RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: République dominicaine — Mesures de sauvegarde visant les importations de sacs en polypropylène et de tissu tubulaire

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Costa Rica (voir également les affaires DS416, DS417 et DS418)

Le 15 octobre 2010, le Costa Rica a demandé l'ouverture de consultations avec la République dominicaine au sujet des mesures de sauvegarde provisoires et définitives imposées par la République dominicaine sur les importations de sacs en polypropylène et de tissu tubulaire et au sujet de l'enquête qui a donné lieu à l'imposition de ces mesures.  Les produits en cause relèvent des positions 5407.20.20, 6305.33.10 et 6305.33.90 du Tarif douanier de la République dominicaine.  Le Costa Rica est préoccupé par certains aspects des mesures de sauvegarde et de l'enquête correspondante.  En particulier, il allègue qu'il apparaît que ces mesures sont incompatibles avec les articles 2:1, 2:2, 3:1, 3:2, 4:1 a), 4:1 c), 4:2 a), 4:2 b), 4:2 c), 5:1, 6, 9:1, 11:1 a) et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes et l'article XIX:1 a) du GATT de 1994.

Le 22 octobre 2010, le Panama a demandé à participer aux consultations.  Le 25 octobre 2010, le Guatemala a fait de même.  Le 26 octobre 2010, le Honduras et El Salvador ont demandé à participer aux consultations.  Ultérieurement, la République dominicaine a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations présentées par El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Panama. Le 15 décembre 2010, le Costa Rica a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 janvier 2011, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 7 février 2011, l'ORD est convenu d'établir un seul groupe spécial conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, qui serait chargé d'examiner cette plainte ainsi que les affaires DS416, DS417 et DS418.  La Chine, la Colombie, l'Union européenne, le Panama, le Nicaragua, la Turquie et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties.  Ultérieurement, El Salvador, le Guatemala et le Honduras ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 1er mars 2011, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le Honduras ont demandé conjointement au Directeur général de déterminer la composition du groupe spécial.  Le 11 mars 2011, le Directeur général a arrêté la composition du groupe spécial.

Le 6 septembre 2011, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le calendrier adopté par le Groupe spécial après consultations des parties au différend prévoyait que le rapport final serait remis aux parties le 11 novembre 2011 au plus tard.  Le Groupe spécial comptait achever ses travaux dans ce délai.  Le 21 novembre 2011, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, après avoir consulté les parties, le Groupe spécial a décidé qu'il remettrait son rapport final aux parties le 23 novembre 2011.  Le rapport final serait distribué aux Membres après sa traduction, qui devrait être achevée au début de février 2012 au plus tard.

Le 31 janvier 2012, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Les mesures en cause dans ce différend étaient les droits provisoires et définitifs imposés par la République dominicaine sur les importations de sacs en polypropylène et de tissu tubulaire, ainsi que l'enquête correspondante qui avait abouti à l'adoption des droits et certains manquements allégués d'ordre procédural.

En ce qui concerne l'applicabilité de l'article XIX du GATT et de l'Accord sur les sauvegardes, le Groupe spécial a conclu que les droits provisoires et définitifs étaient des mesures de sauvegarde, car ils avaient suspendu les obligations de la République dominicaine au titre de l'article I:1 du GATT (obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée, certains pays d'origine — la Colombie, l'Indonésie, le Mexique et le Panama — étant exclus de l'application) et de l'article II:1 b) (car ils avaient imposé une surtaxe tarifaire, distincte d'un droit de douane proprement dit, qui n'était pas énoncée dans la Liste GATT de la République dominicaine).  Après avoir conclu que l'article XIX du GATT et l'Accord sur les sauvegardes étaient applicables à ce différend, le Groupe spécial a examiné les questions de fond soulevées par les plaignants.

Le Groupe spécial a constaté que la République dominicaine avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et des articles 3:1, 4:2 c) et 11:1 a) de l'Accord sur les sauvegardes parce que le rapport publié par les autorités compétentes ne contenait pas une explication concernant l'existence d'une évolution imprévue des circonstances ainsi que l'effet des obligations au titre du GATT de 1994.

Le Groupe spécial a constaté que la République dominicaine avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre des articles 2:1 et 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes et de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 en excluant certains produits de la définition du produit national directement concurrent, et certains producteurs des produits similaires ou directement concurrents, aux fins de la définition de la branche de production nationale.

Le Groupe spécial a rejeté l'allégation des plaignants selon laquelle la République dominicaine avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre des articles 2:1, 3:1, 4:2 a) et 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes et de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 dans sa détermination d'un accroissement des importations en termes absolus, et il a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle au sujet des allégations de violation additionnelles en ce qui concerne la détermination d'un accroissement des importations en termes relatifs.

Le Groupe spécial a constaté que la République dominicaine avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre des articles 2:1, 3:1, 4:1 a), 4:2 a) et 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes et de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 en ne donnant pas d'explications motivées et adéquates au sujet de l'existence d'un dommage grave.

Le Groupe spécial a rejeté l'allégation des plaignants selon laquelle la République dominicaine a agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre des articles 2:1, 2:2, 3:1, 4:2, 6 et 9:1 de l'Accord sur les sauvegardes en ne procédant pas à une nouvelle analyse pour déterminer l'existence d'un accroissement des importations, d'un dommage grave et d'un lien de causalité (les importations en provenance de la Colombie, de l'Indonésie, du Mexique et du Panama étant exclues).

Le Groupe spécial a constaté que la République dominicaine avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 9:1 de l'Accord sur les sauvegardes en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour exclure la Thaïlande, en tant que pays en développement, de l'application des mesures de sauvegarde provisoires et définitives.

Le Groupe spécial a rejeté l'allégation des plaignants selon laquelle la République dominicaine avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article XIX:2 du GATT de 1994 et de l'article 12:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes en omettant de notifier dûment la mesure de sauvegarde définitive.  Il a aussi rejeté l'allégation des plaignants selon laquelle la République dominicaine avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article XIX:2 du GATT de 1994 et des articles 8:1 et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes en ne ménageant pas aux plaignants la possibilité adéquate de tenir des consultations préalables et d'obtenir un moyen adéquat de compensation commerciale.

À sa réunion du 22 février 2012, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À sa réunion du 23 mars 2012, la République dominicaine a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre immédiatement les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC.  Le 13 avril 2012, les parties ont pris acte du fait que la République dominicaine avait fait une déclaration à la réunion de l'ORD du 23 mars 2012 selon laquelle elle procéderait immédiatement à la mise en œuvre des recommandations de l'ORD et, dans tous les cas, avant le 30 avril 2012.  Le 7 mai 2012, la République dominicaine a informé l'ORD qu'elle se conformait aux recommandations de l'ORD depuis le 21 avril 2012 car elle a levé la mesure de sauvegarde qui fait l'objet de ce différend et a établi le droit NPF à son niveau d'avant l'application de la sauvegarde visée.

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