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Accord
sur les obstacles techniques au commerce
Les
Membres,
Eu
égard aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay,
Désireux
de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
Reconnaissant
l'importance de la contribution que les systèmes internationaux de
normalisation et d'évaluation de la conformité peuvent apporter à
cet égard en renforçant l'efficacité de la production et en
facilitant la conduite du commerce international,
Désireux,
par conséquent, d'encourager le développement des systèmes
internationaux de normalisation et d'évaluation de la conformité,
Désireux,
toutefois, de faire en sorte que les règlements techniques et normes,
y compris les prescriptions en matière d'emballage, de marquage et
d'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité aux
règlements techniques et aux normes ne créent pas d'obstacles non
nécessaires au commerce international,
Reconnaissant
que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes
et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection
de l'environnement, ou à la prévention de pratiques de nature à
induire en erreur, aux niveaux qu'il considère appropriés, sous
réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à
constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable
entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une
restriction déguisée au commerce international, et qu'elles soient
par ailleurs conformes aux dispositions du présent accord,
Reconnaissant
que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa
sécurité,
Reconnaissant
la contribution que la normalisation internationale peut apporter au
transfert de technologie des pays développés vers les pays en
développement,
Reconnaissant
que les pays en développement peuvent rencontrer des difficultés
spéciales dans l'élaboration et l'application de règlements
techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la
conformité aux règlements techniques et aux normes, et désireux de
les aider dans leurs efforts à cet égard,
Conviennent
de ce qui suit:
Article
premier
Dispositions
générales
1.1
Les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures
d'évaluation de la conformité auront normalement le sens qui leur
est donné par les définitions adoptées dans le système des
NationsUnies et par les organismes internationaux à activité
normative, compte tenu de leur contexte et à la lumière de l'objet
et du but du présent accord.
1.2
Toutefois, aux fins du présent accord, les termes et expressions
définis à l'Annexe1 auront le sens qui leur est donné dans cette
annexe.
1.3
Tous les produits, c'est-à-dire les produits industriels et les
produits agricoles, seront assujettis aux dispositions du présent
accord.
1.4
Les spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des
organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la
consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux
dispositions du présent accord, mais sont couvertes par l'Accord sur
les marchés publics conformément à son champ d'application.
1.5
Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux mesures
sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont définies à
l'AnnexeA de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires.
1.6
Toutes les références qui sont faites dans le présent accord aux
règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la
conformité seront interprétées comme comprenant toutes
modifications qui y seraient apportées, y compris toutes adjonctions
à leurs règles, ou aux produits qu'ils visent, à l'exception des
modifications ou adjonctions de peu d'importance.
Reglements
techniques et normes
Article2
Elaboration,
adoption et application de règlements techniques
par des institutions du gouvernement central
En
ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
2.1
Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements
techniques, qu'il soit accordé aux produits importés en provenance
du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que
celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale et
aux produits similaires originaires de tout autre pays.
2.2
Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou
l'application des règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour
effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce
international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas
plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour
réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la
non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre
autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature
à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité
des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation
des végétaux ou la protection de l'environnement. Pour évaluer ces
risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont,
entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles,
les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales
prévues pour les produits.
2.3
Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les
circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont
cessé d'exister ou ont changé de telle sorte qu'il est possible d'y
répondre d'une manière moins restrictive pour le commerce.
2.4
Dans les cas où des règlements techniques sont requis et où des
normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point
d'être mises en forme finale, les Membres utiliseront ces normes
internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs
règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces
éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les
objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs
climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes
technologiques fondamentaux.
2.5
Lorsqu'il élaborera, adoptera ou appliquera un règlement technique
pouvant avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, un
Membre justifiera, si un autre Membre lui en fait la demande, ce
règlement technique au regard des dispositions des paragraphes2 à 4.
Chaque fois qu'un règlement technique sera élaboré, adopté ou
appliqué en vue d'atteindre l'un des objectifs légitimes
expressément mentionnés au paragraphe2, et qu'il sera conforme aux
normes internationales pertinentes, il sera présumé — cette
présomption étant réfutable — ne pas créer un obstacle non
nécessaire au commerce international.
2.6
En vue d'harmoniser le plus largement possible les règlements
techniques, les Membres participeront pleinement, dans les limites de
leurs ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux
à activité normative compétents, de normes internationales
concernant les produits pour lesquels ils ont adopté, ou prévoient
d'adopter, des règlements techniques.
2.7
Les Membres envisageront de manière positive d'accepter comme
équivalents les règlements techniques des autres Membres, même si
ces règlements diffèrent des leurs, à condition d'avoir la
certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les
objectifs de leurs propres règlements.
2.8 Dans tous les cas où cela sera approprié, les Membres
définiront les règlements techniques basés sur les prescriptions
relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit
plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
2.9
Chaque fois qu'il n'existera pas de normes internationales
pertinentes, ou que la teneur technique d'un règlement technique
projeté ne sera pas conforme à celle des normes internationales
pertinentes, et si le règlement technique peut avoir un effet notable
sur le commerce d'autres Membres, les Membres:
2.9.1
feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux
parties intéressées dans d'autres Membres d'en prendre connaissance,
un avis selon lequel ils projettent d'adopter un règlement technique
déterminé;
2.9.2
notifieront aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat,
les produits qui seront visés par le règlement technique projeté,
en indiquant brièvement son objectif et sa raison d'être. Ces
notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications
pourront encore être apportées et que les observations pourront
encore être prises en compte;
2.9.3
fourniront, sur demande, aux autres Membres des détails sur le
règlement technique projeté ou le texte de ce projet et, chaque fois
que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en
substance des normes internationales pertinentes;
2.9.4
ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres
Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par
écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite,
et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de
ces discussions.
2.10
Sous réserve des dispositions de la partie introductive du
paragraphe9, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de
protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou
menacent de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le
jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées
au paragraphe9, à condition qu'au moment où il adoptera un
règlement technique:
2.10.1
il notifie immédiatement aux autres Membres, par l'intermédiaire du
Secrétariat, le règlement technique en question et les produits
visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être du
règlement technique, y compris la nature des problèmes urgents;
2.10.2
il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte du règlement
technique;
2.10.3
il ménage, sans discrimination, aux autres Membres, la possibilité
de présenter leurs observations par écrit, discute de ces
observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces
observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.11
Les Membres feront en sorte que tous les règlements techniques qui
auront été adoptés soient publiés dans les moindres délais ou
rendus autrement accessibles de manière à permettre aux parties
intéressées dans d'autres Membres d'en prendre connaissance.
2.12
Sauf dans les circonstances d'urgence visées au paragraphe10, les
Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des
règlements techniques et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux
producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les
pays en développement Membres, le temps d'adapter leurs produits ou
leurs méthodes de production aux exigences du Membre importateur.
Article
3
Elaboration,
adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des
organismes non gouvernementaux
En
ce qui concerne les institutions publiques locales et les organismes
non gouvernementaux de leur ressort territorial:
3.1
Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour
faire en sorte que ces institutions et ces organismes se conforment
aux dispositions de l'article2, à l'exception de l'obligation de
notifier énoncée aux paragraphes9.2 et 10.1 de l'article2.
3.2
Les Membres feront en sorte que les règlements techniques des
pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du
gouvernement central soient notifiés conformément aux dispositions
des paragraphes9.2 et 10.1 de l'article2, en notant que la
notification ne sera pas exigée dans le cas des règlements
techniques dont la teneur technique est en substance la même que
celle de règlements techniques précédemment notifiés
d'institutions du gouvernement central du Membre concerné.
3.3
Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres,
y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les
observations et les discussions dont il est fait état aux
paragraphes9 et 10 de l'article2, s'effectuent par l'intermédiaire du
gouvernement central.
3.4
Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent
les institutions publiques locales ou les organismes non
gouvernementaux de leur ressort territorial à agir d'une manière
incompatible avec les dispositions de l'article2.
3.5
Les Membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord,
du respect de toutes les dispositions de l'article2. Les Membres
élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes
positifs pour favoriser le respect des dispositions de l'article2 par
les institutions autres que celles du gouvernement central.
Article4
Elaboration,
adoption et application de normes
4.1
Les Membres feront en sorte que les institutions à activité
normative de leur gouvernement central acceptent et respectent le Code
de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des
normes, qui est reproduit à l'Annexe3 du présent accord (dénommé
dans le présent accord le “Code de pratique”). Ils
prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en
sorte que les institutions publiques locales et organismes non
gouvernementaux à activité normative de leur ressort territorial,
ainsi que les organismes régionaux à activité normative dont
eux-mêmes ou l'un ou plusieurs des institutions ou organismes de leur
ressort territorial sont membres acceptent et respectent ce Code de
pratique. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient
pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager
lesdits institutions ou organismes à activité normative à agir
d'une manière incompatible avec le Code de pratique. Les obligations
des Membres en ce qui concerne le respect par les institutions ou
organismes à activité normative des dispositions du Code de pratique
seront d'application, qu'une institution ou un organisme à activité
normative ait ou non accepté le Code de pratique.
4.2
Les institutions et organismes à activité normative qui auront
accepté et qui respecteront le Code de pratique seront reconnus par
les Membres comme respectant les principes du présent accord.
Conformité
aux règlements techniques et aux normes
Article
5
Procédures
d'évaluation de la conformité appliquées par
des institutions du gouvernement central
5.1
Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la
conformité à des règlements techniques ou à des normes, les
Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement
central appliquent les dispositions ci-après aux produits originaires
du territoire d'autres Membres:
5.1.1
les procédures d'évaluation de la conformité seront élaborées,
adoptées et appliquées de manière que les fournisseurs de produits
similaires originaires du territoire d'autres Membres y aient accès
à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées
aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou
originaires de tout autre pays, dans une situation comparable;
l'accès comporte le droit pour les fournisseurs à une évaluation de
la conformité selon les règles de la procédure d'évaluation, y
compris, lorsque cette procédure le prévoit, la possibilité de
demander que des activités d'évaluation de la conformité soient
menées dans des installations et de recevoir la marque du système;
5.1.2
l'élaboration, l'adoption ou l'application des procédures
d'évaluation de la conformité n'auront ni pour objet ni pour effet
de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
Cela signifie, entre autres choses, que les procédures d'évaluation
de la conformité ne seront pas plus strictes ni appliquées de
manière plus stricte qu'il n'est nécessaire pour donner au Membre
importateur une assurance suffisante que les produits sont conformes
aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des
risques que la non-conformité entraînerait.
5.2
Lorsqu'ils mettront en oeuvre les dispositions du paragraphe1, les
Membres feront en sorte:
5.2.1
que les procédures d'évaluation de la conformité soient engagées
et achevées aussi vite que possible et dans un ordre qui ne soit pas
moins favorable pour les produits originaires du territoire d'autres
Membres que pour les produits similaires d'origine nationale;
5.2.2
que la durée normale de chaque procédure d'évaluation de la
conformité soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée
au requérant s'il le demande; que, lorsqu'elle recevra une demande,
l'institution compétente examine dans les moindres délais si la
documentation est complète et informe le requérant de manière
précise et complète de toutes les lacunes; que l'institution
compétente communique les résultats de l'évaluation au requérant
aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que
des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; que,
même lorsque la demande comportera des lacunes, l'institution
compétente mène la procédure d'évaluation de la conformité aussi
loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande; et que,
s'il le demande, le requérant soit informé du stade de la
procédure, ainsi que des raisons d'éventuels retards;
5.2.3
que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est
nécessaire pour évaluer la conformité et déterminer les
redevances;
5.2.4
que le caractère confidentiel des renseignements concernant les
produits originaires du territoire d'autres Membres, qui peuvent
résulter de l'évaluation de la conformité ou être fournis à cette
occasion, soit respecté de la même façon que dans le cas des
produits d'origine nationale et de manière à ce que les intérêts
commerciaux légitimes soient protégés;
5.2.5
que les redevances éventuellement imposées pour l'évaluation de la
conformité de produits originaires du territoire d'autres Membres
soient équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour
l'évaluation de la conformité de produits similaires d'origine
nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de
communication, de transport et autres résultant du fait que les
installations du requérant et l'organisme d'évaluation de la
conformité sont situés en des endroits différents;
5.2.6
que le choix de l'emplacement des installations utilisées pour les
procédures d'évaluation de la conformité et le prélèvement des
échantillons ne soient pas de nature à constituer une gêne non
nécessaire pour les requérants ou pour leurs agents;
5.2.7
que chaque fois que les spécifications d'un produit seront modifiées
après la détermination de sa conformité aux règlements techniques
ou normes applicables, la procédure d'évaluation de la conformité
pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour
déterminer s'il existe une assurance suffisante que le produit
répond encore aux règlements techniques ou normes en question;
5.2.8
qu'il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant
l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité et
apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifiée.
5.3
Aucune disposition des paragraphes1 et 2 n'empêchera les Membres
d'effectuer des contrôles par sondage raisonnables sur leur
territoire.
5.4
Dans les cas où il est exigé une assurance positive que des produits
sont conformes à des règlements techniques ou à des normes, et où
des guides ou recommandations pertinents émanant d'organismes
internationaux à activité normative existent ou sont sur le point
d'être mis en forme finale, les Membres feront en sorte que les
institutions de leur gouvernement central utilisent ces guides ou
recommandations ou leurs éléments pertinents comme base de leurs
procédures d'évaluation de la conformité, sauf dans les cas où,
comme il sera dûment expliqué si demande en est faite, ces guides ou
recommandations ou ces éléments seront inappropriés pour les
Membres concernés, par exemple pour les raisons suivantes:
impératifs de la sécurité nationale, prévention de pratiques de
nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la
sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux,
préservation des végétaux, protection de l'environnement, facteurs
climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, problèmes
technologiques ou d'infrastructure fondamentaux.
5.5
En vue d'harmoniser le plus largement possible les procédures
d'évaluation de la conformité, les Membres participeront pleinement,
dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration par les
organismes internationaux à activité normative compétents de guides
ou recommandations concernant ces procédures.
5.6
Chaque fois qu'il n'existera pas de guide ni de recommandation
pertinent émanant d'un organisme international à activité
normative, ou que la teneur technique d'une procédure projetée
d'évaluation de la conformité ne sera pas conforme aux guides et
recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux à
activité normative, et si la procédure d'évaluation de la
conformité peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres
Membres, les Membres:
5.6.1
feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux
parties intéressées dans d'autres Membres d'en prendre connaissance,
un avis selon lequel ils projettent d'adopter une procédure
d'évaluation de la conformité;
5.6.2
notifieront aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat,
les produits qui seront visés par la procédure projetée
d'évaluation de la conformité, en indiquant brièvement son objectif
et sa raison d'être. Ces notifications seront faites assez tôt,
lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les
observations pourront encore être prises en compte;
5.6.3
fourniront, sur demande, aux autres Membres des détails sur la
procédure projetée ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela
sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en
substance des guides ou recommandations pertinents émanant
d'organismes internationaux à activité normative;
5.6.4
ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres
Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par
écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite,
et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de
ces discussions.
5.7
Sous réserve des dispositions de la partie introductive du
paragraphe6, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de
protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou
menacent de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le
jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées
au paragraphe6, à condition qu'au moment où il adoptera la
procédure:
5.7.1
il notifie immédiatement aux autres Membres, par l'intermédiaire du
Secrétariat, la procédure en question et les produits visés, en
indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la
procédure, y compris la nature des problèmes urgents;
5.7.2
il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte des règles de
la procédure;
5.7.3
il ménage, sans discrimination, aux autres Membres la possibilité de
présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations
si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations
écrites et des résultats de ces discussions.
5.8
Les Membres feront en sorte que toutes les procédures d'évaluation
de la conformité qui auront été adoptées soient publiées dans les
moindres délais ou rendues autrement accessibles pour permettre aux
parties intéressées dans d'autres Membres d'en prendre connaissance.
5.9
Sauf dans les circonstances d'urgence visées au paragraphe7, les
Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des
prescriptions concernant les procédures d'évaluation de la
conformité et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux
producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les
pays en développement Membres, le temps d'adapter leurs produits ou
leurs méthodes de production aux exigences du Membre importateur.
Article6
Reconnaissance
de l'évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central
En
ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
6.1
Sans préjudice des dispositions des paragraphes3 et 4, les Membres
feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les
résultats des procédures d'évaluation de la conformité d'autres
Membres soient acceptés, même lorsque ces procédures diffèrent des
leurs, à condition d'avoir la certitude que lesdites procédures
offrent une assurance de la conformité aux règlements techniques et
aux normes applicables équivalente à leurs propres procédures. Il
est reconnu que des consultations préalables pourront être
nécessaires pour arriver à un accord mutuellement satisfaisant au
sujet, en particulier, des éléments suivants:
6.1.1
une compétence technique adéquate et durable des institutions ou
organismes d'évaluation de la conformité concernés du Membre
exportateur, afin que puisse exister une confiance en la fiabilité
continue des résultats de l'évaluation de la conformité; à cet
égard, le respect confirmé, par exemple par voie d'accréditation,
des guides ou recommandations pertinents émanant d'organismes
internationaux à activité normative sera pris en considération en
tant qu'indication de l'adéquation de la compétence technique;
6.1.2
une limitation de l'acceptation des résultats de l'évaluation de la
conformité à ceux des institutions ou organismes désignés du
Membre exportateur.
6.2
Les Membres feront en sorte que leurs procédures d'évaluation de la
conformité permettent autant que cela sera réalisable la mise en
oeuvre des dispositions du paragraphe1.
6.3
Les Membres sont encouragés à bien vouloir se prêter, à la demande
d'autres Membres, à des négociations en vue de la conclusion
d'accords de reconnaissance mutuelle des résultats de leurs
procédures d'évaluation de la conformité. Les Membres pourront
exiger que ces accords satisfassent aux critères énoncés au
paragraphe1, et leur donnent mutuellement satisfaction quant à la
possibilité de faciliter les échanges des produits considérés.
6.4
Les Membres sont encouragés à permettre la participation
d'organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire
d'autres Membres à leurs procédures d'évaluation de la conformité
à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées
aux organismes situés sur leur territoire ou sur le territoire de
tout autre pays.
Article7
Procédures
d'évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales
En
ce qui concerne les institutions publiques locales de leur ressort
territorial:
7.1
Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour
faire en sorte que ces institutions se conforment aux dispositions des
articles5 et 6, à l'exception de l'obligation de notifier énoncée
aux paragraphes6.2 et 7.1 de l'article5.
7.2
Les Membres feront en sorte que les procédures d'évaluation de la
conformité des pouvoirs publics locaux se situant directement
au-dessous du gouvernement central soient notifiées conformément aux
dispositions des paragraphes6.2 et 7.1 de l'article5, en notant que
les notifications ne seront pas exigées dans le cas des procédures
d'évaluation de la conformité dont la teneur technique est en
substance la même que celle de procédures d'évaluation de la
conformité précédemment notifiées d'institutions du gouvernement
central des Membres concernés.
7.3
Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres,
y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les
observations et les discussions dont il est fait état aux
paragraphes6 et 7 de l'article5, s'effectuent par l'intermédiaire du
gouvernement central.
7.4
Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent
les institutions publiques locales de leur ressort territorial à agir
d'une manière incompatible avec les dispositions des articles5et6.
7.5
Les Membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord,
du respect de toutes les dispositions des articles5 et6. Les Membres
élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes
positifs pour favoriser le respect des dispositions des articles5 et 6
par les institutions autres que celles du gouvernement central.
Article8
Procédures
d'évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux
8.1
Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour
faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort
territorial qui appliquent des procédures d'évaluation de la
conformité se conforment aux dispositions des articles5 et 6, à
l'exception de l'obligation de notifier les procédures projetées
d'évaluation de la conformité. En outre, les Membres ne prendront
pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement,
d'obliger ou d'encourager ces organismes à agir d'une manière
incompatible avec les dispositions des articles5 et6.
8.2
Les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement
central ne se fondent sur des procédures d'évaluation de la
conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux que si
ces organismes se conforment aux dispositions des articles5 et 6, à
l'exception de l'obligation de notifier les procédures projetées
d'évaluation de la conformité.
Article9
Systèmes
internationaux et régionaux
9.1
Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la
conformité à un règlement technique ou à une norme, les Membres,
chaque fois que cela sera réalisable, élaboreront et adopteront des
systèmes internationaux d'évaluation de la conformité et en
deviendront membres ou y participeront.
9.2
Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour
faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux
d'évaluation de la conformité, dont sont membres ou auxquels
participent des institutions ou organismes compétents de leur ressort
territorial, se conforment aux dispositions des articles5 et 6. En
outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet,
directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces systèmes
à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des
dispositions des articles5 et6.
9.3
Les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement
central ne se fondent sur des systèmes internationaux ou régionaux
d'évaluation de la conformité que dans la mesure où ces systèmes
se conforment aux dispositions des articles5 et 6, selon le cas.
Information
et assistance
Article10
Renseignements
sur les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité
10.1
Chaque Membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui
soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de
renseignements émanant d'autres Membres et de parties intéressées
dans d'autres Membres et de fournir les documents pertinents
concernant:
10.1.1
tous règlements techniques qu'ont adoptés ou que projettent
d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement
central, des institutions publiques locales, des organismes non
gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un
règlement technique, ou des organismes régionaux à activité
normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou
auxquels ils participent;
10.1.2
toutes normes qu'ont adoptées ou que projettent d'adopter, sur son
territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions
publiques locales ou des organismes régionaux à activité normative
dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils
participent;
10.1.3
toutes procédures d'évaluation de la conformité, existantes ou
projetées, qu'appliquent, sur son territoire, des institutions du
gouvernement central, des institutions publiques locales, ou des
organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire
appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux dont
ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils
participent;
10.1.4
l'appartenance et la participation du Membre, ou des institutions du
gouvernement central ou des institutions publiques locales
compétentes du ressort territorial de ce Membre, à des organismes
internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes
internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, ainsi
qu'à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du
présent accord; il sera également en mesure de fournir des
renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et
arrangements;
10.1.5
les endroits où peuvent être trouvés les avis publiés
conformément au présent accord, ou l'indication des endroits où ces
renseignements peuvent être obtenus; et
10.1.6
les endroits où se trouvent les points d'information dont il est
question au paragraphe3.
10.2
Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives,
plusieurs points d'information sont établis par un Membre, ce Membre
fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans
ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacun de ces points
d'information. En outre, ce Membre fera en sorte que toutes demandes
de renseignements adressées à un point d'information non compétent
soient transmises dans les moindres délais au point d'information
compétent.
10.3
Chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour
faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui
soient en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de
renseignements émanant d'autres Membres et de parties intéressées
dans d'autres Membres et de fournir les documents pertinents, ou
d'indiquer où ils peuvent être obtenus, en ce qui concerne:
10.3.1
toutes normes qu'ont adoptées ou que projettent d'adopter, sur son
territoire, des organismes non gouvernementaux à activité normative
ou des organismes régionaux à activité normative dont ces
organismes sont membres, ou auxquels ils participent;et
10.3.2
toutes procédures d'évaluation de la conformité, existantes ou
projetées, qu'appliquent, sur son territoire, des organismes non
gouvernementaux ou des organismes régionaux dont ces organismes sont
membres, ou auxquels ils participent;
10.3.3
l'appartenance et la participation des organismes non gouvernementaux
compétents du ressort territorial de ce Membre à des organismes
internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes
internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, ainsi
qu'à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du
présent accord; ils seront également en mesure de fournir des
renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et
arrangements.
10.4
Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour
faire en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents
seront demandés par d'autres Membres ou par des parties intéressées
dans d'autres Membres, conformément aux dispositions du présent
accord, ces exemplaires soient fournis, s'ils ne sont pas gratuits, à
un prix équitable qui, abstraction faite des frais réels
d'expédition, sera le même pour les ressortissants1 du Membre
concerné et pour ceux de tout autre Membre.
10.5
Les pays développés Membres, si d'autres Membres leur en font la
demande, fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, la
traduction des documents visés par une notification spécifique, ou
s'il s'agit de documents volumineux, des résumés desdits documents.
10.6
Lorsqu'il recevra des notifications conformément aux dispositions du
présent accord, le Secrétariat en communiquera le texte à tous les
Membres et à tous les organismes internationaux à activité
normative et d'évaluation de la conformité intéressés, et il
appellera l'attention des pays en développement Membres sur toutes
notifications relatives à des produits qui présentent pour eux un
intérêt particulier.
10.7
Chaque fois qu'un Membre aura conclu avec un autre ou d'autres pays un
accord portant sur des questions relatives aux règlements techniques,
aux normes ou aux procédures d'évaluation de la conformité et qui
peuvent avoir un effet notable sur le commerce, l'un au moins des
Membres parties à l'accord notifiera aux autres Membres, par
l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par
l'accord, en décrivant brièvement celui-ci. Les Membres concernés
sont encouragés à se prêter, sur demande, à des consultations avec
d'autres Membres afin de conclure des accords similaires ou d'assurer
leur participation à ces accords.
10.8
Aucune des dispositions du présent accord ne sera interprétée comme
imposant:
10.8.1
la publication de textes dans une autre langue que celle du Membre;
10.8.2
la communication de détails ou de textes de projets dans une autre
langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du
paragraphe5; ou
10.8.3
la communication par les Membres de renseignements dont la divulgation
serait, à leur avis, contraire aux intérêts essentiels de leur
sécurité.
10.9
Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en
français, en anglais ou en espagnol.
10.10
Les Membres désigneront une seule autorité du gouvernement central
qui sera responsable de la mise en oeuvre à l'échelon national des
dispositions relatives aux procédures de notification prévues par le
présent accord, à l'exception de celles qui figurent à l'Annexe3.
10.11
Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, la
responsabilité concernant l'application des procédures de
notification est partagée entre deux ou plusieurs autorités du
gouvernement central, le Membre concerné fournira aux autres Membres
des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de
responsabilité de chacune de ces autorités.
Article11
Assistance
technique aux autres Membres
11.1
Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres
Membres, en particulier les pays en développement Membres, au sujet
de l'élaboration de règlements techniques.
11.2
Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres
Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils
leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à
des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la
création d'organismes nationaux à activité normative et leur
participation aux travaux des organismes internationaux à activité
normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux à activité
normative à agir de même.
11.3
Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures
raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes réglementaires
de leur ressort territorial conseillent les autres Membres, en
particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront
une assistance technique, selon des modalités et à des conditions
convenues d'un commun accord, en ce qui concerne:
11.3.1
la création d'organismes réglementaires, ou d'organismes
d'évaluation de la conformité aux règlements techniques; et
11.3.2
les méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements
techniques.
11.4
Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures
raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donnés aux
autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et
ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et
à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la
création d'organismes d'évaluation de la conformité aux normes
adoptées sur le territoire du Membre qui aura fait la demande.
11.5
Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres
Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils
leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à
des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne les
mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils désirent avoir
accès à des systèmes d'évaluation de la conformité appliqués par
des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort
territorial du Membre sollicité.
11.6
Si demande leur en est faite, les Membres qui sont membres de
systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la
conformité, ou qui y participent, conseilleront les autres Membres,
en particulier les pays en développement Membres, et ils leur
fourniront une assistance technique selon des modalités et à des
conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la
création des institutions et du cadre juridique qui leur
permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de
membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.
11.7
Si demande leur en est faite, les Membres encourageront les organismes
de leur ressort territorial, qui sont membres de systèmes
internationaux ou régionaux d'évaluation de la conformité ou qui y
participent, à conseiller les autres Membres, en particulier les pays
en développement Membres, et ils devraient prendre en considération
leurs demandes d'assistance technique concernant la création des
institutions qui permettraient aux organismes compétents de leur
ressort territorial de remplir les obligations que comporte la
qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces
systèmes.
11.8
Lorsqu'ils fourniront des conseils et une assistance technique à
d'autres Membres aux termes des paragraphes1 à 7, les Membres
accorderont la priorité aux besoins des pays les moins avancés
Membres.
Article12
Traitement
spécial et différencié des pays en développement Membres
12.1
Les Membres accorderont aux pays en développement Membres qui sont
parties au présent accord un traitement différencié et plus
favorable, par l'application des dispositions ci-après et des
dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord.
12.2
Les Membres accorderont une attention particulière aux dispositions
du présent accord concernant les droits et les obligations des pays
en développement Membres, et tiendront compte des besoins spéciaux
du développement, des finances et du commerce de ces Membres, dans la
mise en oeuvre du présent accord au plan national et dans
l'application des dispositions institutionnelles qui y sont prévues.
12.3
Dans l'élaboration et l'application des règlements techniques, des
normes et des procédures d'évaluation de la conformité, les Membres
tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances
et du commerce des pays en développement Membres, pour faire en sorte
que ces règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de
la conformité ne créent pas d'obstacles non nécessaires aux
exportations des pays en développement Membres.
12.4
Les Membres reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes,
guides ou recommandations internationaux, dans les conditions
technologiques et socio-économiques particulières qui sont les
leurs, les pays en développement Membres adoptent certains
règlements techniques, normes ou procédures d'évaluation de la
conformité visant à préserver des techniques et des méthodes et
procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de
leur développement. Les Membres reconnaissent par conséquent que
l'on ne saurait attendre des pays en développement Membres qu'ils
utilisent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs
normes, y compris les méthodes d'essai, des normes internationales
qui ne sont pas appropriées aux besoins de leur développement, de
leurs finances et de leur commerce.
12.5
Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour
faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes
internationaux à activité normative et des systèmes internationaux
d'évaluation de la conformité soient de nature à faciliter une
participation active et représentative des organismes compétents de
tous les Membres, en tenant compte des problèmes spéciaux des pays
en développement Membres.
12.6
Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour
faire en sorte que, à la demande de pays en développement Membres,
les organismes internationaux à activité normative examinent la
possibilité d'élaborer et, si cela est réalisable, élaborent des
normes internationales en ce qui concerne les produits qui présentent
un intérêt spécial pour ces Membres.
12.7
Conformément aux dispositions de l'article11, les Membres fourniront
une assistance technique aux pays en développement Membres pour faire
en sorte que l'élaboration et l'application des règlements
techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité ne
créent pas d'obstacles non nécessaires à l'expansion et à la
diversification des exportations de ces Membres. Pour déterminer les
modalités et les conditions de cette assistance technique, il sera
tenu compte du degré de développement du Membre requérant, et en
particulier des pays les moins avancés Membres.
12.8
Il est reconnu que les pays en développement Membres peuvent se
heurter à des problèmes spéciaux, notamment des problèmes
institutionnels et d'infrastructure, dans le domaine de l'élaboration
et de l'application de règlements techniques, de normes et de
procédures d'évaluation de la conformité. Il est également reconnu
que les besoins spéciaux de leur développement et de leur commerce,
ainsi que le degré de leur développement technologique, peuvent
nuire à leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations
au titre du présent accord. Les Membres tiendront donc pleinement
compte de ce fait. Aussi, en vue de permettre aux pays en
développement Membres de se conformer au présent accord, le Comité
des obstacles techniques au commerce visé à l'article13 (dénommé
dans le présent accord le “Comité”) est habilité à les
faire bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions
spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux
obligations résultant du présent accord. Lorsqu'il examinera des
demandes de ce genre, le Comité tiendra compte des problèmes
spéciaux dans le domaine de l'élaboration et de l'application des
règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de
la conformité, des besoins spéciaux du développement et du commerce
du pays en développement Membre, ainsi que du degré de son
développement technologique, qui peuvent nuire à sa capacité de
s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du présent accord.
Le Comité tiendra compte, en particulier, des problèmes spéciaux
des pays les moins avancés Membres.
12.9
Pendant les consultations, les pays développés Membres ne perdront
pas de vue les difficultés spéciales que rencontrent les pays en
développement Membres dans l'élaboration et la mise en oeuvre des
normes et règlements techniques et des procédures d'évaluation de
la conformité. En outre, dans leur désir d'aider les pays en
développement Membres dans leurs efforts en ce sens, les pays
développés Membres tiendront compte de leurs besoins spéciaux en
matière de finances, de commerce et de développement.
12.10
Le Comité examinera périodiquement le traitement spécial et
différencié prévu par le présent accord et accordé aux pays en
développement Membres aux niveaux national et international.
Institutions,
consultations et reglement des differends
Article13
Le
Comité des obstacles techniques au commerce
13.1
Un Comité des obstacles techniques au commerce est institué; il sera
composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira
son Président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au
moins une fois l'an, pour donner aux Membres la possibilité de
procéder à des consultations sur toute question concernant le
fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs
et il exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du
présent accord ou par les Membres.
13.2
Le Comité instituera des groupes de travail ou autres organes
appropriés, qui exerceront les attributions qui pourront leur être
confiées par le Comité conformément aux dispositions pertinentes du
présent accord.
13.3
Il est entendu qu'il conviendrait d'éviter toute duplication non
nécessaire entre les travaux entrepris, d'une part en vertu du
présent accord, et d'autre part, par les gouvernements, dans d'autres
organismes techniques. Le Comité examinera ce problème en vue de
réduire au minimum toute duplication.
Article14
Consultations
et règlement des différends
14.1
Pour toute question concernant le fonctionnement du présent accord,
les consultations et le règlement des différends se dérouleront
sous les auspices de l'Organe de règlement des différends et
suivant, mutatis mutandis, les dispositions des articlesXXII et XXIII
du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends.
14.2
A la demande d'un Membre qui est partie à un différend, ou de sa
propre initiative, un groupe spécial pourra établir un groupe
d'experts techniques qui lui fournira une assistance en ce qui
concerne les problèmes d'ordre technique nécessitant un examen
détaillé par des experts.
14.3
Les groupes d'experts techniques seront régis par les procédures
prévues à l'Annexe2.
14.4
Les dispositions relatives au règlement des différends qui sont
énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où un
Membre estimera qu'un autre Membre n'est pas arrivé à des résultats
satisfaisants au titre des articles3, 4, 7, 8 et 9, et que ses
intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. A cet égard,
ces résultats devront être équivalents à ceux envisagés, comme si
l'institution en question était un Membre.
Dispositions
finales
Article
15
Dispositions
finales
Réserves
15.1
Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des
dispositions du présent accord sans le consentement des autres
Membres.
Examen
15.2
Dans les moindres délais après la date à laquelle l'Accord sur
l'OMC entrera en vigueur pour lui, chaque Membre informera le Comité
des mesures qui sont en vigueur ou qu'il aura prises pour assurer la
mise en oeuvre et l'administration du présent accord. Il notifiera
aussi au Comité toute modification ultérieure de ces mesures.
15.3
Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre
et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses
objectifs.
15.4
Au plus tard à la fin de la troisième année à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, à la fin
de chaque période de trois ans, le Comité examinera le
fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord, y compris les
dispositions relatives à la transparence, en vue de recommander un
ajustement des droits et obligations qui en résultent dans les cas
où cela sera nécessaire pour assurer l'avantage économique mutuel
et l'équilibre de ces droits et obligations, sans préjudice des
dispositions de l'article12. Compte tenu, entre autres choses, de
l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de l'Accord, le Comité,
dans le cas où cela sera approprié, soumettra des propositions
d'amendements au texte du présent accord au Conseil du commerce des
marchandises.
Annexes
15.5
Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Annexe
1
Termes et définitions utilisés aux fins de l'accord
Lorsqu'ils
sont utilisés dans le présent accord, les termes indiqués dans la
sixième édition du Guide ISO/CEI2: 1991 — Termes généraux et leurs
définitions concernant la normalisation et les activités connexes,
auront le même sens que celui qui leur est donné dans les
définitions dudit guide, compte tenu du fait que les services sont
exclus du champ du présent accord.
Les
définitions suivantes s'appliquent toutefois aux fins du présent
accord:
1.
Règlement technique
Document
qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et
méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions
administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire.
Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de
symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou
d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de
production donnés.
Note
explicative
La
définition figurant dans le Guide ISO/CEI2 n'est pas autonome mais
s'inscrit dans le cadre du système dit du “jeu de
construction”.
2.
Norme
Document
approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages
communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des
caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes
de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut
aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles,
de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou
d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de
production donnés.
Note
explicative
Les
termes définis dans le Guide ISO/CEI2 visent les produits, procédés
et services. Le présent accord traite seulement des règlements
techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité se
rapportant à des produits ou à des procédés et à des méthodes de
production. D'après la définition donnée dans le Guide ISO/CEI2,
les normes sont des documents dont le respect est obligatoire ou
volontaire. Aux fins du présent accord, on entend par normes les
documents dont le respect est volontaire et par règlements techniques
les documents dont le respect est obligatoire. Les normes élaborées
par la communauté internationale à activité normative sont fondées
sur un consensus. Le présent accord vise également des documents qui
ne sont pas fondés sur un consensus.
3.
Procédures d'évaluation de la conformité
Toute
procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer
que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des
normes sont respectées.
Note
explicative:
Les
procédures d'évaluation de la conformité comprennent, entre autres,
les procédures d'échantillonnage, d'essai et d'inspection; les
procédures d'évaluation, de vérification et d'assurance de la
conformité; les procédures d'enregistrement, d'accréditation et
d'homologation; et leurs combinaisons.
4.
Organisme ou système international
Organisme
ou système ouvert aux organismes compétents d'au moins tous les
Membres.
5.
Organisme ou système régional
Organisme
ou système qui n'est ouvert aux organismes compétents que de
certains des Membres.
6.
Institution du gouvernement central
Le
gouvernement central, ses ministères ou ses services et tout autre
organisme soumis au contrôle du gouvernement central pour ce qui est
de l'activité dont il est question.
Note
explicative:
Dans
le cas des Communautés européennes, les dispositions régissant les
institutions des gouvernements centraux sont applicables. Toutefois,
des organismes ou systèmes d'évaluation de la conformité régionaux
pourront être établis dans les Communautés européennes, auquel cas
ils seront assujettis aux dispositions du présent accord relatives
aux organismes ou aux systèmes d'évaluation de la conformité
régionaux.
7.
Institution publique locale
Pouvoirs
publics autres que le gouvernement central (par exemple, les
autorités des états, provinces, Länder, cantons, communes, etc.),
leurs ministères ou services, ou tout organisme soumis au contrôle
de ces pouvoirs publics pour ce qui est de l'activité dont il est
question.
8.
Organisme non gouvernemental
Organisme
autre qu'une institution du gouvernement central ou qu'une institution
publique locale, y compris un organisme non gouvernemental légalement
habilité à faire respecter un règlement technique.
Annexe
2
Groupes d'experts techniques
Les
procédures ci-après s'appliqueront aux groupes d'experts techniques
établis conformément aux dispositions de l'article 14.
1.
Les groupes d'experts techniques relèvent du groupe spécial. Leur
mandat et le détail de leurs méthodes de travail seront arrêtés
par le groupe spécial, auquel ils feront rapport.
2.
La participation aux travaux des groupes d'experts techniques sera
limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience
professionnelles reconnues dans le domaine considéré.
3.
Aucun ressortissant des parties au différend ne pourra être membre
d'un groupe d'experts techniques sans l'accord mutuel desdites
parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le groupe
spécial considérerait qu'il n'est pas possible de disposer d'une
autre manière des connaissances scientifiques spécialisées qui sont
nécessaires. Les fonctionnaires d'Etat des parties au différend ne
pourront pas être membres d'un groupe d'experts techniques. Les
membres des groupes d'experts techniques en feront partie à titre
personnel et non en qualité de représentant d'un gouvernement ou
d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur
donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions
dont le groupe d'experts techniques serait saisi.
4.
Les groupes d'experts techniques pourront consulter toute source
qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements et des
avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis à
une source relevant de la juridiction d'un Membre, ils en informeront
le gouvernement de ce Membre. Tout Membre répondra dans les moindres
délais et de manière complète à toute demande de renseignements
présentée par un groupe d'experts techniques qui jugerait ces
renseignements nécessaires et appropriés.
5.
Les parties à un différend auront accès à tous les renseignements
pertinents qui auront été communiqués à un groupe d'experts
techniques, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les
renseignements confidentiels communiqués à un groupe d'experts
techniques ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du
gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura
fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un
groupe d'experts techniques, mais où leur divulgation par celui-ci ne
sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par
le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis.
6.
Le groupe d'experts techniques soumettra un projet de rapport aux
Membres concernés en vue de recueillir leurs observations et d'en
tenir compte, selon qu'il sera approprié, dans le rapport final, qui
sera également communiqué aux Membres concernés lorsqu'il sera
soumis au groupe spécial.
Annexe
3
Code de pratique pour l'élaboraton, l'adoption et l'application des
normes
Dispositions
générales
A.
Aux fins du présent code, les définitions de l'Annexe1 du présent
accord sont d'application.
B.
Le présent code est ouvert à l'acceptation de tout organisme à
activité normative du ressort territorial d'un Membre de l'OMC, qu'il
s'agisse d'une institution du gouvernement central, d'une institution
publique locale ou d'un organisme non gouvernemental; de tout
organisme à activité normative régional gouvernemental dont un ou
plusieurs membres sont Membres de l'OMC; et de tout organisme à
activité normative régional non gouvernemental dont un ou plusieurs
membres sont situés sur le territoire d'un Membre de l'OMC
(dénommés collectivement ou individuellement dans le présent code
“organismes à activité normative”).
C.
Les organismes à activité normative qui auront accepté ou dénoncé
le présent code en adresseront notification au Centre d'information
ISO/CEI à Genève. La notification indiquera le nom et l'adresse de
l'organisme concerné, ainsi que le champ de ses activités normatives
actuelles et prévues. Elle pourra être adressée soit directement au
Centre d'information ISO/CEI, soit par l'intermédiaire de l'organisme
national membre de l'ISO/CEI, ou, de préférence, de l'organisme
national compétent membre de l'ISONET ou de l'institution
internationale compétente affiliée à l'ISONET, selon qu'il sera
approprié.
Dispositions
de fond
D.
Pour ce qui concerne les normes, l'organisme à activité normative
accordera aux produits originaires du territoire de tout autre Membre
de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qui est accordé
aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires
originaires de tout autre pays.
E.
L'organisme à activité normative fera en sorte que l'élaboration,
l'adoption ou l'application des normes n'aient ni pour objet ni pour
effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce
international.
F.
Dans les cas où des normes internationales existent ou sont sur le
point d'être mises en forme finale, l'organisme à activité
normative utilisera ces normes ou leurs éléments pertinents comme
base des normes qu'il élabore, sauf lorsque ces normes
internationales ou ces éléments seront inefficaces ou inappropriés,
par exemple en raison d'un niveau de protection insuffisant, de
facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes
technologiques fondamentaux.
G.
En vue d'harmoniser le plus largement possible les normes, l'organisme
à activité normative participera pleinement et de manière
appropriée, dans les limites de ses ressources, à l'élaboration,
par les organismes internationaux à activité normative compétents,
de normes internationales concernant la matière pour laquelle il a
adopté, ou prévoit d'adopter, des normes. La participation des
organismes à activité normative du ressort territorial d'un Membre
à une activité normative internationale particulière aura lieu,
chaque fois que cela sera possible, par l'intermédiaire d'une
délégation représentant tous les organismes à activité normative
du territoire qui ont adopté, ou prévoient d'adopter, des normes
concernant la matière visée par l'activité normative
internationale.
H.
L'organisme à activité normative du ressort territorial d'un Membre
fera tous ses efforts pour éviter qu'il y ait duplication ou
chevauchement des travaux d'autres organismes à activité normative
du territoire national ou des travaux des organismes internationaux ou
régionaux à activité normative compétents. Ces organismes feront
aussi tous leurs efforts pour arriver à un consensus national au
sujet des normes qu'ils élaborent. De même, l'organisme régional à
activité normative fera tous ses efforts pour éviter qu'il y ait
duplication ou chevauchement des travaux des organismes internationaux
à activité normative compétents.
I.
Dans tous les cas où cela sera approprié, l'organisme à activité
normative définira les normes basées sur les prescriptions relatives
au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt
que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
J.
Au moins tous les six mois, l'organisme à activité normative fera
paraître un programme de travail indiquant ses nom et adresse, les
normes qu'il est en train d'élaborer et celles qu'il a adoptées dans
la période précédente. Une norme est en cours d'élaboration depuis
le moment où la décision est prise de la mettre au point jusqu'à
celui où elle est adoptée. Les titres de projets de normes
spécifiques seront communiqués sur demande en français, en anglais
ou en espagnol. Un avis annonçant l'existence du programme de travail
sera publié dans une publication nationale ou, selon le cas,
régionale concernant les activités de normalisation.
Le
programme de travail indiquera pour chaque norme, conformément aux
règles de l'ISONET, la classification pertinente de la matière
visée, le stade d'élaboration de la norme et les références des
normes internationales éventuellement utilisées comme base de cette
norme. Au plus tard lors de la publication de son programme de
travail, l'organisme à activité normative en notifiera l'existence
au Centre d'information ISO/CEI à Genève.
La
notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme à activité
normative, ainsi que le nom et le numéro de la publication dans
laquelle le programme de travail est publié, la période à laquelle
le programme de travail s'applique et son prix (si elle n'est pas
gratuite) et précisera comment et où elle peut être obtenue. La
notification pourra être adressée directement au Centre
d'information ISO/CEI ou, de préférence, par l'intermédiaire de
l'organisme national compétent membre de l'ISONET ou de l'organisme
international compétent affilié à l'ISONET, selon qu'il sera
approprié.
K.
L'organisme national membre de l'ISO/CEI fera tous ses efforts pour
devenir membre de l'ISONET ou pour désigner un autre organisme pour
en devenir membre, ainsi que pour obtenir le statut de membre le plus
élevé possible pour lui ou pour cet autre organisme. Les autres
organismes à activité normative feront tous leurs efforts pour
s'associer avec l'organisme membre de l'ISONET.
L.
Avant d'adopter une norme, l'organisme à activité normative
ménagera une période de 60 jours au moins aux parties intéressées
du ressort territorial d'un Membre de l'OMC pour présenter leurs
observations au sujet du projet de norme. Cette période pourra
toutefois être raccourcie au cas où des problèmes urgents de
sécurité, de santé ou de protection de l'environnement se posent ou
menacent de se poser. Au plus tard lors de l'ouverture de la période
prévue pour la présentation des observations, l'organisme à
activité normative fera paraître un avis annonçant la durée de
cette période dans la publication visée au paragrapheJ. Cette
notification indiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, si
le projet de norme s'écarte des normes internationales pertinentes.
M.
A la demande de toute partie intéressée du ressort territorial d'un
Membre de l'OMC, l'organisme à activité normative lui fournira dans
les moindres délais, ou prendra des dispositions pour lui fournir
dans les moindres délais, le texte d'un projet de norme qu'il aura
soumis pour observations. Toute redevance perçue pour ce service,
abstraction faite des frais réels d'expédition, sera la même pour
les parties étrangères et pour les parties nationales.
N.
L'organisme à activité normative tiendra compte, dans la suite de
l'élaboration de la norme, des observations reçues pendant la
période prévue à cette fin. Si demande en est faite, il sera
répondu aussi rapidement que possible aux observations reçues par
l'intermédiaire des organismes à activité normative qui ont
accepté le présent code. La réponse comprendra une explication des
raisons pour lesquelles il est nécessaire de s'écarter des normes
internationales pertinentes.
O.
Une fois adoptée, la norme sera publiée dans les moindres délais.
P.
A la demande de toute partie intéressée du ressort territorial d'un
Membre de l'OMC, l'organisme à activité normative lui fournira dans
les moindres délais, ou prendra des dispositions pour lui fournir
dans les moindres délais, copie de son programme de travail le plus
récent ou du texte d'une norme qu'il a élaborée. Toute redevance
perçue pour ce service, abstraction faite des frais réels
d'expédition, sera la même pour les parties étrangères et pour les
parties nationales.
Q.
L'organisme à activité normative examinera avec compréhension les
représentations au sujet du fonctionnement du présent code qui
émaneront d'organismes à activité normative ayant accepté le
présent code et ménagera des possibilités adéquates de
consultation. Il fera un effort objectif pour donner suite à toutes
plaintes.
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