CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L'OMC, DOHA, 2001:DECLARATIONS ET  DECISIONS MINISTERIELLES

WT/MIN(01)/17
20 novembre 2001

Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en oeuvre

Décision du 14 novembre 2001

La Conférence ministérielle,

Eu égard aux articles IV:1, IV:5 et IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

Consciente de l'importance que les Membres attachent à la participation accrue des pays en développement au système commercial multilatéral et de la nécessité de faire en sorte que le système réponde pleinement aux besoins et intérêts de tous les participants,

Résolue à prendre des mesures concrètes pour répondre aux questions et préoccupations qui ont été soulevées par de nombreux pays en développement Membres au sujet de la mise en œuvre de certains Accords et Décisions de l'OMC, y compris les difficultés et problèmes de ressources qui ont été rencontrés dans la mise en œuvre des obligations dans divers domaines,

Rappelant la décision prise par le Conseil général le 3 mai 2000 de se réunir en sessions extraordinaires pour traiter les questions de mise en œuvre en suspens et pour évaluer les difficultés existantes, identifier les moyens nécessaires pour les résoudre et prendre les décisions en vue d'une action appropriée au plus tard pour la quatrième session de la Conférence ministérielle,

Notantles mesures prises par le Conseil général conformément à ce mandat à ses sessions extraordinaires d'octobre et de décembre 2000 (WT/L/384), ainsi que l'examen et les discussions complémentaires menés aux sessions extraordinaires d'avril, de juillet et d'octobre 2001, y compris le renvoi de questions additionnelles aux organes pertinents de l'OMC ou à leurs présidents en vue de travaux complémentaires,

Notant aussi les rapports sur les questions qui ont été renvoyées au Conseil général présentés par les organes subsidiaires et leurs présidents ainsi que par le Directeur général, et les discussions ainsi que les clarifications fournies et ce qui a été convenu sur les questions de mise en œuvre au cours des réunions informelles et formelles intensives tenues dans le cadre de ce processus depuis mai 2000,

Décide ce qui suit:

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1. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994)

1.1      Réaffirme que l'article XVIII du GATT de 1994 est une disposition relative au traitement spécial et différencié pour les pays en développement et que le recours à cet article devrait être moins astreignant que le recours à l'article XII du GATT de 1994.

1.2      Notant les questions soulevées dans le rapport de la Présidente du Comité de l'accès aux marchés (WT/GC/50) en ce qui concerne le sens à donner à l'expression “intérêt substantiel” au paragraphe 2 d) de l'article XIII du GATT de 1994, le Comité de l'accès aux marchés est chargé d'examiner plus avant la question et de faire des recommandations au Conseil général aussi rapidement que possible et quoi qu'il en soit au plus tard pour la fin de 2002.

 

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2. Accord sur l'agriculture 

2.1      Prie instamment les Membres de faire preuve de modération dans la contestation des mesures notifiées au titre de la catégorie verte par les pays en développement pour promouvoir le développement rural et répondre de manière adéquate aux préoccupations concernant la sécurité alimentaire.

2.2      Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11) sur la mise en œuvre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, et approuve les recommandations qui y figurent sur i) l'aide alimentaire; ii) l'assistance technique et financière dans le contexte de programmes d'aide visant à améliorer la productivité et l'infrastructure agricoles; iii) le financement de niveaux normaux d'importations commerciales de produits alimentaires de base; et iv) l'examen du suivi.

2.3      Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11) sur la mise en œuvre de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, et approuve les recommandations et les prescriptions concernant l'établissement de rapports qui y figurent.

2.4      Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11) sur l'administration des contingents tarifaires et la communication par les Membres d'addenda à leurs notifications, et entérine la décision du Comité de poursuivre l'examen de cette question.

 

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3. Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires 

3.1      Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire donnera la possibilité d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires et phytosanitaires, l'expression “des délais plus longs ... pour en permettre le respect” figurant à l'article 10:2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne sera pas inférieure à six mois. Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire ne donnera pas la possibilité d'introduire progressivement une nouvelle mesure, mais où des problèmes spécifiques seront identifiés par un Membre, le Membre appliquant la mesure engagera, sur demande, des consultations avec le pays en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante au problème tout en continuant d'assurer le niveau approprié de protection du Membre importateur.

3.2      Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 de l'Annexe B de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, l'expression “délai raisonnable” sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne sera pas inférieure à six mois. Il est entendu que les délais concernant des mesures spécifiques doivent être considérés compte tenu des circonstances particulières de la mesure et des actions nécessaires pour la mettre en œuvre. L'entrée en vigueur des mesures qui contribuent à la libéralisation du commerce ne devrait pas être retardée sans nécessité.

3.3      Prend note de la Décision du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (G/SPS/19) concernant l'équivalence et donne pour instruction au Comité d'élaborer rapidement le programme spécifique visant à favoriser la mise en œuvre de l'article 4 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

3.4      Conformément aux dispositions de l'article 12:7 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, il est donné pour instruction au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires d'examiner le fonctionnement et la mise en œuvre de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires au moins tous les quatre ans.

3.5      i) Prend note des mesures qui ont été prises à ce jour par le Directeur général pour faciliter la participation accrue des Membres à des niveaux de développement différents aux travaux des organisations internationales de normalisation pertinentes, ainsi que des efforts qu'il a faits pour assurer la coordination avec ces organisations et les institutions financières afin de définir les besoins d'assistance technique liée aux mesures SPS et la meilleure façon d'y répondre; et

ii) prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts de coopération avec ces organisations et institutions à cet égard, y compris en vue d'accorder la priorité à la participation effective des pays les moins avancés et de faciliter l'octroi d'une assistance technique et financière à cette fin.

3.6      i) Prie instamment les Membres de fournir dans la mesure du possible l'assistance financière et technique nécessaire pour permettre aux pays les moins avancés de réagir de manière adéquate à la mise en place de toutes nouvelles mesures SPS qui peuvent avoir des effets négatifs notables sur leur commerce; et

ii) prie instamment les Membres de veiller à ce qu'une assistance technique soit fournie aux pays les moins avancés en vue de répondre aux problèmes spéciaux auxquels ceux-ci se heurtent dans la mise en œuvre de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

 

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4. Accord sur les textiles et les vêtements 

Réaffirme l'attachement à la mise en œuvre complète et fidèle de l'Accord sur les textiles et les vêtements, et convient:

4.1      que les dispositions de l'Accord concernant l'intégration anticipée de produits et l'élimination des restrictions contingentaires devraient être effectivement utilisées.

4.2      que les Membres feront preuve d'une attention particulière avant d'ouvrir des enquêtes en rapport avec des mesures correctives antidumping concernant les exportations de textiles et de vêtements des pays en développement antérieurement soumises à des restrictions quantitatives au titre de l'Accord pendant une période de deux ans suivant la pleine intégration de cet accord dans le cadre de l'OMC.

4.3      que sans préjudice de leurs droits et obligations, les Membres notifieront tous changements apportés à leurs règles d'origine concernant les produits qui relèvent du champ d'application de l'Accord au Comité des règles d'origine qui pourra décider de les examiner.

Demande au Conseil du commerce des marchandises d'examiner les propositions ci-après:

4.4      que lorsqu'ils calculeront les niveaux des contingents ouverts aux petits fournisseurs pour les dernières années de l'Accord, les Membres appliqueront la méthodologie la plus favorable disponible en ce qui concerne ces Membres au titre des dispositions relatives à la majoration du coefficient de croissance dès le début de la période de mise en œuvre; accorderont le même traitement aux pays les moins avancés; et, lorsque cela est possible, élimineront les restrictions contingentaires à l'importation pour ce qui est de ces Membres;

4.5      que les Membres calculeront les niveaux des contingents pour les dernières années de l'Accord en ce qui concerne les autres Membres soumis à des limitations comme si la mise en œuvre de la disposition relative à la majoration du coefficient de croissance pour l'étape 3 avait été avancée au 1er janvier 2000;

et de formuler des recommandations au Conseil général d'ici au 31 juillet 2002 en vue d'une action appropriée.

 

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5. Accord sur les obstacles techniques au commerce 

5.1      Confirme l'approche concernant l'assistance technique élaborée actuellement par le Comité des obstacles techniques au commerce, qui reflète les résultats des travaux de l'examen triennal dans ce domaine, et prescrit la poursuite de ces travaux.

5.2      Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 12 de l'article 2 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, l'expression “délai raisonnable” sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne sera pas inférieure à six mois, sauf quand cela ne permettrait pas d'atteindre les objectifs légitimes recherchés.

5.3      i) Prend note des mesures qui ont été prises à ce jour par le Directeur général pour faciliter la participation accrue des Membres à des niveaux de développement différents aux travaux des organisations internationales de normalisation pertinentes, ainsi que des efforts qu'il a faits pour assurer la coordination avec ces organisations et les institutions financières afin de définir les besoins d'assistance technique liée aux OTC et la meilleure façon d'y répondre; et

ii) prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts de coopération avec ces organisations et institutions, y compris en vue d'accorder la priorité à la participation effective des pays les moins avancés et de faciliter l'octroi d'une assistance technique et financière à cette fin.

5.4      i) Prie instamment les Membres de fournir, dans la mesure du possible, l'assistance technique et financière nécessaire pour permettre aux pays les moins avancés de réagir de manière adéquate à la mise en place de toutes nouvelles mesures OTC qui peuvent avoir des effets négatifs notables sur leur commerce; et

ii) prie instamment les Membres de veiller à ce qu'une assistance technique soit fournie aux pays les moins avancés en vue de répondre aux problèmes spéciaux auxquels ceux-ci se heurtent dans la mise en œuvre de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce.

 

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6. Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce 

6.1      Prend note des mesures prises par le Conseil du commerce des marchandises au sujet des demandes de prorogation de la période transitoire de cinq ans prévue à l'article 5:2 de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce qui ont été présentées par certains pays en développement Membres.

6.2      Prie instamment le Conseil du commerce des marchandises d'examiner de manière positive les demandes qui pourraient être présentées par les pays les moins avancés au titre de l'article 5:3 de l'Accord sur les MIC ou de l'article IX:3 de l'Accord sur l'OMC, ainsi que de prendre en considération les circonstances particulières des pays les moins avancés lorsqu'il établira les conditions et modalités, y compris les échéanciers.

 

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7. Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

7.1      Convient que les autorités chargées de l'enquête examineront avec un soin particulier toute demande d'ouverture d'enquête antidumping lorsqu'une enquête portant sur le même produit en provenance du même Membre aura abouti à une constatation négative dans les 365 jours précédant le dépôt de la demande et que, à moins que cet examen préalable à l'ouverture de l'enquête n'indique que les circonstances ont changé, l'enquête n'aura pas lieu.

7.2      Reconnaît que, si l'article 15 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 est une disposition impérative, les modalités de son application gagneraient à être clarifiées. Par conséquent, il est donné pour instruction au Comité des pratiques antidumping, par l'intermédiaire de son groupe de travail de la mise en œuvre, d'examiner cette question et de formuler dans un délai de 12 mois des recommandations appropriées sur la manière de donner effet à cette disposition.

7.3      Note que l'article 5.8 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ne précise pas le délai à utiliser pour déterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et que ce manque de précision crée des incertitudes dans la mise en œuvre de la disposition. Il est donné pour instruction au Comité des pratiques antidumping, par l'intermédiaire de son groupe de travail de la mise en œuvre, d'étudier cette question et de formuler des recommandations dans un délai de 12 mois, en vue d'assurer la prévisibilité et l'objectivité maximales possibles dans l'application des délais.

7.4      Note que l'article 18.6 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 exige que le Comité des pratiques antidumping procède chaque année à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement de l'Accord en tenant compte de ses objectifs. Il est donné pour instruction au Comité des pratiques antidumping d'élaborer des lignes directrices pour l'amélioration des examens annuels et de faire part de ses vues et recommandations au Conseil général pour décision ultérieure dans un délai de 12 mois.

 

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8. Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

8.1      Prend note des mesures prises par le Comité de l'évaluation en douane au sujet des demandes de prorogation de la période transitoire de cinq ans prévue à l'article 20:1 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui ont été présentées par un certain nombre de pays en développement Membres.

8.2      Prie instamment le Conseil du commerce des marchandises d'examiner de manière positive les demandes qui pourraient être présentées par les pays les moins avancés Membres au titre des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe III de l'Accord sur l'évaluation en douane ou de l'article IX:3 de l'Accord sur l'OMC, ainsi que de prendre en considération les circonstances particulières des pays les moins avancés lorsqu'il établira les conditions et modalités, y compris les échéanciers.

8.3      Souligne l'importance qu'il y a à renforcer la coopération entre les administrations des douanes des Membres dans le domaine de la prévention de la fraude douanière. À cet égard, il est convenu que, suite à la Décision ministérielle de 1994 sur les cas où l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, lorsque l'administration des douanes d'un Membre importateur a des motifs raisonnables de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, elle peut demander l'assistance de l'administration des douanes d'un Membre exportateur en ce qui concerne la valeur de la marchandise visée. Dans de tels cas, le Membre exportateur offrira sa coopération et son assistance, conformément à ses lois et procédures internes, y compris en fournissant des renseignements sur la valeur à l'exportation de la marchandise visée. Tout renseignement communiqué dans ce contexte sera traité conformément à l'article 10 de l'Accord sur l'évaluation en douane. En outre, reconnaissant les préoccupations légitimes exprimées par les administrations des douanes de plusieurs Membres importateurs en ce qui concerne l'exactitude de la valeur déclarée, le Comité de l'évaluation en douane est chargé d'identifier et d'évaluer les moyens pratiques de répondre à ces préoccupations, y compris l'échange de renseignements sur les valeurs à l'exportation, et de faire rapport au Conseil général d'ici à la fin de 2002 au plus tard.

 

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9. Accord sur les règles d'origine 

9.1      Prend note du rapport du Comité des règles d'origine (G/RO/48) concernant les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail pour l'harmonisation et prie instamment le Comité d'achever ses travaux d'ici à la fin de 2001.

9.2      Convient que tous arrangements intérimaires sur les règles d'origine mis en œuvre par les Membres au cours de la période transitoire avant l'entrée en vigueur des résultats du programme de travail pour l'harmonisation seront compatibles avec l'Accord sur les règles d'origine, en particulier les articles 2 et 5 dudit accord. Sans préjudice des droits et obligations des Membres, de tels arrangements pourront être examinés par le Comité des règles d'origine.

 

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10. Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 

10.1      Convient que l'Annexe VII b) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires inclut les Membres qui y sont énumérés jusqu'à ce que leur PNB par habitant atteigne 1 000 dollars EU en dollars constants de 1990 pendant trois années consécutives. Cette décision entrera en vigueur au moment où le Comité des subventions et des mesures compensatoires adoptera une méthode appropriée pour calculer les dollars constants de 1990. Si, toutefois, le Comité des subventions et des mesures compensatoires n'arrive pas à un accord par consensus sur une méthode appropriée d'ici au 1er janvier 2003, la méthode proposée par le Président du Comité décrite à l'Appendice 2 du document G/SCM/38 sera appliquée. Un Membre ne sera pas retiré de l'Annexe VII b) tant que son PNB par habitant en dollars courants n'aura pas atteint 1 000 dollars EU sur la base des données les plus récentes de la Banque mondiale.

10.2      Prend note de la proposition visant à traiter les mesures mises en œuvre par les pays en développement en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de développement, tels que la croissance régionale, le financement de la recherche-développement technologique, la diversification de la production et la mise au point et l'application de méthodes de production écologiques, comme des subventions ne donnant pas lieu à une action, et convient que cette question sera traitée conformément au paragraphe 13 ci-dessous. Au cours des négociations, les Membres sont instamment priés de faire preuve de modération pour ce qui est de contester ces mesures.

10.3      Convient que le Comité des subventions et des mesures compensatoires poursuivra son examen des dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires concernant les enquêtes en matière de droits compensateurs et fera rapport au Conseil général d'ici au 31 juillet 2002.

10.4      Convient que si un Membre a été exclu de la liste figurant au paragraphe b) de l'Annexe VII de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, il y sera inclus à nouveau lorsque son PNB par habitant redeviendra inférieur à 1 000 dollars EU.

10.5      Sous réserve des dispositions de l'article 27.5 et 27.6, il est réaffirmé que les pays les moins avancés Membres sont exemptés de la prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et ont ainsi une flexibilité pour financer leurs exportateurs, conformément à leurs besoins de développement. Il est entendu que le délai de huit ans prévu à l'article 27.5 dans lequel un pays moins avancé Membre doit supprimer les subventions à l'exportation qu'il accorde pour un produit dont les exportations sont compétitives commence à la date à laquelle les exportations sont compétitives au sens de l'article 27.6.

10.6      Eu égard à la situation particulière de certains pays en développement Membres, prescrit au Comité des subventions et des mesures compensatoires de proroger la période de transition, au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, pour certaines subventions à l'exportation accordées par ces Membres, conformément aux procédures énoncées dans le document G/SCM/39. En outre, lors de l'examen d'une demande de prorogation de la période de transition au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et afin d'éviter que les Membres à des stades de développement similaires et dont la part dans le commerce mondial est d'un ordre de grandeur similaire ne soient traités différemment pour ce qui est de bénéficier de telles prorogations pour les mêmes programmes admissibles et de la durée de telles prorogations, prescrit au Comité de proroger la période de transition pour ces pays en développement, après avoir pris en compte la compétitivité relative par rapport aux autre pays en développement Membres qui ont demandé une prorogation de la période de transition suivant les procédures énoncées dans le document G/SCM/39.

 

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11. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 

11.1      Le Conseil des ADPIC est chargé de poursuivre son examen de la portée et des modalités pour les plaintes des types de celles qui sont prévues aux alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 et de faire des recommandations à la cinquième session de la Conférence ministérielle. Il est convenu que, dans l'intervalle, les Membres ne déposeront pas de telles plaintes au titre de l'Accord sur les ADPIC.

11.2      Réaffirmant que les dispositions de l'article 66:2 de l'Accord sur les ADPIC sont impératives, il est convenu que le Conseil des ADPIC mettra en place un mécanisme visant à assurer la surveillance et la pleine mise en œuvre des obligations en question. À cette fin, les pays développés Membres présenteront avant la fin de 2002 des rapports détaillés sur le fonctionnement dans la pratique des incitations offertes à leurs entreprises pour le transfert de technologie, conformément à leurs engagements au titre de l'article 66:2. Ces communications seront examinées par le Conseil des ADPIC et les Membres actualiseront les renseignements chaque année.

 

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12. Questions transversales 

12.1      Il est donné pour instruction au Comité du commerce et du développement:

i) d'identifier les dispositions relatives au traitement spécial et différencié qui sont déjà de nature impérative et celles qui sont de caractère non contraignant, d'examiner les conséquences juridiques et pratiques, pour les Membres développés et en développement, de la conversion des mesures relatives au traitement spécial et différencié en dispositions impératives, d'identifier les dispositions qui, selon les Membres, devraient être rendues impératives, et de faire rapport au Conseil général en formulant des recommandations claires en vue d'une décision d'ici à juillet 2002;

ii) d'examiner des moyens additionnels de rendre plus effectives les dispositions relatives au traitement spécial et différencié, d'examiner les moyens, y compris l'amélioration des flux d'informations, qui permettraient d'aider les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, à mieux utiliser les dispositions relatives au traitement spécial et différencié et de faire rapport au Conseil général en formulant des recommandations claires en vue d'une décision d'ici à juillet 2002; et

iii) d'examiner, dans le cadre du programme de travail adopté à la quatrième session de la Conférence ministérielle, comment le traitement spécial et différencié peut être incorporé dans l'architecture des règles de l'OMC.

Les travaux du Comité du commerce et du développement à cet égard tiendront pleinement compte des travaux entrepris précédemment ainsi qu'il est indiqué dans le document WT/COMTD/W/77/Rev.1. Par ailleurs, ils seront sans préjudice des travaux concernant la mise en œuvre des Accords de l'OMC au Conseil général et dans d'autres Conseils et Comités.

12.2      Réaffirme que les préférences accordées aux pays en développement conformément à la Décision des PARTIES CONTRACTANTES du 28 novembre 1979 (“Clause d'habilitation”)(1) devraient être généralisées, non réciproques et non discriminatoires.

 

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13. Questions de mise en œuvre en suspens(2)

Convient que les questions de mise en œuvre en suspens seront traitées conformément au paragraphe 12 de la Déclaration ministérielle (WT/MIN(01)/DEC/1).

 

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14. Dispositions finales

Demande au Directeur général, conformément aux paragraphes 38 à 43 de la Déclaration ministérielle (WT/MIN(01)/DEC/1), de faire en sorte que l'assistance technique de l'OMC vise en priorité à aider les pays en développement à mettre en œuvre les obligations existantes dans le cadre de l'OMC ainsi qu'à accroître leur capacité de participer d'une manière plus effective aux futures négociations commerciales multilatérales. Dans l'exécution de ce mandat, le Secrétariat de l'OMC devrait coopérer plus étroitement avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales de manière à accroître l'efficacité et les synergies et à éviter que les programmes ne fassent double emploi.

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Notes:
1 : IBDD, S26/223.
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2 : Une liste de ces questions figure dans le document JOB(01)/152/Rev.1.
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