
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous était à jour le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés
Plainte de la Turquie.
Le 6 novembre 2000, la Turquie a demandé l'ouverture de consultations avec
l'Égypte concernant une enquête
antidumping ouverte par le Ministère égyptien du commerce et de l'approvisionnement au sujet de
l'importation de barres d'armature en
provenance de la Turquie. Cette enquête a été menée à terme et le
rapport final a été publié le 21 octobre 1999. À la suite de l'enquête, des droits antidumping allant de 22,63 à 61,00 pour cent ad
valorem ont été imposés.
La Turquie estimait que:
- dans le cadre de cette enquête, l'Égypte avait établi des
déterminations de l'existence d'un dommage et d'un dumping sans avoir
correctement établi les faits et sur la base d'une évaluation
desdits faits qui n'était ni impartiale, ni objective;
- au cours de l'enquête visant à établir l'existence d'un dommage
important ou d'une menace de dommage important, et d'un lien de
causalité, l'Égypte avait agi de façon incompatible avec les
articles 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.1 et 6.2 de l'Accord antidumping; et
- au cours de l'enquête visant à établir l'existence de ventes à
des prix inférieurs à la valeur normale, l'Égypte avait violé l'article X:3 du GATT de 1994, ainsi que les articles 2.2, 2.4, 6.1,
6.2, 6.6, 6.7 et 6.8, les paragraphes 1, 3, 5, 6 et 7 de l'Annexe II
et le paragraphe 7 de l'Annexe I de l'Accord antidumping.
Le 3 mai 2001, la Turquie a demandé l'établissement
d'un groupe spécial. À sa réunion du 16 mai 2001, l'ORD
a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième
demande de la Turquie, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion
du 20 juin 2001. Les CE, le Chili, les États-Unis et le Japon ont
réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe
spécial a été arrêtée le 18 juillet 2001.
Le 8 août 2002, le rapport du Groupe spécial
a été distribué aux Membres. Ce dernier a conclu que l'Égypte n'avait pas agi de manière incompatible avec les obligations résultant
pour elle de:
- l'article 3.4 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas
établi que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête
étaient tenues d'examiner et d'évaluer les facteurs particuliers
désignés par la Turquie comme étant les "facteurs et indices
pertinents qui influent sur la situation de la branche de production
nationale";
- l'article 3.2 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas
établi que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête
étaient légalement tenues d'effectuer l'analyse concernant la
sous-cotation du prix de la façon préconisée par la Turquie;
- l'article 3.1 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas
établi que la constatation de sous-cotation du prix dressée par les
autorités égyptiennes chargées de l'enquête n'était pas fondée
sur des éléments de preuve positifs;
- l'article 6.1 et 6.2 de l'Accord antidumping en raison de la
modification alléguée de la portée de l'enquête relative au
dommage, laquelle a cessé de porter sur l'existence d'une menace de
dommage important pour porter sur l'existence d'un dommage important
actuel, et de l'avis y afférent aux exportateurs turcs;
- l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie
n'a pas établi que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête ont manqué à
l'obligation qui est faite à l'article 3.1
de se fonder sur des éléments de preuve positifs, du fait que les
autorités égyptiennes chargées de l'enquête n'ont pas apporté
certains types d'éléments de preuve spécifiques, et qu'elle n'a pas
établi non plus que l'Égypte a ainsi manqué à l'obligation qui lui
est faite à l'article 3.5 de démontrer l'existence d'un lien de
causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le
dommage causé à la branche de production nationale;
- l'article 3.5 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas
établi que l'évaluation par les autorités égyptiennes chargées de
l'enquête des facteurs autres que les importations faisant l'objet
d'un dumping qui auraient pu causer un dommage était incompatible
avec l'article 3.5;
- l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie
n'a pas établi que l'article 3.1 et 3.5 obligeait les autorités
égyptiennes chargées de l'enquête à effectuer une analyse et à
dresser une constatation du type préconisé par la Turquie en ce qui
concerne la question de savoir si les importations causaient, "par les effets du dumping", un dommage;
- l'article 6.8 de l'Accord antidumping et le paragraphe 5 de l'Annexe II y relative,
s'agissant de trois des exportateurs turcs,
puisque des autorités chargées de l'enquête impartiales et
objectives auraient pu constater que ces trois exportateurs n'avaient
pas fourni les renseignements nécessaires et que le recours aux
données de fait disponibles pour le calcul du coût de production
pour ces trois exportateurs était par conséquent justifié;
- l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping, puisque la demande de
renseignements en cause n'était pas un "questionnaire" au
sens de cette disposition, et que par conséquent le délai minimum
prévu à l'article 6.1.1 n'était pas applicable à cette demande de
renseignements;
- l'article 6.2 de l'Accord antidumping, ou le paragraphe 6 de l'Annexe II y relative, en ce qui concerne la demande de
renseignements en date du 19 août 1999, puisque la Turquie n'a pas
établi que le délai imparti par les autorités égyptiennes
chargées de l'enquête pour présenter les renseignements demandés
était déraisonnable ou que, en conséquence, les autorités
égyptiennes chargées de l'enquête n'ont pas ménagé aux
exportateurs turcs toutes possibilités de défendre leurs intérêts;
- l'article 6.2 de l'Accord antidumping, ou le paragraphe 6 de l'Annexe II y relative, en ce qui concerne la demande de
renseignements en date du 23 septembre 1999, puisque la Turquie n'a
pas établi que le délai imparti par les autorités égyptiennes
chargées de l'enquête pour présenter les renseignements demandés
était déraisonnable ou que, en conséquence, les autorités
égyptiennes chargées de l'enquête n'ont pas ménagé aux
exportateurs turcs toutes possibilités de défendre leurs intérêts;
- le paragraphe 3 de l'Annexe II de l'Accord antidumping, cette
disposition n'étant pas applicable au choix des renseignements
précis qui constitueront les "données de fait
disponibles";
- le paragraphe 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping, puisque
la Turquie n'a pas établi que les autorités égyptiennes chargées
de l'enquête n'ont pas fait preuve d'une "circonspection
particulière" lorsqu'elles ont estimé à 5 pour cent par mois l'inflation du moment en Turquie, et appliqué ce chiffre aux données
déclarées par une société interrogée;
- l'article 6.7 de l'Accord antidumping, le paragraphe 7 de l'Annexe I y relative, et les paragraphes 1 et 6 de
l'Annexe II y
relative, puisque la Turquie n'a pas établi que ces dispositions
contiennent les obligations dont la Turquie affirme qu'elles y sont
inscrites, c'est-à-dire que la Turquie n'a pas établi que les
autorités chargées de l'enquête étaient tenues de procéder à une
vérification "sur place" des renseignements communiqués,
que les autorités chargées de l'enquête étaient empêchées de
demander des renseignements complémentaires pendant le cours d'une
enquête, qu'il a été gravement porté atteinte aux droits des
exportateurs turcs, ou que les actions des autorités égyptiennes
chargées de l'enquête ont compromis pour eux la "possibilité
de fournir des explications complémentaires";
- l'article 2.4 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas
établi que la prescription relative à la charge de la preuve
inscrite dans cette disposition était applicable à la demande
adressée par les autorités égyptiennes chargées de l'enquête dans
leur lettre du 19 août 1999 pour obtenir certains renseignements sur
les coûts, ni que, même si cette prescription était applicable, la
demande imposait une charge de la preuve déraisonnable aux sociétés
turques interrogées;
- l'article 6.2 de l'Accord antidumping et le paragraphe 6 de l'Annexe II y relative, puisque la Turquie
n'a pas établi que les
autorités égyptiennes chargées de l'enquête ont rejeté les
demandes d'organisation de réunions présentées par les exportateurs
turcs;
- l'article 2.4 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas
établi prima facie que les autorités égyptiennes chargées
de l'enquête ont violé cette disposition en n'ajustant pas la valeur
normale pour tenir compte des différences dans les conditions de
vente;
- l'article 2.2.1.1 et 2.2.2 de l'Accord antidumping, puisque la
Turquie n'a pas établi prima facie que les autorités
égyptiennes chargées de l'enquête ont violé ces dispositions en
décidant de ne pas compenser les intérêts créditeurs lorsqu'elles
ont calculé le coût de production et la valeur normale construite;
et
- l'article X:3 du GATT de 1994, puisque la Turquie n'a pas établi
que l'Égypte a appliqué d'une manière non uniforme, non impartiale
ou déraisonnable ses règlements, lois, décisions judiciaires et
administratives pertinents en décidant de ne pas accepter l'offre
faite par certaines sociétés interrogées de se rendre au Caire pour
rencontrer les autorités chargées de l'enquête.
Le Groupe spécial a conclu que l'Égypte
avait agi de manière incompatible avec les obligations résultant pour
elle de:
- l'article 3.4 de l'Accord antidumping, du fait que, si elles ont
réuni des données sur tous les facteurs énumérés à l'article
3.4, les autorités égyptiennes chargées de l'enquête n'ont pas
évalué tous les facteurs énumérés à l'article 3.4, puisqu'elles
n'ont pas évalué la productivité, les effets négatifs, effectifs
et potentiels, sur le flux de liquidités, l'emploi, les salaires et
la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement; et
- l'article 6.8 de l'Accord antidumping et le paragraphe 6 de l'Annexe II y relative,
s'agissant de deux des exportateurs turcs,
puisque les autorités égyptiennes chargées de l'enquête, ayant
reçu les renseignements qu'elles leur avaient désignés comme
nécessaires, ont néanmoins constaté que ces deux sociétés
interrogées n'avaient pas fourni les renseignements nécessaires, et
de plus, ne les ont pas avisées de cette constatation et ne leur ont
pas donné la possibilité requise de fournir des renseignements
complémentaires avant de recourir aux données de fait disponibles.
En ce qui concerne les allégations de la
Turquie non évoquées ci-dessus, le Groupe spécial a:
- conclu que l'allégation ne relevait pas de notre mandat
(allégation au titre de l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping,
allégation au titre de l'article X:3 du GATT de 1994 en ce qui
concerne le choix des données de fait disponibles particulières), ou
avait été retirée par la Turquie (allégation au titre de l'article
X:3 en ce qui concerne le recours aux données de fait disponibles);
ou
- conclu que, en vertu du principe d'économie jurisprudentielle, il
n'était ni nécessaire ni approprié d'établir des constatations.
Le Groupe spécial a recommandé que l'Égypte
rende ses mesures antidumping définitives à l'importation de barres
d'armature en acier en provenance de Turquie conformes aux dispositions
pertinentes de l'Accord antidumping.
Le 1er octobre 2002, l'ORD a adopté le
rapport du Groupe spécial.
État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés
Le 14 novembre 2002, l'Égypte et la Turquie ont informé le Président de
l'Organe de
règlement des différends qu'elles étaient mutuellement convenues que
le délai raisonnable pour mettre en ouvre les recommandations et décisions
de l'ORD ne serait pas supérieur à neuf mois, à savoir du 1er
novembre 2002 au 31 juillet 2003.
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