ADPIC: RÉEXAMENS, ARTICLE 27:3B) ET QUESTIONS CONNEXES

Contexte et situation actuelle

L'Accord sur les ADPIC prescrit un réexamen de l'article 27:3 b), qui traite de la question de savoir si les brevets doivent protéger les inventions végétales et animales, et de la manière de protéger les obtentions végétales.

La discussion porte aussi maintenant sur une autre question: le paragraphe 19 de la Déclaration de Doha de 2001 indique en effet que le Conseil des ADPIC devra aussi examiner la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, ainsi que la protection des savoirs traditionnels et du folklore. Des propositions sur la divulgation de la source du matériel biologique et les savoirs traditionnels connexes ont été tout récemment débattues.

Dernière mise à jour: novembre 2008

Le présent aperçu général a été élaboré par la Division de l’information et des relations avec les médias du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à comprendre les principales questions qui se posent. Il ne constitue pas une interprétation officielle des Accords de l’OMC ou des positions de ses Membres. De plus, la nécessité de simplifier et de résumer fait qu’il est impossible de restituer le débat dans ses moindres nuances ou détails. Pour cela, il convient de se reporter aux documents cités.

 

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> Groupes dans les négociations sur les ADPIC

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L'article 27:3 b)

L'article 27 de l'Accord sur les ADPIC dans son ensemble définit les inventions que les gouvernements ont l'obligation de considérer comme brevetables et celles qu'ils peuvent exclure de la brevetabilité. Sont brevetables des inventions portant aussi bien sur des produits que des procédés, dans tous les domaines de la technologie.

En gros, l'alinéa b) du paragraphe 3 de cet article (article 27:3 b)) autorise les gouvernements à exclure de la brevetabilité certains types d'inventions, à savoir les végétaux, les animaux et les procédés “essentiellement” biologiques (mais les micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiologiques doivent être brevetables). Toutefois, les variétés végétales doivent pouvoir être protégées soit par un brevet, soit par un système spécifique (“sui generis”), soit par une combinaison de ces deux moyens.

Dernières nouvelles:Le 21 avril 2011, le Directeur général Pascal Lamy a fait distribuer un rapport de six pages sur ses consultations relatives à deux questions figurant dans le mandat de la Conférence ministérielle de Hong Kong de 2005: l'extension du niveau de protection plus élevé des indications géographiques à des produits autres que les vins et les spiritueux (“extension de la protection des IG”), et les propositions concernant la relation entre l'Accord de l'OMC sur la propriété intellectuelle (ADPIC) et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, y compris ce qu'on appelle parfois le biopiratage. Sur ces deux questions, les délégations sont divisées sur l'interprétation du mandat de 2001 — le point de savoir si elles relèvent ou non des négociations — ainsi que sur le fond. M. Lamy a présidé les consultations en sa qualité de Directeur général et non de Président du Comité des négociations commerciales.

Il a conclu que les vues des Membres continuaient de diverger sur ces deux questions, mais que les discussions faisaient ressortir l'intérêt de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes de propriété intellectuelle propres aux pays: la portée de la protection des indications géographiques en vigueur dans les différents pays, et le “contexte pratique et opérationnel” des mécanismes existants en matière de brevets pour divulguer l'origine du matériel génétique et de tout savoir traditionnel associé utilisés dans des inventions.

  

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Avant Doha 

Le réexamen de l'article 27:3 b) a commencé en 1999, comme l'exigeait l'Accord sur les ADPIC. Parmi les questions abordées lors des discussions du Conseil des ADPIC figurent les suivantes:

  • Comment appliquer les dispositions existantes de l'Accord sur les ADPIC à la question de savoir s'il faut ou non breveter les plantes et les animaux? Ces dispositions ont elles besoin d'être modifiées?

  • Que suppose une protection efficace des obtentions végétales (par exemple par des systèmes autres que celui des brevets, comme les textes de 1978 et de 1991 de la Convention de l'UPOV — L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales). Il s'agit notamment de déterminer quelle flexibilité doit être ménagée, par exemple, pour permettre aux agriculteurs traditionnels de continuer à conserver et échanger les semences qu'ils ont récoltées.

  • Comment traiter les questions morales et éthiques, par exemple celle de savoir dans quelle mesure les formes de vie inventées devraient être susceptibles de protection?

  • Que prévoit pour le cas d'utilisation commerciale des savoirs traditionnels et des matériels génétiques par d'autres que les communautés ou pays d'origine, en particulier lorsqu'ils font l'objet de demandes de brevet?

  • Comment faire en sorte que l'Accord sur les ADPIC et la Convention de l'ONU sur la diversité biologique s'appuient mutuellement?

  

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Le mandat de Doha 

La Déclaration de Doha de 2001 a indiqué clairement que les travaux du Conseil des ADPIC dans le cadre des réexamens (article 27:3 b) ou de l'ensemble de l'Accord sur les ADPIC au titre de l'article 71:1), ou de questions de mise en œuvre en suspens devraient aussi aborder la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB), la protection des savoirs traditionnels et du folklore et tout autre fait nouveau pertinent relevé par les gouvernements Membres pendant le réexamen de l'Accord sur les ADPIC.

Le texte ajoute que les travaux du Conseil des ADPIC doivent être guidés en la matière par les objectifs (article 7) et les principes (article 8) énoncés dans l'Accord et tenir pleinement compte de la dimension développement.

  

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Le débat 

Le Conseil des ADPIC a mené des discussions très approfondies et un certain nombre d'idées et de propositions ont été avancées pour traiter ces questions complexes.

Plus récemment, ce point a fait l'objet de consultations informelles présidées par le Directeur général de l'OMC ou par l'un de ses adjoints. Le débat actuel est axé sur la question de la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique (les deux dernières questions mentionnées plus haut). Voici quelques-unes des idées qui ont été avancées (les documents contenant les propositions et le rapport du Directeur général peuvent être consultés ici):

  • Divulgation dans le cadre des ADPIC: un groupe représenté par le Brésil et l'Inde et comprenant la Bolivie, la Colombie, Cuba, l'Équateur, le Pérou, la République dominicaine et la Thaïlande, et appuyé par le Groupe africain et quelques autres pays en développement, veut faire modifier l'Accord sur les ADPIC de manière à ce que le déposant d'une demande de brevet soit tenu de divulguer le pays d'origine des ressources biologiques et des savoirs traditionnels utilisés dans l'invention, d'apporter la preuve qu'il a reçu le “consentement préalable donné en connaissance de cause” (selon les termes de la Convention sur la diversité biologique), ainsi que la preuve d'un partage “juste et équitable” des avantages.
      
  • Divulgation par l'intermédiaire de l’OMPI: la Suisse a proposé de modifier le règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (et, par renvoi, le Traité de l'OMPI sur le droit des brevets) de façon à ce que les législations nationales puissent demander aux inventeurs de divulguer l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels lorsqu'ils demandent un brevet. L'inexécution de cette obligation pourrait suspendre la délivrance du brevet ou, si l'intention est frauduleuse, entraîner l'invalidation du brevet délivré.
      
  • Divulgation, mais en dehors du droit des brevets: l'UE propose, entre autres, d'examiner la possibilité d'obliger le déposant d'une demande de brevet à divulguer la source ou l'origine du matériel génétique, les conséquences juridiques de l'inexécution de cette obligation se situant en dehors du champ d'application du droit des brevets.
      
  • Utilisation de la législation nationale, y compris du droit des contrats, au lieu d'une obligation de divulgation: les États Unis font valoir que le meilleur moyen d'atteindre les objectifs énoncés dans la Convention sur la diversité biologique en matière d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages serait l'application de la législation nationale et, sur la base de celle-ci, la conclusion d'arrangements contractuels, qui pourraient comporter des engagements relatifs à la divulgation en cas d'application commerciale de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels.

En juillet 2008, un groupe de Membres de l'OMC a appelé à une “décision procédurale” en vue de négocier trois questions de propriété intellectuelle en parallèle: deux questions liées aux indications géographiques et la proposition relative à la “divulgation” (voir le document TN/C/W/52 du 19 juillet 2008). Cependant, les Membres restent divisés sur cette idée.

‘Inventions brevetables’

Dans l’ensemble, pour être brevetables, les inventions doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive (ou être non évidentes) et être susceptibles d’application industrielle (ou utiles). L’article 27 énumère également les inventions que les gouvernements peuvent exclure de la brevetabilité.