RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Mexique — Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose en provenance des États-Unis

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 8 mai 1998, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec le Mexique concernant une enquête antidumping menée par ce pays sur le sirop de maïs à haute teneur en fructose (catégories 42 et 55) en provenance des États-Unis. Les États-Unis ont indiqué que, le 27 février 1997, le gouvernement mexicain avait publié un avis d'ouverture de l'enquête antidumping sur la base d'une demande datée du 14 janvier 1997 et présentée par la Chambre nationale mexicaine des producteurs de sucre et d'alcool. Les États-Unis ont ajouté que, le 23 janvier 1998, le Mexique avait publié un avis annonçant la détermination finale de l'existence d'un dumping et d'un dommage établie dans cette enquête, et qu'en conséquence il avait imposé des mesures antidumping définitives sur ces importations en provenance des États-Unis. Ceux-ci estimaient que la manière dont la demande d'enquête antidumping avait été faite et dont la détermination de l'existence d'une menace de dommage avait été établie était incompatible avec les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12 de l'Accord antidumping.

Le 8 octobre 1998, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 21 octobre 1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande des États-Unis, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 25 novembre 1998. La Jamaïque et Maurice ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 13 janvier 1999. Dans son rapport, distribué aux Membres le 28 janvier 2000, le Groupe spécial a constaté que:

  • l'ouverture par le Mexique de l'enquête antidumping sur les importations de SHTF en provenance des États-Unis était compatible avec les prescriptions des articles 5.2, 5.3, 5.8, 12.1 et 12.1.1 iv) de l'Accord antidumping;
     
  • l'imposition par le Mexique de la mesure antidumping définitive sur les importations de SHTF en provenance des États-Unis était incompatible avec les dispositions suivantes de l'Accord antidumping: article 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 et 3.7 i); article 7.4; article 10.2; article 10.4; et article 12.2 et 12.2.2.

À sa réunion du 24 février 2000, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le Mexique a informé l'ORD, le 20 mars 2000, qu'il étudiait des moyens de mettre en œuvre ses recommandations. Il a également indiqué qu'il aurait besoin d'un délai raisonnable pour mettre en œuvre ses recommandations. Le 19 avril 2000, les parties ont informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, elles étaient convenues d'un délai raisonnable à accorder au Mexique pour la mise en œuvre des recommandations de l'ORD. Ce délai a expiré le 22 septembre 2000. À la réunion de l'ORD du 26 septembre 2000, le Mexique a indiqué qu'il avait publié le 20 septembre 2000 sa détermination finale dans le cadre de l'enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose en provenance des États-Unis et qu'il s'était ainsi conformé aux recommandations du Groupe spécial. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils examineraient la détermination finale du Mexique.

 

Procédure de mise en conformité

Le 12 octobre 2000, les États-Unis ont demandé que l'ORD porte la question devant le groupe spécial initial, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, afin de déterminer si le Mexique avait correctement mis en œuvre les recommandations de l'ORD. À sa réunion du 23 octobre 2000, l'ORD a porté cette question devant le groupe spécial initial, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Les CE, la Jamaïque et Maurice ont réservé leurs droits de tierces parties. Les États-Unis et le Mexique ont informé l'ORD qu'ils examinaient des procédures mutuellement acceptables au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord en rapport avec cette question. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 13 novembre 2000.

Le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 a distribué son rapport le 22 juin 2001. Le Groupe spécial a conclu que l'imposition par le Mexique de droits antidumping définitifs sur les importations de SHTF en provenance des États-Unis sur la base de la nouvelle détermination du SECOFI était incompatible avec les prescriptions de l'Accord antidumping puisque l'examen inadéquat de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale, et la prise en considération inadéquate de l'effet potentiel de l'accord de limitation allégué que contient la détermination concernant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations, n'étaient pas compatibles avec les dispositions de l'article 3.1, 3.4, 3.7 et 3.7 i) de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial a donc considéré que le Mexique n'avait pas mis en œuvre la recommandation du Groupe spécial initial et de l'ORD l'invitant à rendre sa mesure conforme à ses obligations au titre de l'Accord antidumping.

Le 24 juillet 2001, le Mexique a fait appel du rapport susmentionné. En particulier, le Mexique a demandé à l'Organe d'appel d'examiner et d'infirmer les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles l'imposition par le Mexique de droits antidumping définitifs sur les importations de SHTF en provenance des États-Unis sur la base de la nouvelle détermination du SECOFI était incompatible avec les prescriptions de l'Accord antidumping puisque:

  • l'examen adéquat de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale et la prise en considération inadéquate de l'effet potentiel de l'accord de limitation allégué que contenait la détermination concernant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations n'étaient pas compatibles avec les dispositions de l'article 3.1, 3.4, 3.7 et 3.7 i) de l'Accord antidumping; et
     
  • le Mexique n'avait donc pas mis en œuvre la recommandation du Groupe spécial initial et de l'ORD l'invitant à rendre sa mesure conforme à ses obligations au titre de l'Accord antidumping;
     
  • et le Mexique avait annulé ou compromis des avantages résultant pour les États-Unis dudit accord.

Selon le Mexique, ces conclusions sont fondées sur des questions de droit sur lesquelles le Groupe spécial a fait erreur et sur des interprétations juridiques erronées de diverses dispositions de l'Accord antidumping et du Mémorandum d'accord.

Le 20 septembre 2001, l'Organe d'appel a informé l'ORD que la publication de son rapport serait retardée. Le rapport a été distribué aux Membres le 22 octobre 2001. L'Organe d'appel a confirmé les constatations contestées du Groupe spécial et a par conséquent recommandé à l'ORD de demander au Mexique de rendre la mesure antidumping qu'il avait adoptée conforme aux obligations résultant pour lui de l'Accord. Le 21 novembre 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

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