RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Canada — Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Nouvelle‑Zélande (voir également l'affaire DS103)

Le 29 décembre 1997, la Nouvelle‑Zélande a demandé l'ouverture de consultations avec le Canada au sujet, d'après les allégations, d'un programme de subventions à l'exportation de produits laitiers, plus connu sous le nom de programme des classes spéciales de lait.  Elle soutenait que le programme canadien des classes spéciales de lait était incompatible avec l'article XI du GATT de 1994 et les articles 3, 8, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 12 mars 1998, la Nouvelle‑Zélande a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 25 mars 1998, l'ORD a établi un seul groupe spécial, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, pour examiner ce différend et le différend DS103.  L'Australie et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 12 août 1998.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 17 mai 1999, le Groupe spécial a constaté que les mesures visées par la plainte étaient incompatibles avec les obligations du Canada au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994 et des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, car elles consistaient à accorder des subventions énumérées à l'article 9:1 a) et 9:1 c) dudit accord.

Le 15 juillet 1999, le Canada a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 13 octobre 1999, l'Organe d'appel:

  • a infirmé l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article 9:1 a) et, en conséquence, la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Canada avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture;
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Canada avait agi en violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est des subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 c) dudit accord;
     
  • a en partie infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Canada avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994.

À sa réunion du 27 octobre 1999, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 19 novembre 1999, le Canada a informé l'ORD qu'il avait l'intention de mettre pleinement en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.  Le 23 décembre 1999, le Canada et la Nouvelle‑Zélande ont informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord et après être convenus de proroger les délais prévus à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, ils étaient parvenus à un accord sur quatre périodes distinctes devant être accordées pour un processus de mise en œuvre par étapes.  Conformément à cet accord, le Canada devait mener à bien la dernière étape du processus de mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2000.  Le 11 décembre 2000, le Canada et la Nouvelle‑Zélande ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus de prolonger le délai raisonnable jusqu'au 31 janvier 2001.

 

Procédure de mise en conformité

Le 22 décembre 2000, le Canada et la Nouvelle‑Zélande ont informé l'ORD qu'ils étaient arrivés à un accord concernant les procédures prévues aux articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.  Le 2 février 2001, la Nouvelle‑Zélande a demandé l'ouverture de consultations conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, alléguant que le Canada n'avait pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD en remplaçant ses mesures relatives aux exportations de produits laitiers incompatibles avec les règles de l'OMC par de nouvelles mesures qui avaient permis la mise en place, au niveau provincial, de programmes destinés à fournir un soutien constant aux exportations canadiennes de produits laitiers et qui donnaient également lieu à l'octroi de subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 ou de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.  Le 16 février 2001, la Nouvelle‑Zélande a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.  En parallèle, elle a également demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions et d'autres obligations en vertu de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord (voir ci‑dessous).  À sa réunion du 1er mars 2001, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, l'ORD a soumis au Groupe spécial initial la question soulevée par la Nouvelle‑Zélande et la question soulevée par les États‑Unis (voir l'affaire DS103).  L'Australie, les Communautés européennes et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties.

Dans son rapport, distribué le 11 juillet 2001, le Groupe spécial de la mise en conformité a conclu que le Canada, du fait de son régime LEC et du maintien de la classe spéciale de lait 5 d), avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, en accordant des subventions à l'exportation — au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture — qui excédaient les niveaux d'engagement en termes de quantités qui étaient indiqués dans sa Liste pour les exportations de fromage en ce qui concernait l'année de commercialisation 2000/01.

Le 4 septembre 2001, le Canada a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité et de certaines interprétations du droit données par celui‑ci.  En particulier, il a fait appel de la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle les mesures canadiennes en question constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture.  Il estimait que la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle les exportations commerciales constituaient des versements financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics était fondée sur des constatations erronées relatives à des points de droit et à des interprétations connexes du droit concernant l'interprétation et l'application dudit article 9:1 c).

Dans son rapport, distribué aux Membres le 3 décembre 2001, l'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité selon lesquelles la fourniture de LEC par les producteurs de lait nationaux aux transformateurs de lait nationaux donnait lieu à des “versements” à l'exportation de lait “qui étaient financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics” au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture.  L'Organe d'appel a conclu que, à la lumière des constatations factuelles formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité et des faits incontestés figurant dans le dossier de celui‑ci, il n'était pas en mesure d'achever l'analyse des allégations formulées par la Nouvelle–Zélande au titre des articles 9:1 c) et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.

À sa réunion du 18 décembre 2001, l'Organe d'appel a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, infirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédure prévue à l'article 22 (mesures correctives commerciales)

Le 16 février 2001, en même temps que sa demande de recours à la procédure de mise en conformité (voir plus haut), la Nouvelle‑Zélande a demandé à l'ORD, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, l'autorisation de suspendre, à l'égard du Canada, l'application de concessions tarifaires et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994 portant sur des échanges équivalant à 35 millions de dollars EU par an.  Le 28 février 2001, le Canada a contesté le niveau de la suspension et a demandé que la question soit soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  À sa réunion du 1er mars 2001, l'ORD a soumis la question à arbitrage.

Conformément à l'accord additionnel concernant les procédures prévues aux articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord, le Canada et la Nouvelle‑Zélande sont convenus de demander une suspension de l'arbitrage demandé par le Canada au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord pendant les travaux du deuxième groupe spécial de la mise en conformité (voir ci‑dessous).

Le 16 janvier 2003, les parties ont informé l'ORD qu'elles avaient demandé une prorogation de la suspension de l'arbitrage prévu à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends jusqu'au 7 février 2003, afin de se ménager du temps pour de nouvelles consultations.  Le 6 février 2003, elles ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que la procédure d'arbitrage resterait suspendue jusqu'au 10 avril 2003.  Le 9 avril 2003, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de prolonger la suspension de la procédure d'arbitrage jusqu'au 9 mai 2003.

 

Procédure de mise en conformité (deuxième recours)

Le 6 décembre 2001, la Nouvelle‑Zélande a demandé, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, l'établissement d'un deuxième groupe spécial de la mise en conformité.  Elle a indiqué que, comme l'Organe d'appel, dans son rapport sur la mise en conformité, n'avait pas formulé de constatations sur la compatibilité des nouvelles mesures du Canada, elle était toujours d'avis que le Canada ne s'était pas conformé aux recommandations et décisions initiales de l'ORD.

À sa réunion du 18 décembre 2001, l'ORD est convenu, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, de soumettre au Groupe spécial initial, pour la deuxième fois, la question soulevée par la Nouvelle‑Zélande et la question soulevée par les États‑Unis (voir l'affaire DS103).  Les Communautés européennes et l'Australie ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 28 décembre 2001, l'Argentine a fait de même.

Le 18 décembre 2001, le Canada et la Nouvelle‑Zélande ont notifié à l'ORD un accord additionnel concernant les procédures prévues aux articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

Le 17 janvier 2002, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 26 juillet 2002, le Groupe spécial de la mise en conformité a conclu que le Canada, du fait du régime LEC et du maintien de la classe spéciale de lait 5 d), avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, en octroyant des subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture en dépassement des niveaux de ses engagements en termes de quantités spécifiés dans sa Liste pour les exportations de fromage et d'“autres produits laitiers”.  Il a également conclu que le Canada avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, et que par conséquent, le Canada avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 8 de cet accord.  En conséquence, le Groupe spécial de la mise en conformité a recommandé que l'ORD demande au Canada de rendre son régime de commercialisation des produits laitiers conforme à ses obligations en matière de subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture.

Le 23 septembre 2002, le Canada a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 20 décembre 2002, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle la mesure en cause, à savoir la fourniture de “lait d'exportation commerciale” (“LEC”) par les producteurs de lait canadiens aux transformateurs de lait canadiens, donnait lieu à des subventions à l'exportation sous la forme de “versements” à l'exportation de lait, qui étaient “financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics”, au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture.  Il a infirmé l'interprétation que le Groupe spécial de la mise en conformité avait donnée des règles concernant la charge de la preuve prévues à l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture.  Toutefois, il était d'avis que cette erreur n'avait altéré aucune autre constatation du Groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'Accord sur l'agriculture.  Compte tenu de sa conclusion au titre de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture, il a refusé de se prononcer sur la constatation subsidiaire formulée par le Groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 10:1 de ce même accord.

Le 17 janvier 2003, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Solution mutuellement convenue

Le 9 mai 2003, le Canada et la Nouvelle‑Zélande ont informé l'ORD qu'ils étaient arrivés à une solution mutuellement convenue au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord.

 

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