RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: États-Unis — Mesures à l’importation de certains produits en provenance des Communautés européennes
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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État du différend à ce jour
Le résumé ci-dessous a été actualisé le
Consultations
Plainte des Communautés européennes.
Le 4 mars 1999, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant la décision prise par ce pays de suspendre, à compter du 3 mars 1999, la liquidation des déclarations en douane pour les importations, en provenance des CE, d'une série de produits, dont la valeur globale dépassait 500 millions de dollars sur une base annuelle, et d'imposer l'exigibilité éventuelle de 100 pour cent des droits sur chaque importation de produits affectés. Le 2 mars 1999, les arbitres chargés de déterminer le niveau de suspension des concessions, à la demande des États-Unis et au motif que les CE n'avaient pas mis en œuvre les recommandations de l'ORD concernant leur régime communautaire applicable aux bananes (WT/DS27), avaient demandé des données additionnelles aux parties et les avaient informées qu'ils n'étaient pas en mesure de publier leur rapport dans le délai de 60 jours prévu par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Les CE soutenaient que la mesure appliquée par les États-Unis à compter du 3 mars 1999 privait les importations américaines des produits en question en provenance des CE du droit de se voir appliquer un taux de droits qui n'était pas plus élevé que le taux consolidé figurant dans la Liste des États-Unis. Elles soutenaient également qu'en exigeant le dépôt d'une caution correspondant à l'exigibilité éventuelle de droits de 100 pour cent, l'Administration des douanes des États-Unis imposait en réalité sur chaque importation des droits de 100 pour cent. Elles soutenaient qu'il y avait violation des articles 3, 21, 22 et 23 du Mémorandum d'accord et des articles Ier, II, VIII et XI du GATT de 1994. Elles alléguaient également que les avantages résultant du GATT de 1994 étaient annulés ou compromis et que la réalisation des objectifs du Mémorandum d'accord et du GATT de 1994 était entravée. Elles avaient demandé la tenue de consultations urgentes au titre de l'article 4:8 du Mémorandum d'accord.
Le 11 mai 1999, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 mai 1999, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite à une deuxième demande des CE, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 16 juin 1999. L'Équateur, l'Inde, la Jamaïque, le Japon, la République dominicaine et Sainte-Lucie ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 29 septembre 1999, les CE ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 8 octobre 1999. Dans son rapport, distribué aux Membres le 17 juillet 2000, le Groupe spécial a constaté que:
- la mesure appliquée par les États-Unis à compter du 3 mars 1999
était destinée à obtenir réparation pour violation des règles de
l'OMC et était donc couverte par l'article 23:1 du Mémorandum d'accord;
- en mettant en place cette mesure avant la date prévue par le
Mémorandum d'accord, les États-Unis avaient déterminé
unilatéralement que le régime communautaire révisé applicable aux
bananes et faisant suite à leur régime applicable à l'importation,
à la vente et à la distribution des bananes, constituait une
violation des règles de l'OMC, en contravention des articles 23:2 a)
et 21:5, première phrase, du Mémorandum d'accord. En agissant ainsi,
les États-Unis ne s'étaient pas conformés au Mémorandum d'accord
et avaient donc violé l'article 23:1 ainsi que les articles 23:2 a)
et 21:5 du Mémorandum d'accord;
- l'obligation de déposer une caution majorée imposée par la mesure
du 3 mars 1999 avait entraîné des violations de l'article II:1 a) et
II:1 b), première phrase (un membre du Groupe spécial n'était pas
d'accord, considérant que cette obligation constituait plutôt une
violation de l'article XI:1 du GATT de 1994);
- les intérêts, coûts et redevances majorés résultant de la
mesure du 3 mars constituaient une violation de l'article II:1 b),
dernière phrase;
- la mesure en question constituait également une violation de l'article premier du GATT de 1994;
- compte tenu de ces conclusions, la mesure du 3 mars 1999 constituait
une suspension de concessions ou d'autres obligations au sens des
articles 3:7, 22:6 et 23:2 c) du Mémorandum d'accord imposée sans
aucune autorisation de l'ORD et alors qu'une procédure d'arbitrage au
titre de l'article 22:6 était en cours; et
- en suspendant des concessions en pareilles circonstances, les États-Unis ne se sont pas conformés au Mémorandum d'accord et ont donc violé l'article 23:1 ainsi que les articles 3:7, 22:6 et 23:2 c) du Mémorandum d'accord.
Le 12 septembre 2000, les CE ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué le 11 décembre 2000, l'Organe d'appel:
- a conclu que le Groupe spécial avait fait erreur en déclarant que
la compatibilité avec les règles de l'OMC d'une mesure prise par un
Membre pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD
pouvait être déterminée par des arbitres désignés au titre de l'article 22:6 du Mémorandum
d'accord et, par conséquent, a conclu
que les déclarations du Groupe spécial sur cette question n'avaient
pas d'effet juridique;
- a conclu que le Groupe spécial avait fait erreur en déclarant que
“[l]orsqu'un Membre donne effet à la suspension de concessions
ou d'autres obligations autorisée par l'ORD, la mesure de ce Membre
est compatible avec les règles de l'OMC (elle a été expressément
autorisée par l'ORD)” et, par conséquent, a conclu que cette
déclaration n'avait pas d'effet juridique;
- a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'obligation de déposer une caution majorée était incompatible avec
l'article II:1 a) et II:2 b), première phrase, du GATT de 1994; et
- a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en adoptant la mesure du 3 mars, les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec l'article 23:2 a) du Mémorandum d'accord.
Étant donné qu'il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure du 3 mars, mesure en cause dans ce différend, avait cessé d'exister, l'Organe d'appel n'a fait aucune recommandation à l'ORD au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord.
À sa réunion du 10 janvier 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.
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