RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Union européenne — Mesures antidumping visant les importations d'acide gras en provenance d'Indonésie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Indonésie

Le 7 février 2024, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne au sujet: i) des mesures antidumping définitives imposées sur les importations d'acide gras en provenance d'Indonésie; ii) de l'enquête ayant conduit à l'imposition de ces mesures; ainsi que iii) de la méthode appliquée par l'Union européenne dans les enquêtes antidumping (y compris l'enquête visant les importations d'acide gras en provenance d'Indonésie) pour la construction de la valeur normale sur la base des données relatives aux coûts et aux bénéfices par numéros de contrôle de produit (NCP).

L'Indonésie a allégué qu'il apparaissait que les mesures antidumping définitives imposées sur les importations d'acide gras en provenance d'Indonésie et l'enquête ayant conduit à l'imposition de ces mesures étaient incompatibles avec:

  • Les articles 1er , 2.2, 2.2.2, 2.4.1, 3.1, 3.4, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping; et
     
  • les articles X:3 a) et VI du GATT de 1994.

L'Indonésie a en outre allégué qu'il apparaissait que la méthode appliquée par l'Union européenne dans les enquêtes antidumping pour la construction de la valeur normale sur la base des données relatives aux coûts et aux bénéfices par NCP était incompatible avec:

  • l'article 2.2 et 2.2.2 de l'Accord antidumping; et
     
  • l'article X:3 a) du GATT de 1994.

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 14 novembre 2024, l'Indonésie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 novembre 2024, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 18 décembre 2024, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Japon, le Royaume-Uni, Singapour, la Türkiye et l'Ukraine ont réservé leurs droits de tierces parties.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 11 avril 2025.

Le 1er octobre 2025, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant le premier trimestre de 2026, compte tenu du volume et de la complexité des travaux à effectuer. Il a également informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles, et que la date de distribution dépendrait de la finalisation de la traduction.

Le 8 juillet 2026, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne la plainte de l'Indonésie visant les mesures antidumping appliquées par l'Union européenne aux importations d'acide gras en provenance d'Indonésie à la suite d'une enquête antidumping menée par la Commission européenne et une mesure non écrite alléguée que la Commission européenne a utilisée, d'après les allégations, pour calculer les marges de dumping.

Allégations relatives au retrait de la demande écrite

En ce qui concerne l'allégation de l'Indonésie contestant le fait que la Commission européenne avait poursuivi l'enquête antidumping malgré le retrait de la demande écrite et sans avoir d'abord déterminé séparément que les conditions énoncées à l'article 5.6 de l'Accord antidumping étaient remplies, le Groupe spécial a constaté que la Commission européenne n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 5.6 car cet article ne s'applique qu'à l'ouverture d'une enquête et n'établit pas de règles applicables au cours de l'enquête.

S'agissant des allégations de l'Indonésie concernant l'application non uniforme et déraisonnable de l'article 9 1) du Règlement antidumping de base de l'UE et de l'article 14 1) du Règlement antisubventions de base de l'UE après que la Commission européenne a poursuivi l'enquête antidumping tout en mettant fin à une enquête parallèle, d'après les allégations, en matière de droits compensateurs, le Groupe spécial a constaté que la Commission européenne n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994.

Allégations relatives aux calculs de la marge de dumping

En ce qui concerne les allégations de l'Indonésie contestant la décision de la Commission européenne de s'appuyer sur les bénéfices et les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général (frais ACG) pour certains modèles du produit visé par l'enquête qui provenaient de ventes intérieures de faible volume de ces modèles, le Groupe spécial a constaté que la Commission européenne n'avait pas agi d'une manière incompatible avec les articles 2.2, 2.2.2, 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping ou avec les articles X:3 a) et VI:2 du GATT de 1994.

S'agissant des allégations de l'Indonésie contestant une erreur de la Commission européenne résultant du fait qu'elle n'avait pas correctement converti la monnaie de certaines transactions, le Groupe spécial a constaté que cette erreur était incompatible avec l'article 2.4.1 de l'Accord antidumping. Sur la base de cette constatation, le Groupe spécial a également constaté que la Commission européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994.

Allégations relatives à la mesure non écrite

En ce qui concerne les allégations de l'Indonésie contestant une mesure non écrite alléguée que la Commission européenne est censée avoir utilisée pour calculer les marges de dumping, le Groupe spécial a constaté que la Commission européenne n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 et 2.2 de l'Accord antidumping et l'article X:3 a) du GATT de 1994 car l'Indonésie n'avait pas établi qu'une telle mesure non écrite existait.

Allégations relatives à la détermination de l'existence d'un dommage

En ce qui concerne les allégations de l'Indonésie contestant l'évaluation par la Commission européenne de la situation de la branche de production de l'Union sur la base de divers facteurs énoncés dans l'Accord antidumping, le Groupe spécial a constaté que la Commission européenne n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping.

Autres allégations

En ce qui concerne les allégations de l'Indonésie au titre de l'article premier de l'Accord antidumping et de l'article VI du GATT de 1994 par suite des violations de fond alléguées au regard de ces accords, ayant constaté les incompatibilités de fond avec les articles 2.4.1 et 9.3 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation de l'Indonésie au titre de l'article premier de l'Accord antidumping. Cependant, il a rejeté l'allégation corollaire au titre de l'article VI du GATT de 1994.

À sa réunion du 28 août 2026, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

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