Cliquer pour accéder au portail du Programme de Doha pour le développementAGRICULTURE: NÉGOCIATIONS

Projet révisé de “modalités” 2007 du Président des négociations sur l'agriculture

Il s'agit de la version corrigée du projet révisé de “modalités” que M. l'Ambassadeur Crawford Falconer, qui préside les négociations sur l'agriculture, a initialement distribué le 17 juillet 2007 (la version corrigée a été distribuée le 1er août 2007). Le projet se présente sous la forme de propositions de libellé, de formules et de chiffres que les Membres utiliseraient pour abaisser les tarifs et les subventions et consolider ces engagements dans le cadre de l'OMC; cependant, certaines sections renferment des observations du Président parce que les positions sont encore trop éloignées. Dans le même temps, M. l'Ambassadeur Falconer a annoncé que des négociations intensives débuteraient le 3 septembre pour une durée de trois semaines, dans le but de réduire davantage les divergences, et une autre révision du projet de modalités serait distribuée.

> Les “modalités” expliquées
> Retour aux textes du Président 2007

Voir aussi:
> Voie d’accès aux négociations
> Cadre convenu de 2004
> Déclaration ministérielle de Hong Kong 2005
> Pour en savoir plus sur la phase des modalités

Besoin d’aide pour le téléchargement?
> L’aide se trouve ici

Projet révisé de modalités concernant l'agriculture

TN/AG/W/4

1 Août 2007

haut de page

Introduction

Le document ci-joint constitue la première version révisée du projet de modalités pour l'élaboration des Listes dans le cadre des négociations sur l'agriculture que j'ai établie.

Il se présente sous la forme (grosso modo mais pas intégralement) d'un projet de texte. C'est donc inévitablement un document de caractère technique. Pour cette raison, il n'est toujours pas facile à lire pour le profane. Et c'est ainsi que cela doit être. Pour quiconque souhaiterait le comparer avec le projet initial, il représente à mon avis un progrès considérable. Mais il y a une raison à cela. Malgré tous les revers, les échecs et les blocages que nous avons connus au cours de l'année écoulée, il demeure fondamentalement que, sous la surface, des progrès tout à fait considérables ont été faits dans tous les domaines de la négociation en cours depuis le dernier projet. Il y a de fait relativement peu de crochets à présent. Il en reste à certains endroits, mais ils sont réduits maintenant à ce que je considérerais comme les points essentiels — soit sous la forme d'une fourchette relativement étroite à l'intérieur de laquelle nous devons (et à mon avis nous pouvons) arriver à un accord soit en ce qui concerne un chiffre précis qui, même s'il n'est pas convenu, pourrait à mon avis servir d'objectif raisonnable dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Les relations de négociation qu'ils impliquent apparaissent clairement pour ceux qui veulent bien les voir (ce n'est pas que tous les éléments soient sommairement liés, même si je dois avouer que deux chiffres qui sont similaires dans deux parties distinctes du texte ne le sont pas par coïncidence ou par hasard, du moins à mon sens).

Bien sûr, on a là le fruit de l'effort que j'ai fait en ma qualité de Président pour présenter un projet de texte révisé fondé sur ce que les Membres m'ont dit au cours du processus multilatéral. Il ne représente pas un accord préalable précis des Membres sur ce qui y figure: cet accord est quelque chose qui ne peut venir que de vous en tant que Membres. Mais, justement pour optimiser les chances que nous avons d'arriver à cet accord, je prends l'initiative de vous présenter quelque chose que, je l'espère, vous pourrez mettre au point définitivement et élaborer. Je sais très bien que les Membres ont des positions très diverses et contradictoires. Mais tous les Membres savent que tout accord exige un compromis. Et on ne peut y arriver qu'en cessant de camper sur des positions établies et auxquelles vont les préférences. À certains moments — et les Membres m'ont clairement fait comprendre que nous sommes précisément à un de ces moments-là —, le fait d'avoir une tierce partie indépendante qui exprime un avis sur les possibilités de compromis qu'aucun Membre ne peut vraiment se résoudre à définir peut avoir un effet galvanisant. Je dirai que, même si tel n'avait pas été le cas, il y a un moment (et nous sommes actuellement à un de ces moments-là) où il faut savoir s'arrêter et où aucune autre option n'est possible.

Quoi qu'il en soit, c'est ainsi qu'il faut procéder. Nous avons franchement épuisé toutes les autres possibilités et la perspective d'un échec nous est par conséquent maintenant si familière qu'elle peut presque nous apparaître comme une proposition séduisante. Nous nous devons de faire au moins maintenant l'effort de nous investir fermement et sérieusement au plan multilatéral sur la base d'un document de travail.

J'estime que cela est d'autant plus nécessaire que nous avons au cours des années écoulées fait réellement des progrès très sérieux et utiles. Aussi, j'espère surtout que ce que le projet de texte révisé fait c'est de démontrer, aussi équitablement et aussi adéquatement que je puisse en juger en ma qualité de Président, uniquement ce qui pourrait être offert alors que nous entrons dans ce qui pourrait être avec la volonté politique voulue — une véritable zone de bouclage de cette négociation. Le texte devrait souligner à quel point les divergences sont maintenant relativement réduites. Bien sûr, comme toujours, la dernière ligne droite est la plus difficile même si l'écart qu'il convient de combler est relativement étroit. Mais il est essentiel de souligner que nous pouvons encore y arriver si nous donnons une vraie chance au processus véritablement multilatéral.

Ce document étant présenté sous forme de texte, il n'y a pas lieu d'inclure des commentaires sur les questions politiques et commerciales en jeu dans les parties sur lesquelles il reste à prendre une décision, comme cela a été fait par exemple dans le document sur les défis ou les documents de référence antérieurs. Ceux-ci ont rempli leur objectif. C'est maintenant que tout commence vraiment. On se bornera à dire que ce document est censé faire sortir chacun de sa zone de confort. Tel doit être le cas si nous voulons arriver à un accord. Certaines de ces fourchettes étroites ou certains de ces chiffres cibles ou projets de texte technique seront à coup sûr à l'origine de choix douloureux. Mais il faut en passer par là pour arriver à un accord. J'ai fait de mon mieux pour que, au moins, la douleur soit répartie de manière raisonnablement équilibrée dans les limites du Cadre. Dans les cas où il y a des fourchettes étroites, il y a encore à mon avis un peu de place (mais pas beaucoup c'est certain) pour que des négociations cruciales aient lieu (et vous ne devez pas vous réjouir et supposer que ce que j'entends dans chaque cas c'est que tout ce qui reste à faire, c'est couper la poire en deux). Dans certains domaines, je n'ai pas eu peur de dire que l'écart s'est creusé et je n'ai pas proposé de libellé précis. En proposer un aurait été arbitraire ou artificiel. J'aurais bien sûr préféré avoir un document dans lequel le niveau de précision aurait été le même sur tous les points, mais le fait que celui-ci varie reflète la réalité de la situation actuelle. Mais il n'aurait pas non plus été responsable de sous estimer délibérément une évaluation des résultats auxquels nous pouvons effectivement aboutir sur un large éventail de questions uniquement parce que certains ne sont pas encore arrivés à ce niveau sur d'autres questions. Bien sûr, il est clair que rien ne peut être finalisé, ni ne le sera, tant que nous ne serons pas arrivés au point où tout est élaboré avec le même degré de spécificité.

Certes, le document ne peut imposer quoi que ce soit à quiconque. Il est là pour que vous y travailliez en tant que Membres. C'est à vous — pas à moi — qu'il incombe au bout du compte d'arriver à un accord. Comme Don et moi l'avons précisé, nous ne présentons pas nos textes comme des sortes de tables de la loi venant du ciel — et même si nous le faisions, vous en votre qualité de Membres auriez de toute façon du mal à les traiter comme telles. Je suis certain que vous indiquerez clairement quel chiffre ou quelle partie du projet vous rejetez ou souhaitez modifier. En fait, je suis à peu près certain de pouvoir deviner dès à présent les interventions que nombre d'entre vous ferez sur la quasi totalité des questions! C'est exactement ce qui doit se passer. Mais l'essentiel est de travailler à partir d'un point de référence pour faire des progrès plutôt que d'avoir des choix multiples. Ainsi, cette révision doit être considérée comme l'étape suivante du processus. Nous nous mettrons à travailler intensivement sur cette base en septembre et nous prendrons le temps qu'il faudra. Et il y aura inévitablement une version révisée après ce processus intensif.

Je ne peux conclure qu'en vous redisant que je reste fermement décidé à faciliter la convergence par tous les moyens possibles dans le peu de temps qui nous reste.

Cordialement,

Ambassadeur Crawford Falconer
Président
Comité de l'agriculture, Session extraordinaire


  

I. Soutien interne haut de page

A.  Réduction globale du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges: Une formule étagée

1.  Niveau de base

1.  Le soutien interne global de base ayant des effets de distorsion des échanges sera la somme de i) la MGS totale consolidée finale définie à l'article 1 h) de l'Accord sur l'agriculture plus ii) 10 pour cent de la valeur de la production pendant la période de base 1995-2000 (composés de 5 pour cent de la valeur de la production pour la MGS par produit et autre que par produit, respectivement); plus iii) le plus élevé des éléments suivants: les versements moyens existants de la catégorie bleue ou 5 pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole, pendant la période de base 1995-2000.

2.  Formule de réduction étagée

2. Le niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera réduit conformément à la formule étagée ci-après:

a) dans les cas où le niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera supérieur à 60 milliards de dollars EU, ou à l'équivalent dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, la réduction sera de [75][85] pour cent;
 
b) dans les cas où le niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera supérieur à 10 milliards de dollars EU et inférieur ou égal à 60 milliards de dollars EU, ou aux équivalents dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, la réduction sera de [66][73] pour cent;
 
c) dans les cas où le niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera inférieur ou égal à 10 milliards de dollars EU, ou à l'équivalent dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, le taux de réduction sera de [50][60] pour cent.

3. Les pays développés Membres ayant des niveaux relatifs élevés de SGEDE dans le deuxième étage (au moins 40 pour cent de la valeur totale de la production agricole) feront un effort additionnel. La réduction additionnelle à opérer sera égale à la moitié de la différence entre le taux de réduction du deuxième étage et celui de l'étage supérieur.

4. Les petits Membres à faible revenu ayant accédé récemment et dont les économies sont en transition ne seront pas tenus d'opérer des réductions du SGEDE.

3. Période de mise en œuvre et échelonnement

5. À titre de première tranche de la réduction globale, au cours de la première année et pendant toute la période de mise en œuvre, la somme de tout le soutien ayant des effets de distorsion des échanges n'excédera pas 80 pour cent du niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges. Les réductions restantes seront mises en œuvre par tranches égales jusqu'à la fin de la période de mise en œuvre.

4. Traitement spécial et différencié

6. Les pays en développement Membres qui n'ont pas d'engagements concernant la MGS ne seront pas tenus de prendre des engagements de réduction du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges.

7. Pour les pays en développement Membres qui ont des engagements concernant la MGS, la réduction applicable du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges sera de deux tiers du taux pertinent spécifié au paragraphe 2 c) ci-dessus.

8. Les PDINPA énumérés dans le document G/AG/5/Rev.8 seront exemptés des engagements de réduction.

9. À titre de première tranche de l'abaissement global, au cours de la première année et pendant toute la période de mise en œuvre, la somme de tout le soutien ayant des effets de distorsion des échanges n'excédera pas 80 pour cent du niveau de base du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges. En ce qui concerne la deuxième année et les années ultérieures de mise en œuvre, les réductions restantes seront mises en œuvre conformément à une période de mise en œuvre qui sera plus longue que pour les pays développés Membres.

5. Autres

10. Les engagements concernant les réductions du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges s'appliqueront en tant qu'engagement global minimal. Si nécessaire, un Membre sera tenu de prendre des engagements additionnels concernant les réductions ou les limites de la MGS totale consolidée finale, du de minimis et/ou de la catégorie bleue afin de parvenir à la réduction appropriée du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges.

B. MGS totale consolidée finale: Une formule étagée

1. Formule de réduction étagée

a) Réductions de la MGS totale consolidée finale

11. La MGS totale consolidée finale sera réduite conformément à la formule étagée ci-après:

a) dans les cas où la MGS totale consolidée finale sera supérieure à 40 milliards de dollars EU, ou à l'équivalent dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, la réduction sera de [70] pour cent;
 
b) dans les cas où la MGS totale consolidée finale sera supérieure à 15 milliards de dollars EU et inférieure ou égale à 40 milliards de dollars EU, ou aux équivalents dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, la réduction sera de [60] pour cent;
 
c) dans les cas où la MGS totale consolidée finale sera inférieure ou égale à 15 milliards de dollars EU, ou à l'équivalent dans les termes monétaires dans lesquels la consolidation est exprimée, le taux de réduction sera de [45] pour cent.

12. Les pays développés Membres qui ont des niveaux relatifs élevés de MGS totale consolidée finale (au moins 40 pour cent de la valeur totale de la production agricole) feront un effort additionnel. Dans les cas où le Membre concerné se situera dans le deuxième étage, la réduction additionnelle à opérer sera égale à la différence entre les taux de réduction du deuxième étage et de l'étage supérieur. Dans les cas où le Membre concerné se situera dans l'étage inférieur, la réduction additionnelle à opérer sera égale à la moitié de la différence entre le taux de réduction du premier étage et celui du deuxième étage.

13. Les petits Membres à faible revenu ayant accédé récemment et dont les économies sont en transition ne seront pas tenus d'opérer des réductions de la MGS totale consolidée finale. Pour ces Membres, les subventions à l'investissement et les subventions aux intrants généralement disponibles pour l'agriculture, les bonifications d'intérêts visant à réduire les coûts de financement ainsi que les dons destinés à couvrir le remboursement d'une dette pourront être exclus du calcul de la MGS totale courante.

b) Période de mise en œuvre et échelonnement

14. Les réductions de la MGS totale consolidée finale seront mises en œuvre par tranches annuelles égales sur la période de mise en œuvre.

c) Traitement spécial et différencié

15. La réduction de la MGS totale consolidée finale applicable aux pays en développement Membres qui ont des engagements concernant la MGS totale consolidée finale sera de deux tiers de la réduction applicable aux pays développés Membres. Les réductions de la MGS totale consolidée finale seront mises en œuvre par tranches annuelles égales avec une période de mise en œuvre plus longue que pour les pays développés Membres.

16. Les PDINPA énumérés dans le document G/AG/5/Rev.8 seront exemptés des engagements de réduction de la MGS.

17. Les pays en développement Membres bénéficieront du maintien de l'accès aux dispositions de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture.

d) Autres

18. Comme il est prévu à l'article 18:4 de l'Accord sur l'agriculture, les cas de situations extraordinaires seront traités séparément et sur une base pragmatique au cas par cas.

C. Plafonds de la MGS par produit

1. Généralités

19. Les limites de la MGS par produit seront énoncées dans la Liste du Membre concerné.

20. L'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture sera amendé pour prendre en compte les modalités en ce qui concerne les plafonds de la MGS par produit par ajout du libellé ci-après:

Ad article 6:3:

Un Membre ne dépassera pas les limites de la MGS par produit spécifiées dans sa Liste.

21. Les limites de la MGS par produit spécifiées dans la Liste de chaque Membre seront la MGS par produit moyenne appliquée pendant la période de mise en œuvre du Cycle d'Uruguay (1995-2000).

22. Pour les États-Unis, les limites de la MGS par produit seront le résultat de l'application de la distribution moyenne du soutien par produit pendant la période [1995-2004] à la MGS totale courante moyenne pour la période de mise en œuvre du Cycle d'Uruguay (1995-2000).

23. Dans les cas où un Membre aura introduit un soutien MGS par produit supérieur au de minimis après la période de base, la période de base pour ce produit sera la moyenne des deux années les plus récentes pour lesquelles des notifications auront été effectuées.

24. Dans les cas où une MGS par produit pendant la période de base aura été inférieure au niveau de minimis, la MGS courante pour les produits en question ne dépassera pas le [nouveau] niveau de minimis [courant].

25. Les plafonds de la MGS par produit seront mis en œuvre par tranches annuelles égales pendant la période de mise en œuvre. Le point de départ pour la mise en œuvre des plafonds de la MGS par produit sera [ ].

2. Traitement spécial et différencié

26. Dans le cas des pays en développement Membres, la MGS courante pour les produits pris individuellement ne dépassera pas les niveaux respectifs établis suivant l'une des méthodes ci-après:

a) les niveaux appliqués moyens pendant la période de base 1995 à 2000 ou 1995 à 2004, selon ce que le Membre concerné pourra choisir; ou
 
b) deux fois le niveau de minimis par produit du Membre; ou
 
c) 20 pour cent de la MGS totale consolidée annuelle d'une année quelle qu'elle soit.

D. De minimis

1. Réductions

27. Les niveaux de minimis visés à l'article 6:4 a) de l'Accord sur l'agriculture seront réduits d'au moins [50][60] pour cent et d'un montant supérieur si cela est nécessaire pour s'ajuster au taux d'abaissement du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges.

28. Les petits Membres à faible revenu ayant accédé récemment et dont les économies sont en transition ne seront pas tenus d'opérer des abaissements du de minimis.

29. Les nouveaux niveaux de minimis [prendront effet à partir du début de la période de mise en œuvre][seront introduits progressivement par tranches annuelles égales sur la période de mise en œuvre].

2. Traitement spécial et différencié

30. Les pays en développement Membres:

a) qui n'ont pas d'engagements concernant la MGS; ou
 
b) qui ont des engagements concernant la MGS mais qui consacrent presque tout ce soutien aux agriculteurs pratiquant une agriculture de subsistance et dotés de ressources limitées; ou
 
c) les PDINPA énumérés dans le document G/AG/5/Rev.8

seront exemptés des réductions du de minimis.

31. Pour les autres pays en développement Membres qui ont des engagements concernant la MGS, les niveaux de minimis visés à l'article 6:4 b) de l'Accord sur l'agriculture seront de deux tiers de la réduction pour les pays développés Membres avec tout montant additionnel qui serait nécessaire pour s'ajuster au taux d'abaissement du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges si celui-ci est plus élevé. Dans le cas des pays en développement Membres ayant accédé récemment qui ont des engagements concernant la MGS, une marge de 5 points de pourcentage supplémentaires sera prévue. Pour tous ces Membres, les nouveaux niveaux de minimis seront introduits progressivement sur une période plus longue que pour les pays développés Membres.

E. Catégorie bleue

1. Critères de base

32. Sous réserve des critères additionnels énoncés ci-après, l'article 6:5 sera amendé comme suit:

Article 6:5

La valeur des versements directs suivants sera exclue du calcul de la MGS totale courante d'un Membre:

a) Versements directs au titre de programmes de limitation de la production si:

i) ces versements sont fondés sur des superficies et des rendements fixes et invariables; ou
 
ii) ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins d'un niveau de base de la production fixe et invariable; ou

iii) les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe et invariable.

Ou

b) Versements directs n'exigeant pas qu'il y ait production si:

i) ces versements sont fondés sur des bases et des rendements fixes et invariables; ou
 
ii) les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe et invariable; et

iii) ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins d'un niveau de base de la production fixe et invariable.

2. Critères additionnels

a) Plafond pour la catégorie bleue

33. Outre les critères énoncés au paragraphe qui précède immédiatement, un Membre n'accordera pas de soutien au titre de l'article 6:5 excédant le montant qui est déterminé ci-après. Cela sera indiqué systématiquement dans les engagements en valeur inscrits dans la Liste de ce Membre.

34. La valeur autorisée maximale du soutien au titre de l'article 6:5 n'excédera pas 2,5 pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole pendant la période de base. Cette limite s'appliquera à partir du début de la période de mise en œuvre.

35. Dans les cas où un Membre aura placé dans la catégorie bleue un pourcentage exceptionnellement élevé de son soutien ayant des effets de distorsion des échanges — défini comme étant de 40 pour cent — pendant la période de base, la réduction en pourcentage de ce soutien au titre de l'article 6:5 a) sera égale à la réduction en pourcentage de la MGS totale consolidée finale que le Membre concerné opérera. Une période de mise en œuvre courte pourra être envisagée pour l'un quelconque de ces Membres au cas où la mise en œuvre immédiate représenterait une charge indue.

b) Autres critères

36. La valeur du soutien accordé pour un produit pris individuellement au titre de l'article 6:5 a) n'excédera pas la valeur moyenne du soutien accordé pour ce produit pendant la période 1995-2000.

37. La valeur du soutien accordé pour un produit pris individuellement au titre de l'article 6:5 b) ne sera pas supérieure à [110][120] pour cent de la distribution par produit au titre des limites prévues par la législation appliquée à la limite globale pour la catégorie bleue de 2,5 pour cent de la valeur de la production.

38. Un accroissement du soutien de la catégorie bleue pour tout produit pris individuellement au-delà des limites déterminées au titre de cet article sera admissible dans les cas où le montant n'excédera pas une réduction correspondante et irréversible de un pour un du soutien au titre de la MGS courante pour le(s) produit(s) considéré(s) (à l'exception du coton, pour lequel ce taux serait de deux pour un). Dans les cas où il n'y aura pas eu de soutien au titre de la MGS courante pendant la période de base pour un produit particulier, un accroissement du soutien de la catégorie bleue sera admissible pour ce produit dans les cas où le soutien considéré n'excédera pas 10 pour cent du plafond global pour la catégorie bleue et où le plafond global pour la catégorie bleue sera toujours respecté.

3. Traitement spécial et différencié

39. Pour les pays en développement Membres, le niveau autorisé maximal de la valeur du soutien au titre de l'article 6:5 n'excédera pas 5 pour cent de la valeur totale moyenne de la production agricole pendant la période de base.

40. Dans les cas où un produit particulier représentera à la fois plus de 25 pour cent de la valeur totale de la production agricole et 80 pour cent du soutien au titre de la MGS consolidée totale pendant la période de base, un pays en développement Membre qui choisira de faire passer son soutien de la MGS à la catégorie bleue pour ce produit sur une base de un pour un irréversible aura le droit de le faire même si cela signifie qu'il excède le niveau autorisé maximal prévu au paragraphe qui précède.

F. Catégorie verte

41. L'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture sera amendée comme il est indiqué à l'annexe A du présent document.

G. Coton: soutien interne

Réductions du soutien à la production de coton

42. Le soutien MGS pour le coton sera réduit suivant la formule ci-après:

Rc = Rg +
(100 – Rg) * 100
 
3 * Rg

Rc = Réduction spécifique applicable au coton en pourcentage
Rg = Réduction générale de la MGS en pourcentage

43. Cela sera appliqué à la valeur de base du soutien calculée comme étant la moyenne arithmétique des montants notifiés par les Membres pour le coton dans les tableaux explicatifs DS:4 de 1995 à 2000. Le plafond pour la catégorie bleue applicable au coton sera de un tiers du plafond par produit qui aurait autrement résulté de la méthodologie généralement applicable exposée ci-dessus.

1. Mise en œuvre

44. Les réductions du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges accordé pour le coton seront mises en œuvre sur une période qui sera égale à un tiers de la période de mise en œuvre.

2. Traitement spécial et différencié

45. Les pays en développement Membres qui ont des engagements pertinents concernant la MGS et la catégorie bleue pour le coton autrement applicables au titre des dispositions pertinentes du présent accord prévoiront un taux de réduction pour le coton qui sera égal à deux tiers de celui qui serait applicable au titre du paragraphe 42 ci-dessus.

46. Les pays en développement Membres mettront en œuvre leurs engagements de réduction concernant le coton sur une période plus longue que les pays développés Membres.

 

haut de page

II. Accès aux marchés

A. Formule étagée pour les réductions tarifaires

1. Base des réductions

47. Sous réserve des autres dispositions spécifiques qui pourraient être formulées, les droits de douane seront réduits par tranches annuelles égales à partir des niveaux de droits consolidés1 suivant la formule étagée décrite aux paragraphes 49 à 53 ci-après.

48. Afin de placer les droits non ad valorem consolidés dans la fourchette appropriée de la formule étagée, les Membres suivront la méthodologie utilisée pour calculer les équivalents ad valorem (EAV), ainsi que les dispositions connexes, énoncées à l'annexe A du document TN/AG/W/3 du 12 juillet  2006.

2. Formule étagée

49. Les Membres réduiront les droits consolidés suivant la formule étagée ci-après:

a) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem sera supérieur à zéro et inférieur ou égal à 20 pour cent, la réduction sera de [48-52] pour cent;
 
b) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem sera supérieur à 20 pour cent et inférieur ou égal à 50 pour cent, la réduction sera de [55-60] pour cent;
 
c) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem sera supérieur à 50 pour cent et inférieur ou égal à 75 pour cent, la réduction sera de [62-65] pour cent; et
 
d) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem sera supérieur à 75 pour cent, la réduction sera de [66-73] pour cent.

50. Les pays en développement Membres autres que ceux qui sont spécifiés au paragraphe 52 ci-après réduiront les droits consolidés suivant la formule étagée ci-après2:

a) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem sera supérieur à zéro et inférieur ou égal à 30 pour cent, la réduction sera de deux tiers de l'abaissement pour les pays développés indiqué au paragraphe 49 a) ci-dessus;
 
b) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem sera supérieur à 30 pour cent et inférieur ou égal à 80 pour cent, la réduction sera de deux tiers de l'abaissement pour les pays développés indiqué au paragraphe 49 b) ci-dessus;
 
c) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem sera supérieur à 80 pour cent et inférieur ou égal à 130 pour cent, la réduction sera de deux tiers de l'abaissement pour les pays développés indiqué au paragraphe 49 c) ci-dessus; et
 
d) dans les cas où le droit consolidé ou l'équivalent ad valorem sera supérieur à 130 pour cent, la réduction sera de deux tiers de l'abaissement pour les pays développés indiqué au paragraphe 49 d) ci-dessus.

51. La réduction moyenne maximale des droits consolidés que tout pays en développement Membre sera tenu d'opérer par suite de l'application de cette formule est de [36][40] pour cent. Si la formule ci-dessus donne lieu à une réduction moyenne plus importante que cela pour un pays en développement Membre, ce pays en développement Membre aura la flexibilité d'appliquer des réductions moindres d'une manière proportionnelle entre les fourchettes, pour rester dans la limite de ce niveau moyen.

52. Les petites économies vulnérables3 auront, pour chaque étage spécifié ci-dessus pour les pays en développement, le droit de modérer l'abaissement de deux tiers à raison de [10] points ad valorem supplémentaires dans chaque fourchette. Si l'application stricte de cette formule devait aboutir à un abaissement moyen global supérieur à [24] pour cent, le Membre concerné aurait le droit d'appliquer des réductions moindres, à sa discrétion, pour rester dans la limite de ce niveau moyen.

53. Dans les cas où un petit Membre vulnérable (ou un Membre de la liste complémentaire spécifiée dans la note de bas de page 3 ci-dessous) aura des consolidations à des taux plafonds ou des consolidations faibles homogènes et où l'application de l'approche spécifiée ci-dessus lui imposerait tout de même une charge d'ajustement insupportable, le Membre concerné ne sera pas tenu de procéder à une réduction étagée mais serait uniquement soumis à la réduction moyenne globale.

B. Produits sensibles

1. Désignation

54. Chaque pays développé Membre aura le droit de désigner jusqu'à [4][6] pour cent des lignes tarifaires passibles de droits comme “produits sensibles”. Dans les cas où ces Membres ont plus de 30 pour cent de leurs lignes tarifaires dans la fourchette supérieure, une option existe de porter le nombre de produits sensibles à [6][8] pour cent, sous réserve également des conditions indiquées au paragraphe 59 ci-après. Dans les cas où l'application de cette méthodologie imposerait une contrainte disproportionnée en ce qui concerne le nombre absolu de lignes tarifaires parce que ce Membre a contracté ses engagements en matière de droits d'importation au niveau des positions à six chiffres, il pourrait avoir l'équivalent des Membres à [6][8] pour cent.

55. Les pays en développement Membres auront le droit de désigner jusqu'à un tiers de plus de lignes tarifaires comme “produits sensibles”.

2. Traitement — Abaissement tarifaire

56. Les Membres développés pourront s'écarter de la réduction autrement applicable des droits consolidés pour les produits désignés comme sensibles. Cet écart pourra être au minimum d'un tiers et au maximum de deux tiers de la réduction qui aurait autrement été requise avec la formule étagée.

57. Les pays en développement Membres auront le droit de s'écarter au minimum d'un tiers et au maximum de deux tiers de la réduction qui aurait autrement été requise avec la formule étagée applicable aux pays en développement.

3. Accroissement des contingents tarifaires

58. Les contingents tarifaires issus de l'utilisation de la disposition relative aux produits sensibles conformément aux paragraphes 54 et 55 ci-dessus et aux paragraphes 59 à 64 ci-dessous entraîneront, pour les Membres développés, de nouvelles possibilités d'accès équivalant à pas moins de [4][6] pour cent de la consommation intérieure exprimée en unités physiques dans les cas où l'écart maximal de deux tiers sera utilisé. Dans les cas où l'écart minimal d'un tiers sera utilisé, les nouvelles possibilités d'accès ne seront pas inférieures à [3][5] pour cent.

59. Dans les cas où un Membre aura le droit, et choisira d'exercer ce droit, d'avoir un plus grand nombre de produits sensibles conformément au paragraphe 54 ci-dessus, les montants pertinents spécifiés dans la phrase précédente seront maintenus pour tous les produits, au minimum, mais le Membre aura l'obligation de faire en sorte qu'une moyenne globale plus élevée de [4,5][6,5] pour cent soit également obtenue. En outre, s'il devait y avoir un Membre qui, après application de ses engagements de réduction de droits consolidés, aurait encore plus de 5 pour cent de ses lignes tarifaires passibles de droits excédant 100 pour cent ad valorem, ce Membre devra aussi remplir cette dernière obligation additionnelle majorée de [ ] pour cent.

60. Dans les cas où les droits consolidés courants seront supérieurs à 50 pour cent (c'est-à-dire qu'ils se situeront dans les fourchettes tarifaires indiquées aux paragraphes 49 c) ou 49 d) ci-dessus) et où le montant des importations NPF représentera déjà plus de 50 pour cent du montant des importations dans le cadre des contingents tarifaires existants (et ces contingents tarifaires couvrent déjà au moins 2 pour cent de la consommation intérieure) et où l'écart minimal sera utilisé, l'obligation d'accroissement des contingents tarifaires pourra être modérée (réduite) d'un quart. Pour les deux autres fourchettes, dans les cas où ces conditions s'appliqueront, elle pourra être modérée (réduite) d'un cinquième.

61. Dans les cas où les importations dans le cadre d'un contingent tarifaire consolidé existant représenteront déjà 10 pour cent ou plus de la consommation intérieure et où l'écart minimal sera utilisé, l'accroissement du contingent tarifaire visé au paragraphe 58 ci-dessus n'aura pas à être supérieur à [2,5][3,5] pour cent. Dans les cas où ces importations représenteront 20 pour cent ou plus de la consommation intérieure, l'accroissement n'aura pas à être supérieur à [2][3] pour cent.

62. Dans les cas où, dans l'application de ses engagements de réduction de droits consolidés, un Membre constatera que les importations au tarif NPF réduit ont augmenté d'un montant qui est supérieur à [deux][trois] fois l'augmentation prévue dans le nouvel engagement en matière de contingent tarifaire exprimé en pourcentage de la consommation intérieure, le nouvel engagement en matière de contingent tarifaire pourra être réduit d'une proportion allant jusqu'à un demi. Cette disposition ne sera toutefois pas applicable dans tous les cas où une autre mesure compatible avec les règles de l'OMC est en place qui accroît ou complète le tarif NPF.

63. Pour les pays en développement Membres, les contingents tarifaires seront de deux tiers du montant pour les pays développés. Pour les pays en développement Membres, la consommation intérieure n'inclura pas l'autoconsommation de la production de subsistance.

64. L'accroissement du contingent tarifaire pour un produit sensible se fera uniquement sur une base NPF.

C. Autres questions

1. Progressivité des tarifs

65. Le fait est que nous ne sommes pas encore dans une zone où nous pouvons définir les questions centrales d'une manière qui facilite une décision imminente. Nous n'avons fait que de maigres progrès sur ce point malgré, dernièrement, de réels efforts. Nous ne pouvons pas de toute évidence clore cette négociation ni avoir un texte final sans résoudre cette question également. Mais rien ne sert de prétendre que nous sommes proches d'un accord si nous ne le sommes pas. Cette question exigera des travaux plus intensifs encore que certains autres domaines avant que nous puissions réviser ce projet de texte. Nous devons le faire et, précisément pour souligner cette nécessité, je ne vais pas inventer quelque chose d'artificiel qui ne servirait qu'à masquer le problème. Tout au plus, il y a certains points que je vais mettre en évidence.

66. Premièrement, je m'en tiens à la teneur de mes remarques dans le document sur les défis. Les discussions informelles ultérieures m'ont semblé renforcer cette impression.

67. Deuxièmement, le mandat ne peut pas être ignoré ou occulté, et nous ne pouvons donc pas échapper au fait que nous devons régler la question et parvenir à un résultat.

68. Troisièmement, la question présente de l'intérêt pour un certain nombre de Membres, mais plus particulièrement pour les pays en développement Membres et ceux d'entre eux qui ont des intérêts importants en ce qui concerne les produits de base et les produits tropicaux — qui bien sûr font l'objet de mandats spécifiques, d'où la nécessité encore plus grande de traiter la question.

69. Quatrièmement, nous avons bel et bien certaines propositions sur la table, et nous devons les traiter dans un esprit constructif. J'ai le sentiment que ces propositions vont trop loin telles qu'elles se présentent actuellement et qu'elles ne seront pas acceptées dans leur intégralité. Elles ne peuvent pas à ce titre constituer une “base” au sens formel pour nos travaux, mais nos travaux devraient les utiliser (pas exclusivement) à court terme pour aider à centrer le débat.

70. Cinquièmement, nous devons aussi être réalistes à ce sujet dans le contexte global. Je ne veux pas dire par là que nous devrions négliger la question, mais que nous devons reconnaître de manière pratique et réaliste ce qui est la réalité politique évidente, à savoir que le moteur premier de la libéralisation tarifaire sera la formule étagée et qu'il n'est pas question de voir cet élément spécifique devenir une sorte de modalité dominante de facto qui “éclipserait” la formule principale d'une manière ou d'une autre. Il y contribuera en partie en complétant la formule dans certaines situations, mais en partie seulement.

71. Sixièmement, je suggérerais que nous restions axés sur les cas qui sont, dirais-je, démontrables et quantifiables. De cette façon nous aurons peut-être moins de risque de nous perdre dans des chaînes de valeur ajoutée abstraites qui pourraient être plus théoriques que réelles mais, en fin de compte, seront inutilisables avec les instruments relativement rudimentaires d'abaissement tarifaire dont nous disposons.

72. Septièmement, nous devrions peut-être réfléchir à une sorte de seuil de référence de facto auquel accorder une attention prioritaire. En d'autres termes, trouver une mesure de remplacement pour les cas les plus caractéristiques au lieu de se pencher sur chaque cas individuel — réel ou potentiel — qui pourrait exister d'un point de vue mathématique. Ainsi, nous pourrions nous orienter en utilisant l'idée de marge minimale, par exemple mesurée en fonction de l'ampleur de la marge en termes ad valorem.

2. Produits de base

73. Au cas où les effets défavorables de la progressivité des tarifs ne seraient pas éliminés par la formule étagée pour les réductions des droits consolidés et les mesures spécifiques prévues au sujet de la progressivité des tarifs, les Membres engageront des discussions avec les pays Membres producteurs tributaires de produits de base pour arriver à des solutions satisfaisantes.

74. Dans cette optique, l'approche suivante sera applicable:

a) les pays en développement tributaires de produits de base, individuellement ou en tant que groupe, identifieront et indiqueront les produits présentant pour eux un intérêt aux fins du traitement de la progressivité des tarifs à adopter dans le cadre des modalités. Ce faisant, ils indiqueront la gamme correspondante des produits pour lesquels la progressivité des tarifs devrait être traitée;
 
b) les pays développés et les pays en développement en mesure de le faire opéreront des réductions de la progressivité des tarifs pour les produits identifiés;
 
c) à la fin de la période de mise en œuvre, la différence entre les produits primaires et transformés identifiés n'excédera pas [x] points de pourcentage. À cette fin, tous les droits non ad valorem frappant les produits identifiés par les pays en développement seront consolidés sous une forme ad valorem.

75. Des procédures appropriées seront aussi prévues pour les négociations sur l'élimination des mesures non tarifaires qui affectent le commerce des produits de base.

76. Il sera prévu de faire en sorte que les Membres aient la possibilité d'entreprendre une action collective au moyen de l'adoption de mesures appropriées, y compris l'adoption d'accords intergouvernementaux de produit, en vue de stabiliser les prix à l'exportation de produits de base agricoles à des niveaux qui soient stables, équitables et rémunérateurs.

77. Une action en vue de la négociation et de l'adoption d'accords intergouvernementaux de produit conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus pourra être entreprise soit collectivement par les pays producteurs et les pays consommateurs soit par les pays producteurs tributaires de produits de base uniquement.

78. De tels accords intergouvernementaux de produit pourront être négociés et adoptés par les pays eux-mêmes, ou adoptés après des négociations menées sous les auspices de l'OMC, de la CNUCED ou d'organisations internationales de produit.

79. Des accords intergouvernementaux de produit pourront être négociés et adoptés sur une base internationale ou régionale.

80. De tels accords pourront prévoir la participation d'associations de producteurs.

81. Les dispositions relatives aux exceptions générales de l'article XX h) s'appliqueront également aux accords intergouvernementaux de produit auxquels seuls des pays producteurs des produits de base visés sont parties.

82. Une assistance technique sera fournie pour, entre autres choses, l'amélioration des marchés mondiaux des produits de base et l'adoption et la mise en œuvre d'accords intergouvernementaux de produit.

83. Les ressources financières requises par les organisations internationales s'occupant du commerce et autres pour la fourniture d'une assistance technique conformément aux dispositions des paragraphes 81 et 82 ci-dessus feront l'objet d'un suivi au moyen du mécanisme établi à l'OMC pour administrer l'Aide pour le commerce.

3. Simplification des tarifs

84. Tous les droits consolidés sur les produits agricoles seront exprimés sous forme de droits ad valorem simples [ou spécifiques et composites] au plus tard à la fin de la période de mise en œuvre. Quoi qu'il en soit, aucun droit d'importation ne pourra être consolidé sous une forme plus complexe que la consolidation courante. Les formes hautement complexes de droits consolidés, telles que les tarifs matriciels complexes, seront éliminées ou au moins simplifiées d'une manière transparente et vérifiable. Dans tous les cas de simplification, les Membres communiqueront des données explicatives avec leurs projets de Listes (ou au Comité de l'agriculture dans tous les cas où cela se fera après le début de la mise en œuvre) qui montrent que le droit consolidé simplifié est représentatif du droit plus complexe initial.

4. Contingents tarifaires

a) Droits contingentaires consolidés

85. Ce point doit encore être négocié précisément. Je proposerais ce qui suit pour orienter nos travaux.

86. Les taux de droits contingentaires devraient être ramenés à un niveau qui garantisse que le commerce pourra se dérouler efficacement avec ces taux. À tout le moins, en aucun cas une quelconque variabilité du taux des réductions du droit NPF et du taux de réduction du droit contingentaire ne devrait entraîner un accroissement effectif de la marge relative entre les deux au détriment de l'accès dans le cadre du contingent. Si ce principe est raisonnable, une sauvegarde raisonnable contre cette situation serait que les réductions des droits contingentaires ne puissent en aucun cas être inférieures au taux d'abaissement dans la fourchette correspondante. Il est clair toutefois qu'un certain nombre de Membres considéreront les négociations comme devant aboutir dans ce domaine à un résultat qui marque une amélioration des modalités et conditions d'accès au-delà du maintien des relativités existantes — fût-ce à un niveau global plus bas. Si tel est le cas, il s'agit de déterminer où, entre ce point et l'élimination totale de tout ou partie des droits contingentaires, un résultat négocié interviendra.

87. Les réductions des taux de droits contingentaires ne compteraient pas aux fins du calcul des abaissements moyens à l'intérieur des fourchettes ou des moyennes globales (le cas échéant).

b) Administration des contingents tarifaires

88. L'administration des contingents tarifaires consolidés sera assujettie aux disciplines à élaborer compte tenu des propositions sur la table. C'est une question importante et elle doit faire partie des modalités. Il faudra d'autres travaux intensifs pour arriver à un projet.

5. Sauvegarde spéciale pour l'agriculture

Soit:

89. L'article 5 de l'Accord sur l'agriculture viendra à expiration pour les pays développés Membres à la fin de la période de mise en œuvre. À cette fin, les Membres réduiront le nombre de lignes tarifaires admissibles au bénéfice de la SGS au titre de l'Accord sur l'agriculture du Cycle d'Uruguay de pas moins de 50 pour cent au début de la période de mise en œuvre et par tranches annuelles égales ultérieures.

Soit:

90. Les pays développés Membres auront le droit de conserver une SGS pour des lignes tarifaires équivalant en nombre à ce à quoi ils ont droit au titre de la disposition relative aux produits sensibles. [Toutefois, les modalités et conditions d'une telle SGS seront rationalisées pour faire en sorte:

a) en ce qui concerne le seuil de déclenchement fondé sur les quantités, qu'elle soit utilisable dans les cas où les importations auront augmenté de plus de 25 pour cent par rapport à la moyenne des trois années précédentes et que la mesure corrective consiste au maximum en un tiers additionnel du taux de droit appliqué; et
 
b) en ce qui concerne le seuil de déclenchement fondé sur les prix, que le caractère restrictif des dispositions actuelles de l'article 5 soit effectivement réduit de moitié par la modification des montants spécifiques actuellement prévus aux alinéas b) à e) du paragraphe 5 de l'article 5.]

D. Traitement spécial et différencié

1. Produits spéciaux

a) Sélection

91. Il s'agit clairement d'un élément fondamental des modalités, mais il n'est tout simplement pas encore assez développé pour que l'on puisse élaborer un texte précis sans que celui-ci soit ou bien un texte inutilisable en raison du nombre de crochets qui devraient y être insérés, ou bien une construction artificielle ne reposant sur aucun consensus des Membres. Ce n'est à mon avis pas la peine d'essayer à ce stade l'une ou l'autre solution. Cela dit, il règne depuis peu un esprit beaucoup plus constructif d'engagement pratique et nous sommes à présent bien au-delà des positions totalement figées d'il y a un an. Je suggère donc ci-après une orientation possible qui pourrait aider à intensifier nos travaux en septembre.

92. Chaque pays en développement Membre aura le droit de désigner lui-même un nombre approprié de lignes tarifaires comme “produits spéciaux”. La désignation sera guidée par les indicateurs (à finaliser) qui sont fondés sur les critères de la sécurité alimentaire, de la garantie des moyens d'existence et du développement rural des différents pays en développement Membres. Tous les engagements reposeraient sur une base NPF.

93. Au-delà de cela, je suggérerais ce qui suit à titre d'orientation pour faciliter un processus de rédaction intensif en septembre.

94. Premièrement, je suggère que nous partions de la liste d'indicateurs du G-33 (JOB(07)/35). Ce n'est pas pour présumer que ceux-ci sont, sous leur forme actuelle, les indicateurs formellement “convenus” comme base. Mais nous devons travailler à partir d'un texte et c'est le plus judicieux d'un point de vue pratique.

95. Deuxièmement, je suggère que nous essayions de quantifier d'un point de vue opérationnel les notions qui sont présentes dans ce document (par exemple des expressions comme “proportion notable”, “proportion relativement faible”, etc.).

96. Troisièmement, je suggère que nous convenions que les indicateurs doivent être transparents (ce qui signifie accessibles), objectifs et, partant, susceptibles d'être vérifiés. Ces indicateurs utiliseraient les données qui sont soit recueillies et diffusées au niveau international soit disponibles au niveau national sous une forme qui est également accessible aux autres Membres.

97. Quatrièmement, nous écartons l'idée que nous aboutirons à une approche universelle applicable de manière rigide en ce qui concerne la sélection, étant donné qu'une disposition concernant les produits spéciaux au titre du Cadre et de l'Accord de Hong Kong est par nature propre à chaque pays. Une option consiste naturellement à dire que nous n'avons pas de nombre a priori quel qu'il soit et que nous acceptons tout ce qui pourrait découler des indicateurs une fois qu'ils seraient convenus. Une autre option consiste à adopter une approche mieux adaptée, qui pourrait se présenter en gros comme suit:

a) quelle que soit l'orientation donnée par les indicateurs, on aurait en tout cas l'assurance que pas moins d'un certain pourcentage minimal de produits spéciaux serait prévu. Ce nombre serait en fait supérieur à ce qui serait prévu pour les produits sensibles;
 
b) des flexibilités additionnelles spécifiques seraient disponibles pour les Membres ayant accédé récemment; et
 
c) pour les pays en développement Membres, y compris les petites économies vulnérables et autres visées à la note de bas de page 3 ci-dessus, les seuils pourraient être fixés à un niveau proportionnellement plus élevé. Il n'y aurait pas de plafond pour ces Membres au-dessus de ce seuil.

98. Cinquièmement, en ce qui concerne le traitement, vous connaissez mes vues telles que je les ai exposées dans le document sur les défis. Un certain nombre d'entre vous m'ont dit clairement qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Mais je sais aussi que vous en tant que Membres n'êtes pas encore parvenus à un quelconque autre accord sur ce point.4

2. Mécanisme de sauvegarde spéciale

99. Il s'agit clairement d'un élément fondamental des modalités, mais il n'est tout simplement pas encore assez développé pour que l'on puisse élaborer un texte précis sans que celui-ci soit ou bien un texte inutilisable en raison du nombre de crochets qui devraient y être insérés, ou bien une construction artificielle ne reposant sur aucun consensus des Membres. Ce n'est à mon avis pas la peine d'essayer à ce stade l'une ou l'autre solution. Cela dit, il règne depuis peu un esprit beaucoup plus constructif d'engagement pratique et nous sommes à présent bien au-delà des positions totalement figées d'il y a un an. Je suggère donc ci-après une orientation possible — s'inspirant de la discussion constructive que nous avons eue suite au document sur les défis — qui pourrait aider à intensifier nos travaux en septembre.

100. Il y aura deux facteurs de déclenchement distincts: les prix et les quantités. La déclaration de Hong Kong a été claire sur ce point.

101. Le mécanisme de sauvegarde spéciale est là pour répondre aux besoins des agriculteurs des pays en développement, à savoir les besoins en matière de développement rural, de sécurité alimentaire et de garantie des moyens d'existence. Ce n'est pas juste une mesure applicable aux importations en tant que telles. Cela implique assurément que ce mécanisme est foncièrement axé sur les produits et substituts de ces produits d'origine nationale.

102. Le MSS n'est pas destiné à assurer une protection aux fournisseurs préférentiels. Pour cette raison, si le commerce préférentiel doit être pris en compte dans le calcul des seuils de déclenchement, la mesure corrective doit alors s'appliquer aussi au commerce préférentiel. Si le commerce préférentiel ne doit pas être soumis à une mesure corrective, il ne devrait pas être pris en compte dans le calcul des seuils de déclenchement. D'un point de vue pratique, il semblerait improbable que des accords commerciaux préférentiels puissent permettre une telle mesure corrective. Par conséquent, l'hypothèse de travail pourrait être que le commerce préférentiel ne serait pas pris en compte dans le seuil de déclenchement.

103. Il semble aussi généralement accepté que les mesures correctives fondées sur les prix et les quantités ne seraient pas applicables au même moment au même produit.

104. Quels que soient les seuils de déclenchement détaillés fixés en fin de compte, nous sommes clairement d'accord pour dire qu'ils ne le seront pas d'une manière qui permettrait aux pays en développement Membres de déclencher littéralement ce mécanisme des centaines et des centaines de fois. Ce n'est dans l'intention d'aucun Membre. Ce mécanisme est conçu pour être utilisé comme son nom l'indique: dans des situations “spéciales”.

105. Les seuils de déclenchement et la mesure corrective ne devraient pas concerner les situations de commerce “normal”. En d'autres termes, ce mécanisme ne devrait pas être appliqué d'une façon qui perturbe ce commerce lorsque les fluctuations à la hausse et à la baisse sont la norme: il est destiné à faire face à des mouvements plus inhabituels ou excessifs.

106. Les seuils de déclenchement et la mesure corrective sont conçus pour pouvoir être utilisés par les pays en développement Membres concernés: ne serait-ce que pour cette raison, le mécanisme ne doit pas être d'une utilisation trop compliquée ou contraignante pour ces Membres.

107. À partir de ces éléments, il vaudrait peut-être la peine d'examiner certains domaines dans lesquels nous pourrions aboutir, en sachant qu'il y a des positions diverses et que, pour arriver à un accord, il faudra tout simplement faire des compromis suffisants.

108. S'agissant du seuil de déclenchement fondé sur les quantités, si nous devons convenir de ne pas perturber le commerce “normal” ou rendre le mécanisme trop sensible aux mouvements relativement minimes, il faut un point de référence raisonnable. Les trois ou cinq années précédentes? Si le seuil de déclenchement est fixé trop près de ce niveau historique, pratiquement n'importe quel accroissement déclenchera le mécanisme, mais de toute évidence ce mécanisme doit pouvoir être appliqué si les niveaux fluctuent trop rapidement ou de manière trop importante. Quelque part autour de 110 pour cent?

109. S'agissant des prix, il y a des considérations parallèles. Un mouvement mensuel pourrait déclencher le mécanisme très facilement. Une période trop longue de plusieurs années risque de masquer un mouvement important. Il serait peut-être bon d'envisager une période située quelque part entre 12 et 18 mois. La mesure corrective devrait-elle correspondre à la totalité de la différence entre le prix de référence moyen et le prix à l'importation effectif (quels qu'ils soient l'un et l'autre à l'issue des négociations)?

110. Il semblerait également anormal que l'utilisation du MSS ait pour effet dans la pratique, par le biais de son application, de réduire en fait le niveau de base du commerce pour les années ultérieures de sorte que le déclenchement futur deviendrait en réalité plus régressif. Cela donnerait à penser que la mesure corrective serait applicable à la fin de l'année civile, de l'exercice financier, de la campagne de commercialisation ou de n'importe quelle période de 12 mois applicable pour le produit en question.

111. Il ne semble pas probable que nous nous mettrons facilement d'accord sur le fait que cette mesure pourra être appliquée de telle façon que les taux consolidés du Cycle d'Uruguay existants pourront aussi être dépassés (sauf, peut-être, dans le cas des pays les moins avancés Membres), car cela aurait pour effet de nous ramener en arrière. Le mieux que l'on puisse faire en l'occurrence serait de définir des circonstances très limitées et adaptées, ciblant peut-être un niveau de fluctuation plus marqué que la norme, et axées sur ces pays les moins avancés.

3. Libéralisation la plus complète du commerce des produits tropicaux et des produits de diversification

112. Le fait est que nous ne sommes pas encore dans une zone où nous pouvons définir les questions centrales d'une manière qui facilite une décision imminente. Nous sommes encore trop éloignés sur cette question. Nous avons réalisé quelques progrès. Nous avons, dernièrement, fait de réels efforts. Nous ne pouvons pas, à l'évidence, clore cette négociation ni avoir un texte final sans résoudre cette question également. Mais rien ne sert de prétendre que nous sommes proches d'un accord si nous ne le sommes pas. Cette question exigera des travaux plus intensifs encore que certains autres domaines avant que nous puissions réviser ce projet de texte. Nous devons le faire, et précisément pour souligner cette nécessité, je ne vais pas inventer quelque chose d'artificiel qui ne servirait qu'à masquer le problème. Il existe tout au plus certaines hypothèses de travail que je peux proposer.

113. Premièrement, en ce qui concerne la “liste”, cette liste sera la liste du Cycle d'Uruguay “plus”. Cela n'est pas seulement la conséquence de la position que l'on peut éventuellement prendre quant à la signification du mot “indicative”. C'est une réalité des négociations qu'il existe un ensemble de Membres militant en faveur d'un champ d'application plus large que celui de la seule liste indicative du Cycle d'Uruguay. Il faudra admettre cette réalité et composer avec et, comme dans toute négociation, des concessions et des compromis seront nécessaires. Cela dit, personne n'obtient jamais non plus tout ce qu'il veut dans le cadre d'une négociation. De sorte que toute liste finale devra être “moindre” que la liste du Groupe de Cairns dans sa forme actuelle.

114. Deuxièmement, aucun Membre n'a l'obligation de “distinguer” les produits de “diversification”. Mais certains Membres ont effectivement indiqué qu'ils étaient prêts à identifier ceux-ci, et j'estime que cela constituerait en effet une démarche utile s'ils étaient en mesure de mener à bien cette tâche.

115. Troisièmement, il faut donner un sens aux mots “libéralisation la plus complète”. Toute libéralisation qui serait “moindre” qu'un abaissement maximal des droits consolidés ne serait pas, par définition, “la plus complète”. Quel sera cet abaissement maximal? Comme vous avez pu le voir ailleurs dans le présent document, le taux qui selon moi représente la plage permettant de poursuivre les négociations sur l'abaissement applicable à la fourchette supérieure pour les pays développés est de [66][73] pour cent. Il semble donc inévitable qu'une fois que cela aura été établi, nous ayons d'une manière générale pour les produits tropicaux et les produits de diversification des abaissements tarifaires qui pourraient être supérieurs, mais pas inférieurs à cela.

116. Quatrièmement, le Secrétariat a évalué la manière dont les produits figurant sur la liste indicative de produits tropicaux du Cycle d'Uruguay qui n'étaient pas déjà en franchise de droits l'étaient devenus à la suite du Cycle d'Uruguay (voir l'Appendice 1 à la fin du présent document). Une option est que nous devrions, à tout le moins, nous fixer pour objectif d'améliorer le résultat en le multipliant par un facteur approprié au cours du présent cycle. La note du Secrétariat indique aussi la distribution relative des droits restants — dont une très large proportion se situe sous les 10 pour cent ad valorem.

117. Cinquièmement, nous devons être conscients que, dans ce domaine, nous devons concilier ce que nous faisons plus particulièrement avec les termes des mandats relatifs à la progressivité des tarifs, aux produits de base et à l'érosion des préférences.

4. Érosion des préférences

118. Les positions sont encore un peu trop éloignées sur cette question pour que nous soyons en mesure de définir correctement les éléments essentiels pour une décision imminente. Nous avons réalisé des progrès appréciables; certains aspects sont, à mon avis, un peu plus clairs que d'autres. Nous avons, dernièrement, fait de réels efforts. Nous ne pouvons pas, à l'évidence, clore cette négociation ni avoir un texte final sans résoudre cette question également. Mais rien ne sert de prétendre que nous sommes proches d'un accord si nous ne le sommes pas. Cette question est au nombre de celles qui exigeront des travaux plus intensifs encore que certains autres domaines avant que nous puissions réviser ce projet de texte. Nous devons le faire, et précisément pour souligner cette nécessité, je ne vais pas inventer quelque chose d'artificiel qui ne servirait qu'à masquer le problème. Il existe tout au plus quelques propositions provisoires et hypothèses de travail que je souhaiterais avancer.

119. Premièrement, il existe un certain nombre de produits que l'on peut qualifier d'“intérêt majeur” qui sont, pour l'agriculture, au cœur de la question. Chacun sait de quels produits il s'agit. Pour le moment, j'estime que, pour ce qui est du sucre, les observations figurant dans le document sur les défis restent valables. Les bananes constituent évidemment l'autre produit important qui est en jeu. Il existe sans aucun doute d'autres produits, mais ils n'entrent pas dans la même catégorie en termes d'importance.

120. Deuxièmement, nous devons replacer les choses dans leur contexte. Il y aura érosion des préférences à la suite des négociations en cours. Il importe de se focaliser non pas sur l'inévitabilité purement mathématique de ce phénomène, mais sur les produits précis pour lesquels il y a un véritable impact.

121. Troisièmement, nous devrions nous inspirer d'éléments supplétifs raisonnables pour nous prononcer à cet égard. J'ai suggéré certaines possibilités dans le document sur les défis. Je n'y suis pas attaché à tout prix, mais je suppose que nous avons besoin de quelque chose qui va plus ou moins dans ce sens.

122. Quatrièmement, les solutions non commerciales sont une réalité, mais elles ne permettront pas à elles seules de répondre aux situations dans lesquelles l'érosion des préférences est véritablement en cause. Inévitablement, jusqu'à un certain point, des mesures commerciales seront nécessaires; cela dénote le fait qu'il est très improbable que les cas nécessitant de telles mesures soient très courants. Dans de tels cas, un certain allongement de la période de mise en œuvre constituera probablement l'issue pratique.

123. Cinquièmement, pour faciliter l'avancement de ces travaux, je joins dans l'Appendice 2 à la fin du présent document des travaux d'analyse qui ont été effectués par le Secrétariat. La méthodologie utilisée est sans préjudice de la position de fond de quiconque à ce sujet, mais j'estime qu'elle pourrait nous aider à nous focaliser plus clairement sur le point de savoir où se situent le plus probablement les problèmes pratiques.

E. Membres ayant accédé récemment

124. L'Arabie saoudite, l'ex-République yougoslave de Macédoine et le Viet Nam, en qualité de Membres ayant accédé très récemment, ne seront tenus de prendre aucun nouvel engagement au titre du présent accord.

125. Pour tous les autres Membres ayant accédé récemment, dans la mesure où, s'agissant de la mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession à l'OMC, il y aurait chevauchement effectif avec les engagements pris autrement dans le cadre des présentes modalités, le début de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des présentes modalités commencera un an après la fin de la mise en œuvre des engagements pris lors de l'accession.

126. La période de mise en œuvre pour les Membres ayant accédé récemment pourra être prolongée d'une période allant jusqu'à [deux] ans après la fin de la période de mise en œuvre pour les autres Membres.

127. Les Membres ayant accédé récemment auront le droit de modérer les abaissements qu'ils auraient dû autrement opérer avec la formule étagée de [5] points ad valorem au maximum dans chaque fourchette, et les droits consolidés inférieurs à 10 pour cent dans un Membre en développement ayant accédé récemment seront exemptés de la réduction.

128. Les petits Membres à faible revenu ayant accédé récemment et dont les économies sont en transition ne seront pas tenus d'opérer des réductions des droits consolidés.

129. Des dispositions plus spécifiques figurent dans les sections pertinentes du présent document.

F. Pays les moins avancés

130. Les pays les moins avancés Membres ne sont pas tenus d'opérer des réductions des droits consolidés.

131. Les pays développés Membres devront et les pays en développement Membres se déclarant en mesure de le faire devraient5:

a) offrir un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent sur une base durable, pour tous les produits originaires de tous les PMA pour 2008 ou au plus tard le début de la période de mise en œuvre d'une manière qui assure la stabilité, la sécurité et la prévisibilité;
 
b) les Membres qui auront alors des difficultés à offrir un accès aux marchés comme il est indiqué ci-dessus offriront un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour au moins 97 pour cent des produits originaires des PMA, définis au niveau de la ligne tarifaire, pour 2008 ou au plus tard le début de la période de mise en œuvre. En outre, ces Membres prendront des mesures pour s'acquitter progressivement des obligations énoncées ci-dessus, compte tenu de l'incidence sur les autres pays en développement Membres à des niveaux similaires de développement et, selon qu'il sera approprié, en complétant graduellement la liste initiale des produits visés;
 
c) ces pays en développement Membres seront autorisés à mettre en œuvre progressivement leurs engagements et bénéficieront d'une flexibilité appropriée pour les produits visés;
 
d) faire en sorte que les règles d'origine préférentielles applicables aux importations en provenance des PMA soient transparentes et simples, et contribuent à faciliter l'accès aux marchés.

G. Accès aux marchés pour le coton

132. Les pays développés Membres et les pays en développement Membres en mesure de le faire accorderont un accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations de coton en provenance des pays les moins avancés Membres à compter du début de la période de mise en œuvre.

133. Les pays en développement Membres qui ne sont pas en mesure d'accorder un accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations de coton en provenance des pays les moins avancés Membres à compter du début de la période de mise en œuvre s'engageront à examiner favorablement les possibilités d'accroissement des opportunités d'importation de coton en provenance des pays les moins avancés Membres.

H. Petites économies vulnérables

134. Aux fins du présent accord, cette expression désigne les Membres dont l'économie représentait pendant la période allant de 1999 à 2004 une part moyenne a) du commerce mondial des marchandises de pas plus de 0,16 pour cent ou moins, et b) du commerce mondial des produits non agricoles de pas plus de 0,1 pour cent, et c) du commerce mondial des produits agricoles de pas plus de 0,4 pour cent.

135. Les pays développés Membres et les pays en développement Membres en mesure de le faire prévoiront des améliorations plus importantes de l'accès aux marchés pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les Membres ayant de petites économies vulnérables.

136. Des dispositions plus spécifiques figurent dans les sections pertinentes du présent document.

 

haut de page

III. Concurrence à l'exportation

A. Dispositions générales sur la concurrence à l'exportation

137. Rien dans les modalités concernant la concurrence à l'exportation ne peut être interprété comme conférant à un Membre quel qu'il soit le droit d'accorder, directement ou indirectement, un soutien aux exportations de produits agricoles qui excède les engagements figurant dans les Listes des Membres ou qui est contraire aux termes de l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture. En outre, rien ne peut être interprété comme impliquant une modification quelconque des obligations et des droits au titre de l'article 10:1 ni comme diminuant de quelque façon que ce soit les obligations existantes au titre d'autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture ou d'autres Accords de l'OMC.

138. Les dispositions ci-après donneront effet aux modalités détaillées assurant l'élimination parallèle de toutes les formes de subventions à l'exportation et aux disciplines concernant toutes les mesures à l'exportation d'effet équivalent conformément au Cadre convenu de juillet 2004 et à la Déclaration ministérielle de Hong Kong.

B. Engagements en matière de subventions à l'exportation

139. Les pays développés Membres élimineront leurs autres subventions à l'exportation pour la fin de 2013. Cela se fera sur la base d'une réduction de 50 pour cent des engagements en matière de dépenses budgétaires pour la fin de 2010, les autres engagements en matière de dépenses budgétaires étant éliminés par tranches annuelles égales, de manière à ce que toutes les formes de subventions à l'exportation soient éliminées pour la fin de 2013.

140. Les niveaux des engagements en matière de quantités [seront réduits par tranches annuelles égales à partir des niveaux d'engagement du Cycle d'Uruguay applicables][s'appliqueront à titre de statu quo du début jusqu'à la fin de la période de mise en œuvre soit aux niveaux des quantités appliqués effectifs alors courants soit aux niveaux consolidés du Cycle d'Uruguay réduits de 20 pour cent, si ceux-ci sont moins élevés].

141. Les pays en développement Membres élimineront leurs subventions à l'exportation pour [ ] par tranches annuelles égales.

142. Conformément à la Déclaration ministérielle de Hong Kong, les pays en développement Membres continueront de bénéficier des dispositions de l'article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture pendant cinq ans après la date butoir pour l'élimination de toutes les formes de subventions à l'exportation.

C. Crédits à l'exportation, garanties de crédit à l'exportation ou programmes d'assurance

143. Les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation ou les programmes d'assurance seront conformes aux disciplines détaillées énoncées à l'Annexe D.

144. Les disciplines énoncées à l'Annexe D s'appliqueront à compter du premier jour de la période de mise en œuvre du Cycle de Doha pour les pays développés Membres et le délai de remboursement maximal de 180 jours sera introduit progressivement suivant le calendrier ci-après [ ].

D. Entreprises commerciales d'état exportatrices de produits agricoles

145. Les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles se conformeront aux disciplines détaillées énoncées à l'Annexe E.

E. Aide alimentaire internationale

146. L'aide alimentaire internationale sera conforme aux disciplines détaillées énoncées à l'Annexe F.

F. Coton

147. Toutes les formes de subventions à l'exportation pour le coton seront éliminées par les pays développés pour le début de la période de mise en œuvre et par les pays en développement pour: .

148. La mesure dans laquelle les disciplines et les engagements concernant l'élimination parallèle de toutes les formes de subventions à l'exportation et les disciplines concernant toutes les mesures à l'exportation d'effet équivalent pour les crédits à l'exportation, les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles et l'aide alimentaire internationale s'appliquent au coton, ainsi que leur programmation, seront spécifiées dans les listes d'engagements.

 

haut de page

IV. Suivi et surveillance

149. Il s'agit d'un domaine vital qui a fait l'objet tout récemment de deux propositions majeures du Groupe de Cairns et du G-20 (JOB(07)/88 et JOB(07)/97, respectivement), lesquelles n'ont pas encore été examinées. Nous travaillerons intensivement sur ces deux propositions toutes récentes afin de mettre au point un texte dans ce domaine en septembre.

 

haut de page

V. Autres questions

A. [Initiatives sectorielles]

B. [Taxes à l'exportation différenciées]

C. [Indications géographiques]

D. Prohibitions et restrictions à l'exportation

150. Afin de renforcer les disciplines existantes concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation, l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture sera modifié pour inclure les éléments ci-après.

151. Les prohibitions ou restrictions existant sur le territoire des Membres seront notifiées au Comité de l'agriculture dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions.

152. Comme il est prévu au paragraphe 7 de l'article 18 de l'Accord sur l'agriculture, tout Membre pourra porter à l'attention du Comité de l'agriculture les mesures dont il considérera qu'elles auraient dû être notifiées par un autre Membre.

153. [À compter du premier jour de la période de mise en œuvre, un délai d'un an sera établi pour l'élimination des prohibitions ou restrictions à l'exportation concernant les produits alimentaires et les aliments pour animaux.

154. La disposition qui précède est proposée nonobstant le fait que tout Membre instituant des prohibitions ou restrictions à l'exportation et le Membre importateur affecté pourront convenir de fixer un délai supérieur à un an, pour autant que le délai convenu ne dépasse pas 18 mois. L'accord conclu en la matière sera notifié au Comité de l'agriculture.]

155. Un Membre instituant ces mesures notifiera les motifs justifiant leur maintien.

156. Le Comité de l'agriculture prévoira la mise à jour annuelle des notifications et la surveillance de ces obligations.

Notes:

1. C'est-à-dire tous les droits hors contingent. Les tarifs contingentaires feront l'objet d'engagements au titre des paragraphes 85 à 87.  retour au texte

2. En attendant l'accord final sur cet aspect des modalités, les Membres souhaiteront peut-être continuer d'examiner l'approche à laquelle il est fait allusion dans le document du Président sur les défis, selon laquelle une approche fondamentale analogue au Cycle d'Uruguay pourrait être un abaissement global pour les pays en développement Membres de 36 pour cent avec un abaissement minimal de 15 pour cent pour chaque ligne. Cela pourrait aussi être quelque peu modéré à la fois pour les Membres visés dans la note de bas de page 3 ci-après et pour les Membres ayant accédé récemment.  retour au texte

3. Les Membres concernés sont ceux qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 134 et qui sont énumérés à l'Annexe C. Comme il ressort clairement du Cadre, les petites économies vulnérables ne sont pas censées créer une nouvelle catégorie de Membres. Compte tenu de ce principe, les Membres ci-après pourraient aussi être considérés comme étant admissibles au bénéfice de ce traitement, s'ils choisissaient de s'en prévaloir, bien que n'étant pas des Membres faisant partie du groupe des petites économies vulnérables proprement dit, étant donné que ce traitement pourrait être considéré dans l'ensemble comparativement approprié: Côte d'Ivoire et Nigéria (ainsi que les autres Membres qui peuvent fournir des données montrant qu'ils satisfont aux critères indiqués au paragraphe 134). Ces derniers Membres auraient aussi la liberté d'opter pour des fourchettes variables en ce qui concerne les étages.  retour au texte

4. Au cas où cette question resterait insoluble après d'autres travaux intensifs, les Membres souhaiteront peut-être réfléchir plus avant aux avantages de l'approche visée dans la note de bas de page 2 ci-dessus qui, si elle était appliquée, permettrait d'intégrer cet élément d'une manière beaucoup moins complexe que ce qui est envisagé actuellement.  retour au texte

5. Le texte de ce paragraphe est celui de la “Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés” figurant à l'Annexe F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).  retour au text

 

haut de page

Annexe A

L'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture sera modifiée comme suit:

Programmes de services publics

Services de caractère général (paragraphe 2)

Ajouter l'alinéa h) ci-après au paragraphe 2 existant:

(h) politiques et services relatifs aux zones de peuplement agricole, aux programmes de réforme foncière, au développement rural et à la garantie des moyens d'existence en milieu rural dans les pays en développement Membres, comme la fourniture de services d'infrastructure, la restauration des terres, la conservation des sols et la gestion des ressources, la gestion des situations de sécheresse et la lutte contre les inondations, les programmes d'emploi en milieu rural, la sécurité nutritionnelle, la délivrance de titres de propriété et les programmes de peuplement, pour promouvoir le développement rural et la réduction de la pauvreté.

Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire

Modifier la note de bas de page 5 existante comme suit:

Aux fins du paragraphe 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions du présent paragraphe, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la MGS. La différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur pourra être couverte par le pourcentage de minimis du pays en développement Membre concerné conformément à l'article 6:4 du présent accord.

Soutien du revenu découplé (paragraphe 6)

Modifier l'alinéa a) existant comme suit:

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base antérieure définie, et fixe et invariable qui sera notifiée au Comité de l'agriculture. Une actualisation exceptionnelle n'est pas exclue, mais toute actualisation de ce type ne serait admissible que dans les cas où i) la période de base actualisée consisterait elle-même en un nombre important d'années écoulées et ii) la période de base actualisée entraînerait un résultat neutre pour ce qui est du soutien aux producteurs ou réduirait ce soutien. Rien n'empêchera les pays en développement Membres qui n'ont pas auparavant utilisé ce type de versement, et n'ont donc pas présenté de notification, d'établir une période de base appropriée7, qui sera fixe et invariable et sera notifiée.

7 Il se peut que les pays en développement Membres n'aient pas la capacité d'évaluer pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles. En conséquence, la période de base d'un programme expérimental ou pilote limité dans le temps ne pourra pas être prise comme période de base fixe et invariable aux fins du présent paragraphe.

Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles (paragraphe 8)

Modifier les alinéas a), b) et d) existants comme suit:

a) Le droit à bénéficier de tels versements existera:
 
i) Dans le cas de versements directs en rapport avec des catastrophes, uniquement après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production8 qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois cinq années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Dans le cas des pays en développement Membres, des versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles pourront être accordés aux producteurs lorsque la perte de production sera inférieure à 30 pour cent de la production moyenne des cinq années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes.
 
ii) Dans le cas d'une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte ou d'assurance-production, le droit à bénéficier de tels versements sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne sur une période dont il est démontré qu'elle est appropriée d'un point de vue actuariel. Dans le cas d'une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte ou d'assurance-production dans un pays en développement Membre, le droit à bénéficier des versements pourra être accordé aux producteurs lorsque la perte de production sera inférieure à 30 pour cent de la production moyenne des cinq années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes.
 
iii) Dans le cas de la destruction d'animaux ou de récoltes visant à combattre ou à prévenir des maladies, ou des infestations par des parasites, des organismes porteurs de maladies ou des organismes pathogènes, désignés dans la législation nationale ou dans les normes internationales, la perte de production pourra être inférieure aux 30 pour cent de la production moyenne mentionnés à l'alinéa a) i) ou a) ii) du paragraphe 8, selon le cas.
 
b) Les versements au titre du présent paragraphe prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de récoltes, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle ou à la destruction d'animaux ou de récoltes en question.
 
d) Les versements au titre du présent paragraphe n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b) ci-dessus.
 
8 Les pays en développement Membres pourront déterminer la perte de production du ou des secteurs ou de la ou des régions touchés sur une base agrégée.

Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement (paragraphe 11)

Modifier l'alinéa b) existant comme suit:

b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa e) ci après. La période de base sera fixe et invariable et sera notifiée au Comité de l'agriculture. Une actualisation exceptionnelle n'est pas exclue, mais toute actualisation de ce type ne serait admissible que dans les cas où i) la période de base actualisée consisterait elle-même en un nombre important d'années écoulées et ii) la période de base actualisée entraînerait un résultat neutre pour ce qui est du soutien aux producteurs ou réduirait ce soutien. Rien n'empêchera les pays en développement Membres qui n'ont pas auparavant utilisé ce type de versement, et n'ont donc pas présenté de notification, d'établir une période de base appropriée9, qui sera fixe et invariable et sera notifiée.
 
9 Il se peut que les pays en développement Membres n'aient pas la capacité d'évaluer pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles. En conséquence, la période de base d'un programme expérimental ou pilote limité dans le temps ne pourra pas être prise comme période de base fixe et invariable aux fins du présent paragraphe.

Versements au titre de programmes d'aide régionale (paragraphe 13)

Modifier les alinéas a), b) et f) existants comme suit:

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères. Les pays en développement Membres seront exemptés de la condition selon laquelle une région défavorisée doit être une zone géographique d'un seul tenant.
 
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, sauf s'il s'agit de réduire cette production. La période de base sera fixe et invariable et sera notifiée au Comité de l'agriculture. Une actualisation exceptionnelle n'est pas exclue, mais toute actualisation de ce type ne serait admissible que dans les cas où i) la période de base actualisée consisterait elle-même en un nombre important d'années écoulées et ii) la période de base actualisée entraînerait un résultat neutre pour ce qui est du soutien aux producteurs ou réduirait ce soutien. Rien n'empêchera les pays en développement Membres qui n'ont pas auparavant utilisé ce type de versement, et n'ont donc pas présenté de notification, d'établir une période de base appropriée10, qui sera fixe et invariable et sera notifiée.
 
f) Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production agricole (y compris la production animale) dans la région déterminée.
 
10 Il se peut que les pays en développement Membres n'aient pas la capacité d'évaluer pleinement l'incidence de l'innovation dans leurs politiques agricoles. En conséquence, la période de base d'un programme expérimental ou pilote limité dans le temps ne pourra pas être prise comme période de base fixe et invariable aux fins du présent paragraphe.

 

Annexe B

Liste d'indicateurs pour la désignation des produits spéciaux

À finaliser.

 

Annexe C

Petites économies vulnérables

1. Les données sont fondées sur la méthodologie qui a été utilisée pour élaborer un précédent document du Secrétariat sur les parts des Membres de l'OMC dans le commerce mondial des produits non agricoles, 1999-2004 (TN/MA/S/18). Les données relatives à chaque Membre ont été extraites de la base de données Comtrade des Nations Unies le 6 juin 2007. Les chiffres totaux des exportations et importations mondiales, à l'exclusion des réexportations significatives, sont tirés du rapport du Secrétariat intitulé “Statistiques du commerce international 2006”. La période a été actualisée à 2000-2005 et un ajustement c.a.f.-f.a.b. a été appliqué aux exportations mondiales par groupe de produits de base afin de calculer les importations mondiales respectives, ce qui ne modifie toutefois pas les résultats globaux.1 Les moyennes par pays sont calculées sur la base des années pour lesquelles des données sont disponibles.

2. Une petite économie vulnérable s'entend d'une économie dont la part moyenne pour la période 1999-2004 a) du commerce mondial des marchandises n'excède pas 0,16 pour cent, et b) du commerce mondial des produits non agricoles n'excède pas 0,10 pour cent, et c) du commerce mondial des produits agricoles n'excède pas 0,40 pour cent.

3. Le tableau ci-joint n'inclut pas les Membres qui sont définis comme étant des pays les moins avancés par le Conseil économique et social des Nations Unies ni les Membres pour lesquels aucune donnée n'est disponible.

 

Part du commerce total des marchandises (%)

Part du commerce mondial des produits agricoles (Accord sur l'agriculture) (%)

Part du commerce mondial des produits
non agricoles (AMNA) (%)

Membre de l'OMC

Total (expor-tations + impor-tations)

Expor-tations

Impor-tations

Total (expor-tations + impor-tations)

Expor-tations

Impor-tations

Total (expor-tations + impor-tations)

Expor-tations

Impor-tations

Mondea

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Albanie

0,019

0,008

0,029

0,050

0,008

0,087

0,017

0,008

0,026

Antigua-et-Barbuda

0,004

0,001

0,007

0,011

0,000

0,020

0,004

0,001

0,006

Arménie

0,015

0,010

0,019

0,040

0,018

0,060

0,013

0,010

0,016

Barbade

0,013

0,005

0,020

0,037

0,022

0,050

0,011

0,004

0,019

Belize

0,006

0,004

0,008

0,023

0,029

0,017

0,004

0,001

0,007

Bolivie

0,032

0,032

0,032

0,102

0,143

0,065

0,028

0,025

0,030

Botswana

0,057

0,061

0,053

0,075

0,030

0,116

0,056

0,065

0,048

Brunéi Darussalam

0,050

0,078

0,025

0,029

0,000

0,056

0,053

0,086

0,023

Cameroun

0,036

0,038

0,035

0,112

0,140

0,087

0,032

0,032

0,032

Cuba

0,063

0,034

0,089

0,240

0,223

0,256

0,052

0,022

0,080

Dominique

0,002

0,001

0,002

0,007

0,005

0,008

0,001

0,001

0,002

El Salvador

0,051

0,026

0,075

0,173

0,136

0,206

0,044

0,018

0,068

Équateur

0,110

0,112

0,108

0,326

0,515

0,154

0,098

0,087

0,107

Ex-République yougoslave de Macédoine

0,033

0,026

0,039

0,076

0,069

0,083

0,027

0,024

0,030

Fidji

0,014

0,010

0,018

0,047

0,055

0,040

0,012

0,007

0,017

Gabon

0,031

0,046

0,017

0,026

0,004

0,046

0,032

0,051

0,015

Géorgie

0,014

0,009

0,020

0,052

0,044

0,060

0,012

0,006

0,018

Ghana

0,057

0,044

0,067

0,221

0,302

0,144

0,047

0,027

0,063

Grenade

0,003

0,001

0,004

0,009

0,006

0,012

0,002

0,001

0,004

Guatemala

0,086

0,053

0,116

0,319

0,416

0,231

0,072

0,030

0,110

Guyana

0,010

0,009

0,010

0,037

0,052

0,024

0,008

0,007

0,010

Honduras

0,041

0,026

0,056

0,190

0,223

0,160

0,032

0,013

0,049

Jamaïque

0,044

0,024

0,063

0,114

0,091

0,136

0,040

0,020

0,059

Jordanie

0,079

0,052

0,104

0,198

0,120

0,269

0,071

0,049

0,092

Kenya

0,052

0,037

0,065

0,215

0,314

0,126

0,041

0,019

0,062

Kirghizistan

0,011

0,010

0,012

0,029

0,032

0,026

0,010

0,009

0,011

Macao, Chine

0,049

0,049

0,048

0,055

0,013

0,093

0,050

0,053

0,046

Maurice

0,037

0,032

0,041

0,096

0,102

0,090

0,034

0,028

0,038

Moldova

0,018

0,013

0,022

0,089

0,132

0,051

0,013

0,006

0,021

Mongolie

0,013

0,011

0,014

0,025

0,017

0,033

0,012

0,011

0,013

Namibie

0,030

0,030

0,029

0,072

0,073

0,070

0,028

0,028

0,027

Nicaragua

0,023

0,012

0,034

0,102

0,129

0,079

0,018

0,004

0,031

Panama

0,038

0,016

0,059

0,105

0,091

0,114

0,035

0,011

0,056

Papouasie-Nouvelle-Guinée

0,032

0,042

0,023

0,070

0,086

0,056

0,030

0,040

0,022

Paraguay

0,032

0,022

0,042

0,173

0,280

0,077

0,023

0,005

0,040

République dominicaine

0,068

0,018

0,113

0,154

0,115

0,189

0,063

0,011

0,111

Saint Kitts-et-Nevis

0,002

0,001

0,003

0,006

0,002

0,009

0,002

0,001

0,003

Saint-Vincent-et-les Grenadines

0,002

0,001

0,003

0,011

0,009

0,012

0,002

0,000

0,003

Sainte-Lucie

0,004

0,001

0,006

0,016

0,009

0,022

0,003

0,001

0,005

Sri Lanka

0,102

0,092

0,112

0,249

0,284

0,217

0,095

0,081

0,107

Suriname

0,009

0,009

0,011

0,017

0,007

0,027

0,009

0,009

0,010

Swaziland

0,019

0,018

0,019

0,068

0,082

0,056

0,015

0,014

0,016

Trinité-et-Tobago

0,086

0,102

0,071

0,086

0,072

0,098

0,088

0,107

0,071

Uruguay

0,047

0,044

0,050

0,209

0,333

0,096

0,037

0,025

0,048

Zimbabwe

0,037

0,037

0,039

0,151

0,280

0,067

0,030

0,021

0,037

Source: Toutes les données proviennent de la base de données Comtrade des Nations Unies, à l'exception des totaux mondiaux, qui sont des estimations de l'OMC.
a À l'exclusion du commerce interne des Communautés européennes et des réexportations significatives.

Notes:

1. Les facteurs c.a.f.-f.a.b. ont été estimés sur la base du rapport des importations aux exportations pour un groupe de rapporteurs comparables dans Comtrade. Les importations mondiales par groupe de produits de base ont été calculées en appliquant ces facteurs c.a.f.-f.a.b. aux exportations mondiales OMC par groupe de produits de base et en alignant les chiffres obtenus sur le total des importations mondiales OMC. Les échanges entre les 25 États membres des Communautés européennes ont ensuite été déduits des totaux.  retour au texte

Annexe D

Accord sur l'agriculture — nouvel article 10:2 possible

Crédits à l'exportation, garanties de crédit à l'exportation ou programmes d'assurance

Dispositions générales

1. Sous réserve des dispositions du présent accord et des autres Accords de l'OMC, les Membres n'accorderont pas, directement ou indirectement, de soutien ni ne permettront l'octroi d'un soutien pour ou en relation avec le financement des exportations de produits agricoles, y compris le crédit et d'autres risques y afférents. Chaque Membre s'engage par conséquent à ne pas accorder de soutien au financement à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent article.

Formes et fournisseurs de soutien au financement à l'exportation soumis à discipline

2. Aux fins du présent article, le “soutien au financement à l'exportation” comprend l'une quelconque des formes ci-après de soutien pour ou en relation avec le financement des exportations de produits agricoles:

a) le soutien financier direct, comprenant des crédits/un financement directs, un refinancement et un soutien de taux d'intérêt;
 
b) la couverture du risque, comprenant une assurance ou réassurance-crédit à l'exportation et des garanties de crédit à l'exportation;
 
c) les accords de crédit de gouvernement à gouvernement couvrant les importations de produits agricoles exclusivement en provenance du pays créditeur dans le cadre desquels une partie ou la totalité du risque est prise en charge par les pouvoirs publics du pays exportateur; et
 
d) toute autre forme de soutien du crédit à l'exportation par les pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris la facturation différée et la couverture du risque de change.

3. Les dispositions du présent article s'appliqueront au soutien au financement à l'exportation accordé par les entités suivantes, ci-après dénommées “entités de financement à l'exportation”, ou pour leur compte, que ces entités soient établies au niveau national ou infranational:

a) services gouvernementaux, organismes publics ou organes officiels;
 
b) toute institution ou entité financière s'occupant de financement à l'exportation où il y a participation des pouvoirs publics sous forme de capitaux propres, d'octroi de prêts ou de garantie contre les pertes;
 
c) entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles; et
 
d) toute banque ou autre établissement financier, d'assurance-crédit ou de garantie privé qui agit pour le compte ou sur l'ordre des pouvoirs publics ou de leurs organismes.

Modalités et conditions

4. Le soutien au financement à l'exportation sera accordé conformément aux modalités et conditions énoncées ci-après.

a) Délai de remboursement maximal: Le délai de remboursement maximal d'un crédit1 à l'exportation bénéficiant d'un soutien, la période commençant au point de départ du crédit et se terminant à la date contractuelle du versement final, ne dépassera pas 180 jours.2
 
b) Paiement des intérêts: Des intérêts seront payables. Les “intérêts” ne comprennent pas les primes et autres frais d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou financiers, les frais ou commissions bancaires associés au crédit à l'exportation ni les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.
 
c) Taux d'intérêt minimal: Le taux Libor (taux interbancaire offert à Londres) applicable pour la monnaie dans laquelle le crédit est libellé (compte non tenu et indépendamment de la prime de risque correspondant, selon le cas, au risque acheteur/commercial, au risque pays/politique et au risque de crédit souverain couverts), plus une marge d'au moins [50] points de base sera applicable pour ce qui est du soutien au financement à l'exportation et pour ce qui est des montants facturés bénéficiant d'un paiement différé dans le cadre d'un contrat d'exportation.
 
d) Primes concernant la couverture des risques de non-remboursement dans le cadre du soutien financier direct, des garanties de crédit à l'exportation ou de l'assurance/la réassurance-crédit à l'exportation: Des primes seront facturées qui seront déterminées en fonction du marché ou qui, en l'absence de primes déterminées en fonction du marché, seront déterminées en fonction du risque et garantiront que le programme ou une partie du programme relevant des dispositions de ces disciplines s'autofinance ainsi qu'il est défini au paragraphe 3.4 g). Les primes seront exprimées en pourcentage de la valeur du principal impayé du crédit et seront payables en totalité au plus tard à la fin du mois suivant le mois pendant lequel les exportations auront été effectuées. Des rabais de prime ne seront pas accordés.
 
e) Partage des risques: La couverture sous forme d'un soutien au financement à l'exportation ne dépassera pas [90] pour cent de la valeur d'une transaction.
 
f) Risque de change: Les crédits à l'exportation, l'assurance-crédit à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et le soutien financier connexe seront accordés en monnaies librement échangeables. Le risque de change découlant du crédit qui est remboursable dans la monnaie de l'importateur sera entièrement couvert, de sorte que le risque de marché et le risque de crédit que la transaction comporte pour le fournisseur/prêteur/garant ne soient pas accrus. Le coût de la couverture sera incorporé et viendra s'ajouter au taux de prime déterminé conformément au présent paragraphe.
 
g) Autofinancement: Les programmes de soutien au financement à l'exportation ou les parties de tels programmes qui sont visés par les dispositions du présent article s'autofinanceront. L'autofinancement sera considéré comme étant la capacité de ces programmes ou parties de ces programmes de fonctionner d'une manière telle que les primes facturées couvrent tous les frais et toutes les pertes d'exploitation sur une période de [4][5] ans.3 Il faudrait que chaque période successive respecte la règle d'autofinancement.
 
h) Mesures de prévention des pertes: En dehors de ce qui pourra avoir été convenu sur le plan multilatéral dans le cadre d'arrangements en matière de rééchelonnement de la dette sur une base pari passu, les dettes ne seront pas rééchelonnées ni autrement restructurées d'une manière qui entraîne un contournement des modalités et conditions énoncées dans le présent paragraphe.

Soutien au financement non conforme

5. Le soutien au financement à l'exportation, qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 3.4 du présent article ou qui est fourni dans des circonstances qui pourraient autrement être autorisées au titre de l'article 3:3 et de l'article 9 du présent accord, ci-après dénommé le “financement à l'exportation non conforme”, constitue des subventions à l'exportation aux fins du présent accord et sera donc éliminé dans la limite des niveaux de consolidation inscrits dans les Listes des Membres pour l'élimination des subventions à l'exportation.

Traitement spécial et différencié

6. Les pays en développement fournisseurs de soutien au financement à l'exportation seront admis à bénéficier des éléments suivants:

a) le délai de remboursement maximal sera [le double] de celui qui est prévu pour les pays développés Membres;
 
b) le taux d'intérêt minimal prévu au paragraphe 4 c) pourra être ajusté pour tenir compte des retenues fiscales à la source sur les emprunts internationaux et les emprunts additionnels pour la constitution du capital nécessaires en vue de la conformité avec les normes de la Convention de Bâle II. De tels éléments ne seront pas considérés comme des subventions à l'exportation aux fins du présent article;
 
c) à titre d'exception aux dispositions du paragraphe 4 f), les pays en développement Membres pourront se couvrir en monnaies non librement échangeables;
 
d) la période d'autofinancement prévue au paragraphe 4 g) pour les pays en développement sera de [6][7,5] ans au moins;
 
e) aux fins du paragraphe 4 h), quand il est justifié par des difficultés financières réelles, le rééchelonnement de la dette devrait se faire selon les mêmes modalités et conditions que celles des offres commerciales afin d'empêcher ou de restreindre les défauts de paiement prévus;
 
f) [autres].

7. Les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires dont la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.8 bénéficieront d'un traitement différencié et plus favorable comprenant la possibilité d'un délai de remboursement en ce qui les concerne de 270 jours et [ ].

8. À la demande d'un pays en développement Membre importateur, dans des circonstances exceptionnelles auxquelles il n'est autrement pas possible de répondre de façon adéquate par une aide alimentaire internationale, des crédits à l'exportation commerciaux ou des facilités de financement internationales préférentielles, les Membres pourront offrir des arrangements de financement publics temporaires ad hoc visant à garantir des crédits à l'exportation pour des produits agricoles qui ne sont pas autrement conformes aux modalités et conditions énoncées au paragraphe 4 b) à g). Le pays en développement Membre importateur concerné notifiera par écrit au Comité de l'agriculture les circonstances qui justifient des conditions plus favorables que celles qui sont autorisées au titre des dispositions pertinentes du présent article, ainsi que les détails du (des) produit(s) visé(s), de manière que les Membres exportateurs intéressés aient la possibilité de répondre. Les Membres présenteront des notifications ex ante au sujet des conditions plus favorables prévues pour ces circonstances exceptionnelles. Le délai de remboursement maximal pour les arrangements de financement publics temporaires dans des circonstances exceptionnelles n'excédera pas 360 jours.

9. Les Membres feront en sorte que, au cas où les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe précédent se produiraient, des actions rigoureusement conformes aux modalités et conditions énoncées dans ce paragraphe soient entreprises afin de ne pas compromettre ni contourner leurs engagements et obligations en matière de subventions à l'exportation au titre du présent accord.

Notes:

1. Le “point de départ d'un crédit” sera au plus tard la date moyenne pondérée ou la date effective d'arrivée des marchandises dans le pays destinataire dans le cas d'un contrat prévoyant que les livraisons s'effectuent au cours de toute période de six mois consécutifs.  retour au texte

2. Des exceptions seront faites pour les semences ([12] mois) et les bovins reproducteurs ([24] mois). En cas de non-remboursement dans le délai de remboursement convenu, l'exportateur sera autorisé à demander une indemnisation auprès de l'organisme de crédit à l'exportation uniquement dans un délai fixe qui ne dépassera pas [ ] mois.  retour au texte

3. Il est entendu que cela serait évalué abstraction faite de la conséquence de tout cas rare où il y a eu une situation de catastrophe (à savoir guerre, bouleversement climatique de vaste portée, catastrophe naturelle de grande ampleur telle qu'un tsunami) donnant lieu à un défaut de paiement extraordinaire.  retour au texte

 

Annexe E

Accord sur l'agriculture — Nouvel article 10bis possible

Entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles

Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles soient exploitées en conformité avec les dispositions spécifiées ci-dessous et, sous réserve de ces dispositions, conformément à l'article XVII, au Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, de l'Accord sur l'agriculture et des autres Accords de l'OMC.

Entités

2. Aux fins du présent article, une entreprise commerciale d'État exportatrice de produits agricoles sera considérée être:

toute entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels l'entreprise influe, par ses achats ou ses ventes à l'exportation, sur le niveau ou l'orientation des exportations de produits agricoles.

Disciplines

3. Afin d'assurer l'élimination des pratiques ayant des effets de distorsion des échanges en ce qui concerne les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles décrites ci-dessus, les Membres:

a) élimineront parallèlement et proportionnellement à l'élimination de toutes les formes de subventions à l'exportation, y compris celles qui sont liées à l'aide alimentaire et aux crédits à l'exportation:

i) les subventions à l'exportation, définies à l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, qui sont actuellement accordées à une entreprise commerciale d'État exportatrice de produits agricoles ou par elle;
 
ii) le financement par les pouvoirs publics des entreprises commerciales d'État exportatrices, l'accès préférentiel aux capitaux ou d'autres privilèges spéciaux en ce qui concerne les facilités de financement ou de refinancement par les pouvoirs publics, les emprunts, les prêts ou les garanties par les pouvoirs publics pour les emprunts ou prêts commerciaux, à des taux inférieurs à ceux du marché; et
 
iii) la garantie des pouvoirs publics contre les pertes, directe ou indirecte, les pertes ou le remboursement des coûts ou les réductions ou annulations des dettes dus aux ou par les entreprises commerciales d'État exportatrices pour leurs ventes à l'exportation;
 
iv) [pour 2013, l'utilisation des pouvoirs de monopole d'exportation en ce qui concerne ces entreprises].

b) feront en sorte que, dans l'exercice de leurs pouvoirs de monopole, ces entreprises n'agissent pas d'une manière qui, de jure ou de facto, contourne effectivement les dispositions énoncées aux alinéas i) à iii) ci-dessus.

Traitement spécial et différencié

4. Nonobstant le[s] paragraphe[s 3 a) iv) et] 3 b) ci-dessus:

a) Les entreprises commerciales d'État du secteur agricole dans les pays les moins avancés (y compris celles qui jouissent de privilèges spéciaux pour préserver la stabilité des prix à la consommation intérieurs et assurer la sécurité alimentaire) seront autorisées à maintenir ou à utiliser des pouvoirs de monopole pour les exportations de produits agricoles dans la mesure où ils ne seraient pas par ailleurs incompatibles avec les autres dispositions du présent accord ni des autres Accords de l'OMC;
 
b) les entreprises commerciales d'État du secteur agricole dans les pays en développement Membres qui jouissent de privilèges spéciaux pour préserver la stabilité des prix à la consommation intérieurs et assurer la sécurité alimentaire seront autorisées à maintenir ou à utiliser des pouvoirs de monopole pour les exportations de produits agricoles dans la mesure où ils ne seraient pas par ailleurs incompatibles avec les autres dispositions du présent accord ni des autres Accords de l'OMC; et
 
c) dans les cas où un pays en développement ou moins avancé Membre a une entreprise commerciale d'État exportatrice de produits agricoles ayant des pouvoirs de monopole d'exportation, cette entreprise pourra aussi continuer de maintenir ou d'utiliser ces pouvoirs, même si le but pour lequel cette entreprise a de tels privilèges ne peut pas être considéré comme étant caractérisé par l'objectif: “préserver la stabilité des prix à la consommation intérieurs et assurer la sécurité alimentaire”. Une telle faculté ne sera toutefois admissible que pour une entreprise dont la part des exportations mondiales du produit ou des produits agricoles considérés est inférieure à 5 pour cent, pour autant que la part de l'entité dans les exportations mondiales du produit ou des produits considérés n'excède pas ce niveau pendant trois années consécutives, et dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs de monopole n'est pas par ailleurs incompatible avec les autres dispositions du présent accord ni des autres Accords de l'OMC.

Suivi et surveillance

5. Tout Membre qui maintient une entreprise commerciale d'État exportatrice de produits agricoles notifiera au Comité de l'agriculture, sur une base annuelle, les renseignements pertinents concernant la nature et les opérations de l'entreprise. Cela, conformément aux pratiques habituelles de l'OMC et aux considérations normales relatives à la confidentialité commerciale, nécessitera la communication en temps voulu et transparente de renseignements sur chacun des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux accordés à de telles entreprises au sens du paragraphe 1 ci-dessus, qui soient suffisants pour assurer une transparence effective. Les Membres notifieront tous avantages, non notifiés par ailleurs au titre d'autres disciplines de l'OMC, qui résultent pour une entreprise commerciale d'État exportatrice de tous droits et privilèges spéciaux, y compris ceux qui ont un caractère financier. À la demande de tout Membre, un Membre qui maintient une entreprise commerciale d'État exportatrice fournira, sous réserve des considérations normales relatives à la confidentialité commerciale, les renseignements demandés concernant les ventes à l'exportation de produits agricoles de l'entreprise, le produit exporté, le volume du produit exporté, le prix à l'exportation et la destination des exportations.

 

Annexe F

Accord sur l'agriculture: Nouvel article 10:4 possible

Aide alimentaire internationale

1. Les Membres réaffirment leur engagement de maintenir un niveau adéquat d'aide alimentaire internationale (ci-après dénommée aide alimentaire1), de prendre en compte les intérêts des bénéficiaires de l'aide alimentaire et de faire en sorte que les disciplines figurant ci-après n'entravent pas de manière involontaire la livraison de l'aide alimentaire fournie pour faire face aux situations d'urgence. Les Membres veilleront à l'élimination du détournement commercial causé par l'aide alimentaire.

Dispositions générales

2. Les Membres feront en sorte que toutes les transactions au titre de l'aide alimentaire, qu'elles relèvent ou non de la catégorie sûre, s'effectuent conformément aux dispositions ci-après:

a) elles sont déterminées par les besoins;
 
b) elles s'effectuent intégralement sous forme de dons;
 
c) elles ne sont pas liées directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles ou d'autres marchandises et services;
 
d) elles ne sont pas liées aux objectifs de développement des marchés des Membres donateurs; et
 
e) les produits agricoles fournis à titre d'aide alimentaire ne seront pas réexportés commercialement. La réexportation non commerciale est admissible, mais seulement dans les cas où, pour des raisons logistiques et afin d'accélérer la fourniture de l'aide alimentaire d'urgence pour un autre pays se trouvant dans une situation d'urgence, cela se produit en tant que partie intégrante d'une transaction relevant de l'aide alimentaire entreprise par une institution pertinente des Nations Unies, une institution ou une organisation intergouvernementale régionale ou internationale pertinente.

3. La fourniture de l'aide alimentaire tiendra pleinement compte des conditions du marché local pour les mêmes produits ou les produits de remplacement. Les Membres s'abstiendront de fournir une aide alimentaire en nature dans les situations où cela créerait, ou risquerait de créer, un effet défavorable sur la production locale ou régionale des mêmes produits ou des produits de remplacement. Les Membres sont encouragés à acheter dans la mesure du possible l'aide alimentaire auprès de sources locales ou régionales, à condition que cela ne soit pas indûment préjudiciable à la disponibilité et aux prix des produits alimentaires de base sur ces marchés. Les Membres s'engagent à faire tout leur possible pour s'orienter progressivement vers plus d'aide alimentaire en espèces.

Catégorie sûre pour l'aide alimentaire d'urgence

4. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'entrave involontaire à la fourniture de l'aide alimentaire durant une situation d'urgence, l'aide alimentaire fournie dans de telles circonstances (en espèces ou en nature) relèvera de la catégorie sûre et, par conséquent, ne donnera pas lieu à une action, à condition:

a) qu'il y ait eu une déclaration d'une situation d'urgence par le pays bénéficiaire, ou par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; ou
 
b) qu'il y ait eu un appel d'urgence émanant d'un pays2 , d'une institution pertinente des Nations Unies, y compris le Programme alimentaire mondial et le Processus d'appels consolidés des Nations Unies; du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; [d'une institution intergouvernementale régionale ou internationale pertinente, d'une organisation humanitaire non gouvernementale de réputation bien établie œuvrant traditionnellement en collaboration avec les institutions précédentes]; et
 
c) qu'il y ait une évaluation des besoins conduite par une institution pertinente des Nations Unies, y compris le Programme alimentaire mondial; le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge3; [une institution intergouvernementale régionale ou internationale pertinente, une organisation humanitaire non gouvernementale de réputation bien établie œuvrant traditionnellement en collaboration avec les institutions précédentes].

5. Après le déclenchement, il est fort possible qu'il y ait une période pendant laquelle le résultat de l'évaluation des besoins ne sera pas encore disponible. Aux fins du présent accord, cette période sera réputée être d'une durée de [3] mois. Pendant cette période, l'aide alimentaire en question ne pourra en aucun cas donner lieu à une action (à condition que l'institution pertinente des Nations Unies responsable de l'évaluation des besoins n'ait pas établi, pendant cette période, une évaluation négative). Dans les cas où, au cours ou à la fin de cette période, l'institution pertinente des Nations Unies aura effectué une évaluation des besoins positive, l'aide alimentaire en question restera ensuite dans la catégorie sûre.

6. [Il n'y aura pas de monétisation de l'aide alimentaire relevant de la catégorie sûre.]

7. Une notification ex post sera requise des donateurs à intervalles de six mois afin de garantir la transparence.

8. La fourniture de l'aide alimentaire conforme au paragraphe 4 pourra être assurée tant qu'elle sera nécessaire sous réserve d'une évaluation de la persistance d'un besoin réel découlant de l'apparition initiale de la situation d'urgence. Il appartiendra à l'institution pertinente des Nations Unies d'établir une telle détermination.

Disciplines concernant l'aide alimentaire dans les situations autres que d'urgence

9. L'aide alimentaire ne relevant pas de la catégorie sûre, visée plus haut, pourra donner lieu à une action dans les cas où elle entraînera un détournement commercial. L'aide alimentaire en nature fournie dans des situations autres que celles qui sont définies ci-dessus, et qui ne satisfait pas aux critères suivants, sera réputée créer un tel détournement commercial et contourner de ce fait les engagements en matière de subventions à l'exportation.

10. L'aide alimentaire en nature qui ne relève pas de la catégorie sûre sera:

a) fondée sur une évaluation des besoins par une organisation multilatérale tierce identifiée, y compris des organisations non gouvernementales humanitaires travaillant en partenariat avec des institutions spécialisées des Nations Unies;
 
b) ciblée sur un groupe de population vulnérable bien identifié;
 
c) fournie pour répondre à des objectifs de développement ou à des besoins nutritionnels spécifiques; et
 
d) la monétisation de l'aide alimentaire en nature sera [prohibée sauf dans les cas] [admissible mais les Membres s'efforceront de la limiter aux situations] où elle est nécessaire pour financer des activités qui sont directement liées à la livraison de l'aide alimentaire au bénéficiaire, ou à l'achat d'intrants agricoles. Une telle monétisation aura lieu sous les auspices d'une institution pertinente des Nations Unies et du gouvernement bénéficiaire.

Suivi et surveillance

11. Les Membres donateurs de l'aide alimentaire seront tenus de notifier au Comité de l'agriculture, sur une base annuelle, les données ci-après:

Appendice 1

Tarifs sur les produits tropicaux
(Liste indicative du Cycle d'Uruguay)

États-Unis

Total des produits tropicaux assujettis à un droit de base 0 (début de mise en œuvre)

110

Total des produits tropicaux assujettis à un droit consolidé 0 (fin de mise en œuvre)

150

Nombre de lignes ramenées à zéro par le Cycle d'Uruguay

40

Total des produits tropicaux assujettis à un droit autre que 0 (courant)

276

# nombre de lignes à moins de 5%

132

# nombre de lignes à moins de 10%

203

Communautés européennes

Total des produits tropicaux assujettis à un droit de base 0 (début de mise en œuvre)

97

Total des produits tropicaux assujettis à un droit consolidé 0 (fin de mise en œuvre)

146

Nombre de lignes ramenées à zéro par le Cycle d'Uruguay

49

Total des produits tropicaux assujettis à un droit autre que 0 (courant)

441

# nombre de lignes à moins de 5%

54

# nombre de lignes à moins de 10%

164

Japon

Total des produits tropicaux assujettis à un droit de base 0 (début de mise en œuvre)

87

Total des produits tropicaux assujettis à un droit consolidé 0 (fin de mise en œuvre)

115

Nombre de lignes ramenées à zéro par le Cycle d'Uruguay

28

Total des produits tropicaux assujettis à un droit autre que 0 (courant)

245

# nombre de lignes à moins de 5%

67

# nombre de lignes à moins de 10%

111

Note — Pour des raisons techniques, il n'a pas été possible d'établir une concordance entre les consolidations tarifaires du Japon et les équivalents ad valorem. On suppose que tous les droits tarifs non ad valorem sont supérieurs à 10 pour cent.

Norvège

Total des produits tropicaux assujettis à un droit de base 0 (début de mise en œuvre)

95

Total des produits tropicaux assujettis à un droit consolidé 0 (fin de mise en œuvre)

97

Total des produits tropicaux assujettis à un droit autre que 0 (courant)

178

Nombre de lignes ramenées à zéro par le Cycle d'Uruguay

81

# nombre de lignes à moins de 5%

73

# nombre de lignes à moins de 10%

80

Appendice 2

Analyse des préférences

Communautés européennes — Lignes tarifaires pour lesquelles les réductions proposées par le G-20 entraîneraient une réduction de la marge de préférence de plus de 10 points de pourcentage

Ligne tarifaire

Désignation de base

Désignation de la ligne tarifaire

Taux consolidé courant

Nouveau taux consolidé

Valeur du commerce
(Milliers de dollars)

Principaux exportateurs

02013000

Viande de bœuf, réfrigérée

- Désossée

85,2

21,3

73 817,5

Botswana, Namibie

07099070

Courgettes

-- Courgettes

27,6

12,4

1 516,7

Afrique du Sud, Kenya, Zambie

07141091

Racines et tubercules à haute teneur en fécule

--- Des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peaux, même coupés en morceaux

50,1

17,5

2 341,7

Cameroun, Ghana

07141099

Racines et tubercules à haute teneur en fécule

--- Autres

118,9

29,7

159,6

Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana

08030019

Bananes

-- Autres

117,1

29,3

625 177,7

Cameroun, Côte d'Ivoire, République dominicaine

08061010

Raisins

---- De la variété Empereur (Vitis vinifera cv.) du 1er au 31 décembre (2)

22,6

10,1

366 475,2

Afrique du Sud, Namibie

11031310

Gruaux et semoules de maïs

--- D'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5% en poids

62,1

21,7

590,5

Lesotho

11031390

Gruaux et semoules de maïs

--- Autres

38,9

17,5

159,7

Tanzanie

17011110

Sucres

--- Destinés à être raffinés (2)

130,3

32,6

947 282,2

Fidji, Guyana, Jamaïque Maurice, Swaziland

17011190

Sucres

--- Autres

161,1

40,3

79 235,3

Malawi, Maurice

17019910

Sucres

--- Sucre blanc

168,7

42,2

28 541,4

Côte d'Ivoire, Kenya, Madagascar, Maurice, Zambie

19041090

Préparations alimentaires obtenues à partir de céréales

-- Autres

24,4

11,0

54,8

Ghana, Kenya

19042095

Préparations alimentaires obtenues à partir de céréales

--- Obtenues à partir du riz

30,9

13,9

79,3

Bangladesh

20082071

Ananas préparés ou conservés

---- D'une teneur en sucres supérieure à 19% en poids

20,8

9,4

1 511,8

Kenya

20082090

Ananas préparés ou conservés

---- De 4,5 kg ou plus

20,9

9,4

20 647,8

Afrique du Sud, Kenya, Swaziland

20084090

Poires préparées ou conservées

---- De 4,5 kg ou plus

20,9

9,4

2 161,2

Afrique du Sud

20088090

Fraises préparées ou conservées

---- De 4,5 kg ou plus

22,0

9,9

60,2

Fidji

20091119

Jus d'orange congelés

---- Autres

33,6

15,1

110,7

Jamaïque

20098036

Jus de fruits ou de légumes

----- Jus de fruits tropicaux

21,0

9,5

52,0

République dominicaine

20098038

Jus de fruits ou de légumes

----- Autres

33,6

15,1

98,3

République dominicaine

20098086

Jus de fruits ou de légumes

------ Autres

29,4

13,2

83,8

République dominicaine

22071000

Alcool non dénaturé

- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol. ou plus

43,0

19,3

21 460,1

Afrique du Sud, Swaziland, Zimbabwe

22084099

Rhum et eaux-de-vie

---- Autres

24,6

11,1

26 455,3

Guyana, Jamaïque, République dominicaine

24013000

Tabacs

- Déchets de tabac

31,3

14,1

14 031,4

Malawi, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

24021000

Cigares, cigarettes

- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

26,0

11,7

29 773,3

République dominicaine

24022090

Cigarettes

-- Autres

57,6

20,2

113,0

Nigéria

Note — Pour les trois cellules mises en évidence, il y a un problème de concordance avec les données.

Hypothèses:
Les lignes tarifaires sont celles qui figurent dans la liste ACP pour lesquelles il y a une préférence non réciproque, la valeur totale du commerce ACP est supérieure à 50 000 dollars EU, le droit NPF est supérieur à zéro et la marge de préférence est d'au moins 5 pour cent.

Les seuils et les abaissements proposés par le G-20 pour les pays développés sont appliqués. Les lignes tarifaires sont ensuite choisies comme étant celles pour lesquelles la formule tarifaire entraînerait une réduction de la marge de préférence de plus de 10 points de pourcentage. On suppose que le droit d'importation dans le cadre des préférences est de zéro.

États-Unis — Lignes tarifaires importantes pour les préférences

Les réductions proposées par le G-20 entraîneraient une réduction de la marge de préférence (perte supérieure à 10 points de pourcentage pour une ligne tarifaire, qui est mise en évidence)

Ligne tarifaire

Désignation de base

Désignation de la ligne tarifaire

Taux consolidé courant

Nouveau taux consolidé

Valeur du commerce (Milliers de dollars)

Principaux exportateurs

0603108000

Fleurs coupées

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

6,4

3,5

3 327,0

République dominicaine

0709590000

 

 

 

0,0

731,2

Afrique du Sud

0709602000

Piments forts

Piments forts, à l'état frais ou réfrigéré

3,8

2,1

506,2

République dominicaine

0709604000

Capsicum

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta ...

3,0

1,7

2 727,5

République dominicaine

0709900500

Jicamas, potirons

Jicamas, potirons et fruits à pain, à l'état frais ou réfrigéré

 

0,0

429,5

Jamaïque, République dominicaine

0709909100

 

 

 

0,0

422,3

Ghana, Jamaïque

0710223700

Haricots congelés

Haricots congelés n.d.n.c.a., non réduits de volume

4,0

2,2

87,7

Bangladesh

0710291500

Légumes à cosse

Lentilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées

0,1

0,1

64,1

Bangladesh

0710807000

Autres légumes

Légumes n.d.n.c.a., non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non ...

11,3

6,2

202,7

Bangladesh, Sierra Leone

0710809700

Autres légumes

Légumes n.d.n.c.a., non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, réd. ...

14,9

8,2

132,6

Bangladesh, République dominicaine

0710909100

Mélanges de légumes

 

 

0,0

582,7

République dominicaine

0802901500

Fruits à coques

Noix de pecan, fraîches ou sèches, sans coques

3,6

2,0

1 101,4

Afrique du Sud

0802908000

Fruits à coques

Fruits à coques n.d.n.c.a., frais ou secs, en coques

0,4

0,2

1 125,0

Afrique du Sud, Malawi

0802909800

Fruits à coques

Fruits à coques n.d.n.c.a., frais ou secs, sans coques

0,8

0,4

33 845,2

Afrique du Sud, Kenya, Malawi

0804304000

Ananas

Ananas, frais ou séchés, non réduits de volume, en caisses à claire-voie ou en autres emballages

2,1

1,2

476,8

Afrique du Sud

0804400000

Avocats

Avocats, frais ou séchés

7,1

3,9

17 219,9

République dominicaine

0804504000

Goyaves, mangues et mangoustans

Goyaves, mangues et mangoustans, frais, déclarés pendant la période septembre ...

8,0

4,4

3 965,0

République dominicaine

0804506000

Goyaves, mangues et mangoustans

Goyaves, mangues et mangoustans, frais, déclarés pendant la période du 1er juin ...

10,8

5,9

3 561,2

Haïti

0804508000

Goyaves, mangues et mangoustans

Goyaves, mangues et mangoustans, séchés

0,7

0,4

456,9

Afrique du Sud

0806102000

Raisins

Raisins, frais, déclarés du 15 février au 31 mars inclus ...

0,2

0,1

1 413,6

Afrique du Sud

0806201000

Raisins secs

Raisins secs, obtenus de raisins sans pépins

1,5

0,8

3 331,5

Afrique du Sud

1006309000

Riz

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, autre que ...

2,5

1,4

190,9

Bangladesh

1701111000

Sucres

Sucres de canne, bruts, à l'état solide, sans addition d'aromatisants ou de colorants, relevant de la note additionnelle ...

7,6

4,2

120 097,7

Afrique du Sud, République dominicaine

2005905000

Légumes préparés ou conservés

Piments doux, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non ...

8,1

4,5

1 601,7

Afrique du Sud

2005909700

Légumes préparés ou conservés

Légumes n.d.n.c.a. et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement que ...

11,2

6,2

2 911,0

République dominicaine

2008921000

Fruits préparés ou conservés

Mélanges de fruits ou de parties comestibles de plantes, en contenants hermétiquement fermés et ne contenant pas d'abricots ...

5,6

3,1

84,1

République dominicaine

2008991000

Fruits préparés ou conservés

Avocats, autrement préparés ou conservés, n.d.n.c.a.

5,8

3,2

741,6

Afrique du Sud

2008999000

Fruits préparés ou conservés

Fruits n.d.n.c.a. et autres parties comestibles de plantes n.d.n.c.a., autres que les pulpes et à l'exclusion ...

6,0

3,3

3 826,2

Jamaïque

2009110000

Jus d'orange congelés

Jus d'orange, congelés, non fermentés, sans addition d'alcool

38,9

17,5

19 382,1

Belize

2009396000

Jus de fruits ou de légumes

 

 

0,0

1 470,6

Afrique du Sud

2009904000

Jus de fruits ou de légumes

Mélanges de jus de fruits, ou mélanges de jus de fruits ou de légumes, concentrés

8,9

4,9

1 765,6

Afrique du Sud

2103204000

Sauces

Sauces tomates, n.d.n.c.a.

11,6

6,4

4 352,5

République dominicaine

2103908000

Sauces, condiments mélangés, assaisonnements

Condiments mélangés et assaisonnements mélangés, décrits à la note additionnelle 3 des États-Unis du chapitre 21

6,4

3,5

6 933,1

Jamaïque, République dominicaine

2103909000

Sauces, condiments mélangés, assaisonnements

Sauces et préparations, n.d.n.c.a.

6,4

3,5

5 254,9

Jamaïque, République dominicaine

2204215000

Vins

Vins autres que le Tokay (sans dioxyde de carbone), d'un titre alcoométrique volumique non supérieur à 14% vol., en récipients ...

1,4

0,8

37 628,5

Afrique du Sud

2204218000

Vins

Vins de raisins, autres que le “Marsala”, non mousseux ni pétillants, d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 14% vol. ...

1,9

1,0

5 880,1

Afrique du Sud

2208402000

Rhum et tafia

Rhum et tafia, en contenants renfermant 4 l ou moins, évalués à 3 $ ou moins ...

9,6

5,3

673,7

République dominicaine

2401208300

Tabacs

Tabacs, partiellement ou totalement écôtés, battus ou traités de façon similaire, ...

12,0

6,6

19 734,9

Malawi

2401208500

Tabacs

Tabacs, partiellement ou totalement écôtés, battus ou traités de façon similaire, ...

11,1

6,1

26 155,3

Malawi

2402108000

Cigares et cigarillos

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac, évalués à 23 ¢ ou plus par pièce

2,3

1,3

188 754,6

République dominicaine

2402208000

Cigarettes

Cigarettes contenant du tabac mais ne contenant pas de girofle, enrobées de papier ...

8,6

4,7

6 599,9

Afrique du Sud

Hypothèses:
Les lignes tarifaires sont celles qui figurent dans la liste ACP pour lesquelles il y a une préférence non réciproque, la valeur totale du commerce ACP est supérieure à 50 000 dollars EU, le droit NPF est supérieur à zéro et la marge de préférence est d'au moins 5 pour cent.

Les seuils et les abaissements proposés par le G-20 pour les pays développés sont appliqués. Les lignes tarifaires sont ensuite choisies comme étant celles pour lesquelles la formule tarifaire entraînerait une quelconque réduction de la marge de préférence.

On suppose que le droit d'importation dans le cadre des préférences est de zéro.

C'est seulement pour la ligne tarifaire mise en évidence que les réductions tarifaires résultantes réduiraient la marge de préférence de plus de 10 points de pourcentage. De fait, tous les autres droits consolidés sont trop bas pour que les préférences aient une valeur élevée et la réduction de la marge de préférence est donc faible.

Notes:

1. Sauf indication contraire, l'expression aide alimentaire s'entend des dons au titre de l'aide alimentaire aussi bien en nature qu'en espèces.  retour au texte

2. Il est entendu qu'une ONG peut participer au déclenchement en travaillant soit avec un donateur soit avec un pays bénéficiaire.  retour au texte

3. L'évaluation des besoins devrait être faite avec la participation du gouvernement bénéficiaire et pourra faire intervenir une organisation intergouvernementale régionale pertinente ou une ONG.  retour au texte

Télécharger tout le document
> Télécharger en format Word
> Télécharger en format pdf