RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Guatemala — Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Mexique.

Le 15 octobre 1996, le Mexique a demandé l'ouverture de consultations avec le Guatemala concernant l'enquête antidumping ouverte par ce pays sur les importations de ciment Portland en provenance du Mexique. Celui-ci alléguait que cette enquête était contraire aux obligations résultant pour le Guatemala des articles 2, 3, 5 et 7.1 de l'Accord antidumping.

Le 4 février 1997, le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 février 1997, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande du Mexique, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 20 mars 1997. Le Canada, El Salvador, les États-Unis et le Honduras ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 21 avril 1997, le Mexique a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 1er mai 1997. Dans son rapport, distribué aux Membres le 19 juin 1998, le Groupe spécial a constaté que le Guatemala ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'article 5.3 de l'Accord antidumping en ouvrant l'enquête sur la base d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité qui n'étaient pas "suffisants" pour justifier cette ouverture.

Le 4 août 1998, le Guatemala a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux Membres le 2 novembre 1998, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Groupe spécial avait compétence pour examiner le différend, au motif que le Mexique ne s'était pas conformé aux dispositions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial car il n'indiquait pas la mesure qui faisait l'objet de sa plainte. Ayant constaté que le Groupe spécial n'avait pas compétence pour examiner le différend, l'Organe d'appel ne pouvait pas formuler de conclusions sur les constatations du Groupe spécial relatives aux questions de fond qui faisaient aussi l'objet de l'appel. L'Organe d'appel a souligné que sa décision était sans préjudice du droit qu'avait le Mexique d'engager une nouvelle procédure de règlement des différends sur cette affaire.

À sa réunion du 25 novembre 1998, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, dont les conclusions ont été infirmées dans le rapport de l'Organe d'appel.

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