
Les
Membres,Réaffirmant
qu'aucun Membre ne devrait être empêché d'adopter ou
d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de
la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à
la préservation des végétaux, sous réserve que ces
mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer
soit un moyen de discrimination arbitraire ou
injustifiable entre les Membres où les mêmes conditions
existent, soit une restriction déguisée au commerce
international,
Désireux
d'améliorer la santé des personnes et des animaux et la
situation phytosanitaire dans tous les Membres,
Notant
que les mesures sanitaires et phytosanitaires sont
souvent appliquées sur la base d'accords ou protocoles
bilatéraux,
Désireux
de voir établir un cadre multilatéral de règles et
disciplines pour orienter l'élaboration, l'adoption et
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
afin de réduire au minimum leurs effets négatifs sur le
commerce,
Reconnaissant
la contribution importante que les normes, directives et
recommandations internationales peuvent apporter à cet
égard,
Désireux
de favoriser l'utilisation de mesures sanitaires et
phytosanitaires harmonisées entre les Membres, sur la
base de normes, directives et recommandations
internationales élaborées par les organisations
internationales compétentes, dont la Commission du Codex
Alimentarius, l'Office international des épizooties, et
les organisations internationales et régionales
compétentes opérant dans le cadre de la Convention
internationale pour la protection des végétaux, sans
exiger d'aucun Membre qu'il modifie le niveau de
protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou de préservation des végétaux qu'il juge
approprié,
Reconnaissant
que les pays en développement Membres peuvent
rencontrer des difficultés spéciales pour se conformer
aux mesures sanitaires ou phytosanitaires des Membres
importateurs et, en conséquence, pour accéder aux
marchés, et aussi pour formuler et appliquer des mesures
sanitaires ou phytosanitaires sur leur propre territoire,
et désireux de les aider dans leurs efforts à cet
égard,
Désireux,
par conséquent, d'élaborer des règles pour
l'application des dispositions du GATT de 1994 qui se
rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou
phytosanitaires, en particulier les dispositions de
l'articleXX b) (1),
Conviennent
de ce qui suit:
Article
1 haut
de page
Dispositions générales
1.
Le présent accord s'applique à toutes les mesures
sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou
indirectement, affecter le commerce international. Ces
mesures seront élaborées et appliquées conformément
aux dispositions du présent accord.
2.
Aux fins du présent accord, les définitions données à
l'AnnexeA seront d'application.
3.
Les annexes du présent accord font partie intégrante de
cet accord.
4.
Aucune disposition du présent accord n'affectera les
droits que les Membres tiennent de l'Accord sur les
obstacles techniques au commerce en ce qui concerne les
mesures n'entrant pas dans le champ du présent accord.
Article
2
haut
de page
Droits
et obligations fondamentaux
1.
Les Membres ont le droit de prendre les mesures
sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la
protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou à la préservation des végétaux à
condition que ces mesures ne soient pas incompatibles
avec les dispositions du présent accord.
2.
Les Membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou
phytosanitaire ne soit appliquée que dans la mesure
nécessaire pour protéger la santé et la vie des
personnes et des animaux ou préserver les végétaux,
qu'elle soit fondée sur des principes scientifiques et
qu'elle ne soit pas maintenue sans preuves scientifiques
suffisantes, exception faite de ce qui est prévu au
paragraphe7 de l'article5.
3.
Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires
et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination
arbitraire ou injustifiable entre les Membres où
existent des conditions identiques ou similaires, y
compris entre leur propre territoire et celui des autres
Membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne
seront pas appliquées de façon à constituer une
restriction déguisée au commerce international.
4.
Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont
conformes aux dispositions pertinentes du présent accord
seront présumées satisfaire aux obligations incombant
aux Membres en vertu des dispositions du GATT de 1994 qui
se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou
phytosanitaires, en particulier celles de l'articleXX b).
Article
3
haut
de page
Harmonisation
1.
Afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures
sanitaires et phytosanitaires, les Membres établiront
leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base
de normes, directives ou recommandations internationales,
dans les cas où il en existe, sauf disposition contraire
du présent accord, et en particulier les dispositions du
paragraphe 3.
2.
Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont
conformes aux normes, directives ou recommandations
internationales seront réputées être nécessaires à
la protection de la vie et de la santé des personnes et
des animaux ou à la préservation des végétaux, et
présumées être compatibles avec les dispositions
pertinentes du présent accord et du GATT de 1994.
3.
Les Membres pourront introduire ou maintenir des mesures
sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau
de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé
que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur
les normes, directives ou recommandations internationales
pertinentes s'il y a une justification scientifique ou si
cela est la conséquence du niveau de protection
sanitaire ou phytosanitaire qu'un Membre juge approprié
conformément aux dispositions pertinentes des
paragraphes 1 à 8 de l'article 5(2).
Nonobstant ce qui précède, aucune mesure qui entraîne
un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire
différent de celui qui serait obtenu avec des mesures
fondées sur les normes, directives ou recommandations
internationales ne sera incompatible avec une autre
disposition du présent accord.
4.
Les Membres participeront pleinement, dans les limites de
leurs ressources, aux activités des organisations
internationales compétentes et de leurs organes
subsidiaires, en particulier la Commission du Codex
Alimentarius et l'Office international des épizooties,
et les organisations internationales et régionales
opérant dans le cadre de la Convention internationale
pour la protection des végétaux, afin de promouvoir,
dans ces organisations, l'élaboration et l'examen
périodique de normes, directives et recommandations en
ce qui concerne tous les aspects des mesures sanitaires
et phytosanitaires.
5.
Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
visé aux paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (dénommé
dans le présent accord le Comité)
élaborera une procédure pour surveiller le processus
d'harmonisation internationale et coordonner les efforts
en la matière avec les organisations internationales
compétentes.
Article
4 haut
de page
Equivalence
1.
Les Membres accepteront les mesures sanitaires ou
phytosanitaires d'autres Membres comme équivalentes,
même si ces mesures diffèrent des leurs ou de celles
qui sont utilisées par d'autres Membres s'occupant du
commerce du même produit, si le Membre exportateur
démontre objectivement au Membre importateur qu'avec ses
mesures le niveau approprié de protection sanitaire ou
phytosanitaire dans le Membre importateur est atteint. A
cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au Membre
importateur qui en fera la demande pour des inspections,
des essais et autres procédures pertinentes.
2.
Les Membres se prêteront sur demande à des
consultations en vue de parvenir à des accords
bilatéraux et multilatéraux sur la reconnaissance de
l'équivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires
spécifiées.
Article
5
haut
de page
Evaluation des risques et détermination du niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire
1.
Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires
ou phytosanitaires soient établies sur la base d'une
évaluation, selon qu'il sera approprié en fonction des
circonstances, des risques pour la santé et la vie des
personnes et des animaux ou pour la préservation des
végétaux, compte tenu des techniques d'évaluation des
risques élaborées par les organisations internationales
compétentes.
2.
Dans l'évaluation des risques, les Membres tiendront
compte des preuves scientifiques disponibles; des
procédés et méthodes de production pertinents; des
méthodes d'inspection, d'échantillonnage et d'essai
pertinentes; de la prévalence de maladies ou de
parasites spécifiques; de l'existence de zones exemptes
de parasites ou de maladies; des conditions écologiques
et environnementales pertinentes; et des régimes de
quarantaine ou autres.
3.
Pour évaluer le risque pour la santé et la vie des
animaux ou pour la préservation des végétaux et
déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire
contre ce risque, les Membres tiendront compte, en tant
que facteurs économiques pertinents: du dommage
potentiel en termes de perte de production ou de ventes
dans le cas de l'entrée, de l'établissement ou de la
dissémination d'un parasite ou d'une maladie; des coûts
de la lutte ou de l'éradication sur le territoire du
Membre importateur; et du rapport coût-efficacité
d'autres approches qui permettraient de limiter les
risques.
4.
Lorsqu'ils détermineront le niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres
devraient tenir compte de l'objectif qui consiste à
réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce.
5.
En vue d'assurer la cohérence dans l'application du
concept du niveau approprié de protection sanitaire ou
phytosanitaire contre les risques pour la santé ou la
vie des personnes, pour celles des animaux ou pour la
préservation des végétaux, chaque Membre évitera de
faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans
les niveaux qu'il considère appropriés dans des
situations différentes, si de telles distinctions
entraînent une discrimination ou une restriction
déguisée au commerce international. Les Membres
coopéreront au Comité, conformément aux paragraphes1,
2 et 3 de l'article 12, pour élaborer des directives
visant à favoriser la mise en oeuvre de cette
disposition dans la pratique. Pour élaborer ces
directives, le Comité tiendra compte de tous les
facteurs pertinents, y compris le caractère exceptionnel
des risques pour leur santé auxquels les personnes
s'exposent volontairement.
6.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 3, lorsqu'ils établiront ou maintiendront des
mesures sanitaires ou phytosanitaires pour obtenir le
niveau approprié de protection sanitaire ou
phytosanitaire, les Membres feront en sorte que ces
mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce
qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection
sanitaire ou phytosanitaire qu'ils jugent approprié,
compte tenu de la faisabilité technique et économique (3).
7.
Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes
seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement
adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la
base des renseignements pertinents disponibles, y compris
ceux qui émanent des organisations internationales
compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures
sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres
Membres. Dans de telles circonstances, les Membres
s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels
nécessaires pour procéder à une évaluation plus
objective du risque et examineront en conséquence la
mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai
raisonnable.
8.
Lorsqu'un Membre aura des raisons de croire qu'une mesure
sanitaire ou phytosanitaire spécifique introduite ou
maintenue par un autre Membre exerce, ou peut exercer,
une contrainte sur ses exportations et qu'elle n'est pas
fondée sur les normes, directives ou recommandations
internationales pertinentes, ou que de telles normes,
directives ou recommandations n'existent pas, une
explication des raisons de cette mesure sanitaire ou
phytosanitaire pourra être demandée et sera fournie par
le Membre maintenant la mesure.
Article
6
haut
de page
Adaptation aux conditions régionales, y compris les
zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones
à faible prévalence de parasites ou de maladies
1.
Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires
ou phytosanitaires soient adaptées aux caractéristiques
sanitaires ou phytosanitaires de la région d'origine et
de destination du produit-qu'il s'agisse de la totalité
d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou
de parties de plusieurs pays. Pour évaluer les
caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires d'une
région, les Membres tiendront compte, entre autres
choses, du degré de prévalence de maladies ou de
parasites spécifiques, de l'existence de programmes
d'éradication ou de lutte, et des critères ou
directives appropriés qui pourraient être élaborés
par les organisations internationales compétentes.
2.
Les Membres reconnaîtront, en particulier, les concepts
de zones exemptes de parasites ou de maladies, et de
zones à faible prévalence de parasites ou de maladies.
La détermination de ces zones se fera sur la base de
facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la
surveillance épidémiologique et l'efficacité des
contrôles sanitaires ou phytosanitaires.
3.
Les Membres exportateurs qui déclarent que des zones de
leur territoire sont des zones exemptes de parasites ou
de maladies ou des zones à faible prévalence de
parasites ou de maladies en fourniront les preuves
nécessaires afin de démontrer objectivement au Membre
importateur que ces zones sont, et resteront
vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de
maladies ou des zones à faible prévalence de parasites
ou de maladies, respectivement. A cette fin, un accès
raisonnable sera ménagé au Membre importateur qui en
fera la demande pour des inspections, des essais et
autres procédures pertinentes.
Article
7
haut
de page
Transparence
Les
Membres notifieront les modifications de leurs mesures
sanitaires ou phytosanitaires et fourniront des
renseignements sur ces mesures conformément aux
dispositions de l'Annexe B.
Article
8
haut
de page
Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation
Les
Membres se conformeront aux dispositions de l'AnnexeC
dans l'application des procédures de contrôle,
d'inspection et d'homologation, y compris les systèmes
nationaux d'homologation de l'usage d'additifs ou
d'établissement de tolérances pour les contaminants
dans les produits alimentaires, les boissons ou les
aliments pour animaux, et par ailleurs feront en sorte
que leurs procédures ne soient pas incompatibles avec
les dispositions du présent accord.
Article
9
haut
de page
Assistance technique
1.
Les Membres conviennent de faciliter l'octroi d'une
assistance technique à d'autres Membres, en particulier
aux pays en développement Membres, soit au plan
bilatéral, soit par l'intermédiaire des organisations
internationales appropriées. Une telle assistance pourra
porter, entre autres choses, sur les domaines des
techniques de transformation, de la recherche et de
l'infrastructure, y compris pour l'établissement
d'organismes réglementaires nationaux, et pourra prendre
la forme de conseils, de crédits, de dons et d'aides, y
compris en vue de s'assurer les services d'experts
techniques, ainsi que d'activités de formation et de
matériel, afin de permettre aux pays visés de s'adapter
et de se conformer aux mesures sanitaires ou
phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire sur
leurs marchés d'exportation.
2.
Dans les cas où des investissements substantiels seront
nécessaires pour qu'un pays en développement Membre
exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou
phytosanitaires d'un Membre importateur, ce dernier
envisagera l'octroi d'une assistance technique qui
permettra au pays en développement Membre de maintenir
et d'accroître ses possibilités d'accès au marché
pour le produit en question.
Article
10
haut
de page
Traitement spécial et différencié
1.
Dans l'élaboration et l'application des mesures
sanitaires ou phytosanitaires, les Membres tiendront
compte des besoins spéciaux des pays en développement
Membres, et en particulier des pays les moins avancés
Membres.
2.
Dans les cas où le niveau approprié de protection
sanitaire ou phytosanitaire donnera la possibilité
d'introduire progressivement de nouvelles mesures
sanitaires ou phytosanitaires, des délais plus longs
devraient être accordés pour en permettre le respect en
ce qui concerne les produits présentant de l'intérêt
pour les pays en développement Membres, afin de
préserver les possibilités d'exportation de ces
derniers.
3. En vue de permettre aux pays en développement Membres
de se conformer aux dispositions du présent accord, le
Comité est habilité à les faire bénéficier, s'ils
lui en font la demande, d'exceptions spécifiées et
limitées dans le temps, totales ou partielles, aux
obligations résultant du présent accord, en tenant
compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et
de leur développement.
4.
Les Membres devraient encourager et faciliter la
participation active des pays en développement Membres
aux travaux des organisations internationales
compétentes.
Article
11
haut
de page
Consultations et règlement des différends
1.
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de
1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, s'appliqueront aux consultations et au
règlement des différends au titre du présent accord,
sauf disposition contraire expresse de ce dernier.
2.
Dans un différend relevant du présent accord et qui
soulève des questions scientifiques ou techniques, un
groupe spécial devrait demander l'avis d'experts choisis
par lui en consultation avec les parties au différend. A
cette fin, le groupe spécial pourra, lorsqu'il le jugera
approprié, établir un groupe consultatif d'experts
techniques, ou consulter les organisations
internationales compétentes, à la demande de l'une ou
l'autre des parties au différend ou de sa propre
initiative.
3.
Aucune disposition du présent accord ne portera atteinte
aux droits que les Membres tiennent d'autres accords
internationaux, y compris le droit de recourir aux bons
offices ou aux mécanismes de règlement des différends
d'autres organisations internationales ou établis dans
le cadre de tout accord international.
Article
12
haut
de page
Administration
1.
Un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est
institué, qui permettra de tenir régulièrement des
consultations. Il exercera les fonctions nécessaires à
la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et
à la réalisation de ses objectifs, en particulier pour
ce qui est de l'harmonisation. Il prendra ses décisions
par consensus.
2.
Le Comité encouragera et facilitera des consultations ou
des négociations spéciales entre les Membres sur des
questions sanitaires ou phytosanitaires spécifiques. Il
encouragera l'utilisation des normes, directives ou
recommandations internationales par tous les Membres et,
à cet égard, fera procéder à des consultations et à
des études techniques dans le but d'accroître la
coordination et l'intégration entre les systèmes et
approches adoptés aux niveaux international et national
pour l'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou
l'établissement de tolérances pour les contaminants
dans les produits alimentaires, les boissons ou les
aliments pour animaux.
3.
Le Comité entretiendra des relations étroites avec les
organisations internationales compétentes dans le
domaine de la protection sanitaire et phytosanitaire, en
particulier avec la Commission du Codex Alimentarius,
l'Office international des épizooties et le Secrétariat
de la Convention internationale pour la protection des
végétaux, afin d'obtenir les meilleurs avis
scientifiques et techniques disponibles pour
l'administration du présent accord et d'éviter toute
duplication inutile des efforts.
4.
Le Comité élaborera une procédure pour surveiller le
processus d'harmonisation internationale et l'utilisation
des normes, directives ou recommandations
internationales. A cette fin, le Comité devrait,
conjointement avec les organisations internationales
compétentes, établir une liste des normes, directives
ou recommandations internationales en rapport avec les
mesures sanitaires ou phytosanitaires dont il
déterminera qu'elles ont une incidence majeure sur le
commerce. La liste devrait comprendre une indication des
Membres, précisant les normes, directives ou
recommandations internationales qu'ils appliquent en tant
que conditions d'importation ou sur la base desquelles
les produits importés qui sont conformes à ces normes
peuvent avoir accès à leurs marchés. Dans les cas où
un Membre n'appliquera pas une norme, directive ou
recommandation internationale en tant que condition
d'importation, il devrait en indiquer la raison et, en
particulier, préciser s'il considère que la norme n'est
pas suffisamment rigoureuse pour assurer le niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire. Si
un Membre revient sur sa position, après avoir indiqué
qu'il utilise une norme, une directive ou une
recommandation en tant que condition d'importation, il
devrait expliquer ce changement et en informer le
Secrétariat ainsi que les organisations internationales
compétentes, à moins que cette notification et cette
explication ne soient présentées conformément aux
procédures énoncées à l' Annexe
B.
5.
Afin d'éviter une duplication inutile, le Comité pourra
décider, selon qu'il sera approprié, d'utiliser les
renseignements obtenus dans le cadre des procédures, de
notification en particulier, qui sont en vigueur dans les
organisations internationales compétentes.
6.
Le Comité pourra, à l'initiative de l'un des Membres,
inviter par les voies appropriées les organisations
internationales compétentes ou leurs organes
subsidiaires à examiner des questions spécifiques
concernant une norme, une directive ou une recommandation
particulière, y compris le fondement des explications
relatives à la non-utilisation données conformément au
paragraphe 4.
7.
Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en
oeuvre du présent accord trois ans après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et ensuite
selon les besoins. Dans les cas où cela sera approprié,
le Comité pourra présenter au Conseil du commerce des
marchandises des propositions d'amendements du texte du
présent accord compte tenu, entre autres choses, de
l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.
Article
13
haut
de page
Mise en oeuvre
Les
Membres sont pleinement responsables au titre du présent
accord du respect de toutes les obligations qui y sont
énoncées. Les Membres élaboreront et mettront en
oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour
favoriser le respect des dispositions du présent accord
par les institutions autres que celles du gouvernement
central. Ils prendront toutes mesures raisonnables en
leur pouvoir pour faire en sorte que les entités non
gouvernementales de leur ressort territorial, ainsi que
les organismes régionaux dont des entités compétentes
de leur ressort territorial sont membres, se conforment
aux dispositions pertinentes du présent accord. En
outre, ils ne prendront pas de mesures qui aient pour
effet, directement ou indirectement, d'obliger ou
d'encourager ces entités régionales ou non
gouvernementales, ou les institutions publiques locales,
à agir d'une manière incompatible avec les dispositions
du présent accord. Les Membres feront en sorte de
n'avoir recours aux services d'entités non
gouvernementales pour la mise en oeuvre de mesures
sanitaires ou phytosanitaires que si ces entités se
conforment aux dispositions du présent accord.
Article
14
haut
de page
Dispositions finales
Les
pays les moins avancés Membres pourront différer
l'application des dispositions du présent accord pendant
une période de cinq ans à compter de la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC, en ce qui concerne
leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant
l'importation ou les produits importés. Les autres pays
en développement Membres pourront différer
l'application des dispositions du présent accord, autres
que celles du paragraphe 8 de l'article5 et de l'article
7, pendant une période de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC en ce qui
concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires
existantes affectant l'importation ou les produits
importés, lorsque cette application sera empêchée par
l'absence de connaissances techniques, d'infrastructure
technique ou de ressources.
Annexe
A
haut
de page
Définitions (4)
1.
Mesure sanitaire ou phytosanitaire Toute mesure
appliquée:
a)
pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et
la vie des animaux ou préserver les végétaux des
risques découlant de l'entrée, de l'établissement ou
de la dissémination de parasites, maladies, organismes
porteurs de maladies ou organismes pathogènes;
b)
pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et
la vie des personnes et des animaux des risques
découlant des additifs, contaminants, toxines ou
organismes pathogènes présents dans les produits
alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux;
c)
pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et
la vie des personnes des risques découlant de maladies
véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs
produits, ou de l'entrée, de l'établissement ou de la
dissémination de parasites; ou
d)
pour empêcher ou limiter, sur le territoire du Membre,
d'autres dommages découlant de l'entrée, de
l'établissement ou de la dissémination de parasites.
Les
mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes
lois, tous décrets, toutes réglementations, toutes
prescriptions et toutes procédures pertinents, y
compris, entre autres choses, les critères relatifs au
produit final; les procédés et méthodes de production;
les procédures d'essai, d'inspection, de certification
et d'homologation; les régimes de quarantaine, y compris
les prescriptions pertinentes liées au transport
d'animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires
à leur survie pendant le transport; les dispositions
relatives aux méthodes statistiques, procédures
d'échantillonnage et méthodes d'évaluation des risques
pertinentes; et les prescriptions en matière d'emballage
et d'étiquetage directement liées à l'innocuité des
produits alimentaires.
2.
Harmonisation Etablissement, reconnaissance et
application de mesures sanitaires et phytosanitaires
communes par différents Membres.
3. Normes, directives et recommandations internationales
a)
pour l'innocuité des produits alimentaires, les normes,
directives et recommandations établies par la Commission
du Codex Alimentarius en ce qui concerne les additifs
alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires
et de pesticides, les contaminants, les méthodes
d'analyse et d'échantillonnage, ainsi que les codes et
les directives en matière d'hygiène;
b)
pour la santé des animaux et les zoonoses, les normes,
directives et recommandations élaborées sous les
auspices de l'Office international des épizooties;
c)
pour la préservation des végétaux, les normes,
directives et recommandations internationales élaborées
sous les auspices du Secrétariat de la Convention
internationale pour la protection des végétaux en
coopération avec les organisations régionales opérant
dans le cadre de ladite Convention; et
d)
pour les questions qui ne relèvent pas des organisations
susmentionnées, les normes, directives et
recommandations appropriées promulguées par d'autres
organisations internationales compétentes ouvertes à
tous les Membres et identifiées par le Comité.
4.
Evaluation des risques Evaluation de la
probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la
dissémination d'un parasite ou d'une maladie sur le
territoire d'un Membre importateur en fonction des
mesures sanitaires et phytosanitaires qui pourraient
être appliquées, et des conséquences biologiques et
économiques qui pourraient en résulter; ou évaluation
des effets négatifs que pourrait avoir sur la santé des
personnes et des animaux la présence d'additifs, de
contaminants, de toxines ou d'organismes pathogènes dans
les produits alimentaires, les boissons ou les aliments
pour animaux.
5.
Niveau approprié de protection sanitaire ou
phytosanitaire Niveau de protection considéré
approprié par le Membre établissant une mesure
sanitaire ou phytosanitaire pour protéger la santé et
la vie des personnes et des animaux ou préserver les
végétaux sur son territoire.
NOTE:
De nombreux Membres dénomment ce concept niveau
acceptable de risque.
6.
Zone exempte de parasites ou de maladies Zone,
qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie
d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs
pays, identifiée par les autorités compétentes, dans
laquelle un parasite ou une maladie spécifique n'existe
pas.
NOTE:
Une zone exempte de parasites ou de maladies peut
entourer une zone, être entourée par une zone ou être
adjacente à une zone qu'il s'agisse d'une partie
d'un pays ou d'une région géographique englobant des
parties ou la totalité de plusieurs pays dans
laquelle il est connu qu'un parasite ou une maladie
spécifique existe mais qui fait l'objet de mesures
régionales de contrôle telles que l'établissement
d'une protection, d'une surveillance et de zones tampons
qui circonscriront ou éradiqueront le parasite ou la
maladie en question.
7.
Zone à faible prévalence de parasites ou de maladies
Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays,
d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties
de plusieurs pays, identifiée par les autorités
compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie
spécifique existe à des niveaux faibles et qui fait
l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou
d'éradication.
Annexe
B
haut
de page
Transparence des réglementations sanitaires et
phytosanitaires
Publication
des réglementations
1.
Les Membres feront en sorte que toutes les
réglementations sanitaires et phytosanitaires (5)
qui auront été adoptées soient publiées dans les
moindres délais de manière à permettre aux Membres
intéressés d'en prendre connaissance.
2.
Sauf en cas d'urgence, les Membres ménageront un délai
raisonnable entre la publication d'une réglementation
sanitaire ou phytosanitaire et son entrée en vigueur,
afin de laisser aux producteurs des Membres exportateurs,
en particulier des pays en développement Membres, le
temps d'adapter leurs produits et méthodes de production
aux exigences du Membre importateur.
Points
d'information
3.
Chaque Membre fera en sorte qu'il existe un point
d'information qui soit chargé de répondre à toutes les
questions raisonnables posées par des Membres
intéressés et de fournir les documents pertinents
concernant:
a)
toutes réglementations sanitaires ou phytosanitaires
adoptées ou projetées sur son territoire;
b)
toutes procédures de contrôle et d'inspection, tous
régimes de production et de quarantaine et toutes
procédures relatives à la tolérance concernant les
pesticides et à l'homologation des additifs
alimentaires, appliqués sur son territoire;
c)
les procédures d'évaluation des risques, les facteurs
pris en considération, ainsi que la détermination du
niveau approprié de protection sanitaire ou
phytosanitaire;
d)
l'appartenance ou la participation de ce Membre, ou
d'organismes compétents de son ressort territorial, à
des organisations et systèmes sanitaires et
phytosanitaires internationaux et régionaux ainsi qu'à
des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux
relevant du présent accord, et le texte de ces accords
et arrangements.
4.
Les Membres feront en sorte que, dans les cas où des
exemplaires de documents seront demandés par des Membres
intéressés, ces exemplaires soient fournis aux
demandeurs au même prix (le cas échéant), abstraction
faite des frais d'expédition, qu'aux ressortissants (6)
du Membre concerné.
Procédures
de notification
5.
Chaque fois qu'il n'existera pas de norme, directive ou
recommandation internationale, ou que la teneur d'une
réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ne
sera pas en substance la même que celle d'une norme,
directive ou recommandation internationale, et si la
réglementation peut avoir un effet notable sur le
commerce d'autres Membres, les Membres:
a)
publieront un avis sans tarder de manière à permettre
aux Membres intéressés de prendre connaissance du
projet d'adoption d'une réglementation déterminée;
b)
notifieront aux autres Membres, par l'intermédiaire du
Secrétariat, les produits qui seront visés par la
réglementation, en indiquant brièvement l'objectif et
la raison d'être de la réglementation projetée. Ces
notifications seront faites sans tarder, lorsque des
modifications pourront encore être apportées et que les
observations pourront encore être prises en compte;
c)
fourniront, sur demande, aux autres Membres le texte de
la réglementation projetée et, chaque fois que cela
sera possible, identifieront les éléments qui
diffèrent en substance des normes, directives ou
recommandations internationales;
d)
ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable
aux autres Membres pour leur permettre de présenter
leurs observations par écrit, discuteront de ces
observations si demande leur en est faite, et tiendront
compte de ces observations et des résultats de ces
discussions.
6.
Toutefois, dans les cas où des problèmes urgents de
protection de la santé se poseront ou menaceront de se
poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le
jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches
énumérées au paragraphe5 de la présente annexe à
condition de:
a)
notifier immédiatement aux autres Membres, par
l'intermédiaire du Secrétariat, la réglementation en
question et les produits visés, en indiquant brièvement
l'objectif et la raison d'être de la réglementation, y
compris la nature du (des) problème(s) urgent(s);
b)
fournir, sur demande, le texte de la réglementation aux
autres Membres;
c)
ménager aux autres Membres la possibilité de présenter
leurs observations par écrit, discuter de ces
observations si demande lui en est faite, et tenir compte
de ces observations et des résultats de ces discussions.
7.
Les notifications adressées au Secrétariat seront
établies en français, en anglais ou en espagnol.
8.
Les pays développés Membres, si d'autres Membres leur
en font la demande, fourniront, en français, en anglais
ou en espagnol, des exemplaires ou, s'il s'agit de
documents volumineux, des résumés des documents visés
par une notification spécifique.
9.
Le Secrétariat communiquera dans les moindres délais le
texte de la notification à tous les Membres et à toutes
les organisations internationales intéressées, et il
appellera l'attention des pays en développement Membres
sur toute notification relative à des produits qui
présentent pour eux un intérêt particulier.
10.
Les Membres désigneront une seule autorité du
gouvernement central qui sera responsable de la mise en
oeuvre, à l'échelon national, des dispositions
relatives aux procédures de notification, conformément
aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe.
Réserves
générales
11.
Aucune disposition du présent accord ne sera
interprétée comme imposant:
a)
la communication de détails ou de textes de projets ou
la publication de textes dans une autre langue que celle
du Membre, sous réserve des dispositions du paragraphe8
de la présente annexe; ou
b)
la divulgation par les Membres de renseignements
confidentiels qui ferait obstacle à l'application de la
législation sanitaire ou phytosanitaire ou porterait
préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'entreprises.
Annexe
C
haut
de page
Procedures de contrôle, d'inspection et d'homologation (7)
1.
En ce qui concerne toutes procédures visant à vérifier
et à assurer le respect des mesures sanitaires ou
phytosanitaires, les Membres feront en sorte:
a)
que ces procédures soient engagées et achevées sans
retard injustifié et d'une manière non moins favorable
pour les produits importés que pour les produits
similaires d'origine nationale;
b)
que la durée normale de chaque procédure soit publiée
ou que la durée prévue soit communiquée au requérant
s'il le demande; que, lorsqu'il recevra une demande,
l'organisme compétent examine dans les moindres délais
si la documentation est complète et informe le
requérant de manière précise et complète de toutes
les lacunes; que l'organisme compétent communique les
résultats de la procédure au requérant aussitôt que
possible et de manière précise et complète afin que
des correctifs puissent être apportés en cas de
nécessité; que, même lorsque la demande comportera des
lacunes, l'organisme compétent mène la procédure aussi
loin que cela sera réalisable, si le requérant le
demande; et que, s'il le demande, le requérant soit
informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons
d'éventuels retards;
c)
que les demandes de renseignements soient limitées à ce
qui est nécessaire pour que les procédures de
contrôle, d'inspection et d'homologation, y compris
l'homologation de l'usage d'additifs ou l'établissement
de tolérances pour les contaminants dans les produits
alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux,
soient appropriées;
d)
que le caractère confidentiel des renseignements
concernant les produits importés, qui peuvent résulter
du contrôle, de l'inspection et de l'homologation ou
être fournis à cette occasion, soit respecté d'une
façon non moins favorable que dans le cas des produits
d'origine nationale et de manière à ce que les
intérêts commerciaux légitimes soient protégés;
e) que toute demande de spécimens d'un produit, aux fins
du contrôle, de l'inspection et de l'homologation, soit
limitée à ce qui est raisonnable et nécessaire;
f)
que les redevances éventuellement imposées pour les
procédures concernant les produits importés soient
équitables par rapport à celles qui seraient perçues
pour des produits similaires d'origine nationale ou
originaires de tout autre Membre et ne soient pas plus
élevées que le coût effectif du service;
g)
que les critères employés pour le choix de
l'emplacement des installations utilisées pour les
procédures et le prélèvement des échantillons soient
les mêmes pour les produits importés que pour les
produits d'origine nationale de façon à réduire au
minimum la gêne pour les requérants, les importateurs,
les exportateurs ou leurs agents;
h)
que chaque fois que les spécifications d'un produit
seront modifiées après le contrôle et l'inspection de
ce produit à la lumière des réglementations
applicables, la procédure pour le produit modifié soit
limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s'il
existe une assurance suffisante que le produit répond
encore aux réglementations en question; et
i)
qu'il existe une procédure pour examiner les plaintes
concernant l'application de ces procédures et apporter
des correctifs lorsqu'une plainte est justifiée.
Dans
les cas où un Membre importateur appliquera un système
d'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou
d'établissement de tolérances pour les contaminants
dans les produits alimentaires, les boissons ou les
aliments pour animaux, qui interdit ou restreint l'accès
de produits à ses marchés intérieurs pour cause
d'absence d'homologation, il envisagera de se fonder sur
une norme internationale pertinente pour permettre
l'accès en attendant qu'une détermination finale soit
établie.
2.
Dans les cas où une mesure sanitaire ou phytosanitaire
prévoira un contrôle au niveau de la production, le
Membre sur le territoire duquel la production a lieu
fournira l'assistance nécessaire pour faciliter ce
contrôle et le travail des autorités qui l'effectuent.
3.
Aucune disposition du présent accord n'empêchera les
Membres d'effectuer une inspection raisonnable sur leur
propre territoire.
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