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1. Portée et définition haut
de page
a) La présente annexe s'applique aux mesures qui affectent la fourniture
de services financiers. Dans la présente annexe, la fourniture d'un service
financier s'entendra de la fourniture d'un service telle qu'elle est définie au
paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord.
b) Aux fins de l'alinéa 3 b) de l'article premier de l'Accord, les
“services
fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental” s'entendent de ce qui
suit:
- i) activités menées par une banque centrale ou une autorité
monétaire ou par toute autre entité publique dans l'application de la politique monétaire
ou de la politique de taux de change;
-
- ii) activités faisant partie d'un régime de sécurité sociale institué par la loi
ou de plans de retraite publics; et
- iii) autres activités menées par une entité publique pour le compte ou
avec la garantie de l'Etat ou en utilisant les ressources financières de
l'Etat.
c) Aux fins de l'alinéa 3 b) de l'article premier de l'Accord, si un Membre
permet qu'une activité visée à l'alinéa b) ii) ou b) iii) du présent
paragraphe soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services
financiers, les “services” comprendront une telle activité.
d) L'alinéa 3 c) de l'article premier de l'Accord ne s'appliquera pas aux
services couverts par la présente annexe.
2. Réglementation intérieure haut
de page
a) Nonobstant toute autre disposition de l'Accord, un Membre ne sera pas
empêché de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, y compris
pour la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de
polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur
de services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système
financier. Dans les cas où de telles mesures ne seront pas conformes aux dispositions de l'Accord, elles ne seront pas utilisées par un Membre
comme un moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre de
l'Accord.
b) Aucune disposition de l'Accord ne sera interprétée comme obligeant un
Membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les
comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou
exclusif en la possession des entités publiques.
3. Reconnaissance haut
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(a) Un Membre pourra reconnaître les mesures prudentielles de tout autre
pays pour déterminer comment les mesures du Membre se rapportant aux services financiers seront appliquées. Cette reconnaissance, qui pourra se
faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière
autonome.
b) Un Membre partie à un accord ou arrangement visé à l'alinéa a), futur
ou existant, ménagera aux autres Membres intéressés une possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de
négocier des accords ou arrangements comparables avec lui dans des circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du
suivi, de la mise en oeuvre de la réglementation et, s'il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à
l'accord ou à l'arrangement. Dans les cas où un Membre accordera la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre Membre
une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.
c) Dans les cas où un Membre envisagera de reconnaître les mesures
prudentielles de tout autre pays, le paragraphe 4 b) de l'article VII ne sera
pas d'application.
4. Règlement des différends haut
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Les groupes spéciaux chargés d'examiner les différends concernant des
questions prudentielles et d'autres questions financières auront les compétences nécessaires en rapport avec le service financier spécifique
faisant l'objet du différend.
5. Définitions haut
de top
Aux fins de la présente annexe:
a) Un service financier est tout service de caractère financier offert par un
fournisseur de services financiers d'un Membre. Les services financiers comprennent tous les services d'assurance et services connexes et tous les
services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de
l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:
Services d'assurance et services connexes
- i) Assurance directe (y compris
coassurance):
-
-
- A) sur la vie
-
-
- B) autre que sur la vie
-
- ii) Réassurance et rétrocession;
-
- iii) Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et
d'agence;
-
- iv) Services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de
consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de
liquidation des sinistres.
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de
l'assurance)
-
v) Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;
-
vi) Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit
hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
-
vii) Crédit-bail;
-
viii) Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris
cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
-
ix) Garanties et engagements;
-
x) Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit
dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
-
-
A) instruments du marché monétaire (y compris chèques,
effets, certificats de dépôt);
-
-
B) devises;
-
-
C) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement,
instruments à terme et options;
-
-
D) instruments du marché des changes et du marché
monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;
-
-
E) valeurs mobilières négociables;
-
-
F) autres instruments et actifs financiers négociables, y
compris métal;
-
xi) Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y
compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre
privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;
-
xii) Courtage monétaire;
-
xiii) Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille,
toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
-
xiv) Services de règlement et de compensation afférents à des actifs
financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
-
xv) Fourniture et transfert d'informations financières, et traitement de
données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres
services financiers;
-
xvi) Services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers
auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en
investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises.
b) Un fournisseur de services financiers s'entend de toute personne
physique ou morale d'un Membre qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l'expression
“fournisseur de services financiers” n'englobe pas une entité publique.
c) L'expression
“entité publique” s'entend:
-
i) de pouvoirs publics, d'une banque centrale ou d'une autorité
monétaire d'un Membre, ou d'une entité détenue ou contrôlée par un Membre, qui
sont principalement engagés dans l'exécution de fonctions gouvernementales ou d'activités à des fins
gouvernementales, à l'exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services
financiers à des conditions commerciales; ou
-
ii) d'une entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte
normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions.
Seconde
annexe sur les services financiers haut
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1.
Nonobstant
l'article II de l'Accord et les paragraphes 1 et 2 de
l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à
l'article II, un Membre pourra, pendant une période de
60 jours commençant quatre mois après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC, énumérer dans cette
annexe les mesures relatives aux services financiers qui
sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article II
de l'Accord.
2. Nonobstant l'article XXI de
l'Accord, un Membre pourra, pendant une période de 60 jours commençant
quatre mois après la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, améliorer, modifier ou retirer en
totalité ou en partie les engagements spécifiques
concernant les services financiers inscrits dans sa Liste.
3.
Le Conseil du commerce des services établira toutes
procédures nécessaires à l'application des paragraphes
1 et 2.
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