RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: Communautés européennes — Réexamens à l'expiration des droits antidumping et compensateurs imposés sur les importations de PET en provenance d'Inde
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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Le résumé ci-dessous a été actualisé le
Consultations
Plainte de l'Inde.
Le 4 décembre 2008, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes.
L'Inde estime que a) l'article 11 2) du Règlement antidumping de base lu conjointement avec le Règlement n° 1182/71 et b) l'article 18 1) du Règlement de base sur les droits compensateurs lu conjointement avec le Règlement n° 1182/71 sont incompatibles en tant que tels avec les obligations des CE au titre de l'article 11.3 de l'Accord antidumping et de l'article 21.3 de l'Accord SMC, respectivement, dans la mesure où ces dispositions des règlements des CE n'exigent pas la suppression des droits antidumping ou compensateurs définitifs, selon le cas, cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle ils ont été imposés et permettent l'engagement d'un réexamen à l'expiration à cette date ou après. L'Inde estime également que ces dispositions des règlements des CE sont incompatibles en tant que telles avec les obligations des CE au titre de l'article 18.4 de l'Accord antidumping, de l'article 32.5 de l'Accord SMC et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
En outre, le gouvernement indien estime que certaines mesures imposant des droits antidumping et compensateurs définitifs au PET en provenance d'Inde suite à des réexamens à l'expiration sont incompatibles avec les obligations des CE au titre de l'article VI du GATT de 1994, des articles 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping, et avec les obligations des CE au titre des articles 21.3, 21.4, 12.1, 12.4, 12.5 et 12.7 de l'Accord SMC, respectivement.
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