RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l’importation de certains produits en acier

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plaintes des Communautés européennes (WT/DS248), du Japon (WT/DS249), de la Corée (WT/DS251), de la Chine (WT/DS252), de la Suisse (WT/DS253), de la Norvège (WT/DS254), de la Nouvelle-Zélande (WT/DS258) et du Brésil (WT/DS259).

Le 7 mars 2002, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des mesures de sauvegarde définitives imposées par les États-Unis sous la forme d'un relèvement des droits de douane frappant les importations de certains produits en acier plats, des barres laminées à chaud, des barres parachevées à froid, des barres d'armature, de certains produits tubulaires soudés, des accessoires en acier au carbone ou en aciers alliés, des barres en aciers inoxydables, du fil machine en aciers inoxydables, des produits étamés ou chromés et des fils en aciers inoxydables et sous la forme d'un contingent tarifaire à l'importation de brames, avec effet au 20 mars 2002. Les Communautés européennes considéraient que les mesures des États-Unis susmentionnées étaient contraires aux obligations résultant pour ce pays de l'Accord sur les sauvegardes et du GATT de 1994, et en particulier aux articles 2:1, 2:2, 3:1, 3:2, 4:1, 4:2, 5:1, 5:2, 7:1 et 9:1 de l'Accord sur les sauvegardes et aux articles I:1, XIII et XIX:1 du GATT de 1994. Les Communautés européennes ont également réservé tous leurs droits quant au recours aux mesures correctives prévues dans l'Accord sur les sauvegardes et dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Le 14 mars 2002, le Japon et la Corée ont demandé à participer aux consultations. Le 15 mars 2002, la Suisse et le Canada ont aussi demandé à participer aux consultations. Le 20 mars 2002, le Venezuela a également demandé à participer aux consultations. Le 21 mars 2002, la Norvège et la Chine ont à leur tour demandé à participer aux consultations. Le 22 mars 2002, le Mexique a aussi demandé à participer aux consultations. Le 25 mars 2002, la Nouvelle-Zélande a également demandé à participer aux consultations. Les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Canada, la Chine, la Corée, le Japon, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et le Venezuela.

Le 20 mars 2002, le Japon (WT/DS249) a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis également au sujet des mesures de sauvegarde définitives imposées par les États-Unis à l'importation de certains produits en acier et a allégué des violations des articles 2:1, 2:2, 3:1, 3:2, 4:1, 4:2, 5:1, 7:1, 7:4, 8:1, 12:1, 12:2 et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes et des articles I:1, II, X:3, XIII et XIX:2 du GATT de 1994. Le 27 mars, la Norvège a demandé à participer aux consultations. Le 5 avril, le Mexique a demandé à participer aux consultations. Le 9 avril 2002, la Nouvelle-Zélande a demandé à participer aux consultations. Les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Mexique, la Norvège et la Nouvelle-Zélande.

Le 20 mars 2002, la Corée (WT/DS251) a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis également au sujet des mesures de sauvegarde définitives imposées par les États-Unis à l'importation de certains produits en acier ainsi que des lois pertinentes des États-Unis, y compris les articles 201 et 202 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur et l'article 311 de la Loi portant modalités d'application de l'ALENA. La Corée a allégué des violations des articles 2:1, 2:2, 3, 4, 5, 7:1, 7:4, 8:1, 9:1 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes, des articles X:3 et XIX:1 du GATT de 1994 et de l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech. Le 27 mars 2002, le Japon et la Norvège ont demandé à participer aux consultations. Le 5 avril, le Mexique et la Nouvelle-Zélande ont demandé à participer aux consultations. Les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Japon, le Mexique, la Norvège et la Nouvelle-Zélande.

Le 26 mars 2002, la Chine (WT/DS252) a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis également au sujet des mesures de sauvegarde définitives imposées par les États-Unis à l'importation de certains produits en acier et a allégué des violations des articles 2:1, 2:2, 3:1, 3:2, 4:1, 4:2, 5:1, 5:2, 7:1, 8:1, 9:1 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et des articles I:1, II, X:3, XIX:1 et XIX:2 du GATT de 1994. Le 4 avril 2002, le Japon a demandé à participer aux consultations. Le 5 avril 2002, la Nouvelle-Zélande a également demandé à participer aux consultations. Les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Japon et la Nouvelle-Zélande.

Le 3 avril 2002, la Suisse (WT/DS253) a également demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des mesures de sauvegarde définitives imposées par les États-Unis à l'importation de certains produits en acier et a allégué des violations des articles 2:1, 2:2, 3, 4:1, 4:2, 5:1, 7:1, 8:1 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et des articles I:1 et XIX:1 du GATT de 1994. Le 11 avril 2002, la Nouvelle-Zélande a demandé à participer aux consultations. Le 15 avril 2002, le Japon a demandé à participer aux consultations. Les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Japon et la Nouvelle-Zélande.

Le 4 avril 2002, la Norvège (WT/DS254) a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des mêmes mesures de sauvegarde imposées par les États-Unis à l'importation de certains produits en acier et a allégué des violations des articles 3, 4:1, 4:2, 5:1, 7, 8:1, 9:1 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et des articles I:1, II, X:3 et XIX:1 du GATT de 1994. Le 11 avril 2002, la Nouvelle-Zélande a demandé à participer aux consultations. Le 15 avril 2002, le Japon a demandé à participer aux consultations. Les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Japon et la Nouvelle-Zélande.

Le 14 mai 2002, la Nouvelle-Zélande (WT/DS258) a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des mêmes mesures de sauvegarde concernant l'acier imposées par les États-Unis et a allégué des violations des articles 2:1, 2:2, 3:1, 3:2, 4:1, 4:2, 5:1, 7, 8:1 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et des articles I:1, X et XIX:1 du GATT de 1994. Le 24 mai 2002, les Communautés européennes ont demandé à participer aux consultations. Le 27 mai 2002, le Japon a demandé à participer aux consultations. Le 30 mai 2002, la Corée a demandé à participer aux consultations. Le 31 mai 2002, la Norvège, la Chine et le Mexique ont demandé à participer aux consultations. Les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par les CE, la Chine, la Corée, le Japon, le Mexique et la Norvège.

Le 21 mai 2002, le Brésil (WT/DS259) a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des mêmes mesures de sauvegarde définitives imposées par les États-Unis à l'importation de certains produits en acier. Le 24 mai 2002, les Communautés européennes ont demandé à participer aux consultations. Le 27 mai 2002, le Japon a demandé à participer aux consultations. Le 30 mai 2002, la Corée a demandé à participer aux consultations. Le 31 mai 2002, la Norvège, la Chine et le Mexique ont demandé à participer aux consultations. Les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par les CE, la Chine, la Corée, le Japon, le Mexique et la Norvège.

Suite aux demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées individuellement par les huit plaignants aux réunions indiquées ci-après de l'ORD:

  • 3 juin 2002 — les CE ont allégué que les mesures des États-Unis étaient contraires aux articles 2:1, 3:1, 4:2 a), 4:2 b), 4:2 c) et 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes et à l'article XIX:1 du GATT de 1994;
     
  • 14 juin 2002 — le Japon a allégué que les mesures des États-Unis étaient contraires aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'Accord sur les sauvegardes et aux articles I:1, X:3 et XIX:1 du GATT de 1994. La Corée a allégué que les mesures des États-Unis étaient contraires aux articles 2, 3, 4, 5, 7:1, 8:1, 9:1 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et aux articles X:3, XIII et XIX du GATT de 1994;
     
  • 24 juin 2002 — la Chine a allégué que les mesures des États-Unis étaient contraires aux articles 2:1, 3:1, 4:1, 4:2, 5:1, 5:2, 8:1, 9:1 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et aux articles I:1, II et XIX du GATT de 1994. La Suisse a allégué que les mesures des États-Unis étaient contraires aux articles 2:1, 2:2, 3:1, 4, 5:1 et 8:1 de l'Accord sur les sauvegardes et à l'article XIX:1 du GATT de 1994. La Norvège a allégué que les mesures des États-Unis étaient contraires aux articles 2, 3, 4, 5:1, 7:1 et 9:1 de l'Accord sur les sauvegardes et aux articles I:1, X:3 a) et XIX du GATT de 1994;
     
  • 8 juillet 2002 — la Nouvelle-Zélande a allégué que les mesures des États-Unis étaient contraires aux articles 2:1, 2:2, 3:1, 4:2, 5:1, 7 et 8:1 de l'Accord sur les sauvegardes et aux articles X:3 a) et XIX:1 du GATT de 1994;
     
  • 29 juillet 2002 — le Brésil a allégué que les mesures des États-Unis étaient contraires aux articles 2:1, 2:2, 3:1, 4 et 5 de l'Accord sur les sauvegardes et aux articles I:1, X:3 et XIX:1 du GATT de 1994.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

L'ORD a établi un groupe spécial unique, conformément à un accord entre les parties et à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Les Membres qui avaient réservé leurs droits de tierces parties dans les groupes spéciaux établis à la demande de ces parties ont également été considérés comme tierces parties dans le Groupe spécial unique. Le Canada, Cuba, la Malaisie, le Mexique, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Turquie et le Venezuela ont réservé leur droit de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierces parties.

Le 15 juillet 2002, l'ORD a été informé d'un accord procédural entre les États-Unis et les Communautés européennes, le Japon, la Corée, la Chine, la Suisse, la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Le 18 juillet 2002, l'ORD a été informé d'un accord procédural entre les États-Unis et le Brésil.

Le 15 juillet 2002, les Communautés européennes, le Japon, la Corée, la Chine, la Suisse, la Norvège et la Nouvelle-Zélande ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 25 juillet 2002.

Le 23 octobre 2002, la Malaisie a décidé de renoncer à son droit de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierce partie.

Le 20 février 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois étant donné le volume, la complexité et le caractère sensible des questions juridiques et factuelles soulevées. Le Groupe spécial espérait achever ses travaux pour la fin d'avril 2003.

Dans ses rapports1, distribués aux Membres le 11 juillet 2003, le Groupe spécial a conclu que toutes les mesures de sauvegarde des États-Unis en cause étaient incompatibles avec au moins une des conditions préalables de l'OMC aux fins de l'application d'une mesure de sauvegarde suivantes: absence de démonstration de l'existence i) d'une évolution imprévue des circonstances; ii) d'un accroissement des importations; iii) d'un lien de causalité; et iv) d'un parallélisme. Le Groupe spécial a donc demandé aux États-Unis de rendre les mesures de sauvegarde pertinentes conformes aux obligations qui résultent pour eux de l'Accord sur les sauvegardes et du GATT de 1994.

Le 11 août 2003, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

Le 8 octobre 2003, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait que le rapport de l'Organe d'appel concernant cet appel serait distribué aux Membres de l'OMC le 10 novembre 2003 au plus tard.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 10 novembre 2003, l'Organe d'appel a confirmé les constatations finales du Groupe spécial selon lesquelles chacune des dix mesures de sauvegarde en cause dans ce différend était incompatible avec les obligations qui découlaient pour les États-Unis de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes. Il a infirmé les constatations formulées par le Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis n'avaient pas fourni d'explication motivée et adéquate concernant l'“accroissement des importations” et l'existence d'un “lien de causalité” entre l'accroissement des importations et le dommage grave pour deux des dix mesures de sauvegarde. Toutefois, il a finalement été constaté que même ces deux mesures étaient incompatibles avec l'Accord sur l'OMC pour d'autres motifs.

À sa réunion du 10 décembre 2003, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 10 décembre 2003, les États-Unis ont informé les Membres que le 4 décembre 2003, le Président des États-Unis avait fait paraître une proclamation qui mettait un terme à l'ensemble des mesures de sauvegarde en cause, conformément à l'article 204 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur des États-Unis.

 

1. Bien que toutes les plaintes déposées par les huit coplaignants aient été examinées dans le cadre d'une seule procédure de groupe spécial, les États-Unis ont demandé que soient distribués huit rapports distincts de groupe spécial, alléguant que toute autre façon de procéder porterait préjudice à leurs droits dans le cadre de l'OMC, y compris à leur droit de régler le différend avec les différents plaignants. Les plaignants se sont vigoureusement opposés à cette demande, indiquant que le fait d'y accéder ne ferait que ralentir les travaux du Groupe spécial. Le Groupe spécial a décidé de rendre ses décisions sous la forme d'“un document constituant huit rapports du Groupe spécial”. Ainsi, au sein de l'OMC, ce document est réputé constituer huit rapports distincts concernant chacun des huit plaignants dans ce différend. Le document se compose d'une page de couverture commune, d'une partie descriptive commune et d'une série de constatations commune. Toutefois, il contient également des conclusions et des recommandations “particularisées” pour chacun des plaignants, avec un numéro (symbole) distinct pour chacun des plaignants. De l'avis du Groupe spécial, cette approche respectait les droits de toutes les parties tout en garantissant le règlement rapide et efficace des différends.     retour au texte

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