RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Canada — Certaines mesures affectant l’industrie automobile

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plaintes du Japon et des Communautés européennes.

Le 3 juillet 1998, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec le Canada au sujet des mesures prises par ce pays concernant l'industrie automobile. Le Japon soutenait que, en vertu de la législation canadienne mettant en œuvre un accord sur les produits de l'industrie automobile (le Pacte de l'automobile) entre les États-Unis et le Canada, seul un nombre limité de constructeurs de véhicules automobiles avaient le droit d'importer des véhicules au Canada en franchise et de distribuer les véhicules automobiles au Canada aux niveaux de la distribution de gros et de détail. Le Japon soutenait en outre que ce régime d'admission en franchise était subordonné à deux prescriptions:

  1. une prescription relative à la valeur canadienne ajoutée (VCA), qui s'appliquait aussi bien aux marchandises qu'aux services; et
     
  2. une prescription relative à la fabrication et aux ventes. Le Japon considérait que ces mesures étaient incompatibles avec les articles I:1, III:4 et XXIV du GATT de 1994, l'article 2 de l'Accord sur les MIC, l'article 3 de l'Accord SMC et les articles II, VI et XVII de l'AGCS.

Le 17 août 1998, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec le Canada au sujet des mêmes mesures que celles qui étaient mentionnées par le Japon dans l'affaire WT/DS139 en citant les mêmes dispositions prétendument contraires aux règles, à l'exception de l'article XXIV du GATT de 1994 qui avait été mentionné par le Japon mais pas par les CE.

Le 12 novembre 1998, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial pour ce qui concerne l'affaire WT/DS139. À sa réunion du 25 novembre 1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite aux demandes des CE et du Japon, l'ORD a établi, à sa réunion du 1er février 1999, un groupe spécial unique, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, pour examiner les plaintes WT/DS139 et WT/DS142. La Corée, les États-Unis et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 15 mars 1999, les CE et le Japon ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 25 mars 1999. Dans son rapport, distribué aux Membres le 11 février 2000, le Groupe spécial a constaté que:

  • les conditions dans lesquelles le Canada accordait l'exemption des droits d'importation étaient incompatibles avec l'article premier du GATT de 1994 et n'étaient pas justifiées au regard de l'article XXIV du GATT de 1994;
     
  • l'application des prescriptions relatives à la VCA était incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  • l'exemption des droits d'importation constituait une subvention à l'exportation prohibée contraire à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC;
     
  • la manière dont le Canada soumettait à condition la possibilité d'obtenir l'exemption des droits d'importation était incompatible avec l'article II de l'AGCS et ne pouvait pas être justifiée au regard de l'article V de l'AGCS;
     
  • l'application des prescriptions relatives à la VCA constituait une violation de l'article XVII de l'AGCS.

Le 2 mars 2000, le Canada a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux Membres le 31 mai 2000, l'Organe d'appel:

  • a infirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'article 3.1 b) de l'Accord sur les subventions ne s'appliquait pas à la subordination “de fait”;
     
  • a considéré que le Groupe spécial avait omis d'examiner la question de savoir si la mesure en cause affectait le commerce des services, comme il était tenu de le faire au titre de l'article I:1 de l'AGCS;
     
  • a infirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'exemption des droits d'importation était incompatible avec les prescriptions de l'article II:1 de l'AGCS et a infirmé également les constatations ayant amené le Groupe spécial à tirer cette conclusion.

Le 19 juin 2000, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le Canada a informé l'ORD, le 19 juillet 2000, qu'il se conformerait à ses recommandations. L'une d'elles prévoyait que le Canada retire la subvention jugée incompatible avec l'article 3:1 a) de l'Accord sur les subventions dans un délai de 90 jours. Le 4 août 2000, le Japon et les Communautés européennes ont demandé, au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage. L'arbitre a déterminé que le “délai raisonnable” était de huit mois à compter de la date d'adoption du rapport de l'Organe d'appel et du rapport du Groupe spécial, tel qu'il avait été modifié par le rapport de l'Organe d'appel. Le “délai raisonnable” devait par conséquent expirer le 19 février 2001.

À la réunion de l'ORD du 12 mars 2001, le Canada a indiqué que, depuis le 18 février 2001, il s'était conformé aux recommandations de l'ORD.

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