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SAUVEGARDES: RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Renseignements techniques sur les sauvegardes

Principes généraux    haut de page

L'Accord sur les sauvegardes énonce les règles relatives à l'application des mesures de sauvegarde prévues à l'article XIX du GATT de 1994. Les mesures de sauvegarde sont définies comme des mesures “d'urgence” concernant l'accroissement des importations de produits particuliers, lorsque ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale du Membre importateur (article 2). Ces mesures, qui revêtent globalement la forme de suspension de concessions ou d'obligations, peuvent consister à appliquer des restrictions quantitatives à l'importation ou à relever les droits au-delà des taux consolidés. Elles font partie, avec les mesures antidumping et les mesures compensatoires, des trois types de mesures contingentes de protection des échanges dont disposent les Membres de l'OMC.

Les principes directeurs énoncés dans l'Accord au sujet des mesures de sauvegarde sont les suivants: ces mesures doivent être temporaires; elles ne peuvent être imposées que lorsqu'on constate que des importations causent ou menacent de causer un dommage à une branche de production concurrente; elles doivent (généralement) être appliquées de façon non sélective (c'est-à-dire conformément au principe de la nation la plus favorisée ou “NPF”); elles doivent être progressivement libéralisées pendant qu'elles sont en vigueur; et le Membre qui les impose doit (généralement) offrir une compensation aux Membres dont les échanges sont affectés. Par conséquent, contrairement aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires, les mesures de sauvegarde ne nécessitent pas la constatation d'une pratique “déloyale”, doivent (généralement) être appliquées sur une base NPF (voir: Traitement spécial et différencié) et doivent (généralement) être “payées” par le Membre qui les applique (voir: Application des mesures de sauvegarde définitives).

  

Historique    haut de page

Dans le GATT de 1947, les sauvegardes n'étaient réglementées que par l'article XIX; c'est au cours du Cycle d'Uruguay qu'a été créé l'Accord sur les sauvegardes, qui a rendu la question plus claire, tout en introduisant certaines modifications. L'Accord sur les sauvegardes a été négocié surtout parce que les parties contractantes au GATT appliquaient de plus en plus des mesures diverses relevant de la “zone grise” (autolimitation bilatérale des exportations, arrangements de commercialisation ordonnée et mesures similaires) afin de limiter l'importation de certains produits. Ces mesures n'étant pas imposées en vertu de l'article XIX, elles ne tombaient pas sous le coup de la discipline multilatérale du GATT, de sorte que leur légalité au titre de ce dernier était sujette à caution. L'Accord sur les sauvegardes interdit désormais clairement ce type de mesure et contient des dispositions précises visant à supprimer celles qui étaient en place au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

  

Objectifs de l'Accord    haut de page

Les objectifs énoncés dans l'Accord sur les sauvegardes, qui s'applique expressément à tous les Membres sur un pied d'égalité, sont les suivants:
i) clarifier et renforcer les disciplines du GATT, en particulier celles de l'article XIX;
ii) rétablir un contrôle multilatéral sur les sauvegardes et éliminer les mesures qui échappent à ce contrôle; et
iii) favoriser l'ajustement structurel des industries touchées par la hausse des importations, de façon à accroître la concurrence sur les marchés internationaux.

  

Structure    haut de page

L'Accord comprend 14 articles et une annexe. Il se compose de quatre éléments principaux:
1) les dispositions générales (articles premier et 2);
2) les règles qui régissent l'application de nouvelles mesures de sauvegarde (c'est-à-dire celles qui sont appliquées depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC) (articles 3 à 9);
3) les règles relatives aux mesures qui existaient avant l'entrée en vigueur de l'OMC (articles 10 et 11); et 4) les obligations et institutions multilatérales qui concernent l'application de mesures de sauvegarde (articles 12 à 14).

  

Champ d'application    haut de page

Aux termes de l'article premier, l'Accord sur les sauvegardes est l'instrument qui permet d'appliquer les mesures prévues à l'article XIX du GATT de 1994. C'est-à-dire que toute mesure pour l'application de laquelle est invoqué l'article XIX (qui permet la suspension des concessions et obligations résultant du GATT dans des situations “d'urgence” définies) doit être prise conformément aux dispositions de l'Accord sur les sauvegardes. Il est dit expressément que l'Accord ne s'applique pas aux mesures prises conformément à d'autres dispositions du GATT de 1994, aux autres accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A et aux protocoles et accords ou arrangements conclus dans le cadre du GATT de 1994 (article 11:1 c)).

  

Conditions régissant l'application des mesures de sauvegarde    haut de page

L'article 2 énonce les conditions dans lesquelles des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées. Ces conditions sont les suivantes: i) accroissement des importations et ii) dommage grave ou menace d'un tel dommage causés par cet accroissement. Il indique aussi que ces mesures doivent être appliquées sur une base NPF.

  

Accroissement du volume des importations    haut de page

L'accroissement des importations dont un Membre doit déterminer l'existence avant de pouvoir appliquer une mesure de sauvegarde peut être absolu ou relatif par rapport à la production nationale.

  

Dommage    haut de page

Dommage grave

Aux termes de l'Accord, le “dommage grave” est une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale. Pour déterminer l'existence d'un dommage grave, les autorités chargées de l'enquête doivent évaluer tous les facteurs pertinents qui influent sur la situation de cette branche. Les facteurs à analyser sont le rythme d'accroissement des importations du produit considéré et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les profits et pertes et l'emploi dans la branche de production nationale.
  

Menace de dommage grave

La “menace de dommage grave” est l'imminence évidente d'un dommage, déterminée sur la base de faits, et pas seulement d'allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités. Même en l'absence de dommage grave, un Membre peut appliquer une mesure de sauvegarde s'il constate une menace de dommage grave.

  

Branche de production nationale    haut de page

Par “branche de production nationale”, on entend l'ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire d'un Membre, ou de ceux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. Cette définition permet un examen plus large des effets que dans le cas des mesures antidumping ou des mesures compensatoires.

  

Lien de causalité    haut de page

L'existence d'un dommage grave ne peut être déterminée que si l'on démontre, sur la base d'éléments de preuve objectifs, l'existence d'un lien de causalité entre l'accroissement des importations du produit considéré et le dommage grave. En outre, lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations causent un dommage à la branche de production nationale en même temps, ce dommage ne peut être imputé à un accroissement des importations. Il n'est cependant pas exigé, comme cela avait été proposé durant le Cycle d'Uruguay, que les importations soient la “cause principale” du dommage.

  

Nécessité d'une enquête    haut de page

De nouvelles mesures de sauvegarde ne peuvent être appliquées qu'à l'issue d'une enquête menée par les autorités compétentes selon une procédure établie. L'article XIX du GATT de 1947 n'exigeait pas expressément une enquête.

  

Transparence des procédures    haut de page

La procédure d'enquête doit être établie et rendue publique avant d'être appliquée. Bien qu'il ne contienne pas de prescriptions détaillées en matière de procédure, l'Accord exige la publication d'un avis destiné à informer raisonnablement le public. Les autorités compétentes doivent publier une analyse détaillée de l'affaire sous la forme d'un rapport exposant et expliquant leurs constatations sur tous les points pertinents, avec une justification du caractère pertinent des facteurs examinés.

  

Participation des parties intéressées    haut de page

Les autorités chargées de l'enquête doivent tenir des auditions publiques ou donner aux parties intéressées (importateur, exportateurs, producteurs, etc.) d'autres moyens appropriés de présenter leurs vues et de répondre aux vues exposées par les autres parties sur les questions qui font l'objet de l'enquête. Parmi les sujets sur lesquels les vues des parties doivent être sollicitées figure le point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde serait ou non dans l'intérêt public.

  

Renseignements confidentiels    haut de page

L'Accord énonce aussi des règles spécifiques relatives au traitement des renseignements confidentiels dans le cadre d'une enquête. D'une manière générale, les renseignements dont le traitement confidentiel est demandé doivent être accompagnés d'un résumé non confidentiel ou d'une explication des raisons pour lesquelles un tel résumé ne peut être fourni. Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la partie concernée ne veut pas résumer les renseignements ou en autoriser la divulgation, elles peuvent ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré, au moyen d'autres sources, que les renseignements sont corrects.

  

Mesures de sauvegarde définitives

Mesures tarifaires    haut de page

En dehors de l'obligation de n'appliquer des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement, l'Accord ne donne pas de consignes sur la manière de fixer le niveau de la mesure sous la forme d'un relèvement du droit de douane au-delà du taux consolidé.

  

Niveau et modulation des contingents    haut de page

Si la mesure revêt la forme d'une restriction quantitative, son niveau ne doit pas être inférieur à celui des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives, sauf si la nécessité d'un niveau inférieur est justifiée. Il y a aussi des règles relatives à la répartition des parts de contingent entre les pays fournisseurs sur la base des parts de marché antérieures. Il est possible de déroger à ces niveaux (c'est-à-dire de moduler les contingents) si i) les importations en provenance de certains Membres se sont accrues d'un pourcentage disproportionné par rapport à l'accroissement total des importations, ii) les raisons pour lesquelles il est dérogé à la règle générale sont justifiées, et iii) les conditions de cette dérogation sont équitables pour tous les fournisseurs du produit considéré.

  

Durée et réexamen des mesures    haut de page

La durée maximale d'une mesure de sauvegarde est de quatre ans, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément aux dispositions de l'Accord. Une mesure ne peut, en particulier, être prorogée que si l'on constate, à l'issue d'une nouvelle enquête, qu'elle continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu'il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production procède à des ajustements. La période d'application initiale et sa prorogation éventuelle ne peuvent généralement pas dépasser huit ans (voir: Traitement spécial et différencié). En outre, les mesures de sauvegarde en place depuis plus d'un an doivent être progressivement libéralisées, à intervalles réguliers, pendant la période d'application. Si une mesure est prorogée au-delà de la période initiale, elle doit continuer d'être libéralisée. Toute mesure appliquée pendant plus de trois ans doit être réexaminée au milieu de la période d'application. Si cela est approprié, le Membre qui l'applique la retirera ou accélérera le rythme de sa libéralisation sur la base du réexamen.

  

Niveau de concessions et d'autres obligations    haut de page

Règle générale

Les Membres qui appliquent des mesures de sauvegarde doivent généralement offrir une compensation. Ils doivent maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent à l'égard des Membres exportateurs affectés. À cette fin, les Membres concernés peuvent convenir de tout moyen adéquat grâce à des consultations. Si aucun accord sur la compensation n'intervient dans les 30 jours, les Membres exportateurs affectés peuvent suspendre à titre individuel les concessions et autres obligations substantiellement équivalentes (c'est-à-dire prendre des mesures de “rétorsion”), à moins que cette suspension ne soulève une objection de la part du Conseil du commerce des marchandises.
  

Exception partielle

Le droit de prendre des mesures de rétorsion en l'absence d'accord sur la compensation ne peut être exercé pendant les trois premières années d'application d'une mesure de sauvegarde, à condition que cette mesure ait été prise par suite d'un accroissement des importations en termes absolus et qu'elle soit conforme aux dispositions de l'Accord.

  

Nouvelle application de mesures à un produit    haut de page

La nouvelle application de mesures à un produit donné est limitée par des règles particulières. Ordinairement, une sauvegarde ne peut être appliquée de nouveau à l'encontre d'un produit tant qu'une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée n'est pas écoulée, à condition que la période de non-application soit généralement d'au moins deux ans. Toutefois, si une nouvelle mesure de sauvegarde a une durée de 180 jours ou moins, elle pourra être appliquée si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction de la mesure de sauvegarde originale et si une telle mesure n'a pas été appliquée au produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la date d'introduction de la nouvelle mesure (voir aussi SG: Traitement spécial et différencié).

  

Mesures de sauvegarde provisoires

Définition: Article 6    haut de page

Dans des circonstances critiques, définies comme étant celles où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, un Membre pourra prendre une mesure de sauvegarde provisoire après qu'il aura été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

  

Durée    haut de page

La durée de cette mesure, qui doit prendre la forme d'une majoration remboursable des droits de douane, ne dépassera pas 200 jours. La durée d'application de toute mesure provisoire doit être comprise dans la durée d'application totale d'une mesure de sauvegarde.

  

Traitement spécial et différencié

Introduction    haut de page

Les pays en développement Membres bénéficient d'un traitement spécial et différencié en ce qui concerne les mesures de sauvegarde prises par les autres Membres, sous la forme d'une exemption pour un volume d'importations de minimis. Comme utilisateurs de mesures de sauvegarde, ils bénéficient d'un traitement spécial et différencié en ce qui concerne la durée autorisée des prorogations et la nouvelle application de mesures.

  

Exemption pour les importations de minimis    haut de page

Une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée lorsque le volume des importations en provenance de pays en développement Membres est faible. En effet, lorsque les importations en provenance d'un pays en développement Membre ne dépassent pas 3 pour cent des importations totales du produit concerné et à condition que les pays en développement Membres dont la part dans les importations est inférieure à ce seuil ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 pour cent à ces importations, celles-ci ne peuvent faire l'objet de la mesure.

  

Dispositions applicables aux pays en développement Membres utilisateurs de mesures de sauvegarde    haut de page

Durée de la prorogation des mesures

Les pays en développement Membres ont le droit de proroger la période d'application d'une mesure de sauvegarde pendant deux ans au-delà du délai normalement autorisé (c'est-à-dire pendant six ans au total, de sorte qu'ils peuvent appliquer une mesure pendant dix ans, contre huit habituellement).
  

Nouvelle application de mesures

Les règles relatives à la nouvelle application de mesures concernant un produit donné sont plus souples pour les pays en développement Membres. (La période minimale de non-application pour les pays en développement est le plus souvent égale à la moitié de la durée d'application de la mesure d'origine, à condition que cette période soit d'au moins deux ans.)

  

Mesures préexistantes

Mesures prises au titre de l'article XIX    haut de page

Les mesures prises au titre de l'article XIX qui étaient en place au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC doivent être supprimées dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle elles ont été appliquées pour la première fois, ou de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC si ce délai expire plus tard.

  

Mesures de la zone grise    haut de page

Les mesures de la “zone grise” qui étaient en place au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC doivent être mises en conformité avec l'Accord sur les sauvegardes ou supprimées progressivement — conformément à des calendriers que les Membres concernés ont présenté au Comité des sauvegardes au plus tard le 30 juin 1995 — dans un délai ne dépassant pas quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (c'est-à-dire au 31 décembre 1998) (article 11). Bien que tous les Membres aient eu droit à une exception pour une seule mesure spécifique, dont la suppression aurait ainsi été reportée au 31 décembre 1999, aucun autre Membre que les CE (dont l'exception unique est indiquée dans l'annexe de l'Accord lui-même) n'a eu recours à cette option.

  

Surveillance et notifications

Introduction    haut de page

Le respect de la discipline multilatérale qui régit le recours à des mesures de sauvegarde est assuré grâce aux prescriptions en matière de notification et au Comité des sauvegardes institué par l'Accord, qui est chargé, entre autres tâches, d'examiner les notifications.

  

Comité des sauvegardes    haut de page

Le Comité a pour rôle général de suivre la mise en œuvre et le fonctionnement de l'Accord (ainsi que de présenter au Conseil du commerce des marchandises un rapport sur cette mise en œuvre et de lui faire des recommandations), d'examiner les notifications présentées par les Membres et de vérifier si les règles de procédure de l'Accord ont été respectées relativement à une mesure de sauvegarde, d'aider les Membres dans leurs consultations, de suivre l'élimination progressive des mesures préexistantes, d'examiner les mesures de rétorsion envisagées, et de s'acquitter de toute autre fonction que le Conseil du commerce des marchandises peut décider.

  

Prescriptions détaillées en matière de notifications    haut de page

Les Membres doivent notifier au Comité l'ouverture d'une enquête au sujet de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, et les raisons de cette action, la constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, et la décision d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde. Ces notifications doivent contenir les renseignements pertinents sur lesquels sont fondées les décisions. Les Membres ne sont pas tenus de divulguer des renseignements confidentiels dans leurs notifications.

Avant d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde, les Membres doivent ménager des possibilités adéquates de consultation aux Membres ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportateurs du produit considéré. Ces consultations ont notamment pour but d'examiner les renseignements concrets relatifs à la situation, d'échanger des vues au sujet des mesures envisagées et d'arriver à un accord sur les moyens de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent. Leur résultat doit être notifié. Les mesures provisoires doivent être notifiées avant d'être appliquées, et des consultations doivent être engagées dès leur application.

Les résultats des consultations et des réexamens de milieu de période d'application, toute forme de compensation et/ou les suspensions projetées de concessions doivent être notifiés immédiatement au Conseil du commerce des marchandises par le Membre concerné.

  

Notification du cadre législatif    haut de page

En vertu de l'Accord, les Membres doivent notifier leurs mesures préexistantes, aussi bien les mesures prises en vertu de l'article XIX que celles de la zone grise, c'est-à-dire les mesures qui étaient en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En ce qui concerne les mesures de la zone grise, ils doivent aussi notifier le calendrier selon lequel ces mesures seront progressivement éliminées ou rendues conformes à l'Accord durant la période de transition autorisée.

  • Notification des enquêtes et de l'application de mesures
      

  • Notification des mesures préexistantes
      

  • Contre-notification

Les Membres peuvent notifier toutes les lois, réglementations et procédures administratives qui ne l'ont pas été par d'autres Membres.

  

Règlement des différends    haut de page

Les consultations et les différends relatifs à l'Accord sont assujettis aux dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.