Cliquer pour accéder au portail du Programme de Doha pour le développementAGRICULTURE: MODALITÉS SUR L'AGRICULTURE

Le projet de modalités, version 2006

Il s'agit du rapport du Président de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture au Comité des négociations commerciales, distribué aux gouvernements Membres de l'OMC le 17 juillet 2006. L'élément essentiel en est le “projet de modalités pour l'élaboration des Listes [d'engagements] dans le cadre des négociations sur l'agriculture”.

Élaboré par le Président, M. l'Ambassadeur Crawford Falconer, sous sa propre responsabilité, le projet a d'abord été distribué le 22 juin 2006, puis le 29 juin avec des corrections. M. Falconer a indiqué à son sujet: “Je dois souligner qu[e ce document] n'est pas, au sens formel, convenu par les Membres, même en tant que projet. Cependant, il vise à rendre compte d'une manière équilibrée et précise de l'état d'avancement à ce stade des discussions et réflexions intensives au sein de la Session extraordinaire [chargée des négociations sur l'agriculture], conformément aux règles fondamentales de notre entreprise”.

Ces “modalités” représentent des objectifs (notamment des objectifs chiffrés), dont l'objet est de permettre l'aboutissement des négociations, et elles comprennent des éléments relatifs aux règles. Un précédent projet avait été distribué en mars 2003 par M. Stuart Harbinson, alors Président, et une version légèrement modifiée a été incluse dans un rapport au Comité des négociations commerciales daté du 7 juillet 2003.

> Annexes

> Mandat initial: article 20 (ouvre une nouvelle fenêtre)
> Mandat de Doha (ouvre une nouvelle fenêtre)
> Le mandat de Doha expliqué
> Le Cadre de 2004
> La Déclaration de Hong Kong de 2005

Projet de modalités possibles concernant l'agriculture

Le présent document contient le document distribué sous la cote JOB(06)/199 auquel ont été incorporées les corrections figurant dans le document JOB(06)/199/Corr.1 et les corrections d'erreurs typographiques apparaissant dans ces textes. Quelques corrections de pure forme destinées à rectifier des erreurs matérielles ou à harmoniser la terminologie ont en outre été apportées à la version française.

 

TN/AG/W/3
12 Juillet 2006

Monsieur,

Je vous communique, en votre qualité de Président du CNC, le document ci-joint conformément aux discussions menées à la réunion informelle du CNC du 30 mai et à votre fax du 16 juin à l'attention des participants au CNC.

Ce document contient un projet de Modalités pour l'élaboration des Listes dans le cadre des négociations sur l'agriculture. Je dois souligner qu'il n'est pas, au sens formel, convenu par les Membres, même en tant que projet. Cependant, il vise à rendre compte d'une manière équilibrée et précise de l'état d'avancement à ce stade des discussions et réflexions intensives au sein de la Session extraordinaire, conformément aux règles fondamentales de notre entreprise énoncées, par exemple, dans le document TNC/1: “Les présidents devraient rendre compte du consensus ou, lorsque cela n'est pas possible, des différentes positions sur les questions”. Il va de soi que seuls les Membres eux-mêmes peuvent établir les Modalités et c'est aussi aux Membres qu'il incombe de déterminer quels documents ils souhaitent adopter pour ce faire. Cela étant, en ma qualité de Président de la session informelle sur l'agriculture, je vous transmets, en votre qualité de Président du CNC, ce document particulier.

Il ne devrait y avoir dans ce texte aucune surprise. En effet, cela fait longtemps que nous menons nos travaux en partant du principe que cela ne devrait pas être le cas. Il était clair que le projet qui verrait le jour cette semaine ne contiendrait probablement rien que les Membres n'aient vu ou entendu auparavant, ni rien qu'ils ne puissent déterminer eux-mêmes. Les Membres, quant à eux, ont indiqué clairement qu'ils n'attendaient pas des “solutions” inventées à partir de rien et que, même s'il devait y en avoir, elles n'auraient aucune utilité étant donné qu'elles ne reposeraient sur aucune base et seraient coupées de la réalité d'un consensus ou d'une convergence émergeant entre les Membres eux-mêmes. Ils ont indiqué tout aussi clairement que, pour eux, le projet de “Modalités” représentait précisément cela: il n'y avait pas lieu d'en choisir certaines et pas d'autres. La décision porte sur un “menu fixe” et non un buffet à la carte. Conformément à cette approche, j'ai indiqué ce qui suit dans le document de référence publié la semaine dernière: “à moins qu'un tel consensus ne commence à se faire jour, il faut respecter les positions fondamentales des Membres. Lorsque viendra l'échéance, je présenterai donc un document qui repose sur cette base.”

C'est précisément le type de document qui figure ci-joint.

Ce n'est pas un document élégant, mais il indique où nous en sommes réellement. Au bout du compte, lorsqu'il y a des divergences, il y a des divergences. Il ne sert à rien de se leurrer. Ce serait même une grave erreur que de le faire. En dehors de toute autre considération, on n'aura jamais aucune chance d'aplanir les divergences si l'on n'en a pas, pour commencer, une vision lucide et réaliste. Se voiler la face ou souhaiter que les choses soient différentes n'est pas la bonne méthode pour éliminer les divergences. Les traiter avec honnêteté et équité représente la seule possibilité que nous avons d'avancer. Je n'ai donc pas tenté d'inventer des solutions lorsque aucune ne s'était fait jour jusqu'ici. Ce serait aller non seulement à l'encontre de nos procédures convenues mais aussi à l'encontre du devoir plus fondamental d'un Président, qui est de traiter en toute honnêteté et en toute équité avec les Membres.

Parmi les responsabilités d'un Président figure également celle, conforme à ce devoir d'honnêteté et d'équité, d'appeler les choses par leur nom pour tenter de faire avancer le processus. Dans mes Documents de référence comme d'ailleurs dans le cadre de processus plus informels, j'ai fait certains commentaires destinés à suggérer où, selon moi, des efforts particuliers pouvaient et devaient être faits. Je maintiens ces divers commentaires mais je ne pense pas qu'il soit opportun maintenant de développer davantage de telles opinions personnelles. Il en a été pris note et elles servaient alors un objectif — qui était d'essayer de favoriser une convergence. Mais nous avons désormais dépassé ce stade. J'ai formulé mes propres observations et les positions des Membres sont ce qu'elles sont. Il s'agit désormais avant tout d'en rendre compte aussi équitablement et honnêtement que possible. À ce point crucial des négociations, il est plus que jamais important d'aborder franchement les questions telles qu'elles sont, sans se laisser distraire ni importuner.

Pour conclure, je ne peux que vous confirmer, ainsi qu'aux participants, que je reste résolu à faciliter la convergence par tous les moyens possibles pendant le temps qu'il nous reste. Vous pouvez compter sur mon soutien constant et sans réserve pour relayer les efforts que vous déployez en tant que Président du CNC pour nous permettre de réaliser des progrès au cours des quelques jours décisifs à venir en particulier.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Ambassadeur Crawford Falconer
Président
Comité de l'agriculture, Session extraordinaire

 

I. DÉFINITIONS (1)

  • L'année en relation avec la période de mise en œuvre et les engagements spécifiques d'un Membre s'entend de l'année civile, de l'exercice financier ou de la campagne de commercialisation spécifiés dans les projets de Listes devant être présentés conformément aux modalités.
      
  • La période de base pour les données explicatives va de [1995] à [2000] sauf indication contraire [et de [1999] à [2001] pour les plafonds de la MGS par produit].
      
  • La période de mise en œuvre va de [2008] à [ ], sauf indication contraire, et de [2008] à [ ] pour les pays en développement Membres, sauf indication contraire.
      
  • La valeur totale de la production agricole est définie comme étant la valeur brute de toute la production agricole de produits initiaux aux prix sortie exploitation. La valeur de la production d'un produit agricole initial est la valeur brute de la production de ce produit initial aux prix sortie exploitation.
     
  • Les produits visés sont ceux qui sont indiqués à l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture, tous changements appropriés découlant du SH2002 s'appliquant mutatis mutandis.
    Note: Les projets de Listes des Membres devraient être fondés sur la nomenclature du SH2002 dans la mesure du possible et désagrégés au niveau à six chiffres du SH au minimum. Sinon, les Membres devraient indiquer clairement la version du système harmonisé qu'ils utilisent (par exemple SH96).
     
  • Les produits tropicaux et les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites (ci-après dénommés les produits tropicaux et les produits de diversification) sont définis comme étant les produits énumérés à l'Annexe F du présent document.
      
  • Le coton s'entend des positions 52.01 à 52.03 du SH: coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné.
     
  • Un Membre ayant accédé récemment est un Membre de l'OMC qui a accédé [au titre de l'article 12 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce].
     
  • Le “soutien autre que par produit” s'entend du soutien interne [accordé en faveur des producteurs agricoles en général] [généralement disponible pour les producteurs agricoles et pas du soutien effectivement en faveur uniquement de quelques produits de base ou de produits de base spécifiques].
     
  • Le “soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges” s'entend de la somme de i) la MGS totale consolidée finale plus ii) le niveau de minimis permis exprimé en termes monétaires plus iii) le niveau de la catégorie bleue, et qui:

i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base (c'est-à-dire le “soutien interne global de base ayant des effets de distorsion des échanges”) et du soutien maximal qu'il est permis d'accorder pendant toute année de la période de mise en œuvre ou ensuite (c'est-à-dire les niveaux d'engagement “annuels” et “consolidés finals en matière de soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges”) est celle qui est spécifiée dans la Section [ ], Partie [ ], de la Liste d'un Membre; et

ii) pour ce qui est du niveau de soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en œuvre et ensuite (c'est-à-dire le “soutien interne global courant ayant des effets de distorsion des échanges”), est calculée conformément aux dispositions du présent accord, et aux composantes et à la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie [ ] de la Liste du Membre.

 

II. ACCÈS AUX MARCHÉS

A. FORMULE ETAGEE POUR LES REDUCTIONS TARIFAIRES

1. Base des réductions

1. Sous réserve des dispositions énoncées dans les sections B à H ci-après, les droits de douane seront réduits par tranches annuelles égales à partir des niveaux de droits consolidés (2) suivant la formule étagée décrite aux paragraphes 2.3 et 2.4 ci-après.

2. Afin de placer les tarifs non ad valorem consolidés dans la fourchette appropriée de la formule étagée, les Membres suivront la méthodologie utilisée pour calculer les équivalents ad valorem (EAV), ainsi que les dispositions connexes, énoncées à l'Annexe A.

2. Formule étagée

3. Les Membres réduiront les droits consolidés suivant la formule étagée ci-après:

a) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem est supérieur à zéro et inférieur ou égal à [20-30] pour cent, la réduction sera de [20-65] pour cent;

b) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem est supérieur à [20-30] pour cent et inférieur ou égal à [40-60] pour cent, la réduction sera de [30-75] pour cent;

c) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem est supérieur à [40-60] pour cent et inférieur ou égal à [60-90] pour cent, la réduction sera de [35-85] pour cent; et

d) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem est supérieur à [60-90] pour cent, la réduction sera de [42-90] pour cent [sauf pour les Membres ayant plus de [ ] pour cent de lignes tarifaires dans l'étage supérieur, qui opéreront une réduction de [ ] pour cent].

[La réduction moyenne des droits consolidés opérée par les pays développés Membres sera en tout cas [d'au moins [ ] pour cent [avec des réductions tarifaires additionnelles au-delà de celles qui seront requises autrement pour toute fourchette particulière, si nécessaire, pour atteindre cet objectif]].]

4. Les pays en développement Membres réduiront les droits consolidés suivant la formule étagée ci-après:

a) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem est supérieur à zéro et inférieur ou égal à [20-50] pour cent, la réduction sera [de 15-un peu moins de 65] pour cent;

b) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem est supérieur à [20-50] pour cent et inférieur ou égal à [40-100] pour cent, la réduction sera [de 20-un peu moins de 75] pour cent;

c) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem est supérieur à [40-100] pour cent et inférieur ou égal à [60-150] pour cent, la réduction sera [de 25-un peu moins de 85] pour cent; et

d) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem est supérieur à [60-150] pour cent, la réduction sera [de 30-un peu moins de 90] pour cent.

[La réduction moyenne maximale des droits consolidés que tout pays en développement Membre sera tenu d'opérer est de [ ] pour cent. Si la formule susmentionnée donne lieu à une réduction moyenne de plus de [ ] pour cent pour un pays en développement Membre, ce pays en développement Membre aura la flexibilité d'appliquer des réductions moindres, comme il l'entend, de sorte que la réduction moyenne ne soit pas supérieure à [ ] pour cent.]

5. [Les pays en développement Membres ayant des consolidations à des taux plafonds et des consolidations faibles homogènes:

a) seront assujettis à la réduction moyenne globale uniquement;

b) auront le droit de répartir leurs lignes tarifaires dans les étages inférieurs de la formule sur la base de leur propre évaluation des sensibilités; et

c) indépendamment des seuils pour les étages à convenir, ne seront pas tenus d'opérer les abaissements au niveau requis dans les étages les plus élevés.]

B. [PLAFOND TARIFAIRE

6. Si, après l'application de la formule étagée, un droit consolidé devait être supérieur à [75-100] pour cent, il sera ramené à ce niveau. [Les droits consolidés non ad valorem seront réduits du montant nécessaire pour ramener l'équivalent ad valorem à ce niveau maximal.] Pour les pays en développement Membres, le droit consolidé maximal sera de [150] pour cent.]

C. PRODUITS SENSIBLES

1. Désignation

7. Chaque [pays développé] Membre aura le droit de désigner jusqu'à [1-15] pour cent des lignes tarifaires [passibles de droits] comme “produits sensibles”. [Les pays en développement Membres auront le droit de désigner jusqu'à [50 pour cent de plus que le nombre absolu de lignes tarifaires désignées par le pays développé ayant le nombre le plus élevé de lignes tarifaires de ce type] [[ ] pour cent des lignes tarifaires [passibles de droits]] comme “produits sensibles”.]

8. La désignation de ce statut sera indiquée par le symbole “PSe” dans la colonne [ ] du Tableau 1, Section 1 du projet de Liste du Membre. Chacun de ces produits fera l'objet d'une combinaison de réduction des droits consolidés et d'expansion du contingent tarifaire pour le produit visé ou d'un accroissement proportionnel si le produit est l'un des produits visés par un contingent tarifaire consolidé unique [à moins qu'il n'existe pas de contingent consolidé courant pour le produit sensible visé, auquel cas un Membre [pourra appliquer] [appliquera] les dispositions du paragraphe 3.10 b) iii) ci-après].

2. Traitement — Abaissement tarifaire

9. Les droits consolidés sur les produits désignés comme sensibles seront réduits de pas moins de [20-70] pour cent par rapport à la réduction qui aurait été requise autrement avec la formule étagée. Les pays en développement Membres auront le droit de réduire les droits consolidés sur les produits désignés comme sensibles de pas moins de [ ] pour cent par rapport à la réduction qui aurait été requise autrement avec la formule étagée. [Les produits sensibles ne seront pas assujettis au plafond tarifaire au titre du paragraphe B.6.]

3. Expansion des contingents tarifaires

10. La base pour l'expansion des contingents tarifaires sera [la consommation intérieure exprimée en unités physiques] [les volumes des contingents tarifaires consolidés courants] [les importations courantes [pendant les années [ ] à [ ]] du produit visé].

a) Sous réserve des dispositions énoncées à l'alinéa b) ci-après, l'expansion du contingent tarifaire pour un produit sensible se fera sur la base du traitement de la nation la plus favorisée.

[Les contingents tarifaires consolidés seront accrus sur la base d'un minimum de [6] pour cent de la consommation intérieure ou, pour les pays en développement Membres, de moins de [4] pour cent de la consommation intérieure. Pour les pays en développement Membres, la consommation intérieure n'inclura pas l'autoconsommation de la production de subsistance. Les pays en développement Membres qui ont des contingents consolidés établis par suite de négociations au titre de l'article XXVIII ou d'engagements dans le cadre de l'accession pourront utiliser comme base de l'expansion des contingents tarifaires le contingent tarifaire consolidé ainsi établi ou moins de [4] pour cent de la consommation intérieure, le montant le plus faible étant retenu. La formule pour l'expansion sera la suivante: [ ] ]

[Les contingents tarifaires consolidés seront accrus suivant la formule ci-après

∆Q = 100*(0.45 –0.5*(1-(rf - rs)/ rf))


∆Q est l'expansion du contingent tarifaire exprimée en pourcentage du contingent tarifaire consolidé courant;
rf est la réduction du droit consolidé suivant la formule étagée;
rs est la réduction du droit consolidé pour le produit sensible; et
l'écart maximal par rapport à la formule étagée mesuré par (rf - rs)/ rf sera de [80] pour cent et l'écart minimal de [20] pour cent.

]

[Les contingents tarifaires consolidés seront accrus suivant la formule ci-après

∆Q = [∆Qb] + (T1s –T1n)*[S]


∆Q est l'expansion du contingent tarifaire exprimée en pourcentage de la consommation intérieure;
∆Qb est l'expansion de base du contingent tarifaire exprimée en pourcentage de la consommation intérieure;
T1s est le droit consolidé à appliquer au produit sensible;
T1n est le droit consolidé calculé suivant la formule étagée;
S est la pente.

]

[Les contingents tarifaires consolidés seront accrus suivant la formule ci-après

Δ∆Q = [0.8] * (rf - rs) * 100 / (1 + t0)


Δ∆Q est l'expansion du contingent tarifaire exprimée en pourcentage des importations courantes;
rf est la réduction du droit consolidé suivant la formule étagée;
rs est la réduction du droit consolidé pour le produit sensible; et
t0 est le droit consolidé courant ou son équivalent ad valorem.

]

b) Dans les cas où:

i) [le contingent tarifaire consolidé existant représente:

- plus de [30] pour cent de la consommation intérieure, l'expansion du contingent tarifaire au titre de l'alinéa a) ci-dessus sera ajustée par application d'un facteur de [0,2];

- plus de [10] pour cent mais pas plus de [30] pour cent de la consommation intérieure, le contingent tarifaire au titre de l'alinéa a) ci-dessus sera ajusté par application d'un facteur de [0,33];

- plus de [5] pour cent mais pas plus de [10] pour cent de la consommation intérieure, le contingent tarifaire au titre de l'alinéa a) ci-dessus sera ajusté par application d'un facteur de [1];

- plus de [2,5] pour cent mais pas plus de [5] pour cent de la consommation intérieure, le contingent tarifaire au titre de l'alinéa a) ci-dessus sera ajusté par application d'un facteur de [2];

- [2,5] pour cent ou moins de la consommation intérieure, le contingent tarifaire au titre de l'alinéa a) ci-dessus sera ajusté par application d'un facteur de [3];

- un pourcentage exceptionnellement élevé de la consommation intérieure, l'engagement additionnel en matière de contingent tarifaire sera encore ajusté, d'une manière équitable, dans le cadre des négociations relatives aux Listes.]

ii) [[les importations courantes] [le contingent tarifaire consolidé existant] représente[nt] moins de [ ] pour cent de la consommation intérieure, l'expansion du contingent tarifaire au titre de l'alinéa a) ci-dessus sera ajustée de [ ]];

iii) [il n'y a pas d'engagement concernant le contingent tarifaire consolidé final existant pour un produit sensible, le Membre concerné [pourra choisir de créer un] [ne créera pas de] nouveau contingent tarifaire, [à condition que l'abaissement tarifaire pour le produit sensible soit réalisé au cours d'une période de mise en œuvre plus courte. Sinon, un Membre pourra opter pour une période de mise en œuvre plus longue pour la totalité de l'abaissement tarifaire requis avec la formule étagée.] [Les pays en développement Membres auront le droit d'appliquer une réduction plus faible des droits consolidés que celle qui aurait été requise autrement avec la formule étagée sur la période de mise en œuvre, ou une réduction des droits consolidés allant jusqu'à [55] pour cent de celle qui est requise avec la formule étagée sur une période de mise en œuvre plus courte, ou la réduction requise avec la formule étagée sur une période de mise en œuvre plus longue ou [ ]].]

D. AUTRES QUESTIONS

1. Progressivité des tarifs

11. [Si, après l'application de la formule étagée pour les réductions tarifaires, le droit consolidé sur un produit agricole transformé est plus élevé que le droit consolidé sur le produit primaire, le droit consolidé sur le produit agricole transformé sera réduit par application d'un facteur de [1,3] par rapport à la réduction qui aurait été requise autrement avec la formule étagée ou ramené au taux applicable au produit non transformé, le montant le plus faible étant retenu.

12. La liste des produits primaires et de leurs formes transformées doit encore être déterminée, et elle sera établie compte tenu des éléments provisoires et exemplatifs des propositions mentionnées à l'Annexe B.]

13. [Les Membres mettront en œuvre un abaissement tarifaire additionnel de [ ] pour cent pour une liste de lignes tarifaires présentant un intérêt spécial pour les pays en développement Membres pour lesquelles:

a) une progressivité des tarifs est clairement identifiée et son calcul prend en compte toutes les matières premières transformées en produit final;

b) la progressivité des tarifs est substantielle; et

c) les flux commerciaux pour la matière première sont notables.]

14. [Lorsque le droit consolidé sur un produit agricole transformé est plus élevé que celui qui est applicable au produit primaire correspondant, et:

a) si les lignes tarifaires pour les deux produits se situent dans le même étage (sauf dans l'étage le plus élevé), le droit consolidé pour les lignes tarifaires correspondant au produit transformé sera réduit par application du taux d'abaissement qui serait appliqué autrement à l'étage immédiatement supérieur, pour autant que le taux de tarif sur le produit transformé ne tombe pas au-dessous du taux de tarif sur les produits primaires;

b) si elles se situent toutes deux dans l'étage le plus élevé, le droit consolidé pour les lignes tarifaires correspondant au produit transformé fera l'objet d'une réduction additionnelle de [ ] pour cent par rapport à la réduction qui aurait été requise autrement avec la formule étagée, pour autant que le taux de tarif sur le produit transformé ne tombe pas au-dessous du taux de tarif sur les produits primaires.]

2. Produits de base

15. [Au cas où les effets défavorables de la progressivité des tarifs ne seraient pas éliminés par la formule étagée pour les réductions des droits consolidés et les mesures spécifiques prévues au sujet de la progressivité des tarifs, les Membres engageront des discussions avec les pays Membres producteurs tributaires de produits de base pour arriver à des solutions satisfaisantes.]

16. [Des procédures appropriées seront prévues pour les négociations sur l'élimination des mesures non tarifaires qui affectent le commerce des produits de base.]

3. Simplification des tarifs

17. [Tous les droits consolidés sur les produits agricoles seront exprimés sous forme de droits ad valorem [ou spécifiques] simples.] [Tandis que les réductions des droits consolidés se feront sur la base des droits consolidés existants quelle que soit la forme sous laquelle ils sont actuellement exprimés, les formes hautement complexes de droits consolidés, tels que les tarifs matriciels complexes [ou les tarifs composites] seront simplifiées.] [Les Membres procédant à cette simplification communiqueront des données explicatives avec leurs projets de Listes qui montrent que le droit consolidé simplifié est représentatif du droit complexe initial.]

4. Contingents tarifaires

a) Droits contingentaires consolidés

18. [Les taux de droits contingentaires consolidés seront [éliminés] [réduits de [ ] pour cent].]

b) Administration des contingents tarifaires

19. L'administration des contingents tarifaires consolidés sera assujettie aux disciplines [à élaborer compte tenu des propositions provisoires et exemplatives mentionnées à l'Annexe C].

5. Sauvegarde spéciale pour l'agriculture

20. [L'article 5 de l'Accord sur l'agriculture viendra à expiration [pour les pays développés Membres] [[au début] [à la fin] de la période de mise en œuvre] [à la fin du processus de réforme].] [Les Membres auront le droit d'appliquer les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture relatives à la sauvegarde spéciale. Les Membres réduiront le nombre de lignes tarifaires admissibles au bénéfice de la SGS au titre de l'Accord sur l'agriculture du Cycle d'Uruguay de [ ] pour cent.]

E. TRAITEMENT SPECIAL ET DIFFERENCIE

1. Produits spéciaux

a) Choix

21. Chaque pays en développement Membre aura le droit de désigner lui-même [au moins 20 pour cent de] [jusqu'à cinq] lignes tarifaires dans la Liste du Membre comme “produits spéciaux”] [jusqu'à la fin de la période de mise en œuvre]. Ces lignes tarifaires seront désignées par le symbole “PS”dans la colonne [ ] du Tableau 1 de la Section 1 de son projet de Liste.

22. [La désignation sera guidée par les indicateurs énumérés à l'Annexe D qui sont fondés sur les critères des besoins en matière de sécurité alimentaire, de garantie des moyens d'existence et/ou de développement rural des différents pays en développement Membres.] [Pour pouvoir être désigné comme “produit spécial”, [un produit devra être produit dans le pays ou être un produit de remplacement proche des produits produits dans le pays] [, [ ] pour cent de la consommation intérieure du produit devra être couverte par la production nationale; ou le produit devra représenter plus de [ ] pour cent du PIB agricole; ou le produit devra contribuer pour au moins [ ] pour cent à la valeur nutritionnelle totale (besoins alimentaires et énergétiques) de la population].]

23. [Une ligne tarifaire ne sera pas désignée comme “produit spécial” si: [les pays en développement Membres exportent plus de [ ] pour cent des exportations mondiales de ce produit; ou plus de [ ] des importations du Membre concerné proviennent d'autres pays en développement Membres;] [le pays en développement Membre concerné est exportateur net; ou si le pays en développement Membre concerné exporte le produit sur la base du traitement de la nation la plus favorisée;] [le produit est admissible au bénéfice du Mécanisme de sauvegarde spéciale].]

24. [Tout produit désigné et notifié en conséquence comme PS, que ce soit sous sa forme naturelle non transformée ou sous ses formes transformées, sera présumé satisfaire à au moins un des indicateurs figurant à l'Annexe D, au niveau national ou régional, dans le pays en développement Membre concerné. Un produit sous une de ses formes transformées quelle qu'elle soit sera réputé pouvoir être désigné comme PS si le produit sous sa forme naturelle non transformée est désigné comme PS. Le droit de désigner soi-même tout produit comme PS ne sera remis en question à aucun stade des processus de négociation, y compris les processus de vérification des Listes des Membres.] [Pour montrer qu'il y a conformité avec les critères, chaque pays en développement désignant un produit comme “PS” démontrera [sur demande], à l'aide d'indicateurs appropriés, comment le produit visé satisfait aux critères de la sécurité alimentaire, de la garantie des moyens d'existence et du développement rural.]

b) Traitement

25. [Aucun produit désigné comme produit spécial ne sera assujetti à [un plafond sur le droit consolidé au titre du paragraphe B.6] [ou à] [un quelconque nouvel engagement en matière de contingent tarifaire].]

26. [Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture, pour ce qui est de la totalité des lignes tarifaires visant les produits agricoles, au niveau du droit, désignés comme PS par un pays en développement Membre sur la base des indications fournies par les indicateurs énumérés à l'Annexe D, le traitement ci-après concernant les taux des tarifs d'importation consolidés sera appliqué:

a) au moins [50] pour cent des lignes tarifaires susmentionnées ne seront soumises à aucun engagement de réduction tarifaire, étant entendu que, si un pays en développement Membre se caractérise par des circonstances spéciales (3), un pourcentage additionnel de [15] pour cent des lignes tarifaires susmentionnées ne sera soumis à aucun engagement de réduction tarifaire;

b) [25] pour cent, autres que celles qui relèvent de la catégorie visée à l'alinéa a) ci-dessus, des lignes tarifaires susmentionnées seront soumises à une réduction de [5] pour cent; et

c) chaque ligne tarifaire restante, autre que celles qui relèvent de la catégorie visée aux alinéas a) et b) ci-dessus, des lignes tarifaires susmentionnées sera soumise à une réduction de [10] pour cent au plus.]

27. [Les produits désignés comme “produits spéciaux” feront l'objet d'une réduction des droits consolidés de  [ ] pour cent de la réduction qui aurait autrement été applicable suivant la formule étagée pour les réductions des droits consolidés ou, dans le cas où un plafond aurait été autrement appliqué au droit consolidé, le plafond sera de [ ] pour cent supérieur à ce qu'il aurait été autrement.]

28. [Les “produits spéciaux” [actuellement assujettis à des contingents tarifaires consolidés] feront l'objet d'une expansion des contingents tarifaires de [ ] pour cent.]

2. Mécanisme de sauvegarde spéciale

a) Choix

29. Chaque pays en développement [et pays moins avancé] Membre [aura accès à un Mécanisme de sauvegarde spéciale pour tous les produits agricoles] [aura le droit de désigner jusqu'à [ ] [pour cent de] lignes tarifaires [au niveau de la position à six chiffres du SH] comme “MSS” dans la colonne [ ] de la Partie I, Section I de sa Liste] [pourra désigner comme “MSS” dans sa Liste les produits qui auront été soumis à des réductions tarifaires supérieures à [ ] pour cent [qui ont pour effet de ramener le droit consolidé à un niveau inférieur au droit appliqué courant]]. [Les produits désignés comme “produits spéciaux” ne pourront pas être désignés comme “MSS”.]

b) Seuil de déclenchement et mesure corrective

30. Les seuils de déclenchement fondés sur les quantités et les prix sur la base desquels le Mécanisme de sauvegarde spéciale pourra être invoqué et les droits additionnels qui pourront être imposés sont exposés à l'Annexe E.

3. Libéralisation la plus complète du commerce des produits tropicaux et des produits de diversification

31. [Les produits tropicaux et les produits de diversification sont ceux qui sont énumérés à l'Annexe F.] [Une liste des produits tropicaux sera établie sur la base de la liste indicative du Cycle d'Uruguay et n'inclura pas les produits produits en quantités notables dans les pays non tropicaux. Pour les Membres identifiés comme procédant à la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites, une liste de produits présentant une importance particulière pour la diversification sera établie.]

32. [Les pays développés Membres réduiront les droits consolidés sur les produits tropicaux et les produits de diversification

a) par application de la réduction applicable au titre du paragraphe A.2.3 d) ci-dessus;

b) dans les cas où ces produits font l'objet d'une progressivité des tarifs, par application d'une réduction additionnelle des droits consolidés de 10 points de pourcentage; et

c) tout droit contingentaire consolidé sera éliminé.]

33. [Les Membres réduiront les droits consolidés sur les produits tropicaux conformément aux modalités ci-après:

a) [ ] pour cent des lignes tarifaires correspondant à des produits tropicaux seront réduits à [zéro];

b) [ ] pour cent des lignes tarifaires correspondant à des produits tropicaux seront réduits par application de la réduction prévue pour l'étage immédiatement supérieur à celui qui correspond au produit en question avec la formule étagée;

c) les droits consolidés sur les autres produits tropicaux seront réduits par application de la réduction applicable suivant la formule étagée.

34. Pour les produits de diversification, les Membres importateurs désigneront [ ] pour cent des lignes tarifaires figurant dans la liste ci-dessus et accorderont un accès préférentiel aux Membres concernés tant qu'un programme de diversification efficace sera en place.]

35. [Aucun produit tropical ou produit de diversification figurant à l'Annexe F ne pourra être désigné comme produit sensible par un pays développé Membre.] [Les produits tropicaux et les produits de diversification pourront être déclarés comme produits sensibles ou produits spéciaux et être traités comme tels.]

4. Érosion des préférences

36. Compte tenu de l'importance des préférences de longue date, l'érosion des préférences [associée aux produits et aux marchés figurant à l'Annexe G] sera traitée de la façon suivante:

a) [[le Membre accordant la préférence] appliquera une réduction moindre correspondant à [ ] pour cent de la réduction appropriée suivant la formule étagée;] [et] [ou]

b) [[le Membre accordant la préférence] éliminera, chaque fois que cela sera pertinent, tout droit contingentaire consolidé] [et] [ou]

c) [[le Membre accordant la préférence] mettra en œuvre la réduction tarifaire sur une période additionnelle de  [ ] ans [, la première année de mise en œuvre étant reportée de [ ] ans];] [et] [ou]

d) [[le Membre accordant la préférence,] dans la mesure où cela sera techniquement réalisable, maintiendra la marge de préférence;] [et] [ou]

e) [[le Membre accordant la préférence] offrira, dans la mesure du possible, des possibilités améliorées d'accès aux marchés pour les produits ne bénéficiant pas de préférences qui revêtent également un intérêt vital à l'exportation pour les Membres bénéficiant des préférences;] [et] [ou]

f) [[le Membre accordant la préférence] tiendra pleinement compte de la question de l'érosion des préférences en désignant les produits sensibles].

37. [[Le Membre accordant la préférence fournira] [Les Membres fourniront] une assistance technique ciblée, y compris une assistance financière et en matière de renforcement des capacités additionnelle, pour aider à remédier aux contraintes du côté de l'offre et à promouvoir la diversification de la production existante sur les territoires des Membres bénéficiant des préférences.]

F. MEMBRES AYANT ACCEDE RECEMMENT

38. [La période de mise en œuvre pour les Membres [en développement] ayant accédé récemment ira de [2011] à [trois ans après la fin de la période de mise en œuvre pour les autres [pays en développement] Membres].] [Dans la mesure où il y aura chevauchement entre la période de mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession à l'OMC et la période de mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des présentes modalités, le début de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des présentes modalités commencera [immédiatement] [[ ] ans] après la fin de la mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession.]

39. [Les Membres ayant accédé récemment pourront réduire les droits consolidés de [ ] pour cent de la réduction qui aurait été requise autrement avec la formule étagée [et les droits consolidés inférieurs à [10] pour cent dans un Membre [en développement] ayant accédé récemment seront exemptés de la réduction].]

40. Les Membres [en développement] ayant accédé récemment auront la flexibilité additionnelle suivante concernant le choix et le traitement des produits spéciaux: [ ]. Et, en ce qui concerne les produits sensibles, la flexibilité additionnelle suivante  [ ].]

41. [Les petits Membres à faible revenu ayant accédé récemment dont les économies sont en transition ne seront pas tenus d'opérer des réductions des droits consolidés et auront accès à tous les instruments dont bénéficient les autres Membres au même niveau de développement au titre de l'Accès aux marchés.]

G. PAYS LES MOINS AVANCES

42. Les pays les moins avancés Membres auront pleinement accès à toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié et ne seront pas tenus de prendre des engagements de réduction.

43. [Les pays développés Membres devront et les pays en développement Membres se déclarant en mesure de le faire devraient (4):

a) Offrir un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent sur une base durable, pour tous les produits originaires de tous les PMA pour 2008 ou au plus tard le début de la période de mise en œuvre d'une manière qui assure la stabilité, la sécurité et la prévisibilité.

b) Les Membres qui auront alors des difficultés à offrir un accès aux marchés comme il est indiqué ci-dessus offriront un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour au moins 97 pour cent des produits originaires des PMA, définis au niveau de la ligne tarifaire, pour 2008 ou au plus tard le début de la période de mise en œuvre. En outre, ces Membres prendront des mesures pour s'acquitter progressivement des obligations énoncées ci-dessus, compte tenu de l'incidence sur les autres pays en développement à des niveaux similaires de développement et, selon qu'il sera approprié, en complétant graduellement la liste initiale des produits visés.

c) Les pays en développement Membres seront autorisés à mettre en œuvre progressivement leurs engagements et bénéficieront d'une flexibilité appropriée pour les produits visés.

d) Faire en sorte que les règles d'origine préférentielles applicables aux importations en provenance des PMA soient transparentes et simples, et contribuent à faciliter l'accès aux marchés.]

[Au moment où les Membres présenteront leurs projets de listes complètes de concessions, les pays développés Membres devront, et les pays en développement Membres se déclarant en mesure de le faire devraient:

- informer l'OMC des produits pour lesquels il existera alors un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les PMA;

- notifier les procédures internes par lesquelles ils mettront en œuvre la Décision; et

- fournir une indication du délai possible dans lequel ils entendent mettre pleinement en œuvre la Décision comme convenu.]

H. COTON

44. Les pays développés Membres [et les pays en développement Membres [en mesure de le faire]] accorderont un accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations de coton en provenance des pays les moins avancés Membres à compter du début de la période de mise en œuvre.

45. [Les pays en développement Membres qui ne sont pas en mesure d'accorder un accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations de coton en provenance des pays les moins avancés Membres s'engagent à faciliter les importations de coton en provenance des pays les moins avancés Membres à compter du début de la période de mise en œuvre.]

46. [Les pays développés Membres [accorderont] [devraient accorder] un accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations de coton en provenance des pays [les moins avancés] [en développement] Membres à compter du début de la période de mise en œuvre.]

I. [PETITES ÉCONOMIES VULNÉRABLES

47. Les Membres dont l'économie représentait pendant la période allant de [1999] à [2004] une part moyenne [a) du commerce mondial des marchandises de pas plus de [0,16] pour cent,] [b) du commerce mondial des produits non agricoles de pas plus de [0,10] pour cent] [et] [c) du commerce mondial des produits agricoles de pas plus de [0,40] pour cent] auront le droit de réduire les droits consolidés de [ ] de moins que ce à quoi ils auraient été tenus autrement au titre du paragraphe 4 ci-dessus.

48. Tout Membre répondant aux critères du paragraphe 47 aura le droit de désigner lui-même au moins [ ] pour cent de lignes tarifaires comme produits spéciaux sur la base des critères des besoins en matière de sécurité alimentaire, de garantie des moyens d'existence et de développement rural. Ces Membres ne seront pas tenus d'opérer des réductions des droits consolidés, d'augmenter les contingents tarifaires consolidés [ni d'être soumis à un plafond tarifaire] pour ces produits.]

49. Les [pays développés] Membres prévoiront des améliorations plus importantes de l'accès aux marchés pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les Membres ayant de petites économies vulnérables.]

J. SUIVI ET SURVEILLANCE

 

III. SOUTIEN INTERNE

A. MGS TOTALE CONSOLIDEE FINALE: UNE FORMULE ETAGEE

1. Formule de réduction étagée

a) Réductions de la MGS totale consolidée finale

50. La MGS totale consolidée finale sera réduite conformément à la formule étagée ci-après:

a) dans les cas où la MGS totale consolidée finale sera supérieure à 40 milliards de dollars EU, ou à l'équivalent dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, la réduction sera de [70-83] pour cent;

b) dans les cas où la MGS totale consolidée finale sera supérieure à 15 milliards de dollars EU et inférieure ou égale à 40 milliards de dollars EU, ou aux équivalents dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, la réduction sera de [60-70] pour cent;

c) dans les cas où la MGS totale consolidée finale sera inférieure ou égale à 15 milliards de dollars EU, ou à l'équivalent dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, le taux de réduction sera de [37-60] pour cent.

51. Les pays développés Membres qui ont des niveaux relatifs élevés de MGS totale consolidée finale [d'au moins [40] pour cent de la valeur totale de la production agricole] opéreront une réduction additionnelle [égale à au moins la moitié de la différence entre le taux de réduction spécifié dans leur étage et le taux de réduction spécifié dans l'étage supérieur].

b) Période de mise en œuvre et échelonnement

52. Les réductions de la MGS totale consolidée finale seront mises en œuvre suivant le calendrier ci-après [ ].

c) Traitement spécial et différencié

53. La réduction de la MGS totale consolidée finale applicable aux pays en développement Membres qui ont des engagements concernant la MGS totale consolidée finale sera [de deux tiers] de la réduction applicable au titre de l'alinéa a) 50 c) ci-dessus. Les réductions de la MGS totale consolidée finale seront mises en œuvre suivant le calendrier ci-après [ ]. [Les pays en développement Membres importateurs nets de produits alimentaires seront exemptés des réductions de la MGS totale consolidée finale.]

54. Les pays en développement Membres bénéficieront du maintien de l'accès aux dispositions de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture.

d) Autres

55. [Comme il est prévu à l'article 18:4 de l'Accord sur l'agriculture, les cas dans lesquels [les fluctuations des taux de change] [et les taux d'inflation] ont été à l'origine de situations extraordinaires seront traités séparément et sur une base pragmatique au cas par cas.]

B. PLAFONDS DE LA MGS PAR PRODUIT

1. Plafonds de la MGS par produit

56. Les limites de la MGS par produit seront énoncées dans la Liste du Membre concerné.

57. L'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture sera amendé pour prendre en compte les modalités en ce qui concerne les plafonds de la MGS par produit par ajout du libellé ci-après:

Ad Article 6:3:
Un Membre ne dépassera pas les limites de la MGS par produit spécifiées dans sa Liste.

58. Les limites de la MGS par produit spécifiées dans la Liste de chaque Membre seront les niveaux appliqués moyens de ce soutien accordé pendant la période de base [1995 à 2000] [1999 à 2001].

59. [Dans les cas où une MGS par produit aura été, pendant la période de base, inférieure au niveau de minimis, la MGS courante pour ces produits ne dépassera pas [le niveau de minimis] [[ ] pour cent de la valeur de la production de ce produit] et la limite pour ces produits sera indiquée en conséquence dans la Liste.] [Dans les cas où une MGS par produit dépasserait le de minimis après la période de base, la limite pour le produit ne dépassera pas [ ].]

60. Les plafonds de la MGS par produit seront mis en œuvre [suivant le calendrier ci-après [ ]].

2. Traitement spécial et différencié

61. [Dans le cas des pays en développement Membres, la MGS courante pour les produits pris individuellement ne dépassera pas les niveaux respectifs établis suivant l'une des méthodes ci-après:

a) les niveaux appliqués moyens pendant la période de base [1995 à 2000] ou [1995 à 2004], selon ce que le Membre concerné pourra choisir; ou

b) [deux fois] le niveau de minimis par produit du Membre; ou

c) [20] pour cent de la MGS totale consolidée annuelle d'une année quelle qu'elle soit.]

C. DE MINIMIS

1. Réductions

62. Les niveaux de minimis visés à l'article 6:4 a) de l'Accord sur l'agriculture seront réduits de [50] [80] [ ] pour cent [ou du montant qui serait nécessaire en vue d'un alignement sur le taux d'abaissement du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges si celui-ci est plus élevé]. Les nouveaux niveaux de minimis [prendront effet à partir du début de la période de mise en œuvre] [seront introduits progressivement par tranches annuelles égales sur la période de mise en œuvre].

2. Traitement spécial et différencié

63. Les pays en développement Membres:

a) qui consacrent presque tout le soutien de minimis aux agriculteurs pratiquant une agriculture de subsistance et dotés de ressources limitées;

b) qui n'ont pas d'engagements concernant la MGS[.] [; et]

c) [qui sont des pays en développement Membres importateurs nets de produits alimentaires.] seront exemptés des réductions du de minimis.

64. Pour les autres pays en développement Membres, les niveaux de minimis visés à l'article 6:4 b) de l'Accord sur l'agriculture seront réduits de [ ] pour cent [ou du montant qui serait nécessaire en vue d'un alignement sur le taux d'abaissement du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges si celui-ci est plus élevé]. Pour ces Membres, les nouveaux niveaux de minimis seront [introduits progressivement sur une période [ ]].

D. CATEGORIE BLEUE

1. Critères de base

65. Sous réserve des critères additionnels énoncés ci-après, l'article 6:5 sera amendé comme suit:

Article 6:5
La valeur des versements directs suivants sera exclue du calcul de la MGS totale courante d'un Membre:

a) Versements directs au titre de programmes de limitation de la production si:

i) ces versements sont fondés sur des superficies et des rendements fixes et invariables; ou

ii) ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins d'un niveau de base de la production fixe et invariable; ou

iii) les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe et invariable.

Ou

b) Versements directs n'exigeant pas qu'il y ait production si:

i) ces versements sont fondés sur des bases et des rendements fixes et invariables; ou

ii) les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe et invariable; et

iii) ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins d'un niveau de base de la production fixe et invariable.

2. Critères additionnels

a) Plafond pour la catégorie bleue

66. Outre les critères énoncés au paragraphe 1.65, un Membre n'accordera pas de soutien au titre de l'article 6:5 excédant le montant qui est déterminé ci-après. Cela sera indiqué systématiquement dans les engagements en valeur inscrits dans la Liste de ce Membre.

67. La valeur autorisée maximale du soutien au titre de l'article 6:5 n'excédera pas [2,5] pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole pendant la période de base. Cette limite [s'appliquera à partir du début de la période de mise en œuvre] [sera ramenée à [ ] pour cent suivant le calendrier ci-après  [ ]] [sera introduite progressivement, en partant, la première année de mise en œuvre, de 5 pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole pendant la période de base, suivant le calendrier ci-après [ ]].

68. Dans les cas où un Membre aura placé un pourcentage exceptionnellement élevé de son soutien ayant des effets de distorsion des échanges [supérieur à [40] pour cent pendant la période de base] dans la catégorie bleue, [la réduction en pourcentage de ce soutien au titre de l'article 6:5 sera égale à la réduction en pourcentage de la MGS totale consolidée finale que le Membre concerné opérera] [la limite au titre de l'article 6:5 sera de [ ] pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole].

b) Autres critères

69. [La valeur du soutien accordé au titre de l'article 6:5 a) pour un produit pris individuellement n'excédera pas la valeur moyenne du soutien accordé pour ce produit pendant la période [ ]. [Les Membres qui ont recours à de tels versements démontreront dans une notification que la production du produit en question bénéficiant de ces versements n'a pas augmenté par rapport à la période où l'application de ces versements a été décidée.]]

70. [La valeur du soutien accordé au titre de l'article 6:5 b) pour un produit pris individuellement:

a) n'excédera pas [ ] pour cent de la valeur du plafond global pour la catégorie bleue; [et

b) n'excédera pas [ ] pour cent de la valeur de la production du produit considéré pendant la période [ ].]]

71. [Les versements directs au titre de l'article 6:5 b) qui sont fondés sur la compensation d'un écart entre les prix effectivement perçus et un prix de référence [seront fonction d'une période de référence antérieure ou spécifiée] [et] [ne compenseront pas plus de [ ] pour cent de l'écart de prix.]]

72. [Un accroissement du soutien de la catégorie bleue pour tout produit pris individuellement au-delà des limites déterminées au titre de cet article sera admissible dans les cas où le montant n'excédera pas [[ ] pour cent d'] une réduction correspondante du soutien au titre de la MGS courante pour le(s) produit(s) considéré(s).] [Dans les cas où il n'y a pas eu de soutien au titre de la MGS courante pendant la période de base [ ] à [ ] pour un produit particulier, un accroissement du soutien de la catégorie bleue est admissible pour ce produit dans les cas où le soutien considéré n'excède pas  [ ] pour cent de la valeur de la production et où le plafond global pour la catégorie bleue est toujours respecté.]

73. [Dans les cas où plus de [ ] pour cent de la valeur totale de la production agricole provient de [ ] produits agricoles initiaux, le Membre concerné aura la flexibilité de [ ].]

3. Traitement spécial et différencié

74. Pour les pays en développement Membres, le niveau autorisé maximal de la valeur du soutien au titre de l'article 6:5 n'excédera pas [5] pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole pendant la période [de base] allant [de [ ] à [ ]].

4. Prescriptions relatives à la transparence

75. [Les Membres ayant recours à des versements directs au titre de l'article 6:5, notifieront, pour les produits bénéficiant de ces versements:

a) tous les paramètres se rapportant à tout critère existant ou additionnel, au moment où les programmes ont été établis;

b) à compter de la première année de mise en œuvre du Programme de Doha pour le développement, tous ces paramètres, tels que la période de base, les niveaux de production, la superficie cultivée, le nombre de têtes, et autres paramètres [à compléter], seront notifiés par produit.

76. Il ne sera fait recours à aucun versement de la catégorie bleue tant que toutes les obligations en matière de notifications susmentionnées n'auront pas été remplies en temps utile et de manière précise.]

77. La transparence des mesures de la catégorie bleue sera renforcée grâce à une amélioration des prescriptions en matière de notification.

E. REDUCTION GLOBALE DU SOUTIEN INTERNE AYANT DES EFFETS DE DISTORSION DES ECHANGES: UNE FORMULE ETAGEE

1. Niveau de base

78. Le soutien interne global de base ayant des effets de distorsion des échanges sera la somme de i) la MGS totale consolidée finale plus ii) le niveau de minimis permis exprimé en termes monétaires plus iii) le niveau de la catégorie bleue exprimé en termes monétaires, où:

a) la “MGS totale consolidée finale” est le “niveau d'engagement consolidé final” tel qu'il est défini à l'article 1 h) de l'Accord sur l'agriculture;

b) aux fins de ce niveau de base pour les réductions du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges, le niveau de minimis permis est la moyenne annuelle de la somme, pour un Membre:

i) des niveaux de minimis par produit [pour les produits pour lesquels la valeur moyenne du soutien MGS par produit pendant la période de base n'a pas excédé le niveau de minimis] [pour les produits qui n'ont pas bénéficié d'un soutien MGS au cours d'une année quelle qu'elle soit de la période de base]; et

ii) des niveaux de minimis autres que par produit pendant la période de base [, pour les années au cours desquelles un soutien MGS autre que par produit a été accordé, le niveau de minimis autre que par produit sera réputé être égal à zéro]; tels qu'ils sont spécifiés à l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture actuel [ou dans le Protocole d'accession du Membre concerné], exprimés en termes monétaires, pendant la période de base; et

c) aux fins de ce niveau de base pour les réductions du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges, le niveau de la catégorie bleue est le plus élevé des éléments suivants: les versements moyens existants de la catégorie bleue pendant la période de base ou 5 pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole pendant la période de base.

2. Formule de réduction étagée

79. Le niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera réduit conformément à la formule étagée ci-après:

a) dans les cas où le niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera supérieur à 60 milliards de dollars EU, ou à l'équivalent dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, la réduction sera de [70-80] pour cent;

b) dans les cas où le niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera supérieur à 10 milliards de dollars EU et inférieur ou égal à 60 milliards de dollars EU, ou aux équivalents dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, la réduction sera de [53-75] pour cent;

c) dans les cas où le niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera inférieur ou égal à 10 milliards de dollars EU, ou à l'équivalent dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, le taux de réduction sera de [31-70] pour cent.

3. Période de mise en œuvre et échelonnement

80. À titre de première tranche de la réduction globale, au cours de la première année et pendant toute la période de mise en œuvre, la somme de tout le soutien ayant des effets de distorsion des échanges n'excédera pas 80 pour cent du niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges. En ce qui concerne la deuxième année et les années ultérieures de mise en œuvre, les réductions restantes seront mises en œuvre conformément au calendrier ci-après [ ].

4. Traitement spécial et différencié

81. Les pays en développement Membres [et les Membres ayant accédé récemment] qui n'ont pas d'engagements concernant la MGS ne seront pas tenus de prendre des engagements de réduction du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges. [En outre, les pays en développement Membres importateurs nets de produits alimentaires seront aussi exemptés des engagements de réduction du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges.]

82. Pour les [autres] pays en développement Membres [qui ont des engagements concernant la MGS], la réduction applicable du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera [de deux tiers] [de [ ] pour cent] du taux pertinent spécifié au paragraphe 2.79 c) ci-dessus.

83. À titre de première tranche de l'abaissement global, au cours de la première année et pendant toute la période de mise en œuvre, la somme de tout le soutien ayant des effets de distorsion des échanges n'excédera pas 80 pour cent du niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges. En ce qui concerne la deuxième année et les années ultérieures de mise en œuvre, les réductions restantes seront mises en œuvre conformément au calendrier ci-après [ ].

5. Autres

84. Les engagements concernant les réductions du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges s'appliqueront en tant qu'engagement global minimal. Si nécessaire, un Membre sera tenu de prendre des engagements additionnels concernant les réductions ou les limites relevant de la section A (MGS totale consolidée finale), de la section C (De minimis) et/ou de la section D (Catégorie bleue) afin de parvenir à la réduction appropriée du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges.

F. CATEGORIE VERTE

85. L'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture sera amendée comme il est indiqué à l'Annexe H du présent document.

G. COTON

1. Réductions du soutien à la production de coton

86. Le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges accordé pour le coton sera réduit de [ ] pour cent de plus par rapport à la réduction de la MGS totale consolidée finale [ou du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges, la réduction la plus importante étant retenue] et sera indiqué dans la Partie [ ] de la Liste de chaque Membre.

87. [Le soutien MGS pour le coton sera [éliminé] [réduit suivant la formule ci-après

Rc = Rg + (100 — Rg) * 100
                 3 * Rg

Rc = Réduction spécifique applicable au coton en pourcentage
Rg = Réduction générale de la MGS en pourcentage

88. Cela sera appliqué à la valeur de base du soutien calculée comme étant la moyenne arithmétique des montants notifiés par les Membres pour le coton dans les tableaux explicatifs DS:4 de 1995 à 2000.]

89. [Le plafond pour les subventions de la catégorie bleue pour le coton sera [de 5 pour cent du plafond total pour la catégorie bleue] [d'un tiers [du plafond pour la catégorie bleue pour l'agriculture dans son ensemble] [de la valeur de la production de coton] [du montant qui serait autrement déterminé respectivement par application du paragraphe D.2 b) 69 ci-dessus et de l'approche “double seuil de déclenchement” spécifiée au paragraphe D.2 b) 70 a) et b) ci-dessus.]]

2. Mise en œuvre

90. Les réductions du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges accordé pour le coton seront mises en œuvre sur une période [qui sera égale à un tiers de la période de mise en œuvre] [conformément au calendrier ci-après [ ]].

3. Traitement spécial et différencié

91. [Les pays en développement Membres auront les taux de réduction suivants pour le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges destiné au coton [ ] [, à condition que le taux de réduction ne soit pas inférieur aux deux tiers de celui qui est spécifié au paragraphe 1.86 ci-dessus.]]

92. [Le plafond pertinent pour la catégorie bleue dans le cas des pays en développement Membres [qui sont producteurs et exportateurs nets de coton] sera [ ]. Le plafond pertinent pour la catégorie bleue pour le coton dans le cas des pays en développement Membres sera [ ].]

93. [Les pays en développement Membres mettront en œuvre leurs engagements de réduction concernant le coton sur une période pouvant aller jusqu'à [ ] ans.]

H. MEMBRES AYANT ACCEDE RECEMMENT

94. [La période de mise en œuvre pour les Membres [en développement] ayant accédé récemment ira de [2011] à [trois ans après la fin de la période de mise en œuvre pour les autres [pays en développement] Membres.]] [Dans la mesure où il y aura chevauchement entre la période de mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession à l'OMC et la période de mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des présentes modalités, le début de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des présentes modalités commencera [immédiatement] [[ ] ans] après la fin de la mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession.]

95. [Les petits Membres à faible revenu ayant accédé récemment et dont les économies sont en transition ne seront pas tenus d'opérer des réductions de la MGS totale consolidée finale [et] [ou] du niveau de minimis.]

96. [Pour ces Membres, les subventions à l'investissement et les subventions aux intrants généralement disponibles pour l'agriculture, les bonifications d'intérêts visant à réduire les coûts de financement ainsi que les subventions destinées à couvrir le remboursement de la dette seront exemptées des engagements concernant la MGS dans le domaine du soutien interne.]

I. SUIVI ET SURVEILLANCE

97. Les procédures et les prescriptions en matière de notification et les modèles de présentation des notifications seront améliorés pour assurer la transparence et renforcer le suivi des mesures de soutien interne. Détails à élaborer dans le contexte des modalités horizontales pour le suivi et la surveillance.

 

IV. CONCURRENCE À L'EXPORTATION

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA CONCURRENCE À L'EXPORTATION

98. Rien dans les modalités concernant la concurrence à l'exportation ne peut être interprété comme conférant à un Membre quel qu'il soit le droit d'accorder, directement ou indirectement, un soutien aux exportations de produits agricoles qui excède les engagements figurant dans les Listes des Membres ou qui est contraire aux termes de l'article 8. En outre, rien ne peut être interprété comme impliquant une modification quelconque des obligations et des droits au titre de l'article 10:1 ni comme diminuant de quelque façon que ce soit les obligations existantes au titre d'autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture ou d'autres Accords de l'OMC.

99. Les dispositions ci-après donneront effet aux modalités détaillées assurant l'élimination parallèle de toutes les formes de subventions à l'exportation et aux disciplines concernant toutes les mesures à l'exportation d'effet équivalent conformément au Cadre convenu de juillet 2004 et à la Déclaration ministérielle de Hong Kong.

B. ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION

100. Les pays développés Membres élimineront leurs subventions à l'exportation pour la fin de 2013. Cela se fera sur la base d'une réduction de [ ] pour cent des engagements en matière de dépenses budgétaires annuelles [et d'une réduction de [ ] pour cent des engagements en matière de quantités] chaque année à partir de 2008 jusqu'en 2013, de telle sorte qu'une partie substantielle de l'élimination des engagements en matière de subventions à l'exportation soit achevée pour 2010, milieu de la période de mise en œuvre pour les pays développés Membres.

101. Les pays en développement Membres élimineront leurs subventions à l'exportation pour la fin de [ ]. Cela se fera sur la base d'une réduction de [ ] pour cent des engagements en matière de dépenses budgétaires annuelles [et d'une réduction de [ ] pour cent des engagements en matière de quantités] chaque année à partir de 2008 jusqu'en [ ], de telle sorte qu'une partie substantielle de l'élimination des engagements en matière de subventions à l'exportation soit achevée pour [ ], milieu de la période de mise en œuvre pour les pays en développement Membres.

102. Conformément à la Déclaration ministérielle de Hong Kong, les pays en développement Membres continueront de bénéficier des dispositions de l'article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture pendant cinq ans après la date butoir pour l'élimination de toutes les formes de subventions à l'exportation.

C. CRÉDITS À L'EXPORTATION, GARANTIES DE CRÉDIT À L'EXPORTATION OU PROGRAMMES D'ASSURANCE

103. Les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation ou les programmes d'assurance seront conformes aux disciplines détaillées énoncées à l'Annexe I.

104. [Le soutien au financement à l'exportation, qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 3.4 de l'Annexe I, ou qui est fourni dans des circonstances qui pourraient autrement être autorisées au titre de l'article 9 du présent accord, constitue des subventions à l'exportation aux fins du présent accord et devra donc, [sous réserve des engagements spécifiques d'élimination du financement à l'exportation contenus dans les Listes des Membres] [être prohibé à compter de  [ ] pour les pays développés Membres et de [ ] pour les pays en développement Membres] [être éliminé dans la limite des niveaux de consolidation indiqués dans les Listes des Membres pour l'élimination des subventions à l'exportation].]

105. [Les disciplines énoncées à l'Annexe I, s'appliqueront à compter du premier jour de la période de mise en œuvre du Cycle de Doha pour les pays développés Membres [et à compter de [ ] pour les pays en développement Membres] [.] [et le délai de remboursement maximal de 180 jours sera introduit progressivement suivant le calendrier ci-après [ ].]]

106. [Les disciplines énoncées à l'Annexe I, s'appliqueront à compter du premier jour de la période de mise en œuvre du Cycle de Doha pour les pays développés Membres [et à compter de [ ] pour les pays en développement Membres] [.] [et le délai de remboursement maximal de 180 jours sera introduit progressivement suivant le calendrier ci-après [ ].]]

D. ENTREPRISES COMMERCIALES D'ÉTAT EXPORTATRICES DE PRODUITS AGRICOLES

107. Les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles se conformeront aux disciplines détaillées énoncées à l'Annexe J.

108. Les Membres:

a) élimineront pour [ ] [la fin de 2013] dans le cas des pays développés Membres, et pour [ ] [la fin de [ ]] dans le cas des pays en développement Membres, [conformément au calendrier ci-après [à élaborer]] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation]:

i) les subventions à l'exportation, définies à l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, qui sont actuellement accordées à une entreprise commerciale d'État exportatrice de produits agricoles ou par elle, d'une manière compatible avec les engagements des Membres en matière de subventions à l'exportation, et les dispositions de l'article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture;

ii) le financement par les pouvoirs publics des entreprises commerciales d'État exportatrices, [y compris, entre autres choses], l'accès préférentiel aux capitaux ou d'autres privilèges spéciaux en ce qui concerne les facilités de financement ou de refinancement par les pouvoirs publics, les emprunts, les prêts ou les garanties par les pouvoirs publics pour les emprunts ou prêts commerciaux, à des taux inférieurs à ceux du marché; et

iii) la garantie des pouvoirs publics contre les pertes, directe ou indirecte, [y compris, entre autres choses] les pertes ou remboursements des coûts ou les réductions ou annulations des dettes dus [aux ou] par les entreprises commerciales d'État exportatrices pour leurs ventes à l'exportation.

b) [[prohiberont] [élimineront progressivement] pour [ ] [la fin de 2013] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation] l'utilisation des pouvoirs de monopole de ces entreprises, après quoi les Membres ne limiteront pas le droit d'une entité intéressée quelle qu'elle soit d'exporter, ou d'acheter pour l'exportation, des produits agricoles.]

109. Dans le cas des pays en développement Membres, les dispositions du paragraphe 108 b) seront assujetties aux dispositions contenues dans le paragraphe 3.4 a) et b) de l'Annexe J.

E. AIDE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE

110. L'aide alimentaire internationale sera conforme aux disciplines détaillées énoncées à l'Annexe K.

111. [L'aide alimentaire en nature [fournie dans des situations autres que celles qui sont définies aux paragraphes 2.4 et 2.6 de l'annexe K] sera [prohibée] [éliminée progressivement] pour [ ] [la fin de 2013] dans le cas des pays développés Membres et pour [ ] [la fin de [ ] dans le cas des pays en développement Membres] [conformément au calendrier ci-après [ ]] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation].]

112. [La monétisation de l'aide alimentaire en nature sera [prohibée] [éliminée progressivement] pour [la fin de 2013] dans le cas des pays développés Membres et pour [ ] [la fin de [ ]] dans le cas des pays en développement Membres [conformément au calendrier ci-après [ ]] [parallèlement à l'élimination des subventions à l'exportation] [.] [sauf dans les cas où elle est nécessaire pour financer des activités qui sont directement liées à la livraison de l'aide alimentaire au bénéficiaire ou pour l'achat d'intrants agricoles.]

F. COTON

113. Toutes les formes de subventions à l'exportation pour le coton seront éliminées par les pays développés en 2006 [et les pays développés concernés fourniront des renseignements sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre en œuvre cette disposition [et leurs listes d'engagements seront modifiées avec effet à compter du 31 décembre 2006.].]

114. [Toutes les formes de subventions à l'exportation pour le coton seront éliminées par les pays en développement Membres en 2007 [et les pays en développement Membres concernés fourniront des renseignements sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre en œuvre cette disposition] [et leurs listes d'engagements seront modifiées avec effet à compter du 31 décembre 2007].]

115. [La mesure dans laquelle les disciplines et les engagements concernant l'élimination parallèle de toutes les formes de subventions à l'exportation et les disciplines concernant toutes les mesures à l'exportation d'effet équivalent pour les crédits à l'exportation, les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles et l'aide alimentaire internationale s'appliquent au coton, ainsi que leur programmation, seront spécifiées dans les listes d'engagements.]

 

V. PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS A L'EXPORTATION

A. ARTICLE 12:1

116. [L'article 12:1 de l'Accord sur l'agriculture sera amendé pour inclure les mesures décrites à l'Annexe L.]

 

VI. ARRANGEMENTS CONCERNANT LES PRODUITS DE BASE

A. POINT CONVENU SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES XX H) ET XXXVIII DU GATT DE 1994

117. [Un point convenu sur les dispositions des articles XX h) et XXXVIII du GATT de 1994 est énoncé à l'Annexe M.]

 

VII. [AUTRES QUESTIONS]

A. [INITIATIVES SECTORIELLES]

B. [INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES]

C. [TAXES À L'EXPORTATION DIFFÉRENCIÉES

118. L'élément différencié des taxes à l'exportation sera éliminé pour la date butoir fixée pour la mise en œuvre.]

 

__________

Footnotes

1. En général, les définitions seraient celles qui sont données à l'article premier de l'Accord sur l'agriculture mais quelques changements sont nécessaires pour rendre compte des nouveaux engagements que les Membres prendront, de la ou des nouvelles périodes de mise en œuvre et d'autres facteurs.  retour au texte

2. C'est-à-dire tous les droits hors contingent. Les tarifs contingentaires seront visés par les engagements au titre du paragraphe 18.  retour au texte

3. Les circonstances spéciales s'entendent des situations dans lesquelles un pays en développement Membre:
a) avait consolidé au moins [25 pour cent] du total de ses lignes tarifaires à un droit d'importation maximal de [80 pour cent] au début de la période de mise en œuvre;
b) avait contracté des engagements de consolidation à des taux plafonds dans le cadre du Cycle d'Uruguay;
c) compte des producteurs qui, pour la plupart, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées; ou
d) a toute autre difficulté structurelle dans son secteur agricole.  retour au texte

4. Le texte de ce paragraphe est celui de la “Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés” figurant à l'Annexe F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).  retour au texte


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