24 avril 1996
Groupe de négociation sur les télécommunications de base
Le présent document contient des définitions et des principes concernant le cadre réglementaire pour les services de télécommunications de base.
Définitions
Le terme utilisateurs désigne les consommateurs et les fournisseurs de services.
L'expression installations essentielles désigne les installations d'un réseau ou service public de transport des télécommunications
(a) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et
(b) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service.
Un fournisseur principal est un fournisseur qui a la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur un marché donné de services de télécommunications de base par suite:
(a) du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles; ou
(b) de l'utilisation de sa position sur le marché.
haut de page1. Sauvegardes en matière de concurrence
1.1 Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans les télécommunications
Des mesures appropriée seront appliquées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
1.2 Sauvegardes
Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent en particulier:
(a) à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;
(b) à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels; et
(c) à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services
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2. Interconnexion
2.1 La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services fournis par un autre fournisseur, dans les cas où des engagements spécifiques sont souscrits.
2.2 Interconnexion à assurer
L'interconnexion avec un fournisseur principal sera assurée à tout point du réseau où cela sera techniquement possible. Cette interconnexion est assurée:
(a)
suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à des tarifs non discriminatoires et sa
qualité est non moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires des
fournisseurs de services non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées;
(b) en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des
taxes fondées sur les coûts qui soient transparentes, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées
pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à
fournir; et
(c) sur demande, à des points en plus des points de terminaison du
réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs
qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles
nécessaires.
2.3 Accès du public aux procédures concernant les négociations en matière d'interconnexion
Le public aura accès aux procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal.
2.4 Transparence des arrangements en matière d'interconnexion
Il est fait en sorte qu'un fournisseur principal mette à la disposition du public soit ses accords d'interconnexion soit une offre d'interconnexion de référence.
2.5 Interconnexion: règlement des différends
Un fournisseur de services demandant l'interconnexion avec un fournisseur principal aura recours, soit:
(a)
à tout moment, soit
(b) après un délai raisonnable qui aura été rendu public,
à un organe interne indépendant, qui peut être l'organe réglementaire mentionné au paragraphe 5 ci-après pour régler les différends concernant les modalités, conditions et taxes d'interconnexion pertinentes dans un délai raisonnable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été établies au préalable.
3. Service universel
Tout Membre a le droit de définir le type d'obligation en matière de service universel qu'il souhaite maintenir. Ces obligations ne seront pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi, à condition qu'elles soient administrées de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et qu'elles ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par le Membre.
4. Accès du public aux critères en matière de licences
Lorsqu'une licence sera nécessaire, le public aura accès auxinformations suivantes:
(a) tous les critères en matière de licences et le délai normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de
licence; et
(b) les modalités et conditions des licences individuelles.
Les raisons du refus d'une licence seront communiquées au requérant sur demande.
5. Indépendance des organes réglementaires
L'organe réglementaire est distinct de tout fournisseur de services de télécommunications de base et ne relève pas d'un tel fournisseur. Les décisions des organes réglementaires et les procédures qu'ils utilisent seront impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.
6. Répartition et utilisation des ressources limitées
Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes, seront mises en oeuvre de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire. Les renseignements sur la situation courante des bandes de fréquences attribuées seront mis à la disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l'Etat.