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Allocutions: Renato Ruggiero
1995-1999
2. L'Accord, y compris les proc�dures de r�glement des diff�rends qui y sont pr�vues, ne s'appliquera pas aux mesures qui affectent:
a) les droits de trafic, quelle que
soit la fa�on dont ils ont �t� accord�s; ou
b) les services directement li�s � l'exercice des droits de trafic, exception faite de
ce qui est pr�vu au paragraphe 3 de la pr�sente annexe.
3. L'Accord s'appliquera aux mesures qui affectent:
a) les services de r�paration et de
maintenance des a�ronefs;
b) la vente ou la commercialisation des services de transport a�rien;
c) les services de syst�mes informatis�s de r�servation (SIR).
4. Les proc�dures de r�glement des diff�rends pr�vues dans l'Accord ne pourront �tre invoqu�es que dans les cas o� des obligations ou des engagements sp�cifiques auront �t� contract�s par les Membres concern�s et apr�s que les possibilit�s de r�glement des diff�rends pr�vues dans les accords ou arrangements bilat�raux et les autres accords ou arrangements multilat�raux auront �t� �puis�es.
5. Le Conseil du commerce des services examinera p�riodiquement, et au moins tous les cinq ans, l'�volution de la situation dans le secteur des transports a�riens et le fonctionnement de la pr�sente annexe en vue d'envisager la possibilit� d'appliquer plus largement l'Accord dans ce secteur.
6. D�finitions:
a) L'expression "services de r�paration et de maintenance des a�ronefs" s'entend desdites activit�s lorsqu'elles sont effectu�es sur un a�ronef ou une partie d'un a�ronef retir� du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne.
b) L'expression "vente et commercialisation des services de transport a�rien" s'entend de la possibilit� pour le transporteur a�rien concern� de vendre et de commercialiser librement ses services de transport a�rien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l'�tude des march�s, la publicit� et la distribution. Ces activit�s ne comprennent pas la tarification des services de transport a�rien ni les conditions applicables.
c) L'expression "services de syst�mes informatis�s de r�servation (SIR)" s'entend des services fournis par des syst�mes informatis�s contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs a�riens, des places disponibles, des tarifs et des r�gles de tarification, et par l'interm�diaire desquels des r�servations peuvent �tre effectu�es ou des billets d�livr�s.
d) L'expression "droits de trafic" s'entend du droit pour les services r�guliers ou non de fonctionner et/ou de transporter des passagers, du fret et du courrier moyennant r�mun�ration ou location en provenance, � destination, � l'int�rieur ou au-dessus du territoire d'un Membre, y compris les points � desservir, les itin�raires � exploiter, les types de trafic � assurer, la capacit� � fournir, les tarifs � appliquer et leurs conditions, et les crit�res de d�signation des compagnies a�riennes, dont des crit�res tels que le nombre, la propri�t� et le contr�le.