RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Chine.

Le 8 avril 2015, la Chine a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne au sujet de mesures visant à modifier les concessions tarifaires de l'Union européenne pour certains produits à base de viande de volaille.

La Chine allègue que ces mesures sont incompatibles avec les articles Ier, II, XIII et XXVIII du GATT de 1994.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Le 8 juin 2015, la Chine a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 19 juin 2015, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 20 juillet 2015, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, les États-Unis et la Fédération de Russie ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Argentine et le Canada ont fait de même.

Le 23 novembre 2015, la Chine a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 3 décembre 2015. Le 11 juillet 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour le début de décembre 2016, compte tenu de la complexité des questions juridiques et conformément au calendrier convenu par le Groupe spécial après consultation avec les parties.

Le 28 mars 2017, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

L'Union européenne a lancé deux exercices de renégociation tarifaire distincts au titre de l'article XXVIII:5 du GATT de 1994. Le premier a été lancé en 2006 et portait sur trois concessions tarifaires (le “premier ensemble de modifications”); le second a été lancé en 2009 et portait sur sept autres concessions tarifaires (le “deuxième ensemble de modifications”). L'Union européenne a déterminé que le Brésil et la Thaïlande étaient les seuls Membres de l'OMC à avoir un intérêt comme “principal” fournisseur ou un intérêt “substantiel” comme fournisseur dans les concessions tarifaires en cause, sur la base des parts des importations dans l'Union européenne que différents Membres avaient détenues au cours des trois années précédant l'ouverture de chacun des deux exercices de négociation (c'est-à-dire 2003-2005 pour le premier ensemble de modifications et 2006-2008 pour le deuxième). À la suite des négociations et des accords bilatéraux conclus avec le Brésil et la Thaïlande, l'Union européenne a remplacé sa concession tarifaire illimitée concernant chacun des produits à base de volaille en cause par un contingent tarifaire. Elle a attribué la majorité des parts de chacun de ces contingents tarifaires au Brésil et/ou à la Thaïlande car ces deux Membres représentaient la majorité des importations de ces produits dans l'Union européenne au cours des années précédant l'ouverture des exercices de négociation de 2006 et de 2009. Le volume total de chaque contingent tarifaire et sa répartition entre les pays fournisseurs étaient fondés sur les niveaux des importations dans l'Union européenne au cours de la même période (c'est-à-dire 2003-2005 pour le premier ensemble de modifications et 2006-2008 pour le deuxième).

De janvier 2002 à juillet 2008, les importations de produits à base de volaille en provenance de Chine dans l'Union européenne ont été prohibées en raison de plusieurs mesures SPS (dont la compatibilité avec les règles de l'OMC n'était pas en cause en l'espèce). Après un assouplissement des mesures SPS en juillet 2008, et alors que les négociations dans le cadre du deuxième ensemble de modifications étaient en cours, les importations de produits à base de volaille en provenance de Chine relevant de deux des sept lignes tarifaires visées par le deuxième ensemble de modifications se sont accrues de façon notable au cours de la période 2009-2011. Lorsque l'Union européenne a achevé ses négociations dans le cadre du deuxième ensemble de modifications à la fin de 2011, la Chine représentait plus de 50% des importations dans l'Union européenne relevant de ces deux lignes tarifaires.

Devant le Groupe spécial, la Chine a allégué que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec différentes dispositions du GATT de 1994, y compris l'article XXVIII:1, l'article XXVIII:2, l'article XIII:2 d), le texte introductif de l'article XIII:2, l'article XIII:1, l'article XIII:4, l'article I:1 et l'article II:1. Elle a formulé des allégations distinctes au titre de ces dispositions en ce qui concerne chacun des dix contingents tarifaires en cause.

En ce qui concerne deux des dix contingents tarifaires en cause en l'espèce, le Groupe spécial a constaté que la répartition par l'Union européenne des parts de ces contingents entre les pays fournisseurs était incompatible avec les prescriptions de l'article XIII:2. Spécifiquement, il a reconnu le bien-fondé de l'allégation de la Chine selon laquelle l'accroissement de sa capacité d'exporter des produits à base de volaille vers l'Union européenne par suite de l'assouplissement des mesures SPS en juillet 2008 était un “facteur spécial” dont l'Union européenne devait tenir compte pour déterminer quels pays avaient un “intérêt substantiel” à la fourniture des produits visés, ou pour déterminer les parts des contingents tarifaires à attribuer à la catégorie de “tous les autres” pays qui n'étaient pas reconnus en tant que fournisseurs ayant un intérêt substantiel (y compris la Chine) conformément à l'article XIII.

Le Groupe spécial a rejeté les autres allégations de la Chine en l'espèce, concluant que:

  1. la Chine n'avait pas démontré que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article XXVIII:1 en refusant de reconnaître que la Chine avait un intérêt comme principal fournisseur ou un intérêt substantiel comme fournisseur dans les concessions en cause dans les premier et deuxième ensembles de modifications;
     
  2. la Chine n'avait pas démontré que les taux de droits et les contingents tarifaires négociés et mis en œuvre par l'Union européenne dans le cadre des premier et deuxième ensembles de modifications étaient incompatibles avec l'article XXVIII:2, lu conjointement avec le paragraphe 6 du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII, du fait qu'ils ne maintenaient pas un niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses non moins favorable pour le commerce que celui qui existait avant la modification;
     
  3. la Chine n'avait pas démontré que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article XIII:2 d) en déterminant quels pays avaient un intérêt substantiel à la fourniture des produits visés sur la base de leur part effective des importations dans l'Union européenne, et non sur la base d'une estimation de ce qu'auraient été les parts des importations en l'absence des mesures SPS restreignant les importations de volaille en provenance de Chine;
     
  4. la Chine n'avait pas démontré que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec le texte introductif de l'article XIII:2 en déterminant la taille des parts de contingents tarifaires à attribuer à la catégorie de “tous les autres” pays qui n'étaient pas reconnus en tant que fournisseurs ayant un intérêt substantiel (y compris la Chine) sur la base de leur part effective des importations dans l'UE, et non sur la base d'une estimation de ce qu'auraient été les parts des importations en l'absence des mesures SPS restreignant les importations de volaille en provenance de Chine;
     
  5. la Chine n'avait pas démontré que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec le texte introductif de l'article XIII:2 en n'attribuant pas une part pour “tous les autres” d'au moins 10% pour tous les contingents tarifaires visés par les premier et deuxième ensembles de modifications;
     
  6. la Chine n'avait pas démontré que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article XIII:1 en attribuant la totalité ou la vaste majorité des parts des contingents tarifaires au Brésil et à la Thaïlande;
     
  7. la Chine n'avait pas démontré que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article XIII:4 du GATT de 1994 en refusant d'engager avec elle des négociations utiles;
     
  8. la Chine n'avait pas démontré que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article I:1 en attribuant la totalité ou la vaste majorité des parts des contingents tarifaires au Brésil et à la Thaïlande;
     
  9. la Chine n'avait pas démontré que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article II:1 du GATT de 1994 en mettant en vigueur les modifications résultant des négociations au titre de l'article XXVIII avant qu'elles ne soient reproduites dans le texte faisant foi de sa Liste par voie de certification;
     
  10. dans la mesure où la Chine alléguait que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec le paragraphe 7 des Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII ou le paragraphe 1 des Procédures de modification et de rectification des listes, ces allégations n'étaient pas soumises à bon droit au Groupe spécial;
     
  11. dans la mesure où la Chine alléguait que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article II:1 en mettant en œuvre les taux hors contingent plus élevés découlant du premier ensemble de modifications au cours de la période 2007-2009, cette allégation n'était pas soumise à bon droit au Groupe spécial;
     
  12. l'affirmation de la Chine selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec le texte introductif de l'article XIII:2 et l'article XIII:4 en ne divulguant pas de façon proactive les données passées concernant le commerce, la période représentative choisie ou les facteurs spéciaux appréciés étaient de nouvelles allégations qui ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial; et
     
  13. l'affirmation de la Chine selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article XIII:1 et le texte introductif de l'article XIII:2 en n'actualisant pas, chaque année, les attributions initiales des contingents tarifaires, constituait de nouvelles allégations qui ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial.

À sa réunion du 19 avril 2017, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

Le 16 mai 2017, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Elle a de nouveau confirmé cette information à la réunion de l'ORD, le 22 mai 2017.

Le 21 juin 2017, l'Union européenne et la Chine ont informé l'ORD qu'elles s'efforçaient de convenir mutuellement d'un délai conformément à l'article 21:3 b), même si un tel accord était obtenu au-delà du délai prévu à l'article 21:3 b). En outre, elles ont informé l'ORD de leur entente sur les délais applicables si la question était soumise à arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 15 mai 2018, l'Union européenne et la Chine ont informé l'ORD que, si elles n'étaient pas en mesure de trouver une solution mutuellement convenue, ou si l'Union européenne ne s'acquittait pas de ses obligations énoncées dans la solution mutuellement convenue, le délai raisonnable serait réputé prendre fin le 19 juillet 2018.

 

Solution convenue d'un commun accord

Le 30 mai 2019, la Chine et l'Union européenne ont notifié à l'ORD qu'elles étaient parvenues à une solution mutuellement convenue, qui consistait en l'octroi par l'Union européenne de l'accès aux marchés pour trois produits de la volaille transformés en provenance de la Chine, sous la forme de contingents tarifaires.

 

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