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Les annexes font partie du projet de Texte ministériel de Cancún. |
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> La cinquième Conférence ministérielle de l'OMC
Autres Conférences ministérielles:
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Annexe A haut de page Cadre pour l'établissement de modalités concernant l'agriculture Les participants réaffirment leur attachement aux objectifs et au mandat concernant l'agriculture tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle de Doha. Les participants reconnaissent que les réformes dans tous les domaines des négociations sont interdépendantes. Les participants conviennent de mener à bien les travaux en vue d'établir les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions effectives d'un point de vue opérationnel pour le traitement spécial et différencié pour les pays en développement et compte tenu des considérations autres que d'ordre commercial comme il est mentionné au paragraphe 13, dans le délai spécifié au paragraphe 4 du Texte ministériel de Cancún sur la base du cadre suivant: Soutien interne
1. La Déclaration ministérielle de Doha prévoit “des réductions
substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des
échanges”. Tous les pays développés procéderont à des réductions du soutien
ayant des effets de distorsion des échanges nettement plus importantes que
dans le cadre du Cycle d'Uruguay, qui auront pour résultat que les Membres
appliquant les subventions ayant des effets de distorsion des échanges les
plus élevées feront les plus gros efforts.
1.1 Réduire la MGS totale consolidée finale dans une fourchette de
[…] pour cent - […] pour cent. Les MGS par produit seront plafonnées à leurs
niveaux moyens respectifs pendant la période [...].
1.4 La somme du soutien autorisé au titre de la MGS totale, du
soutien au titre du paragraphe 1.3 ci dessus et du de minimis en 2000
sera soumise à un abaissement d'au moins [...] pour cent [, y compris un
abaissement initial de [...] pour cent pendant la première année de mise en
œuvre]. Traitement spécial et différencié
1.6 Eu égard à leurs besoins en matière de développement rural, de
sécurité alimentaire et/ou de garantie des moyens d'existence, les pays en
développement bénéficieront d'un traitement spécial et différencié, y compris
de réductions plus faibles du soutien interne ayant des effets de distorsion
des échanges au titre des paragraphes 1.1, 1.3 et 1.4 ci-dessus, de périodes
de mise en œuvre plus longues et de dispositions améliorées au titre de
l'article 6:2 et de la catégorie verte. Accès aux marchés
2. La Déclaration ministérielle de Doha prévoit “des améliorations
substantielles de l'accès aux marchés”. Les négociations devraient donc offrir
des possibilités d'accès accrues pour tous et en particulier pour les pays en
développement. À cette fin, les engagements seront fondés sur les paramètres
suivants: i) [...]
pour cent des lignes tarifaires seront soumises à un abaissement tarifaire
moyen de [...] pour cent et un minimum de [...] pour cent; pour ces lignes
tarifaires sensibles aux importations l'accroissement de l'accès aux marchés
résultera d'une combinaison d'abaissements tarifaires et de contingents
tarifaires. [La réduction tarifaire moyenne simple qui en résultera pour tous les produits agricoles ne sera pas inférieure à [...] pour cent.]
2.2 Pour les lignes tarifaires qui excèdent un maximum de [...]
pour cent les pays développés participants soit les ramèneront à ce maximum,
soit assureront un accès aux marchés additionnel effectif dans ces domaines ou
dans d'autres au moyen d'un processus de demandes et d'offres qui pourrait
inclure des contingents tarifaires. [À l'intérieur de cette catégorie, les
participants auront une flexibilité additionnelle à des conditions à
déterminer pour un nombre très limité de [ ] produits à désigner sur la base
de considérations autres que d'ordre commercial qui ne seraient soumis qu'aux
dispositions du paragraphe 2.1 ci-dessus.] Traitement spécial et différencié
2.6 Eu égard à leurs besoins en matière de développement, de
sécurité alimentaire et/ou de garantie des moyens d'existence, les pays en
développement bénéficieront d'un traitement spécial et différencié, y compris
de réductions tarifaires plus faibles et de périodes de mise en œuvre plus
longues.
i) [...] pour cent des lignes tarifaires seront soumises à un abaissement
tarifaire moyen de [...] pour cent et un minimum de [...] pour cent; pour ces
lignes tarifaires l'accroissement de l'accès aux marchés résultera d'une
combinaison d'abaissements tarifaires et de contingents tarifaires. À
l'intérieur de cette catégorie, les pays en développement auront une
flexibilité additionnelle à des conditions à déterminer pour désigner des
produits spéciaux (PS) qui ne seraient soumis qu'à un abaissement linéaire
d'un minimum de [...] pour cent et à aucun engagement nouveau concernant les
contingents tarifaires; toutefois, dans les cas où les consolidations
tarifaires sont très faibles (inférieures à [...] pour cent), il n'y aura pas
d'obligation de réduire les tarifs.
2.8 L'applicabilité et/ou l'extension des dispositions du
paragraphe 2.2 ci-dessus aux pays en développement continuent de faire l'objet
de négociations, compte tenu de leurs besoins en matière de développement. Concurrence à l'exportation
3. La Déclaration ministérielle de Doha prévoit “des réductions de
toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait
progressif”. À cette fin, des disciplines seront établies pour les subventions
à l'exportation, les crédits à l'exportation, les entreprises commerciales
d'État exportatrices et les programmes d'aide alimentaire. Les engagements de
réduction seront appliqués d'une manière parallèle conformément aux paramètres
suivants:
3.2 En ce qui concerne les crédits à l'exportation:
3.3 Sans préjuger du résultat des négociations, les réductions de
toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait
progressif, mentionnées aux paragraphes 3.1 et 3.2 seront effectuées selon un
calendrier parallèle quant à l'équivalence de ses effets sur les subventions à
l'exportation et les crédits à l'exportation. Traitement spécial et différencié
3.8 Les pays en développement bénéficieront de périodes de mise en
œuvre plus longues pour les réductions de toutes les formes de subventions à
l'exportation en vue de leur retrait progressif. Pays les moins avancés Autres
6. La Clause de paix sera prorogée de [...] mois.
Annexe B haut de page
1. Nous réaffirmons que les négociations sur l'accès aux marchés pour les produits non agricoles viseront à réduire ou, selon qu'il sera approprié, à éliminer les droits de douane, y compris à réduire ou à éliminer les crêtes tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits, ainsi que les obstacles non tarifaires, en particulier pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en développement. Nous réaffirmons également l'importance du traitement spécial et différencié et d'une réciprocité qui ne soit pas totale pour ce qui est des engagements de réduction en tant que parties intégrantes des modalités. 2. Nous reconnaissons les travaux substantiels effectués par le Groupe de négociation sur l'accès aux marchés et les progrès sur la voie d'un accord concernant les modalités de négociation. Nous prenons note du dialogue constructif au sujet du Projet d'éléments des modalités présenté par le Président (TN/MA/W/35/Rev.1) et confirmons notre intention d'utiliser ce document comme référence pour les travaux futurs du Groupe de négociation. Nous donnons pour instruction au Groupe de négociation de poursuivre ses travaux, ainsi qu'il est prescrit par le paragraphe 16 de la Déclaration ministérielle de Doha avec ses références correspondantes aux dispositions pertinentes de l'article XXVIIIbis du GATT de 1994 et aux dispositions citées au paragraphe 50 de la Déclaration ministérielle de Doha, sur la base indiquée ci-après. 3. Nous reconnaissons qu'une approche fondée sur une formule est essentielle pour réduire les droits de douane, et réduire ou éliminer les crêtes tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits. Nous convenons que le Groupe de négociation devrait poursuivre ses travaux sur une formule non linéaire appliquée ligne par ligne qui tiendra pleinement compte des besoins et intérêts spéciaux des pays en développement et pays les moins avancés participants, y compris au moyen d'une réciprocité qui ne soit pas totale pour ce qui est des engagements de réduction. 4. Nous convenons en outre des éléments suivants concernant la formule:
— la gamme de produits visés sera complète et sans exclusion a
priori; — la période de référence pour les chiffres des importations sera 1999-2001. 5. Nous convenons en outre que, à titre d'exception, les participants pour lesquels la portée des consolidations pour les lignes tarifaires concernant les produits non agricoles est inférieure à [35] pour cent seraient exemptés des réductions tarifaires utilisant la formule. Au lieu de cela, nous attendons d'eux qu'ils consolident [100] pour cent des lignes tarifaires pour les produits non agricoles à un niveau moyen qui n'excède pas la moyenne globale des droits consolidés pour tous les pays en développement après la mise en œuvre intégrale des concessions courantes. 6. Nous reconnaissons qu'une composante tarifaire sectorielle, visant à l'élimination ou à l'harmonisation, est un autre élément essentiel pour atteindre les objectifs du paragraphe 16 de la Déclaration ministérielle de Doha en ce qui concerne la réduction ou l'élimination des droits de douane, en particulier pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en développement. Nous reconnaissons que la participation de tous les participants sera importante à cet effet. Nous donnons par conséquent pour instruction au Groupe de négociation de poursuivre ses discussions sur une telle composante, en vue de définir les produits visés, la participation et des dispositions adéquates en matière de flexibilité pour les pays en développement participants. 7. Nous convenons que les pays en développement participants auront des périodes de mise en œuvre plus longues pour les réductions tarifaires. En outre, ils se verront ménager la flexibilité suivante: (a)
appliquer des abaissements inférieurs à des abaissements fondés sur la formule
à un maximum de [10] pour cent des lignes tarifaires pour autant que les
abaissements ne sont pas inférieurs à la moitié des abaissements fondés sur la
formule et que ces lignes tarifaires ne dépassent pas [10] pour cent de la
valeur totale des importations du Membre; ou 8. Nous convenons que les pays les moins avancés participants ne seront pas tenus d'appliquer la formule ni de participer à l'approche sectorielle; toutefois, il est attendu d'eux qu'à titre de contribution à ce cycle de négociations, ils accroissent substantiellement leur niveau d'engagements en matière de consolidation. 9. En outre, reconnaissant la nécessité d'améliorer l'intégration des pays les moins avancés dans le système commercial multilatéral et de soutenir la diversification de leur base de production et d'exportation, nous demandons aux pays développés participants et aux autres participants qui en décident ainsi d'accorder sur une base autonome l'accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits non agricoles originaires des pays les moins avancés d'ici à l'année [...]. 10. Nous reconnaissons que les Membres ayant accédé récemment auront recours à des dispositions spéciales pour les réductions tarifaires afin de tenir compte des engagements de vaste portée en matière d'accès aux marchés qu'ils ont pris dans le cadre de leur accession et du fait que des réductions tarifaires échelonnées sont encore mises en œuvre dans de nombreux cas. Nous donnons pour instruction au Groupe de négociation de travailler encore à l'élaboration de ces dispositions. 11. Nous convenons que, dans l'attente d'un accord sur les modalités de base pour les droits de douane, les possibilités de modalités supplémentaires telles que l'élimination sectorielle zéro pour zéro, l'harmonisation sectorielle, et les demandes et offres, devraient rester ouvertes. 12. En outre, nous demandons aux pays développés participants et aux autres participants qui en décident ainsi d'envisager l'élimination des droits peu élevés. 13. Nous reconnaissons que les OTC font partie intégrante de ces négociations et en sont une partie également importante et donnons pour instruction aux participants d'intensifier leurs travaux sur les OTC. En particulier, nous encourageons tous les participants à présenter des notifications sur les OTC d'ici au 31 octobre 2003 et à procéder à l'identification, à l'examen, au classement en catégories, et au bout du compte aux négociations sur les OTC. Nous prenons note de ce que les modalités visant à traiter les OTC dans ces négociations pourraient inclure des approches demandes/offres, horizontale ou verticale; et devraient tenir pleinement compte du principe du traitement spécial et différencié pour les pays en développement et pays les moins avancés participants. 14. Nous reconnaissons que des études et des mesures de renforcement des capacités appropriées feront partie intégrante des modalités à convenir. Nous reconnaissons également les travaux qui ont déjà été entrepris dans ces domaines et demandons aux participants de continuer à identifier ces questions pour améliorer la participation aux négociations. 15. Nous reconnaissons les défis auxquels peuvent être confrontés les Membres bénéficiant des préférences non réciproques et les Membres qui sont actuellement fortement tributaires des recettes tarifaires à la suite de ces négociations sur les produits non agricoles. Nous donnons pour instruction au Groupe de négociation de prendre en considération, au cours de ses travaux, des besoins particuliers qui peuvent survenir pour les Membres concernés. 16. Nous encourageons en outre le Groupe de négociation à travailler en étroite collaboration avec le Comité du commerce et de l'environnement réuni en Session extraordinaire en vue de traiter la question des biens environnementaux non agricoles visés au paragraphe 31 iii) de la Déclaration ministérielle de Doha.
Annexe C haut de page
GATT de 1994 — Article XVIII:C “La Conférence ministérielle donne pour instruction au Conseil du commerce des marchandises d'élaborer et d'adopter des procédures pour le recours à l'article XVIII:C. Les préoccupations soulevées par les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, y compris celles qui concernent la suspension de concessions ou d'autres obligations au titre de l'article XVIII:C, seront traitées.” GATT de 1994 — Article XXXVI “La Conférence ministérielle convient que le Comité du commerce et du développement examinera chaque année la mise en œuvre de l'article XXXVI du GATT de 1994 et fera rapport au Conseil général en formulant des recommandations concrètes, selon qu'il sera convenu, au plus tard à la dernière réunion de l'année du Conseil général.” GATT de 1994 — Article XXXVII “La Conférence ministérielle convient que tout Membre pourra engager des discussions au Comité du commerce et du développement sur la base de l'article XXXVII et décide qu'un Membre donnera, sur demande, une explication détaillée des questions soulevées au sujet des dispositions visées au paragraphe 1, en vue d'arriver à une solution qui soit satisfaisante pour tous les Membres concernés.” GATT de 1994 — Article XXXVIII “La Conférence ministérielle donne pour instruction au Directeur général de rechercher et de conclure des arrangements de coopération selon qu'il sera nécessaire pour favoriser la réalisation des objectifs énoncés à l'article XXXVI du GATT de 1994. La Conférence ministérielle donne en outre pour instruction au Comité du commerce et du développement de recevoir des organismes et organisations internationaux pertinents des études et rapports qui pourront aider les Membres à analyser les plans et politiques de développement des différents pays en développement et pays les moins avancés Membres, le potentiel d'exportation et les perspectives du marché à court et à moyen terme, les mesures qui pourraient être prises dans le cadre de l'OMC et par d'autres organismes et organisations internationaux ainsi que l'assistance nécessaire aux pays en développement et pays les moins avancés Membres pour les aider à atteindre leurs objectifs de développement respectifs.” Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994 “Tout en admettant que les dispositions de l'article XVII du GATT de 1994 s'appliquent à tous les Membres, les Membres reconnaissent que les entreprises commerciales d'État peuvent avoir un rôle important à jouer pour promouvoir et protéger les objectifs de politique générale publique dans les pays en développement et pays les moins avancés Membres.” Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements — Paragraphe 8 “La Conférence ministérielle donne pour mandat au Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements d'examiner les moyens de simplifier les prescriptions administratives dans les procédures de consultation approfondies.” Clause d'habilitation “La Conférence ministérielle confirme que les modalités et conditions de la Clause d'habilitation s'appliqueront lorsque des mesures seront prises par les Membres en vertu des dispositions de ladite clause.” Accord sur l'agriculture — Article 15:2 “La Conférence ministérielle confirme que les pays les moins avancés Membres continuent d'être exemptés des engagements de réduction, comme il est prévu à l'article 15:2, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par consensus.” Accord IAE — Article 3:3 “a) La Conférence ministérielle convient que l'assistance technique aux fins de l'Accord sur l'inspection avant expédition répondra aux préoccupations des pays en développement et pays les moins avancés Membres concernant, entre autres choses:
b) La Conférence ministérielle convient en outre que les autorités douanières des Membres coopéreront étroitement conformément au paragraphe 8.3 de la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre, dans le contexte de l'Accord sur l'évaluation en douane et de la Décision sur les cas où l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée.” Accord sur les règles d'origine “En
ce qui concerne les règles d'origine préférentielles relevant de la
Déclaration commune reproduite à l'Annexe II de l'Accord, la Conférence
ministérielle convient que, dans leurs arrangements visant à réduire ou à
éliminer les obstacles tarifaires ou non tarifaires sur une base mutuelle, les
pays en développement et pays les moins avancés Membres auront le droit
d'adopter des règles d'origine préférentielles destinées à atteindre des
objectifs de politique commerciale se rapportant à leur développement
économique rapide, en particulier grâce à la création d'échanges régionaux. Accord sur les procédures de licences d'importation — Article 1:2 “Il est entendu que l'obligation de tenir compte “des objectifs de développement et des besoins des finances et du commerce des pays en développement Membres” énoncée à l'article 1:2 de l'Accord signifie que la charge imposée par les procédures administratives utilisées pour mettre en œuvre des régimes de licences d'importation sera encore réduite pour faciliter les échanges des pays en développement Membres et réduire au minimum les effets négatifs possibles sur leur commerce, y compris en rendant les procédures de licences d'importation aussi rapides que possible.” AGCS — Article IV “Conformément à l'article IV:3 de l'AGCS, dans toutes les négociations sur les services, qu'il s'agisse de séries de négociations de vaste portée ou de négociations distinctes sur des secteurs spécifiques, les modalités seront élaborées pour permettre aux priorités des pays les moins avancés Membres d'être présentées et dûment prises en compte.” AGCS — Article IV:3 “La Conférence ministérielle convient que les renseignements que devront fournir les Membres indiqueront la façon dont il est satisfait à la prescription selon laquelle une priorité spéciale doit être accordée aux pays les moins avancés Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 de l'article IV, et que les points de contact, dans ce contexte, fourniront des renseignements présentant un intérêt particulier pour les fournisseurs de services des pays les moins avancés Membres.” AGCS — Article XXV “La Conférence ministérielle donne pour instruction au Secrétariat de l'OMC de rechercher, en vue d'en conclure, des arrangements avec les institutions internationales pertinentes qui ont la capacité en matière d'assistance technique pour aider les pays en développement et pays les moins avancés Membres à remédier aux contraintes en ce qui concerne l'offre et l'infrastructure et de répondre aux besoins de leur développement dans le secteur des services. Cela sera sans préjudice de la prérogative du Conseil du commerce des services de décider de l'assistance technique aux pays en développement qui sera fournie au plan multilatéral par le Secrétariat, conformément à l'article XXV:2.” AGCS, Annexe sur les télécommunications — Paragraphe 6 “La Conférence ministérielle donne pour instruction au Conseil du commerce des services de mettre en place des arrangements pour la notification dans les moindres délais de toutes mesures prises en ce qui concerne la mise en œuvre des alinéas a) à d) du paragraphe 6 de l'Annexe sur les télécommunications.” Accord sur les ADPIC — Article 66:2 “Les Membres, eu égard à l'article 66:2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et eu égard à la décision du Conseil des ADPIC du 19 février 2003, figurant dans le document IP/C/28, réaffirment que cette décision doit être mise en œuvre avec diligence de manière à assurer la surveillance et la pleine mise en œuvre des obligations énoncées à l'article 66:2.” Accord sur les ADPIC — Article 67 “ La Conférence ministérielle convient qu'une coopération technique et financière, conformément à l'article 67, sera offerte sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, compte dûment tenu des programmes globaux comprenant des éléments tels que l'amélioration du cadre juridique pertinent conformément aux obligations générales découlant de l'Accord, le renforcement des mécanismes destinés à faire respecter les droits, le développement de la formation du personnel aux différents niveaux, une assistance en matière d'élaboration des lois et procédures dans un effort visant à encourager et surveiller le transfert de technologie, le recours aux droits et à la flexibilité concernant les moyens d'action prévus dans l'Accord, et le renforcement ou l'établissement d'une coordination entre les autorités chargées des droits de propriété intellectuelle, de l'investissement et de la concurrence.La Conférence ministérielle donne pour instruction au Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce d'examiner chaque année la situation en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation mondiale du commerce, compte tenu des possibilités d'assistance technique prévues dans l'Accord.” Accord sur les ADPIC — Article 70:9 “Aux fins de l'obligation d'accorder des droits exclusifs de commercialisation pendant les périodes de transition, il est entendu qu'il existe une nette distinction entre les “droits de brevet”, d'une part, et les “droits exclusifs de commercialisation”, d'autre part. Les droits de brevet sont définis à l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC. Les droits exclusifs de commercialisation ne sont pas la même chose que les droits de brevet. Les Membres ont le droit de définir les droits exclusifs de commercialisation, pour autant que la définition est conforme au sens de l'expression figurant dans l'Accord sur les ADPIC tel qu'il est interprété par les règles du droit international public. Il n'y a pas d'obligation d'accorder des droits exclusifs de commercialisation à moins que l'approbation de la commercialisation ne soit accordée dans le Membre de l'OMC pour lequel des droits exclusifs de commercialisation sont demandés.” Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends — Article 8:10 “Conformément à l'article 8:10 du Mémorandum d'accord, la Conférence ministérielle convient que, dans les différends entre un pays en développement Membre et un pays développé Membre, un membre du groupe spécial au moins sera un ressortissant d'un pays en développement Membre, à moins que le pays en développement Membre partie au différend ne renonce à ce droit.” Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés — Paragraphe 2 v) “La Conférence ministérielle convient que l'OMC, par sa participation au Cadre intégré et au JITAP et autres institutions pertinentes, veillera à ce que les contraintes des PMA en ce qui concerne l'offre soient identifiées dans les études diagnostiques sur l'intégration du commerce et soient traitées dans la mise en œuvre et le suivi compte tenu des circonstances spécifiques de chaque pays bénéficiaire. La Conférence ministérielle donne aussi pour instruction au Sous Comité des PMA d'entreprendre un examen biennal de la mise en œuvre des études diagnostiques sur l'intégration du commerce et de surveiller l'incidence possible de l'assistance ciblée sur la diversification des exportations en provenance des PMA, y compris en comparant la composition et la concentration des structures des exportations des PMA dans le temps et entre PMA et par l'établissement d'autres indicateurs pertinents.” Règles relatives aux procédures de notification “Reconnaissant les difficultés pratiques auxquelles se heurtent les pays les moins avancés Membres pour respecter pleinement leurs obligations de notification, la Conférence ministérielle donne pour instruction au Sous Comité des pays les moins avancés d'examiner les améliorations qui pourraient être apportées aux procédures de notification pour les pays les moins avancés Membres, compte tenu de l'expérience concernant les rapports établis par le Secrétariat qui ont aidé à satisfaire à certaines de ces prescriptions. En procédant à cet examen, le Sous Comité demandera la contribution des organes pertinents de l'OMC, qui pourront être en mesure de donner des conseils sur les moyens pratiques d'améliorer les procédures de notification en rapport avec les pays les moins avancés Membres, par exemple la possibilité de délais plus longs, d'exemptions spécifiées et de procédures de notification simplifiées, et de notifications croisées. Le Comité du commerce et du développement transmettra le rapport du Sous Comité au Conseil général d'ici au 31 décembre 2003, en vue d'une action appropriée.” Clause d'habilitation “La Conférence ministérielle convient que, dans l'élaboration de programmes au titre du paragraphe 2 a), b) et c) de la Clause d'habilitation, et en application du paragraphe 3 de cette clause, les pays développés Membres tiendront compte, entre autres facteurs, des besoins des pays en développement et pays les moins avancés Membres et auront avec ces pays des consultations en vue de faire en sorte que les produits dont l'exportation présente un intérêt pour eux bénéficient d'un véritable accès aux marchés. Le Comité du commerce et du développement examinera chaque année les progrès réalisés à cet égard et fera rapport au Conseil général en formulant des recommandations, le cas échéant.” Examen des progrès concernant l'accès aux marchés pour les pays les moins avancés “Nous rappelons le paragraphe 2 d) de la Décision sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité, et la participation plus complète des pays en voie de développement et l'engagement des Membres en faveur de l'objectif d'un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits originaires des pays les moins avancés, tel qu'il est énoncé au paragraphe 42 de la Déclaration ministérielle de Doha. La Conférence ministérielle convient d'examiner les progrès accomplis pour ce qui est d'assurer l'accès des pays les moins avancés sur la base de ce qui précède.” Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés — Paragraphe 2 ii) “Sans préjudice des engagements en matière de consolidations pouvant résulter des travaux au titre des paragraphes 13, 16 et 42 de la Déclaration ministérielle de Doha, et faisant fond sur notre engagement figurant dans la Déclaration ministérielle de Doha, les Membres continueront de poursuivre avec diligence l'objectif d'un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits originaires [des] [de tous les] pays les moins avancés d'une manière qui assure la sécurité et la prévisibilité. Nous demandons instamment aux Membres d'adopter et de mettre en œuvre des règles d'origine de manière à faciliter les exportations des pays les moins avancés.” Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés —
Paragraphe 2
Annexe D haut de page
1. Nous notons avec satisfaction les travaux qui ont été accomplis par le Groupe de travail de la transparence des marchés publics au titre du paragraphe 26 de la Déclaration ministérielle de Doha. Nous convenons que les négociations concernant un accord multilatéral sur la transparence des marchés publics seront fondées sur le paragraphe 26 de la Déclaration ministérielle de Doha et feront fond sur les progrès réalisés au Groupe de travail de la transparence des marchés publics. Conformément au paragraphe 26 de la Déclaration ministérielle de Doha, nous réaffirmons que ces négociations seront limitées aux aspects relatifs à la transparence et ne restreindront donc pas la possibilité pour les pays d'accorder des préférences aux fournitures et fournisseurs nationaux. 2. Nous convenons en outre qu'il n'est pas préjugé d'un champ d'application de l'accord s'étendant au‑delà des marchandises et des entités du gouvernement central. Seuls les marchés dépassant certaines valeurs de seuil, à négocier, seront visés. Il n'est pas non plus préjugé de la question de l'applicabilité du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, à ceci près que les adjudications de marchés individuelles ne feront pas l'objet de contestations ni de recommandations dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC. S'agissant des mécanismes de réexamen nationaux, l'accord traitera de la transparence de ces mécanismes mais n'en prescrira pas autrement les caractéristiques. 3. Nous réaffirmons que les négociations tiendront compte des priorités des participants en matière de développement, spécialement celles des pays les moins avancés participants. Le traitement spécial et différencié inclura des périodes de transition pour la mise en œuvre de l'accord et des seuils plus élevés pour les pays en développement, des délais additionnels et des chiffres plus élevés s'appliquant aux pays les moins avancés. Nous réitérons également notre engagement de faire en sorte qu'une assistance technique et un soutien pour le renforcement des capacités adéquats soient fournis aussi bien pendant les négociations, afin de faciliter la participation à ces négociations, qu'après leur conclusion, en vue d'aider les pays en développement et les pays les moins avancés à tirer parti du résultat des négociations. 4. Les paragraphes 45 à 51 de la Déclaration ministérielle de Doha s'appliqueront à ces négociations. À sa première réunion après la présente session de la Conférence ministérielle, le Comité des négociations commerciales établira un Groupe de négociation sur la transparence des marchés publics et en désignera le Président. À sa première réunion, le Groupe de négociation conviendra d'un plan de travail et d'un calendrier des réunions.
Annexe E haut de page
1.
Les négociations viseront, en clarifiant et en améliorant les aspects
pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 1994, à établir un accord en
vue de l'accélération accrue du mouvement, de la mainlevée et du dédouanement
des marchandises, y compris les marchandises en transit. |
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