DIXIÈME CONFÉRENCE CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L'OMC, NAIROBI 2015

Mise en œuvre du traitement préférentiel en faveur des services et fournisseurs de services des pays les moins avancés et participation croissante des pma au commerce des services

Décision ministérielle du 19 décembre 2015 : WT/MIN(15)/48 — WT/L/982

La Conférence ministérielle,

Eu égard au paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce,

Rappelant que l'Accord sur l'OMC reconnaît la nécessité de "faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique",

Reconnaissant que le commerce des services peut jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de développement des pays les moins avancés ("PMA"),

Rappelant la Décision sur le traitement préférentiel pour les services et fournisseurs de services des pays les moins avancés (WT/L/847) (la "dérogation") adoptée à sa huitième session,

Reconnaissant les progrès importants accomplis suite à la Décision sur la mise en œuvre effective de la dérogation concernant le traitement préférentiel pour les services et fournisseurs de services des pays les moins avancés (WT/L/918) (la "Décision sur la mise en œuvre effective"),

Constatant le travail important réalisé par les pays les moins avancés pour identifier les secteurs et modes de fourniture qui les intéressent particulièrement du point de vue des exportations en vue d'établir la demande collective des PMA (S/C/W/356 et S/C/W/356/Corr.2),

Saluant les indications positives liées aux préférences dont l'octroi a été annoncé à la réunion de haut niveau tenue le 5 février 2015,

Satisfaite des vingt-et-une notifications reçues à ce jour qui couvrent un large éventail de préférences pouvant inclure la suppression ou la réduction des restrictions, et/ou des procédures spéciales, en faveur des services et fournisseurs de services des PMA,

Se félicitant de l'approbation rapide des notifications qui incluaient un traitement préférentiel allant au‑delà de l'article XVI de l'AGCS par le Conseil du commerce des services,

Prenant note de la nécessité de renforcer la capacité nationale des PMA de fournir des services pour maximiser les avantages tirés des possibilités commerciales, y compris par le biais des préférences qui leur sont accordées,

Décide ce qui suit:

    1.1. Étant donné la longue période qui s'est écoulée entre l'adoption de la dérogation en décembre 2011 et la notification des préférences en 2015, la dérogation est prorogée à compter de la date de la présente décision jusqu'au 31 décembre 2030. Les préférences notifiées à ce jour peuvent, selon qu'il sera approprié, être prorogées en conséquence.

    1.2. Les Membres développés et en développement, en mesure de le faire, qui n'ont pas notifié de préférences au titre de la dérogation sont instamment invités à redoubler d'efforts pour notifier dans les moindres délais les préférences qui ont une valeur commerciale et qui procurent des avantages économiques aux PMA.

    1.3. Dans les négociations au titre de l'article VI:4 de l'AGCS, les Membres accorderont une priorité spéciale au traitement des obstacles réglementaires qui concernent les PMA.

    1.4. En vue d'accroître encore la participation des PMA au commerce des services et de compléter la notification du traitement préférentiel au titre de la dérogation, les Membres sont encouragés à prendre des mesures spécifiques d'assistance technique et de renforcement des capacités pour informer les fournisseurs de services des PMA des avantages disponibles au titre des préférences, de façon qu'ils puissent utiliser les préférences accordées.

    1.5. Le Conseil du commerce des services:

    • inscrira de façon permanente à l'ordre du jour de ses réunions l'examen et la promotion de la mise en œuvre effective de la dérogation;
    • examinera rapidement l'approbation des préférences notifiées concernant les mesures autres que celles qui sont décrites à l'article XVI de l'AGCS, conformément à la dérogation;
    • en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l'article IV de l'AGCS, facilitera l'échange de renseignements entre les Membres sur les mesures d'assistance technique prises pour promouvoir la participation croissante des PMA au commerce mondial des services;
    • lancera un processus d'examen de la mise en œuvre des préférences notifiées, sur la base des renseignements fournis par les Membres. À l'appui de ce processus, les Membres pourront demander, le cas échéant, des contributions du Secrétariat de l'OMC; et
    • examinera plus avant toutes questions susceptibles d'aider à concrétiser les avantages accordés au titre des préférences notifiées.

    1.6. Le Conseil du commerce des services pourra formuler des recommandations sur les dispositions qui pourraient être prises pour renforcer la mise en œuvre effective de la dérogation.