Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

SERVICES: ACCORD

Annexe sur les services financiers

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1. Port�e et d�finition  

a) La pr�sente annexe s'applique aux mesures qui affectent la fourniture
de services financiers. Dans la pr�sente annexe, la fourniture d'un service
financier s'entendra de la fourniture d'un service telle qu'elle est d�finie au
paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord.

b) Aux fins de l'alin�a 3 b) de l'article premier de l'Accord, les �services
fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental� s'entendent de ce qui
suit:

i) activit�s men�es par une banque centrale ou une autorit� mon�taire ou par toute autre entit� publique dans l'application de la politique mon�taire ou de la politique de taux de change; 

 

ii) activit�s faisant partie d'un r�gime de s�curit� sociale institu� par la loi ou de plans de retraite publics; et 

iii) autres activit�s men�es par une entit� publique pour le compte ou avec la garantie de l'Etat ou en utilisant les ressources financi�res de l'Etat. 

c) Aux fins de l'alin�a 3 b) de l'article premier de l'Accord, si un Membre
permet qu'une activit� vis�e � l'alin�a b) ii) ou b) iii) du pr�sent paragraphe soit men�e par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entit� publique ou un fournisseur de services financiers, les �services� comprendront une telle activit�.

d) L'alin�a 3 c) de l'article premier de l'Accord ne s'appliquera pas aux services couverts par la pr�sente annexe.


2. R�glementation int�rieure
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a) Nonobstant toute autre disposition de l'Accord, un Membre ne sera pas
emp�ch� de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, y compris
pour la protection des investisseurs, des d�posants, des titulaires de polices ou des personnes � qui un droit de garde est d� par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l'int�grit� et la stabilit� du syst�me financier. Dans les cas o� de telles mesures ne seront pas conformes aux dispositions de l'Accord, elles ne seront pas utilis�es par un Membre comme un moyen d'�viter ses engagements ou obligations au titre de l'Accord.

b) Aucune disposition de l'Accord ne sera interpr�t�e comme obligeant un Membre � r�v�ler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des diff�rents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entit�s publiques.

  

3. Reconnaissance
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(a) Un Membre pourra reconna�tre les mesures prudentielles de tout autre pays pour d�terminer comment les mesures du Membre se rapportant aux services financiers seront appliqu�es. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concern� ou �tre accord�e de mani�re autonome.

b) Un Membre partie � un accord ou arrangement vis� � l'alin�a a), futur ou existant, m�nagera aux autres Membres int�ress�s une possibilit� ad�quate de n�gocier leur accession � cet accord ou arrangement ou de n�gocier des accords ou arrangements comparables avec lui dans des circonstances o� il y aurait �quivalence au niveau de la r�glementation, du suivi, de la mise en oeuvre de la r�glementation et, s'il y a lieu, des proc�dures concernant le partage de renseignements entre les parties � l'accord ou � l'arrangement. Dans les cas o� un Membre accordera la reconnaissance de mani�re autonome, il m�nagera � tout autre Membre une possibilit� ad�quate de d�montrer que de telles circonstances existent.

c) Dans les cas o� un Membre envisagera de reconna�tre les mesures prudentielles de tout autre pays, le paragraphe 4 b) de l'article VII ne sera pas d'application.



4. R�glement des diff�rends
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Les groupes sp�ciaux charg�s d'examiner les diff�rends concernant des questions prudentielles et d'autres questions financi�res auront les comp�tences n�cessaires en rapport avec le service financier sp�cifique faisant l'objet du diff�rend. 



5. D�finitions
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Aux fins de la pr�sente annexe:

a) Un service financier est tout service de caract�re financier offert par un fournisseur de services financiers d'un Membre. Les services financiers comprennent tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (� l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activit�s ci-apr�s:

Services d'assurance et services connexes

i) Assurance directe (y compris coassurance): 

 

A) sur la vie

 

B) autre que sur la vie 

 

ii) R�assurance et r�trocession; 

 

iii) Interm�diation en assurance, par exemple activit�s de courtage et d'agence; 

 

iv) Services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'�valuation du risque et service de liquidation des sinistres. 

Services bancaires et autres services financiers (� l'exclusion de l'assurance) 

v) Acceptation de d�p�ts et d'autres fonds remboursables du public; 

vi) Pr�ts de tout type, y compris cr�dit � la consommation, cr�dit hypoth�caire, affacturage et financement de transactions commerciales; 

vii) Cr�dit-bail; 

viii) Tous services de r�glement et de transferts mon�taires, y compris cartes de cr�dit, de paiement et similaires, ch�ques de voyage et traites; 

ix) Garanties et engagements; 

x) Op�rations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un march� hors cote ou autre, sur: 

A) instruments du march� mon�taire (y compris ch�ques, effets, certificats de d�p�t); 

B) devises; 

C) produits d�riv�s, y compris, mais non exclusivement, instruments � terme et options; 

D) instruments du march� des changes et du march� mon�taire, y compris swaps, accords de taux � terme; 

E) valeurs mobili�res n�gociables; 

F) autres instruments et actifs financiers n�gociables, y compris m�tal; 

xi) Participation � des �missions de tout type de valeurs mobili�res, y compris garantie et placement en qualit� d'agent (dans le public ou � titre priv�) et prestation de services relatifs � ces �missions; 

xii) Courtage mon�taire; 

xiii) Gestion d'actifs, par exemple gestion de tr�sorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de d�positaire et services fiduciaires;

xiv) Services de r�glement et de compensation aff�rents � des actifs financiers, y compris valeurs mobili�res, produits d�riv�s et autres instruments n�gociables; 

xv) Fourniture et transfert d'informations financi�res, et traitement de donn�es financi�res et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers; 

xvi) Services de conseil, d'interm�diation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activit�s �num�r�es aux alin�as v) � xv), y compris cote de cr�dit et analyse financi�re, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en mati�re d'acquisitions, de restructurations et de strat�gies d'entreprises. 

b) Un fournisseur de services financiers s'entend de toute personne physique ou morale d'un Membre qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l'expression �fournisseur de services financiers� n'englobe pas une entit� publique.

c) L'expression �entit� publique� s'entend:

i) de pouvoirs publics, d'une banque centrale ou d'une autorit� mon�taire d'un Membre, ou d'une entit� d�tenue ou contr�l�e par un Membre, qui sont principalement engag�s dans l'ex�cution de fonctions gouvernementales ou d'activit�s � des fins gouvernementales, � l'exclusion de toute entit� principalement engag�e dans la fourniture de services financiers � des conditions commerciales; ou 

ii) d'une entit� priv�e, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorit� mon�taire, lorsqu'elle exerce ces fonctions. 



Seconde
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1. Nonobstant l'article II de l'Accord et les paragraphes 1 et 2 de l'Annexe sur les exemptions des obligations �nonc�es � l'article II, un Membre pourra, pendant une p�riode de 60 jours commen�ant quatre mois apr�s la date d'entr�e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, �num�rer dans cette annexe les mesures relatives aux services financiers qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord.

2. Nonobstant l'article XXI de l'Accord, un Membre pourra, pendant une p�riode de 60 jours commen�ant quatre mois apr�s la date d'entr�e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, am�liorer, modifier ou retirer en totalit� ou en partie les engagements sp�cifiques concernant les services financiers inscrits dans sa Liste.

3. Le Conseil du commerce des services �tablira toutes proc�dures n�cessaires � l'application des paragraphes 1 et 2.