CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L'OMC, DOHA, 2001: IMPORTATIONS DE BANANES

WT/MIN(01)/16
14 novembre 2001

Communautés européennes — régime transitoire de contingents tarifaires autonomes appliqués par les CE aux importations de bananes

Décision du 14 novembre 2001

Conférences ministérielles précédentes:
> Seattle, 1999
> Genève, 1998
> Singapour, 1996

La Conférence ministérielle,

Eu égard aux Directives concernant l'examen des demandes de dérogation, adoptées le 1er novembre 1956, au Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et aux paragraphes 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'"Accord sur l'OMC");

Prenant note de la demande présentée par les Communautés européennes en vue d'obtenir une dérogation les relevant de leurs obligations au titre des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 en ce qui concerne les bananes;

Prenant note des Mémorandums d'accord entre les CE, l'Équateur et les États-Unis qui définissent les moyens qui peuvent permettre de régler le différend de longue date concernant le régime communautaire applicable aux bananes, en particulier en prévoyant l'attribution de contingents temporaires globaux aux pays ACP fournisseurs de bananes dans certaines conditions précises;

Prenant en considération les circonstances exceptionnelles entourant le règlement du différend concernant les bananes et les intérêts de nombreux Membres de l'OMC dans le régime communautaire applicable aux bananes;

Reconnaissant la nécessité d'assurer une protection suffisante aux pays ACP fournisseurs de bananes, y compris les plus vulnérables, pendant une période de transition limitée, afin de les aider à se préparer à un régime uniquement tarifaire;

Notant les assurances données par les CE qu'elles engageront dans les moindres délais des consultations avec tout Membre intéressé qui leur en fera la demande au sujet de toute difficulté ou question qui pourrait surgir du fait de la mise en œuvre du contingent tarifaire applicable aux bananes originaires des États ACP;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 pour les bananes sont réunies;

Décide ce qui suit:

1. S'agissant des importations de bananes des CE, à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2005, il est dérogé aux paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 en ce qui concerne le contingent tarifaire distinct de 750 000 tonnes prévu par les CE pour les bananes d'origine ACP.

2. Les CE engageront dans les moindres délais des consultations avec tout Membre intéressé qui leur en fera la demande au sujet de toute difficulté ou question qui pourrait surgir du fait de la mise en œuvre du contingent tarifaire distinct prévu pour les bananes originaires des États ACP visé par la présente dérogation; lorsqu'un Membre considérera qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 risque d'être ou est indûment compromis du fait de cette mise en œuvre, ces consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de régler la question de manière satisfaisante.

3. Tout Membre qui considère que le contingent tarifaire distinct prévu pour les bananes originaires des États ACP visé par la présente dérogation est appliqué d'une manière incompatible avec la présente dérogation ou que tout avantage résultant pour lui du GATT de 1994 risque d'être ou est indûment compromis du fait de la mise en œuvre du contingent tarifaire distinct prévu pour les bananes originaires des États ACP visé par la présente dérogation et que les consultations ne se sont pas révélées satisfaisantes pourra porter la question devant le Conseil général, qui l'examinera dans les moindres délais et formulera toutes recommandations qu'il jugera appropriées.

4. La présente dérogation ne portera pas atteinte au droit des Membres affectés de recourir aux articles XXII et XXIII du GATT de 1994.