Textes juridiques: les accords de l'OMC

Les accords de l'OMC sont couramment appelés l'acte final de l'Uruguay Round de négociations commerciales de 1986 — 1994. Voici un résumé des accords.

Consultez ou téléchargez les textes à partir du portail des textes juridiques

Un résumé de l'Acte Final de l'Uruguay Round

Introduction
Accord instituant l'Organisation multilatérale du commerce
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
Protocole de l'Uruguay Round annexé au GATT de 1994
Accord relatif à l'agriculture
Accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires
Décision relative aux mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
Accord relatif aux textiles et aux vêtements
Note: cet Accord a expiré le 1er janvier 2005. Voir Textiles
Accord relatif aux obstacles techniques au commerce
Accord relatif aux mesures concernant les investissements et liées au commerce
Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI (mesures antidumping)
Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII (évaluation en douane)
Accord relatif à l'inspection avant expédition
Accord relatif aux règles d'origine
Accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation
Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires
Accord relatif aux sauvegardes
Accord général sur le commerce des services
Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon
Mémorandum d'accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends
Décision concernant une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial

haut de page


Introduction

L'“Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round” compte 550 pages et contient les textes juridiques qui exposent les résultats des négociations menées depuis que l'Uruguay Round a été lancé à Punta del Este (Uruguay) en septembre 1986.

Outre les textes des accords, l'Acte final contient des décisions et des déclarations ministérielles qui clarifient des dispositions de certains accords.

Les pages qui suivent contiennent des résumés de tous les éléments de l'Acte final. Ces résumés sont présentés pour l'information des médias et n'ont aucune valeur juridique.

L'Acte final couvre tous les domaines de négociation cités dans la Déclaration de Punta del Este, avec deux exceptions importantes. La première exception concerne les résultats des “négociations sur l'accès aux marchés” dans lesquelles les différents pays ont pris des engagements contraignants en vue de réduire ou d'éliminer certains droits de douane et certains obstacles non tarifaires au commerce des marchandises. Ces concessions doivent être consignées dans des listes nationales qui feront partie intégrante de l'Acte final. La seconde exception concerne les “engagements initiaux” sur la libéralisation du commerce des services. Ces engagements de libéralisation doivent aussi être consignés dans des listes nationales.

haut de page


Accord instituant l'Organisation multilatérale du commerce

L'accord instituant l'Organisation multilatérale du commerce (OMC) envisage un cadre institutionnel commun englobant l'Accord général tel qu'il a été modifié par l'Uruguay Round, tous les accords et arrangements conclus sous les auspices du GATT et les résultats complets des négociations de l'Uruguay Round. Au sommet de la structure de l'organisation se trouvera une Conférence ministérielle se réunissant au moins une fois tous les deux ans. Un Conseil général sera établi et chargé de superviser régulièrement le fonctionnement de l'accord et des décisions ministérielles. Le Conseil général servira lui-même d'Organe de règlement des différends et de Mécanisme d'examen des politiques commerciales, ayant compétence sur l'ensemble des questions commerciales visées par l'OMC, et il établira aussi des organes subsidiaires tels qu'un Conseil des marchandises, un Conseil des services et un Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Le cadre fourni par l'OMC garantira une approche des résultats de l'Uruguay Round fondée sur un “engagement unique”: les membres de l'OMC devront accepter tous les résultats de l'Uruguay Round sans exception.

haut de page


Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

L'Acte final contient des textes concernant l'interprétation des articles de l'Accord général mentionnés ci-après.

Mémorandum d'accord concernant l'interprétation de l'article II:1 b)
Listes de concessions
. Il est convenu d'inscrire sur les Listes de concessions tarifaires les “autres droits ou impositions” perçus en plus du droit de douane qui y est inscrit et de les consolider aux niveaux existants à la date fixée dans le Protocole de l'Uruguay Round.

Mémorandum d'accord concernant l'interprétation de l'article XVII
Entreprises commerciales d'Etat
. Il est convenu d'accroître la surveillance de leurs activités au moyen de procédures de notification et d'examen renforcées.

Mémorandum d'accord concernant les dispositions relatives à la balance des paiements
Dispositions relatives à la balance des paiements. Il est convenu que les parties contractantes qui imposent des restrictions à des fins de balance des paiements le feront en perturbant le moins possible les échanges et donneront la préférence aux mesures fondées sur les prix, telles que les surtaxes à l'importation et les dépôts à l'importation, plutôt qu'aux restrictions quantitatives. L'accord prévoit aussi des procédures pour les consultations auxquelles procédera le Comité des restrictions à l'importation (balance des paiements) du GATT ainsi que pour la notification des mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements.

Mémorandum d'accord concernant l'interprétation de l'article XXIV
Unions douanières et zones de libre-échange.
Il est convenu de clarifier et de renforcer les critères et les procédures pour l'examen des unions douanières ou zones de libre-échange nouvelles ou élargies et l'évaluation de leurs effets sur les pays tiers. L'accord donne en outre des précisions sur la procédure à suivre pour obtenir toute compensation nécessaire au cas où des parties contractantes formant une union douanière chercheraient à relever un droit de douane consolidé. Sont également clarifiées les obligations des parties contractantes en ce qui concerne les mesures prises par les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur leur territoire.

Mémorandum d'accord concernant l'interprétation de l'article XXV
Dérogations
. L'accord prévoit de nouvelles procédures pour l'octroi des dérogations aux disciplines du GATT; il est convenu d'arrêter la date à laquelle prendra fin toute dérogation qui sera accordée à l'avenir et de fixer les dates d'expiration des dérogations existantes. Cela étant, c'est l'Accord instituant l'OMC qui renferme les principales dispositions relatives à l'octroi des dérogations.

Mémorandum d'accord concernant l'interprétation de l'article XXVIII
Modification des Listes
. L'accord prévoit de nouvelles procédures pour la négociation d'une compensation lorsque des consolidations tarifaires sont modifiées ou retirées, y compris la création d'un nouveau droit de négociateur pour le pays dont les exportations du produit en question représentent la part la plus importante de ses exportations totales. Le but est d'accroître la capacité des petits pays et des pays en développement de participer aux négociations.

Mémorandum d'accord concernant l'interprétation de l'article XXXV
Non-application de l'Accord général
. Il est convenu de permettre à une partie contractante ou à un pays accédant à l'Accord général d'invoquer les dispositions dudit Accord concernant sa non-application à l'égard de l'autre après qu'ils ont engagé entre eux des négociations tarifaires. L'Accord instituant l'OMC prévoit que toute invocation de ses dispositions concernant sa non-application s'étend à l'ensemble des accords multilatéraux.

haut de page


Protocole de l'Uruguay Round annexé au GATT de 1994

Les résultats des négociations sur l'accès aux marchés, dans lesquelles les participants ont contracté des engagements en vue d'éliminer ou de réduire les taux de droits et les mesures non tarifaires applicables au commerce des marchandises, seront consignés dans des listes de concessions nationales qui seront annexées au Protocole de l'Uruguay Round, lequel fait partie intégrante de l'Acte final.
Le Protocole a cinq appendices:

Appendice I Section A: Produits agricoles — Concessions tarifaires sur la base de la nation la plus favorisée
Appendice I Section B: Produits agricoles — Contingents tarifaires
Appendice II Concessions tarifaires sur la base de la nation la plus favorisée pour les autres produits
Appendice III Taux préférentiels — Partie II des Listes (s'il y a lieu)
Appendice IV Concessions relatives aux mesures non tarifaires — Partie III des Listes
Appendice V Produits agricoles: Engagements limitant le subventionnement — Partie IV des Listes

Section I: Soutien interne: Engagements concernant la MGS (mesure globale du soutien) totale
Section II: Subventions à l'exportation: Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités
Section III: Engagements limitant la portée des subventions à l'exportation

La liste d'un Membre annexée au Protocole deviendra la Liste de ce Membre annexée au GATT de 1994 le jour où l'Accord instituant l'OMC entrera en vigueur pour ce Membre.

Pour les produits non agricoles, les réductions tarifaires consenties par chaque Membre seront mises en oeuvre en cinq tranches égales, à moins que sa Liste n'en dispose autrement. La première réduction sera effective à la date d'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'OMC. Chaque réduction successive sera effective le 1er janvier de chacune des années suivantes, et le taux final sera effectif quatre ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'OMC. Toutefois, s'ils le souhaitent, les participants pourront mettre en oeuvre leurs réductions en un nombre de tranches moindre ou plus tôt qu'il n'est prévu dans le Protocole.

Pour les produits agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de l'Accord relatif à l'agriculture, les réductions échelonnées seront mises en oeuvre ainsi qu'il est spécifié dans les parties pertinentes des listes. Pour plus de détails, voir la partie du présent résumé consacrée à l'Accord relatif à l'agriculture.

Dans le même contexte, une Décision concernant les mesures en faveur des pays les moins avancés dispose notamment que ces pays ne seront pas tenus de contracter des engagements et de faire des concessions incompatibles avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux. Outre des dispositions plus précises prévoyant un traitement souple et favorable pour ces pays, la Décision indique qu'ils pourront présenter leurs listes de concessions et d'engagements dans les domaines de l'accès aux marchés et des services non pas pour le 15 décembre 1993 mais pour avril 1995.

haut de page


Accord relatif à l'agriculture

Les négociations ont abouti à un accord comportant quatre grands éléments: l'Accord relatif à l'agriculture proprement dit, les concessions et les engagements que les Membres doivent offrir concernant l'accès aux marchés, le soutien interne et les subventions à l'exportation, l'Accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires et la Décision ministérielle concernant les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.

De manière générale, les résultats des négociations constituent un cadre pour la réforme à long terme du commerce des produits agricoles et des politiques intérieures au cours des années à venir. Ils marquent un progrès décisif vers la réalisation de l'objectif consistant à orienter davantage le commerce des produits agricoles vers le marché. Les règles régissant ce commerce sont renforcées, ce qui aboutira à plus de prévisibilité et de stabilité pour les pays importateurs comme pour les pays exportateurs.

L'ensemble de résultats dans le secteur de l'agriculture englobe aussi beaucoup d'autres questions d'une importance économique et politique capitale pour de nombreux Membres. Il s'agit notamment des dispositions qui encouragent le recours à des politiques de soutien interne ayant moins d'effets de distorsion sur les échanges en vue de maintenir l'économie rurale et qui autorisent l'adoption de mesures pour atténuer le poids de l'ajustement. Des dispositions strictement définies ont également été introduites pour permettre une certaine flexibilité dans la mise en oeuvre des engagements. Les préoccupations spécifiques des pays en développement ont été prises en compte, notamment celles des pays importateurs nets de produits alimentaires et des pays les moins avancés.

L'ensemble de résultats dans le secteur de l'agriculture prévoit des engagements concernant l'accès aux marchés, le soutien interne et la concurrence à l'exportation. Le texte de l'Accord relatif à l'agriculture se reflète dans les Listes d'engagements juridiques concernant les différents pays annexées au GATT (comme il est indiqué dans la section du présent document décrivant le Protocole de l'Uruguay Round).

Dans le domaine de l'accès aux marchés, les mesures à la frontière non tarifaires sont remplacées par des droits de douane qui assurent sensiblement le même niveau de protection. Les droits de douane résultant de cette “tarification”, ainsi que les autres droits frappant les produits agricoles, doivent être réduits de 36 pour cent en moyenne dans le cas des pays développés et de 24 pour cent dans le cas des pays en développement, une réduction minimale étant exigée pour chaque ligne tarifaire. Les réductions doivent être opérées en six ans pour les pays développés et en dix ans pour les pays en développement. Les pays les moins avancés ne sont pas tenus d'abaisser leurs droits de douane.

Le programme de tarification prévoit en outre le maintien des possibilités d'accès courant et l'établissement de contingents tarifaires assurant un accès minimal (à des taux de droits réduits) lorsque l'accès courant est inférieur à 3 pour cent de la consommation intérieure. Ces contingents tarifaires d'accès doivent être portés à 5 pour cent au cours de la période de mise en oeuvre. Dans le cas des produits soumis à tarification, une “clause de sauvegarde spéciale” permettra d'appliquer des droits additionnels en cas d'expéditions à des prix libellées en monnaie nationale inférieurs à un certain niveau de référence ou en cas de poussée des importations. Le déclenchement du mécanisme de sauvegarde en cas de poussée des importations dépend de la “pénétration des importations” existante, autrement dit lorsque les importations représentent une large part de la consommation, le niveau de déclenchement est plus bas.

Pour faciliter la mise en oeuvre de la tarification, en particulier dans les situations sensibles, une clause de “traitement spécial” a été introduite dans l'Accord relatif à l'agriculture. Le traitement spécial permet, dans certaines conditions soigneusement et strictement définies, à un pays de maintenir des restrictions à l'importation jusqu'à la fin de la période de mise en oeuvre. Les conditions sont les suivantes: i) les importations du produit agricole primaire et de ses produits travaillés et/ou préparés, produits dits “désignés”, ont représenté moins de 3 pour cent de la consommation intérieure pendant la période 1986-88; ii) aucune subvention à l'exportation n'a été accordée pour ces produits depuis 1986; iii) des mesures effectives de restriction de la production sont appliquées au produit agricole primaire et iv) des possibilités d'accès minimales sont assurées. Les possibilités d'accès minimales représentent 4 pour cent de la consommation intérieure des produits désignés pendant la première année de la période de mise en oeuvre et sont augmentées tous les ans pour atteindre 8 pour cent la sixième année. Toutefois, le chiffre final est inférieur si les produits désignés font l'objet d'une tarification avant la fin de la période de mise en oeuvre. Par exemple, si cette tarification intervient au début de la troisième année de la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès minimales finales sont de 6,4 pour cent de la consommation intérieure des produits désignés. Les négociations entre partenaires commerciaux sur l'éventualité et les modalités d'un maintien du traitement spécial au-delà de la période de mise en oeuvre doivent être achevées à la fin de la sixième année suivant l'entrée en vigueur de l'Accord relatif à l'agriculture. En cas de maintien au-delà de la sixième année, des engagements additionnels doivent être pris.

Une section distincte concerne le traitement spécial et différencié appliqué aux pays en développement, qui fait partie intégrante de l'ensemble des engagements pris dans le cadre de l'Uruguay Round, y compris dans tous les secteurs visés par l'Accord relatif à l'agriculture. Les dispositions s'appliquent à un produit agricole primaire qui est l'aliment de base prédominant du régime traditionnel de la population du pays en développement qui invoque cette clause de l'accord.

Les mesures de soutien interne qui ont au plus un impact minime sur les échanges (mesures dites de la “catégorie verte”) sont exclues des engagements de réduction. Elles englobent les services publics de caractère général, par exemple dans les domaines de la recherche, de la lutte contre les maladies, de l'infrastructure et de la sécurité alimentaire. Il faut y ajouter les versements directs aux producteurs, par exemple certaines formes de soutien du revenu “découplé” (de la production), l'aide à l'ajustement des structures, les versements directs au titre de programmes de protection de l'environnement ou d'aide régionale.

A côté des mesures de la catégorie verte, il en est d'autres qui n'ont pas à être incluses dans les engagements de réduction exprimés au moyen de la mesure globale du soutien totale (MGS totale), ce sont: les versements directs au titre de programmes de limitation de la production, certaines mesures d'aide prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural dans les pays en développement et d'autres formes de soutien qui ne représentent qu'une faible part (5 pour cent pour les pays développés, 10 pour cent pour les pays en développement) de la valeur de la production de produits particuliers, ou, s'il s'agit d'un soutien interne autre que par produit, de la valeur de la production agricole totale.

La MGS totale recouvre tout le soutien par produit ou autre que par produit qui ne remplit pas les conditions requises pour être exclu, qui doit faire l'objet d'une réduction de 20 pour cent (la réduction est de 13,3 pour cent pour les pays en développement et nulle pour les pays les moins avancés) pendant la période de mise en oeuvre.

La valeur des subventions à l'exportation, principalement des subventions directes, doit être réduite de 36 pour cent par rapport au niveau de la période de base 1986-90 au cours de la période de mise en oeuvre de six ans et le volume des exportations subventionnées abaissé de 21 pour cent pendant le même temps. Pour les pays en développement, la réduction représente les deux tiers de celle qui s'applique aux pays développés et s'étend sur dix ans (réduction nulle pour les pays les moins avancés) et, sous réserve de certaines conditions, aucun engagement n'est requis en ce qui concerne les subventions visant à réduire les coûts de la commercialisation des exportations de produits agricoles ou les tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation. Si les exportations subventionnées ont augmenté par rapport à la période de base 1986-90, la période 1991-92 peut être utilisée dans certaines circonstances comme point de départ des réductions, mais le point d'arrivée reste celui qui a été fixé en fonction du niveau de la période de base 1986-90. L'Accord relatif à l'agriculture prévoit une flexibilité limitée entre les années pour ce qui est des engagements de réduction des subventions à l'exportation, contient des dispositions visant à prévenir le contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation, définit des critères concernant l'aide alimentaire et le recours aux crédits à l'exportation.

La “clause de paix” prévoit que certaines actions fondées sur l'Accord relatif aux subventions ne s'appliqueront pas aux mesures de la catégorie verte ni au soutien interne et aux subventions à l'exportation accordés conformément aux engagements; et qu'il sera fait preuve de modération dans l'application des droits compensateurs prévus dans l'Accord général; et fixent des limites aux actions fondées sur l'annulation ou la réduction. Cette “clause de paix” s'appliquera sur une période de neuf ans.

L'accord prévoit la création d'un comité chargé de surveiller la mise en oeuvre des engagements, ainsi que la suite donnée à la Décision relative aux mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.

Cet ensemble de mesures est conçu comme un processus continu et a pour objectif à long terme des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection. Il prévoit, à cet effet, la mise en oeuvre de nouvelles négociations qui auront pour objet de faire le bilan des cinq premières années et tiendront compte des considérations autres que d'ordre commercial, du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement, et de l'objectif qui est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, ainsi que d'autres objectifs et préoccupations mentionnés dans le préambule de l'Accord.

haut de page


Accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires

Cet accord concerne l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, en d'autres termes les réglementations relatives à l'innocuité des produits alimentaires, à la santé des animaux et à la préservation des végétaux. Il reconnaît que les gouvernements ont le droit d'adopter de telles réglementations, mais que celles-ci ne devraient être appliquées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et ne devraient pas créer une discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Membres où des conditions identiques ou similaires existent.

Afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les Membres sont encouragés à établir leurs mesures sur la base de normes, directives et recommandations internationales, dans les cas où il en existe. Toutefois, ils pourront introduire ou maintenir des mesures qui ont pour effet de rendre leurs normes plus rigoureuses s'il y a une justification scientifique ou si cela est la conséquence de décisions cohérentes fondées sur une évaluation appropriée des risques. L'accord énonce les procédures et critères applicables pour l'évaluation des risques et la détermination des niveaux appropriés de protection sanitaire ou phytosanitaire.

Les Membres devraient accepter les mesures sanitaires et phytosanitaires d'autres Membres comme équivalentes si le pays exportateur démontre au pays importateur qu'avec ses mesures, le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire dans le pays importateur est atteint. L'accord contient des dispositions relatives aux procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation.

L'accord énonce aussi des prescriptions relatives à la transparence, notamment la publication des réglementations, la mise en place de points d'information nationaux et l'adoption de procédures de notification. Un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires sera institué qui permettra, notamment, de tenir des consultations et d'engager des discussions sur les questions qui peuvent avoir des incidences sur le commerce, entretiendra des relations avec les autres organisations internationales compétentes et surveillera le processus d'harmonisation internationale.

haut de page


Décision relative aux mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.

Il est reconnu que pendant la mise en oeuvre du programme de réforme, les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires risquent de subir des effets négatifs pour ce qui est des approvisionnements en produits alimentaires d'importation suivant des modalités et à des conditions raisonnables. En conséquence, une Décision spéciale énonce des objectifs concernant l'apport d'aide alimentaire, la fourniture de produits alimentaires de base effectuée intégralement à titre de don et l'aide au développement de l'agriculture. Il y est aussi question de l'assistance qui pourrait être apportée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour le financement à court terme d'importations commerciales de produits alimentaires. Le Comité de l'agriculture, institué en vertu de l'Accord relatif à l'agriculture, sera chargé de surveiller la suite donnée à cette Décision.
 

Note: cet Accord a expiré le 1er janvier 2005. Voir Textiles

haut de page

Accord relatif aux textiles et aux vêtements

Les négociations ont eu pour objet de définir des modalités qui permettraient d'intégrer finalement dans le cadre du GATT, sur la base de règles et disciplines du GATT renforcées, le secteur des textiles et des vêtements, dont une grande partie des échanges est actuellement assujettie à des contingents bilatéraux négociés au titre de l'Arrangement multifibres (AMF).

Le processus d'intégration de ce secteur dans le cadre du GATT se déroulerait comme suit: premièrement, le 1er janvier 1995, chaque partie intégrerait dans le cadre du GATT les produits de la liste spécifique figurant dans l'accord, qui, en 1990, représentaient 16 pour cent au moins du volume total des importations. L'intégration signifie que le commerce de ces produits sera régi par les règles générales du GATT.

Au début de l'étape 2, le 1er janvier 1998, les produits qui, en 1990, représentaient 17 pour cent au moins du volume total des importations, seraient intégrés. Le 1er janvier 2002, les produits qui, en 1990, représentaient 18 pour cent au moins du volume total des importations, le seraient à leur tour. Tous les produits restants seraient intégrés à la fin de la période de transition, le 1er janvier 2005. Pour chacune des trois premières étapes, les produits à intégrer devraient provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements.

Toutes les restrictions appliquées au titre de l'AMF et en vigueur au 31 décembre 1994 seraient reportées dans le nouvel accord et maintenues jusqu'à ce qu'elles soient levées ou jusqu'à ce que les produits soient intégrés dans le cadre du GATT. En ce qui concerne les produits continuant à faire l'objet de restrictions, à quelque étape que ce soit, l'accord énonce une formule qui permet d'augmenter les coefficients de croissance existants. C'est ainsi que pendant l'étape 1 de la mise en oeuvre, le niveau de chaque restriction appliquée en vertu d'accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF et en vigueur en 1994 sera augmenté chaque année dans des proportions au moins égales au coefficient de croissance établi pour la restriction en question, majoré de 16 pour cent. Pour l'étape 2 (de 1998 à 2001 compris), le coefficient de croissance annuelle devrait être augmenté de 25 pour cent par rapport au coefficient de l'étape 1. Pour l'étape 3 (de 2002 à 2004 compris), le coefficient de croissance annuelle devrait être augmenté de 27 pour cent par rapport au coefficient de l'étape 2.

Bien qu'il mette surtout l'accent sur l'élimination progressive des restrictions appliquées au titre de l'AMF, l'accord reconnaît néanmoins que certains Membres peuvent appliquer des restrictions ne relevant pas de l'AMF qui ne se justifient pas au regard d'une disposition de l'Accord général. Ces restrictions seraient elles aussi mises en conformité avec l'Accord général dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ou éliminées progressivement dans un délai ne dépassant pas la durée de l'accord (en d'autres termes, d'ici à 2005).

L'accord prévoit également un mécanisme de sauvegarde transitoire spécifique qui pourrait être appliqué, à quelque étape que ce soit, aux produits qui n'auront pas encore été intégrés dans le cadre du GATT. Des mesures de sauvegarde pourront être prises à l'encontre de pays exportateurs déterminés si le pays importateur peut démontrer qu'un produit particulier est importé en quantités tellement accrues qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave à la branche de production nationale concernée, et qu'il y a accroissement brusque et substantiel des importations en provenance du pays en question. Les mesures relevant du mécanisme de sauvegarde pourraient être prises soit par accord mutuel à l'issue de consultations, soit unilatéralement et, dans ce dernier cas, elles seraient soumises à l'examen de l'Organe de supervision des textiles. Si une limitation est appliquée, elle sera fixée à un niveau qui ne sera pas inférieur au niveau effectif des exportations ou des importations en provenance du pays concerné pendant la période de 12 mois échue deux mois avant celui où la demande de consultation a été présentée. Les limitations appliquées à titre de sauvegarde pourront rester en vigueur pendant un maximum de trois ans sans prorogation ou jusqu'à ce que le produit considéré cesse d'être assujetti aux dispositions de l'accord (c'est-à-dire qu'il soit intégré dans le cadre du GATT), si cela intervient plus tôt.

L'accord contient des dispositions permettant de faire face aux problèmes qui pourraient découler du contournement des engagements par le jeu de la réexpédition, du déroutement et de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels.

L'accord dispose par ailleurs que, dans le cadre du processus d'intégration, tous les membres prendront dans le domaine des textiles et vêtements les mesures qui pourraient être nécessaires pour se conformer aux règles et disciplines du GATT de manière à promouvoir l'amélioration de l'accès aux marchés, à assurer l'application des politiques en rapport avec l'instauration de conditions commerciales justes et équitables et à éviter une discrimination à l'égard des importations lorsqu'ils prennent des mesures pour des raisons de politique commerciale générale.

Dans le cadre d'un examen majeur du fonctionnement de l'accord, auquel procédera le Conseil du commerce des marchandises avant la fin de chaque étape du processus d'intégration, le Conseil prendra par consensus toute décision qu'il jugera appropriée pour faire en sorte que l'équilibre des droits et obligations énoncés dans l'accord ne soit pas rompu. Par ailleurs, l'Organe de règlement des différends pourra autoriser des ajustements du coefficient de croissance annuelle des contingents pour l'étape suivant l'examen, en ce qui concerne les Membres dont il est constaté qu'ils ne se conforment pas aux obligations qui découlent pour eux de l'accord.

Un Organe de supervision des textiles (OSpT) serait institué pour surveiller la mise en oeuvre de l'accord et établir des rapports en vue de l'examen majeur mentionné plus haut. L'accord contient en outre des dispositions concernant le traitement spécial de certaines catégories de pays, par exemple les pays qui n'ont pas participé aux protocoles portant prorogation de l'AMF depuis 1986, les nouveaux venus dans le domaine du commerce des textiles et des vêtements, les petits fournisseurs et les pays les moins avancés.

haut de page


Accord relatif aux obstacles techniques au commerce

Cet accord élargit et précise l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce conclu lors du Tokyo Round. Il vise à faire en sorte que les règlements techniques et les normes, ainsi que les procédures d'essai et de certification, ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce. Toutefois, il reconnaît qu'un pays a le droit de prendre des mesures, par exemple pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement, aux niveaux qu'il considère appropriés, et que rien ne saurait l'empêcher de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces niveaux de protection. Les pays sont donc encouragés à recourir aux normes internationales lorsque celles-ci sont appropriées, mais ils ne sont pas tenus de modifier leurs niveaux de protection à la suite de la normalisation.

L'accord révisé comporte des éléments novateurs en ce sens qu'il couvre les procédés et méthodes de production liés aux caractéristiques du produit lui-même. Le champ d'application des procédures d'évaluation de la conformité est élargi et les disciplines sont rendues plus précises. Les dispositions en matière de notification s'appliquant aux institutions publiques locales et aux organismes non gouvernementaux sont élaborées de manière plus détaillée que dans l'accord issu du Tokyo Round. Un Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes par les organismes à activité normative, qui est ouvert à l'acceptation d'organismes du secteur privé et du secteur public, est inclus dans le projet d'accord sous forme d'annexe.

haut de page


Accord relatif aux mesures concernant les investissements et liées au commerce

L'accord reconnaît que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion des échanges. Il dispose qu'aucune partie contractante n'appliquera de mesures concernant les investissements et liées au commerce qui soient incompatibles avec les dispositions de l'article III (traitement national) et de l'article XI (élimination générale des restrictions quantitatives) de l'Accord général. A cette fin, une liste indicative de mesures concernant les investissements et liées au commerce dont il a été convenu qu'elles étaient incompatibles avec ces articles est annexée à l'accord. Cette liste comprend les mesures qui exigent qu'une entreprise achète un certain volume ou une certaine valeur de produits d'origine locale (prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine locale) ou qui limitent le volume ou la valeur des importations que cette entreprise peut acheter ou utiliser à un montant lié au volume ou à la valeur des produits locaux qu'elle exporte (prescriptions relatives à l'équilibrage des échanges).

L'accord prévoit la notification obligatoire de toutes les mesures concernant les investissements et liées au commerce qui ne sont pas conformes et leur élimination dans un délai de deux ans pour les pays développés, de cinq ans pour les pays en développement et de sept ans pour les pays les moins avancés. Il sera institué un comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce qui sera chargé, entre autres choses, de surveiller la mise en oeuvre des engagements. L'accord prévoit également que l'on examinera, à une date ultérieure, s'il devrait être complété par des dispositions relatives à la politique en matière d'investissement et de concurrence de manière plus large.

haut de page


Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI (mesures antidumping)

Aux termes de l'article VI de l'Accord général, les parties contractantes ont le droit d'appliquer des mesures antidumping, c'est-à-dire des mesures qui sont prises à l'encontre des importations d'un produit dont le prix à l'exportation est inférieur à sa “valeur normale” (généralement le prix du produit pratiqué sur le marché intérieur du pays exportateur), si ces importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice à une branche de production nationale établie sur le territoire de la partie contractante importatrice. Des règles plus détaillées régissant l'application de telles mesures sont actuellement énoncées dans un Accord antidumping conclu à la fin du Tokyo Round. Dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round, cet accord a fait l'objet d'une révision qui porte sur un grand nombre de domaines que l'accord actuel traite avec insuffisamment de précision et de détail.

En particulier, l'accord révisé apporte plus de clarté et prévoit des règles plus détaillées en ce qui concerne la méthode à utiliser pour déterminer qu'un produit fait l'objet d'un dumping, les critères à prendre en considération pour déterminer que des importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice à une branche de production nationale, les procédures à suivre pour ouvrir et mener des enquêtes antidumping, ainsi que la mise en oeuvre et la durée d'application des mesures antidumping. En outre, le nouvel accord clarifie le rôle des groupes spéciaux chargés du règlement des différends dans les différends concernant des mesures antidumping prises par les autorités nationales.

Pour ce qui est de la méthode à utiliser pour déterminer qu'un produit est exporté à un prix de dumping, le nouvel accord comporte des dispositions relativement spécifiques qui ont trait à des questions telles que les critères de répartition des frais lorsque le prix à l'exportation est comparé à une valeur normale “calculée”, ainsi que les règles visant à assurer qu'il soit procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale d'un produit, afin de ne pas créer de marges de dumping ni les accroître d'une manière arbitraire.

L'accord renforce l'obligation faite au pays importateur d'établir un lien de causalité clair entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice causé à la branche de production nationale. L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production concernée doit comporter une évaluation de tous les facteurs économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche. L'accord confirme l'interprétation existante de l'expression “branche de production”. Sous réserve de quelques exceptions, l'expression “branche de production nationale” s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.

Des règles précises ont été établies en ce qui concerne la façon dont les procédures antidumping doivent être engagées et les enquêtes ultérieures menées. Des conditions visant à garantir que toutes les parties intéressées aient la possibilité de présenter des éléments de preuve sont fixées. Les dispositions relatives à l'application des mesures provisoires, au recours à des engagements en matière de prix dans les affaires antidumping et à la durée d'application des mesures antidumping ont été renforcées. Ainsi, une amélioration significative par rapport à l'accord existant réside dans l'adjonction d'une nouvelle disposition en vertu de laquelle les mesures antidumping cesseront d'être appliquées cinq ans après avoir été imposées, à moins que les autorités ne déterminent qu'il est probable que le dumping et le préjudice subsisteront ou se reproduiront s'il est mis fin à l'application de ces mesures.

Une nouvelle disposition exige la clôture immédiate d'une enquête antidumping dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est minime (c'est-à-dire inférieure à 2 pour cent, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation du produit) ou que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping est négligeable (généralement lorsque le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays donné représente moins de 3 pour cent des importations du produit en question sur le marché du pays importateur).

L'accord demande que toutes les décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le dumping soient notifiées sans délai et de façon détaillée au Comité des pratiques antidumping. L'accord donnera aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'accord ou la poursuite de ses objectifs, et de demander l'établissement de groupes spéciaux pour examiner les différends.

haut de page


Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII (évaluation en douane)

La Décision relative à l'évaluation en douane donne aux administrations douanières le droit de demander des compléments d'information aux importateurs dans les cas où elles ont des raisons de douter de l'exactitude de la valeur déclarée des produits importés. Si, malgré ces justificatifs complémentaires, l'administration a encore des doutes raisonnables, elle pourra considérer que la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée sur la base de la valeur déclarée, et elle devra l'établir compte tenu des dispositions de l'accord. En outre, deux textes joints à l'accord clarifient encore certaines de ses dispositions qui sont applicables aux pays en développement et qui ont trait aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs.

haut de page


Accord relatif à l'inspection avant expédition

L'inspection avant expédition est la pratique qui consiste à recourir à des sociétés privées spécialisées pour contrôler dans le détail les expéditions de marchandises commandées à l'étranger, c'est-à-dire essentiel-lement le prix, la quantité et la qualité. Cette pratique utilisée par les gouvernements des pays en développement a pour but de sauvegarder les intérêts financiers nationaux (prévention de la fuite des capitaux et de la fraude commerciale, ainsi que du contournement des droits de douane, par exemple) et de pallier les insuffisances des infrastructures administratives.

L'accord reconnaît que les principes et obligations énoncés dans l'Accord général s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition mandatées par les gouvernements. Les obligations des parties contractantes utilisatrices sont les suivantes: non-discrimination, transparence, protection des renseignements commerciaux confidentiels, et nécessité de faire en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus, se conforment à des directives précises pour procéder à la vérification des prix et appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt.

Les obligations des parties contractantes exportatrices à l'égard des utilisateurs de l'inspection avant expédition sont la non-discrimination dans l'application des lois et réglementations nationales, la publication dans les moindres délais de toutes les lois et réglementations applicables en la matière et l'apport d'une assistance technique si demande leur en est faite.

L'accord établit des procédures d'examen indépendant — administrées conjointement par une organisation représentant les entités d'inspection avant expédition et une organisation représentant les exportateurs — pour résoudre les différends entre exportateurs et entités d'inspection avant expédition.

haut de page


Accord relatif aux règles d'origine

L'accord vise à harmoniser à long terme les règles d'origine autres que celles qui concernent l'octroi de préférences tarifaires, et à faire en sorte que ces règles ne créent pas elles-mêmes des obstacles non nécessaires au commerce.

L'accord établit un programme d'harmonisation, qui devrait être entrepris dès que possible après la fin de l'Uruguay Round et achevé en l'espace de trois ans. Le programme se fonderait sur un ensemble de principes, notamment celui selon lequel les règles d'origine devraient être objectives, compréhensibles et prévisibles. Les travaux seraient menés par un comité des règles d'origine au GATT et par un comité technique placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière à Bruxelles.

Jusqu'à ce que le programme d'harmonisation soit achevé, les parties contractantes veilleront à ce que leurs règles d'origine soient transparentes; à ce qu'elles ne créent pas en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international; à ce qu'elles soient administrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable; et à ce qu'elles soient fondées sur un critère positif (en d'autres termes, elles devraient énoncer ce qui confère l'origine et non ce qui ne la confère pas).

Une annexe à l'accord contient une “déclaration commune” concernant l'application des règles d'origine aux marchandises qui sont admises à bénéficier d'un traitement préférentiel.

haut de page


Accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation

L'accord révisé renforce les disciplines concernant l'utilisation des systèmes de licences d'importation — qui, de toute façon, est beaucoup moins répandue à l'heure actuelle qu'elle ne l'était dans le passé — et accroît la transparence et la prévisibilité de leur mise en oeuvre. Par exemple, l'accord exige des parties qu'elles publient des renseignements suffisants pour que les commerçants sachent dans quelles conditions les licences sont accordées. Il contient des règles renforcées pour la notification de l'institution des procédures de licences d'importation et des modifications qui y sont apportées. Il donne également des conseils au sujet de l'évaluation des demandes.

S'agissant des procédures de licences automatiques, l'accord révisé énonce les critères en vertu desquels celles-ci sont réputées ne pas exercer des effets de restriction sur les échanges. En ce qui concerne les procédures en matière de licences non automatiques, la charge administrative qu'elles imposent aux importateurs et aux exportateurs devrait se limiter à ce qui est absolument nécessaire pour administrer les mesures auxquelles elles s'appliquent. L'accord révisé prévoit en outre que le délai d'examen des demandes ne dépassera pas 60 jours.

haut de page


Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires

L'Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires vise à compléter l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII qui a été négocié lors du Tokyo Round.

Contrairement aux textes qui l'ont précédé, l'accord contient une définition de la subvention et introduit la notion de subvention “spécifique” — qui est, en substance, une subvention dont l'octroi est limité à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention. Seules les subventions spécifiques seraient assujetties aux disciplines énoncées dans l'accord.

L'accord établit trois catégories de subventions. Premièrement, il considère comme “prohibées” les subventions suivantes: les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation; et celles qui sont subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Les subventions prohibées sont assujetties à de nouvelles procédures de règlement des différends. Parmi les principaux éléments, mentionnons une décision rapide de l'Organe de règlement des différends; s'il est constaté que la subvention est bien une subvention prohibée, celle-ci devra être supprimée immédiatement. Si cela n'est pas fait dans le délai spécifié, le Membre recourant sera autorisé à prendre des contre-mesures. (Voir la section sur le “Règlement des différends” pour plus de détails sur ces procédures.)

La deuxième catégorie est celle des subventions “pouvant donner lieu à une action”. L'accord dispose qu'aucun Membre ne devrait causer, en recourant à des subventions, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres signataires, c'est-à-dire causer un préjudice à une branche de production nationale d'un autre signataire, annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement pour d'autres signataires de l'Accord général (en particulier les avantages résultant de concessions tarifaires consolidées), et causer un préjudice sérieux aux intérêts d'un autre Membre. Un “préjudice sérieux” sera réputé exister pour certaines subventions, y compris dans le cas d'un subventionnement ad valorem total d'un produit dépassant 5 pour cent. En pareil cas, il incombera au Membre qui accorde les subventions en question de démontrer qu'elles ne causent pas un préjudice sérieux au Membre recourant. Les Membres lésés par des subventions pouvant donner lieu à une action pourront porter la question devant l'Organe de règlement des différends. S'il est déterminé qu'il y a de tels effets défavorables, le Membre accordant la subvention devra retirer la subvention ou supprimer les effets défavorables.

La troisième catégorie est celle des subventions ne donnant pas lieu à une action, qui pourraient être soit des subventions qui ne sont pas spécifiques, soit des subventions spécifiques comportant une aide à la recherche industrielle ou à l'activité de développement préconcurrentielle, une aide aux régions défavorisées ou certains types d'aide accordée pour adapter des installations existantes à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation. Dans les cas où un autre Membre estime qu'une subvention qui appartient normalement à cette catégorie a des effets défavorables sérieux pour une branche de production nationale, il pourra demander une détermination et une recommandation à ce sujet.

Une partie de l'accord concerne l'application de mesures compensatoires aux produits importés subventionnés. Y sont énoncées des disciplines concernant l'engagement des procédures en matière de droits compensateurs et les enquêtes menées par les autorités nationales compétentes, ainsi que des règles relatives aux éléments de preuve qui visent à faire en sorte que toutes les parties intéressées puissent présenter des renseignements et des arguments. Certaines disciplines concernant le calcul du montant d'une subvention sont exposées dans leurs grandes lignes, de même que les éléments sur lesquels doit se fonder la détermination de l'existence d'un préjudice pour la branche de production nationale concernée. L'accord exige que tous les facteurs économiques pertinents soient pris en compte lors de l'évaluation de la situation de la branche de production et qu'un lien de causalité soit établi entre les importations subventionnées et le préjudice prétendu. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où le montant de la subvention est minime (c'est-à-dire lorsque la subvention est inférieure à 1 pour cent ad valorem) ou lorsque le volume des importations subventionnées, effectives ou potentielles, ou le préjudice, est négligeable. Les enquêtes seront, sauf circonstances exceptionnelles, terminées dans un délai d'un an à compter de leur ouverture, et en tout état de cause, dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois. Tout droit compensateur doit être supprimé dans les cinq ans suivant son imposition à moins que les autorités chargées de l'enquête ne déterminent, sur la base d'un réexamen, qu'il est probable que le subventionnement et le préjudice subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé.

L'accord reconnaît que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de développement économique des pays en développement, et dans la transformation des économies planifiées en économies de marché. Les pays les moins avancés et les pays en développement qui ont un PNB par habitant inférieur à 1 000 dollars EU sont par conséquent exemptés des disciplines relatives aux subventions prohibées à l'exportation et ils bénéficient d'une exemption d'une durée limitée concernant les autres subventions prohibées. Pour les autres pays en développement, les prohibitions relatives aux subventions à l'exportation prendraient effet huit ans après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'OMC; ils bénéficient eux aussi d'une exemption concernant les autres subventions prohibées (mais d'une durée moins longue que pour les pays en développement les plus pauvres). Toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en développement Membre sera close si le niveau global des subventions ne dépasse pas 2 pour cent de la valeur du produit (3 pour cent dans le cas de certains pays), ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 pour cent des importations totales du produit similaire dans le pays signataire importateur. Pour les pays dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché, les subventions prohibées seront progressivement éliminées dans un délai de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

haut de page


Accord relatif aux sauvegardes

L'article XIX de l'Accord général permet à un membre du GATT de prendre une mesure “de sauvegarde” pour protéger une branche de production nationale spécifique contre une augmentation imprévue des importations qui lui porte, ou menace de lui porter, un préjudice grave.

L'accord innove sensiblement en établissant une interdiction à l'égard des mesures dites de la “zone grise”, et en fixant une “clause d'extinction” pour toutes les mesures de sauvegarde. Il dispose qu'un Membre ne cherchera pas à prendre, ne prendra ni ne maintiendra de mesure d'autolimitation des exportations, d'arrangement de commercialisation ordonnée ou toute autre mesure similaire à l'exportation ou à l'importation. Toute mesure de ce genre qui sera en application au moment de l'entrée en vigueur de l'accord sera rendue conforme à l'accord ou éliminée progressivement dans un délai ne dépassant pas quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'OMC. Une exception pourrait être faite pour une mesure spécifique au maximum par Membre importateur, à condition d'être mutuellement convenue avec les Membres du GATT directement concernés, et ladite mesure ne sera pas maintenue au-delà du 31 décembre 1999.

Les parties contractantes mettront un terme à toutes les mesures de sauvegarde existantes prises au titre de l'article XIX de l'Accord général de 1947 dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle elles ont été appliquées pour la première fois, ou de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'OMC, si celle-ci intervient plus tard.

L'accord énonce des conditions à respecter pour les enquêtes dans ce domaine, dont la publication d'un avis pour les auditions publiques et d'autres moyens appropriés permettant aux parties intéressées de présenter des preuves et leurs vues, notamment sur le point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde serait ou non dans l'intérêt général. Dans des circonstances critiques, une mesure de sauvegarde provisoire pourra être prise après qu'il aura été déterminé à titre préliminaire qu'il existe un préjudice grave. La durée de cette mesure provisoire ne dépassera pas 200 jours.

L'accord définit les critères qui doivent être utilisés pour établir l'existence d'un “préjudice grave” et les facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer l'incidence des importations. La mesure de sauvegarde ne devrait être appliquée que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave et faciliter l'ajustement. Dans les cas où des restrictions quantitatives sont imposées, elles ne devraient normalement pas ramener les quantités importées au-dessous du niveau correspondant à la moyenne annuelle des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement démontré qu'un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un préjudice grave.

En principe, les mesures de sauvegarde doivent être appliquées quelle que soit la provenance du produit. Dans les cas où un contingent est réparti entre des pays fournisseurs, le Membre appliquant les restrictions pourra chercher à se mettre d'accord avec les autres Membres ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit considéré. Normalement, la répartition des parts du contingent se fera en fonction de la proportion de la quantité ou valeur totale du produit importé pour une période antérieure représentative. Toutefois, le pays importateur pourra déroger à cette disposition s'il est en mesure de démontrer, lors de consultations menées sous les auspices du Comité des sauvegardes, que les importations en provenance de certaines parties contractantes ont augmenté d'un pourcentage disproportionné pendant la période représentative et qu'une telle dérogation serait justifiée et équitable pour tous les fournisseurs concernés. Dans ce cas, la durée d'application de la mesure de sauvegarde ne dépassera pas quatre ans.

L'accord fixe des délais pour la durée d'application de toutes les mesures de sauvegarde. En général, la durée d'une mesure ne devrait pas dépasser quatre ans, mais elle pourra être prorogée pour une période de huit ans au maximum, à condition que les autorités compétentes du pays importateur confirment que la mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire, et qu'il existe des preuves que la branche de production procède à des ajustements. Si la durée d'une mesure dépasse un an, celle-ci sera progressivement libéralisée pendant sa période d'application. Aucune mesure de sauvegarde ne pourra de nouveau être appliquée à l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure au cours d'une période égale à celle pendant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d'au moins deux ans. Une mesure de sauvegarde d'une durée de 180 jours ou moins pourra être appliquée de nouveau à l'importation d'un produit si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction de la mesure visant ce produit, et si une telle mesure n'a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la date d'introduction de la mesure.

L'accord prévoit des consultations en vue de convenir d'un moyen de compenser les effets d'une mesure de sauvegarde. Si les consultations n'aboutissent pas, les Membres lésés peuvent suspendre des concessions ou d'autres obligations équivalentes résultant du GATT de 1994. Toutefois, ce droit ne peut être exercé pendant les trois premières années d'application d'une mesure de sauvegarde si celle-ci est conforme aux dispositions de l'accord, et a été prise par suite d'une augmentation des importations en termes absolus.

Des mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement Membre si la part de ce Membre dans les importations du produit considéré ne dépasse pas 3 pour cent, et si les pays en développement Membres dont la part dans les importations est inférieure à 3 pour cent ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 pour cent aux importations totales du produit considéré. Un pays en développement Membre aura le droit de proroger la période d'application d'une mesure de sauvegarde pendant deux ans au plus au-delà du délai maximal normalement prévu. Il pourra en outre appliquer de nouveau une mesure de sauvegarde à l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure pendant une période égale à la moitié de celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d'au moins deux ans.

Il sera institué un Comité des sauvegardes qui suivra l'application des dispositions de l'accord et, en particulier, sera chargé de la surveillance du respect des engagements pris dans le cadre dudit accord.

haut de page


Accord général sur le commerce des services

L'Accord sur les services qui fait partie de l'Acte final repose sur trois piliers. Le premier est un Accord-cadre contenant des obligations fondamentales, qui visent tous les pays membres. Le deuxième concerne les listes d'engagements établies par les pays, qui énoncent d'autres engagements nationaux spécifiques devant faire l'objet d'un processus continu de libéralisation. Le troisième est constitué par un certain nombre d'annexes, qui traitent de la situation propre à tel ou tel secteur de services.

La Partie I de l'accord en définit la portée, à savoir les services en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de toute autre partie; les services fournis sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de toute autre partie (le tourisme, par exemple); les services fournis grâce à la présence d'entités fournisseuses de services d'une partie sur le territoire de toute autre partie (les services bancaires, par exemple); et les services fournis par des personnes physiques d'une partie sur le territoire de toute autre partie (les projets de construction ou les services de consultants, par exemple).

La Partie II énonce les obligations et disciplines générales. En application d'une obligation fondamentale relative au traitement de la nation la plus favorisée (NPF), chaque partie “accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de toute autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux services des fournisseurs de services similaires de tout autre pays”. Il est toutefois admis que le traitement NPF ne sera peut-être pas possible pour toutes les activités de services; les parties pourraient donc indiquer des exemptions spécifiques au traitement NPF. Les conditions dont sont assorties ces exemptions figurent dans une annexe, qui précise que les exemptions sont réexaminées après une période de cinq ans et que leur durée est normalement limitée à dix ans.

En matière de transparence, il est prescrit que les parties doivent publier toutes les lois et réglementations pertinentes. Pour faciliter la participation accrue des pays en développement au commerce mondial des services, l'accord envisage des engagements négociés sur l'accès à la technologie, l'amélioration de l'accès de ces pays aux circuits de distri-bution et aux réseaux d'information, ainsi que la libéralisation de l'accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de vue des exportations. Les dispositions relatives à l'intégration économique sont analogues à celles qui figurent dans l'article XXIV de l'Accord général, et stipulent que les accords doivent couvrir “un nombre substantiel de secteurs” et prévoir “l'absence, ou l'élimination pour l'essentiel, de toute discrimination” entre les parties.

Etant donné que c'est la réglementation intérieure, plutôt que les mesures à la frontière, qui exerce l'influence la plus significative sur le commerce des services, il est bien précisé que toutes les mesures d'application générale qui affectent ce commerce doivent être administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale. Les parties devraient instituer des instances permettant de réviser dans les moindres délais les décisions administratives se rapportant à la fourniture de services.

L'accord définit des obligations concernant la reconnaissance du niveau d'éducation, par exemple, pour la délivrance d'autorisations, licences ou certificats pour les fournisseurs de services. Cette reconnaissance pourra se faire par une harmonisation ou se fonder sur des critères convenus au niveau international. Les parties devront par ailleurs faire en sorte que les monopoles et les fournisseurs exclusifs de services n'abusent pas de leur position. Elles devraient avoir des consultations sur les pratiques commerciales restrictives en vue de les éliminer.

Les parties sont normalement tenues de s'abstenir d'appliquer des restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec des engagements pris au titre de l'accord, mais elles sont autorisées à adopter ou à maintenir des restrictions limitées en cas de difficultés de balance des paiements. Toutefois, ces restrictions sont assujetties à certaines conditions: elles doivent notamment être non discriminatoires, éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux d'autres parties et avoir un caractère temporaire.

L'accord contient, pour ce qui est des exceptions générales et des exceptions concernant la sécurité, des dispositions analogues à celles des articles XX et XXI de l'Accord général. Il envisage par ailleurs que des négociations soient engagées en vue d'élaborer les disciplines nécessaires pour éviter les effets de distorsion des subventions dans le secteur des services.

La Partie III énonce des dispositions relatives à l'accès aux marchés et au traitement national, qui seraient non pas des obligations générales mais des engagements pris dans les listes nationales. C'est ainsi qu'en ce qui concerne l'accès aux marchés, chaque partie “accordera aux services et fournisseurs de services des autres Parties un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste”. La clause relative à l'accès aux marchés a pour objet d'éliminer progressi-vement les types de mesures ci-après: limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des transactions de services ou le nombre total d'opérations de services ou de personnes physiques employées. Elle vise également à l'élimination progressive des mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service, ainsi que des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale de cette participation.

La clause relative au traitement national fait obligation aux parties d'accorder le même traitement à leurs propres fournisseurs de services et aux fournisseurs de services étrangers. Les parties ont toutefois la possibilité d'accorder aux fournisseurs de services des autres parties un traitement différent de celui qu'elles accordent à leurs propres fournisseurs de services. Néanmoins, dans ces cas, ce traitement ne doit pas modifier les conditions de concurrence en faveur de ces derniers.

La Partie IV de l'accord jette les bases d'une libéralisation progressive du secteur des services, qui se fera grâce à des séries de négo-ciations successives et à l'élaboration par les pays de listes d'engagements. Après une période de trois ans, les parties auront la possibilité de retirer ou de modifier les engagements portés sur leurs listes. Si des engagements sont modifiés ou retirés, des négociations devraient être engagées avec les parties intéressées en vue d'arriver à un accord sur toute compensation nécessaire. Au cas où un accord ne pourrait intervenir, la question sera soumise à arbitrage.

La Partie V de l'accord contient des dispositions institutionnelles concernant notamment les consultations et le règlement des différends, ainsi que l'institution d'un conseil des services. Les attributions de ce Conseil sont définies dans une décision ministérielle.

La première des annexes à l'accord concerne le mouvement des personnes physiques. Les parties pourront négocier des engagements spécifiques s'appliquant aux mouvements de toutes les catégories de personnes physiques fournissant des services relevant de l'accord. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique seront autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement. L'accord ne s'appliquerait pas néanmoins aux mesures affectant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

L'annexe relative aux services financiers (essentiellement les services bancaires et services d'assurance) précise que, nonobstant toute autre disposition de l'accord, les parties ont le droit de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, des déposants et des titulaires de polices ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Toutefois, aux termes d'un mémorandum d'accord sur les services financiers, les participants qui le souhaiteraient pourraient prendre des engagements concernant les services financiers suivant une méthode différente. En ce qui concerne l'accès aux marchés, le Mémorandum d'accord énonce des obligations détaillées au sujet notamment des droits monopolistiques, du commerce transfrontières (pour ce qui est de certaines polices d'assurance et de réassurance ainsi que du traitement et du transfert de données financières), du droit d'établir ou d'accroître une présence commerciale et de l'admission temporaire de personnel. Les dispositions concernant le traitement national se réfèrent explicitement à l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officiel. Elles traitent également de la participation et de l'accès aux organismes réglementaires autonomes, aux bourses ou aux marchés des valeurs mobilières ou des instruments à terme et aux établissements de compensation.

L'annexe relative aux télécommunications traite des mesures qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications. Elle prévoit en particulier que cet accès doit être accordé à toute autre partie suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires pour permettre la fourniture d'un service repris dans sa liste. L'accès aux réseaux publics ne doit pas être subordonné à des conditions autres que celles qui sont nécessaires pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de services en tant que services publics, pour protéger l'intégrité technique des réseaux et pour faire en sorte que les fournisseurs de services des autres parties ne fournissent de services que s'ils sont autorisés à le faire conformément à un engagement spécifique. La coopération technique est encouragée, pour que les parties aident les pays en développement à renforcer leur secteur national des services de télécommunication.

L'annexe relative aux services de transport aérien exclut du champ d'application de l'accord les droits de trafic (s'agissant surtout d'accords bilatéraux sur les services aériens qui octroient des droits d'atterrissage) ainsi que les activités directement liées qui pourraient affecter la négociation des droits de trafic. Néanmoins, sous sa forme actuelle, l'annexe spécifie que l'accord s'appliquera aux services de réparation et de maintenance des aéronefs, à la commercialisation des services de transport aérien et aux services de réservation informatisée. Le fonctionnement de l'annexe sera réexaminé au moins tous les cinq ans.

haut de page


Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon

L'accord reconnaît que les normes destinées à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle varient considéra-blement et que l'absence d'un cadre multilatéral de principes, règles et disciplines applicables au commerce international des marchandises de contrefaçon a été une source croissante de tensions dans les relations économiques internationales. Il faut définir des règles et des disciplines pour réduire ces tensions. A cette fin, l'accord traite de l'applicabilité des principes fondamentaux de l'Accord général et des accords internationaux pertinents en matière de propriété intellectuelle, de l'élaboration de normes et principes adéquats concernant les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, de l'élaboration de moyens efficaces pour faire respecter ces droits de propriété intellectuelle, du règlement multilatéral des différends et de dispositions transitoires.

La Partie I de l'accord expose des dispositions générales et des principes fondamentaux, en particulier un engagement relatif au traitement national, conformément auquel chaque partie accordera aux ressortissants des autres parties un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Elle contient également une clause de la nation la plus favorisée, disposition inédite dans un accord international relatif à la propriété intellectuelle, en vertu de laquelle tout avantage accordé par une partie aux ressortissants de tout autre pays sera, immédiatement et sans condition, étendu aux ressortissants de toutes les autres parties, même si ce traitement est plus favorable que celui que la partie en question accorde à ses propres ressortissants.

La Partie II porte successivement sur chaque droit de propriété intellectuelle. En ce qui concerne le droit d'auteur, les parties doivent se conformer aux dispositions fondamentales de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, dans sa version la plus récente (Paris, 1971), sans être obligées pour autant de protéger les droits moraux conférés par l'article 6bis de ladite Convention. Les programmes d'ordinateur seront protégés en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne, et des dispositions précisent les conditions dans lesquelles les bases de données seront protégées par les droits d'auteur. Les dispositions concernant le droit de location constituent une adjonction importante aux règles internationales existantes en matière de droit d'auteur et de droits connexes. L'accord stipule que les auteurs de programmes d'ordinateur et les producteurs d'enregistrements sonores peuvent avoir le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale de leurs oeuvres au public. Un droit exclusif analogue s'applique aux films lorsque la location commerciale a conduit à la réalisation de nombreux exemplaires d'une oeuvre qui compromet de façon importante le droit de reproduction. Les artistes interprètes ou exécutants doivent aussi être protégés contre les enregistrements et les émissions sans autorisation de leurs exécutions directes (piratage). La durée de la protection offerte aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs d'enregistrements sonores ne serait pas inférieure à 50 ans. Les organismes de radiodiffusion exerceraient un contrôle sur l'utilisation qui peut être faite sans leur autorisation des signaux radiodiffusés. Ce droit aurait une durée de 20 ans au moins.

En ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce et les marques de service, l'accord définit les types de signes qui doivent être admis à bénéficier d'une protection en tant que marques, ainsi que les droits minimaux qui doivent être conférés à leur titulaire. Les marques qui sont devenues notoirement connues dans un pays particulier bénéfi-cieront d'une protection supplémentaire. En outre, l'accord énonce un certain nombre d'obligations se rapportant à l'usage des marques de fabrique ou de commerce et des marques de service, la durée de la protection, la concession de licences et la cession de marques. Il serait généralement interdit, par exemple, de prescrire que des marques étrangères devraient être utilisées conjointement avec des marques locales.

En ce qui concerne les indications géographiques, l'accord dispose que toutes les parties doivent prévoir les moyens permettant d'empêcher l'utilisation de toute indication induisant le public en erreur quant à l'origine géographique du produit ainsi que toute utilisation qui constituerait un acte de concurrence déloyale. Une protection additionnelle des indications géographiques est prévue pour les vins et les spiritueux, même si le public ne risque pas d'être induit en erreur quant à la véritable origine du produit. Des exceptions sont admises pour les noms qui sont déjà devenus des termes génériques, mais tout pays utilisant une telle exception devra être disposé à négocier en vue de protéger les indications géographiques en question. En outre, de nouvelles négociations devraient être menées en vue d'établir un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géogra-phiques pour les vins.

Les dessins et modèles industriels sont eux aussi protégés pendant une période de dix ans. Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher la fabrication, la vente ou l'importation d'articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est une copie de ce dessin ou modèle protégé.

En ce qui concerne les brevets, les parties ont l'obligation générale de se conformer aux dispositions fondamentales de la Convention de Paris (1967). En outre, une protection d'une durée de 20 ans doit être accordée pour toutes les inventions, qu'elles se rapportent à un produit ou à un procédé, dans presque tous les domaines technologiques. Les parties pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale pour protéger l'ordre public ou la moralité; les autres exclusions autorisées concernent les méthodes diagnos-tiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux, ainsi que les végétaux et les animaux (autres que les micro-organismes) et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux (autres que les procédés non biologiques et microbiologiques). Toutefois, les variétés végétales doivent être protégées par des brevets ou par un système sui generis comme le système de droits octroyés aux obtenteurs par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Les licences obligatoires ou l'uti-lisation de l'objet d'un brevet par les pouvoirs publics sans l'autori-sation du détenteur du droit sont soumises à des conditions détaillées. Les droits conférés par un brevet dont l'objet est un procédé doivent être étendus aux produits directement obtenus par le procédé breveté; dans certaines conditions, un tribunal pourra enjoindre le contrevenant présumé de prouver qu'il n'a pas utilisé le procédé breveté.

En ce qui concerne les schémas de configuration de circuits intégrés, les parties doivent en prévoir la protection conformément aux dispositions du Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, ouvert à la signature en mai 1989, et respecter en outre un certain nombre d'autres dispositions: la protection doit pouvoir être assurée pendant une période minimale de dix ans, les droits doivent s'étendre aux articles incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite, la personne utilisant un tel article en toute bonne foi doit être autorisée à employer ou à vendre les stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandés avant d'être informée du caractère illicite de cette reproduction, tout en étant astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable, et des conditions rigoureuses sont appliquées à la concession d'une licence obligatoire pour un schéma de configuration, ou pour son utilisation par les pouvoirs publics.

Les secrets commerciaux et le savoir-faire qui ont une valeur commer-ciale doivent être protégés contre tout abus de confiance et contre tout acte contraire aux pratiques commerciales honnêtes. Les données résultant d'essais communiquées aux pouvoirs publics pour obtenir l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture peuvent également être protégées contre toute exploitation déloyale dans le commerce.

La dernière section de cette partie de l'accord concerne la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles. Elle prévoit que les gouvernements doivent avoir des consultations lorsqu'il y a lieu de croire que certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences touchant aux droits de propriété intel-lectuelle constituent un usage abusif de ces droits et ont un effet préju-diciable sur la concurrence. Les voies de recours alors utilisées doivent être compatibles avec les autres dispositions de l'accord.

La Partie III de l'accord définit les obligations des gouver-nements membres en ce qui concerne les procédures et voies de recours relevant de leur législation nationale et destinées à faire respecter de manière efficace les droits de propriété intellectuelle, tant par les détenteurs de droits étrangers que par leurs propres ressortissants. Ces procédures devraient permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle, mais elles devraient aussi être loyales et équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses, ne pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. Elles devraient prévoir la possibilité d'une révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales. Les parties ne sont pas tenues de mettre en place un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter les lois en général ni de donner la priorité, en ce qui concerne la répartition des ressources ou du personnel, aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

Les procédures et voies de recours civiles et administratives définies dans l'accord comportent des dispositions concernant les éléments de preuve, les injonctions, les dommages-intérêts et les autres voies de recours, comme le droit pour les autorités judiciaires d'ordonner que des marchandises portant atteinte à un droit soient écartées des circuits commerciaux ou détruites. Les autorités judiciaires doivent également être habilitées à ordonner l'adoption de mesures conservatoires rapides et efficaces, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'une preuve risque d'être détruite. D'autres dispositions concernent les mesures qui pourront être prises à la frontière en vue de la suspension par les autorités douanières de la mise en libre circulation de marchandises de marque contrefaites ou pirates. Enfin, les parties devraient prévoir des procé-dures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage d'oeuvres protégées par un droit d'auteur, commis à une échelle commer-ciale. Les sanctions devraient inclure l'emprisonnement et des amendes suffisantes pour être dissuasives.

L'accord porte création d'un conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, chargé de suivre la mise en oeuvre de l'accord et de contrôler si les gouvernements s'acquittent des obligations qui en résultent. Le règlement des différends est régi par les procédures du système de règlement des différends intégré, telles qu'elles ont été révisées dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round.

En ce qui concerne l'application de l'accord, les pays développés disposent d'une période de transition d'un an pour mettre leur légis-lation et leurs pratiques en conformité avec les dispositions de l'accord. La période de transition est de cinq ans pour les pays en développement et les pays dont le régime d'économie planifiée est en voie de transfor-mation en une économie de marché, et de onze ans pour les pays les moins avancés. Si un pays en développement n'accorde pas actuellement la protection conférée par des brevets de produits dans certains domaines technologiques, il bénéficiera d'un délai pouvant aller jusqu'à dix ans pour mettre en place cette protection. Toutefois, pour ce qui est des produits pharmaceutiques et des produits chimiques pour l'agriculture, il devra accepter que des demandes de brevet soient déposées dès le début de la période de transition. Même si le brevet n'est pas délivré avant l'expiration de cette période, la nouveauté de l'invention est protégée à partir de la date du dépôt de la demande. Si l'autorisation de commercia-lisation d'un produit pharmaceutique ou d'un produit chimique pour l'agri-culture est obtenue pendant cette période de transition, le pays en déve-loppement concerné doit accorder un droit exclusif de commercialisation de ce produit pour une période de cinq ans ou jusqu'à ce qu'un brevet de produit soit accordé, la période la plus courte étant retenue.

Sous réserve de certaines exceptions, la règle générale dispose que les obligations découlant de l'accord s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle existants aussi bien qu'aux droits nouveaux.

haut de page


Mémorandum d'accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends

Le système de règlement des différends du GATT est généralement considéré comme l'un des piliers de l'ordre commercial multilatéral. Il a déjà été renforcé et rationalisé grâce aux réformes convenues à la suite de la Réunion ministérielle qui s'est tenue à Montréal en décembre 1988 pour l'examen à mi-parcours. Ces nouvelles règles s'appliquent aux différends examinés actuellement par le Conseil; elles prévoient une plus grande automaticité des décisions relatives à l'établissement, au mandat et à la composition des groupes spéciaux, de façon que ces décisions ne dépendent plus de l'assentiment des parties à un différend.

Le Mémorandum d'accord de l'Uruguay Round relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends renforcera encore sensiblement le système existant, car il étendra la plus grande automaticité convenue lors de l'examen à mi-parcours à l'adoption des conclusions des groupes spéciaux et d'un nouvel Organe d'appel. En outre, le Mémorandum d'accord établira un système intégré permettant aux Membres de l'OMC de fonder leurs revendications sur n'importe lequel des accords commerciaux multilatéraux inclus dans les annexes de l'Accord instituant l'OMC. A cette fin, un Organe de règlement des différends (ORD) exercera les pouvoirs du Conseil général et des conseils et comités des accords visés.

Le Mémorandum d'accord souligne l'importance des consultations pour le règlement des différends et dispose qu'un Membre devra engager des consultations dans un délai de 30 jours à compter de la demande de consultations d'un autre Membre. S'il n'y a pas de règlement dans les 60 jours à compter de la demande de consultations, la partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial. Si les consultations sont refusées, la partie plaignante pourra demander directement l'établissement d'un groupe spécial. Les parties pourront convenir volontairement d'avoir recours à d'autres moyens de règlement des différends, y compris les bons offices, la conciliation, la médiation et l'arbitrage.

Lorsqu'un différend n'est pas réglé par voie de consultations, le Mémorandum d'accord exige l'établissement d'un groupe spécial, au plus tard à la réunion de l'ORD suivant celle à laquelle la demande aura été présentée, à moins que l'ORD se prononce par consensus contre cet établissement. Le Mémorandum d'accord définit également des règles spécifiques et des délais pour les décisions à prendre concernant le mandat et la composition des groupes spéciaux. Un mandat type sera appliqué, à moins que les parties ne conviennent d'un mandat spécial dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial. Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas entre les parties dans le même délai de 20 jours, le Directeur général pourra en décider. Les groupes spéciaux devront normalement être composés de trois personnes ayant des compétences et une expérience appropriées et venant de pays dont le gouvernement n'est pas partie au différend. Le secrétariat tiendra une liste d'experts satisfaisant à ces critères.

La procédure des groupes spéciaux est exposée en détail dans le Mémorandum d'accord. Un groupe spécial devra normalement terminer ses travaux dans un délai de six mois ou, en cas d'urgence, dans les trois mois. Le rapport d'un groupe spécial pourra être examiné par l'ORD pour adoption dans les 20 jours après sa communication aux Membres. Il sera adopté dans un délai de 60 jours à compter de sa distribution, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter, ou que l'une des parties ne notifie à l'ORD son intention de faire appel.

Le concept d'examen en appel est un élément nouveau important du Mémorandum d'accord. Un Organe d'appel sera institué; il sera composé de sept membres, dont trois siégeront pour une affaire donnée. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations de droit données par celui-ci. La durée de la procédure d'appel ne devra pas dépasser 60 jours à compter de celui où une partie a formellement notifié sa décision de faire appel. Un rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres, à moins que l'ORD ne se prononce par consensus contre son adoption.

Une fois que le rapport d'un groupe spécial ou de l'Organe d'appel sera adopté, la partie concernée devra notifier ses intentions concernant la mise en oeuvre des recommandations adoptées. S'il ne lui est pas matériellement possible de s'y conformer immédiatement, la partie concernée se verra accorder un délai raisonnable, qui sera décidé soit par accord des parties et sur approbation de l'ORD dans un délai de 45 jours à compter de l'adoption du rapport, soit par arbitrage dans un délai de 90 jours à compter de l'adoption. En tout état de cause, l'ORD tiendra régulièrement sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations jusqu'à ce que la question soit résolue.

D'autres dispositions contiennent des règles relatives à la compensation ou à la suspension de concessions dans le cas où les recommandations ne seront pas mises en oeuvre. Les parties pourront, dans un délai spécifié, entreprendre des négociations en vue de se mettre d'accord sur une compensation mutuellement acceptable. Si ces négociations ne peuvent aboutir, une partie au différend pourra demander à l'ORD l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations à l'égard de l'autre partie concernée. L'OST accordera cette autorisation dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai convenu pour la mise en oeuvre. En cas de désaccords au sujet du niveau de la suspension proposée, la question pourra être soumise à arbitrage. En principe, les concessions devraient être suspendues dans le même secteur que celui qui est en cause dans l'affaire examinée par le groupe spécial. Si cela n'est pas matériellement possible ou efficace, la suspension pourra intervenir dans un secteur différent au titre du même accord. Si, là encore, cela n'est pas matériellement possible ou efficace et si les circonstances sont suffisamment graves, la suspension de concessions pourra intervenir au titre d'un autre accord.

Le Mémorandum d'accord réaffirme en outre, et c'est l'une de ses dispositions essentielles, que les Membres ne doivent pas eux-mêmes déterminer qu'il y a eu violation, ni suspendre des concessions, mais qu'ils doivent appliquer les règles et procédures de règlement des différends du Mémorandum d'accord.

Le Mémorandum d'accord contient un certain nombre de dispositions qui tiennent compte des intérêts spécifiques des pays en développement et des pays les moins avancés. Il prévoit également certaines règles spéciales pour le règlement des différends dans lesquels il n'y a pas violation d'obligations découlant d'un accord visé mais qui amènent néanmoins un Membre à considérer que des avantages se trouvent annulés ou compromis. Conformément à des décisions spéciales que les Ministres doivent adopter en 1994, les règles de Montréal concernant le règlement des différends, qui auraient dû venir à expiration avant la réunion d'avril 1994, resteront d'application jusqu'à l'institution de l'OMC. Une autre décision prévoit que les nouvelles règles et procédures feront l'objet d'un réexamen dans un délai de quatre ans après l'institution de l'OMC.


Mécanisme d'examen des politiques commerciales

Un accord confir-me le maintien du Mécanisme d'examen des politiques commerciales mis en place au moment de l'examen à mi-parcours et encourage une plus grande transparence au niveau des décisions prises par les gouvernements en matière de politique commerciale. Une décision ministérielle introduit une réforme générale des prescriptions et procédures de notification.

haut de page


Décision concernant une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial

Ce texte énonce divers concepts et propositions concernant une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial. Il constate notamment qu'une plus grande stabilité des taux de change, grâce à davantage d'ordre dans les conditions économiques et financières fondamentales, devrait contribuer “à l'expansion du commerce, à la croissance et au développement durables et à la correction des déséquilibres extérieurs”. Il est reconnu que, si des problèmes qui ont leur origine dans d'autres domaines que le commerce ne peuvent pas être résolus par des mesures prises seulement dans le domaine du commerce, il existe néanmoins des liens entre les différents aspects de la politique économique. L'OMC devrait donc développer sa coopération avec les organisations internationales compétentes dans les domaines monétaire et financier. Le Directeur général de l'OMC est invité en particulier à examiner les incidences des responsabilités futures de l'OMC sur sa coopération avec les institutions de Bretton Woods, en procédant à des consultations avec ses homologues de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.


Marchés publics

L'Acte final contient un accord relatif aux procédures d'accession à l'Accord relatif aux marchés publics, qui est destiné à faciliter la participation des pays en développement. Des consultations entre les signataires actuels et les gouvernements intéressés y sont prévues; elles seraient suivies de la création de groupes de travail chargés d'examiner les offres faites par les pays candidats à l'accession (en d'autres termes, les entités publiques dont les marchés seront ouverts à la concurrence internationale) ainsi que les possibilités d'exportation existant pour le pays candidat sur les marchés des signataires actuels.

Il convient de distinguer cet accord des négociations en cours visant à adopter un nouvel Accord relatif aux marchés publics, dont les objectifs sont beaucoup plus ambitieux. Ces négociations ne font pas formellement partie de l'Uruguay Round, mais elles devraient se terminer dans les mêmes délais et pour au moins quelques participants leurs résultats devraient ajouter un élément important à la libéralisation de l'accès aux marchés obtenue dans le cadre de l'Uruguay Round. Les négociations sur les marchés publics ont trois objectifs: étendre la portée de l'accord aux services (il ne porte actuellement que sur les marchandises); élargir le champ d'application de l'accord en y incorporant les entités des gouvernements sous-centraux et certains services publics; et améliorer le texte existant de l'accord.