Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

SERVICES: ENGAGEMENTS SPECIFIQUES

Partie III: Engagements spécifiques


Article XVI haut de page
Accès aux marchés 

1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture
identifiés à l'article premier, chaque Membre accordera aux services et
fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement qui ne sera
pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités,
limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa Liste.(1)

2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés
seront contractés, les mesures qu'un Membre ne maintiendra pas, ni
n'adoptera, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau
de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans
sa Liste, se définissent comme suit:

a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (2)

d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui
peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et

f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

Article XVII haut de page
Traitement national

1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste, et compte tenu des conditions et
restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accordera aux services et
fournisseurs de services de tout autre Membre, en ce qui concerne toutes
les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins
favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses
propres fournisseurs de services similaires.(3)

2. Un Membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en
accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre
soit un traitement formellement identique à celui qu'il accorde à ses propres
services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit
un traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera
considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de
concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services du Membre
par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services
similaires de tout autre Membre.

Article XVIII haut de page
Engagements additionnels

Les Membres pourront négocier des engagements pour ce qui est des
mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans
les listes en vertu des articles XVI ou XVII, y compris celles qui ont trait aux
qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces
engagements seront inscrits dans la Liste d'un Membre.

Notes:

1.  Si un Membre contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa 2 a) de l'article premier et si le mouvement transfrontières de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, ledit Membre s'engage par là à permettre ce mouvement de capitaux. Si un Membre contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa 2 c) de l'article premier, il s'engage par là à permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire. retour au texte

2.  L'alinéa 2 c) ne couvre pas les mesures d'un Membre qui limitent les intrants servant à la fourniture de services. retour au texte

3.  Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant un Membre à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents. retour au texte