RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: PROCEDURES D'APPEL


WT/AB/WP/6
16 août 2010

Procédures de travail pour l'examen en appel

Le présent document remplace les Procédures de travail pour l'examen en appel distribuées le 4 janvier 2005. Il s'agit d'une version révisée et intégrée, qui reprend les modifications apportées aux règles 6 3), 18 1), 18 2), 18 4), 21 1), 22 1), 23 1), 23 3), 23 4), 24 1), 24 2), 27 1), 32 1), et 32 2), et aux annexes I et III, telles qu'elles sont décrites dans les documents WT/AB/WP/W/10 et WT/AB/WP/W/11. Les Procédures de travail pour l'examen en appel dont la version intégrée figure dans le présent document seront appliquées aux procédures d'appel engagées le 15 septembre 2010 ou après cette date.

Note concernant la cote: Une communication du Président de l'Organe d'appel au Président de l'Organe de règlement des différends a initialement été distribuée le 10 avril 2003 en tant que document WT/AB/WP/6. Pour des raisons techniques (indiquées dans le document WT/AB/WP/W/9), cette communication a été redistribuée sous la cote WT/AB/WP/W/7.

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Définitions  

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes procédures de travail pour l'examen en appel:

“Accord SMC”
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

“Accord sur l'OMC”
Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994;

“accords visés”
cette expression a la même signification que l'expression “accords visés” figurant au paragraphe 1 de l'article premier du Mémorandum d'accord;

“adresse aux fins de signification”
adresse de la partie au différend, du participant, de la tierce partie ou du participant tiers qui est généralement utilisée dans les procédures de règlement des différends de l'OMC, à moins que la partie au différend, le participant, la tierce partie ou le participant tiers n'ait clairement donné une autre adresse;

“appelant”
toute partie au différend qui a déposé une déclaration d'appel conformément à la règle 20;

“autre appelant”
toute partie au différend qui a déposé une déclaration d'un autre appel conformément au paragraphe 1 de la règle 23;

“consensus”
une décision est réputée être prise par consensus si aucun membre ne s'y oppose formellement;

“documents”
déclaration d'appel, toute déclaration d'un autre appel et communications et autres exposés écrits présentés par les participants ou les participants tiers;

“intimé”
toute partie au différend qui a déposé une communication conformément à la règle 22 ou au paragraphe 4 de la règle 23;

“membre”
membre de l'Organe d'appel qui a été désigné par l'ORD conformément à l'article 17 du Mémorandum d'accord;

“Membre de l'OMC”
tout État ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures qui a accepté l'Accord sur l'OMC ou y a accédé conformément aux articles XI, XII ou XIV dudit accord;

“Mémorandum d'accord”
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends constituant l'Annexe 2 de l'Accord sur l'OMC;

“OMC”
Organisation mondiale du commerce;

“ORD”
Organe de règlement des différends établi conformément à l'article 2 du Mémorandum d'accord;

“participant”
toute partie au différend qui a déposé une déclaration d'appel conformément à la règle 20, une déclaration d'un autre appel conformément à la règle 23 ou une communication conformément à la règle 22 ou au paragraphe 4 de la règle 23;

“participant tiers”
toute tierce partie qui a déposé une communication écrite conformément à la règle 24 1); ou toute tierce partie qui comparaît à l'audience, qu'elle fasse ou non une déclaration orale à cette audience;

“partie au différend”
tout Membre de l'OMC qui était partie plaignante ou défenderesse dans le différend soumis au groupe spécial, à l'exclusion des tierces parties;

“preuve de signification”
lettre ou autre accusé de réception écrit indiquant qu'un document a été remis, ainsi qu'il est requis, aux parties au différend, aux participants, aux tierces parties ou aux participants tiers, selon le cas;

“rapport d'appel”
rapport de l'Organe d'appel décrit à l'article 17 du Mémorandum d'accord;

“règles”
les présentes procédures de travail pour l'examen en appel;

“Règles de conduite”
Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe II des présentes règles;

“Secrétariat”
Secrétariat de l'Organe d'appel;

“Secrétariat de l'OMC”
Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce;

“section”
les trois membres qui sont choisis pour connaître d'un appel conformément au paragraphe 1 de l'article 17 du Mémorandum d'accord et au paragraphe 2 de la règle 6; et 

“tierce partie”
tout Membre de l'OMC qui a notifié à l'ORD son intérêt substantiel dans l'affaire portée devant le groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l'article 10 du Mémorandum d'accord;

 
 
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Partie I  

Membres  

Obligations et responsabilités

2. (1) Les membres respecteront les modalités et conditions énoncées dans le Mémorandum d'accord, les présentes règles et toutes décisions de l'ORD concernant l'Organe d'appel.

(2) Pendant la durée de leur mandat, les membres n'accepteront aucun emploi ni n'exerceront aucune activité professionnelle incompatibles avec leurs obligations et responsabilités.

(3) Les membres rempliront leur mission sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucune organisation, internationale, gouvernementale ou non gouvernementale, ni d'aucune source privée.

(4) Les membres seront disponibles à tout moment et à bref délai et, à cette fin, ils tiendront à tout moment le Secrétariat informé de leurs déplacements.

Prise de décisions

3. (1) Conformément au paragraphe 1 de l'article 17 du Mémorandum d'accord, les décisions se rapportant à un appel seront prises uniquement par la section affectée à cet appel. Les autres décisions seront prises par l'Organe d'appel dans son ensemble.

(2) L'Organe d'appel et ses sections ne ménageront aucun effort pour prendre leurs décisions par consensus. Toutefois, dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen sera prise à la majorité des voix.

Collégialité

4. (1) Pour assurer l'uniformité et la cohérence de la prise de décisions, et pour tirer parti des compétences individuelles et collectives des membres, les membres se réuniront périodiquement pour examiner les questions de politique, de pratique et de procédure.

(2) Les membres se tiendront au courant des activités de règlement des différends et des autres activités pertinentes de l'OMC et, en particulier, chaque membre recevra tous les documents déposés dans le cadre d'un appel.

(3) Conformément aux objectifs énoncés au paragraphe 1, la section chargée de statuer au sujet d'un appel procédera à un échange de vues avec les autres membres avant de mettre au point le rapport d'appel à distribuer aux Membres de l'OMC. Le présent paragraphe est subordonné aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de la règle 11.

(4) Aucune disposition des présentes règles ne sera interprétée comme affectant le plein pouvoir et la pleine liberté dont une section jouit pour connaître d'un appel qui lui a été confié et statuer à son sujet conformément au paragraphe 1 de l'article 17 du Mémorandum d'accord.

Président

5. (1) L'Organe d'appel aura un Président qui sera élu par les membres.

(2) Le Président de l'Organe d'appel aura un mandat d'un an. Les membres de l'Organe d'appel pourront décider de proroger le mandat pour une nouvelle période pouvant aller jusqu'à un an. Toutefois, afin d'assurer un roulement à la présidence, aucun membre ne sera Président pour plus de deux mandats consécutifs.

(3) Le Président sera chargé de la direction générale des activités de l'Organe d'appel et, en particulier:

(a) de la supervision du fonctionnement interne de l'Organe d'appel; et
(b) de toute autre attribution que les membres pourront convenir de lui confier.

(4) Dans les cas où le poste de Président deviendra vacant en raison d'un empêchement permanent dû à la maladie ou au décès ou parce que le Président a démissionné ou que son mandat est venu à expiration, les membres éliront un nouveau Président pour un mandat entier conformément au paragraphe 2.

(5) En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président, l'Organe d'appel autorisera un autre membre à faire office de Président ad interim, et le membre ainsi autorisé exercera temporairement tous les pouvoirs, attributions et fonctions du Président jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de reprendre ses fonctions.

Sections

6. (1) Conformément au paragraphe 1 de l'article 17 du Mémorandum d'accord, une section comprenant trois membres sera établie pour connaître d'un appel et statuer à son sujet.

(2) Les membres constituant une section seront choisis par roulement, compte tenu des principes de la sélection aléatoire et de l'imprévisibilité et du principe selon lequel tous les membres doivent avoir la possibilité de siéger quelle que soit leur origine nationale.

(3) Un membre choisi conformément au paragraphe 2 pour siéger dans une section siégera dans cette section sauf:

(a) s'il en est dispensé conformément à la règle 9 ou 10;
(b) s'il a notifié au Président et au Président de section qu'il ne peut pas siéger dans cette section pour cause de maladie ou pour d'autres raisons sérieuses conformément à la règle 12; ou
(c) s'il a notifié son intention de démissionner conformément à la règle 14.

Président de section

7. (1) Chaque section aura un Président, qui sera élu par les membres de cette section.

(2) Le Président de section sera chargé:

(a) de coordonner la conduite générale de la procédure d'appel;
(b) de présider toutes les audiences et les réunions se rapportant à cet appel; et
(c) de coordonner la rédaction du rapport d'appel.

(3) Au cas où un Président de section ne serait pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions, les autres membres siégeant dans cette section et le membre choisi comme remplaçant conformément à la règle 13 éliront l'un d'entre eux pour faire office de Président de section.

Règles de conduite

8. (1) À titre provisoire, l'Organe d'appel adopte les dispositions des Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe II des présentes règles, qui lui sont applicables, jusqu'à ce que des Règles de conduite soient approuvées par l'ORD.

(2) Dès que l'ORD aura approuvé des Règles de conduite, lesdites règles seront directement incorporées dans les présentes règles et en feront partie et elles remplaceront l'annexe II.

9. (1) Dès qu'une déclaration d'appel aura été déposée, chaque membre prendra les dispositions énoncées à l'article VI:4 b) i) de l'annexe II, et un membre pourra consulter les autres membres avant de remplir la formule de déclaration.

(2) Dès qu'une déclaration d'appel aura été déposée, les membres du personnel professionnel du Secrétariat affectés à cet appel prendront les dispositions énoncées à l'article VI:4 b) ii) de l'annexe II.

(3) Dans les cas où des renseignements auront été présentés conformément à l'article VI:4 b) i) ou ii) de l'annexe II, l'Organe d'appel examinera si une autre action est nécessaire.

(4) À la suite de l'examen de la question auquel l'Organe d'appel aura procédé conformément au paragraphe 3, le membre ou le membre du personnel professionnel pourra continuer d'être affecté à la section ou pourra être dispensé d'y participer.

10. (1) Dans les cas où une preuve de violation importante sera déposée par un participant conformément à l'article VIII de l'annexe II, ladite preuve sera confidentielle et sera étayée par des déclarations sous serment faites par des personnes ayant effectivement connaissance des faits indiqués ou de bonnes raisons de croire que ces faits sont vrais.

(2) Toute preuve déposée conformément à l'article VIII:1 de l'annexe II sera déposée dès que possible, c'est-à-dire immédiatement après que le participant qui la présente aura eu connaissance ou aurait raisonnablement pu avoir connaissance des faits qui l'étayent. En aucun cas une telle preuve ne sera déposée après que le rapport d'appel aura été distribué aux Membres de l'OMC.

(3) Dans les cas où un participant ne présentera pas une telle preuve dès que possible, il déposera une explication écrite des raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait plus tôt et l'Organe d'appel pourra décider de prendre une telle preuve en compte ou pas, selon qu'il conviendra.

(4) Le paragraphe 5 de l'article 17 du Mémorandum d'accord étant pleinement pris en compte, dans les cas où une preuve aura été déposée conformément à l'article VIII de l'annexe II, un appel sera suspendu pendant une durée de 15 jours ou jusqu'à ce que la procédure visée à l'article VIII:14 à 16 de l'annexe II soit achevée, si ce délai est plus court.

(5) À l'issue de la procédure visée à l'article VIII:14 à 16 de l'annexe II, l'Organe d'appel pourra décider de rejeter l'allégation, de dispenser le membre ou le membre du personnel professionnel concerné de participer à la section, ou de rendre toute autre ordonnance qu'il jugera nécessaire conformément à l'article VIII de l'annexe II.

11. (1) Un membre qui a présenté une formule de déclaration accompagnée de renseignements conformément à l'article VI:4 b) i) ou auquel se rapporte une preuve de violation importante conformément à l'article VIII:1 de l'annexe II ne participera à aucune décision prise conformément au paragraphe 4 de la règle 9 ou au paragraphe 5 de la règle 10.

(2) Un membre qui est dispensé de siéger dans une section conformément au paragraphe 4 de la règle 9 ou au paragraphe 5 de la règle 10 ne participera pas à l'échange de vues qui aura lieu dans le cadre de cet appel conformément au paragraphe 3 de la règle 4.

(3) Un membre qui, s'il avait été membre d'une section, aurait été dispensé de siéger dans cette section conformément au paragraphe 4 de la règle 9 ne participera pas à l'échange de vues qui aura lieu dans le cadre de cet appel conformément au paragraphe 3 de la règle 4.

Empêchement

12. (1) Un membre qui ne pourra pas siéger dans une section pour cause de maladie ou pour d'autres raisons sérieuses adressera un avis à cet effet au Président et au Président de section en expliquant dûment ces raisons.

(2) Lorsqu'ils recevront un tel avis, le Président et le Président de section en informeront immédiatement l'Organe d'appel.

Remplacement

13. Dans les cas où un membre ne sera pas en mesure de siéger dans une section pour une raison exposée au paragraphe 3 de la règle 6, un autre membre sera immédiatement choisi conformément au paragraphe 2 de la règle 6 pour remplacer le membre initialement choisi pour cette section.

Démission

14. (1) Un membre qui entend démissionner de ses fonctions notifiera son intention par écrit au Président de l'Organe d'appel, qui en informera immédiatement le Président de l'ORD, le Directeur général et les autres membres de l'Organe d'appel.

(2) La démission prendra effet 90 jours après que la notification aura été présentée conformément au paragraphe 1, à moins que l'ORD, en consultation avec l'Organe d'appel, n'en décide autrement.

Transition

15. Une personne qui cesse d'être membre de l'Organe d'appel pourra, avec l'autorisation de l'Organe d'appel et après notification à l'ORD, achever l'examen de tout appel auquel elle aura été affectée alors qu'elle était membre, et cette personne sera réputée, à cette fin uniquement, être encore membre de l'Organe d'appel.

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Partie II  

Procédure  

Dispositions générales

16. (1) Pour assurer l'équité et le bon déroulement d'une procédure d'appel, dans les cas où se pose une question de procédure qui n'est pas visée par les présentes règles, une section pourra adopter une procédure appropriée aux fins de cet appel uniquement, à condition que celle-ci ne soit pas incompatible avec le Mémorandum d'accord, les autres accords visés et les présentes règles. Dans les cas où une telle procédure sera adoptée, la section le notifiera immédiatement aux parties au différend, aux participants, aux tierces parties et aux participants tiers ainsi qu'aux autres membres de l'Organe d'appel.

(2) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le strict respect d'un délai prévu dans les présentes règles entraînerait une iniquité manifeste, une partie au différend, un participant, une tierce partie ou un participant tiers pourra demander qu'une section modifie un délai prévu dans les présentes règles pour le dépôt des documents ou la date prévue dans le plan de travail pour l'audience. Dans les cas où une section accédera à une telle demande, toute modification de délai ou de date sera notifiée aux parties au différend, aux participants, aux tierces parties et aux participants tiers dans un plan de travail révisé.

17. (1) À moins que l'ORD n'en décide autrement, aux fins du calcul de tout délai prévu par le Mémorandum d'accord ou par les dispositions spéciales ou additionnelles des accords visés, ou par les présentes règles, dans lequel une communication doit être faite ou une mesure prise par un Membre de l'OMC pour exercer ou préserver ses droits, le jour à compter duquel le délai commence à courir sera exclu et, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le dernier jour du délai sera inclus.

(2) La Décision de l'ORD sur “l'Expiration des délais prévus dans le Mémorandum d'accord” (WT/DSB/M/7) s'appliquera aux appels dont connaîtront les sections de l'Organe d'appel.

Documents

18. (1) Un document n'est considéré comme déposé auprès de l'Organe d'appel que s'il est reçu par le Secrétariat dans le délai prévu pour le dépôt conformément aux présentes règles.

Les versions officielles des documents seront présentées sur papier au Secrétariat de l'Organe d'appel pour la date limite de remise du document, au plus tard à 17 heures, heure de Genève. Les participants, les parties, les participants tiers et les tierces parties fourniront aussi au Secrétariat de l'Organe d'appel, pour la même échéance, une version électronique de chaque document. Cette version électronique pourra être envoyée par courrier électronique à l'adresse électronique du Secrétariat de l'Organe d'appel, ou apportée au Secrétariat de l'Organe d'appel sur un support de stockage des données comme un CD ROM ou une clé USB.

(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, chaque document déposé par une partie au différend, un participant, une tierce partie ou un participant tiers sera signifié le même jour à chaque autre partie au différend, participant, tierce partie et participant tiers à l'appel, conformément au paragraphe 4.

(3) Une preuve de signification aux autres parties au différend, participants, tierces parties et participants tiers figurera sur chaque document déposé auprès du Secrétariat conformément au paragraphe 1 ci dessus ou sera jointe à celui ci.

(4) La signification d'un document s'effectuera par le mode de remise ou de communication le plus rapide qui soit disponible, y compris par:

(a) la remise d'une copie du document à l'adresse aux fins de signification de la partie au différend, du participant, de la tierce partie ou du participant tiers;

(b) l'envoi d'une copie du document à l'adresse aux fins de signification de la partie au différend, du participant, de la tierce partie ou du participant tiers par télécopie, par service de messagerie rapide ou par courrier rapide; ou
 
Des versions électroniques des documents signifiés seront aussi fournies le même jour, soit par courrier électronique, soit par remise en main propre d'un support de stockage des données contenant une version électronique du document.

(5) Sur autorisation de la section, un participant ou un participant tiers pourra corriger des erreurs matérielles dans l'une quelconque de ses documents (y compris des erreurs typographiques, des erreurs de grammaire, ou des mots ou des chiffres mal placés). La demande de correction d'erreurs matérielles indiquera les erreurs spécifiques à corriger et sera déposée auprès du Secrétariat au plus tard 30 jours après la date de dépôt de la déclaration d'appel. Une copie de la demande sera signifiée aux autres parties au différend, participants, tierces parties et participants tiers, qui se verront chacun ménager une possibilité de présenter par écrit des observations sur la demande. La section notifiera sa décision aux parties au différend, aux participants, aux tierces parties et aux participants tiers.

Communications ex parte

19. (1) Aucune section ni aucun de ses membres ne se réunira ou ne se mettra en contact avec une partie au différend, un participant, une tierce partie ou un participant tiers en l'absence des autres parties au différend, participants, tierces parties et participants tiers.

(2) Aucun membre de la section ne pourra discuter d'un aspect de l'objet d'un appel avec une partie au différend, un participant, une tierce partie ou un participant tiers en l'absence des autres membres de la section.

(3) Un membre qui n'est pas affecté à la section qui connaît de l'appel ne discutera d'aucun aspect de l'objet de l'appel avec une partie au différend, un participant, une tierce partie ou un participant tiers.

Engagement de la procédure d'appel

20. (1) Un appel sera formé par notification écrite à l'ORD conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord et dépôt simultané d'une déclaration d'appel auprès du Secrétariat.

(2) Une déclaration d'appel comprendra les renseignements suivants:

(a) le titre du rapport du groupe spécial faisant l'objet de l'appel;

(b) le nom de la partie au différend déposant la déclaration d'appel;

(c) l'adresse aux fins de signification et les numéros de téléphone et de télécopie de la partie au différend; et

(d) un bref exposé de la nature de l'appel, y compris:
  

 i) l'identification des erreurs alléguées dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et les interprétations du droit données par celui-ci;

ii) une liste de la (des) disposition(s) juridique(s) des accords visés dans l'interprétation ou l'application de laquelle (desquelles) il est allégué que le groupe spécial a fait erreur; et
iii) sans préjudice de la capacité de l'appelant de mentionner d'autres paragraphes du rapport du groupe spécial dans le contexte de son appel, une liste indicative des paragraphes du rapport du groupe spécial contenant les erreurs alléguées.
 

Communication de l'appelant

21. (1) Le jour du dépôt de la déclaration d'appel, l'appelant déposera auprès du Secrétariat une communication écrite établie conformément au paragraphe 2 et en signifiera une copie aux autres parties au différend et aux tierces parties.

(2) Une communication écrite visée au paragraphe 1

(a) sera datée et signée par l'appelant; et
(b) contiendra

(i) un exposé précis des motifs de l'appel, y compris les allégations spécifiques d'erreurs dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et les interprétations du droit données par celui-ci, et les arguments juridiques à l'appui;
(ii) un exposé précis des dispositions des accords visés et autres sources juridiques invoquées; et
(iii) la nature de la décision demandée.

Communication de l'intimé

22. (1) Toute partie au différend qui souhaite répondre aux allégations formulées dans la communication d'un appelant déposée conformément à la règle 21 pourra, dans un délai de 18 jours après la date du dépôt de la déclaration d'appel, déposer auprès du Secrétariat une communication écrite établie conformément au paragraphe 2 et en signifier une copie à l'appelant, aux autres parties au différend et aux tierces parties.

(2) Une communication écrite visée au paragraphe 1

(a) sera datée et signée par l'intimé; et
(b) contiendra

(i) un exposé précis des motifs de l'opposition aux allégations spécifiques d'erreurs dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et les interprétations du droit données par le groupe spécial qui sont formulées dans la communication de l'appelant, et les arguments juridiques à l'appui;
(ii) l'acceptation ou l'opposition en ce qui concerne chaque motif énoncé dans la (les) communication(s) de l' (des) appelant(s);
(iii) un exposé précis des dispositions des accords visés et autres sources juridiques invoquées; et
(iv) la nature de la décision demandée.

Appels multiples

23. (1) Dans un délai de 5 jours après la date du dépôt de la déclaration d'appel, une partie au différend autre que l'appelant initial pourra se joindre à cet appel ou former un appel sur la base d'autres erreurs alléguées dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et les interprétations du droit données par celui-ci. Cette partie informera par écrit l'ORD de son appel et déposera simultanément une déclaration d'un autre appel auprès du Secrétariat.

(2) Une déclaration d'un autre appel comprendra les renseignements suivants:

a) le titre du rapport du groupe spécial faisant l'objet de l'appel;
b) le nom de la partie au différend déposant la déclaration d'un autre appel;
c) l'adresse aux fins de signification et les numéros de téléphone et de télécopie de la partie au différend; et soit

i) un exposé des questions soulevées en appel par un autre participant auxquelles la partie se joint; soit
ii) un bref exposé de la nature de l'autre appel, y compris:

A) l'identification des erreurs alléguées dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et les interprétations du droit données par celui-ci;
B) une liste de la (des) disposition(s) juridique(s) des accords visés dans l'interprétation ou l'application de laquelle (desquelles) il est allégué que le groupe spécial a fait erreur; et
C) sans préjudice de la capacité de l'appelant de mentionner d'autres paragraphes du rapport du groupe spécial dans le contexte de son appel, une liste indicative des paragraphes du rapport du groupe spécial contenant les erreurs alléguées.

3) Dans un délai de 5 jours après la date de dépôt de la déclaration d'appel, l'autre appelant déposera auprès du Secrétariat une communication écrite établie conformément au paragraphe 2 de la règle 21 et en signifiera une copie aux autres parties au différend et tierces parties.
 

(4) L'appelant, tout intimé et toute autre partie au différend qui souhaite répondre à une communication déposée au titre du paragraphe 3 pourra déposer une communication écrite dans un délai de 18 jours après la date du dépôt de la déclaration d'appel, et toute communication de ce type sera présentée sous la forme requise au paragraphe 2 de la règle 22.

(5) La présente règle n'empêche pas une partie au différend qui n'a pas déposé de communication au titre de la règle 21 ou de déclaration d'un autre appel au titre du paragraphe 1 de la présente règle d'exercer son droit d'appel conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord.

(6) Dans les cas où une partie au différend qui n'aura pas déposé de communication au titre de la règle 21 ou de déclaration d'un autre appel au titre du paragraphe 1 de la présente règle exercera son droit d'appel comme il est indiqué au paragraphe 5, une seule section examinera les appels.

Modifications des déclarations d'appel

23bis. 1) La section pourra autoriser un appelant initial à modifier une déclaration d'appel ou un autre appelant à modifier une déclaration d'un autre appel.

2) Une demande de modification d'une déclaration d'appel ou d'une déclaration d'un autre appel sera présentée par écrit dès que possible; elle exposera la (les) raison(s) pour laquelle (lesquelles) elle est présentée et indiquera précisément les modifications spécifiques que l'appelant ou l'autre appelant souhaite apporter à la déclaration. Une copie de la demande sera signifiée aux autres parties au différend, participants, participants tiers et tierces parties, qui se verront chacun ménager une possibilité de présenter par écrit des observations sur la demande.

3) Pour décider s'il y a lieu ou non d'accéder, en tout ou partie, à une demande de modification d'une déclaration d'appel ou d'une déclaration d'un autre appel, la section tiendra compte:

a) de l'obligation de distribuer le rapport d'appel dans le délai prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord ou, selon le cas, à l'article 4.9 de l'Accord SMC; et
b) de l'importance d'assurer l'équité et le bon déroulement de la procédure, y compris la nature et la portée de la modification proposée, la date de présentation de la demande de modification de la déclaration d'appel ou de la déclaration d'un autre appel, toutes raisons expliquant pourquoi la déclaration d'appel ou la déclaration d'un autre appel modifiée proposée n'a pas été ou n'aurait pas pu être déposée à la date prévue initialement et toutes autres considérations qui pourront être appropriées.

4) La section notifiera sa décision aux parties au différend, aux participants, aux participants tiers et aux tierces parties. Si la section autorise la modification d'une déclaration d'appel ou d'une déclaration d'un autre appel, elle fournira une copie modifiée de la déclaration à l'ORD.

Participants tiers

24. (1) Toute tierce partie pourra déposer une communication écrite contenant les motifs et arguments juridiques à l'appui de sa position. Cette communication sera déposée dans un délai de 21 jours après la date du dépôt de la déclaration d'appel.

2) Une tierce partie ne déposant pas une communication écrite notifiera au Secrétariat par écrit, dans le même délai de 21 jours, si elle a l'intention de comparaître à l'audience et, si tel est le cas, si elle a l'intention de faire une déclaration orale.

3) Les participants tiers sont encouragés à déposer des communications écrites pour faciliter la prise en compte intégrale de leurs positions par la section qui connaît de l'appel et afin que les participants et les autres participants tiers aient connaissance des positions qui seront prises à l'audience.

4) Toute tierce partie qui n'aura ni déposé une communication écrite conformément au paragraphe 1, ni présenté de notification au Secrétariat conformément au paragraphe 2, pourra notifier au Secrétariat qu'elle a l'intention de comparaître à l'audience, et pourra demander à faire une déclaration orale à l'audience. Les notifications et demandes en ce sens devraient être notifiées le plus tôt possible au Secrétariat par écrit.

Transmission du dossier

25. (1) Lorsqu'une déclaration d'appel aura été déposée, le Directeur général de l'OMC transmettra immédiatement à l'Organe d'appel le dossier complet relatif à la procédure du groupe spécial.

(2) Le dossier complet relatif à la procédure du groupe spécial comprend, mais non exclusivement:

(a) les communications écrites, les communications présentées à titre de réfutation et les preuves qui leur sont jointes, fournies par les parties au différend et les tierces parties;
(b) les arguments écrits présentés aux réunions du groupe spécial avec les parties au différend et les tierces parties, les enregistrements de ces réunions du groupe spécial et toutes réponses écrites aux questions posées à ces réunions du groupe spécial;
(c) la correspondance se rapportant au différend porté devant le groupe spécial échangée entre le groupe spécial ou le Secrétariat de l'OMC et les parties au différend ou les tierces parties; et
(d) toute autre documentation présentée au groupe spécial.

Plan de travail

26. (1) Immédiatement après l'introduction d'un appel, la section établira un plan de travail approprié pour cet appel en tenant compte des délais prévus dans les présentes règles.

(2) Le plan de travail contiendra des dates précises pour le dépôt des documents et un calendrier pour le travail de la section, y compris, si possible, la date de l'audience.

(3) Conformément au paragraphe 9 de l'article 4 du Mémorandum d'accord, dans les appels concernant des cas d'urgence, y compris lorsqu'il s'agira de biens périssables, l'Organe d'appel ne ménagera aucun effort pour accélérer la procédure d'appel dans toute la mesure du possible. La section en tiendra compte pour établir son plan de travail pour l'appel en question.

(4) Le Secrétariat signifiera immédiatement une copie du plan de travail à l'appelant, aux parties au différend et à toutes tierces parties.

Audience

27. (1) La section tiendra une audience, qui aura lieu, en règle générale, entre 30 et 45 jours après la date du dépôt de la déclaration d'appel.

(2) Si possible dans le plan de travail ou sinon le plus tôt possible, le Secrétariat notifiera à toutes les parties au différend, aux participants, aux tierces parties et aux participants tiers la date de l'audience.

3)       a) Toute tierce partie qui aura déposé une communication conformément à la règle 24 1) ou aura notifié au Secrétariat conformément à la règle 24 2) qu'elle a l'intention de comparaître à l'audience pourra comparaître à l'audience, faire une déclaration orale à l'audience et répondre aux questions posées par la section.

b) Toute tierce partie qui aura notifié au Secrétariat conformément à la règle 24 4) qu'elle a l'intention de comparaître à l'audience pourra comparaître à l'audience.
  

c) Toute tierce partie qui aura présenté une demande conformément à la règle 24 4) pourra, à la discrétion de la section qui connaît de l'appel, et compte tenu des prescriptions relatives à la régularité de la procédure, faire une déclaration orale à l'audience et répondre aux questions posées par la section.

(4) Le Président de section pourra fixer des limites de temps pour la présentation orale des arguments.

Réponses écrites

28. (1) À tout moment au cours de la procédure d'appel, y compris, en particulier, au cours de l'audience, la section pourra poser des questions oralement ou par écrit, ou demander des mémoires additionnels, à tout participant ou participant tiers, et indiquer les délais dans lesquels les réponses ou mémoires écrits devront être reçus.

(2) Toutes ces questions, toutes ces réponses ou tous ces mémoires seront mis à la disposition des autres participants et participants tiers à l'appel, auxquels il sera ménagé une possibilité de répondre.

3) Lorsque des questions ou demandes de mémoires auront été formulées avant l'audience, les questions ou demandes, ainsi que les réponses ou mémoires, seront aussi mis à la disposition des tierces parties, auxquelles il sera aussi ménagé une possibilité de répondre.

Défaut de comparution

29. Dans les cas où un participant ne déposera pas de communication dans le délai prescrit ou ne comparaîtra pas à l'audience, la section, après avoir entendu les vues des participants, rendra l'ordonnance qu'elle jugera appropriée, y compris une ordonnance prévoyant le rejet de l'appel.

Désistement d'appel

30. (1) À tout moment au cours d'un appel, l'appelant pourra se désister en le notifiant à l'Organe d'appel, qui le notifiera immédiatement à l'ORD.

(2) Dans les cas où une solution convenue d'un commun accord à un différend qui fait l'objet d'un appel aura été notifiée à l'ORD conformément au paragraphe 6 de l'article 3 du Mémorandum d'accord, ladite solution sera notifiée à l'Organe d'appel.

Subventions prohibées

31. (1) Sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'Accord SMC, les dispositions générales des présentes règles s'appliqueront aux appels relatifs à des rapports de groupes spéciaux concernant des subventions prohibées relevant de la Partie II dudit accord.

(2) Le plan de travail pour un appel relatif à des subventions prohibées relevant de la Partie II de l'Accord SMC sera conforme à ce qui est indiqué à l'annexe I des présentes règles.

Entrée en vigueur et modifications

32. (1) Les présentes règles sont entrées en vigueur le 15 février 1996, et ont ensuite été modifiées comme indiqué à l'annexe III.

(2) L'Organe d'appel pourra modifier les présentes règles conformément aux procédures énoncées au paragraphe 9 de l'article 17 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel annoncera la date à laquelle les modifications entreront en vigueur. La cote de chaque version révisée des présentes règles, et la date à laquelle chaque version est entrée en vigueur et a remplacé la version précédente, sont indiquées à l'annexe III.

(3) Chaque fois qu'une modification sera apportée au Mémorandum d'accord ou aux règles et procédures spéciales ou additionnelles des accords visés, l'Organe d'appel examinera s'il est nécessaire de modifier les présentes règles.

haut de page

Annexe I 


Calendrier applicable aux appels
(1)

Appels généraux Appels concernant des subventions prohibées
  Jour Jour
Déclaration d'appel  (2) 0 0
Communication de l'appelant (3) 0 0
Déclaration d'un autre appel(4) 5 2
Communication de l'autre appelant5(5) 5 2
Communication de l'intimé (6) 18 9
Communication d'un participant tiers (7)  21 10
Notification d'un participant tiers (8) 21 10
Audience (9) 30-45 15-23
Distribution du rapport d'appel 60-90 (10) 30-60 (11)  
Réunion de l'ORD pour adoption 90-120 (12)  50-80 (13)
1. La règle 17 s'applique au calcul des délais ci dessous. Retour au texte
2. Règle 20. Retour au texte
3. Règle 21(1).  Retour au texte
4. Règle 23(1). Retour au texte
5. Règle 23(3). Retour au texte
6.Règle 22 et 23(4). Retour au texte
7. Règle 24(1). Retour au texte
8. Règle24(2). Retour au texte
9. Règle27. Retour au texte
10. Article 17:5, Mémorandum d'accord. Retour au texte
11.Article 4:9, Accord SMC. Retour au texte
12.
Article 17:14, Mémorandum d'accord. Retour au texte
13. Article 4:9, Accord SMC. Retour au texte

  

Annexe II

I. Préambule

Les Membres,

Rappelant que, le 15 avril 1994 à Marrakech, les Ministres se sont félicités du cadre juridique plus solide et plus clair qu'ils ont adopté pour la conduite du commerce international et qui comprend un mécanisme de règlement des différends plus efficace et plus sûr;

Reconnaissant qu'il importe d'adhérer pleinement au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le “Mémorandum d'accord”) et aux principes du règlement des différends appliqués conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947, tels qu'ils sont précisés et modifiés par le Mémorandum d'accord;

Affirmant que le fonctionnement du Mémorandum d'accord serait renforcé par des règles de conduite destinées à préserver l'intégrité, l'impartialité et la confidentialité des procédures menées conformément au Mémorandum d'accord, ce qui accroîtrait la confiance dans le nouveau mécanisme de règlement des différends;

Établissent les règles de conduite ci-après.

II. Principe directeur

1. Chaque personne visée par les présentes règles (répondant à la définition donnée au paragraphe 1 de la section IV et ci-après dénommée "personne visée") sera indépendante et impartiale, évitera les conflits d'intérêts directs ou indirects et respectera la confidentialité des procédures des organes conformément au mécanisme de règlement des différends, de façon que, grâce à l'observation de ces normes de conduite, l'intégrité et l'impartialité de ce mécanisme soient préservées. Les présentes règles ne modifieront en rien les droits et obligations découlant pour les Membres du Mémorandum d'accord ni les règles et procédures énoncées dans celui-ci.

III. Observation du principe directeur

1. Pour que le principe directeur des présentes règles soit observé, chaque personne visée doit 1) adhérer strictement aux dispositions du Mémorandum d'accord; 2) déclarer l'existence ou l'apparition de tout intérêt, relation ou sujet dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'il soit connu d'elle et qui est susceptible d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou de soulever des doutes sérieux sur celles-ci; et 3) faire le nécessaire, dans l'exécution de ses fonctions, pour s'acquitter de ces obligations, y compris en évitant tout conflit d'intérêts direct ou indirect concernant l'objet de la procédure.

2. Conformément au principe directeur, chaque personne visée sera indépendante et impartiale, et préservera la confidentialité. En outre, elle n'examinera que les questions soulevées au cours de la procédure de règlement du différend et nécessaires pour remplir ses fonctions dans cette procédure et ne déléguera cette charge à aucune autre personne. Elle ne contractera aucune obligation et n'acceptera aucun avantage qui entraverait d'une manière quelconque la bonne exécution de ses fonctions en matière de règlement des différends ou qui pourrait soulever des doutes sérieux sur celle-ci.

IV. Champ d'application

1. Les présentes règles s'appliqueront, ainsi qu'il est précisé dans le texte, à toute personne:

a) faisant partie d'un groupe spécial;
b) siégeant à l'Organe d'appel permanent;
c) agissant en tant qu'arbitre conformément aux dispositions mentionnées à l'annexe "“a”; ou
d) participant en qualité d'expert au mécanisme de règlement des différends conformément aux dispositions mentionnées à l'annexe “1b”.

Elles s'appliqueront également, ainsi qu'il est précisé dans le présent texte et dans les dispositions pertinentes du Statut du personnel, aux membres du Secrétariat appelés à aider un groupe spécial conformément à l'article 27:1 du Mémorandum d'accord ou à prêter leur concours dans les procédures d'arbitrage formelles conformément à l'annexe “1a”; au Président de l'Organe de supervision des textiles (ci-après dénommé “OSpT”) et aux autres membres du Secrétariat de l'OSpT appelés à aider l'OSpT à formuler des recommandations, des constatations ou des observations conformément à l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements; et au personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent chargé d'apporter à celui-ci un soutien administratif ou juridique conformément à l'article 17:7 du Mémorandum d'accord (ci-après dénommés “membres du Secrétariat ou personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent”), en considération de leur acceptation des normes établies qui régissent la conduite de ces personnes en tant que fonctionnaires internationaux et du principe directeur des présentes règles.

2. L'application des présentes règles n'empêchera en rien le Secrétariat de s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe de continuer de répondre aux demandes d'assistance et de renseignements des Membres.

3. Les présentes règles s'appliqueront aux membres de l'OSpT dans la mesure indiquée à la section V.

V. Organe de supervision des textiles

1. Les membres de l'OSpT rempliront leurs fonctions à titre personnel, conformément à la prescription de l'article 8:1 de l'Accord sur les textiles et les vêtements, telle qu'elle est précisée dans les procédures de travail de l'OSpT, de manière à préserver l'intégrité et l'impartialité de ses travaux.(1)

VI. Prescriptions en matière de déclaration volontaire pour les personnes visées

1.      (a) Chaque personne invitée à faire partie d'un groupe spécial, à siéger à l'Organe d'appel permanent, ou à servir d'arbitre ou d'expert recevra du Secrétariat, au moment où elle sera invitée à remplir cette tâche, les présentes règles, qui comprennent une liste exemplative (annexe 2) indiquant le type de renseignements à inclure dans la déclaration.

(b) Tout membre du Secrétariat décrit au paragraphe IV:1 qui peut s'attendre à être appelé à apporter une aide dans un différend, ainsi que le personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent, devra avoir une bonne connaissance des présentes règles.

2. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe VI:4, toutes les personnes visées décrites au paragraphe VI:1 a) et b) communiqueront tout renseignement dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'il soit connu d'elles à ce moment et qui, parce qu'il entre dans le champ d'application du principe directeur des présentes règles, est susceptible d'influer sur leur indépendance ou leur impartialité ou de soulever des doutes sérieux sur celles-ci. Il s'agirait notamment du type de renseignements décrits dans la liste exemplative, s'ils sont pertinents.

3. Ces prescriptions en matière de déclaration ne s'étendront pas à l'identification de sujets dont l'intérêt, du point de vue des questions à examiner dans la procédure, serait insignifiant. Elles tiendront compte de la nécessité de respecter la vie privée des personnes auxquelles les présentes règles s'appliquent et ne constitueront pas une contrainte administrative telle qu'il serait impossible à des personnes par ailleurs qualifiées de siéger dans les groupes spéciaux ou à l'Organe d'appel permanent ou d'exercer toute autre fonction dans le règlement des différends.

4.       (a) Tous les membres de groupes spéciaux, arbitres et experts rempliront, avant que leur désignation soit confirmée, la formule figurant à l'annexe 3 des présentes règles. Ces renseignements seraient communiqués au Président de l'Organe de règlement des différends (“ORD"” pour que les parties au différend les examinent.

(b)      (i) Les personnes siégeant à l'Organe d'appel permanent qui, par roulement, sont choisies pour connaître de l'appel concernant une affaire donnée soumise à un groupe spécial examineront la partie factuelle du rapport du groupe spécial et rempliront la formule figurant à l'annexe 3. Ces renseignements seraient communiqués à l'Organe d'appel permanent pour qu'il les examine si le membre concerné devait connaître d'un appel donné.

(ii) Le personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent communiquera à celui-ci tout sujet pertinent afin qu'il en tienne compte lors de la désignation des membres de ce personnel qui l'aideront pour un appel donné.

(c) Lorsqu'ils seront pressentis pour apporter leur aide dans un différend, les membres du Secrétariat communiqueront au Directeur général de l'OMC les renseignements requis au titre du paragraphe VI:2 des présentes règles et tous autres renseignements pertinents requis en vertu du Statut du personnel, y compris ceux dont il est question dans la note de bas de page.(**)

5. Au cours d'un différend, chaque personne visée communiquera aussi tout nouveau renseignement demandé au paragraphe VI:2 aussitôt qu'elle en aura connaissance.

6. Le Président de l'ORD, le Secrétariat, les parties au différend, et les autres personnes jouant un rôle dans le mécanisme de règlement des différends préserveront la confidentialité de tout renseignement révélé dans ce processus de déclaration, même après l'achèvement de la procédure du groupe spécial et de ses procédures d'exécution, le cas échéant

VII. Confidentialité

1. Chaque personne visée préservera à tout moment la confidentialité des délibérations et procédures de règlement des différends ainsi que de tout renseignement identifié par une partie comme confidentiel. Aucune personne visée n'utilisera à aucun moment les renseignements obtenus au cours de ces délibérations et procédures à son avantage ou à l'avantage d'autrui. 

2. Au cours de la procédure, aucune personne visée n'aura de contacts ex parte au sujet de questions à l'examen. Sous réserve des dispositions du paragraphe VII:1, aucune personne visée ne fera de déclarations sur cette procédure ni sur les questions faisant l'objet du différend auquel elle participe, tant que le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel permanent n'aura pas été mis en distribution générale.

VIII. Procédures concernant la déclaration ultérieure et les éventuelles violations importantes

1. Toute partie à un différend faisant l'objet d'une procédure au titre de l'Accord sur l'OMC, qui possède ou vient à posséder une preuve de violation importante des obligations d'indépendance, d'impartialité ou de confidentialité ou de l'obligation, pour les personnes visées, d'éviter les conflits d'intérêts directs ou indirects qui pourraient compromettre l'intégrité, l'impartialité ou la confidentialité du mécanisme de règlement des différends, présentera cette preuve, le plus tôt possible et à titre confidentiel, au Président de l'ORD, au Directeur général ou à l'Organe d'appel permanent, selon qu'il sera approprié conformément aux procédures applicables en l'espèce énoncées aux paragraphes VIII:5 à VIII:17, dans un exposé écrit précisant les faits et circonstances pertinents. Les autres Membres qui possèdent ou viennent à posséder de telles preuves pourront les fournir aux parties au différend afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends. 

2. Lorsqu'une preuve décrite au paragraphe VIII:1 est fondée sur une allégation selon laquelle une personne visée se serait abstenue de déclarer un intérêt, une relation ou un sujet pertinent, ce manquement, en tant que tel, ne constituera pas un motif suffisant de récusation à moins qu'il n'existe aussi une preuve de violation importante des obligations d'indépendance, d'impartialité ou de confidentialité ou de l'obligation d'éviter des conflits d'intérêts directs ou indirects et que l'intégrité, l'impartialité ou la confidentialité du mécanisme de règlement des différends ne s'en trouve compromise. 

3. Lorsqu'une telle preuve n'est pas fournie dès que possible, la partie qui la fournit expliquera pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt et cette explication sera prise en compte dans les procédures engagées au titre du paragraphe VIII:1

4. Après que cette preuve aura été présentée au Président de l'ORD, au Directeur général de l'OMC ou à l'Organe d'appel permanent, selon les indications données ci-après, les procédures énoncées aux paragraphes VIII:5 à VIII:17 seront menées à terme dans les 15 jours ouvrables.

 
Membres de groupes spéciaux, arbitres, experts

5. Si la personne visée à laquelle la preuve se rapporte est un membre d'un groupe spécial, un arbitre ou un expert, la partie fournira cette preuve au Président de l'ORD.

6. Dès réception de la preuve mentionnée aux paragraphes VIII:1 et VIII:2, le Président de l'ORD la fournira immédiatement à la personne à laquelle cette preuve se rapporte, afin qu'elle l'examine. 

7. Si, après consultation de la personne concernée, la question n'est pas réglée, le Président de l'ORD fournira immédiatement toutes les preuves, et tous renseignements additionnels émanant de la personne concernée, aux parties au différend. Si la personne concernée démissionne, le Président de l'ORD en informera les parties au différend et, selon le cas, les membres du groupe spécial, l'arbitre ou les arbitres, ou les experts. 

8. Dans tous les cas, le Président de l'ORD, en consultation avec le Directeur général et un nombre suffisant de Présidents du ou des Conseils pertinents pour arriver à un nombre pair, et après avoir ménagé à la personne concernée et aux parties au différend une possibilité raisonnable de se faire entendre, déciderait s'il y a eu violation importante des présentes règles ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes VIII:1 et VIII:2. Au cas où les parties conviendraient qu'il y a eu violation importante des présentes règles, il serait probable que, dans l'optique du maintien de l'intégrité du mécanisme de règlement des différends, la récusation de la personne concernée serait confirmée. 

9. La personne à laquelle la preuve se rapporte continuera de participer à l'examen du différend à moins qu'il ne soit décidé qu'il y a eu violation importante des présentes règles. 

10. Le Président de l'ORD prendra alors les mesures nécessaires pour que, à partir de là, la désignation de la personne à laquelle la preuve se rapporte soit officiellement révoquée ou que la personne soit dispensée de participer à l'examen du différend, selon le cas.

Secrétariat

11. Si la personne visée à laquelle la preuve se rapporte est un membre du Secrétariat, la partie ne fournira la preuve qu'au Directeur général de l'OMC, qui la fournira immédiatement à la personne à laquelle elle se rapporte et informera ensuite l'autre partie ou les autres parties au différend et le groupe spécial. 

12. Il incombera au Directeur général de prendre toute mesure appropriée conformément au Statut du personnel.(***)

13. Le Directeur général informera les parties au différend, le groupe spécial et le Président de l'ORD de sa décision, et leur communiquera les renseignements pertinents qui l'étayent.

 
Organe d'appel permanent

14. Si la personne visée à laquelle la preuve se rapporte est un membre de l'Organe d'appel permanent ou du personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent, la partie fournira la preuve à l'autre partie au différend et la preuve sera ensuite fournie à l'Organe d'appel permanent. 

15. Dès réception de la preuve mentionnée aux paragraphes VIII:1 et VIII:2, l'Organe d'appel permanent la fournira immédiatement à la personne à laquelle cette preuve se rapporte, afin qu'elle l'examine. 

16. Il incombera à l'Organe d'appel permanent de prendre toute mesure appropriée après avoir ménagé à la personne concernée et aux parties au différend une possibilité raisonnable de se faire entendre. 

17. L'Organe d'appel permanent informera les parties au différend et le Président de l'ORD de sa décision, et leur communiquera les renseignements pertinents qui l'étayent.

18. Si, à l'achèvement des procédures énoncées aux paragraphes VIII:5 à VIII:17, la désignation d'une personne visée, autre qu'un membre de l'Organe d'appel permanent, est révoquée ou que cette personne soit dispensée de participer à l'examen d'un différend ou démissionne, les procédures spécifiées dans le Mémorandum d'accord pour la désignation initiale seront suivies pour la désignation d'un remplaçant, mais les délais seront réduits de moitié par rapport à ceux qui sont spécifiés dans ledit mémorandum d'accord.(****) Le membre de l'Organe d'appel permanent qui, suivant les Règles dudit organe, serait ainsi choisi par roulement pour examiner le différend, serait automatiquement affecté à l'appel. Le groupe spécial, les membres de l'Organe d'appel permanent connaissant de l'appel, ou l'arbitre, selon le cas, pourront alors décider, après avoir consulté les parties au différend, d'apporter les modifications qui pourraient être nécessaires à leurs procédures de travail ou au calendrier proposé.

19. Toutes les personnes visées et tous les membres concernés régleront les questions qui pourraient donner lieu à des violations importantes des présentes règles aussi rapidement que possible, de manière à ne pas retarder l'achèvement de la procédure, ainsi qu'il est prévu dans le Mémorandum d'accord. 

20. Sauf dans la mesure strictement nécessaire pour mettre en œuvre la présente décision, tous les renseignements concernant des violations importantes, éventuelles ou réelles, des présentes règles resteront confidentiels.

IX. Examen

1. Les présentes règles de conduite seront réexaminées dans les deux ans suivant leur adoption et l'ORD décidera si elles doivent être maintenues, modifiées ou abrogées.

haut de page

Annexe 1a 


Arbitres agissant conformément aux dispositions ci-après:

- Articles 21:3 c), 22:6 et 22:7, 26:1 c) et 25 du Mémorandum d'accord; 

- Article 8.5 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires; 

- Articles XXI:3 et XXII:3 de l'Accord général sur le commerce des services.

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Annexe 1b 


Experts donnant des avis ou fournissant des renseignements conformément aux dispositions ci-après:

- Article 13:1, 13:2 du Mémorandum d'accord; 

- Article 4.5 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires; 

- Article 11:2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires; 

- Article 14.2, 14.3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce.

  

Annexe 2

La présente liste indique le type de renseignements qu'une personne appelée à participer à l'examen d'un différend devrait communiquer conformément aux Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

Chaque personne visée répondant à la définition donnée dans la section IV:1 des présentes règles de conduite est constamment tenue de communiquer les renseignements décrits dans la section VI:2 desdites règles et qui peuvent inclure ce qui suit:

a) intérêts financiers (par exemple, investissements, emprunts, actions, intérêts, autres dettes); intérêts commerciaux (fonction de direction ou autres intérêts contractuels); droit sur des biens en rapport avec le différend à l'examen; 

(b) intérêts professionnels (par exemple, relation passée ou présente avec des clients privés ou tous intérêts que la personne peut avoir dans une procédure nationale ou internationale, et leurs conséquences lorsque des questions analogues à celles qui sont traitées dans le différend à l'examen sont en jeu); 

(c) autres intérêts actifs (par exemple, participation active dans des groupes d'intérêt public ou autres organisations qui pourraient avoir un programme déclaré se rapportant au différend à l'examen); 

(d) prises de positions personnelles sur des questions se rapportant au différend à l'examen (par exemple, publications, déclarations publiques); 

(e) emploi ou intérêts familiaux (par exemple, possibilité d'avantages indirects ou risque de pressions de la part de l'employeur, d'associés ou de proches parents).

  Annexe 3 haut de page

Différend n°: ________

Organisation mondiale du commerce Formule de déclaration

J'ai pris connaissance du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le Mémorandum d'accord) et des Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord. Je sais que je suis constamment tenu, tant que je participerai au mécanisme de règlement des différends, et jusqu'à ce que l'Organe de règlement des différends (l'ORD) prenne une décision au sujet de l'adoption d'un rapport relatif à la procédure ou prenne note de son règlement, de communiquer par la présente et à l'avenir tout renseignement susceptible d'influer sur mon indépendance ou mon impartialité, ou de soulever des doutes sérieux sur l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, et de respecter mes obligations concernant la confidentialité de la procédure de règlement des différends

Signature: Date:

  

Notes:
1.
Ces procédures de travail, adoptées par l'OSpT le 26 juillet 1995 (G/TMB/R/1), prévoient actuellement, entre autres choses, ce qui suit au paragraphe 1:4: “En remplissant leurs fonctions conformément aux dispositions du paragraphe 1.1 ci-dessus, les membres de l'OSpT et leurs suppléants s'engagent à ne pas solliciter, accepter ou suivre d'instructions émanant de gouvernements, et à n'être influencés par aucune autre organisation ou d'autres facteurs extrinsèques. Ils communiqueront au Président tout renseignement qu'ils estiment de nature à entraver leur capacité à remplir leurs fonctions à titre personnel. Si, au cours de ses délibérations, l'OSpT a de sérieux doutes concernant la capacité d'un de ses membres à agir à titre personnel, le Président devra en être informé. Le Président prendra, le cas échéant, les mesures qui s'imposent”. Retour au texte
**.
En attendant que le Statut du personnel soit adopté, les membres du Secrétariat présenteront des déclarations au Directeur général conformément au projet de disposition ci-après, qui figurera dans le Statut du personnel:
"Lorsque le paragraphe VI:4 c) des Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends serait applicable, les membres du Secrétariat communiqueraient au Directeur général de l'OMC les renseignements demandés au paragraphe VI:2 de ces règles, ainsi que tout autre renseignement concernant leur participation à un examen formel antérieur de la mesure spécifique en cause dans un différend relevant d'une disposition de l'Accord sur l'OMC, y compris sous la forme d'avis juridiques formels au titre de l'article 27:2 du Mémorandum d'accord, et leur rôle quel qu'il soit dans le différend en tant que fonctionnaires d'un gouvernement Membre de l'OMC ou à un autre titre professionnel, avant leur entrée au Secrétariat. Le Directeur général examinera toute déclaration de ce genre lorsqu'il désignera les membres du Secrétariat qui apporteront leur aide dans un différend. Lorsque, compte tenu de son examen et, entre autres choses, des ressources disponibles du Secrétariat, le Directeur général décidera qu'un conflit d'intérêts potentiel n'est pas suffisamment important pour justifier le fait qu'un membre donné du Secrétariat ne soit pas désigné pour apporter une aide dans un différend, il informera le groupe spécial de sa décision et lui communiquera les renseignements pertinents qui l'étayent”.Retour au texte

*** .
En attendant que le Statut du personnel soit adopté, le Directeur général agirait conformément au projet de disposition ci-après qui figurerait dans le Statut du personnel: “Si le paragraphe VIII:11 des Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord régissant le règlement des différends est invoqué, le Directeur général engagera des consultations avec la personne à laquelle la preuve se rapporte et le groupe spécial et prendra si nécessaire une mesure disciplinaire appropriée”. Retour au texte
****.
Il serait procédé à des ajustements appropriés dans le cas de désignations faites conformément à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Retour au texte
Annexe III haut de page
Tableau des versions intégrées et révisées des Procédures de travail pour l'examen en appel
  

Cote

Date d'entrée en vigueur

Règles modifiées

Documents de travail/textes explicatifs

Compte(s) rendu(s) de la (des) principale(s) réunion(s) de l'ORD à laquelle (auxquelles) les modifications ont été examinées

WT/AB/WP/1

15 février 1996

s.o.

WT/AB/WP/W/1

31 janvier 1996, WT/DSB/M/10, et 21 février 1996, WT/DSB/M/11

WT/AB/WP/2

28 février 1997

Règle 5 2)
et annexe II

WT/AB/WP/W/2, WT/AB/WP/W/3

25 février 1997, WT/DSB/M/29

WT/AB/WP/3

24 janvier 2002

Règle 5 2)

WT/AB/WP/W/4, WT/AB/WP/W/5

24 juillet 2001, WT/DSB/M/107

WT/AB/WP/4

1er mai 2003

Règles 24 et 27 3), avec modifications correspondantes des règles 1, 16, 18, 19 et 28, et de l'annexe I

WT/AB/WP/W/6, WT/AB/WP/W/7

23 octobre 2002, WT/DSB/M/134

WT/AB/WP/5

1er janvier 2005

Règles 1, 18, 20, 21, 23, 23bis et  27, et annexes I et III

WT/AB/WP/W/8, WT/AB/WP/W/9

19 mai 2004, WT/DSB/M/169

WT/AB/WP/6

15 septembre 2010

Règles 6 3), 18 1), 18 2), 18 4), 21 1), 22 1), 23 1), 23 3), 23 4), 24 1), 24 2), 27 1), 32 1), et 32 2), et annexes I et III;
modifications techniques additionnelles aux versions espagnole et française uniquement

WT/AB/WP/W/10
WT/AB/WP/W/11

18 mai 2010,
WT/DSB/M/283