DIXIÈME CONFÉRENCE CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L'OMC, NAIROBI 2015

Cotton

Décision ministérielle du 19 décembre 2015 : WT/MIN(15)/46 — WT/L/981

La Conférence ministérielle,

Eu égard au paragraphe1 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce,

Soulignant l'importance vitale du coton pour un certain nombre d'économies en développement et, en particulier, pour les moins avancées d'entre elles, et notant qu'au cours des dernières années le coton a été l'une des questions les plus contentieuses à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), aussi bien dans les négociations commerciales que dans le cadre du processus de règlement des différends,

Rappelant que les subventions à l'exportation et toutes les mesures à l'exportation d'effet équivalent ainsi que le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges accordé au coton par des Membres de l'OMC faussent les prix et perturbent les marchés internationaux du coton, avec de graves conséquences pour l'économie et la vie sociale dans les pays africains producteurs de coton, en particulier les pays les moins avancés (PMA),

Rappelant que le groupe "Coton‑4" (C‑4)1 a souligné à plusieurs occasions la nécessité de réaliser des progrès concernant l'engagement des Ministres du commerce des pays Membres de l'OMC et a montré sa bonne volonté d'aboutir à un consensus crédible par la négociation,

Exprimant sa préoccupation face à l'absence de progrès dans les négociations sur le coton et au manque de volonté politique clairement exprimée sous le volet commercial de cette question vitale, depuis 2003, année où l'Initiative sectorielle en faveur du coton a été soumise à l'OMC,

Tenant compte du contexte de ces dernières années et de l'évolution des prix mondiaux du coton, qui a été très défavorable aux producteurs et exportateurs de coton, en particulier ceux d'Afrique, au cours des deux dernières années,

Considérant la Décision de 1979 sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement (L/4903), la Décision ministérielle de 1994 sur les mesures en faveur des pays les moins avancés et la Décision de 2009 sur les préférences tarifaires en faveur des pays les moins avancés (WT/L/759), et sans préjudice du droit des Membres de continuer à agir conformément aux dispositions figurant dans ces Décisions, et

Tenant compte de la Décision de 2010 sur le Mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels (WT/L/806),

Décide ce qui suit:

1. Volet commercial

1.1 ACCÈS AUX MARCHÉS

1. Nous nous félicitons des progrès accomplis à titre volontaire par certains Membres en vue de fournir un accès en franchise de droits et sans contingent pour le coton et les produits dérivés du coton originaires des PMA.

2. Les pays développés Membres et les pays en développement Membres qui se déclarent en mesure de le faire accorderont, dans la mesure prévue dans leurs arrangements commerciaux préférentiels respectifs2 en faveur des PMA, à compter du 1er janvier 2016, l'accès en franchise de droits et sans contingent au coton produit et exporté par les PMA.

3. Les pays en développement Membres qui déclarent ne pas être en mesure d'accorder un accès en franchise de droits et sans contingent au coton produit et exporté par les PMA s'engageront, à compter du 1er janvier 2016, à examiner les possibilités d'accroissement des opportunités d'importation de coton en provenance des PMA.

4. Les pays développés Membres et les pays en développement Membres qui se déclarent en mesure de le faire accorderont dans la mesure prévue dans leurs arrangements commerciaux préférentiels respectifs2 en faveur des PMA, à compter du 1er janvier 2016, un accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations des PMA visant les produits dérivés du coton pertinents figurant dans la liste annexée à la présente décision et visés à l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture.

5. Nous convenons d'examiner la liste annexée à la présente décision au cours des discussions spécifiques sur le coton mentionnées au paragraphe 14 de la présente décision dans un délai de deux ans, sur la base des statistiques commerciales actualisées fournies par les Membres concernant leurs importations en provenance des PMA.

6. Les discussions spécifiques sur le coton mentionnées au paragraphe 14 de la présente décision continueront à porter sur les éléments spécifiques suivants, sur la base des renseignements factuels et des données rassemblés par le Secrétariat de l'OMC à partir des notifications des Membres, complétés, le cas échéant, par les renseignements pertinents communiqués par les Membres au Secrétariat de l'OMC:

    a) identification et examen des obstacles à l'accès aux marchés, y compris les obstacles tarifaires et non tarifaires, entravant l'entrée du coton produit et exporté par les PMA producteurs de coton;

    b) examens des améliorations de l'accès aux marchés et de toutes mesures prises par les Membres en matière d'accès aux marchés, y compris l'identification des obstacles qui entravent l'accès du coton produit et exporté par les PMA producteurs de coton sur les marchés présentant un intérêt pour eux; et

    c) examen des mesures additionnelles possibles permettant d'apporter des améliorations progressives et prévisibles à l'accès aux marchés, en particulier l'élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires auxquels se heurte le coton produit et exporté par les PMA producteurs de coton.

1.2 SOUTIEN INTERNE

7. Nous saluons les efforts que font certains Membres pour réformer leur politique cotonnière nationale et qui peuvent contribuer à l'objectif de réduction des subventions internes à la production de coton qui ont des effets de distorsion des échanges.

8. Nous soulignons cependant qu'il reste des efforts à faire et que ces mesures positives ne sauraient remplacer la réalisation de notre objectif. Ce faisant, les Membres veilleront à ce que la transparence nécessaire soit assurée au moyen de notifications régulières et du processus d'examen ultérieur dans le cadre du Comité de l'agriculture.

1.3 CONCURRENCE À L'EXPORTATION

9. Les disciplines et les engagements figurant dans la Décision ministérielle sur la concurrence à l'exportation (WT/MIN(15)/45-WT/L/980 adoptée le 19 décembre 2015) seront immédiatement mis en œuvre en ce qui concerne le coton par les pays développés Membres à compter de la date d'adoption de ladite décision, et par les pays en développement Membres pour le 1er janvier 2017 au plus tard.

 

2. Volet développement

10. Nous réaffirmons l'importance des aspects de la question du coton relatifs à l'aide au développement et nous engageons à continuer de participer au Mécanisme du cadre consultatif du Directeur général en faveur du coton. Nous prenons note du septième rapport périodique du Directeur général à l'intention des Membres sur les aspects de la question du coton relatifs à l'aide au développement. Nous invitons le Directeur général à présenter le prochain rapport périodique avant la onzième Conférence ministérielle.

11. Nous soulignons l'importance d'une aide effective pour soutenir le secteur du coton dans les pays en développement Membres, en particulier les moins avancés d'entre eux. Nous reconnaissons que l'Initiative Aide pour le commerce, en particulier à travers le Cadre intégré renforcé (CIR), devrait jouer un rôle clé dans le renforcement du secteur du coton dans les PMA. Le lien entre cette initiative et les aspects de la question du coton relatifs au développement devrait être renforcé pour aider à formuler, sur la base des priorités identifiées par les producteurs de coton des PMA, des programmes et projets multidimensionnels et intégrés aux niveaux régional et sous‑régional, à présenter aux partenaires de développement.

12. Nous invitons instamment les Membres de l'OMC et les partenaires de développement à poursuivre leurs efforts et leurs contributions en vue d'améliorer la production, la productivité et la compétitivité du secteur du coton dans les pays en développement Membres producteurs, en particulier les PMA. De même, les bénéficiaires de l'aide au développement en faveur du coton sont encouragés à continuer à faire avancer leurs réformes intérieures dans le secteur du coton.

13. Nous reconnaissons l'importance du rôle joué par les points de contact nationaux pour le secteur du coton et nous encourageons les Membres à améliorer le partage d'expériences et de renseignements entre toutes les parties intéressées dans le dossier du coton.

 

3. Mise en œuvre et suivi

14. Nous nous engageons à continuer de tenir deux fois par an des discussions spécifiques sur le coton, comme cela est indiqué aux paragraphes 5, 6 et 7 de la Décision ministérielle de Bali sur le coton (WT/MIN(13)/41 et WT/L/916), y compris en particulier à examiner les faits nouveaux pertinents liés au commerce concernant les trois piliers accès aux marchés, soutien interne et concurrence à l'exportation en rapport avec le coton.

15. Nous nous engageons à suivre régulièrement la mise en œuvre par les Membres des paragraphes 2 à 4 pendant ces discussions spécifiques sur le coton, sur la base des notifications pertinentes des Membres à l'OMC, complétées si nécessaire par les réponses des Membres aux demandes de renseignements spécifiques du Secrétariat de l'OMC.

16. Nous convenons de revoir la situation en ce qui concerne le coton à la onzième Conférence ministérielle que nous sommes convenus de tenir en 2017, et nous invitons le Directeur général à rendre compte à cette Conférence des progrès qui auront été réalisés dans la mise en œuvre des éléments liés au commerce de la présente décision.

ANNEXE: LISTE3

Système harmonisé 2012
(Les lignes en gris correspondent aux positions à 6 chiffres des lignes tarifaires du SH)


Coton

520100

Coton, non cardé ni peigné

5202

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

520210

‑ Déchets de fils

‑ Autres

520291

‑‑ Effilochés

520299

‑‑ Autres

520300

Coton, cardé ou peigné

Coques, pellicules et huile de coton et autres produits alimentaires

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

‑ Graines de coton

120721

‑‑ De semence

120729

‑‑ Autres

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

140420

 ‑ Linters de coton

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions,
même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 ‑ Huile de coton et ses fractions

151221

‑‑ Huile brute, même dépourvue de gossypol

151229

‑‑ Autres

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

152110

‑ Cires végétales

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n° 23.04 ou 23.05.

230610

‑ De graines de coton

2936

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

‑ Vitamines et leurs dérivés, non mélangés

293624

‑‑ Acide D‑ ou DL‑pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

293628

‑‑ Vitamine E et ses dérivés

 

Notes:

1. Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad.retour au texte

2. À cet égard, la Chine se déclare en mesure de le faire dans la mesure prévue dans ses arrangements commerciaux préférentiels et dans ses engagements politiques.retour au texte

3. Cette liste ne modifie en rien les obligations et les prescriptions existantes imposées aux Membres dans le cadre de l'OMC.retour au texte