RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones)

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États‑Unis (voir aussi les affaires DS48 et DS320)

Le 26 janvier 1996, les États‑Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au motif que les mesures prises par celles‑ci dans le cadre de la Directive du Conseil interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales restreignaient ou prohibaient les importations de viande et de produits carnés en provenance des États‑Unis et étaient manifestement incompatibles avec l'article III ou l'article XI du GATT de 1994, les articles 2, 3 et 5 de l'Accord SPS, l'article 2 de l'Accord OTC et l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture.

Le 25 avril 1996, les États‑Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 8 mai 1996, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Suite à une deuxième demande des États‑Unis, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 20 mai 1996.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 2 juillet 1996.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 18 août 1997, le Groupe spécial a constaté que l'interdiction des importations de viande bovine et de produits à base de viande bovine traitée avec l'une ou l'autre des six hormones spécifiques à des fins anabolisantes qui était imposée par les CE était incompatible avec les articles 3:1, 5:1 et 5:5 de l'Accord SPS.

Le 24 septembre 1997, les Communautés européennes ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. L'Organe d'appel a examiné ce recours avec celui de l'affaire DS48. Dans son rapport, distribué aux Membres le 16 janvier 1998, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la prohibition à l'importation appliquée par les CE était incompatible avec l'article 5:1 de l'Accord SPS, mais a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la prohibition à l'importation était incompatible avec les articles 3:1 et 5:5 de l'Accord SPS. S'agissant des questions générales et des questions de procédure, l'Organe d'appel a confirmé la plupart des constatations et conclusions du Groupe spécial, hormis la décision concernant la charge de la preuve dans les procédures au titre de l'Accord SPS.

Le 13 février 1998, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 8 avril 1998, les Communautés européennes ont demandé que le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  Le 29 mai 1998, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres.  L'arbitre a déterminé que le délai raisonnable pour cette mise en œuvre était de 15 mois à compter de la date d'adoption (c'est‑à‑dire à compter du 13 février 1998).  Les Communautés européennes devaient par conséquent se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD pour le 13 mai 1999 au plus tard.

Les Communautés européennes se sont engagées à se conformer aux recommandations de l'ORD dans ce délai.  À la réunion de l'ORD du 28 avril 1999, les Communautés européennes ont informé celui‑ci qu'elles envisageaient d'offrir une compensation, car elles ne pourraient probablement pas se conformer à ses recommandations et décisions pour le 13 mai 1999.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 3 juin 1999, les États‑Unis ont demandé à l'ORD, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'autorisation de suspendre des concessions à l'égard des Communautés européennes, à hauteur de 202 millions de dollars EU.  Les Communautés européennes, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, ont demandé un arbitrage sur le niveau de la suspension demandée par les États‑Unis.  L'ORD a porté la question du niveau de la suspension devant le Groupe spécial initial pour arbitrage.

La décision des arbitres a été distribuée aux Membres le 12 juillet 1999.  Les arbitres ont estimé le niveau de l'annulation subie par les États‑Unis à 116,8 millions de dollars EU.  À sa réunion du 26 juillet 1999, l'ORD a autorisé les États‑Unis à suspendre des concessions à l'égard des Communautés européennes d'un montant déterminé par les arbitres comme étant équivalent au niveau de l'annulation d'avantages qu'ils avaient subie.

À la réunion de l'ORD du 7 novembre 2003, les Communautés européennes ont indiqué que suite à l'entrée en vigueur de leur nouvelle Directive (2003/74/CE) concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales, aucun fondement juridique ne permettait aux États‑Unis de continuer à imposer des mesures de rétorsion;  l'une des raisons invoquées par l'Organe d'appel dans la décision qu'il avait rendue à l'égard des Communautés européennes était qu'elles avaient manqué à l'obligation de procéder à une évaluation des risques au sens de l'article 5:1 et 5:2 de l'Accord SPS;  mais après avoir demandé qu'une telle évaluation soit entreprise en leur nom par un comité scientifique indépendant, dont les constatations indiquaient que les hormones en question présentaient un risque pour les consommateurs, les Communautés européennes avaient rempli les obligations qui leur incombaient dans le cadre de l'OMC et étaient autorisées à demander la levée immédiate des sanctions imposées par les États‑Unis, conformément aux dispositions de l'article 22:8 du Mémorandum d'accord.  Les États‑Unis ont indiqué qu'ils avaient examiné de près la nouvelle Directive des CE et qu'ils ne partageaient pas l'avis selon lequel elle mettait en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.  La nouvelle mesure ne reposait sur aucun fondement scientifique et ne pouvait donc pas se justifier au titre de l'Accord SPS.  Contrairement à ce qu'alléguaient les Communautés européennes, dans un certain nombre d'études, il avait été constaté que le fait de consommer de la viande d'animaux traités avec des hormones de croissance ne faisait pas courir un risque plus grand pour la santé.  Dans ces circonstances, les États‑Unis n'étaient pas en mesure d'accéder à la demande des Communautés européennes.  Les Communautés européennes ont répondu que sur la base de la position négative des États‑Unis, elles réfléchiraient aux mesures appropriées qui seraient nécessaires pour préserver leurs droits dans le cadre de l'OMC.

À la réunion de l'ORD du 1er décembre 2003, les Communautés européennes ont indiqué que: compte tenu du désaccord entre les parties au différend concernant le respect par les Communautés européennes des recommandations de l'ORD, la question devrait être soumise à l'OMC en vue d'une décision multilatérale;  cette situation était semblable à celle qui s'était présentée dans d'autres affaires, qui avaient été réglées par le passé grâce au recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord;  les États‑Unis devraient engager des procédures multilatérales afin de déterminer si les Communautés européennes respectaient ou non les recommandations de l'ORD;  les Communautés européennes étaient disposées à discuter de cette question avec les États‑Unis.  Les États‑Unis ont indiqué qu'ils ne voyaient pas en quoi la mesure révisée des Communautés européennes pouvait être considérée comme mettant en œuvre les recommandations de l'ORD;  s'agissant de la suggestion des Communautés européennes en faveur de l'établissement de procédures multilatérales pour déterminer si elles respectaient ou non les décisions de l'OMC, ils étaient disposés à discuter de ce point, ainsi que d'autres questions en suspens en rapport avec l'interdiction des Communautés européennes frappant la viande de bœuf américaine. 

Le 8 novembre 2004, les Communautés européennes ont déposé une demande distincte d'ouverture de consultations avec les États‑Unis en affirmant que ceux‑ci auraient dû éliminer leurs mesures de rétorsion dans la mesure où les Communautés européennes avaient éliminé les mesures dont il avait été constaté qu'elles étaient incompatibles (voir l'affaire DS320).

 

Procédure de mise en conformité

Le 22 décembre 2008, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  Le 19 janvier 2009, l'Australie, le Canada et la Nouvelle‑Zélande ont demandé à participer aux consultations.  Ultérieurement, les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l'Australie, le Canada et la Nouvelle‑Zélande.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 25 septembre 2009, les Communautés européennes et les États‑Unis ont notifié à l'ORD un Mémorandum d'accord concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États‑Unis à certains produits des Communautés européennes, conclu le 13 mai 2009 entre les États‑Unis et les Communautés européennes au sujet de ce différend. Le 14 avril 2014, l'Union européenne et les États-Unis ont notifié à l'ORD un mémorandum d'accord révisé daté du 21 octobre 2013.

 

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