RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Articles 301 à 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 25 novembre 1998, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant le Titre III, chapitre 1 (articles 301 à 310) de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur des États-Unis (la Loi sur le commerce extérieur) telle qu'elle avait été modifiée, et en particulier les articles 306 et 305 de cette loi. Les CE soutenaient que:

  • en imposant des délais stricts pour l'établissement des déterminations unilatérales et l'adoption des sanctions commerciales, les articles 306 et 305 de la Loi sur le commerce extérieur ne permettaient pas aux États-Unis de respecter les règles du Mémorandum d'accord dans les cas où une décision multilatérale préalable sur la conformité des mesures visant à mettre en œuvre les recommandations de l'ORD n'avait pas été adoptée par ce dernier dans le cadre du Mémorandum d'accord;
     
  • la procédure définie dans le Mémorandum d'accord pour l'établissement d'une constatation multilatérale, même si elle était engagée immédiatement à la fin du délai raisonnable prévu pour la mise en œuvre, ne pouvait être menée à bien, et la procédure ultérieure définie dans le Mémorandum d'accord pour demander une compensation ou la suspension de concessions ne pouvait être respectée, dans les délais établis aux articles 306 et 305;
     
  • le Titre III, chapitre 1 (articles 301 à 310) de la Loi sur le commerce extérieur telle qu'elle avait été modifiée, et en particulier les articles 306 et 305 de cette loi, étaient incompatibles avec les articles 3, 21, 22 et 23 du Mémorandum d'accord, avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et avec les articles Ier, II, III, VIII et XI du GATT de 1994;
     
  • la Loi sur le commerce extérieur annulait ou compromettait les avantages résultant directement ou indirectement pour elles du GATT de 1994, et entravait aussi la réalisation des objectifs du GATT de 1994 et de l'OMC.

Le 26 janvier 1999, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 17 février 1999, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande des CE, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 2 mars 1999. Le Brésil; le Canada; la Colombie; la Corée; le Costa Rica; Cuba; la Dominique; l'Équateur; Hong Kong, Chine; l'Inde; Israël; la Jamaïque; le Japon; la République dominicaine; Sainte-Lucie et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 24 mars 1999, les CE ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 31 mars 1999. Dans son rapport, distribué aux Membres le 22 décembre 1999, le Groupe spécial a constaté que les articles 304 a) 2) A), 305 a) et 306 b) de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur des États-Unis n'étaient pas incompatibles avec les articles 23:2 a) ou c) du Mémorandum d'accord, ni avec aucune des dispositions du GATT de 1994 citées. Il a noté que ses constatations reposaient en totalité ou en partie sur les engagements qui avaient été formulés par les États-Unis dans l'Énoncé des mesures administratives approuvé par le Congrès des États-Unis lorsqu'il avait mis en œuvre les Accords du Cycle d'Uruguay et qui avaient été confirmés dans les déclarations faites par les États-Unis au Groupe spécial. Ce dernier a donc déclaré que ses constatations de conformité ne seraient plus justifiées si ces engagements étaient reniés ou rompus d'une manière ou d'une autre. À sa réunion du 27 janvier 2000, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

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