RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis, du Guatemala, du Honduras, du Mexique et du Panama.

Le 20 janvier 1999, les pays cités (les parties plaignantes) ont demandé l’ouverture de consultations avec les CE concernant la mise en œuvre des recommandations de l’ORD dans l’affaire Communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes. Les parties plaignantes ont déclaré que le délai raisonnable de 15 mois imparti aux CE pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD avait pris fin le 1er janvier 1999 (voir l’affaire WT/DS27). Elles ont soutenu que les CE avaient modifié leur régime d’une manière qui ne permettrait pas de mettre maintenant un terme à ce différend sur la base d’une solution qui soit acceptable pour leurs gouvernements et, en conséquence, agissant conjointement et individuellement, elles ont demandé l’ouverture de consultations avec les CE au sujet du régime communautaire concernant les bananes établi par le Règlement des CE n° 404/93, tel qu’il a été modifié et mis en œuvre par le Règlement du Conseil n° 1637/98 du 20 juillet 1998 et le Règlement de la Commission des CE n° 2362/98 du 28 octobre 1998. Les parties plaignantes ont soutenu que leur objectif était de clarifier et d’examiner en détail avec les CE les divers aspects du régime communautaire modifié concernant les bananes, y compris l’effet sur le marché, leurs préoccupations quant à la compatibilité de ces aspects avec les règles de l’OMC et les façons dont les CE pourraient modifier leur régime afin d’arriver à un règlement satisfaisant de ce différend.

 

Solution convenue d'un commun accord

Le 8 novembre 2012, les parties ont notifié à l'ORD une solution mutuellement convenue conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

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