RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: Türkiye — Mesures concernant les véhicules électriques et d'autres types de véhicules en provenance de Chine
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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État du différend à ce jour
Le résumé ci-dessous a été actualisé le
Consultations
Plainte de la Chine
Le 8 octobre 2024, la Chine a demandé l'ouverture de consultations avec la Türkiye au sujet des mesures suivantes concernant les véhicules électriques et certains autres types de véhicules originaires de Chine: i) des droits additionnels à l'importation des véhicules électriques en provenance de Chine; ii) une prescription relative à un certificat de permis d'importation pour l'importation des véhicules électriques et de certains autres types de véhicules en provenance de Chine (régime de certificats de permis d'importation); iii) des droits additionnels à l'importation d'autres types de véhicules en provenance de Chine et une exemption de ces droits pour les importations bénéficiant du certificat d'incitation à l'investissement au titre du programme d'incitations à l'investissement de la Türkiye (exemption concernant le certificat d'investissement).
La Chine a allégué qu'il apparaissait que la mesure contestée était incompatible avec les dispositions suivantes:
- Articles I:1, II:1 a), II:1 b), III:4, X:3 a) et XI:1 du GATT de 1994; et
- Article 2:1 et 2:2 de l'Accord sur les MIC.
Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel
Le 16 janvier 2025, la Chine a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 27 janvier 2025, l'ORD a reporté l'établissement du groupe spécial.
À sa réunion du 24 février 2025, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Kazakhstan, la Norvège, le Royaume-Uni, Singapour, la Suisse, la Thaïlande et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.
Le 14 avril 2025, la Chine a demandé à la Directrice générale de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 22 avril 2025, la Directrice générale a arrêté la composition du Groupe spécial, qui comprend le Président du Groupe spécial dont les parties étaient convenues précédemment.
Le 14 avril 2025, la Chine a demandé à la Directrice générale de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 22 avril 2025, la Directrice générale a arrêté la composition du Groupe spécial, qui comprend le Président du Groupe spécial dont les parties étaient convenues précédemment. À la suite de la démission du Président le 29 juillet 2025 et de la demande présentée par la Chine le 30 juillet 2025, la Directrice générale a désigné le nouveau Président le 13 août 2025.
Le 20 octobre 2025, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité des questions soulevées dans le différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour la fin du mois de mai 2026. En outre, le Président a informé l'ORD que le rapport ne pourrait être rendu public qu'une fois distribué aux Membres dans les trois langues de travail de l'OMC et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction.
Le 28 juillet 2026, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.
En ce qui concerne les droits additionnels, le Groupe spécial a formulé les constatations suivantes:
- les droits additionnels sur les véhicules électriques (VE) étaient incompatibles avec l'article II:1 b) du GATT de 1994 parce qu'ils étaient plus élevés que les consolidations tarifaires figurant dans la liste de la Türkiye, et avec l'article II:1 a) parce qu'ils accordaient un traitement moins favorable que celui qui était prévu dans la liste de la Türkiye; et
- s'agissant des droits additionnels à l'importation d'autres types de véhicules:
- la Chine n'avait pas établi prima facie que les droits additionnels sur les véhicules à moteur à combustion interne étaient incompatibles avec l'article II:1 b) du GATT de 1994;
- les droits additionnels sur les véhicules hybrides qui auraient relevé de 34 lignes tarifaires avant l'introduction du SH2017 (qui a introduit des sous-positions nouvelles pour les véhicules hybrides) étaient incompatibles avec l'article II:1 b) du GATT de 1994 parce qu'ils étaient plus élevés que les consolidations tarifaires figurant dans la liste de la Türkiye, et avec l'article II:1 a) parce qu'ils accordaient un traitement moins favorable que celui qui était prévu dans la liste de la Türkiye; et
- les droits additionnels sur les véhicules hybrides qui n'auraient pas relevé des 34 lignes tarifaires avant l'introduction du SH2017 n'étaient pas incompatibles avec l'article II:1 b) et II:1 a) du GATT de 1994.
Le Groupe spécial a constaté que les incompatibilités avec l'article II n'étaient justifiées ni au regard de l'article XX b), parce que la Türkiye n'avait pas démontré l'existence d'un risque pour la santé et la vie des personnes ou des animaux ou la préservation des végétaux, ni au regard de l'article XX g), parce que la Türkiye n'avait pas démontré que les droits additionnels se rapportaient à la conservation des ressources naturelles.
Le Groupe spécial a aussi constaté que les droits additionnels étaient incompatibles avec l'article I:1 du GATT de 1994 dans la mesure où les véhicules en provenance des partenaires de la Türkiye dans le cadre d'accords commerciaux régionaux (ACR) étaient exemptés de ces droits, et où la Türkiye n'accordait donc pas aux produits en provenance de Chine un avantage accordé au produit similaire originaire de ses partenaires dans le cadre d'ACR. Le Groupe spécial a constaté que cette incompatibilité était justifiée au regard de l'article XXIV, sauf en ce qui concerne l'exemption pour les véhicules en provenance du Venezuela, parce que l'ALE entre la Türkiye et le Venezuela excluait plusieurs sous-positions pertinentes concernant des véhicules de la libéralisation tarifaire.
Le régime de permis d'importation (RLPI) subordonnait l'importation de VE et de véhicules hybrides à recharge externe en provenance de pays autres que les partenaires de la Türkiye dans le cadre d'ACR au respect simultané de cinq prescriptions en matière de services après-vente. Le Groupe spécial a constaté que chacune de ces prescriptions et le mécanisme destiné à les faire appliquer au moyen de permis d'importation étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 parce qu'ils soumettaient les véhicules en provenance de Chine à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux véhicules similaires en provenance de Chine.
Le Groupe spécial a constaté que cette incompatibilité n'était pas justifiée au regard de l'article XX d) parce que la Türkiye n'avait pas démontré que les prescriptions et le mécanisme d'application avaient été adoptés "pour assurer le respect" des lois de la Türkiye sur la protection des consommateurs et la réception par type.
Ayant constaté une violation de l'article III:4 du GATT de 1994 qui n'était pas justifiée, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire d'examiner les autres allégations de la Chine concernant le RLPI.
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