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Le projet de modalités, version 2006 — Annexes

> Projet de modalités possibles concernant l'agriculture


TN/AG/W/3
12 Juillet 2006

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Annexe A

PROJET DE LIGNES DIRECTRICES POUR LA CONVERSION DES DROITS NON AD VALOREM CONSOLIDÉS FINALS EN ÉQUIVALENTS AD VALOREM (5)

I. OBJECTIF

1. Les Membres s'accordent à penser que la construction d'une formule étagée pour les réductions tarifaires exige un instrument de mesure commun pour la conversion des divers types de tarifs consolidés finals non ad valorem en équivalents ad valorem (“EAV”). Les présentes Lignes directrices sont censées définir une méthodologie commune pour le calcul, et la présentation ultérieure, des EAV pour la répartition des tarifs entre les divers étages à établir. Elles sont fondées sur les principes de la faisabilité, de la comparabilité, de la simplicité, de la transparence et de la vérifiabilité.

2. Tous les Membres ayant des tarifs non ad valorem consolidés finals pour les produits agricoles (tels qu'ils sont définis à l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture) dans leurs Listes OMC appliqueront les présentes Lignes directrices pour convertir leurs tarifs non ad valorem en EAV. (6).

3. Il n'y a pas de conditions préalables à la présentation de séries de données comme base de travail. Toutefois, il convient de noter dans ce contexte que toutes les réductions tarifaires seront opérées à partir des taux consolidés des Membres, comme il a été convenu au paragraphe 29 de l'Accord-cadre. La question de la simplification tarifaire continue de faire l'objet de négociations conformément au paragraphe 37 de l'Accord-cadre.

4. Il faudra trouver une solution pour la question du possible “chevauchement” des abaissements tarifaires, qui peut se produire aux extrémités des fourchettes tarifaires.

5. S'il est largement accepté que les Membres recherchent la meilleure approximation possible de l'EAV correct (la précision absolue étant impossible), il convient de noter que, dans les consultations, des rapports étroits ont été établis entre la “flexibilité” à ménager aux Membres et l'application de procédures de “vérification”.

6. À la demande des Membres, le Secrétariat continuera de fournir des avis sur les questions techniques, y compris l'assistance technique qui pourra être nécessaire dans le cas de certains pays en développement Membres pour l'application de la méthodologie exposée ci-après.

  

II. MÉTHODES DE CONVERSION

7. La principale méthode de conversion des droits non ad valorem consolidés finals en équivalents ad valorem sera la méthode de la valeur unitaire basée sur les données concernant les importations figurant dans la BDI. Cette méthode sera appliquée conformément aux modalités énoncées à la section A ci-après.

8. Une autre méthode de conversion sera appliquée dans la mesure où la méthode de la valeur unitaire basée sur les données concernant les importations figurant dans la BDI ne sera pas appropriée ou ne sera pas faisable ainsi qu'il est déterminé dans la section B ci-après.

A. MÉTHODE DE LA VALEUR UNITAIRE BASÉE SUR LES DONNÉES CONCERNANT LES IMPORTATIONS FIGURANT DANS LA BDI

1. Formule

9. Les droits NPF non ad valorem consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres seront convertis en EAV suivant la formule ci-après:

EAV = (SP * 100)/(VU * TC)
EAV:  ÉQUIVALENT AD VALOREM (pourcentage)
SP:  VALEUR MONÉTAIRE DU DROIT PAR UNITÉ D'IMPORTATIONS
VU:  VALEUR UNITAIRE DES IMPORTATIONS
  où    VU   = V/(Q * CQ)
  V =   valeur des importations
  Q =   quantités importées
  CQ =   coefficient de conversion pour les unités de quantité, le cas échéant
TC:  TAUX DE CHANGE, le cas échéant

2. Paramètres pour les calculs

10. Les calculs seront basés sur les flux d'importations totaux pour la position considérée visée par le tarif non ad valorem. Le résultat des calculs doit être très représentatif du niveau véritable de la protection tarifaire assuré par le tarif non ad valorem.

11. Les calculs des EAV seront effectués sous la forme d'une moyenne pondérée pour la période 1999-2001. Les taux de change et coefficients de conversion qui pourraient être nécessaires pour les calculs se rapporteront, et seront appliqués, aux données brutes (c'est-à-dire la valeur des importations et/ou les quantités importées) pour les diverses années de cette période avant que soient additionnés les valeurs ou les volumes pour la période de trois ans aux fins du calcul des moyennes pondérées. En d'autres termes, les moyennes pondérées des valeurs unitaires des importations basées sur la BDI et des valeurs unitaires des importations mondiales basées sur la base Comtrade seront calculées comme suit, pour chaque ligne tarifaire considérée: les valeurs des importations enregistrées pendant la période de trois ans allant de 1999 à 2001 seront d'abord additionnées puis divisées par la somme des quantités importées enregistrées au cours de la même période.

12. En cas de tarifs saisonniers, un EAV distinct sera calculé pour chacune des saisons.

3. Données nécessaires et sources

13. Les droits NPF non ad valorem consolidés finals proviendront de la base de données sur les Listes tarifaires codifiées (base LTC).

14. Les valeurs des importations et les quantités importées proviendront de la base de données intégrée de l'OMC (BDI) au niveau le plus désagrégé des lignes tarifaires. Les données nécessaires au calcul des valeurs unitaires des importations mondiales au niveau de la position à six chiffres du SH tirées de la Base de données relatives au commerce international des produits de base de l'ONU (Comtrade) peuvent être téléchargées depuis le site Web réservé aux Membres, qui est protégé par mot de passe. Dans les paragraphes suivants, ces valeurs unitaires des importations mondiales seront désignées par l'expression “valeurs unitaires Comtrade”.

B. AUTRE CALCUL DES EAV

1. Situations spécifiques visées

Données manquantes

15. Une autre méthode que celle qui a été décrite dans la section A ci-dessus pour le calcul des EAV sera appliquée dans les situations suivantes:

  • la BDI ne contient pas de données concernant les importations pour la ligne tarifaire considérée, ou
      
  • la valeur des importations figurant dans la BDI pour la ligne tarifaire considérée est, en moyenne pondérée pour la période 1999-2001, inférieure à 2 500 dollars EU ou à l'équivalent dans une autre monnaie, ou
      
  • il y a des erreurs de notification ou d'autres erreurs dans les données concernant les importations figurant dans la BDI.

Filtre 40/20

16. Une autre méthode que celle qui a été décrite dans la section A ci-dessus sera aussi appliquée dans tous les cas où il n'est pas possible de considérer que l'EAV basé sur la BDI représente le niveau véritable de la protection tarifaire assurée par le tarif non ad valorem. Le “filtre 40/20” vise à identifier systématiquement les EAV basés sur la BDI qui sont faussés en utilisant des données existantes, disponibles dans le public, auxquelles tous les Membres ont accès. Ce filtre sera appliqué à tous les EAV calculés sur la base des données concernant les importations figurant dans la BDI conformément à la section A ci-dessus ainsi que dans les cas spécifiés aux paragraphes 22 à 24 ci-après.

Première étape: Identification des valeurs unitaires des importations basées sur la BDI qui sont faussées

17. La différence entre la valeur unitaire des importations basée sur la BDI et une valeur unitaire estimative des importations au niveau mondial constitue la base de la première étape pour le filtre 40/20. Pour appliquer ce filtre, les Membres:

  • Calculeront la différence en pourcentage entre i) les valeurs unitaires moyennes pondérées 1999-2001 des importations basées sur la BDI au niveau de la ligne tarifaire (7) et ii) les valeurs unitaires Comtrade moyennes pondérées 1999-2001 (8).
     
  • Si la valeur unitaire des importations basée sur la BDI est supérieure de plus de 40 pour cent à la valeur unitaire Comtrade, la position tarifaire sera soumise à la deuxième étape.
     
  • Sinon, l'EAV basé sur la BDI sera directement utilisé pour placer cette position dans l'étage approprié de la formule de réduction tarifaire à établir, et la position ne sera pas soumise à la deuxième étape.

Deuxième étape: Critère de la pertinence

18. Une valeur unitaire des importations basée sur la BDI qui est supérieure de plus de 40 pour cent à la valeur unitaire Comtrade n'indique pas à elle seule si un produit devrait faire l'objet d'une autre méthode de calcul des EAV. Le calcul des EAV n'est pas une science exacte. Au bout du compte, le tarif sera placé dans les étages de la formule de réduction tarifaire. Les Membres cherchent seulement à identifier les produits qui passeraient le plus vraisemblablement à un étage inférieur de la réduction tarifaire du fait de valeurs unitaires des importations faussées. Par conséquent, une valeur unitaire des importations basée sur la BDI qui est supérieure de 100 pour cent à la valeur unitaire Comtrade ne devrait pas susciter de préoccupations si l'EAV obtenu est de 3 pour cent si l'on utilise les données de la BDI alors qu'il est de 6 pour cent si l'on utilise les données Comtrade. Bien qu'il y ait dans ce cas une différence de 100 pour cent, la différence absolue entre les EAV est suffisamment petite pour ne pas nécessiter un examen plus poussé.

19. Le critère de la pertinence vise à identifier uniquement les lignes tarifaires pour lesquelles il y a une grande différence absolue entre l'EAV calculé en utilisant la BDI et l'EAV calculé en utilisant la base Comtrade. Pour appliquer ce critère, les Membres:

  • achèveront le calcul des EAV en utilisant les valeurs unitaires des importations basées sur la BDI;
      
  • calculeront les EAV en utilisant les valeurs unitaires Comtrade pour les lignes tarifaires qui ont été identifiées au cours de la première étape comme nécessitant l'application du critère de la pertinence de la deuxième étape;
      
  • soustrairont l'EAV basé sur la BDI de l'EAV basé sur la base Comtrade.
      
  • Si la différence ainsi obtenue est supérieure à 20 points de pourcentage, la ligne tarifaire fera l'objet d'une autre méthode de calcul de l'EAV, spécifiée au paragraphe 25 ci-après. Sinon, l'EAV basé sur la BDI sera utilisé pour placer cette position dans l'étage approprié de la formule de réduction tarifaire à établir.

Autres

20. Le sucre sera traité conformément aux dispositions du paragraphe 26 ci-après.

2. Autres méthodes

21. Dans chacun des cas identifiés à la suite des dispositions énoncées aux paragraphes 15 à 20 ci-dessus, les dispositions des paragraphes 9 à 14 s'appliqueront, sous réserve des modifications ci-après.

Données manquantes

22. Dans le cas des données manquantes spécifiées au paragraphe 15 ci-dessus, les Membres pourront appliquer l'une des méthodes suivantes au lieu de la valeur unitaire moyenne 1999-2001 des importations basée sur la BDI à condition d'indiquer la source des données:

i) étendre la période de base 1999-2001 d'une ou de deux années à l'une ou l'autre extrémité;

ii) utiliser la valeur unitaire des importations basée sur la BDI pour une ligne tarifaire étroitement apparentée;

iii) utiliser la valeur unitaire des importations basée sur la BDI pour la ligne tarifaire en question d'un pays proche; ou

iv) utiliser la valeur unitaire Comtrade.

23. Les Membres devraient en principe utiliser une méthode constante pour toutes les lignes tarifaires. Si le choix varie afin d'obtenir le prix le plus représentatif, les Membres spécifieront pour chacune de ces lignes tarifaires la méthode qui a été utilisée.

24. Sauf dans les cas où l'option iv) a été choisie, les dispositions des paragraphes 16 à 19 ci-dessus (filtre 40/20) s'appliqueront.

Autre traitement avec le filtre 40/20

25. La conversion des droits non ad valorem, identifiés par le filtre 40/20, en EAV sera calculée au moyen des pondérations ci-après sur la base des valeurs unitaires figurant dans la base Comtrade et la BDI:

a) pour les chapitres 1 à 16 du SH, et les produits visés à l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture qui relèvent des chapitres du SH venant après le chapitre 24, une pondération de 82,5/17,5 (Comtrade/BDI) s'appliquera;

b)pour les chapitres 17 à 24 du SH, une pondération de 60/40 (Comtrade/BDI) s'appliquera.

Autres

26. Pour toutes les lignes tarifaires concernant le sucre brut et le sucre raffiné, [les prix mondiaux] [ou d'autres prix] seront appliqués [ ].

C. AUTRES DONNÉES NÉCESSAIRES

27. Les dispositions suivantes s'appliquent pour les méthodes exposées aux sections A et B ci-dessus.

28. Dans les cas où des coefficients de conversion techniques seront nécessaires, ceux-ci seront obtenus auprès de la FAO, à moins qu'ils ne soient déjà spécifiés dans la Liste du Membre concerné.

29. Toutes les valeurs/tous les prix unitaires des importations seront exprimés sur une base c.a.f. Dans les cas où cela sera nécessaire, des coefficients de conversion f.a.b/c.a.f seront appliqués selon une méthodologie à établir.

30. Dans les cas où il sera nécessaire de convertir la monnaie utilisée pour enregistrer les valeurs des importations, le taux de change à utiliser sera le taux de change annuel moyen du marché publié dans l'Annuaire des statistiques financières internationales (SFI) du Fonds monétaire international (9). Dans les cas où l'Annuaire SFI ne contiendra pas de tels taux de change, le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités compétentes du Membre importateur concerné et reflétera de façon aussi effective que possible la valeur courante de la monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie du pays d'importation.

 

III. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION MULTILATÉRALE

31. Afin de garantir la transparence, les calculs des EAV préliminaires résultant de l'application de la méthode de conversion exposée dans la section II ci-dessus seront soumis à la procédure de vérification multilatérale indiquée ci-après.

1. Communication des calculs des EAV

32. Les Membres communiqueront au Secrétariat leurs calculs des EAV préliminaires, y compris tous les détails relatifs aux données, sources de données et méthodes utilisées, suivant la feuille de calcul électronique type ci-jointe (10). Les lignes tarifaires qui auront été identifiées selon les procédures décrites aux paragraphes 15 à 20 ci-dessus seront identifiées comme telles pour permettre un examen particulier. Le Secrétariat affichera, aux fins de l'examen multilatéral, toutes les communications sur le site Web réservé aux Membres de l'OMC, qui est protégé par mot de passe.

2. Vérification

33. Le processus de vérification vise à garantir que les calculs des EAV ont été effectués conformément aux présentes Lignes directrices [détails à élaborer].

34. Les listes finales d'EAV devront être communiquées au Secrétariat dans les [ ] jours suivant l'achèvement du processus de vérification. Dans les moindres délais après leur réception, le Secrétariat affichera ces communications sur le site Web réservé aux Membres, qui est protégé par mot de passe.

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Annexe B

Progressivité des tarifs Projet de liste provisoire de produits primaires et transformés (1)

Viande bovine

 

Produit primaire

Produit transform

0102.90 Animaux vivants de l'espèce bovine autres que reproducteurs de race pure

 

0201.10 - Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées; en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées.
0201.20 - Autres morceaux non désossés
0201.30 - Désossées

0202.10 - Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées; en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées.
0202.20 - Autres morceaux non désossés
0202.30 - Désossées

0206.10 - Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés
0206.21 - Langues
0206.22 - Foies
0206.29 - Autres

0210.20 - Viandes de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées; autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

1602.50 - Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang de l'espèce bovine

Viande porcine

 

Produit primaire

Produit transformé

Animaux vivants de l'espèce porcine autres que reproducteurs de race pure
0103.91 D'un poids inférieur à 50 kg
0103.92 D'un poids égal ou supérieur à 50 kg

0203.11 - Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées
0203.12 - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
0203.19 - Autres

0203.21 - Viandes des animaux de l'espèce porcine, congelées; en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées
0203.12 - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
0203.19 - Autres

Viandes des animaux de l'espèce porcine, congelées
0203.22 - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
0203.29 - Autres

0206.30 - Abats comestibles des animaux de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés Abats comestibles des animaux de l'espèce porcine, congelés
0206.41 - Foies
0206.49 - Autres

Viandes de l'espèce porcine, salées ou en saumure, séchées ou fumées; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:
0210.11 - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
0210.12 - Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux
0210.19 - Autres

Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang
1602.41 - Jambons et leurs morceaux
1602.42 - Épaules et leurs morceaux
1602.49 - Autres, y compris les mélanges

Viande ovine

 

Produit primaire

Produit transformé

0104.10 Animaux vivants de l'espèce ovine

0204.10 - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

0204.21 - Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées; en carcasses ou demi-carcasses

0204.30 - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées.
0204.22 - En autres morceaux non désossés
0204.23 - Désossées

Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées
0204.42 - En autres morceaux non désossés
0204.43 – Désossées

Légumes

 

Produit primaire

Produit transformé

0701.90 - Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré; autres que de semence

0710.10 - Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées

2004.10 - Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées

0702.00 - Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
2002.10 - Tomates, entières ou en morceaux
2002.90 - Autres

2009.50 - Jus de tomate, non fermenté, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2103.20 - Tomato ketchup et autres sauces tomates

Fruits

 

Produit primaire

Produit transformé

0805.10 - Oranges, fraîches ou sèches

Jus d'orange non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
2009.11 - Jus d'orange congelés
2009.12 - Jus d'orange non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas
20 2009.19 - Autres

0805.40 - Pamplemousses et pomelos, frais ou secs

Jus de pamplemousse ou de pomelo non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
2009.21 - D'une valeur Brix n'excédant pas
20 2009.29 - Autres

0806.10 - Raisins, frais

0806.20 - Raisins secs

0808.10 - Pommes, fraîches

0813.30 - Pommes séchées

Jus de non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
2009.71 - D'une valeur Brix n'excédant pas
20 2009.79 -Autres

Café

 

Produit primaire

Produit transformé

0901.11 - Café non torréfié: Non décaféiné

0901.21 - Café torréfié: Non décaféiné
2101.11 - Extraits, essences et concentrés

0901.12 - Café non torréfié: Décaféiné

0901.22 - Café torréfié: Décaféiné
2101.11- Extraits, essences et concentrés

Céréales

 

Produit primaire

Produit transformé

1001.10 - Froment (blé) dur
1001.90 - Froment (blé): Autres

11.01 - Farines de froment (blé) ou de méteil
11.03.11 - Gruaux et semoules, de froment (blé)
11.03.20 - Agglomérés sous forme de pellets (2)
1108.11 - Amidon de froment (blé)
11.09 - Gluten de froment (blé), même à l'état sec

10.03 - Orge

11.03.19 Gruaux et semoules, d'autres céréales1
11.03.20 Agglomérés sous forme de pellets1

1104.19 - Grains aplatis ou en flocons, d'autres céréales1
1104.29 - Autres grains travaillés, d'autres céréales1

Malt, même torréfié
1107.10 -Non torréfié
1107.20 -Malt, torréfié

10.04 - Avoine

11.03.19 Gruaux et semoules, d'autres céréales1
11.03.20 Agglomérés sous forme de pellets1

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
1104.12 - Grains aplatis ou en flocons: d'avoine
1104.22 - Autres grains travaillés d'avoine

Graines oléagineuses

 

Produit primaire

Produit transformé

12.01 - Fèves de soja, même concassées

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: 1208.10 - De fèves de soja

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1507.10 - Huile brute, même dégommée
1507.90 - Autres

1202.10 - Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: En coques

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
1202.20 - Décortiquées, même concassées

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
1508.10 - Huile brute
1508.90 - Autres

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2008.11 - Arachides

Graines de navette ou de colza, même concassées
1205.10 - Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique
1205.90 - Autres

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. - Huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions:
1514.11 - Huiles brutes
1514.19 - Autres
- Autres:
1514.91 - Huiles brutes
1514.99 - Autres

12.06 - Graines de tournesol, même concassées

 

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
1512.11 - Huiles brutes
1512.19 - Autres

1207.60 - Graines de carthame

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
1512.11 - Huiles brutes
1512.19 - Autres

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1207.10 - Noix et amandes de palmiste

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511.10 - Huile brute
1511.90 - Autres

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1207.20 - Graines de coton

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
Huile de coton et ses fractions:
1512.21 - Huile brute, même dépourvue de gossypol
1512.29 - Autres

Sucre

 

Produit primaire

Produit transformé (3)

1701.11 - Sucres bruts de canne sans addition d'aromatisants ou de colorants

1701.12 - Sucres bruts de betterave sans addition d'aromatisants ou de colorants

1701.91 - Sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants ou de colorants

1701.99 - Sucres de canne ou de betterave autres qu'additionnés d'aromatisants ou de colorants

1704 - Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Cacao

 

Produit primaire

Produit transformé

1801.00 - Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1803.10 - Pâte de cacao non dégraissée
1803.20 - Pâte de cacao, même dégraissée

1805.00 - Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1804.00 - Beurre, graisse et huile de cacao

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.
1806.10 - Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants
1806.20 - Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg
1806.32 - Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons, non fourrés
1806.90 - Autres

][autres]

 

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Annexe C

Projet provisoire Administration des contingents tarifaires (1)

1. Les engagements en matière de contingents tarifaires seront administrés d'une manière qui soit transparente et prévisible, et qui permette de faire en sorte que les possibilités d'accès aux marchés représentées par ces engagements soient rendues pleinement et effectivement disponibles.

2. [Pour favoriser cela,] les Membres administreront les contingents tarifaires conformément aux dispositions de l'OMC, y compris au moyen des prescriptions suivantes:

a) Un engagement en matière de contingent tarifaire ne sera pas administré d'une manière qui [entrave] [empêche] de quelque façon que ce soit l'importation de tout produit ou de toute ligne tarifaire dans les limites du contingent tarifaire.

b) Les Membres prévoiront en temps utile des attributions initiales de licences d'importation et des mécanismes pour la réattribution ou l'échange de parts attribuées de contingent tarifaire afin de faire en sorte que le montant du contingent tarifaire annuel soit importé pendant l'exercice contingentaire.

c) [Les Membres n'imposeront pas de limites saisonnières ou autres limites temporelles aux importations dans le cadre de contingents tarifaires, y compris les limites résultant de retards imputables aux procédures de licences et procédures connexes, qui entraînent une sous-utilisation du contingent.]

d) Les Membres n'imposeront pas de conditions [ou prescriptions] [commerciales défavorables] [additionnelles] ayant pour effet de restreindre [l'importation de] les produits [admissibles à l'importation dans le cadre d'un contingent tarifaire, telles que] [visés par l'engagement en matière de contingent tarifaire, y compris] des prescriptions en matière de spécification du produit, prescriptions en matière d'achats sur le marché intérieur, attributions contingentaires non viables, [restrictions concernant l'attribution de parts de contingent aux] [refus d'accorder l'accès à des parts de contingents aux] détaillants et autres utilisateurs finals, restrictions concernant les ventes aux consommateurs finals ou prescriptions à l'exportation ou à la réexportation.

e) [Les Membres n'imputeront pas [les attributions ni] [les importations préférentielles] [les montants des contingents tarifaires préférentiels] au titre des accords commerciaux bilatéraux et régionaux [conclus après la fin du Cycle d'Uruguay] sur leurs engagements OMC en matière de contingents tarifaires inscrits dans leur Liste.] [Les Membres [imputeront] [pourront imputer] les importations préférentielles, y compris les contingents tarifaires préférentiels existants, sur les engagements OMC en matière de contingents tarifaires inscrits dans les Listes.]

f) Les Membres publieront [tous les renseignements pertinents] suffisamment à l'avance [avant la date d'ouverture du contingent tarifaire tous les renseignements pertinents] relatifs à l'administration de leurs engagements en matière de contingents tarifaires, y compris les renseignements concernant les prescriptions et procédures administratives [,] [Tout au long de l'année, des renseignements seront mis à disposition pour pouvoir être consultés facilement sur] les coordonnées des importateurs à qui des parts de contingent tarifaire auront été attribuées et les taux d'utilisation des contingents tarifaires courants. [Pour les Membres qui ne publient pas de statistiques d'importations sur les importations dans le cadre des contingents tarifaires pouvant être consultées par le public, des statistiques d'importations détaillées concernant les contingents tarifaires, par ligne tarifaire, seront communiquées chaque année au Comité de l'agriculture.]

g) [Aucune imposition, aucun dépôt ni aucune autre condition financière, autres que ceux qui sont autorisés en vertu du GATT de 1994, ne seront imposés directement ou indirectement, pour l'administration ou à l'occasion de l'administration des engagements en matière de contingents tarifaires ou à l'occasion de l'importation de produits visés par des contingents tarifaires.]

h) [Les Membres n'imposeront pas de conditions ou prescriptions commerciales défavorables ayant pour effet de restreindre les produits admissibles à l'importation dans le cadre d'un contingent tarifaire, telles que:

i) des prescriptions en matière d'achats de produits nationaux;

ii) des attributions contingentaires non viables; et

iii) des prescriptions à l'exportation ou à la réexportation qui restreignent les importations.]

i) [Les Membres établiront un mécanisme de redistribution des licences inutilisées pour que le système fonctionne conformément à ses objectifs. Les parts de contingent réattribuées doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire en question.]

3. [Mécanisme en cas de sous-utilisation:

a) [Si le taux d'utilisation du contingent tarifaire pendant une année quelle qu'elle soit tombe au-dessous de [85 pour cent] (2), la part du contingent tarifaire sous-utilisée sera ajoutée au montant du contingent tarifaire pour l'année suivante.

b) Si les taux d'utilisation sont, pendant chaque année au cours d'une période de [deux ans], inférieurs à [85] pour cent (à l'exclusion de tout montant additionnel ajouté au contingent tarifaire au titre de l'alinéa 3 a)), le droit hors contingent sera ramené au niveau du taux contingentaire [jusqu'à ce que les importations annuelles soient égales ou supérieures au volume spécifié dans la Liste du Membre]. Le Membre adoptera ensuite l'une des options suivantes pour l'administration du contingent tarifaire: tarifs appliqués ou licences sur demande.]

a) [Si les taux d'utilisation sont, pendant chaque année au cours d'une période de [deux ans], inférieurs à [80] pour cent, le droit hors contingent sera ramené au niveau du taux contingentaire jusqu'à ce que les importations annuelles soient égales ou supérieures au volume spécifié dans la Liste du Membre. Jusqu'à ce que les importations soient égales ou supérieures au volume spécifié dans la Liste du Membre, le contingent tarifaire sera administré sur la base du tarif appliqué au taux contingentaire.

b) Si le taux d'utilisation tombe au-dessous de [80] pour cent pour toute [année] ultérieure, le droit hors contingent sera de nouveau ramené au niveau du taux contingentaire jusqu'à ce que les importations soient égales ou supérieures au volume spécifié dans la Liste du Membre.]

a) [Si pendant deux années consécutives quelles qu'elles soient, le taux d'utilisation du contingent tarifaire tombe chaque année au-dessous de [75] pour cent (3), le contingent tarifaire devra être administré l'année suivante sur la base du principe “premier arrivé, premier servi”.]]

Traitement spécial et différencié:

a) [Les pays développés Membres accorderont un traitement spécial et différencié aux produits en provenance des pays en développement Membres en relation avec l'attribution d'un accès élargi dans le cadre des contingents tarifaires existants ou des contingents nouveaux résultant des négociations menées au titre du Programme de Doha pour le développement. Aux fins de l'article XIII du GATT de 1994, dans les cas où un contingent tarifaire aura été réparti en totalité ou en partie entre des fournisseurs de pays en développement, les attributions individuelles par pays seront conformes à ce qui est spécifié dans la Liste du Membre concerné; toute réattribution de parties non attribuées se fera entre les fournisseurs des pays en développement concernés. Les pays développés Membres fourniront, sur demande et dans toute la mesure du possible, une assistance sous forme de conseils et une aide à la commercialisation pour faciliter les importations en provenance des pays en développement dans le cadre des contingents tarifaires.]

 

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Annexe D

Liste exemplative d'indicateurs pour la désignation des produits spéciaux

i) Le produit a été identifié comme aliment de base ou comme faisant partie de l'assortiment alimentaire de base du pays en développement Membre concerné par des lois et réglementations, y compris des directives administratives.

ii)   a) Une proportion notable de la consommation intérieure du produit sous sa forme naturelle non transformée ou sous sa forme transformée est couverte par la production nationale dans le pays en développement Membre concerné; ou

       b) a production nationale totale de chaque classe d'aliments (en termes d'hydrates de carbone, de graisses et de protéines ou toute autre classe d'aliments) représente une proportion notable des besoins totaux correspondant aux normes pour cette classe d'aliments, compte tenu des préférences alimentaires dans le pays en développement Membre concerné; ou

       c) le produit représente une part notable de l'apport calorique total journalier par habitant.

iii)  a) Une proportion notable du total des dépenses alimentaires ou du total des revenus au niveau des ménages dans le pays en développement Membre concerné est consacrée au produit; ou

       b) une proportion notable du total des revenus agricoles au niveau des ménages dans le pays en développement Membre concerné est tirée de la production du produit.

iv) La consommation intérieure du produit dans le pays en développement Membre est notable par rapport aux exportations mondiales totales de ce produit.

v) Une proportion notable des exportations mondiales totales du produit est le fait du principal pays exportateur.

vi)   a) Une proportion notable de la production nationale totale du produit est assurée sur des exploitations ou des parcelles en production de vingt (20) hectares ou d'une taille correspondant à une exploitation moyenne dans le pays en développement Membre concerné ou d'une taille inférieure; ou

        b) une proportion notable des exploitations ou des parcelles en production produisant le produit a une superficie de vingt (20) hectares ou une taille correspondant à une exploitation moyenne dans le pays en développement Membre concerné ou une taille inférieure.

vii) Une proportion notable des producteurs produisant le produit sont des agriculteurs à faibles revenus, dotés de ressources limitées ou pratiquant une agriculture de subsistance ou sont des producteurs défavorisés.

viii) a) Un nombre absolu relativement élevé de personnes sont tributaires du produit; ou

        b) une proportion notable de la population agricole ou main-d'œuvre rurale totale est employée dans la production du produit.

ix) Une proportion notable des superficies arables brutes est consacrée à la culture du produit.

x) Une proportion notable de la production nationale du produit, y compris s'il s'agit d'un produit de l'élevage, est assurée dans des régions sujettes à la sécheresse ou dans des régions vallonnées ou montagneuses.

xi) Une proportion notable de la production nationale du produit est assurée par des populations vulnérables telles que communautés tribales, groupes ethniques, femmes, personnes âgées ou producteurs défavorisés.

xii) La productivité par travailleur ou par hectare en ce qui concerne le produit dans le pays en développement Membre est relativement faible par rapport soit à la productivité moyenne mondiale soit au niveau de productivité le plus élevé atteint dans tout pays.

xiii) Une proportion relativement faible du produit est transformée dans le pays en développement Membre par rapport à la moyenne mondiale.

xiv) Le produit contribue à améliorer les niveaux de vie de la population rurale directement et par ses liens avec des activités économiques rurales non agricoles, y compris l'artisanat et l'industrie familiale ou toute autre forme de valeur ajoutée rurale.

xv) Le produit représente une proportion notable de la valeur totale de la production agricole ou du PIB agricole ou du revenu agricole.

xvi) Une proportion notable des recettes douanières est tirée du produit dans le pays en développement Membre.

xvii) a) Une proportion notable du revenu agricole ou de la production agricole est tirée de la production du ou des produits de l'élevage, ou

        b) une proportion notable de la population agricole ou de la main-d'œuvre rurale est employée dans la production du ou des produits de l'élevage.

xviii) Le produit au sujet duquel une MGS par produit a été notifiée par tout autre Membre et qui a été exporté par le Membre notifiant au cours de n'importe quelle année pendant la période de mise en œuvre du Cycle d'Uruguay.

  

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Annexe E

Projet
Mécanisme de sauvegarde spéciale pour les pays en développement Membres

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994 ou de l'article 4 du présent accord, tout pays en développement Membre pourra recourir à l'imposition d'un droit additionnel conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après à l'occasion de l'importation de tout produit agricole [qui est désigné dans sa Liste par le symbole “MSS”] si:

a) la quantité des importations de ce produit entrant sur le territoire douanier de ce pays en développement Membre [pendant quelque année que ce soit] excède un niveau de déclenchement égal à [130 pour cent de] la quantité annuelle moyenne des importations [sur la base du traitement de la nation la plus favorisée] pour la période de [36 mois] précédant l'année d'importation pour laquelle des données sont disponibles [ou 130 pour cent de la quantité annuelle moyenne des importations sur la base du traitement de la nation la plus favorisée pour la période de base de [ ] à [ ], le montant le plus élevé étant retenu] (ci-après dénommé le “volume moyen des importations”)[.] [et les prix intérieurs sont en baisse.] [et la valeur unitaire à l'importation des échanges sur la base du traitement de la nation la plus favorisée est en baisse par rapport à la période de base.]

[Dans les cas où les niveaux d'importations seront nuls, ou minimes, pendant la période de base ou pendant la période de trois ans la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, [ ] pour cent de la consommation intérieure du produit sera utilisé comme “volume moyen des importations”. Dans les cas où les courants d'échanges antérieurs auront été perturbés en raison de circonstances historiques, une autre période de base représentative sera utilisée];

ou, mais non concurremment:

b) le prix à l'importation c.a.f., exprimé dans la monnaie nationale du pays en développement Membre auquel une expédition (1) de ce produit à l'importation entre sur le territoire douanier de ce pays en développement Membre pendant quelque année que ce soit (ci-après dénommé le “prix à l'importation”), tombe au-dessous d'un prix de déclenchement égal à [70 pour cent du] [prix mensuel (2)] [prix annuel] moyen de ce produit [sur la base du traitement de la nation la plus favorisée] [pour la période de trois ans la plus récente précédant l'année d'importation pour laquelle des données sont disponibles] [pour la période de 36 mois précédente] [ou 70 pour cent du prix moyen des importations de ce produit sur la base du traitement de la nation la plus favorisée pour la période de base de [ ] à [ ], le montant le plus élevé étant retenu] (ci-après dénommé le “prix [à l'importation] [mensuel] moyen”)[.] [et les importations sont en hausse.]

[Étant entendu que, dans les cas où la monnaie nationale du pays en développement Membre s'est au moment de l'importation dépréciée d'au moins 10 pour cent au cours des 12 mois précédents par rapport à la monnaie ou aux monnaies internationales par rapport auxquelles elle est normalement évaluée, le prix à l'importation sera calculé suivant le taux de change moyen de la monnaie nationale par rapport à cette monnaie ou à ces monnaies internationales pour la période de trois ans visée ci-dessus.]

2. Les importations faisant l'objet d'un quelconque contingent tarifaire [consolidé] seront prises en compte pour déterminer si le volume des importations requis pour invoquer les dispositions de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 est atteint, mais les importations faisant l'objet d'un tel contingent tarifaire [consolidé] ne seront affectées par aucun droit additionnel imposé au titre soit de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit de l'alinéa 1 b) et du paragraphe 5 ci-après.

3. Toutes expéditions du produit considéré qui ont fait l'objet d'un contrat et étaient en cours de route après l'achèvement des procédures de dédouanement dans le pays exportateur avant que le droit additionnel ne soit imposé soit au titre de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit au titre de l'alinéa 1 b) et du paragraphe 5 seront exemptées de ce droit additionnel, étant entendu que:

a) le volume de telles expéditions pourra être pris en compte dans le volume des importations du produit considéré pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions de l'alinéa 1 a) pendant ladite année; ou,

b) le prix de l'une quelconque de ces expéditions pourra être utilisé pendant l'année suivante pour déterminer le prix de déclenchement [à l'importation] [mensuel] moyen aux fins du déclenchement des dispositions de l'alinéa 1 b) pendant ladite année.

4. a) Tout droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 a) sera maintenu [pendant 12 mois au plus après qu'il aura été imposé] [seulement jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle il aura été imposé]. [Si les quantités importées sont telles qu'un droit additionnel au titre de l'alinéa 1 a) est applicable durant deux années consécutives, le droit additionnel durant la deuxième année sera les deux tiers de celui applicable durant la première année. Si les quantités importées sont telles qu'un droit additionnel au titre de l'alinéa 1 a) est applicable durant trois années consécutives, le droit additionnel durant la troisième année sera un tiers de celui applicable durant la première année. Aucun droit additionnel au titre de l'alinéa 1 a) ne pourra être imposé tant que [ ] années ne se seront pas écoulées après la troisième année consécutive d'application des droits additionnels.

[b) Un droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 a) ne pourra être perçu qu'à des niveaux qui n'excèdent pas [20 pour cent du droit consolidé courant] [ceux qui sont spécifiés dans le barème ci-après:

i) dans les cas où le niveau des importations pendant une année n'excédera pas 105 pour cent du volume moyen des importations, aucun droit additionnel ne pourra être imposé;

ii) dans les cas où le niveau des importations pendant une année excédera 105 pour cent mais n'excédera pas 110 pour cent du volume moyen des importations, le droit additionnel maximal qui pourra être imposé n'excédera pas 50 pour cent du tarif consolidé ou 40 points de pourcentage, le montant le plus élevé étant retenu;

iii) dans les cas où le niveau des importations pendant une année excédera 110 pour cent mais n'excédera pas 130 pour cent du volume moyen des importations, le droit additionnel maximal qui pourra être imposé n'excédera pas 75 pour cent des tarifs consolidés ou 50 points de pourcentage, le montant le plus élevé étant retenu; et

iv) dans les cas où le niveau des importations pendant une année excédera 130 pour cent du volume moyen des importations, le droit additionnel maximal qui pourra être imposé n'excédera pas 100 pour cent du tarif consolidé ou 60 points de pourcentage, le montant le plus élevé étant retenu.]]

[b) Un droit additionnel au titre de l'alinéa 1 b) pourra être invoqué si les importations au cours des six mois précédents sont supérieures de [ ] pour cent aux importations au cours de la période de six mois correspondante sur les 12 mois précédents.

Aucun droit additionnel au titre des alinéas 1 a) et 1 b) ci-dessus n'excédera [ ] pour cent de la différence entre le taux de droit consolidé final du Cycle d'Uruguay et le taux consolidé courant figurant dans la Liste du pays en développement Membre. Les pays les moins avancés Membres pourront appliquer un droit additionnel de [ ].]

5. [a) Tout droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) pourra être évalué soit expédition par expédition soit sur une base ad valorem pour une durée de 12 mois au plus ainsi qu'il est défini à l'alinéa 5 b) ci-après.

b) Dans le cas où le droit additionnel sera évalué pour ce produit:

i) expédition par expédition, le droit additionnel n'excédera pas la différence entre le prix à l'importation de chaque expédition et le prix de déclenchement;

ii) sur une base ad valorem, le droit additionnel n'excédera pas la différence entre le prix à l'importation de l'expédition et le prix de déclenchement visé à l'alinéa 1 b) ci-dessus, exprimée en pourcentage de ce prix à l'importation;

étant entendu que si au moins deux expéditions consécutives sont effectuées à des prix à l'importation qui sont inférieurs de 5 pour cent ou plus au prix de déclenchement visé à l'alinéa 1 b), le pays en développement Membre pourra passer à l'imposition d'un droit additionnel expédition par expédition ainsi qu'il est indiqué à l'alinéa 5 b) i) ci-dessus.]

[a) Un droit additionnel au titre de l'alinéa 1 a) pourra être invoqué si les prix intérieurs moyens au cours des [ ] mois précédents sont inférieurs de [ ] pour cent aux prix intérieurs moyens au cours de la période de six mois correspondante sur les 12 mois précédents.

b) Aucun droit additionnel au titre des alinéas 1 a) et 1 b) ci-dessus n'excédera [ ] pour cent de la différence entre le taux de droit consolidé final du Cycle d'Uruguay et le taux consolidé courant figurant dans la Liste du pays en développement Membre. Les pays les moins avancés Membres pourront appliquer un droit additionnel de [ ].]

[a) Tout droit additionnel au titre de l'alinéa 1 b) s'appliquera expédition par expédition conformément au barème ci-après:

i) aucun droit additionnel ne pourra être appliqué si le prix à l'importation est inférieur de moins de 20 pour cent au prix de déclenchement défini à l'alinéa 1 b);

ii) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 15 pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation est inférieur de plus de 20 pour cent mais pas plus de 30 pour cent au prix de déclenchement;

iii) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 20 pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation est inférieur de plus de 30 pour cent mais pas plus de 40 pour cent au prix de déclenchement;

iv) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 25 pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation est inférieur de plus de 40 pour cent mais pas plus de 50 pour cent au prix de déclenchement;

v) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 30 pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation est inférieur de plus de 50 pour cent au prix de déclenchement.

6. [Les niveaux de déclenchement au titre de l'alinéa 1 a) pourront être abaissés de [20] pour cent et au titre de l'alinéa 1 b) de [20] pour cent et le droit additionnel au titre des alinéas 1 a) et 1 b) pourra être accru de [20] pour cent pour les produits dont l'exportation a été subventionnée par un pays développé Membre.]

7. [Aucun droit additionnel au titre des alinéas 1 a) ou 1 b) n'excédera [ ] pour cent de la différence entre le droit consolidé applicable en [2007] et le droit consolidé courant.]

8. Pour les produits périssables et saisonniers, les conditions énoncées ci-dessus seront appliquées de manière à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces produits. En particulier, il sera possible d'utiliser des périodes plus courtes que la période correspondante de la période de trois ans visée à l'alinéa 1 a), aux fins de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4, et des prix de déclenchement différents pour des périodes différentes aux fins de l'alinéa 1 b).

9. Le fonctionnement de la clause de sauvegarde spéciale sera assuré de manière transparente. Tout pays en développement Membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 a) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit indiquant les lignes tarifaires affectées par la mesure et comprenant les données pertinentes dans la mesure où elles sont disponibles, aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable et, en tout état de cause, dans les 30 jours à compter de la mise en œuvre de ces mesures. Un pays en développement Membre qui prendra des mesures au titre du paragraphe 4 ménagera à tous Membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures. Tout pays en développement Membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 b) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit indiquant les lignes tarifaires affectées par la mesure et comprenant les données pertinentes dans la mesure où elles sont disponibles, dans un délai de 30 jours à compter de la mise en œuvre de la première de ces mesures ou, pour les produits périssables et saisonniers, de la première mesure prise dans quelque période que ce soit. Les pays en développement Membres s'engagent, dans la mesure où cela sera réalisable, à ne pas recourir aux dispositions de l'alinéa 1 b) dans les cas où le volume des importations des produits considérés sera en baisse. Dans l'un et l'autre cas, un pays en développement Membre qui prendra de telles mesures ménagera à tous Membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures.

10. Dans les cas où des mesures seront prises en conformité avec les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, les Membres s'engagent à ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes.

[11. Aucun pays en développement Membre ne recourra à des mesures au titre de l'article 5 en ce qui concerne tout produit sur lequel il aura imposé des droits additionnels conformément aux dispositions du présent article.]

[12. Le présent article viendra à expiration [ ].]  

 

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Annexe F

Projet [de Liste exemplative de]
Produits agricoles tropicaux et produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites (1)

SH4

Désignation du SH4

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons.

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés.

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés.

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré.

0702

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré.

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré.

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état.

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés.

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier.

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées.

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués.

0803

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches.

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs.

0805

Agrumes, frais ou secs.

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais.

0810

Autres fruits, frais.

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état.

0813

Fruits séchés autres que ceux des n° 08.01 à 08.06; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre.

0814

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées.

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange.

0902

Thé, même aromatisé.

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés.

0905

Vanille.

0906

Cannelle et fleurs de cannelier.

0907

Girofles (antofles, clous et griffes).

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes.

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre.

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices.

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du chapitre 8.

1108

Amidons et fécules; inuline.

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées.

1203

Coprah.

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés.

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde.

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés.

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs.

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles.

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés.

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple).

1402

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières.

1403

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux.

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs.

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 15.03.

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline.

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées.

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 15.16.

1518

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 15.16; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses.

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés.

1522

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales.

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide.

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre.

1801

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés.

1802

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao.

1803

Pâte de cacao, même dégraissée.

1804

Beurre, graisse et huile de cacao.

1805

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique.

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 20.06.

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06.

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés).

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés.

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée.

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

2305

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide.

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n° 23.04 ou 23.05.

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac.

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac.

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac.

3203

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale.

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles.

5001

Cocons de vers à soie propres au dévidage.

5202

Coton, non cardé ni peigné.

  

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Annexe G

    [Projet de liste de produits liés aux préférences de longue date et à l'érosion des préférences (1)]

Membre importateur

SH4

Désignation du SH4

 

 

Viandes de l'espèce bovine

CE

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

CE

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

 

 

 

 

 

Bananes

CE

0803

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

 

 

 

 

 

Sucre

CE et États-Unis

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

CE et États-Unis

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

 

 

 

 

 

Autres fruits et légumes

CE

Ex 0804

Ananas

CE

Ex 0806

Raisins, frais

CE

Ex 2005

Haricots non écossés “Vigna spp., Phaseolus spp.”, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (sauf congelés)

CE

Ex 2005

Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre, non congelés (sauf confits au sucre …)

CE

Ex 2008

Ananas, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool ...

CE

Ex 2008

Agrumes, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool

États-Unis

Ex 2009

Jus d'orange congelé, non fermenté, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (sauf contenant de l'alcool)

CE

Ex 2009

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermenté, d'une valeur Brix >20 à 20°C, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

 

 

Boissons et liquides alcooliques

CE

Ex 2207

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique réel supérieur ou égal à 80% vol

CE

Ex 2208

Rhum et tafia

[Liste indicative provisoire de produits liés aux préférences de longue date (2)]

SH4

Désignation du SH4

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

0803

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

0806

Raisins, frais ou secs

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0810

Autres fruits, frais

0813

Fruits séchés autres que ceux des n° 08.01 à 08.06; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

0905

Vanille

1001

Froment (blé) et méteil

1002

Seigle

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

1106

Riz

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

1804

Beurre, graisse et huile de cacao

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (“corn flakes”, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

  

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ANNEXE H*

ACCORD SUR L'AGRICULTURE: ANNEXE 2

Liste évolutive des modifications qu'il est proposé d'apporter aux paragraphes 2 à 13

Programmes de services publics

Services de caractère général (paragraphe 2)

i) Ajouter l'alinéa h) ci-après, y compris une note de bas de page, au paragraphe 2 existant:

h) Réforme agraire, foncière et institutionnelle [, ainsi que tous autres programmes relatifs à la sécurité alimentaire, à la garantie des moyens d'existence et au développement rural, dans les pays en développement Membres,] y compris les services relatifs à ces programmes [de réforme et autres].1

Texte de la note de bas de page 1: Ces programmes de réforme et autres programmes incluent, entre autres, les programmes d'établissement, la délivrance de titres de propriété, la garantie de l'emploi, [la fourniture d'une infrastructure,] la sécurité nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, la conservation des sols et la gestion des ressources, ainsi que la gestion des situations de sécheresse et la lutte contre les inondations.

ii) Ajouter l'alinéa h) ci-après au paragraphe 2 existant:

h) Services relatifs à la réforme agraire, foncière et institutionnelle, à la sécurité alimentaire, à la garantie des moyens d'existence et au développement rural, y compris la délivrance de titres de propriété, la garantie de l'emploi, la sécurité nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, la conservation des sols et la gestion des ressources, ainsi que la gestion des situations de sécheresse et la lutte contre les inondations.

iii) Ajouter l'alinéa h) ci-après au paragraphe 2 existant:

h) Politiques et services relatifs aux zones de peuplement agricole, à la réforme foncière et au réaménagement des structures de propriété foncière traditionnelles dans les pays en développement Membres. Ces services pourront inclure la fourniture de programmes relatifs à l'infrastructure, à la restauration des terres, à la conservation des sols et à la sécurité alimentaire pour promouvoir le développement rural et la réduction de la pauvreté.

Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire5 (paragraphe 3)

i) Modifier la note de bas de page 5 existante comme suit:

Aux fins du paragraphe 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions du présent paragraphe, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la MGS.

ii) Ajouter à la fin de la note de bas de page 5 existante le libellé suivant:

...Toutefois, l'acquisition de stocks de produits alimentaires par les pays en développement Membres qui a pour objectif de soutenir les producteurs ayant de faibles revenus ou dotés de ressources limitées n'aura pas à être prise en compte dans la MGS.

Aide alimentaire intérieure6 (paragraphe 4)

i) Modifier les notes de bas de page 5 et 6 existantes comme suit:

5&6 Aux fins des paragraphes 3 et 4 de la présente annexe, l'acquisition de produits alimentaires à des prix subventionnés, lorsque ceux-ci sont achetés de manière générale à des producteurs ayant de faibles revenus ou dotés de ressources limitées des pays en développement Membres dans le but de lutter contre la famine et la pauvreté rurale ainsi que la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera seront considérées comme étant conformes aux dispositions de ce paragraphe.

Versements directs aux producteurs (paragraphe 5)

i) Ajouter le libellé à la fin de la première phrase et modifier la deuxième phrase du paragraphe 5 existant comme suit:

a) Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13 ci-après. Les versements directs ne seront pas liés aux niveaux de production, y compris les niveaux d'utilisation des intrants. Lorsque les Membres feront de tels versements, ils notifieront la période de base et tous les autres critères pertinents ainsi que les lois, réglementations et décisions administratives concernant les programmes établis en vertu de la présente disposition. Les autres notifications au titre du paragraphe 5 a) comprendront la fourniture régulière et périodique de renseignements sur la manière dont les programmes visés par la présente disposition atteignent les objectifs déclarés.

b) Dans les cas où il est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux paragraphe 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux alinéas b) à e) du paragraphe 6.

ii) Modifier le paragraphe 5 existant comme suit:

Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13 ci-après. Dans les cas où il est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux paragraphes 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux alinéas b) à e) du paragraphe 6.

iii) Ajouter la phrase ci-après à la fin du paragraphe 5 existant:

... Les versements en cours seront fondés sur les activités menées durant une période de base antérieure définie, fixe et invariable.

iv) Ajouter l'alinéa c) et modifier le paragraphe 5 existant comme suit:

a) Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13 ci après.

b) Dans les cas où il est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux paragraphes 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux alinéas b) à e) du paragraphe 6.

c) Transparence et présentation de rapports (à élaborer)

Soutien du revenu découplé (paragraphe 6)

i) Modifier les alinéas a) et e) existants et ajouter un alinéa f) comme suit:

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis tels que le de faibles niveaux de revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production de propriété foncière et de production au cours d'une période de base définie et fixe notifiée et invariable. Rien n'empêchera les pays en développement Membres qui n'ont pas auparavant utilisé ce type de versement, et n'ont donc pas présenté de notification, d'établir une période de base appropriée7, qui sera fixe et invariable et sera notifiée.

e) La terre, le travail ou tout autre facteur de production ne seront pas obligatoirement “à usage agricole” et il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.

f) Ces versements ne seront pas effectués en liaison avec le soutien inclus dans la MGS et le soutien prévu à l'article 6:5, si la somme de ce soutien, selon qu'il sera approprié8, excède X pour cent de la valeur annuelle de la production d'un produit donné.

Texte de la note de bas de page 7: Il se peut que les pays en développement Membres n'aient pas la capacité d'évaluer pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles. En conséquence, la période de base d'un programme expérimental ou pilote limité dans le temps ne pourra pas être prise comme période de base fixe et invariable aux fins du présent paragraphe.

Note 8: Cela est sans préjudice du résultat final des négociations sur l'amendement de l'article 6:5.

ii) Modifier l'alinéa a) existant comme suit:

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base antérieure définie, fixe et invariable.

Participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus (paragraphe 7)

i) Modifier les alinéas a) et b) comme suit:

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible, ou dans le cas d'un pays en développement Membre, conformément à des critères spécifiques qui seront définis dans la législation nationale.9 Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.

Texte de la note de bas de page 9: Comprend les ordonnances administratives et les réglementations établies par les autorités compétentes désignées.

b) Le montant de ces versements ne compensera que moins de 70 pour cent au plus du de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide. Dans le cas d'un pays en développement Membre, la compensation ne représentera au plus qu'une certaine proportion du revenu du producteur, qui sera définie dans la législation nationale10.

Texte de la note de bas de page 10: Comprend les ordonnances administratives et les réglementations établies par les autorités compétentes désignées.

ii) Ajouter deux notes de bas de page relatives aux alinéas a) et b) existants:

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu1, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.

Texte de la note de bas de page 1: Les pays en développement Membres pourront déterminer la perte de revenu sur une base agrégée pour l'ensemble du secteur agricole (c'est-à-dire, pas sur une base individuelle) soit au niveau national soit au niveau régional.

b) Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu2 du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.

Texte de la note de bas de page 2: Si les pays en développement Membres ont établi les critères à remplir aux fins du paragraphe 7 a) ci-dessus sur une base agrégée pour l'ensemble du secteur agricole, le montant total des versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu agrégée pour l'ensemble du secteur agricole.

iii) Modifier les alinéas a) et b) existants comme suit:

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu subie par l'exploitation agricole dans son ensemble, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu de référence, qui est le revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois cinq années précédentes, ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements de l'État.

b) Le montant de ces versements de l'État compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur portera le revenu du producteur à pas plus de 70 pour cent du revenu de référence du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.

iv) Modifier les alinéas a), b) et c) existants comme suit:

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu de référence, qui est le revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois cinq années précédentes, ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements de l'État.

b) Le montant de ces versements de l'État portera le revenu du producteur à pas plus de 70 pour cent du revenu de référence du producteur au cours de l'année où celui-ci a le droit de bénéficier de cette aide. compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.

c) Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu tiré de l'agriculture par l'exploitation agricole dans son ensemble; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.

v) Modifier les alinéas a) et b) existants comme suit:

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu de référence, qui est le revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois cinq années précédentes au moins ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier directement ou indirectement des versements de l'État.

b) Le montant de ces versements, provenant directement ou indirectement de l'État, compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur ne représentera pas plus de 70 pour cent du revenu de référence du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.

Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles (paragraphe 8)

i) Modifier les alinéas a) et b) comme suit:

a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible, ou dans le cas d'un pays en développement Membre, conformément à des critères spécifiques qui seront définis dans la législation nationale11.

Texte de la note de bas de page 11: Comprend les ordonnances administratives et les réglementations établies par les autorités compétentes désignées.

b) Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de récolte, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle ou autre catastrophe en question.

ii) Ajouter une note de bas de page relative à l'alinéa a) existant:

a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production3 qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

Texte de la note de bas de page 3: Les pays en développement Membres pourront déterminer la perte de production du ou des secteurs ou de la ou des régions touchés sur une base agrégée.

iii) Modifier l'alinéa a) comme suit:

a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Dans le cas des pays en développement Membres, des versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles pourront être accordés aux producteurs lorsque la perte de production estimée sera inférieure à 30 pour cent de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes.

iv) Ajouter le libellé à l'alinéa a) existant et modifier l'alinéa b) existant comme suit:

a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera:

i) Dans le cas de versements directs en rapport avec des catastrophes, uniquement qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois cinq années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

ii) Dans le cas d'une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte ou d'assurance-production, le droit à bénéficier de tels versements sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne sur une période dont il est démontré qu'elle est appropriée d'un point de vue actuariel.

iii) Dans le cas de la destruction d'animaux ou de récoltes visant à combattre ou à prévenir des maladies, ou des infestations par des parasites, des organismes porteurs de maladies ou des organismes pathogènes, désignés dans la législation nationale ou dans les normes internationales, la perte de production pourra être inférieure aux 30 pour cent de la production moyenne mentionnés ci-dessus.

b) Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de récolte, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.

v) Ajouter le libellé à l'alinéa a) existant et modifier les alinéas b) et d) existants comme suit:

a) Le droit à bénéficier de tels versements existera:

i) Dans le cas de versements directs en rapport avec des catastrophes, Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu' uniquement après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois cinq années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

ii) Dans le cas d'une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte, le droit à bénéficier de tels versements sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne sur une période appropriée d'un point de vue actuariel.

iii) Dans le cas de la destruction d'animaux ou de récoltes visant à combattre ou à prévenir des maladies désignées dans la législation ou dans les normes internationales, la perte de production pourra être inférieure aux 30 pour cent de la production moyenne mentionnés ci-dessus.

b) Les versements prévus en cas de catastrophe au titre du paragraphe 8 ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, ou la destruction d'animaux ou de récoltes, consécutives à la catastrophe naturelle en question.

d) Les versements effectués pendant une catastrophe au titre du paragraphe 8 n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b) ci-dessus.

vi) Ajouter le texte indiqué à l'alinéa a) existant et modifier les alinéas b) et d) existants comme suit:

a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera:

i) Dans le cas de versements directs, le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois cinq années précédentes au moins ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

ii) Dans le cas d'une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-production, le droit à bénéficier de tels versements sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne sur une période appropriée d'un point de vue actuariel.

iii) Dans les cas où des versements au titre du présent paragraphe seront effectués pour la destruction d'animaux ou de récoltes visant à combattre ou à prévenir une maladie identifiée par une autorité appropriée, le droit à bénéficier de tels versements pourra exister lorsque la perte de production sera inférieure aux 30 pour cent de la production moyenne mentionnés au paragraphe 8 a) i) ou 8 a) ii), selon le cas.

b) Les versements prévus au titre du présent paragraphe en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle ou à la destruction d'animaux ou de récoltes en question.

d) Les versements au titre du présent paragraphe effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b) ci-dessus.

Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement (paragraphe 11)

i) Modifier l'alinéa b) existant comme suit:

b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la une période de base fixe et invariable, si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa e) ci-après. Rien n'empêchera les pays en développement Membres qui n'ont pas auparavant [utilisé ce type de versement, et n'ont donc pas présenté de notification] [notifié le recours à ce type de versement] d'établir une période de base appropriée[12, qui sera fixe et invariable et sera notifiée].

Texte de la note de bas de page 12: Il se peut que les pays en développement Membres n'aient pas la capacité d'évaluer pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles. En conséquence, la période de base d'un programme expérimental ou pilote limité dans le temps ne pourra pas être prise comme période de base fixe et invariable aux fins du présent paragraphe.

ii) Ajouter le libellé à la fin de l'alinéa a) et modifier l'alinéa b) comme suit:

a) ... De tels désavantages structurels doivent être clairement définis.

b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production, [de l'utilisation des facteurs de production,] ou des intrants utilisés dans la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la une période de base antérieure fixe et invariable, si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa e) ci-après. La période de base sera notifiée.

Versements au titre de programmes de protection de l'environnement (paragraphe 12)

i) Ajouter l'alinéa c) ci-après au paragraphe 12 existant:

c) Les conditions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 12 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux versements effectués par les pays en développement Membres.

ii) Modifier l'alinéa b) existant comme suit:

b) Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme public et ne sera pas fonction ni établi sur la base du volume de la production.

Versements au titre de programmes d'aide régionale (paragraphe 13)

i) Ajouter le libellé à la fin de l'alinéa a) et modifier l'alinéa b) existant comme suit:

a) ... Les pays en développement Membres seront exemptés de la condition selon laquelle les régions défavorisées doivent constituer une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable.

b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base antérieure fixe et invariable, qui sera notifiée, sauf s'il s'agit de réduire cette production. Rien n'empêchera les pays en développement Membres qui n'ont pas auparavant utilisé ce type de versement, et n'ont donc pas présenté de notification, d'établir une période de base appropriée13, qui sera fixe et invariable et sera notifiée.

Texte de la note de bas de page 13: Il se peut que les pays en développement Membres n'aient pas la capacité d'évaluer pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles. En conséquence, la période de base d'un programme expérimental ou pilote limité dans le temps ne pourra pas être prise comme période de base fixe et invariable aux fins du présent paragraphe.

ii) Ajouter le libellé à la fin de l'alinéa a) et modifier les alinéas b) et f) existants comme suit:

a) ... Les pays en développement Membres seront exemptés de la condition selon laquelle la région défavorisée doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable.

b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base antérieure fixe et invariable, qui sera notifiée, sauf s'il s'agit de réduire cette production. Rien n'empêchera les pays en développement Membres d'utiliser ultérieurement ce type de versement dans le cas où aucune période de base n'aura été notifiée. Une période de base appropriée qui sera fixe et invariable sera établie et notifiée.

f) Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production agricole (y compris la production animale) dans la région déterminée.

iii) Ajouter le libellé à la fin de l'alinéa a) existant comme suit:

a) ... Les pays en développement Membres seront exemptés de la condition selon laquelle les régions défavorisées doivent constituer une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable.

iv) Modifier l'alinéa b) existant comme suit:

b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base antérieure fixe et invariable, qui sera notifiée, sauf s'il s'agit de réduire cette production.

  

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ANNEXE I

Accord sur l'agriculture — nouvel article 10:2 possible

Crédits à l'exportation, garanties de crédit à l'exportation ou programmes d'assurance

1. 1. Dispositions générales

1. Sous réserve des dispositions du présent article, les Membres n'accorderont pas, directement ou indirectement, de soutien ni ne permettront l'octroi d'un soutien pour ou en relation avec le financement des exportations de produits agricoles, y compris le crédit et d'autres risques y afférents [, si ce n'est suivant des modalités et à des conditions liées au marché]. Chaque Membre s'engage par conséquent à ne pas accorder de soutien au financement à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent article [et avec les engagements tels qu'ils sont spécifiés dans les Listes des Membres].

2. Formes et fournisseurs de soutien au financement à l'exportation soumis à discipline

2. Aux fins du présent article, le “soutien au financement à l'exportation” comprend l'une quelconque des formes ci-après de soutien pour ou en relation avec le financement des exportations de produits agricoles:

a) le soutien financier direct, comprenant des crédits/un financement directs, un refinancement et un soutien de taux d'intérêt;

b) la couverture du risque, comprenant une assurance ou réassurance-crédit à l'exportation et des garanties de crédit à l'exportation;

c) les accords de crédit de gouvernement à gouvernement couvrant les importations de produits agricoles exclusivement en provenance du pays créditeur dans le cadre desquels une partie ou la totalité du risque est prise en charge par les pouvoirs publics du pays exportateur; et

d) toute autre forme de soutien du crédit à l'exportation par les pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris la facturation différée et la couverture du risque de change.

3. Les dispositions du présent article s'appliqueront au soutien au financement à l'exportation accordé par les entités suivantes, ci-après dénommées “entités de financement à l'exportation”, ou pour leur compte, que ces entités soient établies au niveau national ou infranational:

a) services gouvernementaux, organismes publics ou organes officiels;

b) toute institution ou entité financière s'occupant de financement à l'exportation où il y a participation des pouvoirs publics sous forme de capitaux propres, d'octroi de prêts ou de garantie contre les pertes; [et]

c) [entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles; et]

d) toute banque ou autre établissement financier, d'assurance-crédit ou de garantie privé qui agit pour le compte ou sur l'ordre des pouvoirs publics ou de leurs organismes.

3. Modalités et conditions

4. Le soutien au financement à l'exportation sera accordé conformément aux modalités et conditions énoncées ci après. Ce soutien au financement à l'exportation conforme [sera réputé être conforme au paragraphe 1 ci-dessus.] [ne sera pas réputé constituer une subvention à l'exportation aux fins du présent accord ou de tout autre Accord de l'OMC et ce soutien ne sera pas réputé non plus constituer une transaction non commerciale aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.] [En outre, un soutien sous forme d'assurance, de réassurance ou de garanties du crédit à l'exportation ne sera pas octroyé pour des contrats de financement à l'exportation dont les modalités et conditions ne sont par ailleurs pas conformes aux dispositions du présent paragraphe.]

a) Délai de remboursement maximal: le délai de remboursement maximal d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien, la période commençant au point de départ du crédit (3) et se terminant à la date contractuelle du versement final, ne dépassera pas 180 jours [(4)] [sans exception.] [sauf:

i) pour les animaux reproducteurs pour lesquels le délai de remboursement maximal sera de [36] mois;

ii) pour le matériel de reproduction des végétaux pour l'agriculture pour lequel le délai de remboursement maximal sera de [12] mois;

iii) pour tous les produits agricoles exportés vers les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (comme il est indiqué au paragraphe 7.12), pour lesquels le délai de remboursement maximal sera de [36] mois; et

iv) pour tous les produits agricoles destinés aux pays en développement Membres dans des circonstances exceptionnelles (comme il est indiqué au paragraphe 7.13), pour lesquels le délai de remboursement maximal sera de [36] mois.]

b) Paiement des intérêts: Des intérêts seront payables. Les “intérêts” ne comprennent pas les primes et autres frais d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou financiers, les frais ou commissions bancaires associés au crédit à l'exportation ni les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

c) Taux d'intérêt minimal: le taux Libor (taux interbancaire offert à Londres) applicable pour la monnaie dans laquelle le crédit est libellé (compte non tenu et indépendamment de la prime de risque correspondant, selon le cas, au risque acheteur/commercial, au risque pays/politique et au risque de crédit souverain couverts), plus [une marge fixe de [ ] points de base] [une marge appropriée suffisante] pour couvrir le coût de l'octroi d'un tel financement (par exemple frais administratifs ou coûts de transaction) sera applicable pour ce qui est du soutien financier direct [du soutien au financement à l'exportation] et pour ce qui est des montants facturés bénéficiant d'un paiement différé dans le cadre d'un contrat d'exportation.

d) Primes concernant la couverture des risques de non-remboursement dans le cadre du soutien financier direct, des garanties de crédit à l'exportation ou de l'assurance/la réassurance crédit à l'exportation: il sera facturé des primes [5] qui [seront déterminées en fonction du marché] [ou] [seront déterminées en fonction du risque], [ne seront pas inférieures à celles du marché privé], [et qui seront suffisantes pour couvrir les frais [(6) ] et les pertes [(7) ] d'exploitation sur une période de [ ]] [et garantiront que le programme ou une partie du programme relevant des dispositions de ces disciplines s'autofinance ainsi qu'il est défini au paragraphe 3.4 g)]. Les primes seront exprimées en pourcentage de la valeur du principal impayé du crédit et seront payables en totalité [à la date d'octroi d'une couverture] [ou] [au plus tard à la fin du mois suivant le mois pendant lequel les exportations auront été effectuées]. Des rabais de prime ne seront pas accordés.

e) Partage des risques: la couverture sous forme [d'assurance, de réassurance ou de garanties du crédit à l'exportation] [d'un soutien au financement à l'exportation] ne dépassera pas [ ] pour cent de la valeur d'une transaction.

f) Risque de change: les crédits à l'exportation, l'assurance-crédit à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et le soutien financier connexe seront accordés en monnaies librement échangeables. Le risque de change découlant du crédit qui est remboursable dans la monnaie de l'importateur sera entièrement couvert, de sorte que le risque de marché et le risque de crédit que la transaction comporte pour le fournisseur/prêteur/garant ne soient pas accrus. Le coût de la couverture sera incorporé et viendra s'ajouter au taux de prime déterminé conformément au présent paragraphe.

g) Autofinancement: les programmes de soutien au financement à l'exportation ou les parties de tels programmes qui sont visés par les dispositions du présent article s'autofinanceront. L'autofinancement sera considéré comme étant la capacité de ces programmes ou parties de ces programmes de fonctionner d'une manière telle que les primes facturées couvrent tous les frais et toutes les pertes d'exploitation sur une période de [1-15] ans. [À cette fin, les fournisseurs d'un soutien au financement à l'exportation tiendront une comptabilité séparée pour les programmes couverts par le présent article conformément aux normes comptables appropriées [énoncées à l'Annexe ... à élaborer].]

h) [Mesures de prévention des pertes: [en cas de défaut de paiement imminent ou effectif, l'entité de financement du crédit à l'exportation pourra recourir à des mesures de prévention des pertes pour réduire celles-ci au minimum. La préférence va aux mesures visant un recouvrement immédiat des dettes. Dans les cas où un recouvrement immédiat des dettes ne sera pas réalisable, les autres mesures de prévention des pertes pourront inclure un rééchelonnement multilatéral de la dette sur une base pari passu, ou une restructuration bilatérale de la dette. En dehors de ce qui pourra avoir été convenu dans le cadre d'un rééchelonnement multilatéral de la dette sur une base pari passu, les dettes pour lesquelles moins de [ ] pour cent du principal aura été recouvré en [ ] ans seront considérées comme irrécouvrables à hauteur du montant non recouvré. Ces montants non recouvrés et toute annulation de la dette accordée au débiteur seront considérés comme une perte pour l'entité de financement du crédit à l'exportation.] [En dehors de ce qui pourra avoir été convenu sur le plan multilatéral dans le cadre d'arrangements en matière de rééchelonnement de la dette sur une base pari passu, les dettes ne seront pas rééchelonnées ni autrement restructurées d'une manière qui entraîne un contournement des modalités et conditions énoncées dans le présent paragraphe.]]

i) [Calculs du financement: Pour déterminer si une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics en relation avec une exportation de produits agricoles confère un avantage, toute comparaison entre le montant que l'entreprise reçoit au titre du prêt garanti par les pouvoirs publics et le montant que l'entreprise aurait à payer pour un prêt commercial comparable en l'absence de prêt garanti ou assuré par les pouvoirs publics doit être effectuée sur une base directe élément par élément. Les modalités et conditions devront être identiques ou équivalentes pour chacun des aspects suivants: échéance; forme de l'obligation de remboursement; cote de solvabilité de l'emprunteur; risque pays; et période pendant laquelle le prêt est offert. En outre, la différence entre les deux montants sera ajustée pour tenir compte des éventuelles différences de commissions.]

4. Soutien au financement non conforme

5. Le soutien au financement à l'exportation, qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 3.4 du présent article, ou qui est fourni dans des circonstances qui pourraient autrement être autorisées au titre de l'article 9 du présent accord, ci-après dénommé le “financement à l'exportation non conforme”, constitue des subventions à l'exportation aux fins du présent accord et sera donc, [sous réserve des engagements spécifiques d'élimination du financement à l'exportation contenus dans les Listes des Membres] [prohibé à compter de [ ]] [éliminé dans la limite des niveaux de consolidation indiqués dans les Listes des Membres pour l'élimination des subventions à l'exportation].

5. Mise en œuvre

6. [Les disciplines additionnelles et spécifiques ci-après seront introduites progressivement à partir du premier jour de la période de mise en œuvre du Cycle de Doha: [ ].]

7. [Au cours de la période de mise en œuvre, le champ des instruments de financement à l'exportation autorisés sera réduit à une simple couverture du risque pur, englobant l'assurance ou la réassurance-crédit à l'exportation et les garanties de crédit à l'exportation conformément au calendrier suivant [ ].]

6. Autres questions

8. Les Membres qui appliquent des programmes de financement à l'exportation conformément aux dispositions du présent article [, à l'exclusion des pays les moins avancés Membres,] se conformeront aux prescriptions en matière de transparence ci-après:

a) [le jour de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, les Membres concernés présenteront une notification sur leurs programmes de financement à l'exportation, leurs organes de financement à l'exportation et d'autres questions connexes, pour les années [ ] à [ ], conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe [à élaborer] du présent accord;

b) après l'entrée en vigueur du présent accord, la notification visée au paragraphe 6.8 a) sera actualisée au début de chacune des années ultérieures;

c) à intervalles de [ ] mois au plus, les Membres présenteront au Comité de l'agriculture une notification comportant des renseignements détaillés sur les engagements en matière de financement à l'exportation contractés, conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe [à élaborer] du présent accord. Pour chaque programme de financement à l'exportation, la notification inclura les renseignements comptables visés dans les dispositions sur l'autofinancement, indiquant si le programme s'autofinançait l'année précédente;

d) un Membre dont les programmes de financement à l'exportation ne sont pas conformes aux disciplines et au principe d'autofinancement fournira au Comité de l'agriculture des renseignements sur toute mesure corrective prise ou envisagée pour remettre le programme en conformité.]

a) [au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent article, chaque Membre notifiera au Comité de l'agriculture toute entité de soutien au financement à l'exportation qui dépasse le délai de remboursement maximal de 180 jours et qui n'est pas visée par les exceptions prévues au paragraphe 3.4 a). À défaut de notification, l'utilisation de tels programmes sera prohibée;

b) chaque Membre exploitant une entité de soutien au financement à l'exportation non conforme notifiera annuellement au Comité de l'agriculture, au début de chacune des années ultérieures, toutes les données pertinentes;

c) chaque Membre notifiera annuellement au Comité de l'agriculture, au début de chacune des années ultérieures, les renseignements ci-après pour chaque entité accordant un soutien au financement à l'exportation. Si les fonds sont accordés dans une monnaie autre que la monnaie nationale du Membre, le remboursement et les intérêts seront alors convertis dans la monnaie nationale du Membre en utilisant les taux de change en vigueur sur le marché au moment où les fonds sont reçus. Les notifications comprendront les données ci-après:

i) la valeur de tout le soutien financier direct comprenant les crédits directs, le refinancement et le soutien des taux d'intérêt qui ont été accordés, y compris toutes les transactions de gouvernement à gouvernement, la valeur de toute la couverture de risque accordée sous forme d'assurances-crédit à l'exportation, de réassurance et de garanties de crédit à l'exportation, y compris toutes les transactions de gouvernement à gouvernement, et la valeur de tous les autres soutiens, y compris, mais pas exclusivement, de la facturation différée et de la couverture du risque de change;

ii) le montant total des fonds de toutes provenances, y compris des comptes nationaux, utilisés pour régler les demandes d'indemnisation et le montant total des remboursements de fonds à ces sources, y compris aux comptes nationaux, en ce qui concerne ces demandes d'indemnisation;

iii) le montant total des recettes provenant des primes qui ont été facturées et des intérêts perçus; et

iv) le montant total des frais d'exploitation, des pertes, ainsi que le montant des dettes remises et annulées.

d) Si la notification annuelle d'un Membre pour une entité de soutien au financement à l'exportation indique pendant trois années consécutives que le montant total des recettes provenant des primes qui ont été facturées et des intérêts perçus sur les recettes provenant des primes est inférieur au total des frais et des pertes d'exploitation, le Membre présentera alors un exposé narratif afin d'expliquer les progrès vers une activité autofinancée dans le rapport de l'année suivante, y compris les mesures spécifiques visant à augmenter les primes, à réduire l'exposition aux risques, à réduire les frais d'exploitation et/ou à recouvrer les pertes.]

7. Traitement spécial et différencié

9. [Les pays en développement fournisseurs de crédits à l'exportation seront admis à bénéficier des éléments suivants:

a) [le soutien au financement à l'exportation non conforme défini au paragraphe 4.5, sera, [sous réserve des engagements spécifiques d'élimination du financement à l'exportation contenus dans les Listes des pays en développement Membres] [prohibé à compter de [ ] pour les pays en développement] [éliminé dans la limite des niveaux de consolidation indiqués dans les Listes des pays en développement Membres pour l'élimination des subventions à l'exportation];]

b) [les disciplines spécifiques énoncées au paragraphe 5.6] [les disciplines additionnelles et spécifiques ci-après] seront introduites progressivement à partir de [ ]: ;]

c) [les dispositions du paragraphe 5.7 seront mises en œuvre conformément au calendrier ci-après [ ];]

d) [le délai de remboursement maximal prévu au paragraphe 3.4 a) n'excédera pas [ ] jours;]

e) [le taux d'intérêt minimal prévu au paragraphe 3.4 c) pourra être ajusté pour tenir compte des retenues fiscales à la source sur les emprunts internationaux et les emprunts additionnels pour la constitution du capital nécessaires en vue de la conformité avec les normes de la Convention de Bâle II. De tels éléments ne seront pas considérés comme des subventions à l'exportation aux fins du présent article;]

f) [les primes facturées conformément au paragraphe 3.4 d) pourront être déterminées en fonction du marché et des rabais de prime pourront être accordés dans les circonstances suivantes [ ];]

g) [en ce qui concerne les dispositions relatives au partage des risques contenues au paragraphe 3.4 e), 100 pour cent de la valeur de la transaction pourra bénéficier d'une couverture sous forme [d'assurance ou de réassurance-crédit à l'exportation, ou de garanties de crédit à l'exportation] [de soutien au financement à l'exportation];]

h) [à titre d'exception aux dispositions du paragraphe 3.4 f), les pays en développement Membres pourront se couvrir en monnaies non librement échangeables;]

i) [la période d'autofinancement prévue au paragraphe 3.4 g) pour les pays en développement sera de [ ] ans [au moins];]

j) [aux fins du paragraphe 3.4 h), quand il est justifié par des difficultés financières réelles, le rééchelonnement de la dette devrait se faire selon les mêmes modalités et conditions que celles des offres commerciales afin d'empêcher ou de restreindre les défauts de paiement prévus.]]

10. [Les pays en développement Membres bénéficieront d'un délai de grâce de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord avant d'être tenus de se conformer aux dispositions du paragraphe 6.8.]

11. [Les entités de financement à l'exportation des pays en développement Membres qui ont pour objectif de préserver la stabilité des prix intérieurs ou d'assurer la sécurité alimentaire seront exemptées de l'application des dispositions du paragraphe 6.8 du présent article.]

12. Les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires dont la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.8 bénéficieront d'un traitement différencié et plus favorable comprenant: [ ].

13. Dans des circonstances exceptionnelles auxquelles il n'est autrement pas possible de répondre de façon adéquate par une aide alimentaire internationale, des crédits à l'exportation commerciaux ou des facilités de financement internationales préférentielles, les Membres pourront offrir,

[en ce qui concerne les exportations à destination des pays en développement et des pays les moins avancés Membres, dans les cas où il aura été confirmé par [ ] que des crédits à l'exportation commerciaux ne sont pas disponibles et où l'absence de crédits à l'exportation ferait obstacle aux échanges, des arrangements de financement publics temporaires ad hoc visant à garantir des crédits à l'exportation pour des produits agricoles qui seront conformes aux modalités et conditions énoncées au paragraphe 4, bien qu'ils [puissent comporter des primes déterminées en fonction du risque plutôt qu'en fonction du marché], [et qu'il ne soit pas nécessaire qu'ils s'autofinancent]. Les Membres présenteront des notifications préalables [à élaborer] en ce qui concerne ce financement public.]

[des conditions plus favorables pour le soutien au financement à l'exportation en ce qui concerne les exportations à destination des pays en développement Membres se trouvant dans des situations d'urgence pourront être accordées conformément au présent paragraphe. Nonobstant les modalités et conditions énoncées au paragraphe 3.4, un soutien au financement à l'exportation accordé conformément au présent paragraphe sera réputé constituer un soutien au financement à l'exportation conforme. Une urgence est définie comme étant une détérioration soudaine, notable et inhabituelle de l'économie d'un pays en développement Membre et de sa capacité de financer les importations courantes de produits alimentaires de base, et qui peut avoir des répercussions considérables telles que le dénuement social ou des troubles sociaux. En cas d'urgence de ce type, le pays en développement Membre importateur concerné pourra demander aux Membres exportateurs d'accorder pour le financement à l'exportation des conditions plus favorables que celles qui peuvent être autorisées autrement au titre du présent article. Le pays en développement Membre importateur concerné notifiera par écrit au Comité de l'agriculture les circonstances qui sont considérées comme justifiant des conditions plus favorables que celles qui sont autorisées au titre des dispositions pertinentes du présent article, ainsi que les détails des produits visés, de manière à donner aux autres Membres exportateurs intéressés la possibilité d'envisager de répondre à la demande. Dans les cas où des engagements seront pris d'accorder des modalités et conditions de crédit plus favorables en réponse à une telle demande, les détails des modalités et conditions faisant l'objet d'un engagement seront notifiés par le ou les Membres exportateurs concernés au Comité de l'agriculture. Le délai de remboursement maximal autorisé en vertu de cette exception n'excédera pas [36] mois.]

14. [Les Membres feront en sorte que, au cas où les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe précédent se produiraient, des actions rigoureusement conformes aux modalités et conditions énoncées dans ce paragraphe soient entreprises afin de ne pas compromettre ni contourner leurs engagements et obligations en matière de subventions à l'exportation au titre du présent accord.]

  

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ANNEXE J

Accord sur l'agriculture — Nouvel article 10bis possible

Entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles

1. Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles soient exploitées en conformité avec les dispositions spécifiées ci-dessous et, sous réserve de ces dispositions, conformément à l'article XVII, au Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, de l'Accord sur l'agriculture et des autres Accords de l'OMC.

1. Entités

2. Aux fins du présent article, une entreprise commerciale d'État exportatrice de produits agricoles sera considérée être:

toute entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés [ou qui a de facto en raison de son statut gouvernemental ou quasi gouvernemental] des droits [ou] privilèges [ou avantages en ce qui concerne les exportations de produits agricoles] exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels l'entreprise influe, par ses ventes à l'exportation, sur le niveau ou l'orientation des exportations de produits agricoles.

2. Disciplines

3. Afin d'assurer l'élimination des pratiques ayant des effets de distorsion des échanges en ce qui concerne les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles décrites ci-dessus, les Membres:

a) élimineront pour [ ] [la fin de 2013] dans le cas des pays développés Membres et pour [ ] [la fin de [ ]] dans le cas des pays en développement Membres [conformément au calendrier ci-après [à élaborer]] [, parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation]:

i) les subventions à l'exportation, définies à l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, qui sont actuellement accordées à une entreprise commerciale d'État exportatrice de produits agricoles ou par elle, d'une manière compatible avec les engagements des Membres en matière de subventions à l'exportation, et les dispositions de l'article Article 9.4 of the Agreement on Agriculture;

ii) le financement par les pouvoirs publics des entreprises commerciales d'État exportatrices, [y compris, entre autres choses], l'accès préférentiel aux capitaux ou d'autres privilèges spéciaux en ce qui concerne les facilités de financement ou de refinancement par les pouvoirs publics, les emprunts, les prêts ou les garanties par les pouvoirs publics pour les emprunts ou prêts commerciaux, à des taux inférieurs à ceux du marché; et

iii) la garantie des pouvoirs publics contre les pertes, directe ou indirecte, [y compris] les pertes ou remboursements des coûts ou les réductions ou annulations des dettes dus [aux ou] par les entreprises commerciales d'État exportatrices pour leurs ventes à l'exportation.

b) [feront en sorte que les pouvoirs de monopole de ces entreprises ne soient pas exercés d'une manière qui, de jure ou de facto, contourne [effectivement] ou menace de contourner les dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2.3 a) ci-dessus [, étant aussi entendu que dans les cas où l'utilisation de ces pouvoirs correspondrait, à toutes fins pratiques, à une différence de forme plutôt que de fond par rapport à l'introduction ou au maintien d'une subvention à l'exportation en soi, une telle utilisation est prohibée.] [[prohiberont] [élimineront progressivement] pour [ ] [la fin de 2013] l'utilisation des pouvoirs de monopole de ces entreprises, après quoi les Membres ne limiteront pas le droit d'une entité intéressée quelle qu'elle soit d'exporter, ou d'acheter pour l'exportation, des produits agricoles.]

3. Traitement spécial et différencié

4. [Nonobstant le paragraphe 2.3 b) ci-dessus (8):

a) les entreprises commerciales d'État du secteur agricole dans les pays en développement et les moins avancés Membres qui jouissent de privilèges spéciaux pour préserver la stabilité des prix à la consommation intérieurs et assurer la sécurité alimentaire seront autorisés à maintenir ou à utiliser des pouvoirs de monopole pour les exportations de produits agricoles [jusqu'à [ ]] dans la mesure où ils ne seraient pas par ailleurs incompatibles avec les autres dispositions du présent accord ni des autres Accords de l'OMC; [et]

b) [dans les cas où un pays en développement ou moins avancé Membre a une entreprise commerciale d'État exportatrice de produits agricoles ayant des pouvoirs de monopole d'exportation, cette entreprise pourra aussi continuer de maintenir ou d'utiliser ces pouvoirs [jusqu'à [ ]] même si le but pour lequel cette entreprise a de tels privilèges ne peut pas être considéré comme étant caractérisé par l'objectif: “préserver la stabilité des prix à la consommation intérieurs et assurer la sécurité alimentaire”. Une telle faculté ne sera toutefois admissible que pour une entreprise dont la part des exportations mondiales du produit ou des produits agricoles considérés est inférieure à [ ] pour cent, pour autant que la part de l'entité dans les exportations mondiales du produit ou des produits considérés n'excède pas ce niveau pendant [ ] années consécutives, et dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs de monopole n'est pas par ailleurs incompatible avec les autres dispositions du présent accord ni des autres Accords de l'OMC.]]

4. Suivi et surveillance

5. Tout Membre qui maintient une entreprise commerciale d'État exportatrice de produits agricoles notifiera [au Comité de l'agriculture] [sur une base annuelle] les renseignements pertinents concernant les opérations de l'entreprise. Cela, conformément aux pratiques habituelles de l'OMC et aux considérations normales relatives à la confidentialité commerciale, nécessitera la communication en temps voulu et transparente de renseignements sur chacun des droits [ou] privilèges [ou avantages] exclusifs ou spéciaux accordés à de telles entreprises au sens du paragraphe 1 ci-dessus, qui soient suffisants pour assurer une transparence effective. Cela comprendra [les coûts d'acquisition et les ventes à l'exportation transaction par transaction. Les Membres notifieront tous avantages, non notifiés par ailleurs au titre d'autres disciplines de l'OMC, qui résultent pour une entreprise commerciale d'État exportatrice de tous privilèges financiers spéciaux. À la demande de tout Membre, un Membre qui maintient une entreprise commerciale d'État exportatrice fournira tout renseignement spécifique demandé concernant toutes opérations se rapportant aux ventes à l'exportation de produits agricoles de l'entreprise.] [le produit exporté, le volume du produit exporté, le prix à l'exportation et la destination des exportations.]

  

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ANNEXE K

Accord sur l'agriculture: nouvel article 10:4 possible

Aide alimentaire internationale

1. 1. Les Membres réaffirment leur engagement de maintenir un niveau adéquat d'aide alimentaire internationale (ci-après dénommée aide alimentaire (9)), de prendre en compte les intérêts des bénéficiaires de l'aide alimentaire et de faire en sorte que les disciplines figurant ci-après n'entravent pas de manière involontaire la livraison de l'aide alimentaire fournie pour faire face aux situations d'urgence.

1. Dispositions générales

2. Les Membres feront en sorte que toutes les transactions relevant de l'aide alimentaire s'effectuent conformément aux dispositions ci-après:

a) elles sont déterminées par les besoins;

b) elles s'effectuent intégralement [ou, dans le cas d'une situation exceptionnelle, moins qu'intégralement] sous forme de dons;

c) elles ne sont pas liées directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles ou d'autres marchandises et services;

d) elles ne sont pas liées aux objectifs de développement des marchés des Membres donateurs; et

e) les produits agricoles fournis à titre d'aide alimentaire ne seront pas réexportés commercialement. La réexportation non commerciale est admissible, mais seulement dans les cas où, pour des raisons logistiques et afin d'accélérer la fourniture de l'aide alimentaire d'urgence pour un autre [pays] [affecté] se trouvant dans une situation d'urgence [humanitaire], cela se produit en tant que partie intégrante d'une transaction relevant de l'aide alimentaire entreprise par une institution pertinente des Nations Unies, [une institution ou une organisation intergouvernementale internationale ou régionale pertinente,] [ou une organisation humanitaire non gouvernementale ou un organisme caritatif privé].

3. La fourniture de l'aide alimentaire tiendra pleinement compte des conditions du marché local pour les mêmes produits ou les produits de remplacement. [Les Membres s'abstiendront de fournir une aide alimentaire en nature dans les situations où cela créerait, ou risquerait de créer, un effet défavorable sur la production locale ou régionale des mêmes produits ou des produits de remplacement.] Les Membres sont encouragés à acheter dans la mesure du possible l'aide alimentaire auprès de sources locales ou régionales [, à condition que cela ne soit pas indûment préjudiciable à la disponibilité et aux prix des produits alimentaires de base sur ces marchés].

2. Catégorie sûre pour l'aide alimentaire d'urgence

4. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'entrave involontaire à la fourniture de l'aide alimentaire durant une situation d'urgence [humanitaire] [(10) ], l'aide alimentaire fournie dans de telles circonstances sera exemptée de l'application des dispositions du [des] paragraphe[s] [ ], à condition qu'il y ait eu:

a) une déclaration d'une situation d'urgence par le pays [bénéficiaire] [affecté] [, ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies]; et

b) une évaluation des besoins conduite par [un pays] [,] une institution pertinente des Nations Unies, y compris le Programme alimentaire mondial et le Processus d'appels consolidés des Nations Unies; le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge [, une institution ou une organisation intergouvernementale internationale ou régionale pertinente, une organisation humanitaire non gouvernementale ou un organisme caritatif privé œuvrant en collaboration avec le gouvernement bénéficiaire]; et

c) un appel d'urgence émanant [d'un pays] [,] d'une institution pertinente des Nations Unies, y compris le Programme alimentaire mondial et le Processus d'appels consolidés des Nations Unies; du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge [, d'une institution ou d'une organisation intergouvernementale internationale ou régionale pertinente, d'une organisation humanitaire non gouvernementale ou d'un organisme caritatif privé œuvrant en collaboration avec le gouvernement bénéficiaire].

5. [Une notification ex-post sera requise des donateurs [et de l'institution ou de l'organisation internationale pertinente] afin de garantir la transparence.]

6. [En reconnaissance du fait qu'il peut y avoir des circonstances exceptionnelles par exemple dans lesquelles l'attente d'un appel d'urgence tel qu'il est décrit au paragraphe 2.4 ci-dessus se traduirait par un retard inacceptable dans la fourniture de l'aide alimentaire, l'aide alimentaire pourra être fournie en réponse à une demande urgente du pays concerné. Dans de tels cas, le Membre donateur en informera le Comité de l'agriculture au plus tard [ ] après la fourniture de cette aide. [L'aide alimentaire fournie au titre du présent paragraphe sera limitée à la période suivant immédiatement la situation d'urgence et sera ensuite assujettie aux dispositions du paragraphe 2.4.] Dans de telles circonstances, une déclaration d'appel ex-post émanant d'une organisation ou institution indiquée au paragraphe 2.4 ci-dessus sera réputée être conforme à ce paragraphe.]

7. La fourniture de l'aide alimentaire conforme aux paragraphes 2.4 [, 2.5 et 2.6] pourra être assurée [tant qu'elle sera nécessaire] [tant que la situation d'urgence durera] [pendant une période de [ ] mois, après laquelle une telle aide alimentaire au titre de la catégorie sûre se poursuivra] sous réserve d'une évaluation de la persistance d'un besoin réel découlant de l'apparition initiale de la situation d'urgence. L'évaluation de la persistance du besoin sera effectuée par [l'organisation ou l'institution à l'origine du déclenchement] [ou] [en coopération avec] [le pays bénéficiaire].

8. [L'aide alimentaire “en espèces” qui est conforme aux autres dispositions du présent accord sera incluse dans la catégorie sûre et sera présumée être conforme à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.]

3. Disciplines concernant l'aide alimentaire dans les situations autres que d'urgence

9. [Outre les dispositions des paragraphes 1.2 et 1.3, l'aide alimentaire en nature fournie dans des situations autres que celles qui sont définies aux paragraphes 2.4 [, 2.5 et 2.6], sera:

a) [fondée sur une évaluation des besoins [par une organisation multilatérale tierce identifiée, y compris des organisations non gouvernementales humanitaires travaillant en partenariat avec des institutions spécialisées des Nations Unies] [conformément à ce qui suit [ ]];

b) ciblée sur un groupe de population vulnérable identifié; et

c) fournie pour répondre à des objectifs de développement ou à des besoins nutritionnels spécifiques.]

[éliminée progressivement pour la fin de 2013 dans le cas des pays développés Membres et pour [ ] [la fin de [ ]] dans le cas des pays en développement Membres [conformément au calendrier ci-après [ ]] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation].]

10. [La monétisation de l'aide alimentaire en nature sera [prohibée] [éliminée progressivement] pour [ ] [la fin de 2013] dans le cas des pays développés Membres et pour [ ] [la fin de [ ]] dans le cas des pays en développement Membres [conformément au calendrier ci-après [ ]] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation].] [La monétisation de l'aide alimentaire en nature sera prohibée sauf dans les cas où elle est nécessaire pour financer des activités qui sont directement liées à la livraison de l'aide alimentaire au bénéficiaire[,] [ou à l'achat d'intrants agricoles]. Une telle monétisation aura lieu sous les auspices d'une institution pertinente des Nations Unies et du gouvernement bénéficiaire.]] [L'aide alimentaire pourra être monétisée pour mettre en œuvre des activités en matière de sécurité alimentaire, ciblées vers des populations souffrant de façon chronique et aiguë d'insécurité alimentaire. À cette fin, les Membres donateurs élaboreront pour les bénéficiaires dans lesquels il y aura monétisation une déclaration concernant les importations commerciales. Cette déclaration contiendra une analyse de marché montrant que la monétisation du produit de base dans le pays bénéficiaire n'aura pas d'effet de désincitation sur les tendances des importations commerciales ni n'interférera avec celles-ci, ni ne créera de désincitation à la production nationale. Elle indiquera:

a) la raison d'être de la monétisation;

b) les mécanismes proposés pour la monétisation – choix des produits de base et méthodes de vente;

c) l'utilisation du produit de la monétisation; et

d) un plan pour la sauvegarde du produit de la monétisation.]

11. [L'aide alimentaire en nature autre que d'urgence fournie conformément aux dispositions des paragraphes 1.2, 1.3 et 3.9 ne sera pas considérée comme causant un détournement commercial et ne constituera donc pas un contournement des engagements des Membres en matière de subventions à l'exportation.]

12. Les Membres donateurs de l'aide alimentaire seront tenus de notifier au Comité de l'agriculture, sur une base annuelle, les données ci-après [ ].

  

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ANNEXE L  

Prohibitions et restrictions à l'exportation

    [Amendement possible de l'article 12:1 de l'Accord sur l'agriculture (11)]

1. [Afin de renforcer les disciplines existantes concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation énoncées à l'article XI du GATT de 1994, l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture sera modifié pour inclure les éléments ci-après:

a) [Les prohibitions ou restrictions existant sur le territoire des Membres seront notifiées au Comité de l'agriculture dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions.

b) Comme il est prévu au paragraphe 7 de l'article 18 de l'Accord sur l'agriculture, tout Membre pourra porter à l'attention du Comité de l'agriculture toute mesure dont il considérera qu'elle aurait dû être notifiée par un autre Membre.

c) À compter du premier jour de la période de mise en œuvre, un délai d'une année sera fixé pour l'élimination des prohibitions ou restrictions à l'exportation concernant les produits alimentaires et les aliments pour animaux.

d) La disposition qui précède est proposée nonobstant le fait que tout Membre instituant des prohibitions ou restrictions à l'exportation et le Membre importateur affecté pourront convenir de fixer un délai supérieur à un an, pour autant que le délai convenu ne dépasse pas 18 mois. L'accord conclu sur ce point sera notifié au Comité de l'agriculture.

e) Un Membre instituant ces mesures notifiera les motifs justifiant leur maintien.

f) Un mécanisme de surveillance semestriel sera établi au Comité de l'agriculture pour veiller à l'observation des obligations énoncées aux alinéas c) et d).]

  

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ANNEXE M

 [Arrangements concernant les produits de base

Point convenu sur les dispositions des articles XX h) et XXXVIII du GATT de 1994 (12)]

1. [Le terme “arrangements” figurant à l'article XXXVIII du GATT de 1994 est interprété comme désignant à la fois:

a) les accords de produit auxquels tous les pays producteurs et consommateurs intéressés sont parties; et

b) les accords auxquels seuls les pays producteurs tributaires des produits de base sont parties.

De tels accords de producteurs pourront être négociés par les pays producteurs eux-mêmes ou adoptés après des négociations menées sous les auspices de la CNUCED ou d'organisations internationales de produit. Ils pourront être négociés sur le plan international ou régional et prévoir la participation d'associations de producteurs.]

2. [L'exception prévue par l'article XX h) qui permet aux pays Membres ou aux accords de produit intergouvernementaux d'appliquer des restrictions à l'exportation et d'autres mesures pouvant ne pas être compatibles avec les règles du GATT, à condition qu'elles soient nécessaires à la réalisation de leurs objectifs, s'appliquera aussi aux accords auxquels participent seulement des pays producteurs tributaires des produits de base.]

3. [Il sera [en outre] réaffirmé que les règles existantes permettant aux pays d'imposer des taxes à l'exportation pour la réalisation de leurs objectifs en matière de développement et autres objectifs, y compris ceux qui ont trait à la stabilisation des prix des produits primaires, s'appliqueront aussi aux taxes à l'exportation perçues conformément à de tels accords.]

4. [Une assistance technique et financière sera fournie aux pays exportateurs tributaires des produits de base pour les aider dans la diversification et l'examen périodique de l'évolution des marchés mondiaux des produits de base et de son incidence sur leur économie.]

 

__________

Footnotes

5 Ce texte a déjà été distribué, sous le numéro de job 2601, le 10 mai 2005. On peut le consulter, ainsi que les communications des Membres indiquant les équivalents ad valorem des tarifs non ad valorem consolidés, sur le site Web réservé aux Membres.  retoure au teste

6 Les notes du Secrétariat TN/AG/S/11, S/1.1/Add 1 et S/11/Add. 2 décrivent l'incidence des droits non ad valorem consolidés finals dans les Listes OMC des Membres.  retoure au teste

7 Il conviendrait de noter que la plupart des tarifs non ad valorem sont consolidés au niveau de la position à huit chiffres du SH. Au cas où un Membre aura consolidé ses tarifs non ad valorem à un niveau plus désagrégé (ou plus agrégé), les valeurs unitaires des importations basées sur la BDI seront calculées à ce niveau plus désagrégé (ou plus agrégé).  retoure au teste

8 Pour le calcul des moyennes pondérées, voir le paragraphe 11 ci-dessus.  retoure au teste

9 Dans les tableaux par pays des numéros mensuels de l'Annuaire des statistiques financières internationales, le taux de change annuel moyen du marché figure à la ligne “rf” de la section consacrée aux taux de change.  retoure au teste

10 Sera distribuée séparément.  retoure au teste

1 Cette liste est celle qui a été proposée par le Canada dans le document JOB(06)/166; elle est incluse ici uniquement à titre provisoire. Il faudrait que la liste définitive soit convenue spécifiquement conformément à la proposition particulière adoptée dans le corps du texte.  retoure au teste

2 Pour déterminer la progressivité des tarifs, il faudra examiner les tarifs douaniers nationaux en détail au-delà du niveau des positions à six chiffres.  retoure au teste

3 Cela n'exclut pas la possibilité d'ajouter des produits additionnels relevant des chapitres 17 et 18 et pouvant être reliés au produit primaire.  retoure au teste

1 Ce projet a été établi à titre provisoire et à des fins de discussion à partir des documents JOB(06)/168 et JOB(06)/171.  retoure au teste

2 Le taux d'utilisation d'un contingent sera réputé être inférieur à 85 pour cent sauf notification contraire du Membre pertinent au Comité de l'agriculture.  retoure au teste

3 Suivant la notification présentée par le Membre pertinent au Comité de l'agriculture.  retoure au teste

1 Une expédition ne sera pas prise en considération aux fins du présent alinéa ou du paragraphe 5 à moins que le volume du produit inclus dans cette expédition ne se situe dans les limites des expéditions commerciales normales de ce produit entrant sur le territoire douanier de ce pays en développement Membre.  retoure au teste

2 Le prix de déclenchement utilisé pour invoquer les dispositions de cet alinéa sera, en règle générale, fondé sur la valeur unitaire c.a.f. mensuelle moyenne du produit considéré, ou sera sinon fondé sur un prix qui reflète de manière appropriée la qualité du produit et son stade de transformation. Après avoir été utilisé pour la première fois, le prix de déclenchement sera publié et mis à la disposition du public dans la mesure nécessaire pour permettre aux autres Membres d'évaluer le droit additionnel qui pourra être perçu.  retoure au teste

1 Cette liste est tirée de celle qui figure dans le document JOB(06)/129 présenté par la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Nicaragua, le Panama et le Pérou. Les positions en caractères gras se trouvent aussi dans la Liste exemplative de produits tropicaux utilisée lors du Cycle d'Uruguay.  retoure au teste

1 Cette liste est tirée du document de travail de l'OMC “Non-Reciprocal Preference Erosion Arising From MFN Liberalization in Agriculture: What Are The Risks?” (“L'érosion des préférences non réciproques découlant de la libéralisation NPF dans le secteur agricole: quels sont les risques”) et est incluse dans le document de référence du Président sur les préférences de longue date et l'érosion des préférences (document n° 3842).  retoure au teste

2 Cette liste a été présentée par le Groupe ACP dans le document JOB(06)/204 du 21 juin 2006.  retoure au teste

* Les symboles suivants ont été utilisés:
1 Les propositions d'ajouts/de révisions sont indiquées en italique et en gras et les dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture qu'il est proposé de supprimer sont barrées.
2 Le texte entre crochets indique des variantes.  retoure au teste

3 Le “point de départ d'un crédit” sera [au plus tard la date moyenne pondérée ou la date effective d'arrivée des marchandises dans le pays destinataire dans le cas d'un contrat prévoyant que les livraisons s'effectuent au cours de toute période de six mois consécutifs] [la date du contrat de vente aux fins de l'exportation] [la date d'exportation].  retoure au teste

4 [En cas de non-remboursement dans le délai de remboursement convenu, l'exportateur sera autorisé à demander une indemnisation auprès de l'organisme de crédit à l'exportation uniquement dans un délai fixe qui ne dépassera pas [ ] mois.]  retoure au teste

5 Les primes seront définies comme [ ].  retoure au teste

6 Les frais d'exploitation seront définis comme [ ].  retoure au teste

7 Les pertes d'exploitation seront définies comme [ ].retoure au teste

8 Cela ne s'appliquerait qu'au cas où la deuxième option indiquée dans cet alinéa serait acceptée. Sinon, cette disposition envisagée serait inutile.  retoure au teste

9 Sauf indication contraire, l'expression aide alimentaire s'entend des dons au titre de l'aide alimentaire aussi bien en nature qu'en espèces.  retoure au teste

10 [Aux fins du présent article, une situation d'urgence [humanitaire] est définie comme une situation d'urgence dans laquelle il apparaît clairement qu'il s'est produit un événement ou une série d'événements qui est cause de souffrances humaines ou qui représente une menace imminente pour la vie ou les moyens d'existence des populations et auquel le gouvernement concerné n'a pas les moyens de remédier: et il s'agit d'un événement ou d'une série d'événements, dont on peut démontrer le caractère anormal, qui désorganise la vie d'une collectivité dans des proportions exceptionnelles. Cet événement ou cette série d'événements peut comprendre un ou plusieurs des éléments suivants:
i)    catastrophes soudaines telles que séismes, inondations, invasions de sauterelles et catastrophes imprévues similaires;
ii)    situations d'urgence d'origine humaine entraînant un afflux de réfugiés ou le déplacement interne de populations ou des souffrances pour des populations affectées d'une autre manière;
iii)    situation de pénurie alimentaire provoquée par des événements à évolution lente comme sécheresse, mauvaises récoltes, parasites et maladies qui érodent la capacité des communautés et des populations vulnérables de satisfaire leurs besoins alimentaires;
iv)    problèmes graves d'accès aux produits alimentaires ou de disponibilité de produits alimentaires résultant de chocs économiques soudains, d'une défaillance des marchés ou d'un effondrement de l'économie qui entraînent une érosion de la capacité des communautés et des populations vulnérables de satisfaire leurs besoins alimentaires; et
v)    situation d'urgence complexe pour laquelle le gouvernement du pays touché ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a demandé l'appui du Programme alimentaire mondial.]  retoure au teste

11 La proposition présentée par le G-20 dans le document JOB(06)/147 du 18 mai 2006 est incluse ici uniquement à titre indicatif à ce stade.  retoure au teste

12 Ce texte est basé sur une proposition reçue du Groupe africain (document TN/AG/GEN/18 du 7 juin 2006).  retoure au teste

 

Voir aussi:
> Projet de modalités possibles concernant l'agriculture

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