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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG): LIGNES DIRECTRICES

WT/L/162
23 juillet 1996

Lignes directrices pour les arrangements concernant les relations avec les organisations non gouvernementales

Décision adoptée par le Conseil général le 18 juillet 1996


1. Aux termes de l'article V:2 de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, “le Conseil général pourra conclure des arrangements appropriés aux fins de consultation et de coopération avec les organisations non gouvernementales s'occupant de questions en rapport avec celles dont l'OMC traite”.

2. En arrêtant ces lignes directrices pour les arrangements concernant les relations avec les organisations non gouvernementales, les Membres reconnaissent le rôle que les ONG peuvent jouer pour mieux informer le public des activités de l'OMC et conviennent à cet égard d'améliorer la transparence et de développer la communication avec les ONG.

3. Pour contribuer à accroître la transparence, les Membres feront en sorte que l'information sur les activités de l'OMC s'amplifie, notamment en donnant accès à des documents qui seraient mis en distribution générale plus rapidement que par le passé. Afin de faciliter ce processus, le Secrétariat mettra à la disposition des intéressés, sur un réseau informatique à accès direct, la documentation accessible au public, y compris les documents mis en distribution générale.

4. Le Secrétariat devrait jouer un rôle plus actif dans ses contacts directs avec les ONG qui, parce qu'elles sont un élément de valeur, peuvent contribuer à rendre le débat public plus exact et plus riche. Cette interaction avec les ONG devrait être développée par différents moyens, entre autres l'organisation ponctuelle de symposiums sur des questions spécifiques en rapport avec l'OMC, des arrangements informels qui permettraient de recevoir les renseignements que les ONG souhaiteraient mettre à la disposition des délégations intéressées pour consultation et le maintien de la pratique antérieure consistant à répondre aux demandes de renseignements d'ordre général et de séances d'information sur l'OMC.

5. Si les Présidents des conseils et comités de l'OMC participent aux discussions ou aux réunions avec les ONG, ils le feront à titre personnel à moins que le conseil ou le comité concerné n'en décide autrement.

6. Les Membres ont insisté sur le caractère particulier de l'OMC, qui est à la fois un traité intergouvernemental juridiquement contraignant qui établit des droits et des obligations entre ses Membres et une enceinte pour des négociations. A la suite de longues discussions, il apparaît que, de l'avis général, il ne sera pas possible de faire participer directement les ONG aux travaux de l'OMC ni à ses réunions. La consultation et la coopération avec les ONG peuvent aussi être renforcées de façon constructive par des processus appropriés au niveau national, où réside la responsabilité première de tenir compte des différents éléments d'intérêt public qui influent sur l'élaboration de la politique commerciale.