ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES

Accord sur la facilitation des échanges

L'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) est entré en vigueur le 22 février 2017. Il ne s'applique qu'aux Membres de l'OMC qui l'ont accepté.Pour chaque Membre qui accepte l'AFE après son entrée en vigueur, il prendra effet dès que le Membre l'aura accepté, conformément à l'article X:3 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.

Préambule

Les Membres,

Eu égard aux négociations engagées au titre de la Déclaration ministérielle de Doha,

Rappelant et réaffirmant le mandat et les principes énoncés au paragraphe 27 de la Déclaration ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1), à l’Annexe D de la Décision sur le Programme de travail de Doha adoptée par le Conseil général le 1er août 2004 (WT/L/579) et au paragraphe 33 et à l’Annexe E de la Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC),

Désireux de clarifier et d’améliorer les aspects pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 1994 en vue d’accélérer encore le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit,

Reconnaissant les besoins particuliers des pays en développement Membres et spécialement ceux des pays les moins avancés Membres et désireux d’accroître l’assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dans ce domaine,

Reconnaissant la nécessité d’une coopération effective entre les Membres sur les questions de facilitation des échanges et de respect des exigences en matière douanière,

Conviennent de ce qui suit:

 

SECTION I

ARTICLE PREMIER: PUBLICATION ET DISPONIBILITÉ DES RENSEIGNEMENTS

1 Publication

1.1 Chaque Membre publiera dans les moindres délais les renseignements ci-après d’une manière non discriminatoire et facilement accessible afin de permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance:

a) procédures d’importation, d’exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée) et formulaires et documents requis;

b) taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;

c) redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;

d) règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières;

e) lois, réglementations et décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine;

f) restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit;

g) pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit;

h) procédures de recours ou de réexamen;

i) accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit; et

j) procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires.

1.2 Rien dans les présentes dispositions ne sera interprété comme imposant la publication ou la communication de renseignements dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.2.

2 Renseignements disponibles sur Internet

2.1 Chaque Membre mettra à disposition sur Internet, et y mettra à jour dans la mesure du possible et selon qu’il sera approprié, les renseignements ci-après:

a) une description(1) de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours ou de réexamen, qui informe les gouvernements, les négociants et les autres parties intéressées des démarches pratiques nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit;

b) les formulaires et documents requis pour l’importation sur, ou l’exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire;

c) les coordonnées de son (ses) point(s) d’information.

2.2 Chaque fois que cela sera réalisable, la description mentionnée au paragraphe 2.1 a) sera aussi mise à disposition dans une des langues officielles de l’OMC.

2.3 Les Membres sont encouragés à mettre à disposition sur Internet d’autres renseignements relatifs au commerce, y compris la législation relative au commerce pertinente et les autres éléments mentionnés au paragraphe 1.1.

3 Points d’information

3.1 Chaque Membre établira ou maintiendra, dans la limite des ressources dont il dispose, un ou plusieurs points d’information pour répondre aux demandes raisonnables présentées par des gouvernements, des négociants et d’autres parties intéressées au sujet des renseignements visés au paragraphe 1.1, et pour fournir les formulaires et documents requis mentionnés au paragraphe 1.1 a).

3.2 Les Membres qui font partie d’une union douanière ou qui participent à un processus d’intégration régionale pourront établir ou maintenir des points d’information communs au niveau régional pour satisfaire à la prescription énoncée au paragraphe 3.1 en ce qui concerne les procédures communes.

3.3 Les Membres sont encouragés à ne pas exiger le paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements ni pour la fourniture des formulaires et documents requis. Le cas échéant, les Membres limiteront le montant de leurs redevances et impositions au coût approximatif des services rendus.

3.4 Les points d’information répondront aux demandes de renseignements et fourniront les formulaires et documents dans un délai raisonnable fixé par chaque Membre, qui pourra varier selon la nature ou la complexité de la demande.

4 Notification

Chaque Membre notifiera au Comité de la facilitation des échanges institué en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 23 (dénommé le "Comité" dans le présent accord):

a) le(s) support(s) officiel(s) où sont publiés les renseignements visés au paragraphe 1.1 a) à j);

b) l’adresse universelle du (des) site(s) Web visé(s) au paragraphe 2.1; et

c) les coordonnées des points d’information mentionnés au paragraphe 3.1.

ARTICLE 2: POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS, RENSEIGNEMENTS AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET CONSULTATIONS

1 Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l’entrée en vigueur

1.1 Chaque Membre ménagera aux négociants et aux autres parties intéressées, dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son droit interne et son système juridique, des possibilités et un délai approprié pour formuler des observations sur l’introduction ou la modification projetées des lois et réglementations d’application générale relatives au mouvement, à la mainlevée et au dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit.

1.2 Chaque Membre fera en sorte, dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son droit interne et son système juridique, que les lois et réglementations d’application générale nouvelles ou modifiées relatives au mouvement, à la mainlevée et au dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit, soient publiées ou que des renseignements à leur sujet soient mis à la disposition du public d’une autre manière, le plus tôt possible avant leur entrée en vigueur, afin de permettre aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.

1.3 Les modifications des taux de droits ou des taux de tarifs, les mesures d’atténuation, les mesures dont l’efficacité serait amoindrie du fait du respect des paragraphes 1.1 ou 1.2, les mesures appliquées en cas d’urgence ou les petites modifications du droit interne et du système juridique sont toutes exclues des paragraphes 1.1 et 1.2.

2 Consultations

Chaque Membre prévoira, selon qu’il sera approprié, des consultations régulières entre ses organismes présents aux frontières et les négociants ou les autres parties prenantes implantés sur son territoire.

ARTICLE 3: DÉCISIONS ANTICIPÉES

1. Chaque Membre rendra une décision anticipée d’une manière raisonnable, dans un délai donné, à l’intention du requérant qui aura présenté une demande écrite contenant tous les renseignements nécessaires. Si un Membre refuse de rendre une décision anticipée, il le notifiera au requérant par écrit dans les moindres délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.

2. Un Membre pourra refuser de rendre une décision anticipée à l’intention du requérant dans les cas où la question soulevée dans la demande:

a) fait déjà l’objet d’une procédure engagée par le requérant auprès d’un organisme gouvernemental ou devant une cour d’appel ou un tribunal; ou

b) a déjà fait l’objet d’une décision d’une cour d’appel ou d’un tribunal.

3. La décision anticipée sera valable pendant une période raisonnable après qu’elle aura été rendue, à moins que le droit, les faits ou les circonstances l’ayant motivée n’aient changé.

4. Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera la décision anticipée, il le notifiera au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera une décision anticipée avec effet rétroactif, il ne pourra le faire que si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.

5. Une décision anticipée rendue par un Membre sera contraignante pour ce Membre en ce qui concerne le requérant l’ayant demandée. Le Membre pourra prévoir que la décision anticipée sera contraignante pour le requérant.

6. Chaque Membre publiera, au minimum:

a) les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;

b) le délai dans lequel il rendra une décision anticipée; et

c) la durée de validité de la décision anticipée.

7. Chaque Membre prévoira, à la demande écrite d’un requérant, un réexamen de la décision anticipée ou de la décision de l’abroger, de la modifier ou de l’invalider.(2)

8. Chaque Membre s’efforcera de mettre à la disposition du public tous renseignements sur les décisions anticipées dont il considérera qu’ils présentent un intérêt notable pour les autres parties intéressées, en tenant compte de la nécessité de protéger les renseignements commerciaux confidentiels.

9. Définitions et portée:

a) L’expression "décision anticipée" s’entend d’une décision écrite communiquée par un Membre au requérant avant l’importation d’une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que le Membre accordera à la marchandise au moment de l’importation en ce qui concerne:

i) le classement tarifaire de la marchandise; et

ii) l’origine de la marchandise.(3)

b) Outre les décisions anticipées définies à l’alinéa a), les Membres sont encouragés à rendre des décisions anticipées concernant:

i) la méthode ou les critères appropriés à utiliser pour déterminer la valeur en douane à partir d’un ensemble particulier de faits, et leur application;

ii) l’applicabilité des prescriptions du Membre en matière d’exonération ou d’exemption des droits de douane;

iii) l’application des prescriptions du Membre en matière de contingents, y compris les contingents tarifaires; et

iv) toutes questions additionnelles pour lesquelles un Membre considérera qu’il est approprié de rendre une décision anticipée.

c) Le terme "requérant" s’entend d’un exportateur, d’un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, ou de son représentant.

d) Un Membre pourra exiger que le requérant ait une représentation juridique ou soit enregistré sur son territoire. Dans la mesure du possible, ces prescriptions ne restreindront pas les catégories de personnes pouvant demander à bénéficier de décisions anticipées, compte tenu en particulier des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises. Ces prescriptions seront claires et transparentes et ne constitueront pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.

ARTICLE 4: PROCÉDURES DE RECOURS OU DE RÉEXAMEN

1. Chaque Membre prévoira que toute personne faisant l’objet d’une décision administrative(4) rendue par les douanes a droit, sur son territoire:

a) à un recours ou à un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui;

et/ou

b) à un recours ou à un réexamen judiciaire concernant la décision.

2. La législation d’un Membre pourra exiger que le recours ou le réexamen administratif soit engagé avant le recours ou le réexamen judiciaire.

3. Chaque Membre fera en sorte que ses procédures de recours ou de réexamen soient appliquées d’une manière non discriminatoire.

4. Chaque Membre fera en sorte que, dans le cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 1 a) n’aura pas été rendue soit:

a) dans les délais fixes spécifiés dans ses lois ou réglementations; ou

b) sans retard indu

le requérant ait le droit soit de demander un autre recours ou un autre réexamen devant l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, soit de saisir autrement l’autorité judiciaire.(5)

5. Chaque Membre fera en sorte que la personne visée au paragraphe 1 se voie communiquer les raisons de la décision administrative, afin de permettre à cette personne d’engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela sera nécessaire.

6. Chaque Membre est encouragé à rendre les dispositions du présent article applicables à une décision administrative rendue par un organisme pertinent présent aux frontières autre que les douanes.

ARTICLE 5: AUTRES MESURES VISANT À RENFORCER L’IMPARTIALITÉ, LA NON-DISCRIMINATION ET LA TRANSPARENCE

1 Notification de contrôles ou d’inspections renforcés

Dans les cas où un Membre adoptera ou maintiendra un système d’émission de notifications ou d’orientations à ses autorités concernées au sujet du relèvement du niveau des contrôles ou des inspections à la frontière visant les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux faisant l’objet d’une notification ou d’une orientation aux fins de la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou de la préservation des végétaux sur son territoire, les disciplines ci–après s’appliqueront aux modalités d’émission, d’abrogation ou de suspension de ces notifications ou orientations:

a) le Membre pourra, selon qu’il sera approprié, émettre la notification ou l’orientation sur la base du risque;

b) le Membre pourra émettre la notification ou l’orientation de sorte qu’elle s’applique de manière uniforme uniquement aux points d’entrée où les conditions sanitaires et phytosanitaires sur lesquelles la notification ou l’orientation sont fondées s’appliquent;

c) le Membre mettra fin à la notification ou à l’orientation ou la suspendra dans les moindres délais lorsque les circonstances qui l’ont motivée n’existent plus, ou s’il est possible de répondre aux circonstances nouvelles d’une manière moins restrictive pour le commerce; et

d) lorsqu’un Membre décidera d’abroger ou de suspendre la notification ou l’orientation, il publiera dans les moindres délais, selon qu’il sera approprié, l’annonce de l’abrogation ou de la suspension de la notification ou de l’orientation d’une manière non discriminatoire et facilement accessible, ou informera le Membre exportateur ou l’importateur.

2 Rétention

Un Membre informera dans les moindres délais le transporteur ou l’importateur dans le cas où des marchandises déclarées pour l’importation sont retenues aux fins d’inspection par les douanes ou toute autre autorité compétente.

3 Procédures d’essai

3.1 Sur demande, un Membre pourra ménager la possibilité d’un second essai en cas de conclusion défavorable du premier essai effectué sur un échantillon prélevé à l’arrivée de marchandises déclarées pour l’importation.

3.2 Un Membre soit publiera, d’une manière non discriminatoire et facilement accessible, le nom et l’adresse du laboratoire où l’essai peut être effectué, soit fournira ces renseignements à l’importateur quand la possibilité lui en sera ménagée au titre du paragraphe 3.1.

3.3 Un Membre examinera le résultat du second essai effectué, le cas échéant, au titre du paragraphe 3.1, pour la mainlevée et le dédouanement des marchandises, et, si cela est approprié, pourra accepter les résultats de cet essai.

ARTICLE 6: DISCIPLINES CONCERNANT LES REDEVANCES ET IMPOSITIONS IMPOSÉES À L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION OU À L’OCCASION DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION, ET LES PÉNALITÉS

1 Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l’importation et à l’exportation ou à l’occasion de l’importation et de l’exportation

1.1 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliqueront à toutes les redevances et impositions autres que les droits d’importation et d’exportation et autres que les taxes relevant de l’article III du GATT de 1994 imposées par les Membres à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises.

1.2 Des renseignements sur les redevances et impositions seront publiés conformément à l’article premier. Ils incluront les redevances et impositions qui seront appliquées, le motif de ces redevances et impositions, l’autorité responsable et le moment et les modalités du paiement.

1.3 Un délai adéquat sera ménagé entre la publication des redevances et impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur, sauf en cas d’urgence. Ces redevances et impositions ne seront pas appliquées tant que des renseignements à leur sujet n’auront pas été publiés.

1.4 Chaque Membre examinera périodiquement ses redevances et impositions en vue d’en réduire le nombre et la diversité, dans les cas où cela sera réalisable.

2 Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du traitement douanier imposées à l’importation et à l’exportation ou à l’occasion de l’importation et de l’exportation

Les redevances et impositions aux fins du traitement douanier:

i) seront limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus pour l’opération d’importation ou d’exportation spécifique en question ou à l’occasion de cette opération; et

ii) ne seront pas obligatoirement liées à une opération d’importation ou d’exportation spécifique, à condition qu’elles soient perçues pour des services étroitement liés au traitement douanier des marchandises.

3 Disciplines concernant les pénalités

3.1 Aux fins du paragraphe 3, le terme "pénalités" s’entend des pénalités imposées par l’administration des douanes d’un Membre en cas d’infraction aux lois, réglementations ou prescriptions procédurales de ce Membre en matière douanière.

3.2 Chaque Membre fera en sorte que les pénalités prévues en cas d’infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière soient imposées uniquement à la (aux) personne(s) responsable(s) de l’infraction en vertu de sa législation.

3.3 La pénalité imposée dépendra des faits et des circonstances de l’affaire et elle sera proportionnelle au degré et à la gravité de l’infraction.

3.4 Chaque Membre fera en sorte de maintenir des mesures visant à éviter:

a) les conflits d’intérêts lors de la fixation et du recouvrement des pénalités et des droits; et

b) la création d’une incitation à fixer ou à recouvrer une pénalité incompatible avec le paragraphe 3.3.

3.5 Chaque Membre fera en sorte, lorsqu’une pénalité sera imposée pour infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière, que soit fournie à la (aux) personne(s) à laquelle (auxquelles) la pénalité est imposée une explication écrite précisant la nature de l’infraction et la loi, la réglementation ou la procédure applicables en vertu desquelles le montant ou la fourchette de la pénalité relative à l’infraction a été prescrit.

3.6 Lorsqu’une personne divulguera volontairement à l’administration des douanes d’un Membre les circonstances d’une infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière avant que l’administration des douanes ne se rende compte de l’infraction, le Membre sera encouragé, dans les cas où cela sera approprié, à considérer ce fait comme un facteur atténuant potentiel pour l’établissement d’une pénalité à l’encontre de cette personne.

3.7 Les dispositions du présent paragraphe s’appliqueront aux pénalités concernant le trafic en transit mentionnées au paragraphe 3.1.

ARTICLE 7: MAINLEVÉE ET DÉDOUANEMENT DES MARCHANDISES

1 Traitement avant arrivée

1.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant de présenter les documents relatifs à l’importation et les autres renseignements requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement avant l’arrivée des marchandises en vue d’accélérer la mainlevée de celles-ci à l’arrivée.

1.2 Chaque Membre prévoira, selon qu’il sera approprié, le dépôt préalable des documents sous forme électronique pour le traitement avant arrivée de ces documents.

2 Paiement par voie électronique

Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure où cela sera réalisable, des procédures permettant de payer par voie électronique les droits, taxes, redevances et impositions recouvrés par les douanes à l’importation ou à l’exportation.

3 Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

3.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires.

3.2 Comme condition de cette mainlevée, un Membre pourra exiger:

a) le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions déterminés avant ou au moment de l’arrivée des marchandises et une garantie pour tout montant n’ayant pas encore été déterminé, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses lois et réglementations; ou

b) une garantie sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses lois et réglementations.

3.3 La garantie ne sera pas supérieure au montant exigé par le Membre pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie.

3.4 Dans les cas où une infraction passible de pénalités pécuniaires ou d’amendes aura été détectée, une garantie pourra être exigée pour les pénalités et les amendes pouvant être imposées.

3.5 La garantie visée aux paragraphes 3.2 et 3.4 sera libérée quand elle ne sera plus requise.

3.6 Rien dans les présentes dispositions n’affectera le droit d’un Membre d’examiner, de retenir, de saisir ou de confisquer ou de traiter des marchandises d’une manière qui ne soit pas par ailleurs incompatible avec les droits et obligations du Membre dans le cadre de l’OMC.

4 Gestion des risques

4.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure du possible, un système de gestion des risques pour le contrôle douanier.

4.2 Chaque Membre concevra et appliquera la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable ou toute restriction déguisée au commerce international.

4.3 Chaque Membre concentrera le contrôle douanier et, dans la mesure du possible, les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélérera la mainlevée des envois présentant un risque faible. Un Membre pourra aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.

4.4 Chaque Membre fondera la gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés. Ces critères pourront inclure, entre autres, le code du Système harmonisé, la nature et la description des marchandises, le pays d’origine, le pays de départ de l’expédition, la valeur des marchandises, les antécédents des négociants pour ce qui est du respect des exigences, et le type de moyens de transport.

5 Contrôle après dédouanement

5.1 En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque Membre adoptera ou maintiendra un contrôle après dédouanement pour assurer le respect des lois et réglementations douanières et des autres lois et réglementations connexes.

5.2 Chaque Membre sélectionnera une personne ou un envoi aux fins du contrôle après dédouanement d’une manière fondée sur les risques, ce qui pourra inclure des critères de sélection appropriés. Chaque Membre effectuera les contrôles après dédouanement d’une manière transparente. Dans les cas où la personne participera au processus de contrôle et où des résultats concluants auront été obtenus, le Membre notifiera sans retard à la personne dont le dossier aura été contrôlé les résultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motivé les résultats.

5.3 Les renseignements obtenus lors du contrôle après dédouanement pourront être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

5.4 Les Membres utiliseront, chaque fois que cela sera réalisable, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.

6 Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée

6.1 Les Membres sont encouragés à mesurer et à publier le temps moyen qui leur est nécessaire pour la mainlevée des marchandises, périodiquement et d’une manière uniforme, au moyen d’outils tels que, entre autres, l’Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée de l’Organisation mondiale des douanes (dénommée l’"OMD" dans le présent accord).(6)

6.2 Les Membres sont encouragés à faire part au Comité de leurs expériences en matière de mesure des temps moyens nécessaires à la mainlevée, y compris les méthodes utilisées, les goulets d’étranglement identifiés, et toutes répercussions sur le plan de l’efficacité.

7 Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

7.1 Chaque Membre prévoira des mesures de facilitation des échanges additionnelles concernant les formalités et procédures d’importation, d’exportation ou de transit, conformément au paragraphe 7.3, pour les opérateurs qui remplissent des critères spécifiés, ci-après dénommés opérateurs agréés. Un Membre pourra également offrir ces mesures de facilitation des échanges par le biais de procédures douanières généralement disponibles à tous les opérateurs, sans être tenu d’établir un système distinct.

7.2 Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur agréé seront liés au respect, ou au risque de non-respect, des prescriptions spécifiées dans les lois, réglementations ou procédures d’un Membre.

a) Ces critères, qui seront publiés, pourront inclure:

i) des antécédents appropriés en matière de respect des lois et réglementations douanières et autres lois et réglementations connexes;

ii) un système de gestion des dossiers permettant les contrôles internes nécessaires;

iii) la solvabilité financière, y compris, dans les cas où cela sera approprié, la fourniture d’une caution ou d’une garantie suffisante; et

iv) la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

b) Ces critères:

i) ne seront pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent; et

ii) dans la mesure du possible, ne restreindront pas la participation des petites et moyennes entreprises.

7.3 Les mesures de facilitation des échanges prévues conformément au paragraphe 7.1 incluront au moins trois des mesures suivantes(7)

a) des prescriptions peu astreignantes en matière de documents et de données requis, selon qu’il sera approprié;

b) un faible taux d’inspections matérielles et d’examens, selon qu’il sera approprié;

c) une main levée rapide, selon qu’il sera approprié;

d) le paiement différé des droits, taxes, redevances et impositions;

e) l’utilisation de garanties globales ou de garanties réduites;

f) une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée; et

g) le dédouanement des marchandises dans les locaux de l’opérateur agréé ou dans un autre lieu agréé par les douanes.

7.4 Les Membres sont encouragés à élaborer des systèmes d’opérateurs agréés sur la base des normes internationales, dans les cas où de telles normes existent, sauf lorsque ces normes seraient inappropriées ou inefficaces pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.

7.5 Afin d’améliorer les mesures de facilitation des échanges prévues pour les opérateurs, les Membres ménageront aux autres Membres la possibilité de négocier la reconnaissance mutuelle des systèmes d’opérateurs agréés.

7.6 Les Membres échangeront des renseignements pertinents dans le cadre du Comité au sujet des systèmes d’opérateurs agréés en vigueur.

8 Envois accélérés

8.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant la mainlevée accélérée au moins des marchandises entrées par des installations de fret aérien aux personnes qui demanderont un tel traitement, tout en maintenant le contrôle douanier.(8) Si un Membre utilise des critères(9) de limitation en ce qui concerne les personnes pouvant demander un tel traitement, il pourra, dans des critères publiés, exiger que le requérant, comme conditions d’admissibilité à l’application du traitement décrit au paragraphe 8.2 à ses envois accélérés:

a) fournisse l’infrastructure adéquate et assure le paiement des dépenses douanières liées au traitement des envois accélérés, dans les cas où le requérant satisfera aux prescriptions du Membre pour que ce traitement soit effectué dans une installation dédiée;

b) présente avant l’arrivée d’un envoi accéléré les renseignements nécessaires pour la mainlevée;

c) se voie appliquer des redevances dont le montant sera limité au coût approximatif des services rendus pour assurer le traitement décrit au paragraphe 8.2;

d) maintienne un degré élevé de contrôle sur les envois accélérés en assurant la sécurité, la logistique et la technologie de suivi internes, depuis la prise en charge jusqu’à la livraison;

e) assure l’envoi accéléré depuis la prise en charge jusqu’à la livraison;

f)assume la responsabilité du paiement de tous les droits de douane, taxes, redevances et impositions à l’autorité douanière pour les marchandises;

g) ait de bons antécédents en matière de respect des lois et réglementations douanières et autres lois et réglementations connexes;

h) remplisse les autres conditions directement liées à l’application effective des lois, des réglementations et des prescriptions procédurales du Membre, qui se rapportent spécifiquement à l’octroi du traitement décrit au paragraphe 8.2.

8.2 Sous réserve des paragraphes 8.1 et 8.3, les Membres:

a) réduiront au minimum les documents requis pour la mainlevée des envois accélérés, conformément au paragraphe 1 de l’article 10 et, dans la mesure du possible, prévoiront la mainlevée sur la base d’une présentation unique de renseignements concernant certains envois;

b) prévoiront la mainlevée des envois accélérés dans des circonstances normales le plus rapidement possible après l’arrivée, à condition que les renseignements requis pour la mainlevée aient été présentés;

c) s’efforceront d’appliquer le traitement prévu aux alinéas a) et b) aux envois, quels que soient leur poids ou leur valeur, en reconnaissant qu’un Membre est autorisé à prescrire des procédures d’entrée additionnelles, y compris la présentation de déclarations et de documents justificatifs et le paiement de droits et de taxes, et de limiter ce traitement en fonction du type de marchandises à condition que le traitement ne soit pas limité à des marchandises de faible valeur telles que des documents; et

d) prévoiront, dans la mesure du possible, une valeur d’envoi ou un montant imposable de minimis, pour lesquels ni droits de douane ni taxes ne seront recouvrés, sauf pour certaines marchandises prescrites. Les taxes intérieures, telles que les taxes sur la valeur ajoutée et les droits d’accise, appliquées aux importations d’une manière compatible avec l’article III du GATT de 1994, ne sont pas visées par cette disposition.

8.3 Rien dans les paragraphes 8.1 et 8.2 n’affectera le droit d’un Membre d’examiner, de retenir, de saisir, de confisquer des marchandises ou d’en refuser l’entrée, ou d’effectuer des contrôles après dédouanement, y compris en rapport avec l’utilisation de systèmes de gestion des risques. En outre, rien dans les paragraphes 8.1 et 8.2 n’empêchera un Membre d’exiger, comme condition de la mainlevée, la présentation de renseignements additionnels et le respect des prescriptions en matière de licences non automatiques.

9 Marchandises périssables(10)

9.1 Afin d’empêcher toute perte ou détérioration évitable de marchandises périssables, et à condition que toutes les prescriptions réglementaires aient été remplies, chaque Membre prévoira d’accorder la mainlevée des marchandises périssables:

a) dans des circonstances normales, le plus rapidement possible; et

b) dans des circonstances exceptionnelles et dans les cas où cela serait approprié, en dehors des heures d’ouverture des bureaux des douanes et des autres autorités pertinentes.

9.2 Chaque Membre accordera le degré de priorité approprié aux marchandises périssables lorsqu’il planifiera les examens pouvant être requis.

9.3 Chaque Membre prendra des dispositions, ou autorisera un importateur à prendre des dispositions, pour l’entreposage approprié des marchandises périssables dans l’attente de leur mainlevée. Le Membre pourra exiger que les installations d’entreposage mises en place par l’importateur aient été agréées ou désignées par ses autorités pertinentes. Le mouvement de ces marchandises vers ces installations d’entreposage, y compris l’autorisation donnée à l’opérateur pour le mouvement des marchandises, pourra être soumis, dans les cas où cela sera requis, à l’approbation des autorités pertinentes. Dans les cas où cela sera réalisable et compatible avec la législation intérieure, et à la demande de l’importateur, le Membre prévoira les procédures nécessaires pour que la mainlevée ait lieu dans ces installations d’entreposage.

9.4 En cas de retard important dans la mainlevée de marchandises périssables, et sur demande écrite, le Membre importateur communiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, les raisons de ce retard.

ARTICLE 8: COOPÉRATION ENTRE LES ORGANISMES PRÉSENTS AUX FRONTIÈRES

1. Chaque Membre fera en sorte que ses autorités et ses organismes chargés des contrôles et des procédures à la frontière en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit de marchandises coopèrent entre eux et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges.

2. Chaque Membre coopérera, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, selon des modalités mutuellement convenues avec les autres Membres avec lesquels il a une frontière commune, en vue de coordonner les procédures aux points de passage des frontières pour faciliter le commerce transfrontières. Cette coopération et cette coordination pourront inclure:

a) l’harmonisation des jours et des heures de travail;

b) l’harmonisation des procédures et des formalités;

c) la mise en place et le partage d’installations communes;

d) des contrôles conjoints;

e) l’établissement d’un guichet unique pour le contrôle à la frontière.

ARTICLE 9: MOUVEMENT DES MARCHANDISES DESTINÉES À L’IMPORTATION SOUS CONTRÔLE DOUANIER

Chaque Membre autorisera, dans la mesure où cela sera réalisable et à condition que toutes les prescriptions réglementaires soient remplies, le mouvement sur son territoire de marchandises destinées à l’importation sous contrôle douanier d’un bureau d’entrée à un autre bureau de douane sur son territoire d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises seraient effectués.

ARTICLE 10: FORMALITÉS SE RAPPORTANT À L’IMPORTATION, À L’EXPORTATION ET AU TRANSIT

1 Formalités et prescriptions en matière de documents requis

1.1 En vue de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d’importation, d’exportation et de transit et de réduire et de simplifier les prescriptions en matière de documents requis à l’importation, à l’exportation et pour le transit, et en tenant compte des objectifs de politique légitimes et d’autres facteurs tels que l’évolution des circonstances, les nouveaux renseignements pertinents, les pratiques commerciales, les techniques et la technologie disponibles, les meilleures pratiques internationales et les contributions des parties intéressées, chaque Membre examinera ces formalités et prescriptions en matière de documents requis, et, sur la base des résultats de l’examen, fera en sorte, selon qu’il sera approprié, que ces formalités et prescriptions en matière de documents requis:

a) soient adoptées et/ou appliquées en vue d’assurer une mainlevée et un dédouanement rapides des marchandises, en particulier des marchandises périssables;

b) soient adoptées et/ou appliquées d’une manière qui vise à réduire le temps et le coût nécessaires pour le respect des exigences par les négociants et les opérateurs;

c) constituent la mesure choisie la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options ou plus sont raisonnablement disponibles pour atteindre l’objectif ou les objectifs de politique en question; et

d) ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises.

1.2 Le Comité élaborera des procédures pour l’échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques selon qu’il sera approprié.

2 Acceptation de copies

2.1 Chaque Membre s’efforcera, dans les cas où cela sera approprié, d’accepter les copies sur papier ou sous forme électronique des documents justificatifs requis pour les formalités d’importation, d’exportation ou de transit.

2.2 Dans les cas où un organisme gouvernemental d’un Membre détiendra déjà l’original d’un tel document, tout autre organisme de ce Membre acceptera, dans les cas où cela sera applicable, au lieu de l’original, une copie sur papier ou sous forme électronique délivrée par l’organisme détenant l’original.

2.3 Un Membre n’exigera pas l’original ou la copie des déclarations d’exportation présentées aux autorités douanières du Membre exportateur comme condition de l’importation.(11)

3 Utilisation des normes internationales

3.1 Les Membres sont encouragés à utiliser les normes internationales pertinentes ou des parties de ces normes, comme base pour leurs formalités et procédures d’importation, d’exportation ou de transit, sauf disposition contraire du présent accord.

3.2 Les Membres sont encouragés à prendre part, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration et à l’examen périodique par les organisations internationales appropriées des normes internationales pertinentes.

3.3 Le Comité élaborera des procédures pour l’échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques concernant la mise en œuvre des normes internationales, selon qu’il sera approprié.

Le Comité pourra aussi inviter les organisations internationales pertinentes pour discuter de leurs travaux sur les normes internationales. Selon qu’il sera approprié, le Comité pourra identifier des normes spécifiques présentant un intérêt particulier pour les Membres.

4 Guichet unique

4.1 Les Membres s’efforceront d’établir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou organismes participants. Après que les autorités ou organismes participants auront examiné les documents et/ou les données, les résultats seront notifiés aux requérants par le guichet unique en temps utile.

4.2 Dans les cas où les documents et/ou les données requis auront déjà été reçus par le guichet unique, ces mêmes documents et/ou données ne seront pas demandés par les autorités ou organismes participants, sauf en cas d’urgence et sous réserve d’autres exceptions limitées rendues publiques.

4.3 Les Membres notifieront au Comité les détails du fonctionnement du guichet unique.

4.4 Les Membres utiliseront, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, les technologies de l’information à l’appui du guichet unique.

5 Inspection avant expédition

5.1 Les Membres n’exigeront pas le recours à des inspections avant expédition en rapport avec le classement tarifaire et l’évaluation en douane.

5.2 Sans préjudice du droit des Membres d’utiliser d’autres types d’inspections avant expédition non visées au paragraphe 5.1, les Membres sont encouragés à ne pas introduire ni appliquer de nouvelles prescriptions concernant leur utilisation.(12)

6 Recours aux courtiers en douane

6.1 Sans préjudice des importantes préoccupations de politique générale de certains Membres qui maintiennent actuellement un rôle spécial pour les courtiers en douane, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les Membres n’introduiront pas de recours obligatoire à des courtiers en douane.

6.2 Chaque Membre notifiera au Comité et publiera ses mesures concernant le recours à des courtiers en douane. Toutes modifications ultérieures de ces mesures seront notifiées et publiées dans les moindres délais.

6.3 En ce qui concerne l’octroi de licences à des courtiers en douane, les Membres appliqueront des règles qui seront transparentes et objectives.

7 Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

7.1 Chaque Membre appliquera, sous réserve du paragraphe 7.2, des procédures douanières communes et des prescriptions uniformes en matière de documents requis pour la mainlevée et le dédouanement des marchandises sur l’ensemble de son territoire.

7.2 Rien dans le présent article n’empêchera un Membre:

a) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis en fonction de la nature et du type de marchandises ou de leur moyen de transport;

b) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour les marchandises sur la base de la gestion des risques;

c) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour prévoir une exonération totale ou partielle des droits ou taxes d’importation;

d) de pratiquer le dépôt ou le traitement électroniques; ou

e) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis d’une manière compatible avec l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

8 Marchandises refusées

8.1 Dans les cas où des marchandises présentées pour l’importation seront refusées par l’autorité compétente d’un Membre pour cause de non-respect des réglementations sanitaires ou phytosanitaires ou des règlements techniques prescrits, le Membre, sous réserve de ses lois et réglementations et conformément à celles-ci, autorisera l’importateur à réexpédier ou à renvoyer à l’exportateur ou à une autre personne désignée par l’exportateur les marchandises refusées.

8.2 Lorsque la possibilité visée au paragraphe 8.1 est donnée à l’importateur et que celui-ci ne l’utilise pas dans un délai raisonnable, l’autorité compétente pourra adopter une solution différente pour ces marchandises non conformes.

9 Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

9.1 Admission temporaire de marchandises

Chaque Membre autorisera, ainsi qu’il est prévu dans ses lois et réglementations, l’admission de marchandises sur son territoire douanier, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d’importation, si ces marchandises sont admises sur son territoire douanier dans un but spécifique et avec l’intention de les réexporter dans un délai spécifique et qu’elles n’ont subi aucune modification, exception faite de leur dépréciation et usure normales par suite de l’usage qui en est fait.

9.2 Perfectionnement actif et passif

a) Chaque Membre autorisera, ainsi qu’il est prévu dans ses lois et réglementations, le perfectionnement actif et passif de marchandises. Les marchandises autorisées pour perfectionnement passif pourront être réimportées en exonération totale ou partielle des droits et taxes d’importation conformément aux lois et réglementations du Membre.

b) Aux fins du présent article, l’expression "perfectionnement actif" s’entend de la procédure douanière dans le cadre de laquelle certaines marchandises peuvent être admises sur le territoire douanier d’un Membre, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d’importation, ou avec admissibilité au bénéfice d’une ristourne de droits, pour autant qu’elles sont destinées à subir une ouvraison, une transformation ou une réparation et à être ultérieurement exportées.

c) Aux fins du présent article, l’expression "perfectionnement passif" s’entend de la procédure douanière dans le cadre de laquelle des marchandises qui se trouvent en libre circulation sur le territoire douanier d’un Membre peuvent être exportées temporairement pour subir à l’étranger une ouvraison, une transformation ou une réparation et pour être ensuite réimportées.

ARTICLE 11: LIBERTÉ DE TRANSIT

1. Les réglementations ou formalités relatives au trafic en transit imposées par un Membre:

a) ne seront pas maintenues si les circonstances ou les objectifs qui ont motivé leur adoption ont cessé d’exister ou ont changé de telle sorte qu’il est possible d’y répondre d’une manière moins restrictive pour le commerce et raisonnablement disponible;

b) ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au trafic en transit.

2. Le trafic en transit ne sera pas subordonné au recouvrement de redevances ou d’impositions imposées en ce qui concerne le transit, à l’exception des frais de transport ou des redevances ou impositions qui correspondent aux dépenses administratives occasionnées par le transit ou au coût des services rendus.

3. Les Membres ne chercheront pas à prendre, ne prendront ni ne maintiendront de mesure d’autolimitation ou toute autre mesure semblable concernant le trafic en transit. Cela est sans préjudice des réglementations nationales et arrangements bilatéraux ou multilatéraux existants et futurs relatifs à la réglementation du transport et compatibles avec les règles de l’OMC.

4. Chaque Membre accordera aux produits qui transiteront par le territoire de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qui serait accordé à ces produits s’ils étaient transportés de leur lieu d’origine à leur lieu de destination sans passer par le territoire de cet autre Membre.

5. Les Membres sont encouragés à mettre à disposition, dans les cas où cela sera réalisable, une infrastructure physiquement distincte (comme des voies, des postes d’amarrage et autres) pour le trafic en transit.

6. Les formalités, prescriptions en matière de documents requis et contrôles douaniers relatifs au trafic en transit ne seront pas plus contraignants qu’il n’est nécessaire pour:

a) identifier les marchandises; et

b) assurer le respect des prescriptions en matière de transit.

7. Une fois que les marchandises auront fait l’objet d’une procédure de transit et auront été autorisées à être acheminées à partir du point d’origine situé sur le territoire d’un Membre, elles ne seront pas soumises à des impositions douanières ni à des retards ou restrictions non nécessaires jusqu’à ce que le transit au point de destination sur le territoire du Membre soit achevé.

8. Les Membres n’appliqueront pas aux marchandises en transit de règlements techniques ni de procédures d’évaluation de la conformité au sens de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce.

9. Les Membres permettront et prévoiront le dépôt et le traitement préalables des documents et données relatifs au transit avant l’arrivée des marchandises.

10. Une fois que le trafic en transit sera arrivé au bureau de douane par lequel il doit quitter le territoire d’un Membre, ce bureau mettra fin à l’opération de transit dans les moindres délais si les prescriptions en matière de transit ont été remplies.

11. Dans les cas où un Membre exigera une garantie sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument monétaire ou non monétaire(13) approprié pour le trafic en transit, cette garantie permettra seulement de s’assurer que les prescriptions découlant dudit trafic en transit sont respectées.

12. Une fois que le Membre aura déterminé qu’il a été satisfait à ses prescriptions en matière de transit, la garantie sera libérée sans retard.

13. Chaque Membre permettra, d’une manière compatible avec ses lois et réglementations, des garanties globales incluant des transactions multiples pour les mêmes opérateurs ou le renouvellement des garanties sans libération pour les expéditions ultérieures.

14. Chaque Membre mettra à la disposition du public les renseignements pertinents qu’il utilise pour fixer la garantie, y compris les garanties couvrant les transactions uniques et, dans les cas où cela sera applicable, les garanties couvrant les transactions multiples.

15. Chaque Membre pourra exiger le recours au convoyage douanier ou à l’escorte douanière pour le trafic en transit, uniquement dans des circonstances présentant des risques élevés ou lorsque l’utilisation de garanties ne permet pas d’assurer le respect des lois et réglementations douanières. Les règles générales applicables au convoyage douanier ou à l’escorte douanière seront publiées conformément à l’article premier.

16. Les Membres s’efforceront de coopérer et de coordonner leurs activités en vue de renforcer la liberté de transit. Cette coopération et cette coordination pourront inclure, mais non exclusivement, une entente sur:

a) les impositions;

b) les formalités et les prescriptions juridiques; et

c) le fonctionnement pratique des régimes de transit.

17. Chaque Membre s’efforcera de désigner un coordonnateur national du transit auquel pourront être adressées toutes les demandes d’information et propositions émanant d’autres Membres au sujet du bon fonctionnement des opérations de transit.

ARTICLE 12: COOPÉRATION DOUANIÈRE

1 Mesures favorisant le respect des exigences et la coopération

1.1 Les Membres conviennent qu’il est important de faire en sorte que les négociants connaissent leurs obligations en matière de respect des exigences, d’encourager le respect volontaire pour permettre aux importateurs, dans des circonstances appropriées, d’effectuer eux-mêmes des rectifications sans pénalité, et d’appliquer des mesures visant à assurer le respect des exigences pour prendre des mesures plus strictes à l’encontre des négociants qui ne respectent pas ces exigences.(14)

1.2 Les Membres sont encouragés à échanger des renseignements sur les meilleures pratiques en matière de gestion du respect des exigences en matière douanière, y compris par l’intermédiaire du Comité. Les Membres sont encouragés à coopérer en ce qui concerne les orientations techniques ou l’assistance et le soutien pour le renforcement des capacités aux fins de l’administration des mesures visant à assurer le respect des exigences et pour le renforcement de l’efficacité de ces mesures.

2 Échange de renseignements

2.1 Sur demande et sous réserve des dispositions du présent article, les Membres échangeront les renseignements mentionnés au paragraphe 6.1 b) et/ou 6.1 c) aux fins de la vérification d’une déclaration d’importation ou d’exportation dans des cas déterminés où il y a des motifs raisonnables de douter de la véracité ou de l’exactitude de la déclaration.

2.2 Chaque Membre notifiera au Comité les coordonnées de son point de contact pour l’échange de ces renseignements.

3 Vérification

Un Membre présentera une demande de renseignements uniquement après avoir mené à bien les procédures appropriées de vérification d’une déclaration d’importation ou d’exportation et après avoir inspecté les documents pertinents disponibles.

4 Demande

4.1 Le Membre demandeur présentera au Membre auquel la demande est adressée une demande écrite, sur papier ou sous forme électronique, dans une langue officielle de l’OMC ou une autre langue mutuellement convenue, indiquant:

a) la question dont il s’agit, y compris, dans les cas où cela sera approprié et lorsqu’il existera, le numéro identifiant la déclaration d’exportation correspondant à la déclaration d’importation en question;

b) les fins auxquelles le Membre demandeur souhaite obtenir les renseignements ou les documents, ainsi que les noms et coordonnées des personnes auxquelles se rapporte la demande, si ces renseignements sont connus;

c) si le Membre auquel la demande est adressée l’exige et dans les cas où cela sera approprié, la confirmation(15) de la vérification;

d) les renseignements ou documents spécifiques demandés;

e) l’identité du bureau qui est à l’origine de la demande;

f)une référence aux dispositions du droit interne et du système juridique du Membre demandeur qui régissent la collecte, la protection, l’utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels et des données personnelles.

4.2 Si le Membre demandeur n’est pas en mesure de respecter les dispositions de l’un quelconque des alinéas du paragraphe 4.1, il le précisera dans sa demande.

5 Protection et confidentialité

5.1 Sous réserve du paragraphe 5.2, le Membre demandeur:

a) gardera strictement confidentiels tous les renseignements ou documents fournis par le Membre auquel la demande est adressée et leur accordera au moins le même niveau de protection et de confidentialité que celui qui est accordé en vertu du droit interne et du système juridique du Membre auquel la demande est adressée, tel qu’il est décrit par celui-ci conformément aux dispositions du paragraphe 6.1 b) ou 6.1 c);

b) fournira les renseignements ou documents uniquement aux autorités douanières chargées de la question dont il s’agit et utilisera ces renseignements ou documents uniquement aux fins indiquées dans la demande, à moins que le Membre auquel la demande est adressée n’en convienne autrement par écrit.

c) ne divulguera pas les renseignements ou documents sans l’autorisation écrite spécifique du Membre auquel la demande est adressée;

d) n’utilisera pas de renseignements ou documents non vérifiés fournis par le Membre auquel la demande est adressée comme élément déterminant permettant de lever le doute dans des circonstances données;

e) respectera les conditions définies pour un cas spécifique par le Membre auquel la demande est adressée en ce qui concerne la conservation et la destruction des renseignements ou documents confidentiels et des données personnelles; et

f) sur demande, informera le Membre auquel la demande est adressée des décisions et actions menées au sujet de la question dont il s’agit sur la base des renseignements ou documents fournis.

5.2 Compte tenu de son droit interne et de son système juridique, un Membre demandeur pourra ne pas être en mesure de respecter l’un quelconque des alinéas du paragraphe 5.1. Si c’est le cas, le Membre demandeur le précisera dans sa demande.

5.3 Le Membre auquel la demande est adressée accordera à toute demande et à tout renseignement se rapportant à la vérification reçus au titre du paragraphe 4 au moins le même niveau de protection et de confidentialité que celui qu’il accorde à ses propres renseignements semblables.

6 Fourniture de renseignements

6.1 Sous réserve des dispositions du présent article et dans les moindres délais, le Membre auquel la demande est adressée:

a) répondra par écrit, sur papier ou sous forme électronique;

b) fournira les renseignements spécifiques mentionnés dans la déclaration d’importation ou d’exportation, ou la déclaration, dans la mesure où ils seront disponibles, ainsi qu’une description du niveau de protection et de confidentialité requis du Membre demandeur;

c) sur demande, fournira les renseignements spécifiques mentionnés dans les documents ci-après, ou les documents, présentés à l’appui de la déclaration d’importation ou d’exportation, dans la mesure où ils seront disponibles: facture commerciale, liste de colisage, certificat d’origine et connaissement, tels qu’ils ont été présentés, sur papier ou sous forme électronique, ainsi qu’une description du niveau de protection et de confidentialité requis du Membre demandeur;

d) confirmera que les documents fournis sont des copies conformes;

e) fournira les renseignements ou répondra par d’autres moyens à la demande, dans la mesure du possible, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la demande.

6.2 Le Membre auquel la demande est adressée pourra exiger en vertu de son droit interne et de son système juridique, avant la fourniture des renseignements, l’assurance que les renseignements spécifiques ne seront pas utilisés comme éléments de preuve dans des enquêtes pénales, des procédures judiciaires ou des procédures autres que douanières sans son autorisation écrite spécifique. Si le Membre demandeur n’est pas en mesure de respecter cette prescription, il devrait le préciser au Membre auquel la demande est adressée.

7 Report de la réponse ou refus de répondre à une demande

7.1 Un Membre auquel une demande est adressée pourra reporter sa réponse ou refuser de répondre à une partie ou à la totalité d’une demande de renseignements et en indiquera les raisons au Membre demandeur dans les cas où:

a) la demande serait contraire à l’intérêt public tel qu’il est inscrit dans le droit interne et le système juridique du Membre auquel la demande est adressée;

b) son droit interne et son système juridique empêchent la diffusion de renseignements. Dans ce cas, il fournira au Membre demandeur une copie de la référence spécifique pertinente;

c) la fourniture des renseignements ferait obstacle à l’application des lois ou interférerait d’une autre manière avec une enquête, des poursuites ou une procédure administratives ou judiciaires en cours;

d) le consentement de l’importateur ou de l’exportateur est requis par son droit interne et son système juridique qui régissent la collecte, la protection, l’utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels ou des données personnelles et ce consentement n’est pas donné; ou

e) la demande de renseignements est reçue après l’expiration de la prescription juridique du Membre auquel la demande est adressée relative à la conservation des documents.

7.2 Dans les circonstances prévues aux paragraphes 4.2, 5.2 ou 6.2, l’exécution d’une telle demande sera laissée à la discrétion du Membre auquel la demande est adressée.

8 Réciprocité

Si le Membre demandeur estime qu’il ne serait pas en mesure de répondre à une demande semblable présentée par le Membre auquel elle est adressée, ou s’il n’a pas encore mis en œuvre le présent article, il l’indiquera dans sa demande. L’exécution d’une telle demande sera laissée à la discrétion du Membre auquel la demande est adressée.

9 Charge administrative

9.1 Le Membre demandeur tiendra compte des ressources requises et des coûts qui résultent pour le Membre auquel la demande est adressée pour une réponse aux demandes de renseignements. Le Membre demandeur examinera la proportionnalité entre son intérêt financier à présenter sa demande et les efforts à consentir par le Membre auquel la demande est adressée pour fournir les renseignements.

9.2 Si un Membre auquel une demande est adressée reçoit un nombre ingérable de demandes de renseignements ou une demande de renseignements d’une portée ingérable de la part d’un ou de plusieurs Membre(s) demandeur(s) et qu’il ne peut pas répondre à ces demandes dans un délai raisonnable, il pourra demander à l’un ou à plusieurs des Membres demandeurs d’établir un ordre de priorité en vue de convenir d’une limite réalisable compte tenu des ressources dont il dispose. En l’absence d’une approche mutuellement convenue, l’exécution de telles demandes sera laissée à la discrétion du Membre auquel la demande est adressée sur la base de l’ordre de priorité qu’il aura lui-même établi.

10 Limitations

Le Membre auquel la demande est adressée ne sera pas tenu:

a) de modifier le modèle de ses déclarations ou ses procédures d’importation ou d’exportation;

b) de demander des documents autres que ceux qui ont été présentés avec la déclaration d’importation ou d’exportation et qui sont mentionnés au paragraphe 6.1 c);

c) de faire des recherches pour obtenir les renseignements;

d) de modifier la durée pendant laquelle les renseignements sont conservés;

e) d’utiliser des documents sur papier dans les cas où la forme électronique a déjà été adoptée;

f) de traduire les renseignements;

g) de vérifier l’exactitude des renseignements; ou

h) de fournir des renseignements qui porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées.

11 Utilisation ou divulgation non autorisée

11.1 En cas de violation des conditions d’utilisation ou de divulgation des renseignements échangés au titre du présent article, le Membre demandeur qui aura reçu les renseignements communiquera dans les moindres délais au Membre auquel la demande est adressée qui aura fourni les renseignements les détails concernant cette utilisation ou cette divulgation non autorisée et il:

a) prendra les mesures nécessaires pour remédier à cette violation;

b) prendra les mesures nécessaires, pour empêcher toute violation à l’avenir; et

c) notifiera au Membre auquel la demande est adressée les mesures prises au titre des alinéas a) et b).

11.2 Le Membre auquel la demande est adressée pourra suspendre ses obligations à l’égard du Membre demandeur au titre du présent article jusqu’à ce que les mesures prévues au paragraphe 11.1 soient prises.

12 Accords bilatéraux et régionaux

12.1 Rien dans le présent article n’empêchera un Membre de conclure ou de maintenir un accord bilatéral, plurilatéral ou régional aux fins du partage ou de l’échange de données et renseignements douaniers, y compris par des moyens sûrs et rapides, par exemple de façon automatique ou avant l’arrivée de l’envoi.

12.2 Rien dans le présent article ne sera interprété comme modifiant ou affectant les droits ou obligations des Membres au titre de tels accords bilatéraux, plurilatéraux ou régionaux, ni comme régissant l’échange de données et renseignements douaniers au titre d’autres accords de ce type.

 

SECTION II

dispositions relatives au traitement spécial et différencié pour les pays en développement membres et les pays les moins avancés membres

ARTICLE 13: PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Les dispositions des articles 1er à 12 du présent accord seront mises en œuvre par les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres conformément à la présente section, qui est fondée sur les modalités convenues à l’Annexe D de l’Accord-cadre de juillet 2004 (WT/L/579) et au paragraphe 33 et à l’Annexe E de la Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).

2. Une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités(16) devraient être fournis pour aider les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres à mettre en œuvre les dispositions du présent accord, conformément à leur nature et à leur portée. L’étendue et le moment de la mise en œuvre des dispositions du présent accord seront liés aux capacités de mise en œuvre des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres. Dans les cas où un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre continuera de ne pas avoir la capacité nécessaire, la mise en œuvre de la (des) disposition(s) concernée(s) ne sera pas exigée jusqu’à ce que cette capacité de mise en œuvre ait été acquise.

3. Les pays les moins avancés Membres ne seront tenus de contracter des engagements que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d’entre eux ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles.

4. Les présents principes seront appliqués au moyen des dispositions figurant dans la section II.

ARTICLE 14: CATÉGORIES DE DISPOSITIONS

1. Il y a trois catégories de dispositions:

a) La catégorie A contient les dispositions qu’un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre désignera pour mise en œuvre au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ou dans le cas d’un pays moins avancé Membre dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur, ainsi qu’il est prévu à l’article 15.

b) La catégorie B contient les dispositions qu’un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre désignera pour mise en œuvre à une date postérieure à une période de transition suivant l’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’il est prévu à l’article 16.

c) La catégorie C contient les dispositions qu’un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre désignera pour mise en œuvre à une date postérieure à une période de transition suivant l’entrée en vigueur du présent accord et exigeant l’acquisition de la capacité de mise en œuvre grâce à la fourniture d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités, ainsi qu’il est prévu à l’article 16.

2. Chaque pays en développement et pays moins avancé Membre désignera lui-même, individuellement, les dispositions qu’il inclura dans chacune des catégories A, B et C.

ARTICLE 15: NOTIFICATION ET MISE EN OEUVRE DE LA CATÉGORIE A

1. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre mettra en œuvre ses engagements de la catégorie A. Ces engagements désignés comme relevant de la catégorie A feront ainsi partie intégrante du présent accord.

2. Un pays moins avancé Membre pourra notifier au Comité les dispositions qu’il aura désignées comme relevant de la catégorie A jusqu’à un an après l’entrée en vigueur du présent accord. Les engagements désignés comme relevant de la catégorie A de chaque pays moins avancé Membre feront ainsi partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 16: NOTIFICATION DES DATES DÉFINITIVES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CATÉGORIE B ET DE LA CATÉGORIE C

1. Pour ce qui est des dispositions qu’il n’aura pas désignées comme relevant de la catégorie A, un pays en développement Membre pourra différer la mise en œuvre conformément au processus indiqué dans le présent article.

Catégorie B pour les pays en développement Membres

a) Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au Comité les dispositions qu’il aura désignées comme relevant de la catégorie B et ses dates indicatives correspondantes pour la mise en œuvre.(17)

b) Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au Comité ses dates définitives pour la mise en œuvre des dispositions qu’il aura désignées comme relevant de la catégorie B. Si un pays en développement Membre, avant l’expiration de ce délai, estime qu’il a besoin d’un délai additionnel pour notifier ses dates définitives, il pourra demander que le Comité prolonge la période suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.

Catégorie C pour les pays en développement Membres

c) Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au Comité les dispositions qu’il aura désignées comme relevant de la catégorie C et ses dates indicatives correspondantes pour la mise en œuvre. À des fins de transparence, les notifications présentées incluront des renseignements sur l’assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dont le Membre aura besoin pour la mise en œuvre.(18)

d) Dans un délai de un an suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les pays en développement Membres et les Membres donateurs pertinents, compte tenu des arrangements existants déjà en place, des notifications présentées au titre du paragraphe 1 de l’article 22 et des renseignements présentés au titre de l’alinéa c), fourniront au Comité des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront nécessaires pour la fourniture d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités visant à permettre la mise en œuvre de la catégorie C.(19) Le pays en développement Membre participant informera dans les moindres délais le Comité de tels arrangements. Le Comité invitera aussi les donateurs non Membres à fournir des renseignements sur les arrangements existants ou conclus.

e) Dans un délai de 18 mois à compter de la date de communication des renseignements mentionnée à l’alinéa d), les Membres donateurs et les pays en développement Membres respectifs informeront le Comité des progrès concernant la fourniture de l’assistance et du soutien pour le renforcement des capacités. Chaque pays en développement Membre notifiera en même temps sa liste de dates définitives pour la mise en œuvre.

2. Pour ce qui est des dispositions qu’un pays moins avancé Membre n’aura pas désignées comme relevant de la catégorie A, les pays les moins avancés Membres pourront différer la mise en œuvre conformément au processus indiqué dans le présent article.

Catégorie B pour les pays les moins avancés Membres

a) Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord, un pays moins avancé Membre notifiera au Comité ses dispositions de la catégorie B et pourra notifier ses dates indicatives correspondantes pour la mise en œuvre de ces dispositions, en tenant compte des flexibilités maximales ménagées aux pays les moins avancés Membres.

b) Au plus tard deux ans après la date de la notification mentionnée à l’alinéa a), chaque pays moins avancé Membre présentera une notification au Comité pour confirmer les dispositions qu’il aura désignées et les dates pour la mise en œuvre. Si un pays moins avancé Membre, avant l’expiration de ce délai, estime qu’il a besoin d’un délai additionnel pour notifier ses dates définitives, il pourra demander que le Comité prolonge la période suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.

Catégorie C pour les pays les moins avancés Membres

c) À des fins de transparence et pour faciliter les arrangements avec les donateurs, un an après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque pays moins avancé Membre notifiera au Comité les dispositions qu’il aura désignées comme relevant de la catégorie C, en tenant compte des flexibilités maximales ménagées aux pays les moins avancés Membres.

d) Un an après la date mentionnée à l’alinéa c), les pays les moins avancés Membres notifieront des renseignements sur l’assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dont le Membre aura besoin pour la mise en œuvre.(20)

e) Au plus tard deux ans après la notification prévue à l’alinéa d), les pays les moins avancés Membres et les Membres donateurs pertinents, en tenant compte des renseignements présentés au titre de l’alinéa d), fourniront au Comité des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront nécessaires pour la fourniture d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités visant à permettre la mise en œuvre de la catégorie C.(21) Le pays moins avancé Membre participant informera dans les moindres délais le Comité de tels arrangements. Le pays moins avancé Membre notifiera en même temps ses dates indicatives pour la mise en œuvre des engagements de la catégorie C correspondants couverts par les arrangements en matière d’assistance et de soutien. Le Comité invitera aussi les donateurs non Membres à fournir des renseignements sur les arrangements existants et conclus.

f) Au plus tard 18 mois à compter de la date de fourniture des renseignements mentionnée à l’alinéa e), les Membres donateurs pertinents et les pays les moins avancés Membres respectifs informeront le Comité des progrès concernant la fourniture de l’assistance et du soutien pour le renforcement des capacités. Chaque pays moins avancé Membre notifiera en même temps au Comité sa liste de dates définitives pour la mise en œuvre.

3. Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres ayant des difficultés à communiquer les dates définitives pour la mise en œuvre dans les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2, faute de soutien d’un donateur ou en raison de l’absence de progrès concernant la fourniture de l’assistance et du soutien pour le renforcement des capacités, devraient notifier ces difficultés au Comité le plus tôt possible avant l’expiration de ces délais. Les Membres conviennent de coopérer pour aider à faire face à ces difficultés, en tenant compte des circonstances particulières et des problèmes spéciaux du Membre concerné. Le Comité mènera, selon qu’il sera approprié, une action pour faire face à ces difficultés, y compris, dans les cas où cela sera nécessaire, en prolongeant les délais pour la notification des dates définitives par le Membre concerné.

4. Trois mois avant l’expiration du délai mentionné aux alinéas 1 b) ou e), ou, dans le cas d’un pays moins avancé Membre, aux alinéas 2 b) ou f), le Secrétariat adressera un rappel à un Membre si celui-ci n’a pas notifié de date définitive pour la mise en œuvre des dispositions qu’il aura désignées comme relevant de la catégorie B ou C. Si le Membre n’invoque pas le paragraphe 3 ou, dans le cas d’un pays en développement Membre, l’alinéa 1 b) ou, dans le cas d’un pays moins avancé Membre, l’alinéa 2 b), en vue d’une prolongation du délai et ne notifie toujours pas de date définitive pour la mise en œuvre, il mettra en œuvre les dispositions dans un délai de un an après l’expiration du délai mentionné aux alinéas 1 b) ou e) ou, dans le cas d’un pays moins avancé Membre, aux alinéas 2 b) ou f), ou le délai prolongé en vertu du paragraphe 3.

5. Au plus tard 60 jours après les dates pour la notification des dates définitives pour la mise en œuvre des dispositions de la catégorie B et de la catégorie C conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3, le Comité prendra note des annexes contenant les dates définitives de chaque Membre pour la mise en œuvre des dispositions de la catégorie B et de la catégorie C, y compris toutes dates fixées conformément au paragraphe 4, ces annexes faisant ainsi partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 17: MÉCANISME D’AVERTISSEMENT RAPIDE: REPORT DES DATES DE MISE EN OEUVRE POUR LES DISPOSITIONS DES CATÉGORIES B ET C

1.

a) Un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre qui considérera qu’il a des difficultés à mettre en œuvre une disposition qu’il aura désignée comme relevant de la catégorie B ou de la catégorie C pour la date définitive fixée conformément aux alinéas 1 b) ou e) de l’article 16 ou, dans le cas d’un pays moins avancé Membre, aux alinéas 2 b) ou f) de l’article 16, devrait présenter une notification au Comité. Les pays en développement Membres présenteront une notification au Comité au plus tard 120 jours avant la date d’expiration de la période de mise en œuvre. Les pays les moins avancés Membres présenteront une notification au Comité au plus tard 90 jours avant cette date.

b) La notification au Comité indiquera la nouvelle date pour laquelle le pays en développement Membre ou le pays moins avancé Membre compte pouvoir mettre en œuvre la disposition en question. La notification indiquera également les raisons du retard attendu dans la mise en œuvre. Ces raisons pourront inclure un besoin d’assistance et de soutien pour le renforcement des capacités qui n’aurait pas été prévu ou une assistance et un soutien additionnels pour aider à renforcer les capacités.

2. Dans les cas où une demande de délai additionnel présentée par un pays en développement Membre pour la mise en œuvre ne dépassera pas 18 mois ou qu’une demande de délai additionnel présentée par un pays moins avancé Membre ne dépassera pas trois ans, le Membre demandeur sera admis à bénéficier de ce délai additionnel sans autre action du Comité.

3. Dans les cas où un pays en développement ou un pays moins avancé Membre considérera qu’il a besoin d’une première prolongation plus longue que celle qui est prévue au paragraphe 2 ou d’une deuxième prolongation, ou d’une prolongation ultérieure, il présentera au Comité une demande à cet effet contenant les renseignements mentionnés à l’alinéa 1 b) au plus tard 120 jours dans le cas d’un pays en développement Membre et 90 jours dans le cas d’un pays moins avancé Membre avant la date définitive initiale d’expiration de la période de mise en œuvre ou d’expiration de la période de mise en œuvre ultérieurement prolongée.

4. Le Comité examinera avec compréhension la possibilité d’accéder aux demandes de prolongation en tenant compte des circonstances spécifiques du Membre présentant la demande. Ces circonstances pourront inclure des difficultés et des retards dans l’obtention d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités.

ARTICLE 18: MISE EN OEUVRE DE LA CATÉGORIE B ET DE LA CATÉGORIE C

1. Conformément au paragraphe 2 de l’article 13, si un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre, après avoir mené à bien les procédures énoncées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 16 et à l’article 17, et dans les cas où une prolongation demandée n’aura pas été accordée ou dans les cas où le pays en développement Membre ou le pays moins avancé Membre se trouve autrement confronté à des circonstances imprévues qui empêchent qu’une prolongation soit accordée au titre de l’article 17, détermine lui-même que sa capacité à mettre en œuvre une disposition relevant de la catégorie C demeure insuffisante, ce Membre notifiera au Comité son incapacité à mettre en œuvre la disposition pertinente.

2. Le Comité établira un groupe d’experts immédiatement, et, en tout état de cause, dans un délai de 60 jours au plus après que le Comité aura reçu la notification du pays en développement Membre ou pays moins avancé Membre pertinent. Le Groupe d’experts examinera la question et adressera une recommandation au Comité dans les 120 jours suivant sa composition.

3. Le Groupe d’experts sera composé de cinq personnes indépendantes qui seront hautement qualifiées dans les domaines de la facilitation des échanges et de l’assistance et du soutien pour le renforcement des capacités. La composition du Groupe d’experts garantira l’équilibre entre ressortissants de pays en développement et de pays développés Membres. Dans les cas où un pays moins avancé Membre sera concerné, le Groupe d’experts comprendra au moins un ressortissant d’un pays moins avancé Membre. Si le Comité ne peut s’entendre sur la composition du Groupe d’experts dans les 20 jours suivant son établissement, le Directeur général, en consultation avec le Président du Comité, déterminera la composition du Groupe d’experts suivant les termes du présent paragraphe.

4. Le Groupe d’experts examinera la détermination faite par le Membre lui-même concernant l’insuffisance de capacité et adressera une recommandation au Comité. Lorsqu’il examinera la recommandation du Groupe d’experts concernant un pays moins avancé Membre, le Comité mènera, selon qu’il sera approprié, une action qui facilitera l’acquisition d’une capacité de mise en œuvre durable.

5. Le Membre ne fera pas l’objet de procédures au titre du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends à ce sujet depuis le moment où le pays en développement Membre notifiera au Comité son incapacité à mettre en œuvre la disposition pertinente et jusqu’à la première réunion du Comité après qu’il aura reçu la recommandation du Groupe d’experts. À cette réunion, le Comité examinera la recommandation du Groupe d’experts. Pour un pays moins avancé Membre, les procédures au titre du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends ne s’appliqueront pas pour la disposition concernée à compter de la date à laquelle il aura notifié au Comité son incapacité à mettre en œuvre la disposition et jusqu’à ce que le Comité prenne une décision à ce sujet, ou, si cette période est plus courte, pendant les 24 mois suivant la date de la première réunion du Comité mentionnée ci-dessus.

6. Dans les cas où un pays moins avancé Membre ne sera plus capable de mettre en œuvre un engagement de la catégorie C, il pourra en informer le Comité et suivre les procédures énoncées dans le présent article.

ARTICLE 19: TRANSFERT ENTRE LES CATÉGORIES B ET C

1. Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres qui auront notifié les dispositions relevant des catégories B et C pourront transférer des dispositions d’une catégorie à l’autre en présentant une notification au Comité. Dans les cas où un Membre proposera de transférer une disposition de la catégorie B à la catégorie C, il fournira des renseignements sur l’assistance et le soutien nécessaires pour renforcer la capacité.

2. Dans les cas où un délai additionnel sera requis pour mettre en œuvre une disposition transférée de la catégorie B à la catégorie C, le Membre:

a) pourra utiliser les dispositions de l’article 17, y compris la possibilité d’obtenir une prolongation automatique; ou

b) pourra demander au Comité d’examiner la demande du Membre visant à obtenir un délai additionnel pour mettre en œuvre la disposition et, si nécessaire, une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités, y compris la possibilité d’un examen et d’une recommandation par le Groupe d’experts, conformément à l’article 18; ou

c) devra demander, dans le cas d’un pays moins avancé Membre, l’approbation du Comité pour toute nouvelle date de mise en œuvre fixée à plus de quatre ans après la date initialement notifiée pour la catégorie B. En outre, un pays moins avancé Membre continuera d’avoir recours à l’article 17. Il est entendu qu’une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités seront requis pour un pays moins avancé Membre opérant un tel transfert.

ARTICLE 20: PÉRIODE DE GRÂCE POUR L’APPLICATION DU MÉMORANDUM D’ACCORD SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Pendant une période de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ne s’appliqueront pas au règlement des différends concernant un pays en développement Membre pour ce qui est de toute disposition que ce Membre aura désignée comme relevant de la catégorie A.

2. Pendant une période de six ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ne s’appliqueront pas au règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre pour ce qui est de toute disposition que ce Membre aura désignée comme relevant de la catégorie A.

3. Pendant une période de huit ans suivant la mise en œuvre d’une disposition relevant de la catégorie B ou C par un pays moins avancé Membre, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ne s’appliqueront pas au règlement des différends concernant ce pays moins avancé Membre pour ce qui est de cette disposition.

4. Nonobstant la période de grâce pour l’application du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, avant de demander l’ouverture de consultations conformément à l’article XXII ou XXIII du GATT de 1994, et à tous les stades d’une procédure de règlement des différends concernant une mesure d’un pays moins avancé Membre, un Membre accordera une attention particulière à la situation spéciale des pays les moins avancés Membres. À cet égard, les Membres feront preuve de modération lorsqu’ils soulèveront des questions concernant des pays moins avancés Membres au titre du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

5. Chaque Membre, si demande lui en est faite, pendant la période de grâce accordée au titre du présent article, ménagera aux autres Membres des possibilités adéquates de discussion au sujet de toute question se rapportant à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 21: FOURNITURE D’UNE ASSISTANCE ET D’UN SOUTIEN POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

1. Les Membres donateurs conviennent de faciliter la fourniture d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres, suivant des modalités mutuellement convenues soit sur le plan bilatéral, soit par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées. L’objectif est d’aider les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres à mettre en œuvre les dispositions de la section I du présent accord.

2. Étant donné les besoins particuliers des pays les moins avancés Membres, une assistance et un soutien ciblés devraient être fournis à ces pays pour les aider à renforcer durablement leur capacité à mettre en œuvre leurs engagements. Par le biais des mécanismes de coopération pour le développement pertinents et conformément aux principes d’assistance technique et de soutien pour le renforcement des capacités énoncés au paragraphe 3, les partenaires de développement s’efforceront de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités dans ce domaine d’une manière qui ne compromette pas les priorités existantes en matière de développement.

3. Les Membres s’efforceront d’appliquer les principes ci-après pour la fourniture d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord:

a) tenir compte du cadre de développement global des pays et régions bénéficiaires et, dans les cas où cela sera pertinent et approprié, des programmes de réforme et d’assistance technique en cours;

b) inclure, dans les cas où cela sera pertinent et approprié, des activités visant à résoudre les difficultés rencontrées aux niveaux régional et sous-régional et à promouvoir l’intégration à ces niveaux;

c) faire en sorte que les activités de réforme en cours dans le secteur privé en matière de facilitation des échanges soient prises en compte dans les activités d’assistance;

d) promouvoir la coordination parmi les Membres, parmi les autres institutions pertinentes et entre les uns et les autres, y compris les communautés économiques régionales, afin que l’assistance soit la plus effective possible et qu’elle produise un maximum de résultats. À cette fin:

i) la coordination, principalement dans le pays ou la région où l’assistance doit être fournie, entre Membres partenaires et donateurs, et entre donateurs bilatéraux et multilatéraux, devrait avoir pour but d’éviter les chevauchements et répétitions dans les programmes d’assistance et les incohérences dans les activités de réforme, au moyen d’une coordination étroite des interventions en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités;

ii) pour les pays les moins avancés Membres, le Cadre intégré renforcé pour l’assistance liée au commerce en faveur des pays les moins avancés devrait faire partie de ce processus de coordination; et

iii) les Membres devraient aussi promouvoir une coordination interne entre leurs fonctionnaires chargés du commerce et du développement, dans les capitales et à Genève, pour la mise en œuvre du présent accord et l’assistance technique;

e) encourager l’utilisation des structures de coordination existantes dans les pays et les régions, comme les tables rondes et les groupes consultatifs, afin de coordonner les activités de mise en œuvre et d’en assurer le suivi; et

f) encourager les pays en développement Membres à fournir un renforcement des capacités à d’autres pays en développement et pays moins avancés Membres et envisager de soutenir de telles activités, dans les cas où cela sera possible.

4. Le Comité tiendra au moins une session spécifique par an pour:

a) discuter de tous problèmes relatifs à la mise en œuvre de dispositions ou parties de dispositions du présent accord;

b) examiner les progrès concernant la fourniture d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités pour soutenir la mise en œuvre de l’Accord, y compris en ce qui concerne tout pays en développement ou pays moins avancé Membre qui n’en bénéficierait pas d’une manière adéquate;

c) échanger des données d’expérience et des renseignements sur les programmes d’assistance et de soutien pour le renforcement des capacités et sur les programmes de mise en œuvre en cours, y compris les difficultés rencontrées et les succès obtenus;

d) examiner les notifications présentées par les donateurs au titre de l’article 22; et

e) examiner le fonctionnement du paragraphe 2.

ARTICLE 22: RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSISTANCE ET LE SOUTIEN POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS AU COMITÉ

1. Afin de garantir la transparence aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres en ce qui concerne la fourniture d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la section I, chaque Membre donateur fournissant une assistance pour la mise en œuvre du présent accord à des pays en développement Membres et à des pays moins avancés Membres présentera au Comité, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord puis chaque année, les renseignements ci-après sur l’assistance et le soutien pour le renforcement des capacités au titre desquels il a effectué des décaissements au cours des 12 mois précédents, et s’est engagé à effectuer des décaissements au cours des 12 mois suivants dans les cas où ces renseignements seront disponibles(22)

a) une description de l’assistance et du soutien pour le renforcement des capacités;

b) l’état d’avancement et les montants engagés/décaissés;

c) les procédures de décaissement au titre de l’assistance et du soutien;

d) le Membre ou, le cas échéant, la région bénéficiaire; et

e) l’organisme chargé de la mise en œuvre du Membre fournissant l’assistance et le soutien.

Les renseignements seront fournis suivant le modèle figurant à l’Annexe 1. Dans le cas des membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (dénommée l’"OCDE" dans le présent accord), ils pourront être fondés sur les renseignements pertinents du Système de notification des pays créanciers de l’OCDE. Les pays en développement Membres qui se déclarent en mesure de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités sont encouragés à fournir les renseignements ci-dessus.

2. Les Membres donateurs qui fourniront une assistance à des pays en développement Membres et à des pays moins avancés Membres communiqueront au Comité:

a) les points de contact de leurs organismes chargés de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités en rapport avec la mise en œuvre de la section I du présent accord, y compris, dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements sur ces points de contact dans le pays ou la région où l’assistance et le soutien doivent être fournis; et

b) des renseignements sur le processus et les mécanismes de demande d’assistance et de soutien pour le renforcement des capacités.

Les pays en développement Membres qui se déclarent en mesure de fournir une assistance et un soutien sont encouragés à fournir les renseignements ci-dessus.

3. Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres ayant l’intention de demander une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités en matière de facilitation des échanges fourniront au Comité des renseignements sur le(s) point(s) de contact du (des) service(s) chargé(s) de coordonner cette assistance et ce soutien et d’en établir les priorités.

4. Les Membres pourront fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 par l’intermédiaire de sites Internet et mettront à jour les renseignements selon qu’il sera nécessaire. Le Secrétariat mettra tous ces renseignements à la disposition du public.

5. Le Comité invitera les organisations internationales et régionales pertinentes (telles que la Banque mondiale, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les Commissions régionales de l’ONU, le Fonds monétaire international, l’OCDE, l’OMD, ou leurs organes subsidiaires, et les banques régionales de développement) et les autres agences de coopération à fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 4.

 

SECTION III

POSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 23: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

1 Comité de la facilitation des échanges

1.1 Un Comité de la facilitation des échanges est institué.

1.2 Le Comité sera ouvert à la participation de tous les Membres et élira son Président. Le Comité se réunira selon qu’il sera nécessaire et conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, mais au moins une fois l’an, pour donner aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres. Le Comité établira son propre règlement intérieur.

1.3 Le Comité pourra établir les organes subsidiaires nécessaires. Tous ces organes feront rapport au Comité.

1.4 Le Comité élaborera des procédures pour l’échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques, selon qu’il sera approprié.

1.5 Le Comité entretiendra des relations étroites avec d’autres organisations internationales dans le domaine de la facilitation des échanges, telles que l’OMD, dans le but d’obtenir les meilleurs avis disponibles pour la mise en œuvre et l’administration du présent accord et afin d’éviter les chevauchements inutiles des activités. À cette fin, le Comité pourra inviter des représentants de ces organisations ou leurs organes subsidiaires:

a) à assister aux réunions du Comité; et

b) à discuter de questions spécifiques relatives à la mise en œuvre du présent accord.

1.6 Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en œuvre du présent accord dans un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur, puis périodiquement.

1.7 Les Membres sont encouragés à soumettre au Comité les questions se rapportant à des points concernant la mise en œuvre et l’application du présent accord.

1.8 Le Comité encouragera et facilitera des discussions spéciales entre les Membres sur des questions spécifiques relevant du présent accord, en vue d’arriver dans les moindres délais à une solution mutuellement satisfaisante.

2 Comité national de la facilitation des échanges

Chaque Membre établira et/ou maintiendra un comité national de la facilitation des échanges, ou désignera un mécanisme existant, pour faciliter à la fois la coordination et la mise en œuvre des dispositions du présent accord au plan interne.

ARTICLE 24: DISPOSITIONS FINALES

1. Aux fins du présent accord, le terme "Membre" est réputé inclure l’autorité compétente du Membre.

2. Toutes les dispositions du présent accord sont contraignantes pour tous les Membres.

3. Les Membres mettront en œuvre le présent accord à compter de la date de son entrée en vigueur. Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres qui choisiront de recourir aux dispositions de la section II mettront en œuvre le présent accord conformément à la section II.

4. Un Membre qui accepte le présent accord après son entrée en vigueur mettra en œuvre ses engagements de la catégorie B et de la catégorie C, les délais pertinents courant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

5. Les Membres qui font partie d’une union douanière ou d’un arrangement économique régional pourront adopter des approches régionales pour aider à la mise en œuvre de leurs obligations au titre du présent accord, y compris par l’établissement d’organismes régionaux et le recours à ces organismes.

6. Nonobstant la Note interprétative générale relative à l’Annexe 1A de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, rien dans le présent accord ne sera interprété comme diminuant les obligations des Membres au titre du GATT de 1994. En outre, rien dans le présent accord ne sera interprété comme diminuant les droits et obligations des Membres au titre de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce et de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

7. Toutes les exceptions et exemptions(23) au titre du GATT de 1994 s’appliqueront aux dispositions du présent accord. Les dérogations applicables au GATT de 1994 ou à une quelconque de ses parties, accordées conformément à l’article IX:3 et à l’article IX:4 de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et toutes modifications s’y rapportant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, s’appliqueront aux dispositions du présent accord.

8. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse du présent accord.

9. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne l’une quelconque des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.

10. Les engagements de la catégorie A des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres annexés au présent accord conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15 feront partie intégrante du présent accord.

11. Les engagements des catégories B et C des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres consignés par le Comité et annexés au présent accord conformément au paragraphe 5 de l’article 16 feront partie intégrante du présent accord.

ANNEXE 1: MODÈLE DE NOTIFICATION AU TITRE DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 22

Membre donateur:

Période couverte par la notification:

Description de l’assistance technique et financière et des ressources pour le renforcement des capacités

État d’avancement et montants engagés/décaissés

Pays/région bénéficiaire
(si nécessaire)

Organisme chargé de la mise en œuvre du Membre fournissant l’assistance

Procédures de décaissement de l’assistance

  1. Chaque Membre est libre d’indiquer les limites juridiques de cette description sur son site Web. retour au texte
  2. Au titre de ce paragraphe: a) un réexamen pourra, avant ou après qu’il ait été donné suite à la décision, être prévu par le fonctionnaire, le service ou l’autorité ayant rendu la décision, une autorité administrative supérieure ou indépendante, ou une autorité judiciaire; et b) un Membre n’est pas tenu de ménager au requérant la possibilité d’invoquer le paragraphe 1 de l’article 4. retour au texte
  3. Il est entendu qu’une décision anticipée sur l’origine d’une marchandise pourra être une évaluation de l’origine aux fins de l’Accord sur les règles d’origine dans les cas où la décision satisfera aux prescriptions du présent accord et de l’Accord sur les règles d’origine. De même, une évaluation de l’origine au titre de l’Accord sur les règles d’origine pourra être une décision anticipée sur l’origine d’une marchandise aux fins du présent accord dans les cas où la décision satisfera aux prescriptions des deux accords. Les Membres ne sont pas tenus d’établir des arrangements distincts au titre de la présente disposition en plus de ceux établis conformément à l’Accord sur les règles d’origine en ce qui concerne l’évaluation de l’origine, à condition qu’il ait été satisfait aux prescriptions du présent article. retour au texte
  4. Aux fins de cet article, l’expression "décision administrative" s’entend d’une décision produisant un effet juridique qui affecte les droits et obligations d’une personne spécifique dans un cas donné. Il est entendu qu’aux fins du présent article l’expression "décision administrative" couvre une mesure administrative au sens de l’article X du GATT de 1994 ou l’absence de mesure ou de décision administrative conformément au droit interne et au système juridique d’un Membre. Afin de traiter ce défaut, les Membres pourront maintenir un autre mécanisme administratif ou un recours judiciaire pour ordonner aux autorités douanières de rendre dans les meilleurs délais une décision administrative, au lieu du droit à un recours ou à un réexamen prévu au paragraphe 1 a). retour au texte
  5. Rien dans ce paragraphe n’empêchera un Membre de reconnaître un silence administratif concernant un recours ou un réexamen comme une décision favorable au requérant conformément à ses lois et réglementations. retour au texte
  6. Chaque Membre pourra déterminer la portée et la méthode utilisée pour ce qui est de cette mesure du temps moyen nécessaire à la mainlevée en fonction de ses besoins et capacités. retour au texte
  7. Une mesure indiquée au paragraphe 7.3 a) à g) sera réputée être prévue pour les opérateurs agréés si elle est généralement disponible pour tous les opérateurs. retour au texte
  8. Dans les cas où un Membre aura une procédure existante prévoyant le traitement visé au paragraphe 8.2, cette disposition n’obligera pas ce Membre à introduire des procédures de mainlevée accélérée distinctes. retour au texte
  9. Ces critères en matière de demande, le cas échéant, s’ajouteront aux prescriptions du Membre applicables en ce qui concerne toutes les marchandises ou tous les envois entrés par des installations de fret aérien. retour au texte
  10. Aux fins de cette disposition, les marchandises périssables sont des marchandises se décomposant rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d’entreposage appropriées. retour au texte
  11. Rien dans ce paragraphe n’empêchera un Membre d’exiger des documents tels que des certificats, permis ou licences comme condition de l’importation de marchandises contrôlées ou réglementées. retour au texte
  12. Ce paragraphe fait référence aux inspections avant expédition visées par l’Accord sur l’inspection avant expédition et n’empêche pas les inspections avant expédition à des fins sanitaires et phytosanitaires. retour au texte
  13. Rien dans cette disposition n’empêchera un Membre de maintenir des procédures existantes en vertu desquelles le moyen de transport peut être utilisé comme une garantie pour le trafic en transit. retour au texte
  14. L’objectif général est de réduire la fréquence des cas de non-respect et donc la nécessité d’échanger des renseignements pour faire respecter les exigences. retour au texte
  15. Cela pourra inclure les renseignements pertinents se rapportant à la vérification effectuée au titre du paragraphe 3. Le niveau de protection et de confidentialité qui s’appliquera à ces renseignements sera celui spécifié par le Membre effectuant la vérification. retour au texte
  16. Aux fins du présent accord, "une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités" pourront prendre la forme de la fourniture d’une assistance technique ou financière ou toute autre forme mutuellement convenue. retour au texte
  17. Les notifications présentées pourront aussi inclure les autres renseignements que le Membre notifiant jugera appropriés. Les Membres sont encouragés à fournir des renseignements sur l’entité ou l’organisme interne chargé de la mise en œuvre. retour au texte
  18. Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans ou projets nationaux de mise en œuvre en matière de facilitation des échanges, sur l’entité ou l’organisme interne chargé de la mise en œuvre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront éventuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d’une assistance. retour au texte
  19. Ces arrangements seront conclus suivant des modalités mutuellement convenues, au niveau bilatéral ou par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, conformément au paragraphe 3 de l’article 21. retour au texte
  20. Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans ou projets nationaux de mise en œuvre en matière de facilitation des échanges, sur l’entité ou l’organisme interne chargé de la mise en œuvre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront éventuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d’une assistance. retour au texte
  21. Ces arrangements seront conclus suivant des modalités mutuellement convenues, au niveau bilatéral ou par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, conformément au paragraphe 3 de l’article 21. retour au texte
  22. Les renseignements fournis refléteront le fait que la fourniture d’une assistance et d’un soutien pour le renforcement des capacités est déterminée par la demande. retour au texte
  23. Cela inclut les articles V:7 et X:1 du GATT de 1994 et la note additionnelle relative à l’article VIII du GATT de 1994. retour au texte

Télécharger le texte intégral

Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.