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I. Préambule
haut de page
Les Membres,
Rappelant
que, le 15 avril 1994 à Marrakech, les Ministres se sont
félicités du cadre juridique plus solide et plus clair
qu'ils ont adopté pour la conduite du commerce
international et qui comprend un mécanisme de règlement
des différends plus efficace et plus sûr;
Reconnaissant
qu'il importe d'adhérer pleinement au Mémorandum
d'accord sur les règles et procédures régissant le
règlement des différends (le Mémorandum
d'accord)
et aux principes du règlement des différends appliqués
conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947,
tels qu'ils sont précisés et modifiés par le
Mémorandum d'accord;
Affirmant
que le fonctionnement du Mémorandum d'accord serait
renforcé par des règles de conduite destinées à
préserver l'intégrité, l'impartialité et la
confidentialité des procédures menées conformément au
Mémorandum d'accord, ce qui accroîtrait la confiance
dans le nouveau mécanisme de règlement des différends;
Etablissent les
règles de conduite ci-après.
II. Principe
directeur haut de page
[1] Chaque personne
visée par les présentes règles (répondant à la
définition donnée au paragraphe 1 de la section
IV et
ci-après dénommée personne visée) sera
indépendante et impartiale, évitera les conflits
d'intérêts directs ou indirects et respectera la
confidentialité des procédures des organes
conformément au mécanisme de règlement des
différends, de façon que, grâce à l'observation de
ces normes de conduite, l'intégrité et l'impartialité
de ce mécanisme soient préservées. Les présentes
règles ne modifieront en rien les droits et obligations
découlant pour les Membres du Mémorandum d'accord ni
les règles et procédures énoncées dans celui-ci.
III. Observation
du principe directeur haut de page
[1] Pour que le
principe directeur des présentes règles soit observé,
chaque personne visée doit
- 1) adhérer
strictement aux dispositions du Mémorandum
d'accord;
- 2) déclarer
l'existence ou l'apparition de tout intérêt,
relation ou sujet dont on pourrait
raisonnablement s'attendre qu'il soit connu
d'elle et qui est susceptible d'influer sur son
indépendance ou son impartialité ou de soulever
des doutes sérieux sur celles-ci; et
- 3) faire le
nécessaire, dans l'exécution de ses fonctions,
pour s'acquitter de ces obligations, y compris en
évitant tout conflit d'intérêts direct ou
indirect concernant l'objet de la procédure.
[2] Conformément
au principe directeur, chaque personne visée sera
indépendante et impartiale, et préservera la
confidentialité. En outre, elle n'examinera que les
questions soulevées au cours de la procédure de
règlement du différend et nécessaires pour remplir ses
fonctions dans cette procédure et ne déléguera cette
charge à aucune autre personne. Elle ne contractera
aucune obligation et n'acceptera aucun avantage qui
entraverait d'une manière quelconque la bonne exécution
de ses fonctions en matière de règlement des
différends ou qui pourrait soulever des doutes sérieux
sur celle-ci.
IV. Champ
d'application haut de page
[1] Les présentes règles
s'appliqueront, ainsi qu'il est précisé dans le texte,
à toute personne:
- a) faisant
partie d'un groupe spécial;
- b) siégeant
à l'Organe d'appel permanent;
- c) agissant en
tant qu'arbitre conformément aux dispositions
mentionnées à l'annexe
1a; ou
- d) participant
en qualité d'expert au mécanisme de règlement
des différends conformément aux dispositions
mentionnées à l'annexe
1b.
Elles
s'appliqueront également, ainsi qu'il est précisé dans
le présent texte et dans les dispositions pertinentes du
Statut du personnel, aux membres du Secrétariat appelés
à aider un groupe spécial conformément à l'article
27:1 du Mémorandum d'accord ou à prêter leur concours
dans les procédures d'arbitrage formelles conformément
à l'annexe 1a; au Président de l'Organe
de supervision des textiles (ci-après dénommé
OSpT) et aux autres membres du Secrétariat
de l'OSpT appelés à aider l'OSpT à formuler des
recommandations, des constatations ou des observations
conformément à l'Accord de l'OMC sur les textiles et
les vêtements; et au personnel de soutien de l'Organe
d'appel permanent chargé d'apporter à celui-ci un
soutien administratif ou juridique conformément à
l'article 17:7 du Mémorandum d'accord (ci-après
dénommés membres du Secrétariat ou personnel de
soutien de l'Organe d'appel permanent), en
considération de leur acceptation des normes établies
qui régissent la conduite de ces personnes en tant que
fonctionnaires internationaux et du principe directeur
des présentes règles.
[2] L'application des présentes
règles n'empêchera en rien le Secrétariat de
s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe de
continuer de répondre aux demandes d'assistance et de
renseignements des Membres.
[3] Les présentes
règles s'appliqueront aux membres de l'OSpT dans la
mesure indiquée à la section V.
V. Organe
de supervision des textiles haut de
page
[1] Les membres de
l'OSpT rempliront leurs fonctions à titre personnel,
conformément à la prescription de l'article 8:1 de
l'Accord sur les textiles et les vêtements, telle
qu'elle est précisée dans les procédures de travail de
l'OSpT, de manière à préserver l'intégrité et
l'impartialité de ses travaux.(1)
VI. Prescriptions
en matière de déclaration volontaire pour les personnes
visées haut de page
[1] a) Chaque
personne invitée à faire partie d'un groupe spécial,
à siéger à l'Organe d'appel permanent, ou à servir
d'arbitre ou d'expert recevra du Secrétariat, au moment
où elle sera invitée à remplir cette tâche, les
présentes règles, qui comprennent une liste exemplative
(annexe 2) indiquant le type de renseignements
à inclure dans la déclaration.
b) Tout membre du
Secrétariat décrit au paragraphe IV:1 qui peut s'attendre à
être appelé à apporter une aide dans un différend,
ainsi que le personnel de soutien de l'Organe d'appel
permanent, devra avoir une bonne connaissance des
présentes règles.
[2] Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe VI:4, toutes les personnes
visées décrites au paragraphe VI:1 a) et b)
communiqueront tout renseignement dont on pourrait
raisonnablement s'attendre qu'il soit connu d'elles à ce
moment et qui, parce qu'il entre dans le champ
d'application du principe directeur des présentes
règles, est susceptible d'influer sur leur indépendance
ou leur impartialité ou de soulever des doutes sérieux
sur celles-ci. Il s'agirait notamment du type de
renseignements décrits dans la liste exemplative, s'ils
sont pertinents.
[3] Ces
prescriptions en matière de déclaration ne s'étendront
pas à l'identification de sujets dont l'intérêt, du
point de vue des questions à examiner dans la
procédure, serait insignifiant. Elles tiendront compte
de la nécessité de respecter la vie privée des
personnes auxquelles les présentes règles s'appliquent
et ne constitueront pas une contrainte administrative
telle qu'il serait impossible à des personnes par
ailleurs qualifiées de siéger dans les groupes
spéciaux ou à l'Organe d'appel permanent ou d'exercer
toute autre fonction dans le règlement des différends.
[4] a) Tous les membres de groupes
spéciaux, arbitres et experts rempliront, avant que leur
désignation soit confirmée, la formule figurant à l'annexe
3 des
présentes règles. Ces renseignements seraient
communiqués au Président de l'Organe de règlement des
différends (ORD) pour que les parties au
différend les examinent.
b) i) Les personnes
siégeant à l'Organe d'appel permanent qui, par
roulement, sont choisies pour connaître de l'appel
concernant une affaire donnée soumise à un groupe
spécial examineront la partie factuelle du rapport du
groupe spécial et rempliront la formule figurant à l'annexe
3. Ces
renseignements seraient communiqués à l'Organe d'appel
permanent pour qu'il les examine si le membre concerné
devait connaître d'un appel donné.
ii) Le personnel de
soutien de l'Organe d'appel permanent communiquera à
celui-ci tout sujet pertinent afin qu'il en tienne compte
lors de la désignation des membres de ce personnel qui
l'aideront pour un appel donné.
c) Lorsqu'ils
seront pressentis pour apporter leur aide dans un
différend, les membres du Secrétariat communiqueront au
Directeur général de l'OMC les renseignements requis au
titre du paragraphe VI:2 des présentes règles et
tous autres renseignements pertinents requis en vertu du
Statut du personnel, y compris ceux dont il est question
dans la note de bas de page.(2)
[5] Au cours d'un
différend, chaque personne visée communiquera aussi
tout nouveau renseignement demandé au paragraphe VI:2 aussitôt qu'elle en aura
connaissance.
[6] Le Président
de l'ORD, le Secrétariat, les parties au différend, et
les autres personnes jouant un rôle dans le mécanisme
de règlement des différends préserveront la
confidentialité de tout renseignement révélé dans ce
processus de déclaration, même après l'achèvement de
la procédure du groupe spécial et de ses procédures
d'exécution, le cas échéant.
VII. Confidentialité
haut de page
[1] Chaque personne visée
préservera à tout moment la confidentialité des
délibérations et procédures de règlement des
différends ainsi que de tout renseignement identifié
par une partie comme confidentiel. Aucune personne visée
n'utilisera à aucun moment les renseignements obtenus au
cours de ces délibérations et procédures à son
avantage ou à l'avantage d'autrui.
[2] Au cours de la
procédure, aucune personne visée n'aura de contacts ex
parte au sujet de questions à l'examen. Sous
réserve des dispositions du paragraphe VII:1, aucune personne visée ne
fera de déclarations sur cette procédure ni sur les
questions faisant l'objet du différend auquel elle
participe, tant que le rapport du groupe spécial ou de
l'Organe d'appel permanent n'aura pas été mis en
distribution générale.
VIII. Procédures
concernant la déclaration ultérieure et les
éventuelles violations importantes haut de page
[1] Toute partie à un différend
faisant l'objet d'une procédure au titre de l'Accord sur
l'OMC, qui possède ou vient à posséder une preuve de
violation importante des obligations d'indépendance,
d'impartialité ou de confidentialité ou de
l'obligation, pour les personnes visées, d'éviter les
conflits d'intérêts directs ou indirects qui pourraient
compromettre l'intégrité, l'impartialité ou la
confidentialité du mécanisme de règlement des
différends, présentera cette preuve, le plus tôt
possible et à titre confidentiel, au Président de
l'ORD, au Directeur général ou à l'Organe d'appel
permanent, selon qu'il sera approprié conformément aux
procédures applicables en l'espèce énoncées aux paragraphes VIII:5 à VIII:17, dans un exposé écrit
précisant les faits et circonstances pertinents. Les
autres Membres qui possèdent ou viennent à posséder de
telles preuves pourront les fournir aux parties au
différend afin de préserver l'intégrité et
l'impartialité du mécanisme de règlement des
différends.
[2] Lorsqu'une
preuve décrite au paragraphe VIII:1 est fondée sur une
allégation selon laquelle une personne visée se serait
abstenue de déclarer un intérêt, une relation ou un
sujet pertinent, ce manquement, en tant que tel, ne
constituera pas un motif suffisant de récusation à
moins qu'il n'existe aussi une preuve de violation
importante des obligations d'indépendance,
d'impartialité ou de confidentialité ou de l'obligation
d'éviter des conflits d'intérêts directs ou indirects
et que l'intégrité, l'impartialité ou la
confidentialité du mécanisme de règlement des
différends ne s'en trouve compromise.
[3] Lorsqu'une
telle preuve n'est pas fournie dès que possible, la
partie qui la fournit expliquera pourquoi elle ne l'a pas
fait plus tôt et cette explication sera prise en compte
dans les procédures engagées au titre du paragraphe VIII:1.
[4] Après que
cette preuve aura été présentée au Président de
l'ORD, au Directeur général de l'OMC ou à l'Organe
d'appel permanent, selon les indications données
ci-après, les procédures énoncées aux paragraphes VIII:5 à VIII:17 seront menées à terme
dans les 15 jours ouvrables.
Membres de groupes spéciaux,
arbitres, experts
[5] Si la personne
visée à laquelle la preuve se rapporte est un membre
d'un groupe spécial, un arbitre ou un expert, la partie
fournira cette preuve au Président de l'ORD.
[6] Dès réception
de la preuve mentionnée aux paragraphes VIII:1 et VIII:2, le Président de l'ORD la
fournira immédiatement à la personne à laquelle cette
preuve se rapporte, afin qu'elle l'examine.
[7] Si, après
consultation de la personne concernée, la question n'est
pas réglée, le Président de l'ORD fournira
immédiatement toutes les preuves, et tous renseignements
additionnels émanant de la personne concernée, aux
parties au différend. Si la personne concernée
démissionne, le Président de l'ORD en informera les
parties au différend et, selon le cas, les membres du
groupe spécial, l'arbitre ou les arbitres, ou les
experts.
[8] Dans tous les
cas, le Président de l'ORD, en consultation avec le
Directeur général et un nombre suffisant de Présidents
du ou des Conseils pertinents pour arriver à un nombre
pair, et après avoir ménagé à la personne concernée
et aux parties au différend une possibilité raisonnable
de se faire entendre, déciderait s'il y a eu violation
importante des présentes règles ainsi qu'il est
indiqué aux paragraphes VIII:1 et VIII:2. Au cas où les parties
conviendraient qu'il y a eu violation importante des
présentes règles, il serait probable que, dans
l'optique du maintien de l'intégrité du mécanisme de
règlement des différends, la récusation de la personne
concernée serait confirmée.
[9] La personne à
laquelle la preuve se rapporte continuera de participer
à l'examen du différend à moins qu'il ne soit décidé
qu'il y a eu violation importante des présentes règles.
[10] Le Président
de l'ORD prendra alors les mesures nécessaires pour que,
à partir de là, la désignation de la personne à
laquelle la preuve se rapporte soit officiellement
révoquée ou que la personne soit dispensée de
participer à l'examen du différend, selon le cas.
Secrétariat
[11] Si la personne
visée à laquelle la preuve se rapporte est un membre du
Secrétariat, la partie ne fournira la preuve qu'au
Directeur général de l'OMC, qui la fournira
immédiatement à la personne à laquelle elle se
rapporte et informera ensuite l'autre partie ou les
autres parties au différend et le groupe spécial.
[12] Il incombera
au Directeur général de prendre toute mesure
appropriée conformément au Statut du personnel.(3)
[13] Le Directeur
général informera les parties au différend, le groupe
spécial et le Président de l'ORD de sa décision, et
leur communiquera les renseignements pertinents qui
l'étayent.
Organe d'appel
permanent
[14] Si la personne
visée à laquelle la preuve se rapporte est un membre de
l'Organe d'appel permanent ou du personnel de soutien de
l'Organe d'appel permanent, la partie fournira la preuve
à l'autre partie au différend et la preuve sera ensuite
fournie à l'Organe d'appel permanent.
[15] Dès
réception de la preuve mentionnée aux paragraphes VIII:1 et VIII:2, l'Organe d'appel permanent
la fournira immédiatement à la personne à laquelle
cette preuve se rapporte, afin qu'elle l'examine.
[16] Il incombera
à l'Organe d'appel permanent de prendre toute mesure
appropriée après avoir ménagé à la personne
concernée et aux parties au différend une possibilité
raisonnable de se faire entendre.
[17] L'Organe
d'appel permanent informera les parties au différend et
le Président de l'ORD de sa décision, et leur
communiquera les renseignements pertinents qui
l'étayent.
[18] Si, à
l'achèvement des procédures énoncées aux paragraphes VIII:5 à VIII:17, la désignation d'une
personne visée, autre qu'un membre de l'Organe d'appel
permanent, est révoquée ou que cette personne soit
dispensée de participer à l'examen d'un différend ou
démissionne, les procédures spécifiées dans le
Mémorandum d'accord pour la désignation initiale seront
suivies pour la désignation d'un remplaçant, mais les
délais seront réduits de moitié par rapport à ceux
qui sont spécifiés dans ledit mémorandum d'accord(4). Le membre de l'Organe
d'appel permanent qui, suivant les Règles dudit organe,
serait ainsi choisi par roulement pour examiner le
différend, serait automatiquement affecté à l'appel.
Le groupe spécial, les membres de l'Organe d'appel
permanent connaissant de l'appel, ou l'arbitre, selon le
cas, pourront alors décider, après avoir consulté les
parties au différend, d'apporter les modifications qui
pourraient être nécessaires à leurs procédures de
travail ou au calendrier proposé.
[19] Toutes les
personnes visées et tous les membres concernés
régleront les questions qui pourraient donner lieu à
des violations importantes des présentes règles aussi
rapidement que possible, de manière à ne pas retarder
l'achèvement de la procédure, ainsi qu'il est prévu
dans le Mémorandum d'accord.
[20] Sauf dans la
mesure strictement nécessaire pour mettre en oeuvre la
présente décision, tous les renseignements concernant
des violations importantes, éventuelles ou réelles, des
présentes règles resteront confidentiels.
IX. Examen
haut de page
[1] Les présentes
règles de conduite seront réexaminées dans les deux
ans suivant leur adoption et l'ORD décidera si elles
doivent être maintenues, modifiées ou abrogées.
Annexe 1a
Arbitres agissant
conformément aux dispositions ci-après:
- Articles 21:3 c),
22:6 et 22:7, 26:1 c) et 25 du Mémorandum d'accord;
- Article 8.5 de l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires;
- Articles XXI:3 et XXII:3 de l'Accord général sur le
commerce des services.
Annexe 1b
Experts donnant des
avis ou fournissant des renseignements conformément aux
dispositions ci-après:
- Article 13:1,
13:2 du Mémorandum d'accord;
- Article 4.5 de
l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires;
- Article 11:2 de
l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires;
- Article 14.2,
14.3 de l'Accord sur les obstacles techniques au
commerce.
Annexe
2 haut de page
Liste exemplative de renseignements a communiquer
La présente
liste indique le type de renseignements qu'une personne
appelée à participer à l'examen d'un différend
devrait communiquer conformément aux Règles de conduite
relatives au Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des différends.
Chaque personne
visée répondant à la définition donnée dans la section IV:1 des présentes règles de conduite
est constamment tenue de communiquer les renseignements
décrits dans la section VI:2 des dites règles et qui
peuvent inclure ce qui suit:
- a) intérêts
financiers (par exemple, investissements,
emprunts, actions, intérêts, autres dettes);
intérêts commerciaux (fonction de direction ou
autres intérêts contractuels); droit sur des
biens en rapport avec le différend à l'examen;
- b) intérêts
professionnels (par exemple, relation passée ou
présente avec des clients privés ou tous
intérêts que la personne peut avoir dans une
procédure nationale ou internationale, et leurs
conséquences lorsque des questions analogues à
celles qui sont traitées dans le différend à
l'examen sont en jeu);
- c) autres
intérêts actifs (par exemple, participation
active dans des groupes d'intérêt public ou
autres organisations qui pourraient avoir un
programme déclaré se rapportant au différend
à l'examen);
- d) prises de
positions personnelles sur des questions se
rapportant au différend à l'examen (par
exemple, publications, déclarations publiques);
- e) emploi ou
intérêts familiaux (par exemple, possibilité
d'avantages indirects ou risque de pressions de
la part de l'employeur, d'associés ou de proches
parents).
Annexe
3 haut de
page
Différend
n°:
Organisation
mondiale du commerce
Formule
de déclaration
J'ai pris
connaissance du Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des différends (le Mémorandum
d'accord)
et des Règles de conduite relatives au Mémorandum
d'accord. Je sais que je suis constamment tenu, tant que
je participerai au mécanisme de règlement des
différends, et jusqu'à ce que l'Organe de règlement
des différends (l'ORD) prenne une décision au sujet de
l'adoption d'un rapport relatif à la procédure ou
prenne note de son règlement, de communiquer par la
présente et à l'avenir tout renseignement susceptible
d'influer sur mon indépendance ou mon impartialité, ou
de soulever des doutes sérieux sur l'intégrité et
l'impartialité du mécanisme de règlement des
différends, et de respecter mes obligations concernant
la confidentialité de la procédure de règlement des
différends.
Signature: Date:
|
 Notes:
Note:
1
Ces procédures de travail, adoptées par l'OSpT le 26
juillet 1995 (G/TMB/R/1), prévoient actuellement, entre
autres choses, ce qui suit au paragraphe 1:4: En
remplissant leurs fonctions conformément aux
dispositions du paragraphe 1.1 ci-dessus, les membres de
l'OSpT et leurs suppléants s'engagent à ne pas
solliciter, accepter ou suivre d'instructions émanant de
gouvernements, et à n'être influencés par aucune autre
organisation ou d'autres facteurs extrinsèques. Ils
communiqueront au Président tout renseignement qu'ils
estiment de nature à entraver leur capacité à remplir
leurs fonctions à titre personnel. Si, au cours de ses
délibérations, l'OSpT a de sérieux doutes concernant
la capacité d'un de ses membres à agir à titre
personnel, le Président devra en être informé. Le
Président prendra, le cas échéant, les mesures qui
s'imposent. retour au texte
Note: 2 En attendant que le Statut
du personnel soit adopté, les membres du Secrétariat
présenteront des déclarations au Directeur général
conformément au projet de disposition ci-après, qui
figurera dans le Statut du personnel: Lorsque le
paragraphe VI:4 c) des Règles de conduite relatives au
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
serait applicable, les membres du Secrétariat
communiqueraient au Directeur général de l'OMC les
renseignements demandés au paragraphe VI:2 de ces
règles, ainsi que tout autre renseignement concernant
leur participation à un examen formel antérieur de la
mesure spécifique en cause dans un différend relevant
d'une disposition de l'Accord sur l'OMC, y compris sous
la forme d'avis juridiques formels au titre de l'article
27:2 du Mémorandum d'accord, et leur rôle quel qu'il
soit dans le différend en tant que fonctionnaires d'un
gouvernement Membre de l'OMC ou à un autre titre
professionnel, avant leur entrée au Secrétariat.
Le Directeur général examinera toute déclaration de ce
genre lorsqu'il désignera les membres du Secrétariat
qui apporteront leur aide dans un différend.
Lorsque, compte tenu de son examen et, entre autres
choses, des ressources disponibles du Secrétariat, le
Directeur général décidera qu'un conflit d'intérêts
potentiel n'est pas suffisamment important pour justifier
le fait qu'un membre donné du Secrétariat ne soit pas
désigné pour apporter une aide dans un différend, il
informera le groupe spécial de sa décision et lui
communiquera les renseignements pertinents qui
l'étayent. retour au texte
Note: 3 En attendant que le Statut
du personnel soit adopté, le Directeur général agirait
conformément au projet de disposition ci-après qui
figurerait dans le Statut du personnel: Si le
paragraphe VIII:11 des Règles de conduite relatives au
Mémorandum d'accord régissant le règlement des
différends est invoqué, le Directeur général engagera
des consultations avec la personne à laquelle la preuve
se rapporte et le groupe spécial et prendra si
nécessaire une mesure disciplinaire appropriée. retour au
texte
Note: 4 Il serait procédé à des
ajustements appropriés dans le cas de désignations
faites conformément à l'Accord sur les subventions et
les mesures compensatoires. retour au texte
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