TEXTES JURIDIQUES: GATT 1947

Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947)

(Article I — XVII)

Cette appendice contient le texte intégral de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que tous les amendements qui ont pris effet depuis son entrée en vigueur.  Pour la commodité du lecteur, des astérisques signalent les parties du texte qui doivent être lues conjointement avec les notes et les dispositions additionnelles figurant à l'annexe I de l'Accord.

          Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume de Belgique, des États–Unis du Brésil, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de la République du Chili, de la République de Chine, de la République de Cuba, des États–Unis d'Amérique, de la République française, de l'Inde, du Liban, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhodésie du Sud, du Royaume–Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de la République Tchécoslovaque et de l'Union Sud-Africaine,

          Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique doivent être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources mondiales et l'accroissement de la production et des échanges de produits,

          Désireux de contribuer à la réalisation de ces objets par la conclusion d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations en matière de commerce international,

          Sont, par l'entremise de leurs représentants, convenus de ce qui suit:


Partie I

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Article premier: Traitement général de la nation la plus favorisée

1.       Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes.  Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le mode de perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III.*

2.       Les dispositions du paragraphe premier du présent article n'entraîneront pas, en matière de droits et d'impositions à l'importation, la suppression des préférences énumérées ci-après, à la condition qu'elles ne dépassent pas les limites fixées au paragraphe 4 du présent article:

a)       Préférences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à l'annexe A, sous réserve des conditions qui y sont stipulées;
 

b)       Préférences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires qui, au 1er juillet 1939, relevaient d'une commune souveraineté ou étaient unis par des liens de protectorat ou de suzeraineté et qui sont énumérés aux annexes B, C et D, sous réserve des conditions qui y sont stipulées;
 

c)       Préférences en vigueur exclusivement entre les États-Unis d'Amérique et la République de Cuba;
 

d)       Préférences en vigueur exclusivement entre pays voisins énumérés dans les annexes E et F.

3.       Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s'appliqueront pas aux préférences entre les pays qui faisaient autrefois partie de l'Empire Ottoman et qui en ont été détachés le 24 juillet 1923, pourvu que ces préférences soient approuvées aux termes des dispositions du paragraphe 5(1)de l'article XXV, qui seront appliquées, dans ce cas, compte tenu des dispositions du paragraphe premier de l'article XXIX.

4.       En ce qui concerne les produits qui bénéficient d'une préférence* en vertu du paragraphe 2 du présent article, la marge de préférence, lorsqu'il n'est pas expressément prévu une marge de préférence maximum dans la liste correspondante annexée au présent Accord, ne dépassera pas,

a)       pour les droits ou impositions applicables aux produits repris dans la liste susvisée, la différence entre le taux appliqué aux parties contractantes bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée et le taux préférentiel stipulés dans cette liste;  si le taux préférentiel n'est pas stipulé, on considérera, aux fins d'application du présent paragraphe, que ce taux est celui qui était en vigueur le 10 avril 1947, et, si le taux appliqué aux parties contractantes bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée n'est pas stipulé, la marge de préférence ne dépassera pas la différence qui existait le 10 avril 1947 entre le taux applicable à la nation la plus favorisée et le taux préférentiel;
 

b)       pour les droits ou impositions applicables aux produits non repris dans la liste correspondante, la différence qui existait le 10 avril 1947 entre le taux applicable à la nation la plus favorisée et le taux préférentiel.

En ce qui concerne les parties contractantes énumérées à l'annexe G, la date du 10 avril 1947 citée dans les alinéas a) et b) du présent paragraphe, sera remplacée par les dates respectivement indiquées dans cette annexe.

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Article II: Listes de concessions

1.       a)       Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matière commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée au présent Accord.

b)       Les produits repris dans la première partie de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis, à leur importation sur le territoire auquel se rapporte cette liste et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste. De même, ces produits ne seront pas soumis à d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, qui seraient plus élevés que ceux qui étaient imposés à la date du présent Accord, ou que ceux qui, comme conséquence directe et obligatoire de la législation en vigueur à cette date dans le territoire importateur, seraient imposés ultérieurement.
 

c)       Les produits repris dans la deuxième partie de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits de territoires admis, conformément à l'article premier, au bénéfice d'un traitement préférentiel à l'importation sur le territoire auquel cette liste se rapporte, ne seront pas soumis, à l'importation sur ce territoire et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la deuxième partie de cette liste. De même, ces produits ne seront pas soumis à d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, qui seraient plus élevés que ceux qui étaient imposés à la date du présent Accord, ou que ceux qui, comme conséquence directe et obligatoire de la législation en vigueur à cette date dans le territoire importateur, seraient imposés ultérieurement. Aucune disposition du présent article n'empêchera une partie contractante de maintenir les prescriptions existant à la date du présent Accord, en ce qui concerne les conditions d'admission de produits au bénéfice de taux préférentiels.

2.       Aucune disposition du présent article n'empêchera une partie contractante de percevoir à tout moment, à l'importation d'un produit:

a)       une imposition équivalant à une taxe intérieure frappant, en conformité du paragraphe 2 de l'article III*, un produit national similaire ou une marchandise qui a été incorporée dans l'article importé;
 

b)       un droit antidumping ou un droit compensateur en conformité de l'article VI;*
 

c)        des redevances ou autres droits correspondant au coût des services rendus.

3.       Aucune partie contractante ne modifiera sa méthode de détermination de la valeur en douane ou son mode de conversion des monnaies d'une manière telle que la valeur des concessions reprises dans la liste correspondante annexée au présent Accord s'en trouverait amoindrie.

4.       Si une partie contractante établit, maintient ou autorise, en droit ou en fait, un monopole à l'importation de l'un des produits repris dans la liste correspondante annexée au présent Accord, ce monopole n'aura pas pour effet, sauf disposition contraire figurant dans cette liste ou sauf si les parties qui ont primitivement négocié la concession en conviennent autrement, d'assurer une protection moyenne supérieure à celle qui est prévue dans cette liste. Les dispositions du présent paragraphe ne limiteront pas le recours des parties contractantes à toute forme d'assistance aux producteurs nationaux autorisée par d'autres dispositions du présent Accord.*

5.       Lorsqu'une partie contractante estime qu'un produit déterminé ne reçoit pas d'une autre partie contractante le traitement qu'elle croit résulter d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, elle interviendra directement auprès de l'autre partie contractante. Si cette dernière, tout en convenant que le traitement revendiqué est bien celui qui était prévu, déclare que ce traitement ne peut être accordé parce qu'une décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente a pour effet que le produit en question ne peut être classé, d'après la législation douanière de cette partie contractante, de façon à bénéficier du traitement prévu dans le présent Accord, les deux parties contractantes ainsi que toutes autres parties contractantes intéressées de façon substantielle entreprendront au plus tôt de nouvelles négociations en vue de rechercher une compensation équitable.*

6.       a)       Les droits et impositions spécifiques repris dans les listes relatives aux parties contractantes Membres du Fonds monétaire international, et les marges de préférence appliquées par lesdites parties contractantes par rapport aux droits et impositions spécifiques, sont exprimés dans les monnaies respectives de ces parties, au pair accepté ou reconnu provisoirement par le Fonds à la date du présent Accord. En conséquence, au cas où ce pair serait réduit, conformément aux Statuts du Fonds monétaire international, de plus de 20 pour cent, les droits ou impositions spécifiques et les marges de préférence pourraient être ajustés de façon à tenir compte de cette réduction, à la condition que les PARTIES CONTRACTANTES (c'est-à-dire les parties contractantes agissant collectivement aux termes de l'article XXV) soient d'accord pour reconnaître que ces ajustements ne sont pas susceptibles d'amoindrir la valeur des concessions reprises dans la liste correspondante du présent Accord ou ailleurs dans cet Accord, compte tenu de tous les facteurs qui pourraient influer sur la nécessité ou l'urgence de ces ajustements.

b)       En ce qui concerne les parties contractantes qui ne sont pas Membres du Fonds, ces dispositions leur seront applicables, mutatis mutandis, à partir de la date à laquelle chacune de ces parties contractantes deviendra Membre du Fonds ou conclura un accord spécial de change conformément aux dispositions de l'article XV.

7.       Les listes annexées au présent Accord font partie intégrante de la partie I de cet Accord.


Partie II

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Article III*: Traitement national en matière d'impositions et de réglementation intérieures

1.       Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale.*

2.       Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre façon, de taxes ou autres impositions intérieures aux produits importés ou nationaux d'une manière contraire aux principes énoncés au paragraphe premier.*

3.       En ce qui concerne toute taxe intérieure existante, incompatible avec les dispositions du paragraphe 2, mais expressément autorisée par un accord commercial qui était en vigueur au 10 avril 1947 et qui consolidait le droit d'entrée sur le produit imposé, il sera loisible à la partie contractante qui applique la taxe de différer à l'égard de cette taxe l'application des dispositions du paragraphe 2 jusqu'à ce qu'elle ait pu obtenir d'être dispensée des obligations contractées aux termes de cet accord et recouvrer ainsi la faculté de relever ce droit dans la mesure nécessaire pour compenser la suppression de la protection assurée par la taxe.

4.       Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.

5.       Aucune partie contractante n'établira ni ne maintiendra de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales de production. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre façon, de réglementations quantitatives intérieures d'une manière contraire aux principes énoncés au paragraphe premier.*

6.       Les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliqueront à aucune réglementation quantitative intérieure en vigueur sur le territoire d'une partie contractante au 1er juillet 1939, au 10 avril 1947 ou au 24 mars 1948, au choix de la partie contractante, sous réserve qu'il ne soit apporté à aucune réglementation de ce genre qui serait contraire aux dispositions du paragraphe 5 de modification préjudiciable aux importations et que la réglementation en question soit considérée comme un droit de douane aux fins de négociations.

7.       Aucune réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation de produits en quantités ou en proportions déterminées ne sera appliquée de façon à répartir ces quantités ou proportions entre les sources extérieures d'approvisionnement.

8.       a)       Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux lois, règlements et prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de produits achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la production de marchandises destinées à la vente dans le commerce.

b)       Les dispositions du présent article n'interdiront pas l'attribution aux seuls producteurs nationaux de subventions, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics ou pour leur compte.

9.       Les parties contractantes reconnaissent que le contrôle des prix intérieurs par fixation de maxima, même s'il se conforme aux autres dispositions du présent article, peut avoir des effets préjudiciables pour les intérêts des parties contractantes qui fournissent des produits importés. En conséquence, les parties contractantes qui appliquent de telles mesures prendront en considération les intérêts des parties contractantes exportatrices en vue d'éviter ces effets préjudiciables, dans toute la mesure où il sera possible de le faire.

10.      Les dispositions du présent article n'empêcheront pas une partie contractante d'établir ou de maintenir une réglementation quantitative intérieure sur les films cinématographiques impressionnés, conforme aux prescriptions de l'article IV.

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Article IV: Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques

          Si une partie contractante établit ou maintient une réglementation quantitative intérieure sur les films cinématographiques impressionnés, cette réglementation prendra la forme de contingents à l'écran conformes aux conditions suivantes:

a)       Les contingents à l'écran pourront comporter l'obligation de projeter, pour une période déterminée d'au moins un an, des films d'origine nationale pendant une fraction minimum du temps total de projection effectivement utilisé pour la présentation commerciale des films de toute origine; ces contingents seront fixés d'après le temps annuel de projection de chaque salle ou d'après son équivalent.
 

b)       Il ne pourra, ni en droit, ni en fait, être opéré de répartition entre les productions de diverses origines pour la partie du temps de projection qui n'a pas été réservée, en vertu d'un contingent à l'écran, aux films d'origine nationale, ou qui, ayant été réservée à ceux-ci, aurait été rendue disponible, par mesure administrative.
 

c)       Nonobstant les dispositions de l'alinéa b) du présent article, les parties contractantes pourront maintenir les contingents à l'écran conformes aux conditions de l'alinéa a) du présent article et qui réserveraient une fraction minimum du temps de projection aux films d'une origine déterminée, abstraction faite des films nationaux, sous réserve que cette fraction ne soit pas plus élevée qu'à la date du 10 avril 1947.
 

d)       Les contingents à l'écran feront l'objet de négociations tendant à en limiter la portée, à les assouplir ou à les supprimer.

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Article V: Liberté de transit

1.       Les marchandises (y compris les bagages) ainsi que les navires et autres moyens de transport seront considérés comme étant en transit à travers le territoire d'une partie contractante, lorsque le passage à travers ce territoire, qu'il s'effectue ou non avec transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans le mode de transport, ne constituera qu'une fraction d'un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de la partie contractante sur le territoire de laquelle il a lieu. Dans le présent article, un trafic de cette nature est appelé “trafic en transit”.

2.       Il y aura liberté de transit à travers le territoire des parties contractantes pour le trafic en transit à destination ou en provenance du territoire d'autres parties contractantes empruntant les voies les plus commodes pour le transit international. Il ne sera fait aucune distinction fondée sur le pavillon des navires ou bateaux, le lieu d'origine, les points de départ, d'entrée, de sortie ou de destination ou sur des considérations relatives à la propriété des marchandises, des navires, bateaux, ou autres moyens de transport.

3.       Toute partie contractante pourra exiger que le trafic en transit passant par son territoire fasse l'objet d'une déclaration au bureau de douane intéressé; toutefois, sauf lorsqu'il y aura défaut d'observation des lois et réglementations douanières applicables, les transports de cette nature en provenance ou à destination du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis à des délais ou à des restrictions inutiles et seront exonérés de droits de douane et de tous droits de transit ou de toute autre imposition en ce qui concerne le transit, à l'exception des frais de transport, ou des redevances correspondant aux dépenses administratives occasionnées par le transit ou au coût des services rendus.

4.       Tous les droits et règlements appliqués par les parties contractantes au trafic en transit en provenance ou à destination du territoire d'autres parties contractantes devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic.

5.       En ce qui concerne tous les droits, règlements et formalités relatifs au transit, chaque partie contractante accordera au trafic en transit en provenance ou à destination du territoire de toute autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui qui est accordé au trafic en transit en provenance ou à destination de tout pays tiers.*

6.       Chaque partie contractante accordera aux produits qui sont passés en transit par le territoire de toute autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui qui leur aurait été accordé s'ils avaient été transportés de leur lieu d'origine à leur lieu de destination sans passer par ce territoire. Il sera cependant loisible à toute partie contractante de maintenir les conditions d'expédition directe en vigueur à la date du présent Accord à l'égard de toutes marchandises pour lesquelles l'expédition directe constitue une condition d'admission au bénéfice de droits préférentiels ou intervient dans le mode d'évaluation prescrit par cette partie contractante en vue de la fixation des droits de douane.

7.       Les dispositions du présent article ne seront pas applicables aux aéronefs en transit, mais seront applicables au transit aérien de marchandises (y compris les bagages).

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Article VI: Droits antidumping et droits compensateurs

1.       Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d'une partie contractante ou s'il retarde de façon importante la création d'une branche de production nationale. Aux fins d'application du présent article, un produit exporté d'un pays vers un autre doit être considéré comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix de ce produit est

a)       inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur;
 

b)       ou, en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, si le prix du produit exporté est
 

i)       inférieur au prix comparable le plus élevé pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers au cours d'opérations commerciales normales,
 

ii)      ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.

Il sera dûment tenu compte, dans chaque cas, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix.*

2.       En vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas supérieur à la marge de dumping afférente à ce produit. Aux fins d'application du présent article, il faut entendre par marge de dumping la différence de prix déterminée conformément aux dispositions du paragraphe premier.*

3.       Il ne sera perçu sur un produit du territoire d'une partie contractante, importé sur le territoire d'une autre partie contractante, aucun droit compensateur dépassant le montant estimé de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir été accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y compris toute subvention spéciale accordée pour le transport d'un produit déterminé. Il faut entendre par le terme “droit compensateur” un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit.*

4.       Aucun produit du territoire d'une partie contractante, importé sur le territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis à des droits antidumping ou à des droits compensateurs du fait qu'il est exonéré des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsqu'il est destiné à être consommé dans le pays d'origine ou le pays d'exportation, ou du fait que ces droits ou taxes sont remboursés.

5.       Aucun produit du territoire d'une partie contractante, importé sur le territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant du dumping ou de subventions à l'exportation.

6.       a)       Aucune partie contractante ne percevra de droits antidumping ou de droits compensateurs à l'importation d'un produit du territoire d'une autre partie contractante, à moins qu'elle ne détermine que l'effet du dumping ou de la subvention, selon le cas, est tel qu'il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale établie, ou qu'il retarde de façon importante la création d'une branche de production nationale.

b)       Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa a) du présent paragraphe, autoriser une partie contractante à percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur à l'importation de tout produit en vue de neutraliser un dumping ou une subvention qui cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production sur le territoire d'une autre partie contractante qui exporte le produit en cause à destination du territoire de la partie contractante importatrice. Les PARTIES CONTRACTANTES par dérogation aux prescriptions de l'alinéa a) du présent paragraphe autoriseront la perception d'un droit compensateur dans les cas où elles constateront qu'une subvention cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production d'une autre partie contractante exportant le produit en question sur le territoire de la partie contractante importatrice.*
 

c)       Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où tout retard pourrait causer un tort difficilement réparable, une partie contractante pourra percevoir, sans l'approbation préalable des PARTIES CONTRACTANTES, un droit compensateur aux fins visées à l'alinéa b) du présent paragraphe, sous réserve qu'elle rende compte immédiatement de cette mesure aux PARTIES CONTRACTANTES et que le droit compensateur soit supprimé promptement si les PARTIES CONTRACTANTES en désapprouvent l'application.

7.       Il sera présumé qu'un système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux d'un produit de ce genre, indépendamment des mouvements des prix à l'exportation, et qui a parfois pour résultat la vente de ce produit pour l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé pour un produit similaire aux acheteurs du marché intérieur, n'entraîne pas un dommage important au sens du paragraphe 6, s'il est établi après consultation entre les deux parties contractantes intéressées de façon substantielle au produit en question

a)       que ce système a eu également pour résultat la vente à l'exportation de ce produit à un prix supérieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs du marché intérieur;
 

b)       et que ce système, par suite de la réglementation effective de la production, ou pour toute autre raison, est appliqué de telle façon qu'il ne stimule pas indûment les exportations ou ne cause aucun autre préjudice grave aux intérêts d'autres parties contractantes.

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Article VII: Valeur en douane

1.       Les parties contractantes reconnaissent, en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane, la validité des principes généraux figurant dans les paragraphes ci-après du présent article et elles s'engagent à les appliquer en ce qui concerne tous les produits soumis à des droits de douane ou à d'autres impositions* ou restrictions à l'importation et à l'exportation fondés sur la valeur ou fonction en quelque manière de la valeur. De plus, chaque fois qu'une autre partie contractante en fera la demande, elles examineront, à la lumière desdits principes, l'application de toute loi et de tout règlement relatifs à la valeur en douane. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront demander aux parties contractantes de leur fournir des rapports sur les mesures qu'elles auront prises suivant les dispositions du présent article.

2.       a)       La valeur en douane des marchandises importées devrait être fondée sur la valeur réelle de la marchandise importée à laquelle s'applique le droit ou d'une marchandise similaire et ne devrait pas être fondée sur la valeur de produits d'origine nationale ou sur des valeurs arbitraires ou fictives.*

b)       La “valeur réelle” devrait être le prix auquel, en des temps et lieu déterminés par la législation du pays d'importation, les marchandises importées ou des marchandises similaires sont vendues ou offertes à la vente à l'occasion d'opérations commerciales normales effectuées dans des conditions de pleine concurrence. Dans la mesure où le prix de ces marchandises ou des marchandises similaires dépend de la quantité sur laquelle porte une transaction déterminée, le prix à prendre en considération devrait se rapporter, suivant le choix opéré une fois pour toutes par le pays importateur, soit i) à des quantités comparables, soit ii) à des quantités fixées d'une manière au moins aussi favorable pour l'importateur que si l'on prenait le volume le plus considérable de ces marchandises qui a effectivement donné lieu à des transactions commerciales entre le pays d'exportation et le pays d'importation.*
 

c)       Dans le cas où il serait impossible de déterminer la valeur réelle en se conformant aux termes de l'alinéa b) du présent paragraphe, la valeur en douane devrait être fondée sur l'équivalence vérifiable la plus proche possible de cette valeur.*

3.       La valeur en douane de toute marchandise importée ne devrait comprendre aucune taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou de provenance dont la marchandise importée aurait été exonérée ou dont le montant aurait fait ou serait destiné à faire l'objet d'un remboursement.

4.       a)       Sauf dispositions contraires du présent paragraphe, lorsqu'une partie contractante se trouve dans la nécessité, aux fins d'application du paragraphe 2 du présent article, de convertir dans sa propre monnaie un prix exprimé dans la monnaie d'un autre pays, le taux de conversion à adopter sera fondé, pour chaque monnaie, sur la parité établie conformément aux Statuts du Fonds monétaire international, sur le taux de change reconnu par le Fonds ou sur la parité établie conformément à un accord spécial de change conclu en vertu de l'article XV du présent Accord.

b)       En l'absence d'une telle parité et d'un tel taux de change reconnu, le taux de conversion devra correspondre effectivement à la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales.
 

c)       Les PARTIES CONTRACTANTES, d'accord avec le Fonds monétaire international, formuleront les règles régissant la conversion par les parties contractantes de toute monnaie étrangère à l'égard de laquelle des taux de change multiples ont été maintenus en conformité des Statuts du Fonds monétaire international. Chaque partie contractante pourra appliquer les règles en question à ces monnaies étrangères aux fins d'application du paragraphe 2 du présent article, au lieu de se baser sur les parités. En attendant que les PARTIES CONTRACTANTES adoptent les règles dont il s'agit, chaque partie contractante pourra, aux fins d'application du paragraphe 2 du présent article, appliquer à toute monnaie étrangère répondant aux conditions définies dans le présent alinéa des règles de conversion destinées à exprimer effectivement la valeur de cette monnaie étrangère dans les transactions commerciales.

 

d)       Aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme obligeant une partie contractante à apporter au mode de conversion des monnaies qui, pour la détermination de la valeur en douane, est applicable sur son territoire à la date du présent Accord des modifications qui auraient pour effet d'augmenter d'une manière générale le montant des droits de douane exigibles.

5.       Les critères et les méthodes servant à déterminer la valeur des produits soumis à des droits de douane ou à d'autres impositions ou restrictions fondés sur la valeur ou fonction en quelque manière de la valeur devraient être constants et devraient recevoir la publicité nécessaire pour permettre aux commerçants de déterminer la valeur en douane avec une approximation suffisante.

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Article VIII: Redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation*

1.       a)       Toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient, autres que les droits à l'importation et à l'exportation et les taxes qui relèvent de l'article III, perçues par les parties contractantes à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, seront limitées au coût approximatif des services rendus et ne devront pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.

b)       Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de restreindre le nombre et la diversité des redevances et impositions visées à l'alinéa a).

 

c)       Les parties contractantes reconnaissent également la nécessité de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation et d'exportation et de réduire et de simplifier les exigences en matière de documents requis à l'importation et à l'exportation.*

2.       Une partie contractante, à la demande d'une autre partie contractante ou des PARTIES CONTRACTANTES, examinera l'application de ses lois et règlements, compte tenu des dispositions du présent article.

3.       Aucune partie contractante n'imposera de pénalités sévères pour de légères infractions à la réglementation ou à la procédure douanières. En particulier, les pénalités pécuniaires imposées à l'occasion d'une omission ou d'une erreur dans les documents présentés à la douane n'excéderont pas, pour les omissions ou erreurs facilement réparables et manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement.

4.       Les dispositions du présent article s'étendront aux redevances, impositions, formalités et prescriptions imposées par les autorités gouvernementales ou administratives à l'occasion des opérations d'importation et d'exportation y compris les redevances, impositions, formalités et prescriptions relatives

a)       aux formalités consulaires, telles que factures et certificats consulaires;
 

b)       aux restrictions quantitatives;
 

c)       aux licences;
 

d)       au contrôle des changes;

 

e)       aux services de statistique;
 

f)       aux pièces à produire, à la documentation et à la délivrance de certificats;
 

g)       aux analyses et aux vérifications;
 

h)       à la quarantaine, à l'inspection sanitaire et à la désinfection.

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Article IX: Marques d'origine

1.       En ce qui concerne la réglementation relative au marquage, chaque partie contractante accordera aux produits du territoire des autres parties contractantes un traitement qui ne devra pas être moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires de tout pays tiers.

2.       Les parties contractantes reconnaissent que, dans l'établissement et l'application des lois et règlements relatifs aux marques d'origine, il conviendrait de réduire au minimum les difficultés et les inconvénients que de telles mesures pourraient entraîner pour le commerce et la production des pays exportateurs, en tenant dûment compte de la nécessité de protéger les consommateurs contre les indications frauduleuses ou de nature à induire en erreur.

3.       Chaque fois que cela sera possible du point de vue administratif, les parties contractantes devraient permettre l'apposition, au moment de l'importation, des marques d'origine.

4.       En ce qui concerne le marquage des produits importés, les lois et règlements des parties contractantes seront tels qu'il sera possible de s'y conformer sans occasionner de dommage grave aux produits, ni réduire substantiellement leur valeur, ni accroître indûment leur prix de revient.

5.       En règle générale, aucune partie contractante ne devrait imposer d'amende ou de droit spécial lorsqu'il y aura eu défaut d'observation des règlements relatifs au marquage avant l'importation, à moins que la rectification du marquage ne soit indûment différée ou que des marques de nature à induire en erreur n'aient été apposées ou que le marquage n'ait été intentionnellement omis.

6.       Les parties contractantes collaboreront en vue d'éviter que les marques commerciales ne soient utilisées de manière à induire en erreur quant à la véritable origine du produit, et cela au détriment des appellations d'origine régionales ou géographiques des produits du territoire d'une partie contractante qui sont protégées par sa législation. Chaque partie contractante accordera une entière et bienveillante attention aux demandes ou représentations que pourra lui adresser une autre partie contractante au sujet de l'application de l'engagement énoncé dans la phrase précédente aux appellations que cette autre partie contractante lui aura communiquées.

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Article X: Publication et application des règlements relatifs au commerce

1.       Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale rendus exécutoires par toute partie contractante qui visent la classification ou l'évaluation de produits à des fins douanières, les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation, ou au transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente, la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection, l'exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation de ces produits, seront publiés dans les moindres délais, de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance. Les accords intéressant la politique commerciale internationale et qui seraient en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental de toute partie contractante et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'une autre partie contractante seront également publiés. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas une partie contractante à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

2.       Aucune mesure d'ordre général que pourrait prendre une partie contractante et qui entraînerait le relèvement d'un droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages établis et uniformes ou d'où il résulterait, pour les importations ou les transferts de fonds relatifs à des importations, une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggravée ne sera mise en vigueur avant qu'elle n'ait été publiée officiellement.

3.       a)       Chaque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier du présent article.

b)       Chaque partie contractante maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, notamment, de réviser et de rectifier dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux questions douanières. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des organismes chargés de l'application des mesures administratives, et leurs décisions seront exécutées par ces organismes et en régiront la pratique administrative, à moins qu'il ne soit interjeté appel auprès d'une juridiction supérieure dans les délais prescrits pour les appels interjetés par les importateurs, sous réserve que l'administration centrale d'un tel organisme puisse prendre des mesures en vue d'obtenir une révision de l'affaire dans une autre action, s'il y a des raisons valables de croire que la décision est incompatible avec les principes du droit ou avec les faits de la cause.
 

c)       Aucune disposition de l'alinéa b) du présent paragraphe n'exigera la suppression ou le remplacement des procédures existant sur le territoire d'une partie contractante à la date du présent Accord et qui assurent en fait une révision impartiale et objective des décisions administratives, quand bien même ces procédures ne seraient pas entièrement ou formellement indépendantes des organismes chargés de l'application des mesures administratives. Toute partie contractante qui a recours à de telles procédures devra, lorsqu'elle y sera invitée, communiquer à ce sujet aux PARTIES CONTRACTANTES tous renseignements permettant à ces dernières de décider si ces procédures répondent aux conditions fixées dans le présent alinéa.

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Article XI*: Elimination générale des restrictions quantitatives

1.       Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé.

2.       Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s'étendront pas aux cas suivants:

a)       Prohibitions ou restrictions à l'exportation appliquées temporairement pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour remédier à cette situation;
 

b)       Prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, nécessaires pour l'application de normes ou réglementations concernant la classification, le contrôle de la qualité ou la commercialisation de produits destinés au commerce international;
 

c)       Restrictions à l'importation de tout produit de l'agriculture ou des pêches, quelle que soit la forme sous laquelle ce produit est importé*, quand elles sont nécessaires à l'application de mesures gouvernementales ayant pour effet
 

i)       de restreindre la quantité du produit national similaire qui peut être mise en vente ou produite ou, à défaut de production nationale importante du produit similaire, celle d'un produit national auquel le produit importé peut être substitué directement;
 

ii)      ou de résorber un excédent temporaire du produit national similaire ou, à défaut de production nationale importante du produit similaire, celui d'un produit national auquel le produit importé peut être substitué directement, en mettant cet excédent à la disposition de certains groupes de consommateurs du pays à titre gratuit ou à des prix inférieurs aux cours pratiqués sur le marché;
 

iii)     ou de restreindre la quantité qui peut être produite de tout produit d'origine animale dont la production dépend directement, en totalité ou pour la plus grande partie, du produit importé, si la production nationale de ce dernier est relativement négligeable.

Toute partie contractante appliquant des restrictions à l'importation d'un produit conformément aux dispositions de l'alinéa c) du présent paragraphe publiera le total du volume ou de la valeur du produit dont l'importation sera autorisée pendant une période ultérieure déterminée ainsi que tout changement survenant dans ce volume ou cette valeur. De plus, les restrictions appliquées conformément au sous-alinéa i) ci-dessus ne devront pas avoir pour effet d'abaisser le rapport entre le total des importations et le total de la production nationale au-dessous de celui que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à voir s'établir en l'absence de restrictions. En déterminant ce qu'il serait en l'absence de restrictions, la partie contractante tiendra dûment compte de la proportion ou du rapport qui existait au cours d'une période représentative antérieure et de tous facteurs spéciaux* qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce du produit en cause.

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Article XII*: Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1.       Nonobstant les dispositions du paragraphe premier de l'article XI, toute partie contractante, en vue de sauvegarder sa position financière extérieure et l'équilibre de sa balance des paiements, peut restreindre le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l'importation, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2.       a)       Les restrictions à l'importation instituées, maintenues ou renforcées par une partie contractante en vertu du présent article, n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire

i)       pour s'opposer à la menace imminente d'une baisse importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin à cette baisse;
 

ii)      ou pour relever ses réserves monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas où elles seraient très basses.

Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs spéciaux qui affecteraient les réserves monétaires de la partie contractante ou ses besoins en réserves monétaires, et notamment, lorsqu'elle dispose de crédits extérieurs spéciaux ou d'autres ressources, de la nécessité de prévoir l'emploi approprié de ces crédits ou de ces ressources.

b)       Les parties contractantes qui appliquent des restrictions en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe les atténueront progressivement au fur et à mesure que la situation envisagée audit alinéa s'améliorera; elles ne les maintiendront que dans la mesure où cette situation en justifiera encore l'application. Elles les élimineront lorsque la situation ne justifiera plus leur institution ou leur maintien en vertu dudit alinéa.

3.       a)       Dans la mise en oeuvre de leur politique nationale, les parties contractantes s'engagent à tenir dûment compte de la nécessité de maintenir ou de rétablir l'équilibre de leur balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunité d'éviter que leurs ressources productives ne soient utilisées d'une manière antiéconomique. Elles reconnaissent qu'à ces fins il est souhaitable d'adopter autant que possible des mesures visant au développement plutôt qu'à la contraction des échanges internationaux.

b)       Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au présent article pourront déterminer l'incidence de ces restrictions sur les importations des différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à donner la priorité à l'importation des produits qui sont le plus nécessaires.
 

c)       Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au présent article s'engagent

 

i)       à éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie contractante;*
 

ii)      à s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient indûment obstacle à l'importation en quantités commerciales minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion entraverait les courants normaux d'échanges;
 

iii)     et à s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient obstacle à l'importation d'échantillons commerciaux ou à l'observation des procédures relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres procédures analogues.
 

d)       Les parties contractantes reconnaissent que la politique suivie sur le plan national par une partie contractante en vue de réaliser et de maintenir le plein emploi productif ou d'assurer le développement des ressources économiques peut provoquer chez cette partie contractante une forte demande d'importations qui comporte, pour ses réserves monétaires, une menace du genre de celles visées à l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article. En conséquence, une partie contractante qui se conforme, à tous autres égards, aux dispositions du présent article ne sera pas tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement était apporté à cette politique, les restrictions qu'elle applique en vertu du présent article cesseraient d'être nécessaires.

4.       a)       Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui relève le niveau général des restrictions existantes en renforçant de façon substantielle les mesures appliquées en vertu du présent article devra, immédiatement après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou, dans le cas où des consultations préalables sont possibles dans la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nature des difficultés afférentes à sa balance des paiements, des divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que des répercussions possibles de ces restrictions sur l'économie d'autres parties contractantes.

b)       A une date qu'elles fixeront*, les PARTIES CONTRACTANTES passeront en revue toutes les restrictions qui, à cette date, seront encore appliquées en vertu du présent article. A l'expiration d'une période d'un an à compter de la date susvisée, les parties contractantes qui appliqueront des restrictions à l'importation en vertu du présent article engageront chaque année avec les PARTIES CONTRACTANTES des consultations du type prévu à l'alinéa a) du présent paragraphe.
 

c)       i)       Si, au cours de consultations engagées avec une partie contractante conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) ci-dessus, il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV), elles indiqueront les points de divergence et pourront conseiller que des modifications appropriées soient apportées aux restrictions.
 

ii)       Toutefois, si par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière qui comporte une incompatibilité sérieuse avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce d'une partie contractante, elles en aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et feront des recommandations appropriées en vue d'assurer l'observation, dans un délai déterminé, des dispositions en cause. Si la partie contractante ne se conforme pas à ces recommandations dans le délai fixé, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante, dont le commerce serait atteint par les restrictions, de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.
 

d)       Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute partie contractante qui applique des restrictions en vertu du présent article à entrer en consultations avec elles à la demande de toute partie contractante qui pourra établir prima facie que les restrictions sont incompatibles avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera adressée que si les PARTIES CONTRACTANTES ont constaté que les pourparlers engagés directement entre les parties contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est réalisé par suite des consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et si les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière incompatible avec les dispositions susmentionnées et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la partie contractante qui a engagé la procédure, elles recommanderont le retrait ou la modification des restrictions. Si les restrictions ne sont pas retirées ou modifiées dans le délai qui pourra être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront relever la partie contractante qui a engagé la procédure de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

 

e)       Dans toute procédure engagée en conformité du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment compte de tout facteur extérieur spécial qui atteint le commerce d'exportation de la partie contractante qui applique des restrictions.*
 

f)       Les déterminations prévues au présent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un délai de soixante jours à compter de celui où les consultations auront été engagées.

5.       Au cas où l'application de restrictions à l'importation en vertu du présent article prendrait un caractère durable et étendu, qui serait l'indice d'un déséquilibre général réduisant le volume des échanges internationaux, les PARTIES CONTRACTANTES entameront des pourparlers pour examiner si d'autres mesures pourraient être prises, soit par les parties contractantes dont la balance des paiements tend à être défavorable, soit par celles dont la balance des paiements tend à être exceptionnellement favorable, soit encore par toute organisation intergouvernementale compétente, afin de faire disparaître les causes fondamentales de ce déséquilibre. Sur l'invitation des PARTIES CONTRACTANTES, les parties contractantes prendront part aux pourparlers susvisés.

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Article XIII*: Application non discriminatoire des restrictions quantitatives

1.       Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination de tout pays tiers.

2.       Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quelconque, les parties contractantes s'efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit d'attendre et elles observeront à cette fin les dispositions suivantes:

a)       Chaque fois que cela sera possible, des contingents représentant le montant global des importations autorisées (qu'ils soient ou non répartis entre les pays fournisseurs) seront fixés et leur montant sera publié conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 du présent article.
 

b)       Lorsqu'il ne sera pas possible de fixer des contingents globaux, les restrictions pourront être appliquées au moyen de licences ou permis d'importation sans contingent global.
 

c)       Sauf s'il s'agit de faire jouer les contingents alloués conformément à l'alinéa d) du présent paragraphe, les parties contractantes ne prescriront pas que les licences ou permis d'importation soient utilisés pour l'importation du produit visé en provenance d'une source d'approvisionnement ou d'un pays déterminés.
 

d)       Dans les cas où un contingent serait réparti entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique les restrictions pourra se mettre d'accord sur la répartition du contingent avec toutes les autres parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé. Dans les cas où il ne serait raisonnablement pas possible d'appliquer cette méthode, la partie contractante en question attribuera, aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit, des parts proportionnelles à la contribution apportée par lesdites parties contractantes au volume total ou à la valeur totale des importations du produit en question au cours d'une période représentative antérieure, compte dûment tenu de tous les facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce de ce produit. Il ne sera imposé aucune condition ou formalité de nature à empêcher une partie contractante d'utiliser intégralement la part du volume total ou de la valeur totale qui lui aura été attribuée, sous réserve que l'importation soit faite dans les délais fixés pour l'utilisation de ce contingent.*

3.       a)       Dans les cas où des licences d'importation seraient attribuées dans le cadre de restrictions à l'importation, la partie contractante qui applique une restriction fournira, sur demande de toute partie contractante intéressée au commerce du produit visé, tous renseignements utiles sur l'application de cette restriction, les licences d'importation accordées au cours d'une période récente et la répartition de ces licences entre les pays fournisseurs, étant entendu qu'elle ne sera pas tenue de dévoiler le nom des établissements importateurs ou fournisseurs.

b)       Dans les cas de restrictions à l'importation comportant la fixation de contingents, la partie contractante qui les applique publiera le volume total ou la valeur totale du ou des produits dont l'importation sera autorisée au cours d'une période ultérieure déterminée et tout changement survenu dans ce volume ou cette valeur. Si l'un de ces produits est en cours de route au moment où cette publication est effectuée, l'entrée n'en sera pas refusée. Toutefois, il sera loisible d'imputer ce produit, dans la mesure du possible, sur la quantité dont l'importation est autorisée au cours de la période en question et, le cas échéant, sur la quantité dont l'importation sera autorisée au cours de la période ou des périodes suivantes. En outre, si, d'une manière habituelle, une partie contractante dispense de ces restrictions les produits qui, dans les trente jours à compter de la date de cette publication, sont dédouanés à l'arrivée de l'étranger ou à la sortie d'entrepôt, cette pratique sera considérée comme satisfaisant pleinement aux prescriptions du présent alinéa.
 

c)       Dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique la restriction informera dans les moindres délais toutes les autres parties contractantes intéressées à la fourniture du produit en question de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée, pour la période en cours, aux divers pays fournisseurs et publiera tous renseignements utiles à ce sujet.

4.       En ce qui concerne les restrictions appliquées conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 du présent article ou à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article XI, le choix, pour tout produit, d'une période représentative et l'appréciation des facteurs spéciaux* affectant le commerce de ce produit seront faits, à l'origine, par la partie contractante instituant la restriction. Toutefois, ladite partie contractante, à la requête de toute autre partie contractante ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit ou à la requête des PARTIES CONTRACTANTES, entrera sans tarder en consultations avec l'autre partie contractante ou avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nécessité de réviser le pourcentage alloué ou la période représentative, d'apprécier à nouveau les facteurs spéciaux qui entrent en ligne de compte, ou de supprimer les conditions, formalités ou autres dispositions prescrites de façon unilatérale et qui concernent l'attribution d'un contingent approprié ou son utilisation sans restriction.

5.       Les dispositions du présent article s'appliqueront à tout contingent tarifaire institué ou maintenu par une partie contractante; de plus, dans toute la mesure du possible, les principes du présent article s'appliqueront également aux restrictions à l'exportation.

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Article XIV*: Exceptions à la règle de non-discrimination

1.       Une partie contractante qui applique des restrictions en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, dans l'application de ces restrictions, déroger aux dispositions de l'article XIII dans la mesure où ces dérogations auront un effet équivalant à celui des restrictions aux paiements et transferts relatifs aux transactions internationales courantes que cette partie contractante est autorisée à appliquer au même moment en vertu de l'article VIII ou de l'article XIV des Statuts du Fonds monétaire international, ou en vertu de dispositions analogues d'un accord spécial de change conclu conformément au paragraphe 6 de l'article XV.*

2.       Une partie contractante qui applique des restrictions à l'importation en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, avec le consentement des PARTIES CONTRACTANTES, déroger temporairement aux dispositions de l'article XIII pour une partie peu importante de son commerce extérieur, si les avantages que la partie contractante ou les parties contractantes en cause retirent de cette dérogation l'emportent de façon substantielle sur tout dommage qui pourrait en résulter pour le commerce d'autres parties contractantes.*

3.       Les dispositions de l'article XIII n'empêcheront pas un groupe de territoires ayant, au Fonds monétaire international, une quote-part commune, d'appliquer aux importations en provenance d'autres pays, mais non à leurs échanges mutuels, des restrictions compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII, à la condition que ces restrictions soient, à tous autres égards, compatibles avec les dispositions de l'article XIII.

4.       Les dispositions des articles XI à XV ou de la section B de l'article XVIII du présent Accord n'empêcheront pas une partie contractante qui applique des restrictions à l'importation compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII, d'appliquer des mesures destinées à orienter ses exportations de manière à lui assurer un supplément de devises qu'elle pourra utiliser sans déroger aux dispositions de l'article XIII.

5.       Les dispositions des articles XI à XV ou de la section B de l'article XVIII du présent Accord n'empêcheront pas une partie contractante d'appliquer

a)       des restrictions quantitatives ayant un effet équivalant à celui des restrictions de change autorisées en vertu de l'alinéa b) de la section 3 de l'article VII des Statuts du Fonds monétaire international;
 

b)       ou des restrictions quantitatives instituées conformément à des accords préférentiels prévus à l'annexe A du présent Accord, en attendant le résultat des négociations mentionnées à cette annexe.

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Article XV: Dispositions en matière de change

1.       Les PARTIES CONTRACTANTES s'efforceront de collaborer avec le Fonds monétaire international afin de poursuivre une politique coordonnée en ce qui concerne les questions de change relevant de la compétence du Fonds et les questions de restrictions quantitatives ou autres mesures commerciales relevant de la compétence des PARTIES CONTRACTANTES.

2.       Dans tous les cas où les PARTIES CONTRACTANTES seront appelées à examiner ou à résoudre des problèmes ayant trait aux réserves monétaires, aux balances des paiements ou aux dispositions en matière de change, elles entreront en consultations étroites avec le Fonds monétaire international. Au cours de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui leur seront communiquées par le Fonds en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements; elles accepteront les conclusions du Fonds sur la conformité des mesures prises par une partie contractante, en matière de change, avec les Statuts du Fonds monétaire international ou avec les dispositions d'un accord spécial de change conclu entre cette partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES. Lorsqu'elles auront à prendre leur décision finale dans le cas où entreront en ligne de compte les critères établis à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article XII ou au paragraphe 9 de l'article XVIII, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront les conclusions du Fonds sur le point de savoir si les réserves monétaires de la partie contractante ont subi une baisse importante, si elles se trouvent à un niveau très bas ou si elles se sont relevées suivant un taux d'accroissement raisonnable, ainsi que sur les aspects financiers des autres problèmes auxquels s'étendront les consultations en pareil cas.

3.       Les PARTIES CONTRACTANTES rechercheront un accord avec le Fonds au sujet de la procédure de consultation visée au paragraphe 2 du présent article.

4.       Les parties contractantes s'abstiendront de toute mesure de change qui irait à l'encontre* de l'objectif des dispositions du présent Accord et de toute mesure commerciale qui irait à l'encontre de l'objectif des dispositions des Statuts du Fonds monétaire international.

5.       Si, à un moment quelconque, les PARTIES CONTRACTANTES considèrent qu'une partie contractante applique des restrictions de change portant sur les paiements et les transferts relatifs aux importations d'une manière incompatible avec les exceptions prévues dans le présent Accord en ce qui concerne les restrictions quantitatives, elles adresseront au Fonds un rapport à ce sujet.

6.       Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds devra, dans un délai à fixer par les PARTIES CONTRACTANTES après consultation du Fonds, devenir Membre du Fonds, ou, à défaut, conclure avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change. Une partie contractante qui cessera d'être Membre du Fonds conclura immédiatement avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change. Tout accord spécial de change conclu par une partie contractante en vertu du présent paragraphe fera, dès sa conclusion, partie des engagements qui incombent à cette partie contractante aux termes du présent Accord.

7.       a)       Tout accord spécial de change conclu entre une partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES en vertu du paragraphe 6 du présent article contiendra les dispositions que les PARTIES CONTRACTANTES estimeront nécessaires pour que les mesures prises en matière de change par cette partie contractante n'aillent pas à l'encontre du présent Accord.

b)       Les termes d'un tel accord n'imposeront pas à la partie contractante, en matière de change, d'obligations plus restrictives dans leur ensemble que celles qui sont imposées aux Membres du Fonds par les Statuts de ce Fonds.

8.       Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds fournira aux PARTIES CONTRACTANTES les renseignements qu'elles pourront demander, dans le cadre général de la section 5 de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, en vue de remplir les fonctions que leur assigne le présent Accord.

9.       Aucune des dispositions du présent Accord n'aura pour effet d'interdire

a)       le recours, par une partie contractante, à des contrôles ou à des restrictions en matière de change qui seraient conformes aux Statuts du Fonds monétaire international ou à l'accord spécial de change conclu par cette partie contractante avec les PARTIES CONTRACTANTES;
 

b)       ni le recours, par une partie contractante, à des restrictions ou à des mesures de contrôle portant sur les importations ou les exportations, dont le seul effet, en sus des effets admis par les articles XI, XII, XIII et XIV, serait d'assurer l'application des mesures de contrôle ou de restrictions de change de cette nature.

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Article XVI*: Subventions 

Section A — Subventions en général

1.       Si une partie contractante accorde ou maintient une subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire, cette partie contractante fera connaître par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est permis d'en escompter sur les quantités du ou des produits en question importés ou exportés par elle et les circonstances qui rendent la subvention nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi qu'une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'une autre partie contractante, la partie contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invitée, avec l'autre partie contractante ou les autres parties contractantes intéressées ou avec les PARTIES CONTRACTANTES, la possibilité de limiter la subvention.

Section B — Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation* 

2.       Les parties contractantes reconnaissent que l'octroi, par une partie contractante, d'une subvention à l'exportation d'un produit peut avoir des conséquences préjudiciables pour d'autres parties contractantes, qu'il s'agisse de pays importateurs ou de pays exportateurs; qu'il peut provoquer des perturbations injustifiées dans leurs intérêts commerciaux normaux et faire obstacle à la réalisation des objectifs du présent Accord.

3.       En conséquence, les parties contractantes devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires. Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon telle que ladite partie contractante détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les parties contractantes dans le commerce de ce produit pendant une période représentative antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le commerce en question.*

4.       En outre, à compter du 1er janvier 1958 ou le plus tôt possible après cette date, les parties contractantes cesseront d'accorder directement ou indirectement toute subvention, de quelque nature qu'elle soit, à l'exportation de tout produit autre qu'un produit primaire, qui aurait pour résultat de ramener le prix de vente à l'exportation de ce produit au-dessous du prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire. Jusqu'au 31 décembre 1957, aucune partie contractante n'étendra le champ d'application de telles subventions au-delà de ce qu'il était au ler janvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en étendant les subventions existantes.*

5.       Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont périodiquement à un examen d'ensemble de l'application des dispositions du présent article en vue de déterminer, à la lumière de l'expérience, si elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs du présent Accord et si elles permettent d'éviter effectivement que les subventions ne portent un préjudice grave au commerce ou aux intérêts des parties contractantes.

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Article XVII: Entreprises commerciales d'Etat

1.*      a)       Chaque partie contractante s'engage à ce que, si elle fonde ou maintient une entreprise d'Etat, en quelque lieu que ce soit, ou si elle accorde à une entreprise, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux*, cette entreprise se conforme, dans ses achats ou ses ventes se traduisant par des importations ou des exportations, aux principes généraux de non–discrimination prescrits par le présent Accord pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés.

b)       Les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe devront être interprétées comme imposant à ces entreprises l'obligation, compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accord, de ne procéder à des achats ou à des ventes de cette nature qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre commercial* telles que le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et autres conditions d'achat ou de vente, et comme imposant l'obligation d'offrir aux entreprises des autres parties contractantes des possibilités adéquates de participer à ces ventes ou à ces achats dans des conditions de libre concurrence et conformément aux usages commerciaux ordinaires.
 

c)       Aucune partie contractante n'empêchera les entreprises (qu'il s'agisse ou non d'entreprises visées à l'alinéa a) du présent paragraphe) ressortissant à sa juridiction d'agir conformément aux principes énoncés aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.

2.       Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s'appliqueront pas aux importations de produits destinés à être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte et non à être revendus ou à servir à la production de marchandises*, en vue de la vente. En ce qui concerne ces importations, chaque partie contractante accordera un traitement équitable au commerce des autres parties contractantes.

3.       Les parties contractantes reconnaissent que les entreprises du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe premier du présent article pourraient être utilisées de telle façon qu'il en résulterait de sérieuses entraves au commerce; c'est pourquoi il est important, pour assurer le développement du commerce international, d'engager des négociations sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, afin de limiter ou de réduire ces entraves.*

4.       a)       Les parties contractantes notifieront aux PARTIES CONTRACTANTES les produits qui sont importés sur leurs territoires ou qui en sont exportés par des entreprises du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe premier du présent article.

b)       Toute partie contractante qui établit, maintient ou autorise un monopole à l'importation d'un produit sur lequel il n'a pas été octroyé de concession au titre de l'article II devra, à la demande d'une autre partie contractante qui a un commerce substantiel de ce produit, faire connaître aux PARTIES CONTRACTANTES la majoration du prix à l'importation* dudit produit pendant une période représentative récente ou, lorsque cela n'est pas possible, le prix demandé à la revente de ce produit.
 

c)       Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la demande d'une partie contractante qui a des raisons de croire que ses intérêts dans le cadre du présent Accord sont atteints par les opérations d'une entreprise du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe premier, inviter la partie contractante qui établit, maintient ou autorise une telle entreprise à fournir sur les opérations de ladite entreprise des renseignements concernant l'exécution du présent Accord.
 

d)       Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas une partie contractante à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.

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Note:

  • 1. La référence “de l'alinéa a) du paragraphe 5”, qui figure dans le texte authentique, est erronée. retour au texte

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