l'article 50 sont
d'application. Le requérant peut être obligé de verser
un dédommagement approprié aux personnes dont les
intérêts ont été lésés du fait de la rétention
injustifiée de marchandises ou de la rétention de
marchandises mises en libre circulation car le requérant
n'a pas engagé à temps une procédure conduisant à une
décision au fond (article 56).
Les
autorités compétentes doivent être habilitées à
ménager au détenteur du droit une possibilité
suffisante de faire inspecter toutes marchandises
retenues par les autorités douanières afin d'établir
le bien-fondé de ses allégations. Lorsque des
marchandises sont considérées comme portant atteinte à
un droit à la suite d'une décision au fond, les Membres
peuvent décider, conformément à l'Accord, que le
détenteur du droit doit être informé de l'identité
d'autres personnes faisant partie du circuit de
distribution de façon à ce que des mesures appropriées
puissent également être prises à leur égard
(article 57).
S'agissant
des mesures correctives, les autorités compétentes
doivent être habilitées à ordonner que les
marchandises portant atteinte à un droit soient
détruites ou écartées des circuits commerciaux de
manière à éviter de causer un préjudice au détenteur
du droit. Les principes énoncés à l'article 46 au
sujet des mesures correctives civiles, comme la
proportionnalité, valent également pour les mesures à
la frontière. Pour ce qui est des marchandises de marque
contrefaites, les autorités ne permettent pas la
réexportation en l'état des marchandises en cause, ni
ne les assujettissent à un autre régime douanier, sauf
dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures
correctives s'entendent sans préjudice des autres droits
d'engager une action qu'a le détenteur du droit, de
façon par exemple à obtenir des dommages-intérêts au
terme d'une procédure civile, et sous réserve du droit
du défendeur de demander une révision par une autorité
judiciaire (article 59).
Procédures
pénales haut
de page
La
cinquième et dernière section du chapitre de l'Accord
sur les ADPIC consacré aux moyens de faire respecter les
droits de propriété intellectuelle traite des
procédures pénales. Aux termes de l'article 61,
les Membres doivent faire en sorte que ces procédures
soient applicables au moins pour les actes délibérés
de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou
de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis
à une échelle commerciale. L'Accord donne aux Membres
la possibilité de prévoir des procédures pénales et
des peines applicables aux autres actes portant atteinte
à des droits de propriété intellectuelle, en
particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et à
une échelle commerciale.
Les
sanctions incluent l'emprisonnement et/ou des amendes
suffisantes pour être dissuasives et doivent être en
rapport avec le niveau des peines appliquées pour des
délits de gravité correspondante. Dans les cas
appropriés, les sanctions pénales doivent également
inclure la saisie, la confiscation et la destruction des
marchandises en cause et de tous matériaux et
instruments ayant servi à les fabriquer.
Autres
dispositions
haut
de page
Acquisition
et maintien des droits de propriété intellectuelle et
procédures inter partes
y relatives haut
de page
Dans
l'ensemble, l'Accord ne traite pas de façon détaillée
des procédures concernant l'acquisition et le maintien
des droits de propriété intellectuelle. La
Partie IV contient quelques règles générales
relatives à ces questions, qui ont pour objet d'éviter
que des procédures superflues en vue de l'acquisition et
du maintien des droits de propriété intellectuelle ne
soient employées pour affaiblir la protection prescrite
par l'Accord. Selon le paragraphe 1 de
l'article 62, les Membres peuvent exiger, comme
condition de l'acquisition ou du maintien des droits
concernant les marques de fabrique ou de commerce, les
indications géographiques, les dessins et modèles
industriels, les brevets et les schémas de
configuration, que soient respectées des procédures et
formalités raisonnables. Dans les cas où l'acquisition
d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée
à la condition que ce droit soit octroyé ou
enregistré, les procédures doivent permettre l'octroi
ou l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable
de manière à éviter un raccourcissement injustifié de
la période de protection (paragraphe 2). Les
procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de
droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où
la législation d'un Membre prévoit de telles
procédures, les procédures de révocation
administrative et les procédures inter partes
telles que l'opposition, la révocation et l'annulation,
doivent être régies par les principes généraux
concernant les décisions et les révisions qui sont
énoncées aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 41 de l'Accord (paragraphe 4). Les
décisions administratives finales dans les procédures
de ce type peuvent normalement faire l'objet d'une
révision par une autorité judiciaire ou quasi
judiciaire (paragraphe 5).
Dispositions
transitoires
haut
de page
L'Accord
prévoit pour tous les Membres de l'OMC des périodes de
transition pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs
obligations. Les périodes de transition, qui dépendent
du niveau de développement du pays concerné, sont
déterminées à l'article 65 et à
l'article 66.
Les pays développés Membres ont
dû se conformer à toutes les dispositions de l'Accord
sur les ADPIC à compter du 1er janvier 1996.
De plus, à partir de cette même date, tous les Membres,
même ceux qui bénéficiaient de périodes de transition
plus longues, ont dû respecter les obligations relatives
au traitement national et au traitement NPF.
S'agissant
des pays en développement, la période de transition est
fixée de façon générale à cinq ans, c'est-à-dire
jusqu'au 1er janvier 2000. Tout pays dont
l'économie est en transition, mais qui n'est pas un pays
en développement, peut toutefois différer l'application
des dispositions de l'Accord jusqu'en l'an 2000 s'il
remplit les trois conditions suivantes:
- son
régime d'économie planifiée doit être en voie de
transformation en une économie de marché axée sur la
libre entreprise;
- il doit
entreprendre une réforme structurelle de son système de
propriété intellectuelle; et
- il doit
se heurter à des problèmes spéciaux dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de lois et
réglementations en matière de propriété
intellectuelle.
Pour
les pays figurant sur la liste de l'ONU des pays les
moins avancés, la période de transition est fixée à
onze ans. L'Accord prévoit que la période de transition
peut être prorogée sur demande dûment motivée.
Deux
obligations de fond importantes sont applicables depuis
l'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC le
1er janvier 1995. Il s'agit d'une part de la
clause dite de non-régression prévue à
l'article 65:5 qui concerne les modifications
apportées pendant la période de transition et, d'autre
part, de la disposition de la boîte aux
lettres prévue à l'article 70:8, relative au
dépôt des demandes de brevet pour les produits
pharmaceutiques et les produits chimiques pour
l'agriculture pendant la période de transition.
La
clause de non-régression prévue à
l'article 65:5 interdit aux pays d'utiliser la
période de transition pour réduire le niveau de la
protection de la propriété intellectuelle d'une
manière qui aurait pour effet de rendre celle-ci moins
compatible avec les dispositions de l'Accord.
Des
dispositions transitoires spéciales s'appliquent dans le
cas où un pays en développement ne prévoit pas de
protection par des brevets de produits dans un domaine
donné de la technologie, notamment pour les inventions
de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour
l'agriculture, à la date d'application générale de
l'Accord pour ce Membre, à savoir en l'an 2000.
Selon l'article 65:4, un pays en développement se
trouvant dans cette situation peut différer
l'application des prescriptions de l'Accord en matière
de brevets de produits à ce domaine de la technologie
pendant une période additionnelle de cinq ans
(c'est-à-dire jusqu'en 2005). L'Accord prévoit
toutefois des dispositions transitoires additionnelles
pour les cas où un Membre n'accorde pas, à la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les
produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour
l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la
protection conférée par un brevet correspondant aux
dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Conformément à
la disposition de la boîte aux lettres
prévue à l'article 70:8, le pays concerné doit
offrir, à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes de
brevet pour de telles inventions. Ces demandes n'ont pas
à faire l'objet d'un examen de brevetabilité avant que
le pays ne commence à accorder la protection par des
brevets de produits dans le domaine concerné,
c'est-à-dire dans le cas de pays en développement,
avant la fin de la période de transition de dix ans.
Toutefois à cette date, la demande doit être examinée
compte tenu de l'état de la technique au moment du
dépôt de la demande. Si la demande est acceptée, la
protection conférée par le brevet de produit doit alors
être accordée pour le reste de la durée de validité
du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la
demande. Si, pour un produit qui a fait l'objet d'une
telle demande de brevet, l'approbation de la
commercialisation est obtenue avant que la décision de
délivrer le brevet ne soit prise, des droits exclusifs
de commercialisation doivent être accordés en vertu de
l'article 70:9 pour une période allant jusqu'à
cinq ans afin de couvrir l'intervalle. Cette disposition
est assortie d'un certain nombre de sauvegardes visant à
assurer que le produit en question est une véritable
invention; ainsi, à la suite de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet doit avoir
été déposée, un brevet délivré et une approbation
de commercialisation obtenue pour ce produit dans un
autre Membre.
Protection
des objets existants
haut
de page
Les
dispositions relatives au traitement des objets existant
déjà à la date à laquelle un Membre commence à
appliquer les dispositions de l'Accord constituent un
aspect important des dispositions transitoires de
l'Accord sur les ADPIC. Conformément à
l'article 70:2, les règles de l'Accord sur les
ADPIC s'appliquent généralement aux objets existant à
la date d'application de l'Accord pour le Membre en
question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette
date. S'agissant du droit d'auteur et de la plupart des
droits connexes, il y a des prescriptions
supplémentaires. Les articles 9:1, 14:6
et 70:2 de l'Accord obligent les Membres de l'OMC à
se conformer à l'article 18 de la Convention de
Berne, non seulement pour ce qui est des droits des
auteurs, mais aussi des droits des artistes interprètes
ou exécutants et des droits des producteurs de
phonogrammes sur les phonogrammes. L'article 18 de
la Convention de Berne tel qu'il est incorporé dans
l'Accord sur les ADPIC inclut la règle dite de la
rétroactivité selon laquelle l'Accord s'applique à
toutes les oeuvres qui ne sont pas encore tombées dans
le domaine public, que ce soit dans leur pays d'origine
ou dans le pays dans lequel la protection est réclamée,
par l'expiration de la durée de la protection. Les
dispositions de l'article 18 permettent une certaine
souplesse transitoire, lorsqu'un pays retire un objet du
domaine public pour le protéger, en ce qui concerne les
intérêts des personnes qui ont déjà pris des
initiatives en considérant de bonne foi que l'objet
appartenait au domaine public.
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