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Accord sur les obstacles techniques au commerce

Les termes g�n�raux relatifs � la normalisation et aux proc�dures d'�valuation de la conformit� auront normalement le sens qui leur est donn� par les d�finitions adopt�es dans le syst�me des Nations Unies et par les organismes internationaux � activit� normative, compte tenu de leur contexte et � la lumi�re de l'objet et du but du pr�sent accord.

Accord sur les obstacles techniques au commerce

Les Membres,

Eu �gard aux N�gociations commerciales multilat�rales du Cycle d'Uruguay,

D�sireux de favoriser la r�alisation des objectifs du GATT de 1994,

Reconnaissant l'importance de la contribution que les syst�mes internationaux de normalisation et d'�valuation de la conformit� peuvent apporter � cet �gard en renfor�ant l'efficacit� de la production et en facilitant la conduite du commerce international,

D�sireux, par cons�quent, d'encourager le d�veloppement des syst�mes internationaux de normalisation et d'�valuation de la conformit�,

D�sireux, toutefois, de faire en sorte que les r�glements techniques et normes, y compris les prescriptions en mati�re d'emballage, de marquage et d'�tiquetage, et les proc�dures d'�valuation de la conformit� aux r�glements techniques et aux normes ne cr�ent pas d'obstacles non n�cessaires au commerce international,

Reconnaissant que rien ne saurait emp�cher un pays de prendre les mesures n�cessaires pour assurer la qualit� de ses exportations, ou n�cessaires � la protection de la sant� et de la vie des personnes et des animaux, � la pr�servation des v�g�taux, � la protection de l'environnement, ou � la pr�vention de pratiques de nature � induire en erreur, aux niveaux qu'il consid�re appropri�s, sous r�serve que ces mesures ne soient pas appliqu�es de fa�on � constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays o� les m�mes conditions existent, soit une restriction d�guis�e au commerce international, et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du pr�sent accord,

Reconnaissant que rien ne saurait emp�cher un pays de prendre les mesures n�cessaires � la protection des int�r�ts essentiels de sa s�curit�,

Reconnaissant la contribution que la normalisation internationale peut apporter au transfert de technologie des pays d�velopp�s vers les pays en d�veloppement,

Reconnaissant que les pays en d�veloppement peuvent rencontrer des difficult�s sp�ciales dans l'�laboration et l'application de r�glements techniques, de normes et de proc�dures d'�valuation de la conformit� aux r�glements techniques et aux normes, et d�sireux de les aider dans leurs efforts � cet �gard,

Conviennent de ce qui suit:

Article premier

Dispositions g�n�rales

1.1 Les termes g�n�raux relatifs � la normalisation et aux proc�dures d'�valuation de la conformit� auront normalement le sens qui leur est donn� par les d�finitions adopt�es dans le syst�me des NationsUnies et par les organismes internationaux � activit� normative, compte tenu de leur contexte et � la lumi�re de l'objet et du but du pr�sent accord.

1.2 Toutefois, aux fins du pr�sent accord, les termes et expressions d�finis � l'Annexe1 auront le sens qui leur est donn� dans cette annexe.

1.3 Tous les produits, c'est-�-dire les produits industriels et les produits agricoles, seront assujettis aux dispositions du pr�sent accord.

1.4 Les sp�cifications en mati�re d'achat qui sont �labor�es par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du pr�sent accord, mais sont couvertes par l'Accord sur les march�s publics conform�ment � son champ d'application.

1.5 Les dispositions du pr�sent accord ne s'appliquent pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont d�finies � l'AnnexeA de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

1.6 Toutes les r�f�rences qui sont faites dans le pr�sent accord aux r�glements techniques, normes et proc�dures d'�valuation de la conformit� seront interpr�t�es comme comprenant toutes modifications qui y seraient apport�es, y compris toutes adjonctions � leurs r�gles, ou aux produits qu'ils visent, � l'exception des modifications ou adjonctions de peu d'importance.

Reglements techniques et normes

Article2

Elaboration, adoption et application de r�glements techniques
par des institutions du gouvernement central

En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:

2.1 Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les r�glements techniques, qu'il soit accord� aux produits import�s en provenance du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accord� aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.

2.2 Les Membres feront en sorte que l'�laboration, l'adoption ou l'application des r�glements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de cr�er des obstacles non n�cessaires au commerce international. A cette fin, les r�glements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est n�cessaire pour r�aliser un objectif l�gitime, compte tenu des risques que la non-r�alisation entra�nerait. Ces objectifs l�gitimes sont, entre autres, la s�curit� nationale, la pr�vention de pratiques de nature � induire en erreur, la protection de la sant� ou de la s�curit� des personnes, de la vie ou de la sant� des animaux, la pr�servation des v�g�taux ou la protection de l'environnement. Pour �valuer ces risques, les �l�ments pertinents � prendre en consid�ration sont, entre autres, les donn�es scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales pr�vues pour les produits.

2.3 Les r�glements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit � leur adoption ont cess� d'exister ou ont chang� de telle sorte qu'il est possible d'y r�pondre d'une mani�re moins restrictive pour le commerce.

2.4 Dans les cas o� des r�glements techniques sont requis et o� des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'�tre mises en forme finale, les Membres utiliseront ces normes internationales ou leurs �l�ments pertinents comme base de leurs r�glements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces �l�ments seraient inefficaces ou inappropri�s pour r�aliser les objectifs l�gitimes recherch�s, par exemple en raison de facteurs climatiques ou g�ographiques fondamentaux ou de probl�mes technologiques fondamentaux.

2.5 Lorsqu'il �laborera, adoptera ou appliquera un r�glement technique pouvant avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, un Membre justifiera, si un autre Membre lui en fait la demande, ce r�glement technique au regard des dispositions des paragraphes2 � 4. Chaque fois qu'un r�glement technique sera �labor�, adopt� ou appliqu� en vue d'atteindre l'un des objectifs l�gitimes express�ment mentionn�s au paragraphe2, et qu'il sera conforme aux normes internationales pertinentes, il sera pr�sum� � cette pr�somption �tant r�futable � ne pas cr�er un obstacle non n�cessaire au commerce international.

2.6 En vue d'harmoniser le plus largement possible les r�glements techniques, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, � l'�laboration, par les organismes internationaux � activit� normative comp�tents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopt�, ou pr�voient d'adopter, des r�glements techniques.

2.7 Les Membres envisageront de mani�re positive d'accepter comme �quivalents les r�glements techniques des autres Membres, m�me si ces r�glements diff�rent des leurs, � condition d'avoir la certitude que ces r�glements remplissent de mani�re ad�quate les objectifs de leurs propres r�glements.
2.8 Dans tous les cas o� cela sera appropri�, les Membres d�finiront les r�glements techniques bas�s sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propri�t�s d'emploi du produit plut�t que de sa conception ou de ses caract�ristiques descriptives.

2.9 Chaque fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un r�glement technique projet� ne sera pas conforme � celle des normes internationales pertinentes, et si le r�glement technique peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres:

2.9.1 feront para�tre dans une publication, assez t�t pour permettre aux parties int�ress�es dans d'autres Membres d'en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d'adopter un r�glement technique d�termin�;

2.9.2 notifieront aux autres Membres, par l'interm�diaire du Secr�tariat, les produits qui seront vis�s par le r�glement technique projet�, en indiquant bri�vement son objectif et sa raison d'�tre. Ces notifications seront faites assez t�t, lorsque des modifications pourront encore �tre apport�es et que les observations pourront encore �tre prises en compte;

2.9.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des d�tails sur le r�glement technique projet� ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les �l�ments qui diff�rent en substance des normes internationales pertinentes;

2.9.4 m�nageront, sans discrimination, un d�lai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de pr�senter leurs observations par �crit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations �crites et des r�sultats de ces discussions.

2.10 Sous r�serve des dispositions de la partie introductive du paragraphe9, si des probl�mes urgents de s�curit�, de sant�, de protection de l'environnement ou de s�curit� nationale se posent ou menacent de se poser � un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera n�cessaire, omettre telle ou telle des d�marches �num�r�es au paragraphe9, � condition qu'au moment o� il adoptera un r�glement technique:

2.10.1 il notifie imm�diatement aux autres Membres, par l'interm�diaire du Secr�tariat, le r�glement technique en question et les produits vis�s, en indiquant bri�vement l'objectif et la raison d'�tre du r�glement technique, y compris la nature des probl�mes urgents;

2.10.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte du r�glement technique;

2.10.3 il m�nage, sans discrimination, aux autres Membres, la possibilit� de pr�senter leurs observations par �crit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations �crites et des r�sultats de ces discussions.

2.11 Les Membres feront en sorte que tous les r�glements techniques qui auront �t� adopt�s soient publi�s dans les moindres d�lais ou rendus autrement accessibles de mani�re � permettre aux parties int�ress�es dans d'autres Membres d'en prendre connaissance.

2.12 Sauf dans les circonstances d'urgence vis�es au paragraphe10, les Membres m�nageront un d�lai raisonnable entre la publication des r�glements techniques et leur entr�e en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en d�veloppement Membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs m�thodes de production aux exigences du Membre importateur.

Article 3

Elaboration, adoption et application de r�glements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux

En ce qui concerne les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial:

3.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions et ces organismes se conforment aux dispositions de l'article2, � l'exception de l'obligation de notifier �nonc�e aux paragraphes9.2 et 10.1 de l'article2.

3.2 Les Membres feront en sorte que les r�glements techniques des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifi�s conform�ment aux dispositions des paragraphes9.2 et 10.1 de l'article2, en notant que la notification ne sera pas exig�e dans le cas des r�glements techniques dont la teneur technique est en substance la m�me que celle de r�glements techniques pr�c�demment notifi�s d'institutions du gouvernement central du Membre concern�.

3.3 Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait �tat aux paragraphes9 et 10 de l'article2, s'effectuent par l'interm�diaire du gouvernement central.

3.4 Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales ou les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial � agir d'une mani�re incompatible avec les dispositions de l'article2.

3.5 Les Membres sont pleinement responsables, au titre du pr�sent accord, du respect de toutes les dispositions de l'article2. Les Membres �laboreront et mettront en oeuvre des mesures et des m�canismes positifs pour favoriser le respect des dispositions de l'article2 par les institutions autres que celles du gouvernement central.

Article4

Elaboration, adoption et application de normes

4.1 Les Membres feront en sorte que les institutions � activit� normative de leur gouvernement central acceptent et respectent le Code de pratique pour l'�laboration, l'adoption et l'application des normes, qui est reproduit � l'Annexe3 du pr�sent accord (d�nomm� dans le pr�sent accord le �Code de pratique�). Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales et organismes non gouvernementaux � activit� normative de leur ressort territorial, ainsi que les organismes r�gionaux � activit� normative dont eux-m�mes ou l'un ou plusieurs des institutions ou organismes de leur ressort territorial sont membres acceptent et respectent ce Code de pratique. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager lesdits institutions ou organismes � activit� normative � agir d'une mani�re incompatible avec le Code de pratique. Les obligations des Membres en ce qui concerne le respect par les institutions ou organismes � activit� normative des dispositions du Code de pratique seront d'application, qu'une institution ou un organisme � activit� normative ait ou non accept� le Code de pratique.

4.2 Les institutions et organismes � activit� normative qui auront accept� et qui respecteront le Code de pratique seront reconnus par les Membres comme respectant les principes du pr�sent accord.

Conformit� aux r�glements techniques et aux normes

Article 5

Proc�dures d'�valuation de la conformit� appliqu�es par
des institutions du gouvernement central

5.1 Dans les cas o� il est exig� une assurance positive de la conformit� � des r�glements techniques ou � des normes, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-apr�s aux produits originaires du territoire d'autres Membres:

5.1.1 les proc�dures d'�valuation de la conformit� seront �labor�es, adopt�es et appliqu�es de mani�re que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d'autres Membres y aient acc�s � des conditions non moins favorables que celles qui sont accord�es aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, dans une situation comparable; l'acc�s comporte le droit pour les fournisseurs � une �valuation de la conformit� selon les r�gles de la proc�dure d'�valuation, y compris, lorsque cette proc�dure le pr�voit, la possibilit� de demander que des activit�s d'�valuation de la conformit� soient men�es dans des installations et de recevoir la marque du syst�me;

5.1.2 l'�laboration, l'adoption ou l'application des proc�dures d'�valuation de la conformit� n'auront ni pour objet ni pour effet de cr�er des obstacles non n�cessaires au commerce international. Cela signifie, entre autres choses, que les proc�dures d'�valuation de la conformit� ne seront pas plus strictes ni appliqu�es de mani�re plus stricte qu'il n'est n�cessaire pour donner au Membre importateur une assurance suffisante que les produits sont conformes aux r�glements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformit� entra�nerait.

5.2 Lorsqu'ils mettront en oeuvre les dispositions du paragraphe1, les Membres feront en sorte:

5.2.1 que les proc�dures d'�valuation de la conformit� soient engag�es et achev�es aussi vite que possible et dans un ordre qui ne soit pas moins favorable pour les produits originaires du territoire d'autres Membres que pour les produits similaires d'origine nationale;

5.2.2 que la dur�e normale de chaque proc�dure d'�valuation de la conformit� soit publi�e ou que la dur�e pr�vue soit communiqu�e au requ�rant s'il le demande; que, lorsqu'elle recevra une demande, l'institution comp�tente examine dans les moindres d�lais si la documentation est compl�te et informe le requ�rant de mani�re pr�cise et compl�te de toutes les lacunes; que l'institution comp�tente communique les r�sultats de l'�valuation au requ�rant aussit�t que possible et de mani�re pr�cise et compl�te afin que des correctifs puissent �tre apport�s en cas de n�cessit�; que, m�me lorsque la demande comportera des lacunes, l'institution comp�tente m�ne la proc�dure d'�valuation de la conformit� aussi loin que cela sera r�alisable, si le requ�rant le demande; et que, s'il le demande, le requ�rant soit inform� du stade de la proc�dure, ainsi que des raisons d'�ventuels retards;

5.2.3 que les demandes de renseignements soient limit�es � ce qui est n�cessaire pour �valuer la conformit� et d�terminer les redevances;

5.2.4 que le caract�re confidentiel des renseignements concernant les produits originaires du territoire d'autres Membres, qui peuvent r�sulter de l'�valuation de la conformit� ou �tre fournis � cette occasion, soit respect� de la m�me fa�on que dans le cas des produits d'origine nationale et de mani�re � ce que les int�r�ts commerciaux l�gitimes soient prot�g�s;

5.2.5 que les redevances �ventuellement impos�es pour l'�valuation de la conformit� de produits originaires du territoire d'autres Membres soient �quitables par rapport � celles qui seraient exigibles pour l'�valuation de la conformit� de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres r�sultant du fait que les installations du requ�rant et l'organisme d'�valuation de la conformit� sont situ�s en des endroits diff�rents;

5.2.6 que le choix de l'emplacement des installations utilis�es pour les proc�dures d'�valuation de la conformit� et le pr�l�vement des �chantillons ne soient pas de nature � constituer une g�ne non n�cessaire pour les requ�rants ou pour leurs agents;

5.2.7 que chaque fois que les sp�cifications d'un produit seront modifi�es apr�s la d�termination de sa conformit� aux r�glements techniques ou normes applicables, la proc�dure d'�valuation de la conformit� pour le produit modifi� soit limit�e � ce qui est n�cessaire pour d�terminer s'il existe une assurance suffisante que le produit r�pond encore aux r�glements techniques ou normes en question;

5.2.8 qu'il existe une proc�dure pour examiner les plaintes concernant l'application d'une proc�dure d'�valuation de la conformit� et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifi�e.

5.3 Aucune disposition des paragraphes1 et 2 n'emp�chera les Membres d'effectuer des contr�les par sondage raisonnables sur leur territoire.

5.4 Dans les cas o� il est exig� une assurance positive que des produits sont conformes � des r�glements techniques ou � des normes, et o� des guides ou recommandations pertinents �manant d'organismes internationaux � activit� normative existent ou sont sur le point d'�tre mis en forme finale, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central utilisent ces guides ou recommandations ou leurs �l�ments pertinents comme base de leurs proc�dures d'�valuation de la conformit�, sauf dans les cas o�, comme il sera d�ment expliqu� si demande en est faite, ces guides ou recommandations ou ces �l�ments seront inappropri�s pour les Membres concern�s, par exemple pour les raisons suivantes: imp�ratifs de la s�curit� nationale, pr�vention de pratiques de nature � induire en erreur, protection de la sant� ou de la s�curit� des personnes, de la vie ou de la sant� des animaux, pr�servation des v�g�taux, protection de l'environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs g�ographiques fondamentaux, probl�mes technologiques ou d'infrastructure fondamentaux.

5.5 En vue d'harmoniser le plus largement possible les proc�dures d'�valuation de la conformit�, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, � l'�laboration par les organismes internationaux � activit� normative comp�tents de guides ou recommandations concernant ces proc�dures.

5.6 Chaque fois qu'il n'existera pas de guide ni de recommandation pertinent �manant d'un organisme international � activit� normative, ou que la teneur technique d'une proc�dure projet�e d'�valuation de la conformit� ne sera pas conforme aux guides et recommandations pertinents �manant d'organismes internationaux � activit� normative, et si la proc�dure d'�valuation de la conformit� peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres:

5.6.1 feront para�tre dans une publication, assez t�t pour permettre aux parties int�ress�es dans d'autres Membres d'en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d'adopter une proc�dure d'�valuation de la conformit�;

5.6.2 notifieront aux autres Membres, par l'interm�diaire du Secr�tariat, les produits qui seront vis�s par la proc�dure projet�e d'�valuation de la conformit�, en indiquant bri�vement son objectif et sa raison d'�tre. Ces notifications seront faites assez t�t, lorsque des modifications pourront encore �tre apport�es et que les observations pourront encore �tre prises en compte;

5.6.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des d�tails sur la proc�dure projet�e ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les �l�ments qui diff�rent en substance des guides ou recommandations pertinents �manant d'organismes internationaux � activit� normative;

5.6.4 m�nageront, sans discrimination, un d�lai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de pr�senter leurs observations par �crit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations �crites et des r�sultats de ces discussions.

5.7 Sous r�serve des dispositions de la partie introductive du paragraphe6, si des probl�mes urgents de s�curit�, de sant�, de protection de l'environnement ou de s�curit� nationale se posent ou menacent de se poser � un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera n�cessaire, omettre telle ou telle des d�marches �num�r�es au paragraphe6, � condition qu'au moment o� il adoptera la proc�dure:

5.7.1 il notifie imm�diatement aux autres Membres, par l'interm�diaire du Secr�tariat, la proc�dure en question et les produits vis�s, en indiquant bri�vement l'objectif et la raison d'�tre de la proc�dure, y compris la nature des probl�mes urgents;

5.7.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte des r�gles de la proc�dure;

5.7.3 il m�nage, sans discrimination, aux autres Membres la possibilit� de pr�senter leurs observations par �crit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations �crites et des r�sultats de ces discussions.

5.8 Les Membres feront en sorte que toutes les proc�dures d'�valuation de la conformit� qui auront �t� adopt�es soient publi�es dans les moindres d�lais ou rendues autrement accessibles pour permettre aux parties int�ress�es dans d'autres Membres d'en prendre connaissance.

5.9 Sauf dans les circonstances d'urgence vis�es au paragraphe7, les Membres m�nageront un d�lai raisonnable entre la publication des prescriptions concernant les proc�dures d'�valuation de la conformit� et leur entr�e en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en d�veloppement Membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs m�thodes de production aux exigences du Membre importateur.

Article6

Reconnaissance de l'�valuation de la conformit� par des institutions du gouvernement central

En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:

6.1 Sans pr�judice des dispositions des paragraphes3 et 4, les Membres feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les r�sultats des proc�dures d'�valuation de la conformit� d'autres Membres soient accept�s, m�me lorsque ces proc�dures diff�rent des leurs, � condition d'avoir la certitude que lesdites proc�dures offrent une assurance de la conformit� aux r�glements techniques et aux normes applicables �quivalente � leurs propres proc�dures. Il est reconnu que des consultations pr�alables pourront �tre n�cessaires pour arriver � un accord mutuellement satisfaisant au sujet, en particulier, des �l�ments suivants:

6.1.1 une comp�tence technique ad�quate et durable des institutions ou organismes d'�valuation de la conformit� concern�s du Membre exportateur, afin que puisse exister une confiance en la fiabilit� continue des r�sultats de l'�valuation de la conformit�; � cet �gard, le respect confirm�, par exemple par voie d'accr�ditation, des guides ou recommandations pertinents �manant d'organismes internationaux � activit� normative sera pris en consid�ration en tant qu'indication de l'ad�quation de la comp�tence technique;

6.1.2 une limitation de l'acceptation des r�sultats de l'�valuation de la conformit� � ceux des institutions ou organismes d�sign�s du Membre exportateur.

6.2 Les Membres feront en sorte que leurs proc�dures d'�valuation de la conformit� permettent autant que cela sera r�alisable la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe1.

6.3 Les Membres sont encourag�s � bien vouloir se pr�ter, � la demande d'autres Membres, � des n�gociations en vue de la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle des r�sultats de leurs proc�dures d'�valuation de la conformit�. Les Membres pourront exiger que ces accords satisfassent aux crit�res �nonc�s au paragraphe1, et leur donnent mutuellement satisfaction quant � la possibilit� de faciliter les �changes des produits consid�r�s.

6.4 Les Membres sont encourag�s � permettre la participation d'organismes d'�valuation de la conformit� situ�s sur le territoire d'autres Membres � leurs proc�dures d'�valuation de la conformit� � des conditions non moins favorables que celles qui sont accord�es aux organismes situ�s sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays.

Article7

Proc�dures d'�valuation de la conformit� appliqu�es par des institutions publiques locales

En ce qui concerne les institutions publiques locales de leur ressort territorial:

7.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions se conforment aux dispositions des articles5 et 6, � l'exception de l'obligation de notifier �nonc�e aux paragraphes6.2 et 7.1 de l'article5.

7.2 Les Membres feront en sorte que les proc�dures d'�valuation de la conformit� des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifi�es conform�ment aux dispositions des paragraphes6.2 et 7.1 de l'article5, en notant que les notifications ne seront pas exig�es dans le cas des proc�dures d'�valuation de la conformit� dont la teneur technique est en substance la m�me que celle de proc�dures d'�valuation de la conformit� pr�c�demment notifi�es d'institutions du gouvernement central des Membres concern�s.

7.3 Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait �tat aux paragraphes6 et 7 de l'article5, s'effectuent par l'interm�diaire du gouvernement central.

7.4 Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales de leur ressort territorial � agir d'une mani�re incompatible avec les dispositions des articles5et6.

7.5 Les Membres sont pleinement responsables, au titre du pr�sent accord, du respect de toutes les dispositions des articles5 et6. Les Membres �laboreront et mettront en oeuvre des mesures et des m�canismes positifs pour favoriser le respect des dispositions des articles5 et 6 par les institutions autres que celles du gouvernement central.

Article8

Proc�dures d'�valuation de la conformit� appliqu�es par des organismes non gouvernementaux

8.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial qui appliquent des proc�dures d'�valuation de la conformit� se conforment aux dispositions des articles5 et 6, � l'exception de l'obligation de notifier les proc�dures projet�es d'�valuation de la conformit�. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces organismes � agir d'une mani�re incompatible avec les dispositions des articles5 et6.

8.2 Les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des proc�dures d'�valuation de la conformit� appliqu�es par des organismes non gouvernementaux que si ces organismes se conforment aux dispositions des articles5 et 6, � l'exception de l'obligation de notifier les proc�dures projet�es d'�valuation de la conformit�.

Article9

Syst�mes internationaux et r�gionaux

9.1 Dans les cas o� il est exig� une assurance positive de la conformit� � un r�glement technique ou � une norme, les Membres, chaque fois que cela sera r�alisable, �laboreront et adopteront des syst�mes internationaux d'�valuation de la conformit� et en deviendront membres ou y participeront.

9.2 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les syst�mes internationaux et r�gionaux d'�valuation de la conformit�, dont sont membres ou auxquels participent des institutions ou organismes comp�tents de leur ressort territorial, se conforment aux dispositions des articles5 et 6. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces syst�mes � agir d'une mani�re incompatible avec l'une quelconque des dispositions des articles5 et6.

9.3 Les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des syst�mes internationaux ou r�gionaux d'�valuation de la conformit� que dans la mesure o� ces syst�mes se conforment aux dispositions des articles5 et 6, selon le cas.

Information et assistance

Article10

Renseignements sur les r�glements techniques, les normes et les proc�dures d'�valuation de la conformit�

10.1 Chaque Membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de r�pondre � toutes les demandes raisonnables de renseignements �manant d'autres Membres et de parties int�ress�es dans d'autres Membres et de fournir les documents pertinents concernant:

10.1.1 tous r�glements techniques qu'ont adopt�s ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux l�galement habilit�s � faire appliquer un r�glement technique, ou des organismes r�gionaux � activit� normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;

10.1.2 toutes normes qu'ont adopt�es ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales ou des organismes r�gionaux � activit� normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;

10.1.3 toutes proc�dures d'�valuation de la conformit�, existantes ou projet�es, qu'appliquent, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, ou des organismes non gouvernementaux l�galement habilit�s � faire appliquer un r�glement technique, ou des organismes r�gionaux dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;

10.1.4 l'appartenance et la participation du Membre, ou des institutions du gouvernement central ou des institutions publiques locales comp�tentes du ressort territorial de ce Membre, � des organismes internationaux et r�gionaux � activit� normative, � des syst�mes internationaux et r�gionaux d'�valuation de la conformit�, ainsi qu'� des arrangements bilat�raux et multilat�raux relevant du pr�sent accord; il sera �galement en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces syst�mes et arrangements;

10.1.5 les endroits o� peuvent �tre trouv�s les avis publi�s conform�ment au pr�sent accord, ou l'indication des endroits o� ces renseignements peuvent �tre obtenus; et

10.1.6 les endroits o� se trouvent les points d'information dont il est question au paragraphe3.

10.2 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, plusieurs points d'information sont �tablis par un Membre, ce Membre fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambigu�t� sur le domaine de responsabilit� de chacun de ces points d'information. En outre, ce Membre fera en sorte que toutes demandes de renseignements adress�es � un point d'information non comp�tent soient transmises dans les moindres d�lais au point d'information comp�tent.

10.3 Chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui soient en mesure de r�pondre � toutes les demandes raisonnables de renseignements �manant d'autres Membres et de parties int�ress�es dans d'autres Membres et de fournir les documents pertinents, ou d'indiquer o� ils peuvent �tre obtenus, en ce qui concerne:

10.3.1 toutes normes qu'ont adopt�es ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux � activit� normative ou des organismes r�gionaux � activit� normative dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent;et

10.3.2 toutes proc�dures d'�valuation de la conformit�, existantes ou projet�es, qu'appliquent, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux ou des organismes r�gionaux dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent;

10.3.3 l'appartenance et la participation des organismes non gouvernementaux comp�tents du ressort territorial de ce Membre � des organismes internationaux et r�gionaux � activit� normative, � des syst�mes internationaux et r�gionaux d'�valuation de la conformit�, ainsi qu'� des arrangements bilat�raux et multilat�raux relevant du pr�sent accord; ils seront �galement en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces syst�mes et arrangements.

10.4 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, dans les cas o� des exemplaires de documents seront demand�s par d'autres Membres ou par des parties int�ress�es dans d'autres Membres, conform�ment aux dispositions du pr�sent accord, ces exemplaires soient fournis, s'ils ne sont pas gratuits, � un prix �quitable qui, abstraction faite des frais r�els d'exp�dition, sera le m�me pour les ressortissants1 du Membre concern� et pour ceux de tout autre Membre.

10.5 Les pays d�velopp�s Membres, si d'autres Membres leur en font la demande, fourniront, en fran�ais, en anglais ou en espagnol, la traduction des documents vis�s par une notification sp�cifique, ou s'il s'agit de documents volumineux, des r�sum�s desdits documents.

10.6 Lorsqu'il recevra des notifications conform�ment aux dispositions du pr�sent accord, le Secr�tariat en communiquera le texte � tous les Membres et � tous les organismes internationaux � activit� normative et d'�valuation de la conformit� int�ress�s, et il appellera l'attention des pays en d�veloppement Membres sur toutes notifications relatives � des produits qui pr�sentent pour eux un int�r�t particulier.

10.7 Chaque fois qu'un Membre aura conclu avec un autre ou d'autres pays un accord portant sur des questions relatives aux r�glements techniques, aux normes ou aux proc�dures d'�valuation de la conformit� et qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, l'un au moins des Membres parties � l'accord notifiera aux autres Membres, par l'interm�diaire du Secr�tariat, les produits qui seront vis�s par l'accord, en d�crivant bri�vement celui-ci. Les Membres concern�s sont encourag�s � se pr�ter, sur demande, � des consultations avec d'autres Membres afin de conclure des accords similaires ou d'assurer leur participation � ces accords.

10.8 Aucune des dispositions du pr�sent accord ne sera interpr�t�e comme imposant:

10.8.1 la publication de textes dans une autre langue que celle du Membre;

10.8.2 la communication de d�tails ou de textes de projets dans une autre langue que celle du Membre, sous r�serve des dispositions du paragraphe5; ou

10.8.3 la communication par les Membres de renseignements dont la divulgation serait, � leur avis, contraire aux int�r�ts essentiels de leur s�curit�.

10.9 Les notifications adress�es au Secr�tariat seront �tablies en fran�ais, en anglais ou en espagnol.

10.10 Les Membres d�signeront une seule autorit� du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre � l'�chelon national des dispositions relatives aux proc�dures de notification pr�vues par le pr�sent accord, � l'exception de celles qui figurent � l'Annexe3.

10.11 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, la responsabilit� concernant l'application des proc�dures de notification est partag�e entre deux ou plusieurs autorit�s du gouvernement central, le Membre concern� fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambigu�t� sur le domaine de responsabilit� de chacune de ces autorit�s.

Article11

Assistance technique aux autres Membres

11.1 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en d�veloppement Membres, au sujet de l'�laboration de r�glements techniques.

11.2 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en d�veloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalit�s et � des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la cr�ation d'organismes nationaux � activit� normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux � activit� normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux � activit� normative � agir de m�me.

11.3 Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes r�glementaires de leur ressort territorial conseillent les autres Membres, en particulier les pays en d�veloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique, selon des modalit�s et � des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne:

11.3.1 la cr�ation d'organismes r�glementaires, ou d'organismes d'�valuation de la conformit� aux r�glements techniques; et

11.3.2 les m�thodes permettant le mieux de se conformer � leurs r�glements techniques.

11.4 Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donn�s aux autres Membres, en particulier les pays en d�veloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalit�s et � des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la cr�ation d'organismes d'�valuation de la conformit� aux normes adopt�es sur le territoire du Membre qui aura fait la demande.

11.5 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en d�veloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalit�s et � des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils d�sirent avoir acc�s � des syst�mes d'�valuation de la conformit� appliqu�s par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial du Membre sollicit�.

11.6 Si demande leur en est faite, les Membres qui sont membres de syst�mes internationaux ou r�gionaux d'�valuation de la conformit�, ou qui y participent, conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en d�veloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalit�s et � des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la cr�ation des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualit� de membre de ces syst�mes ou la participation � ces syst�mes.

11.7 Si demande leur en est faite, les Membres encourageront les organismes de leur ressort territorial, qui sont membres de syst�mes internationaux ou r�gionaux d'�valuation de la conformit� ou qui y participent, � conseiller les autres Membres, en particulier les pays en d�veloppement Membres, et ils devraient prendre en consid�ration leurs demandes d'assistance technique concernant la cr�ation des institutions qui permettraient aux organismes comp�tents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualit� de membre de ces syst�mes ou la participation � ces syst�mes.

11.8 Lorsqu'ils fourniront des conseils et une assistance technique � d'autres Membres aux termes des paragraphes1 � 7, les Membres accorderont la priorit� aux besoins des pays les moins avanc�s Membres.

Article12

Traitement sp�cial et diff�renci� des pays en d�veloppement Membres

12.1 Les Membres accorderont aux pays en d�veloppement Membres qui sont parties au pr�sent accord un traitement diff�renci� et plus favorable, par l'application des dispositions ci-apr�s et des dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord.

12.2 Les Membres accorderont une attention particuli�re aux dispositions du pr�sent accord concernant les droits et les obligations des pays en d�veloppement Membres, et tiendront compte des besoins sp�ciaux du d�veloppement, des finances et du commerce de ces Membres, dans la mise en oeuvre du pr�sent accord au plan national et dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont pr�vues.

12.3 Dans l'�laboration et l'application des r�glements techniques, des normes et des proc�dures d'�valuation de la conformit�, les Membres tiendront compte des besoins sp�ciaux du d�veloppement, des finances et du commerce des pays en d�veloppement Membres, pour faire en sorte que ces r�glements techniques, normes et proc�dures d'�valuation de la conformit� ne cr�ent pas d'obstacles non n�cessaires aux exportations des pays en d�veloppement Membres.

12.4 Les Membres reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes, guides ou recommandations internationaux, dans les conditions technologiques et socio-�conomiques particuli�res qui sont les leurs, les pays en d�veloppement Membres adoptent certains r�glements techniques, normes ou proc�dures d'�valuation de la conformit� visant � pr�server des techniques et des m�thodes et proc�d�s de production indig�nes compatibles avec les besoins de leur d�veloppement. Les Membres reconnaissent par cons�quent que l'on ne saurait attendre des pays en d�veloppement Membres qu'ils utilisent, comme base de leurs r�glements techniques ou de leurs normes, y compris les m�thodes d'essai, des normes internationales qui ne sont pas appropri�es aux besoins de leur d�veloppement, de leurs finances et de leur commerce.

12.5 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux � activit� normative et des syst�mes internationaux d'�valuation de la conformit� soient de nature � faciliter une participation active et repr�sentative des organismes comp�tents de tous les Membres, en tenant compte des probl�mes sp�ciaux des pays en d�veloppement Membres.

12.6 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, � la demande de pays en d�veloppement Membres, les organismes internationaux � activit� normative examinent la possibilit� d'�laborer et, si cela est r�alisable, �laborent des normes internationales en ce qui concerne les produits qui pr�sentent un int�r�t sp�cial pour ces Membres.

12.7 Conform�ment aux dispositions de l'article11, les Membres fourniront une assistance technique aux pays en d�veloppement Membres pour faire en sorte que l'�laboration et l'application des r�glements techniques, normes et proc�dures d'�valuation de la conformit� ne cr�ent pas d'obstacles non n�cessaires � l'expansion et � la diversification des exportations de ces Membres. Pour d�terminer les modalit�s et les conditions de cette assistance technique, il sera tenu compte du degr� de d�veloppement du Membre requ�rant, et en particulier des pays les moins avanc�s Membres.

12.8 Il est reconnu que les pays en d�veloppement Membres peuvent se heurter � des probl�mes sp�ciaux, notamment des probl�mes institutionnels et d'infrastructure, dans le domaine de l'�laboration et de l'application de r�glements techniques, de normes et de proc�dures d'�valuation de la conformit�. Il est �galement reconnu que les besoins sp�ciaux de leur d�veloppement et de leur commerce, ainsi que le degr� de leur d�veloppement technologique, peuvent nuire � leur capacit� de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du pr�sent accord. Les Membres tiendront donc pleinement compte de ce fait. Aussi, en vue de permettre aux pays en d�veloppement Membres de se conformer au pr�sent accord, le Comit� des obstacles techniques au commerce vis� � l'article13 (d�nomm� dans le pr�sent accord le �Comit�) est habilit� � les faire b�n�ficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions sp�cifi�es et limit�es dans le temps, totales ou partielles, aux obligations r�sultant du pr�sent accord. Lorsqu'il examinera des demandes de ce genre, le Comit� tiendra compte des probl�mes sp�ciaux dans le domaine de l'�laboration et de l'application des r�glements techniques, des normes et des proc�dures d'�valuation de la conformit�, des besoins sp�ciaux du d�veloppement et du commerce du pays en d�veloppement Membre, ainsi que du degr� de son d�veloppement technologique, qui peuvent nuire � sa capacit� de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du pr�sent accord. Le Comit� tiendra compte, en particulier, des probl�mes sp�ciaux des pays les moins avanc�s Membres.

12.9 Pendant les consultations, les pays d�velopp�s Membres ne perdront pas de vue les difficult�s sp�ciales que rencontrent les pays en d�veloppement Membres dans l'�laboration et la mise en oeuvre des normes et r�glements techniques et des proc�dures d'�valuation de la conformit�. En outre, dans leur d�sir d'aider les pays en d�veloppement Membres dans leurs efforts en ce sens, les pays d�velopp�s Membres tiendront compte de leurs besoins sp�ciaux en mati�re de finances, de commerce et de d�veloppement.

12.10 Le Comit� examinera p�riodiquement le traitement sp�cial et diff�renci� pr�vu par le pr�sent accord et accord� aux pays en d�veloppement Membres aux niveaux national et international.

Institutions, consultations et reglement des differends

Article13

Le Comit� des obstacles techniques au commerce

13.1 Un Comit� des obstacles techniques au commerce est institu�; il sera compos� de repr�sentants de chacun des Membres. Le Comit� �lira son Pr�sident; il se r�unira selon qu'il sera n�cessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Membres la possibilit� de proc�der � des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du pr�sent accord ou la r�alisation de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront confi�es en vertu du pr�sent accord ou par les Membres.

13.2 Le Comit� instituera des groupes de travail ou autres organes appropri�s, qui exerceront les attributions qui pourront leur �tre confi�es par le Comit� conform�ment aux dispositions pertinentes du pr�sent accord.

13.3 Il est entendu qu'il conviendrait d'�viter toute duplication non n�cessaire entre les travaux entrepris, d'une part en vertu du pr�sent accord, et d'autre part, par les gouvernements, dans d'autres organismes techniques. Le Comit� examinera ce probl�me en vue de r�duire au minimum toute duplication.

Article14

Consultations et r�glement des diff�rends

14.1 Pour toute question concernant le fonctionnement du pr�sent accord, les consultations et le r�glement des diff�rends se d�rouleront sous les auspices de l'Organe de r�glement des diff�rends et suivant, mutatis mutandis, les dispositions des articlesXXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr�cis�es et mises en application par le M�morandum d'accord sur le r�glement des diff�rends.

14.2 A la demande d'un Membre qui est partie � un diff�rend, ou de sa propre initiative, un groupe sp�cial pourra �tablir un groupe d'experts techniques qui lui fournira une assistance en ce qui concerne les probl�mes d'ordre technique n�cessitant un examen d�taill� par des experts.

14.3 Les groupes d'experts techniques seront r�gis par les proc�dures pr�vues � l'Annexe2.

14.4 Les dispositions relatives au r�glement des diff�rends qui sont �nonc�es ci-dessus pourront �tre invoqu�es dans les cas o� un Membre estimera qu'un autre Membre n'est pas arriv� � des r�sultats satisfaisants au titre des articles3, 4, 7, 8 et 9, et que ses int�r�ts commerciaux sont affect�s de fa�on notable. A cet �gard, ces r�sultats devront �tre �quivalents � ceux envisag�s, comme si l'institution en question �tait un Membre.

Dispositions finales

Article 15

Dispositions finales

R�serves

15.1 Il ne pourra pas �tre formul� de r�serves en ce qui concerne des dispositions du pr�sent accord sans le consentement des autres Membres.

Examen

15.2 Dans les moindres d�lais apr�s la date � laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, chaque Membre informera le Comit� des mesures qui sont en vigueur ou qu'il aura prises pour assurer la mise en oeuvre et l'administration du pr�sent accord. Il notifiera aussi au Comit� toute modification ult�rieure de ces mesures.

15.3 Le Comit� proc�dera chaque ann�e � un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du pr�sent accord, en tenant compte de ses objectifs.

15.4 Au plus tard � la fin de la troisi�me ann�e � compter de la date d'entr�e en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, � la fin de chaque p�riode de trois ans, le Comit� examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du pr�sent accord, y compris les dispositions relatives � la transparence, en vue de recommander un ajustement des droits et obligations qui en r�sultent dans les cas o� cela sera n�cessaire pour assurer l'avantage �conomique mutuel et l'�quilibre de ces droits et obligations, sans pr�judice des dispositions de l'article12. Compte tenu, entre autres choses, de l'exp�rience acquise dans la mise en oeuvre de l'Accord, le Comit�, dans le cas o� cela sera appropri�, soumettra des propositions d'amendements au texte du pr�sent accord au Conseil du commerce des marchandises.

Annexes

15.5 Les annexes du pr�sent accord font partie int�grante de cet accord.

Annexe 1
Termes et d�finitions utilis�s aux fins de l'accord

Lorsqu'ils sont utilis�s dans le pr�sent accord, les termes indiqu�s dans la sixi�me �dition du Guide ISO/CEI2: 1991 � Termes g�n�raux et leurs d�finitions concernant la normalisation et les activit�s connexes, auront le m�me sens que celui qui leur est donn� dans les d�finitions dudit guide, compte tenu du fait que les services sont exclus du champ du pr�sent accord.

Les d�finitions suivantes s'appliquent toutefois aux fins du pr�sent accord:

1. R�glement technique

Document qui �nonce les caract�ristiques d'un produit ou les proc�d�s et m�thodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalit� de terminologie, de symboles, de prescriptions en mati�re d'emballage, de marquage ou d'�tiquetage, pour un produit, un proc�d� ou une m�thode de production donn�s.

Note explicative

La d�finition figurant dans le Guide ISO/CEI2 n'est pas autonome mais s'inscrit dans le cadre du syst�me dit du �jeu de construction�.

2. Norme

Document approuv� par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et r�p�t�s, des r�gles, des lignes directrices ou des caract�ristiques pour des produits ou des proc�d�s et des m�thodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalit� de terminologie, de symboles, de prescriptions en mati�re d'emballage, de marquage ou d'�tiquetage, pour un produit, un proc�d� ou une m�thode de production donn�s.

Note explicative

Les termes d�finis dans le Guide ISO/CEI2 visent les produits, proc�d�s et services. Le pr�sent accord traite seulement des r�glements techniques, normes et proc�dures d'�valuation de la conformit� se rapportant � des produits ou � des proc�d�s et � des m�thodes de production. D'apr�s la d�finition donn�e dans le Guide ISO/CEI2, les normes sont des documents dont le respect est obligatoire ou volontaire. Aux fins du pr�sent accord, on entend par normes les documents dont le respect est volontaire et par r�glements techniques les documents dont le respect est obligatoire. Les normes �labor�es par la communaut� internationale � activit� normative sont fond�es sur un consensus. Le pr�sent accord vise �galement des documents qui ne sont pas fond�s sur un consensus.

3. Proc�dures d'�valuation de la conformit�

Toute proc�dure utilis�e, directement ou indirectement, pour d�terminer que les prescriptions pertinentes des r�glements techniques ou des normes sont respect�es.

Note explicative:

Les proc�dures d'�valuation de la conformit� comprennent, entre autres, les proc�dures d'�chantillonnage, d'essai et d'inspection; les proc�dures d'�valuation, de v�rification et d'assurance de la conformit�; les proc�dures d'enregistrement, d'accr�ditation et d'homologation; et leurs combinaisons.

4. Organisme ou syst�me international

Organisme ou syst�me ouvert aux organismes comp�tents d'au moins tous les Membres.

5. Organisme ou syst�me r�gional

Organisme ou syst�me qui n'est ouvert aux organismes comp�tents que de certains des Membres.

6. Institution du gouvernement central

Le gouvernement central, ses minist�res ou ses services et tout autre organisme soumis au contr�le du gouvernement central pour ce qui est de l'activit� dont il est question.

Note explicative:

Dans le cas des Communaut�s europ�ennes, les dispositions r�gissant les institutions des gouvernements centraux sont applicables. Toutefois, des organismes ou syst�mes d'�valuation de la conformit� r�gionaux pourront �tre �tablis dans les Communaut�s europ�ennes, auquel cas ils seront assujettis aux dispositions du pr�sent accord relatives aux organismes ou aux syst�mes d'�valuation de la conformit� r�gionaux.

7. Institution publique locale

Pouvoirs publics autres que le gouvernement central (par exemple, les autorit�s des �tats, provinces, L�nder, cantons, communes, etc.), leurs minist�res ou services, ou tout organisme soumis au contr�le de ces pouvoirs publics pour ce qui est de l'activit� dont il est question.

8. Organisme non gouvernemental

Organisme autre qu'une institution du gouvernement central ou qu'une institution publique locale, y compris un organisme non gouvernemental l�galement habilit� � faire respecter un r�glement technique.

 

Annexe 2
Groupes d'experts techniques

Les proc�dures ci-apr�s s'appliqueront aux groupes d'experts techniques �tablis conform�ment aux dispositions de l'article 14.

1. Les groupes d'experts techniques rel�vent du groupe sp�cial. Leur mandat et le d�tail de leurs m�thodes de travail seront arr�t�s par le groupe sp�cial, auquel ils feront rapport.

2. La participation aux travaux des groupes d'experts techniques sera limit�e � des personnes ayant des comp�tences et une exp�rience professionnelles reconnues dans le domaine consid�r�.

3. Aucun ressortissant des parties au diff�rend ne pourra �tre membre d'un groupe d'experts techniques sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles o� le groupe sp�cial consid�rerait qu'il n'est pas possible de disposer d'une autre mani�re des connaissances scientifiques sp�cialis�es qui sont n�cessaires. Les fonctionnaires d'Etat des parties au diff�rend ne pourront pas �tre membres d'un groupe d'experts techniques. Les membres des groupes d'experts techniques en feront partie � titre personnel et non en qualit� de repr�sentant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe d'experts techniques serait saisi.

4. Les groupes d'experts techniques pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropri�e et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis � une source relevant de la juridiction d'un Membre, ils en informeront le gouvernement de ce Membre. Tout Membre r�pondra dans les moindres d�lais et de mani�re compl�te � toute demande de renseignements pr�sent�e par un groupe d'experts techniques qui jugerait ces renseignements n�cessaires et appropri�s.

5. Les parties � un diff�rend auront acc�s � tous les renseignements pertinents qui auront �t� communiqu�s � un groupe d'experts techniques, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqu�s � un groupe d'experts techniques ne seront pas divulgu�s sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas o� ces renseignements seront demand�s � un groupe d'experts techniques, mais o� leur divulgation par celui-ci ne sera pas autoris�e, il en sera remis un r�sum� non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis.

6. Le groupe d'experts techniques soumettra un projet de rapport aux Membres concern�s en vue de recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera appropri�, dans le rapport final, qui sera �galement communiqu� aux Membres concern�s lorsqu'il sera soumis au groupe sp�cial.
 

Annexe 3
Code de pratique pour l'�laboraton, l'adoption et l'application des normes

Dispositions g�n�rales

A. Aux fins du pr�sent code, les d�finitions de l'Annexe1 du pr�sent accord sont d'application.

B. Le pr�sent code est ouvert � l'acceptation de tout organisme � activit� normative du ressort territorial d'un Membre de l'OMC, qu'il s'agisse d'une institution du gouvernement central, d'une institution publique locale ou d'un organisme non gouvernemental; de tout organisme � activit� normative r�gional gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont Membres de l'OMC; et de tout organisme � activit� normative r�gional non gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont situ�s sur le territoire d'un Membre de l'OMC (d�nomm�s collectivement ou individuellement dans le pr�sent code �organismes � activit� normative�).

C. Les organismes � activit� normative qui auront accept� ou d�nonc� le pr�sent code en adresseront notification au Centre d'information ISO/CEI � Gen�ve. La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme concern�, ainsi que le champ de ses activit�s normatives actuelles et pr�vues. Elle pourra �tre adress�e soit directement au Centre d'information ISO/CEI, soit par l'interm�diaire de l'organisme national membre de l'ISO/CEI, ou, de pr�f�rence, de l'organisme national comp�tent membre de l'ISONET ou de l'institution internationale comp�tente affili�e � l'ISONET, selon qu'il sera appropri�.

 

Dispositions de fond

D. Pour ce qui concerne les normes, l'organisme � activit� normative accordera aux produits originaires du territoire de tout autre Membre de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qui est accord� aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.

E. L'organisme � activit� normative fera en sorte que l'�laboration, l'adoption ou l'application des normes n'aient ni pour objet ni pour effet de cr�er des obstacles non n�cessaires au commerce international.

F. Dans les cas o� des normes internationales existent ou sont sur le point d'�tre mises en forme finale, l'organisme � activit� normative utilisera ces normes ou leurs �l�ments pertinents comme base des normes qu'il �labore, sauf lorsque ces normes internationales ou ces �l�ments seront inefficaces ou inappropri�s, par exemple en raison d'un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou g�ographiques fondamentaux ou de probl�mes technologiques fondamentaux.

G. En vue d'harmoniser le plus largement possible les normes, l'organisme � activit� normative participera pleinement et de mani�re appropri�e, dans les limites de ses ressources, � l'�laboration, par les organismes internationaux � activit� normative comp�tents, de normes internationales concernant la mati�re pour laquelle il a adopt�, ou pr�voit d'adopter, des normes. La participation des organismes � activit� normative du ressort territorial d'un Membre � une activit� normative internationale particuli�re aura lieu, chaque fois que cela sera possible, par l'interm�diaire d'une d�l�gation repr�sentant tous les organismes � activit� normative du territoire qui ont adopt�, ou pr�voient d'adopter, des normes concernant la mati�re vis�e par l'activit� normative internationale.

H. L'organisme � activit� normative du ressort territorial d'un Membre fera tous ses efforts pour �viter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux d'autres organismes � activit� normative du territoire national ou des travaux des organismes internationaux ou r�gionaux � activit� normative comp�tents. Ces organismes feront aussi tous leurs efforts pour arriver � un consensus national au sujet des normes qu'ils �laborent. De m�me, l'organisme r�gional � activit� normative fera tous ses efforts pour �viter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux des organismes internationaux � activit� normative comp�tents.

I. Dans tous les cas o� cela sera appropri�, l'organisme � activit� normative d�finira les normes bas�es sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propri�t�s d'emploi du produit plut�t que de sa conception ou de ses caract�ristiques descriptives.

J. Au moins tous les six mois, l'organisme � activit� normative fera para�tre un programme de travail indiquant ses nom et adresse, les normes qu'il est en train d'�laborer et celles qu'il a adopt�es dans la p�riode pr�c�dente. Une norme est en cours d'�laboration depuis le moment o� la d�cision est prise de la mettre au point jusqu'� celui o� elle est adopt�e. Les titres de projets de normes sp�cifiques seront communiqu�s sur demande en fran�ais, en anglais ou en espagnol. Un avis annon�ant l'existence du programme de travail sera publi� dans une publication nationale ou, selon le cas, r�gionale concernant les activit�s de normalisation.

Le programme de travail indiquera pour chaque norme, conform�ment aux r�gles de l'ISONET, la classification pertinente de la mati�re vis�e, le stade d'�laboration de la norme et les r�f�rences des normes internationales �ventuellement utilis�es comme base de cette norme. Au plus tard lors de la publication de son programme de travail, l'organisme � activit� normative en notifiera l'existence au Centre d'information ISO/CEI � Gen�ve.

La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme � activit� normative, ainsi que le nom et le num�ro de la publication dans laquelle le programme de travail est publi�, la p�riode � laquelle le programme de travail s'applique et son prix (si elle n'est pas gratuite) et pr�cisera comment et o� elle peut �tre obtenue. La notification pourra �tre adress�e directement au Centre d'information ISO/CEI ou, de pr�f�rence, par l'interm�diaire de l'organisme national comp�tent membre de l'ISONET ou de l'organisme international comp�tent affili� � l'ISONET, selon qu'il sera appropri�.

K. L'organisme national membre de l'ISO/CEI fera tous ses efforts pour devenir membre de l'ISONET ou pour d�signer un autre organisme pour en devenir membre, ainsi que pour obtenir le statut de membre le plus �lev� possible pour lui ou pour cet autre organisme. Les autres organismes � activit� normative feront tous leurs efforts pour s'associer avec l'organisme membre de l'ISONET.

L. Avant d'adopter une norme, l'organisme � activit� normative m�nagera une p�riode de 60 jours au moins aux parties int�ress�es du ressort territorial d'un Membre de l'OMC pour pr�senter leurs observations au sujet du projet de norme. Cette p�riode pourra toutefois �tre raccourcie au cas o� des probl�mes urgents de s�curit�, de sant� ou de protection de l'environnement se posent ou menacent de se poser. Au plus tard lors de l'ouverture de la p�riode pr�vue pour la pr�sentation des observations, l'organisme � activit� normative fera para�tre un avis annon�ant la dur�e de cette p�riode dans la publication vis�e au paragrapheJ. Cette notification indiquera, dans la mesure o� cela sera r�alisable, si le projet de norme s'�carte des normes internationales pertinentes.

M. A la demande de toute partie int�ress�e du ressort territorial d'un Membre de l'OMC, l'organisme � activit� normative lui fournira dans les moindres d�lais, ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres d�lais, le texte d'un projet de norme qu'il aura soumis pour observations. Toute redevance per�ue pour ce service, abstraction faite des frais r�els d'exp�dition, sera la m�me pour les parties �trang�res et pour les parties nationales.

N. L'organisme � activit� normative tiendra compte, dans la suite de l'�laboration de la norme, des observations re�ues pendant la p�riode pr�vue � cette fin. Si demande en est faite, il sera r�pondu aussi rapidement que possible aux observations re�ues par l'interm�diaire des organismes � activit� normative qui ont accept� le pr�sent code. La r�ponse comprendra une explication des raisons pour lesquelles il est n�cessaire de s'�carter des normes internationales pertinentes.

O. Une fois adopt�e, la norme sera publi�e dans les moindres d�lais.

P. A la demande de toute partie int�ress�e du ressort territorial d'un Membre de l'OMC, l'organisme � activit� normative lui fournira dans les moindres d�lais, ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres d�lais, copie de son programme de travail le plus r�cent ou du texte d'une norme qu'il a �labor�e. Toute redevance per�ue pour ce service, abstraction faite des frais r�els d'exp�dition, sera la m�me pour les parties �trang�res et pour les parties nationales.

Q. L'organisme � activit� normative examinera avec compr�hension les repr�sentations au sujet du fonctionnement du pr�sent code qui �maneront d'organismes � activit� normative ayant accept� le pr�sent code et m�nagera des possibilit�s ad�quates de consultation. Il fera un effort objectif pour donner suite � toutes plaintes.