RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Egypte — Mesures antidumping définitives à l’importation de barres d’armature en acier en provenance de la Turquie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Turquie.

Le 6 novembre 2000, la Turquie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Égypte concernant une enquête antidumping ouverte par le Ministère égyptien du commerce et de l'approvisionnement au sujet de l'importation de barres d'armature en provenance de la Turquie. Cette enquête a été menée à terme et le rapport final a été publié le 21 octobre 1999. À la suite de l'enquête, des droits antidumping allant de 22,63 à 61,00 pour cent ad valorem ont été imposés.

La Turquie estimait que:

  • dans le cadre de cette enquête, l'Égypte avait établi des déterminations de l'existence d'un dommage et d'un dumping sans avoir correctement établi les faits et sur la base d'une évaluation desdits faits qui n'était ni impartiale, ni objective;
     
  • au cours de l'enquête visant à établir l'existence d'un dommage important ou d'une menace de dommage important, et d'un lien de causalité, l'Égypte avait agi de façon incompatible avec les articles 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.1 et 6.2 de l'Accord antidumping; et
     
  • au cours de l'enquête visant à établir l'existence de ventes à des prix inférieurs à la valeur normale, l'Égypte avait violé l'article X:3 du GATT de 1994, ainsi que les articles 2.2, 2.4, 6.1, 6.2, 6.6, 6.7 et 6.8, les paragraphes 1, 3, 5, 6 et 7 de l'Annexe II et le paragraphe 7 de l'Annexe I de l'Accord antidumping.

Le 3 mai 2001, la Turquie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 16 mai 2001, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande de la Turquie, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 20 juin 2001. Les CE, le Chili, les États-Unis et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 18 juillet 2001.

Le 8 août 2002, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Ce dernier a conclu que l'Égypte n'avait pas agi de manière incompatible avec les obligations résultant pour elle de:

  1. l'article 3.4 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas établi que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête étaient tenues d'examiner et d'évaluer les facteurs particuliers désignés par la Turquie comme étant les “facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale”;
     
  2. l'article 3.2 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas établi que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête étaient légalement tenues d'effectuer l'analyse concernant la sous-cotation du prix de la façon préconisée par la Turquie;
     
  3. l'article 3.1 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas établi que la constatation de sous-cotation du prix dressée par les autorités égyptiennes chargées de l'enquête n'était pas fondée sur des éléments de preuve positifs;
     
  4. l'article 6.1 et 6.2 de l'Accord antidumping en raison de la modification alléguée de la portée de l'enquête relative au dommage, laquelle a cessé de porter sur l'existence d'une menace de dommage important pour porter sur l'existence d'un dommage important actuel, et de l'avis y afférent aux exportateurs turcs;
     
  5. l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas établi que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête ont manqué à l'obligation qui est faite à l'article 3.1 de se fonder sur des éléments de preuve positifs, du fait que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête n'ont pas apporté certains types d'éléments de preuve spécifiques, et qu'elle n'a pas établi non plus que l'Égypte a ainsi manqué à l'obligation qui lui est faite à l'article 3.5 de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale;
     
  6. l'article 3.5 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas établi que l'évaluation par les autorités égyptiennes chargées de l'enquête des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui auraient pu causer un dommage était incompatible avec l'article 3.5;
     
  7. l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas établi que l'article 3.1 et 3.5 obligeait les autorités égyptiennes chargées de l'enquête à effectuer une analyse et à dresser une constatation du type préconisé par la Turquie en ce qui concerne la question de savoir si les importations causaient, “par les effets du dumping”, un dommage;
     
  8. l'article 6.8 de l'Accord antidumping et le paragraphe 5 de l'Annexe II y relative, s'agissant de trois des exportateurs turcs, puisque des autorités chargées de l'enquête impartiales et objectives auraient pu constater que ces trois exportateurs n'avaient pas fourni les renseignements nécessaires et que le recours aux données de fait disponibles pour le calcul du coût de production pour ces trois exportateurs était par conséquent justifié;
     
  9. l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping, puisque la demande de renseignements en cause n'était pas un “questionnaire” au sens de cette disposition, et que par conséquent le délai minimum prévu à l'article 6.1.1 n'était pas applicable à cette demande de renseignements;
     
  10. l'article 6.2 de l'Accord antidumping, ou le paragraphe 6 de l'Annexe II y relative, en ce qui concerne la demande de renseignements en date du 19 août 1999, puisque la Turquie n'a pas établi que le délai imparti par les autorités égyptiennes chargées de l'enquête pour présenter les renseignements demandés était déraisonnable ou que, en conséquence, les autorités égyptiennes chargées de l'enquête n'ont pas ménagé aux exportateurs turcs toutes possibilités de défendre leurs intérêts;
     
  11. l'article 6.2 de l'Accord antidumping, ou le paragraphe 6 de l'Annexe II y relative, en ce qui concerne la demande de renseignements en date du 23 septembre 1999, puisque la Turquie n'a pas établi que le délai imparti par les autorités égyptiennes chargées de l'enquête pour présenter les renseignements demandés était déraisonnable ou que, en conséquence, les autorités égyptiennes chargées de l'enquête n'ont pas ménagé aux exportateurs turcs toutes possibilités de défendre leurs intérêts;
     
  12. le paragraphe 3 de l'Annexe II de l'Accord antidumping, cette disposition n'étant pas applicable au choix des renseignements précis qui constitueront les “données de fait disponibles”;
     
  13. le paragraphe 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas établi que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête n'ont pas fait preuve d'une “circonspection particulière” lorsqu'elles ont estimé à 5 pour cent par mois l'inflation du moment en Turquie, et appliqué ce chiffre aux données déclarées par une société interrogée;
     
  14. l'article 6.7 de l'Accord antidumping, le paragraphe 7 de l'Annexe I y relative, et les paragraphes 1 et 6 de l'Annexe II y relative, puisque la Turquie n'a pas établi que ces dispositions contiennent les obligations dont la Turquie affirme qu'elles y sont inscrites, c'est-à-dire que la Turquie n'a pas établi que les autorités chargées de l'enquête étaient tenues de procéder à une vérification “sur place” des renseignements communiqués, que les autorités chargées de l'enquête étaient empêchées de demander des renseignements complémentaires pendant le cours d'une enquête, qu'il a été gravement porté atteinte aux droits des exportateurs turcs, ou que les actions des autorités égyptiennes chargées de l'enquête ont compromis pour eux la “possibilité de fournir des explications complémentaires”;
     
  15. l'article 2.4 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas établi que la prescription relative à la charge de la preuve inscrite dans cette disposition était applicable à la demande adressée par les autorités égyptiennes chargées de l'enquête dans leur lettre du 19 août 1999 pour obtenir certains renseignements sur les coûts, ni que, même si cette prescription était applicable, la demande imposait une charge de la preuve déraisonnable aux sociétés turques interrogées;
     
  16. l'article 6.2 de l'Accord antidumping et le paragraphe 6 de l'Annexe II y relative, puisque la Turquie n'a pas établi que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête ont rejeté les demandes d'organisation de réunions présentées par les exportateurs turcs;
     
  17. l'article 2.4 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas établi prima facie que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête ont violé cette disposition en n'ajustant pas la valeur normale pour tenir compte des différences dans les conditions de vente;
     
  18. l'article 2.2.1.1 et 2.2.2 de l'Accord antidumping, puisque la Turquie n'a pas établi prima facie que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête ont violé ces dispositions en décidant de ne pas compenser les intérêts créditeurs lorsqu'elles ont calculé le coût de production et la valeur normale construite; et
     
  19. l'article X:3 du GATT de 1994, puisque la Turquie n'a pas établi que l'Égypte a appliqué d'une manière non uniforme, non impartiale ou déraisonnable ses règlements, lois, décisions judiciaires et administratives pertinents en décidant de ne pas accepter l'offre faite par certaines sociétés interrogées de se rendre au Caire pour rencontrer les autorités chargées de l'enquête.

Le Groupe spécial a conclu que l'Égypte avait agi de manière incompatible avec les obligations résultant pour elle de:

  1. l'article 3.4 de l'Accord antidumping, du fait que, si elles ont réuni des données sur tous les facteurs énumérés à l'article 3.4, les autorités égyptiennes chargées de l'enquête n'ont pas évalué tous les facteurs énumérés à l'article 3.4, puisqu'elles n'ont pas évalué la productivité, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, l'emploi, les salaires et la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement; et
     
  2. l'article 6.8 de l'Accord antidumping et le paragraphe 6 de l'Annexe II y relative, s'agissant de deux des exportateurs turcs, puisque les autorités égyptiennes chargées de l'enquête, ayant reçu les renseignements qu'elles leur avaient désignés comme nécessaires, ont néanmoins constaté que ces deux sociétés interrogées n'avaient pas fourni les renseignements nécessaires, et de plus, ne les ont pas avisées de cette constatation et ne leur ont pas donné la possibilité requise de fournir des renseignements complémentaires avant de recourir aux données de fait disponibles.

En ce qui concerne les allégations de la Turquie non évoquées ci-dessus, le Groupe spécial a:

  1. conclu que l'allégation ne relevait pas de notre mandat (allégation au titre de l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping, allégation au titre de l'article X:3 du GATT de 1994 en ce qui concerne le choix des données de fait disponibles particulières), ou avait été retirée par la Turquie (allégation au titre de l'article X:3 en ce qui concerne le recours aux données de fait disponibles); ou
     
  2. conclu que, en vertu du principe d'économie jurisprudentielle, il n'était ni nécessaire ni approprié d'établir des constatations.

Le Groupe spécial a recommandé que l'Égypte rende ses mesures antidumping définitives à l'importation de barres d'armature en acier en provenance de Turquie conformes aux dispositions pertinentes de l'Accord antidumping.

Le 1er octobre 2002, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 14 novembre 2002, l'Égypte et la Turquie ont informé le Président de l'Organe de règlement des différends qu'elles étaient mutuellement convenues que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD ne serait pas supérieur à neuf mois, à savoir du 1er novembre 2002 au 31 juillet 2003.

À la réunion de l'ORD du 29 août 2003, l'Égypte a informé l'ORD que les autorités égyptiennes chargées de l'enquête avaient présenté le rapport final aux autorités turques le 30 juillet 2003.  Ce rapport traduisait fidèlement et de manière appropriée la mise en œuvre de toutes les recommandations du Groupe spécial.  Par conséquent, l'Égypte a affirmé qu'elle s'était pleinement conformée aux recommandations de l'ORD.

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