RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Union européenne — Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Chine.

Le 4 février 2010, la Chine a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne au sujet de trois mesures appliquées par cette dernière en relation avec l'imposition de droits antidumping sur les importations de certaines chaussures en cuir en provenance de Chine.  En particulier, elle conteste comme étant incompatible avec les règles de l'OMC l'article 9 5) du Règlement antidumping de base des CE, qui dispose que, dans le cas d'importations provenant de pays qui ne sont pas des économies de marché, le droit antidumping sera précisé pour le pays fournisseur concerné et non pour chaque fournisseur.  Selon elle, les règles de l'OMC applicables exigent qu'une marge et un droit individuels soient déterminés et précisés pour chaque exportateur ou producteur connu et non pour l'ensemble du pays fournisseur.  La Chine affirme que le Règlement de base prévoit qu'un droit individuel ne sera précisé que pour les exportateurs qui démontrent qu'ils remplissent les critères énoncés à l'article 9 5), à savoir les règles relatives au traitement individuel, et qu'il est donc incompatible avec plusieurs dispositions de l'Accord sur l'OMC, du Protocole d'accession de la Chine, du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping.  La Chine conteste également comme étant incompatibles avec les règles de l'OMC le Règlement sur le réexamen et le Règlement définitif imposant des droits antidumping sur les importations de certaines chaussures en provenance de Chine, ainsi que plusieurs aspects du réexamen à l'expiration et des déterminations et enquêtes initiales sur lesquels ces règlements sont fondés.

La Chine et l'Union européenne ont tenu des consultations le 31 mars 2010.  Ces consultations n'ont pas permis de régler le différend.  Le 8 avril 2010, la Chine a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 20 avril 2010, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 18 mai 2010, l'ORD a établi un groupe spécial.  L'Australie, le Brésil, la Colombie, les États-Unis, le Japon, la Turquie et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 23 juin 2010, la Chine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  Le 5 juillet 2010, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 8 avril 2011, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison du grand nombre d'allégations et d'arguments formulés dans le cadre du différend, ainsi que de la longueur des communications présentées par les parties, le Groupe spécial ne serait pas en mesure d'achever ses travaux dans le délai prévu initialement, à savoir juin 2011.  Sauf autres retards indépendants de sa volonté, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour juillet 2011.  Le Groupe spécial a remis son rapport aux parties le 27 juillet 2011.

Le 28 octobre 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

En résumé, le Groupe spécial a constaté que l'article 9 5) du Règlement antidumping de base était incompatible avec les obligations de l'Union européenne dans le cadre de l'OMC et que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping en ce qui concerne certains aspects de l'enquête initiale et du réexamen à l'expiration, mais a rejeté l'ensemble des allégations de violation spécifiques formulées par la Chine au sujet de l'enquête initiale et du réexamen à l'expiration ainsi que du Règlement définitif et du Règlement sur le réexamen qui en résultent.  Plus particulièrement:

  • Le Groupe spécial a conclu que l'article 9 5) du Règlement antidumping de base était “en tant que tel” incompatible avec les obligations de l'Union européenne au titre des articles 6.10, 9.2 et 18.4 de l'Accord antidumping, de l'article I:1 du GATT de 1994 et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et que l'application de l'article 9 5) du Règlement antidumping de base dans l'enquête initiale concernant les chaussures était incompatible avec les articles 6.10 et 9.2 de l'Accord antidumping.
     
  • Le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping en ce qui concerne la détermination des montants correspondants aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, pour un producteur-exportateur lors de l'enquête initiale, et que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 6.5 et 6.5.1 de l'Accord antidumping en ce qui concerne le traitement confidentiel, ou les résumés non confidentiels, de certains renseignements dans le cadre de l'enquête initiale et du réexamen à l'expiration.
     
  • Le Groupe spécial a constaté que la Chine n'avait pas établi que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec:
     
    1. l'article 6.10.2 de l'Accord antidumping lors de l'examen des demandes de traitement individuel présentées par quatre producteurs chinois lors de l'enquête initiale;
       
    2. les articles 2.4 et 6.10.2 de l'Accord antidumping, la section 15 a) ii) du Protocole d'accession de la Chine et le paragraphe 151 e) et f) du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, lors de l'examen des demandes de traitement de société opérant dans les conditions d'une économie de marché présentées par certains producteurs chinois lors de l'enquête initiale;
       
    3. l'article 6.10 de l'Accord antidumping en choisissant l'échantillon aux fins de la détermination de l'existence d'un dumping lors de l'enquête initiale;
       
    4. l'article 11.3 de l'Accord antidumping en ce qui concerne la procédure de choix et le choix du Brésil comme pays analogue dans le réexamen à l'expiration;
       
    5. l'article 2.1 et 2.4 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 du GATT de 1994 en ce qui concerne la procédure de choix et le choix du Brésil comme pays analogue dans l'enquête initiale;
       
    6. l'article 11.3 de l'Accord antidumping en ce qui concerne le système PCN utilisé dans le réexamen à l'expiration;
       
    7. l'article 2.4 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 du GATT de 1994 en ce qui concerne le système PCN utilisé et l'ajustement opéré pour tenir compte de la qualité du cuir lors de l'enquête initiale;
       
    8. l'article 2.6 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec les articles 3.1 et 4.1 de l'Accord antidumping, en ce qui concerne le produit visé à l'examen, ou le produit similaire;
       
    9. les articles 3.1 et 6.10. de l'Accord antidumping et l'article VI:1 du GATT de 1994 en ce qui concerne la procédure pour le choix de l'échantillon et le choix de l'échantillon aux fins de l'analyse du dommage dans l'enquête initiale et le réexamen à l'expiration;
       
    10. l'article 11.3 de l'Accord antidumping en ce qui concerne la procédure pour le choix de l'échantillon et le choix de l'échantillon aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage dans le réexamen à l'expiration;
       
    11. l'article 3.3 de l'Accord antidumping en réalisant une évaluation cumulative dans l'enquête initiale;
       
    12. l'article 11.3 de l'Accord antidumping en constatant, lors du réexamen à l'expiration, la probabilité que le dommage subsisterait ou se reproduirait;
       
    13. l'article 3.4, 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping en ce qui concerne l'évaluation des indicateurs de dommage dans l'enquête initiale;
       
    14. l'article 3.5 et 3.1 de l'Accord antidumping en déterminant l'existence d'un lien de causalité lors de l'enquête initiale;
       
    15. l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping et la section 15 a) du Protocole d'accession de la Chine en accordant un délai inférieur à 30 jours pour répondre aux formulaires de demande de traitement MET/IT dans le cadre de l'enquête initiale;
       
    16. l'article 6.1.2 de l'Accord antidumping en ce qui concerne certaines réponses aux questionnaires lors du réexamen à l'expiration;
       
    17. l'article 6.4 de l'Accord antidumping et, corollairement ou indépendamment, l'article 6.2 de l'Accord antidumping en ce qui concerne certains renseignements dans le cadre de l'enquête initiale et du réexamen à l'expiration;
       
    18. l'article 6.5 de l'Accord antidumping et, corollairement ou indépendamment, l'article 6.2 de l'Accord antidumping en ce qui concerne le traitement confidentiel de certains renseignements dans l'enquête initiale;
       
    19. l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping et, corollairement ou indépendamment, l'article 6.2 de l'Accord antidumping en relation avec les résumés non confidentiels de certains renseignements dans l'enquête initiale;
       
    20. l'article 6.5.2 de l'Accord antidumping et, par conséquent, l'article 6.2 de l'Accord antidumping, en ce qui concerne certains renseignements figurant dans les réponses non confidentielles au questionnaire données par les producteurs de l'UE inclus dans l'échantillon lors de l'enquête initiale;
       
    21. l'article 6.5 en ce qui concerne le traitement confidentiel de certains renseignements lors du réexamen à l'expiration;
       
    22. l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping en relation avec les résumés non confidentiels de certains renseignements lors du réexamen à l'expiration;
       
    23. l'article 6.5.2 de l'Accord antidumping en ce qui concerne certains renseignements lors du réexamen à l'expiration;
       
    24. l'article 6.2 de l'Accord antidumping en ce qui concerne certains renseignements lors du réexamen à l'expiration;
       
    25. les articles 3.1 et 6.8 de l'Accord antidumping en n'utilisant pas les données de fait disponibles lors du réexamen à l'expiration;
       
    26. l'article 6.9 de l'Accord antidumping en ce qui concerne le délai imparti pour la présentation d'observations concernant la divulgation finale additionnelle lors de l'enquête initiale;
       
    27. l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping en relation avec les renseignements et les explications donnés en ce qui concerne des questions spécifiques lors de l'enquête initiale et du réexamen à l'expiration;  et
       
    28. les articles 3.1, 3.2, 9.1 et 9.2 de l'Accord antidumping en ce qui concerne l'imposition et le recouvrement de droits antidumping dans le cadre de l'enquête initiale.
       
  • Le Groupe spécial avait d'abord examiné les objections préliminaires aux allégations de la Chine formulées par l'Union européenne et avait rejeté la plupart d'entre elles.  En outre, il a conclu que l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping n'imposait aucune obligation aux autorités chargées de l'enquête des Membres de l'OMC dans les enquêtes antidumping qui pourrait faire l'objet d'une constatation de violation, et il a donc rejeté toutes les allégations de violation de l'article 17.6 i) présentées par la Chine.  Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne certaines des allégations formulées par la Chine au sujet de l'ensemble des trois mesures.
     
  • Le Règlement sur le réexamen et le Règlement définitif étant arrivés à expiration le 31 mars 2011, le Groupe spécial a conclu qu'il n'y avait pas de raison de recommander que “[les] mesure[s] [arrivées à expiration] [soient] rend[ues] conforme[s]” au sens de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord.  En ce qui concerne l'article 9 5) du Règlement antidumping de base, il a recommandé que l'Union européenne rende cette mesure conforme à ses obligations au titre des accords de l'OMC.  Le Groupe spécial s'est abstenu de faire une suggestion sur la façon dont les recommandations et décisions de l'ORD pouvaient être mises en œuvre par l'Union européenne.

Le 6 décembre 2011, la Chine et l'Union européenne ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prorogeant jusqu'au 22 février 2012 au plus tard le délai de 60 jours prévu à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 19 décembre 2011, l'ORD est convenu, à la demande de la Chine et de l'Union européenne, d'adopter le rapport du Groupe spécial le 22 février 2012 au plus tard, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou que la Chine ou l'Union européenne ne lui notifient leur décision de faire appel conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.

À sa réunion du 22 février 2012, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 23 mars 2012, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC et aurait besoin d'un délai raisonnable pour le faire.  Le 23 mai 2012, la Chine et l'Union européenne ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable imparti à l'Union européenne pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 7 mois et 19 jours à compter du 22 février 2012.

À la réunion de l'ORD du 17 décembre 2012, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait adopté les mesures nécessaires pour se conformer à ses recommandations et décisions avant l'expiration du délai raisonnable.  La Chine ne considérait pas que l'Union européenne ait intégralement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 25 octobre 2012, la Chine et l'Union européenne ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

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