24 avril 1996
Groupe de n�gociation sur les t�l�communications de base
Le pr�sent document contient des d�finitions et des principes concernant le cadre r�glementaire pour les services de t�l�communications de base.
D�finitions
Le terme utilisateurs d�signe les consommateurs et les fournisseurs de services.
L'expression installations essentielles d�signe les installations d'un r�seau ou service public de transport des t�l�communications
(a) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limit� de fournisseurs; et
(b) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue �conomique ou technique pour fournir un service.
Un fournisseur principal est un fournisseur qui a la capacit� d'influer de mani�re importante sur les modalit�s de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur un march� donn� de services de t�l�communications de base par suite:
(a) du contr�le qu'il exerce sur des installations essentielles; ou
(b) de l'utilisation de sa position sur le march�.
haut de page1. Sauvegardes en mati�re de concurrence
1.1 Pr�vention des pratiques anticoncurrentielles dans les t�l�communications
Des mesures appropri�e seront appliqu�es en vue d'emp�cher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
1.2 Sauvegardes
Les pratiques anticoncurrentielles mentionn�es ci-dessus consistent en particulier:
(a) � pratiquer un subventionnement crois� anticoncurrentiel;
(b) � utiliser des renseignements obtenus aupr�s de concurrents d'une mani�re qui donne des r�sultats anticoncurrentiels; et
(c) � ne pas mettre � la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont n�cessaires pour fournir des services
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2. Interconnexion
2.1 La pr�sente section traite des liaisons avec les fournisseurs de r�seaux ou services publics de transport des t�l�communications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir acc�s � des services fournis par un autre fournisseur, dans les cas o� des engagements sp�cifiques sont souscrits.
2.2 Interconnexion � assurer
L'interconnexion avec un fournisseur principal sera assur�e � tout point du r�seau o� cela sera techniquement possible. Cette interconnexion est assur�e:
(a)
suivant des modalit�s, � des conditions (y compris les normes et sp�cifications techniques) et � des tarifs non discriminatoires et sa
qualit� est non moins favorable que celle qui est pr�vue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires des
fournisseurs de services non affili�s ou pour des filiales ou autres soci�t�s affili�es;
(b) en temps opportun, suivant des modalit�s, � des conditions (y compris les normes et sp�cifications techniques) et moyennant des
taxes fond�es sur les co�ts qui soient transparentes, raisonnables, compte tenu de la faisabilit� �conomique, et suffisamment d�taill�es
pour que le fournisseur n'ait pas � payer pour des �l�ments ou installations du r�seau dont il n'a pas besoin pour le service �
fournir; et
(c) sur demande, � des points en plus des points de terminaison du
r�seau accessibles � la majorit� des utilisateurs, moyennant des tarifs
qui refl�tent le co�t de la construction des installations additionnelles
n�cessaires.
2.3 Acc�s du public aux proc�dures concernant les n�gociations en mati�re d'interconnexion
Le public aura acc�s aux proc�dures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal.
2.4 Transparence des arrangements en mati�re d'interconnexion
Il est fait en sorte qu'un fournisseur principal mette � la disposition du public soit ses accords d'interconnexion soit une offre d'interconnexion de r�f�rence.
2.5 Interconnexion: r�glement des diff�rends
Un fournisseur de services demandant l'interconnexion avec un fournisseur principal aura recours, soit:
(a)
� tout moment, soit
(b) apr�s un d�lai raisonnable qui aura �t� rendu public,
� un organe interne ind�pendant, qui peut �tre l'organe r�glementaire mentionn� au paragraphe 5 ci-apr�s pour r�gler les diff�rends concernant les modalit�s, conditions et taxes d'interconnexion pertinentes dans un d�lai raisonnable, dans la mesure o� celles-ci n'ont pas �t� �tablies au pr�alable.
3. Service universel
Tout Membre a le droit de d�finir le type d'obligation en mati�re de service universel qu'il souhaite maintenir. Ces obligations ne seront pas consid�r�es comme �tant anticoncurrentielles en soi, � condition qu'elles soient administr�es de mani�re transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et qu'elles ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est n�cessaire pour le type de service universel d�fini par le Membre.
4. Acc�s du public aux crit�res en mati�re de licences
Lorsqu'une licence sera n�cessaire, le public aura acc�s auxinformations suivantes:
(a) tous les crit�res en mati�re de licences et le d�lai normalement requis pour qu'une d�cision soit prise au sujet d'une demande de
licence; et
(b) les modalit�s et conditions des licences individuelles.
Les raisons du refus d'une licence seront communiqu�es au requ�rant sur demande.
5. Ind�pendance des organes r�glementaires
L'organe r�glementaire est distinct de tout fournisseur de services de t�l�communications de base et ne rel�ve pas d'un tel fournisseur. Les d�cisions des organes r�glementaires et les proc�dures qu'ils utilisent seront impartiales � l'�gard de tous les participants sur le march�.
6. R�partition et utilisation des ressources limit�es
Toutes les proc�dures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources limit�es, y compris les fr�quences, les num�ros et les servitudes, seront mises en oeuvre de mani�re objective, opportune, transparente et non discriminatoire. Les renseignements sur la situation courante des bandes de fr�quences attribu�es seront mis � la disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de mani�re d�taill�e les fr�quences attribu�es pour des utilisations sp�cifiques relevant de l'Etat.