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Cancún, Mexique - 2003

Logo de la 5ème Conférence ministérielle organisée à Cancún, Mexique - 2003

24 août 2003
Annexes au projet de Texte ministériel de Cancún

Les annexes font partie du projet de Texte ministériel de Cancún.


> Annexe A: Agriculture
> Annexe B: Accès aux marchés pour les produits non agricoles
> Annexe C: Traitement spécial et différencié
> Annexe D: Liens entre commerce et investissement
> Annexe E: Interaction du commerce et de politique de la concurrence
> Annexe F: Transparence des marchés publics
> Annexe G: Facilitation des échanges

> La cinquième Conférence ministérielle de l'OMC

  

Autres Conférences ministérielles:
> Doha 10-14 nov. 2001
> Seattle 30 nov.-3 déc. 1999
> Genève 18 & 20 mai 1998
> Singapour 9-13 déc. 1996


Annexe A  haut de page
Cadre pour l'établissement de modalités concernant l'agriculture

Les participants reconnaissent que les réformes dans tous les domaines des négociations sont interdépendantes et conviennent de mener à bien les travaux en vue d'établir les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions pour le traitement spécial et différencié et compte tenu des considérations autres que d'ordre commercial comme il est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, dans le délai spécifié au paragraphe 4 du Texte ministériel de Cancún, sur la base du cadre suivant:

Soutien interne

1.   La Déclaration ministérielle de Doha prévoit “des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges”. Tous les pays développés procéderont à des réductions du soutien ayant des effets de distorsion des échanges nettement plus importantes que dans le cadre du Cycle d'Uruguay, qui auront pour résultat que les Membres appliquant les subventions ayant des effets de distorsion des échanges les plus élevées feront davantage d'efforts.

Les réductions seront effectuées selon les paramètres suivants:

1.1   Réduire la MGS totale consolidée finale dans une fourchette de […] pour cent - […] pour cent.

1.2   Réduire le de minimis  de […] pour cent.

1.3   L'article 6:5 de l'Accord sur l'agriculture sera modifié de manière à ce que les Membres puissent avoir recours aux mesures suivantes:

i) versements directs si:
—   ces versements sont fondés sur des superficies et des rendements fixes; ou
—   ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production; ou
—   les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe.

ii) le soutien au titre du paragraphe 1.3 i) n'excédera pas 5 pour cent de la valeur totale de la production agricole pendant la période 2000-2002 à la date du […]. Par la suite, ce soutien sera soumis à une réduction linéaire annuelle de […] pour cent pour une nouvelle période de […] ans.

1.4   La somme du soutien autorisé au titre de la MGS, du soutien au titre du paragraphe 1.3 i) et du de minimis sera réduite pendant la première période visée au paragraphe 1.3 ii) de manière à ce qu'elle soit nettement inférieure à la somme du de minimis, des versements au titre de l'article 6:5 et du niveau de la MGS consolidée finale, en 2000.

1.5   Les critères de la catégorie verte continuent de faire l'objet de négociations.

Traitement spécial et différencié

1.6   Eu égard à leurs besoins en matière de développement, de sécurité alimentaire et/ou de garantie des moyens d'existence, les pays en développement bénéficieront d'un traitement spécial et différencié, y compris de réductions plus faibles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges au titre des paragraphes 1.1, 1.3 et 1.4 ci-dessus, de périodes de mise en œuvre plus longues et en ce qui concerne les dispositions de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture et de la catégorie verte.

1.7   Les pays en développement seront exemptés de l'obligation de réduire le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges de minimis.

Accès aux marchés

2.   La Déclaration ministérielle de Doha prévoit “des améliorations substantielles de l'accès aux marchés”. Les négociations devraient donc offrir des possibilités d'accès accrues pour tous et en particulier pour les pays en développement. À cette fin, les engagements seront fondés sur les paramètres suivants:

2.1   La formule applicable pour la réduction tarifaire à opérer par les pays développés sera une formule composite dans laquelle chaque élément contribuera à une amélioration substantielle de l'accès aux marchés. La formule sera la suivante:

i)   [...] pour cent des lignes tarifaires seront soumises à un abaissement tarifaire moyen de [...] pour cent et un minimum de [...] pour cent; pour ces lignes tarifaires sensibles aux importations l'accroissement de l'accès aux marchés résultera d'une combinaison d'abaissements tarifaires et de contingents tarifaires.

ii)   [...] pour cent des lignes tarifaires seront soumises à un coefficient de la formule suisse [...].

iii)   [...] pour cent des lignes tarifaires bénéficieront de l'admission en franchise de droits.

2.2   Pour les lignes tarifaires qui excèdent un maximum de [...] pour cent les pays développés participants soit les ramèneront à ce maximum, soit assureront un accès aux marchés additionnel effectif dans ces domaines ou dans d'autres au moyen d'un processus de demandes et d'offres qui pourrait inclure des contingents tarifaires.

2.3   La question de la progressivité des tarifs sera effectivement traitée.

2.4   L'utilisation et la durée de la sauvegarde spéciale pour l'agriculture (SGS) continuent de faire l'objet de négociations.

Traitement spécial et différencié

2.5   Eu égard à leurs besoins en matière de développement, de sécurité alimentaire et/ou de garantie des moyens d'existence, les pays en développement bénéficieront d'un traitement spécial et différencié, y compris de réductions tarifaires plus faibles et de périodes de mise en œuvre plus longues.

2.6   La formule applicable pour les réductions tarifaires à opérer par les pays en développement sera la suivante:

i)   [...] pour cent des lignes tarifaires seront soumises à un abaissement tarifaire moyen de [...] pour cent et un minimum de [...] pour cent; pour ces lignes tarifaires sensibles aux importations l'accroissement de l'accès aux marchés résultera d'une combinaison d'abaissements tarifaires et de contingents tarifaires. À l'intérieur de cette catégorie, les pays en développement auront une flexibilité additionnelle à des conditions à déterminer pour désigner des produits spéciaux (PS) qui ne seraient soumis qu'à un abaissement linéaire d'un minimum de [...] pour cent et à aucun engagement nouveau concernant les contingents tarifaires.

ii)   [...] pour cent des lignes tarifaires seront soumises à un abaissement tarifaire moyen de [...] pour cent et un minimum de [...] pour cent.

iii)   [...] pour cent des lignes tarifaires seront soumises à un abaissement tarifaire moyen de [...] pour cent et un minimum de [...] pour cent.

ou à la place de ii) et iii) ci-dessus

ii)   [...] pour cent des lignes tarifaires seront soumises à un coefficient de la formule suisse de [...].

2.7   L'applicabilité et/ou l'extension des dispositions du paragraphe 2.2 ci-dessus aux pays en développement continuent de faire l'objet de négociations, compte tenu de leurs besoins en matière de développement.

2.8   Une sauvegarde spéciale pour l'agriculture (MSS) sera établie pour être utilisée par les pays en développement à des conditions et pour des produits à déterminer.

2.9   Tous les pays développés s'efforceront d'offrir l'accès en franchise de droits pour au moins [...] pour cent des importations en provenance des pays en développement au moyen d'une combinaison de l'accès NPF et de l'accès préférentiel.

2.10   Les participants s'engagent à tenir compte de l'importance de l'accès préférentiel pour les pays en développement.

Concurrence à l'exportation

3.   La Déclaration ministérielle de Doha prévoit “des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif”. À cette fin, des disciplines seront établies pour les subventions à l'exportation, les crédits à l'exportation, les entreprises commerciales d'État exportatrices et les programmes d'aide alimentaire. Les engagements de réduction seront appliqués d'une manière parallèle conformément aux paramètres suivants:

3.1   En ce qui concerne les subventions à l'exportation:

—   les Membres s'engageront à éliminer sur une période de [...] ans les subventions à l'exportation pour les produits suivants présentant un intérêt particulier pour les pays en développement [...];

—   pour les produits restants, les Membres s'engageront à réduire les montants budgétaires et les quantités prévus pour les subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif.

3.2   En ce qui concerne les crédits à l'exportation:

—   les Membres s'engageront à éliminer, sur la même période qu'au premier tiret du paragraphe 3.1, l'élément causant une distorsion des échanges des crédits à l'exportation au moyen de disciplines ramenant les conditions de remboursement à la pratique commerciale ([...] mois), pour les mêmes produits qu'au deuxième tiret du paragraphe 3.1 d'une façon équivalente quant aux effets;

—   pour les produits restants, un effort de réduction, en vue du retrait progressif, parallèle à la réduction prévue au deuxième tiret du paragraphe 3.1 quant à ses effets équivalents pour les crédits à l'exportation sera entrepris.

3.3   Sans préjuger du résultat des négociations, les réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif, mentionnées aux paragraphes 3.1 et 3.2 seront effectuées selon un calendrier parallèle quant à l'équivalence de ses effets sur les subventions à l'exportation et les crédits à l'exportation.

3.4   Les dispositions relatives aux réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation en vue de leur retrait progressif visées aux paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus s'appliqueront de manière égale à toutes les formes de subventions à l'exportation liées à des entreprises commerciales d'État exportatrices ou fournies, directement ou indirectement, à ou par des entreprises commerciales d'État exportatrices ou par leur intermédiaire.

3.5   Des disciplines additionnelles seront convenues afin d'empêcher le détournement commercial par le biais des opérations d'aide alimentaire.

3.6   La question de la date finale pour le retrait progressif de toutes les formes de subventions à l'exportation continue de faire l'objet de négociations.3.7   Le renforcement de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture concernant les prohibitions à l'exportation et les restrictions à l'exportation sera traité dans les négociations.

Traitement spécial et différencié

3.8   Les pays en développement bénéficieront de périodes de mise en œuvre plus longues pour les réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation en vue de leur retrait progressif.

3.9   Jusqu'à ce que le retrait progressif de toutes les formes de subventions à l'exportation soit achevé, les pays en développement continueront de bénéficier des dispositions relatives au traitement spécial et différencié de l'article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture.

3.10   Les participants feront en sorte que les disciplines concernant les crédits à l'exportation à convenir prévoient de manière appropriée un traitement différencié en faveur des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.

Autres

4.   Les pays les moins avancés seront exemptés des engagements de réduction. L'objectif de l'accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits originaires des pays les moins avancés sera poursuivi avec diligence.

5.   Les préoccupations particulières des Membres ayant accédé récemment seront traitées d'une manière effective.

6.   Sous réserve des dispositions du cadre énoncées aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus, les parties pertinentes du premier projet de modalités révisé et les questions connexes spécifiées dans le rapport du Président du Comité de l'agriculture réuni en Session extraordinaire au CNC (TN/AG/10) serviront de documents de référence pour la poursuite des travaux sur les modalités, y compris en ce qui concerne les questions ci-après présentant un intérêt mais non réglées: engagements par produit dans le domaine du soutien interne, modalités de l'augmentation/ouverture de contingents tarifaires, taux de tarifs contingentaires, privilèges à l'exportation exclusifs, taxes à l'exportation, propositions concernant la flexibilité pour certains groupements, certaines considérations autres que d'ordre commercial, période de mise en œuvre, initiatives sectorielles, liens entre les piliers, clause de paix, clause de continuation, indications géographiques et autres règles détaillées.

  

Annexe B  haut de page
Cadre pour l'établissement de modalités concernant l'accès aux marchés pour les produits non agricoles

1.   Nous réaffirmons que les négociations sur l'accès aux marchés pour les produits non agricoles viseront à réduire ou, selon qu'il sera approprié, à éliminer les droits de douane, y compris à réduire ou à éliminer les crêtes tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits, ainsi que les obstacles non tarifaires, en particulier pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en développement. Nous réaffirmons également l'importance du traitement spécial et différencié et d'une réciprocité qui ne soit pas totale pour ce qui est des engagements de réduction en tant que parties intégrantes des modalités.

2.   Nous reconnaissons les travaux substantiels effectués par le Groupe de négociation sur l'accès aux marchés et les progrès sur la voie d'un accord concernant les modalités de négociation. Nous prenons note du dialogue constructif au sujet du Projet d'éléments des modalités présenté par le Président (TN/MA/W/35/Rev.1) et confirmons notre intention d'utiliser ce document comme référence pour les travaux futurs du Groupe de négociation. Nous donnons pour instruction au Groupe de négociation de poursuivre ses travaux, ainsi qu'il est prescrit par le paragraphe 16 de la Déclaration ministérielle de Doha avec ses références correspondantes aux dispositions pertinentes de l'article XXVIIIbis du GATT de 1994 et aux dispositions citées au paragraphe 50 de la Déclaration ministérielle de Doha, sur la base indiquée ci-après.

3.   Nous reconnaissons qu'une approche fondée sur une formule est essentielle pour réduire les droits de douane, et réduire ou éliminer les crêtes tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits. Nous convenons que le Groupe de négociation devrait poursuivre ses travaux sur une formule non linéaire appliquée ligne par ligne qui tiendra pleinement compte des besoins et intérêts spéciaux des pays en développement et pays les moins avancés participants, y compris au moyen d'une réciprocité qui ne soit pas totale pour ce qui est des engagements de réduction.

4.   Nous convenons en outre des éléments suivants concernant la formule:

—   la gamme de produits visés sera complète et sans exclusion a priori;

—   les réductions ou l'élimination des droits commencera à partir des taux consolidés après la mise en œuvre intégrale des concessions courantes; toutefois, pour les lignes tarifaires non consolidées, la base pour commencer les réductions tarifaires sera [deux] fois le taux NPF appliqué au cours de l'année de base;

—   l'année de base pour les taux de droits NPF appliqués sera 2001 (taux applicables le 14 novembre);

—   un crédit sera accordé pour la libéralisation autonome à condition que les lignes tarifaires aient été consolidées sur une base NPF à l'OMC depuis la conclusion du Cycle d'Uruguay;

—   tous les droits non ad valorem seront convertis en équivalents ad valorem sur la base d'une méthodologie à déterminer et consolidés en termes ad valorem;

—   les négociations commenceront sur la base de la nomenclature du SH96 ou du SH2002, les résultats des négociations devant être finalisés dans la nomenclature du SH2002;

—   la période de référence pour les chiffres des importations sera
1999-2001.

5.   Nous convenons en outre que, à titre d'exception, les participants pour lesquels la portée des consolidations pour les lignes tarifaires concernant les produits non agricoles est inférieure à [35] pour cent seraient exemptés des réductions tarifaires utilisant la formule. Au lieu de cela, nous attendons d'eux qu'ils consolident [100] pour cent des lignes tarifaires pour les produits non agricoles à un niveau moyen qui n'excède pas la moyenne globale des droits consolidés pour tous les pays en développement après la mise en œuvre intégrale des concessions courantes.

6.   Nous reconnaissons qu'une composante tarifaire sectorielle, visant à l'élimination ou à l'harmonisation, est un autre élément essentiel pour atteindre les objectifs du paragraphe 16 de la Déclaration ministérielle de Doha en ce qui concerne la réduction ou l'élimination des droits de douane, en particulier pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en développement. Nous reconnaissons que la participation de tous les participants sera importante à cet effet. Nous encourageons par conséquent le Groupe de négociation à poursuivre ses discussions sur une telle composante, qui inclut des dispositions adéquates en matière de flexibilité pour les pays en développement participants.

7.   Nous convenons que les pays en développement participants auront des périodes de mise en œuvre plus longues pour les réductions tarifaires. En outre, ils se verraient ménager la flexibilité de laisser des lignes tarifaires non consolidées, à titre d'exception, ou de ne pas appliquer les abaissements fondés sur la formule, pour un maximum de [5] pour cent des lignes tarifaires pour autant qu'elles ne dépassent pas [5] pour cent de la valeur totale des importations du Membre. Nous convenons en outre que cette flexibilité ne pourrait pas être utilisée pour exclure des chapitres entiers du SH.

8.   Nous convenons que les pays les moins avancés participants ne seront pas tenus d'appliquer la formule ni de participer à l'approche sectorielle; toutefois, il est attendu d'eux qu'à titre de contribution à ce cycle de négociations, ils accroissent substantiellement leur niveau d'engagements en matière de consolidation. En outre, reconnaissant la nécessité d'améliorer l'intégration des pays les moins avancés dans le système commercial multilatéral et de soutenir la diversification de leur base de production et d'exportation, nous demandons aux pays développés participants et aux autres participants qui en décident ainsi d'accorder sur une base autonome l'accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits non agricoles originaires des pays les moins avancés d'ici à l'année [...].

9.   Nous reconnaissons que les Membres ayant accédé récemment auront recours à des dispositions spéciales pour les réductions tarifaires afin de tenir compte des engagements de vaste portée en matière d'accès aux marchés qu'ils ont pris dans le cadre de leur accession et du fait que des réductions tarifaires échelonnées sont encore mises en œuvre dans de nombreux cas. Nous donnons pour instruction au Groupe de négociation de travailler encore à l'élaboration de ces dispositions.

10.  Nous convenons que, dans l'attente d'un accord sur les modalités de base pour les droits de douane, les possibilités de modalités supplémentaires telles que l'élimination sectorielle zéro pour zéro, l'harmonisation sectorielle, et les demandes et offres, devraient rester ouvertes. En outre, nous demandons aux participants d'envisager l'élimination des droits peu élevés.

11.   Nous reconnaissons que les OTC font partie intégrante de ces négociations et demandons aux participants d'intensifier leurs travaux sur les OTC. En particulier, nous encourageons tous les participants à présenter des notifications sur les OTC d'ici au 31 octobre 2003 et à procéder à l'identification, à l'examen, au classement en catégories, et au bout du compte aux négociations sur les OTC. Nous prenons note de ce que les modalités visant à traiter les OTC dans ces négociations pourraient inclure des approches demandes/offres, horizontale ou verticale; et devraient tenir pleinement compte du principe du traitement spécial et différencié pour les pays en développement et pays les moins avancés participants.

12.   Nous reconnaissons que des études et des mesures de renforcement des capacités appropriées feront partie intégrante des modalités à convenir. Nous reconnaissons également les travaux qui ont déjà été entrepris dans ces domaines et demandons aux participants de continuer à identifier ces questions pour améliorer la participation aux négociations.

13.   Les questions importantes ci-après seront examinées plus avant: érosion des préférences non réciproques et forte dépendance à l'égard des recettes tarifaires.

  

Annexe C  haut de page
Traitement spécial et différencié

GATT de 1994 — Article XVIII:C

“Le Conseil général donne pour instruction au Conseil du commerce des marchandises d'élaborer et d'adopter des procédures pour le recours à l'article XVIII:C. Les préoccupations exprimées par les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, y compris celles qui concernent la suspension de concessions ou d'autres obligations au titre de l'article XVIII:C, seront traitées.”

GATT de 1994 — Article XXXVI

“Le Conseil général convient que le Comité du commerce et du développement examinera chaque année la mise en œuvre de l'article XXXVI du GATT de 1994 et fera rapport au Conseil général en formulant des recommandations concrètes, selon qu'il sera convenu, au plus tard à la dernière réunion de l'année du Conseil général.”

GATT de 1994 — Article XXXVII

“Le Conseil général convient que tout Membre pourra engager des discussions au Comité du commerce et du développement sur la base de l'article XXXVII et décide qu'un Membre donnera, sur demande, une explication détaillée des questions soulevées au sujet des dispositions visées au paragraphe 1, en vue d'arriver à une solution qui soit satisfaisante pour tous les Membres concernés.”

GATT de 1994 — Article XXXVIII

“Le Conseil général donne pour instruction au Directeur général de rechercher et de conclure des arrangements de coopération qui pourront être nécessaires pour favoriser les objectifs énoncés à l'article XXXVI du GATT de 1994. Le Conseil général donne aussi pour instruction au Comité du commerce et du développement de recevoir des organismes et organisations internationaux pertinents des études et rapports qui pourront aider les Membres à analyser les plans et politiques de développement des différents pays en développement et pays les moins avancés Membres, le potentiel d'exportation et les perspectives du marché à court et à moyen terme, les mesures qui pourraient être prises dans le cadre de l'OMC et par d'autres organismes et organisations internationaux ainsi que l'assistance nécessaire aux pays en développement et pays les moins avancés Membres pour les aider à atteindre leurs objectifs de développement respectifs.”

Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994

“Tout en admettant que les dispositions de l'article XVII du GATT de 1994 s'appliquent à tous les Membres, les Membres reconnaissent que les entreprises commerciales d'État peuvent avoir un rôle important à jouer pour promouvoir et protéger les objectifs de politique générale publique dans les pays en développement et pays les moins avancés Membres.”

Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements — Paragraphe 8

“Le Conseil général prescrit au Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements d'examiner les moyens de simplifier les prescriptions administratives dans les procédures de consultation approfondies.”

Clause d'habilitation

“Le Conseil général confirme que les modalités et conditions de la Clause d'habilitation s'appliqueront lorsque des mesures seront prises par les Membres en vertu des dispositions de ladite clause.”

Accord sur l'agriculture — Article 15:2

“Le Conseil général confirme que les pays les moins avancés Membres continuent d'être exemptés des engagements de réduction, comme il est prévu à l'article 15:2, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par consensus.”

Accord IAE — Article 3:3

“a)   Le Conseil général convient que l'assistance technique aux fins de l'Accord sur l'inspection avant expédition répondra aux préoccupations des pays en développement et pays les moins avancés Membres concernant, entre autres choses:

i) la formation des agents des douanes et des impôts en vue de promouvoir et de réaliser les objectifs de l'Accord sur l'inspection avant expédition au moyen des activités définies à l'article 1:3 de l'Accord, afin d'assurer l'inspection appropriée des expéditions destinées à être exportées vers le Membre utilisateur et de prévenir les fausses déclarations, les classifications erronées et toute fraude;

ii) la réglementation des entités d'inspection avant expédition.

b)   Le Conseil général convient en outre que les autorités douanières des Membres coopéreront étroitement conformément au paragraphe 8.3 de la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre, dans le contexte de l'Accord sur l'évaluation en douane et de la Décision sur les cas où l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée.”

Accord sur les règles d'origine

“En ce qui concerne les règles d'origine préférentielles relevant de la Déclaration commune reproduite à l'Annexe II de l'Accord, le Conseil général convient que dans leurs arrangements visant à réduire ou à éliminer les obstacles tarifaires ou non tarifaires sur une base mutuelle, les pays en développement et pays les moins avancés Membres auront le droit d'adopter des règles d'origine préférentielles destinées à réaliser des objectifs de politique commerciale se rapportant à leur développement économique rapide, en particulier grâce à la création d'échanges régionaux.

En outre, le Conseil général donne pour instruction au Directeur général de prendre des mesures pour faciliter la participation accrue des pays en développement et pays les moins avancés Membres aux activités du Comité technique des règles d'origine de l'Organisation mondiale des douanes, ainsi que de collaborer avec cette organisation pour identifier les besoins d'assistance technique et financière des pays en développement et pays les moins avancés Membres, et de faire périodiquement rapport au Comité des règles d'origine et au Conseil du commerce des marchandises, ainsi qu'au Conseil général selon qu'il sera approprié.”

Accord sur les procédures de licences d'importation — Article 1:2

“Il est entendu que l'obligation de tenir compte “des objectifs de développement et des besoins des finances et du commerce des pays en développement Membres” énoncée à l'article 1:2 de l'Accord signifie que la charge imposée par les procédures administratives utilisées pour mettre en œuvre des régimes de licences d'importation sera encore réduite pour faciliter les échanges des pays en

développement Membres et réduire au minimum les effets négatifs possibles sur leur commerce, y compris en rendant les procédures de licences d'importation aussi rapides que possible.”

AGCS — Article IV

“Conformément à l'article IV:3 de l'AGCS, dans toutes les négociations sur les services, qu'il s'agisse de séries de négociations de vaste portée ou de négociations distinctes sur des secteurs spécifiques, les modalités seront élaborées pour permettre aux priorités des pays les moins avancés Membres d'être présentées et dûment prises en compte.”

AGCS — Article IV:3

“Le Conseil général convient que les renseignements que devront fournir les Membres indiqueront la façon dont est satisfaite la prescription selon laquelle une priorité spéciale doit être accordée aux pays les moins avancés Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 de l'article IV, et que les points de contact, dans ce contexte, fourniront des renseignements présentant un intérêt particulier pour les fournisseurs de services des pays les moins avancés Membres.”

AGCS — Article XXV

“Le Conseil général donne pour instruction au Secrétariat de l'OMC de poursuivre ses travaux en vue de conclure des arrangements avec les institutions internationales compétentes qui ont la capacité en matière d'assistance technique pour aider les pays en développement et pays les moins avancés Membres à remédier aux contraintes en ce qui concerne l'offre et l'infrastructure et de répondre aux besoins de leur développement dans le secteur des services. Cela sera sans préjudice de la prérogative du Conseil du commerce des services de décider de l'assistance technique aux pays en développement qui sera fournie au plan multilatéral par le Secrétariat, conformément à l'article XXV:2.”

AGCS, Annexe sur les télécommunications — Paragraphe 6

“Le Conseil général donne pour instruction au Conseil du commerce des services de mettre en place des arrangements pour la notification dans les moindres délais de toutes mesures prises en ce qui concerne la mise en œuvre des alinéas a) à d) du paragraphe 6 de l'Annexe sur les télécommunications.”

Accord sur les ADPIC — Article 66:2

“Les Membres, eu égard à l'article 66:2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et eu égard à la décision du Conseil des ADPIC du 19 février 2003, figurant dans le document IP/C/28, réaffirment que cette décision doit être mise en œuvre avec diligence de manière à assurer la surveillance et la pleine mise en œuvre des obligations énoncées à l'article 66:2.”

Accord sur les ADPIC — Article 67

“Le Conseil général convient qu'une coopération technique et financière, conformément à l'article 67, sera offerte sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, compte dûment tenu des programmes globaux comprenant des éléments tels que l'amélioration du cadre juridique pertinent conformément aux obligations générales découlant de l'Accord, le renforcement des mécanismes destinés à faire respecter les droits, le développement de la formation du personnel aux différents niveaux, une assistance en matière d'élaboration des lois et procédures dans un effort visant à encourager et surveiller le transfert de technologie, le recours aux droits et à la flexibilité concernant les moyens d'action prévus dans l'Accord, et le renforcement ou l'établissement d'une coordination entre les autorités chargées des droits de propriété intellectuelle, de l'investissement etde la concurrence.

Le Conseil général donne pour instruction au Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de passer en revue chaque année la situation en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation mondiale du commerce, compte tenu des possibilités d'assistance technique prévues dans l'Accord.”

Accord sur les ADPIC — Article 70:9

“Aux fins de l'obligation d'accorder des droits exclusifs de commercialisation pendant les périodes de transition, il est entendu qu'il existe une nette distinction entre les “droits de brevet”, d'une part, et les “droits exclusifs de commercialisation”, d'autre part. Les droits de brevet sont définis à l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC. Les droits exclusifs de commercialisation ne sont pas la même chose que les droits de brevet. Les Membres ont le droit de définir les droits exclusifs de commercialisation, pour autant que la définition est conforme au sens de l'expression figurant dans l'Accord sur les ADPIC tel qu'il est interprété par les règles du droit international public. Il n'y a pas d'obligation d'accorder des droits exclusifs de commercialisation à moins que l'approbation de la commercialisation ne soit accordée dans le Membre de l'OMC pour lequel des droits exclusifs de commercialisation sont demandés.”

Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends — Article 8:10

“Conformément à l'article 8:10 du Mémorandum d'accord, le Conseil général convient que, dans les différends entre un pays en développement Membre et un pays développé Membre, un membre du groupe spécial au moins sera un ressortissant d'un pays en développement Membre, à moins que le pays en développement Membre partie au différend ne renonce à ce droit.”

Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés — Paragraphe 2 v)

“Le Conseil général convient que l'OMC, par sa participation au Cadre intégré et au JITAP et autres institutions compétentes, veillera à ce que les contraintes des PMA en ce qui concerne l'offre soient identifiées dans les études diagnostiques sur l'intégration du commerce et soient traitées dans la mise en œuvre et le suivi compte tenu des circonstances spécifiques de chaque pays bénéficiaire. Par ailleurs, le Conseil général donne pour instruction au Sous‑Comité des PMA d'entreprendre un examen biennal de la mise en œuvre des études diagnostiques sur l'intégration du commerce et de surveiller l'incidence possible de l'assistance ciblée sur la diversification des exportations en provenance des PMA, y compris en comparant la composition et la concentration des structures des exportations des PMA dans le temps et entre PMA et par l'établissement d'autres indicateurs pertinents.”

Règles relatives aux procédures de notification

“Reconnaissant les difficultés pratiques auxquelles se heurtent les pays les moins avancés Membres pour respecter pleinement leurs obligations de notification, le Conseil général donne pour instruction au Sous‑Comité des pays les moins avancés d'examiner les améliorations qui pourraient être apportées aux procédures de notification pour les pays les moins avancés Membres, compte tenu de l'expérience concernant les rapports établis par le Secrétariat qui ont aidé à satisfaire à certaines de ces prescriptions. En procédant à cet examen, le Sous‑Comité demandera la contribution des organes compétents de l'OMC, qui pourront être en mesure de donner des conseils sur les moyens pratiques d'améliorer les procédures de notification en rapport avec les pays les moins avancés Membres, par exemple la possibilité de délais plus longs, d'exemptions spécifiées et de procédures de notification simplifiées, et de notifications croisées. Le Comité du commerce et du développement transmettra le rapport du Sous‑Comité au Conseil général d'ici au 31 décembre 2003, en vue d'une action appropriée.”

Clause d'habilitation1

“Le Conseil général convient que, dans le cadre de l'élaboration de programmes au titre du paragraphe 2 a), b) et c) de la Clause d'habilitation, et en application du paragraphe 3 de cette clause, les pays développés Membres tiendront compte, entre autres facteurs, des besoins des pays en développement et pays les moins avancés Membres [et auront avec ces pays des consultations] en vue de faire en sorte que les produits dont l'exportation présente un intérêt pour eux bénéficient d'un véritable accès aux marchés. Le Comité du commerce et du développement examinera chaque année les progrès réalisés à cet égard et fera rapport au Conseil général en formulant des recommandations, le cas échéant.”

[Examen des progrès concernant l'accès aux marchés pour les pays les moins avancés]1

“Nous rappelons le paragraphe 2 d) de la Décision sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité, et la participation plus complète des pays en voie de développement et l'engagement des Membres en faveur de l'objectif d'un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits originaires des pays les moins avancés, tel qu'il est énoncé au paragraphe 42 de la Déclaration ministérielle de Doha. Le Conseil général convient d'examiner les progrès accomplis pour ce qui est d'assurer l'accès des pays les moins avancés sur la base de ce qui précède.”

Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés — Paragraphe 2 ii)1

“Sans préjudice des engagements en matière de consolidations pouvant résulter des travaux au titre des paragraphes 13, 16 et 42 de la Déclaration ministérielle de Doha, et faisant fond sur notre engagement figurant dans la Déclaration ministérielle de Doha, les Membres continueront de poursuivre avec diligence l'objectif d'un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits originaires [des] [de tous les] pays les moins avancés d'une manière qui assure la sécurité et la prévisibilité. Nous demandons instamment aux Membres d'adopter et de mettre en œuvre des règles d'origine de manière à faciliter les exportations des pays les moins avancés.”

  

Annexe D  haut de page
Liens entre commerce et investissement

1.   L'objectif des négociations sera d'établir un accord destiné à assurer des conditions transparentes, stables et prévisibles pour [l'investissement transfrontières à long terme, en particulier l'investissement étranger direct] [l'investissement étranger direct], qui contribuera à l'expansion du commerce, et la nécessité d'une assistance technique et d'un renforcement des capacités accrus dans ce domaine. Tout accord reflétera d'une manière équilibrée les intérêts des pays d'origine et des pays d'accueil, et tiendra dûment compte des politiques et objectifs de développement des gouvernements d'accueil ainsi que de leur droit de réglementer dans l'intérêt général.

2.  Les paragraphes 45 à 51 de la Déclaration ministérielle de Doha s'appliqueront à ces négociations.

3.   Le Président du Groupe de négociation sur l'investissement convoquera la première réunion du Groupe dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision. Le Président du Groupe de négociation dirigera les négociations en vue de présenter un projet de texte au plus tard le [30 juin 2004].

4.   Sur la base du paragraphe 22 de la Déclaration ministérielle de Doha et des travaux effectués jusqu'ici au Groupe de travail des liens entre commerce et investissement, le cadre multilatéral comprendra les éléments suivants:

—   portée et définition ([investissement transfrontières à long terme, en particulier IED] [investissement étranger direct]);

—   transparence;

—   non-discrimination (traitement NPF et traitement national avec des exceptions limitées);

—   engagements avant établissement reposant sur une approche fondée sur des listes positives de type AGCS;

—   exceptions et sauvegardes concernant la balance des paiements;

—   consultations et règlement des différends entre les Membres (les mécanismes de règlement des différends entre les investisseurs et les États ne seront pas inclus);

—   traitement spécial et différencié pour les pays en développement et pays les moins avancés Membres, y compris flexibilité en ce qui concerne les obligations de transparence, les engagements (engagements en matière de traitement national, engagements NPF et engagements avant établissement) et les périodes de transition, selon qu'il sera nécessaire;

—   dispositions selon qu'il sera nécessaire pour clarifier le rapport entre cet accord et les dispositions pertinentes de l'OMC;

—   dispositions pour clarifier le rapport entre cet accord et les arrangements bilatéraux et régionaux sur l'investissement existants;

—   autres questions que les participants voudront peut-être proposer.

5.   Reconnaissant les besoins des pays en développement et des pays les moins avancés en ce qui concerne un soutien accru pour une assistance technique et un renforcement des capacités, y compris l'analyse et l'élaboration de politiques de façon qu'ils puissent mieux évaluer les implications d'une coopération multilatérale plus étroite pour leurs politiques et objectifs de développement, et le développement humain et institutionnel, nous travaillerons en coopération avec les autres organisations intergouvernementales compétentes, y compris la CNUCED, et par les voies régionales et bilatérales appropriées, pour continuer de fournir des activités renforcées et dotées de ressources adéquates en matière d'assistance technique et de renforcement des capacités pour répondre à ces besoins pendant les négociations et après leur conclusion.

  

Annexe E  haut de page
Interaction du commerce et de politique de la concurrence

1.   Les négociations relatives à un accord multilatéral sur le commerce et la politique de la concurrence seront fondées sur les éléments contenus au paragraphe 25 de la Déclaration ministérielle de Doha et sur les travaux entrepris au Groupe de travail de l'interaction du commerce et de la politique de la concurrence. L'objectif des négociations sera d'établir un accord visant à assurer des conditions meilleures et plus équitables pour le commerce international, en facilitant une coopération volontaire effective sur les pratiques anticoncurrentielles qui ont un effet négatif sur le commerce international, en particulier les ententes injustifiables qui ont une incidence sur les économies des pays en développement et des pays les moins avancés, et en aidant les Membres de l'OMC à établir, mettre en œuvre et faire respecter des règles sur la concurrence dans leur juridiction respective. Les négociations ne traiteront pas des arrangements inter-États limitant la concurrence ni des pratiques mises en œuvre conformément à de tels arrangements.

2.   Les dispositions de l'accord seront rédigées de telle façon que les décisions individuelles des autorités nationales chargées de la concurrence ne feront pas l'objet de contestations ni de recommandations dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC. Le principe de la non-discrimination s'appliquera uniquement aux lois, réglementations et lignes directrices d'application générale. Le principe de l'équité au plan de la procédure respectera les systèmes juridique et judiciaire de chaque Membre de l'OMC. L'inclusion d'un mécanisme possible d'examen par les pairs sera aussi envisagée.

3.   Nous réaffirmons qu'il sera pleinement tenu compte de la politique industrielle, de la politique sociale et des autres besoins des pays en développement et pays les moins avancés participants et qu'une flexibilité appropriée sera prévue pour y répondre. Le droit de tous les Membres de mettre en œuvre des exceptions ou des exclusions de l'application des lois nationales sur la concurrence sur la base de processus juridiques nationaux transparents sera sauvegardé. Des périodes de transition pour la mise en œuvre de l'accord par les pays en développement et les pays les moins avancés s'appliqueront.

4.   Reconnaissant les besoins des pays en développement et des pays les moins avancés en ce qui concerne un soutien amélioré pour une assistance technique et un renforcement des capacités, nous continuerons de travailler pour fournir une assistance technique et un renforcement des capacités adéquats pendant les négociations et après leur conclusion. À cet égard, à la fin de 2003 au plus tard, une réunion se tiendra pour lancer un travail de collaboration avec d'autres organisations internationales, y compris la CNUCED, la Banque mondiale, l'OCDE et d'autres, afin de commencer à identifier et évaluer les besoins liés au renforcement des capacités pour aider à la mise en œuvre des résultats des négociations.

5.   Les paragraphes 45 à 51 de la Déclaration ministérielle de Doha s'appliqueront à ces négociations. À sa première réunion après la présente session de la Conférence ministérielle, le Comité des négociations commerciales établira un Groupe de négociation sur le commerce et la politique de la concurrence et en désignera le Président. À sa première réunion, le Groupe de négociation conviendra d'un plan de travail et d'un calendrier des réunions.

  

Annexe F  haut de page
Transparence des marchés publics

1.   L'objectif des négociations sera d'établir un accord multilatéral sur la transparence des marchés publics. Les négociations seront fondées sur le paragraphe 26 de la Déclaration ministérielle de Doha et feront fond sur les progrès accomplis au Groupe de travail de la transparence des marchés publics, en particulier les 12 questions identifiées par le Président.

2.   Les négociations se limiteront exclusivement à la transparence et comprendront un traitement spécial et différencié pour les pays en développement et pays les moins avancés Membres, y compris une flexibilité concernant l'étendue des engagements et des périodes de transition selon qu'il sera nécessaire.

3.   Les paragraphes 45 à 51 de la Déclaration ministérielle de Doha s'appliqueront à ces négociations. À sa première réunion après la présente session de la Conférence ministérielle, le Comité des négociations commerciales établira un Groupe de négociation sur la transparence des marchés publics et en désignera le Président. À sa première réunion, le Groupe de négociation conviendra d'un plan de travail et d'un calendrier des réunions.

4.   Les participants présenteront leurs propositions de négociation initiales concernant la transparence des marchés publics d'ici au [31 janvier 2004]. Le Président du Groupe de négociation dirigera les négociations en vue de présenter un projet de texte d'ici au [30 juin 2004] au plus tard. D'autres questions d'organisation, y compris le nombre et le calendrier des réunions du Groupe de négociation, seront arrêtées à sa première réunion ou selon qu'il sera nécessaire par la suite.

5.   Reconnaissant les besoins des pays en développement et des pays les moins avancés en ce qui concerne un soutien amélioré pour une assistance technique et un renforcement des capacités, nous continuerons de travailler pour fournir une assistance technique et un renforcement des capacités adéquats pendant les négociations et après leur conclusion.

6.   À la fin de 2003 au plus tard, les Membres de l'OMC tiendront une réunion consacrée au lancement d'un travail de collaboration avec d'autres organisations internationales, y compris la Banque mondiale, la CNUCED et d'autres, afin de commencer à identifier et évaluer les besoins liés au renforcement des capacités pour aider à la mise en œuvre des résultats des négociations.

  

Annexe G  haut de page
Facilitation des échanges

1.   Les négociations viseront, en clarifiant et en améliorant les aspects pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 1994, à établir un accord en vue de l'accélération accrue du mouvement, de la mainlevée et du dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit.

2.   Dans le cas des pays en développement et des pays les moins avancés, il est convenu que leurs capacités de mise en œuvre seront un facteur important à prendre en compte dans les négociations. Les négociations tiendront aussi pleinement compte du principe du traitement spécial et différencié pour les pays en développement et les pays les moins avancés.

3.   Reconnaissant les besoins des pays en développement et des pays les moins avancés pour ce qui est d'une assistance technique et d'un renforcement des capacités accrus dans ce domaine, les Membres s'engagent à assurer une assistance technique et un soutien pour le renforcement des capacités adéquats dans ce domaine aussi bien pendant les négociations qu'après leur conclusion.

4.   Afin de rendre effectif et opérationnel le processus d'identification et d'évaluation des besoins liés à l'assistance technique et au renforcement des capacités et d'assurer une meilleure cohérence, un travail de collaboration sera entrepris avec d'autres organisations internationales, y compris la Banque mondiale, le FMI, la CNUCED et l'OMD, à cet égard.

5.   Il sera dûment tenu compte des travaux pertinents effectués par d'autres organisations internationales dans ce domaine.

6.   Les paragraphes 45 à 51 de la Déclaration ministérielle de Doha s'appliqueront à ces négociations. À sa première réunion après la présente session de la Conférence ministérielle le Comité des négociations commerciales établira un Groupe de négociation sur la facilitation des échanges et en désignera le Président. À sa première réunion, le Groupe de négociation conviendra d'un plan de travail et d'un calendrier des réunions.

 


1Ces propositions ont été convenues ad referendum.

 

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