RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Canada — Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes et de leurs États membres.

Le 19 décembre 1997, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec le Canada au motif que la protection des inventions accordée par ce pays dans le domaine des produits pharmaceutiques, telle qu'elle ressortait des dispositions pertinentes de la législation d'application canadienne, en particulier la Loi sur les brevets, était insuffisante. Les CE affirmaient que la législation canadienne n'était pas compatible avec les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC, car elle n'assurait pas la protection complète des inventions pharmaceutiques brevetées pendant la totalité de la période de protection, au sens des articles 27:1, 28 et 33 de l'Accord sur les ADPIC.

Le 11 novembre 1998, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 novembre 1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande des CE, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 1er février 1999. L'Australie, le Brésil, la Colombie, Cuba, les États-Unis, l'Inde, Israël, le Japon, la Pologne, la Suisse et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 15 mars 1999, les CE et leurs États membres ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 25 mars 1999. Dans son rapport, distribué aux Membres le 17 mars 2000, le Groupe spécial a constaté que:

  • l'exception dite “pour l'examen réglementaire” prévue par la Loi du Canada sur les brevets (article 55.2 1)), le premier aspect de cette Loi contesté par les CE, n'était pas incompatible avec l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC, qu'elle était couverte par l'exception prévue à l'article 30 dudit accord et qu'elle n'était donc pas incompatible avec son article 28:1. Au titre de cette exception pour l'examen réglementaire, les concurrents potentiels du titulaire d'un brevet ont l'autorisation d'utiliser l'invention brevetée, sans l'autorisation du titulaire du brevet pendant la durée de celui-ci, afin d'obtenir des pouvoirs publics l'approbation de commercialisation, de sorte qu'ils auront l'autorisation réglementaire de vendre dans des conditions de concurrence avec le titulaire du brevet à la date d'expiration du brevet;
     
  • l'exception dite “pour le stockage” (article 55.2 2)), le second aspect de la Loi sur les brevets contesté par les CE, était incompatible avec l'article 28:1 de l'Accord sur les ADPIC et n'était pas couverte par l'exception prévue à l'article 30 dudit accord. Au titre de cette exception pour le stockage, les concurrents sont autorisés à fabriquer et à stocker des marchandises brevetées pendant une certaine période avant l'expiration du brevet, mais les marchandises ne peuvent pas être vendues tant que le brevet n'est pas venu à expiration. Le Groupe spécial a estimé que, contrairement à l'exception pour l'examen réglementaire, l'exception pour le stockage constituait une réduction substantielle des droits exclusifs qui devaient être accordés aux titulaires de brevets au titre de l'article 28:1, réduction d'une telle ampleur qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une exception limitée au sens de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC.

À sa réunion du 7 avril 2000, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le Canada a informé l'ORD, le 25 avril 2000, qu'il demanderait un délai raisonnable pour mettre en œuvre ses recommandations. Les parties n'ayant pas pu arriver à une solution mutuellement satisfaisante quant au “délai raisonnable” pour la mise en œuvre des recommandations de l'ORD, malgré une prolongation mutuellement convenue du délai prévu à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, les Communautés européennes et leurs États membres ont demandé, le 9 juin 2000, que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. L'arbitre a déterminé, conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, que le délai raisonnable pour permettre au Canada de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD était de six mois à compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial et que ce délai raisonnable prendrait par conséquent fin le 7 octobre 2000.

À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2000, le Canada a informé les Membres qu'il avait mis en œuvre les recommandations de l'ORD à compter du 7 octobre 2000.

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