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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS87 Chili — Taxes sur les boissons alcooliques |
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État du différend à ce jour haut de page Le résumé ci-dessous était à jour le
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés Plaintes des Communautés européennes. Le 4 juin 1997 et le 15 décembre 1997, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec le Chili concernant la taxe spéciale sur les ventes d'alcool appliquée par ce pays, lequel imposait prétendument une taxe plus élevée sur les alcools importés que sur le Pisco, alcool distillé dans le pays. La deuxième demande des CE (WT/DS110) visait la modification de la Loi sur la taxation des boissons alcooliques adoptée par le Chili pour répondre aux préoccupations des CE dans l'affaire WT/DS87. Les CE estimaient que le traitement différencié appliqué aux alcools importés était contraire à l'article III:2 du GATT de 1994. Le 3 octobre 1997, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial pour ce qui concerne la plainte WT/DS87. À sa réunion du 16 octobre 1997, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande des CE, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 18 novembre 1997. Le Canada, les États-Unis, le Mexique et le Pérou ont réservé leurs droits de tierces parties. Suite à la plainte des CE dans l'affaire WT/DS110, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 25 mars 1998. Il est également convenu qu'un seul groupe spécial était établi pour examiner les deux plaintes. Le Canada, les États-Unis et le Pérou ont réservé leurs droits de tierces parties. Les 10 et 11 juin 1998, les CE et le Chili, respectivement, ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 1er juillet 1998. Dans son rapport, distribué aux Membres le 15 juin 1999, le Groupe spécial a constaté que le système transitoire du Chili et son nouveau système de taxation des boissons alcooliques distillées étaient incompatibles avec l'article III:2 du GATT de 1994. Le 13 septembre 1999, le Chili a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux Membres le 13 décembre 1999, l'Organe d'appel a confirmé l'interprétation et l'application par le Groupe spécial de l'article III:2 du GATT de 1994, sous réserve de l'exclusion de certaines considérations sur lesquelles le Groupe spécial s'était appuyé. Le 12 janvier 2000, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel. État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés Le 11 février 2000, le Chili a informé l'ORD qu'il étudiait les moyens de mettre en ouvre ses recommandations, tout en faisant observer que toute modification des lois fiscales devait être approuvée par le Congrès et qu'il demanderait donc un délai raisonnable pour mettre en ouvre les recommandations de l'ORD. Le 15 mars 2000, le Chili a demandé, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage. Le rapport de l'arbitre a été distribué aux Membres le 23 mai 2000. L'arbitre a déterminé, conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, que le délai raisonnable imparti au Chili pour mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD n'excédait pas 14 mois et neuf jours à compter du 12 janvier 2000, c'est-à-dire que le Chili avait jusqu'au 21 mars 2001 pour promulguer et faire entrer en vigueur une loi modifiant comme il convenait la législation fiscale pertinente. À la réunion de l'ORD du 1er février 2001, le Chili a annoncé que la législation de mise en ouvre avait été adoptée à une nette majorité à la fois à la Chambre des députés et au Sénat, et qu'elle entrerait pleinement en vigueur dès qu'elle aurait été promulguée par le Président de la République et publiée au Journal officiel. Dans le cadre de cette réforme législative, le taux actuel de 27 pour cent sera maintenu pour le Pisco et le même taux sera appliqué aux autres boissons alcooliques à compter du 21 mars 2003. Dans l'intervalle, la taxe appliquée à ces alcools sera progressivement ramenée à 27 pour cent. |
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