RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l’importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire, en provenance de Corée

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Corée.

Le 13 juin 2000, la Corée a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de la mesure de sauvegarde définitive imposée par les États-Unis à l'importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire (tubes et tuyaux). La Corée a noté que, le 18 février 2000, les États-Unis avaient annoncé par proclamation l'imposition d'une mesure de sauvegarde définitive à l'importation de tubes et tuyaux (sous-positions n° 7306.10.10 et 7306.10.50 du Tarif harmonisé des États-Unis). Dans ladite proclamation, les États-Unis ont annoncé que la date projetée pour l'introduction de la mesure était le 1er mars 2000 et qu'il était prévu que la mesure soit en vigueur pendant trois ans et un jour. La Corée considérait que les procédures et déterminations des États-Unis qui avaient conduit à l'imposition de la mesure de sauvegarde ainsi que la mesure elle-même étaient contraires à diverses dispositions de l'Accord sur les sauvegardes et du GATT de 1994. En particulier, elle estime que la mesure est incompatible avec les obligations découlant pour les États-Unis des articles 2, 3, 4, 5, 11 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et des articles Ier, XIII et XIX du GATT de 1994.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à la demande de la Corée, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 23 octobre 2000. L'Australie, le Canada, les CE, le Japon et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 12 janvier 2001, la Corée a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 22 janvier 2001.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 29 octobre 2001, le Groupe spécial a conclu que la mesure appliquée par les États-Unis aux tubes et tuyaux de canalisation avait été imposée de manière incompatible avec certaines dispositions du GATT de 1994 et/ou de l'Accord sur les sauvegardes, en particulier:

  • la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation n'était pas compatible avec la règle générale énoncée dans le texte introductif de l'article XIII:2 parce qu'elle avait été appliquée sans que la structure traditionnelle des échanges ait été respectée;
     
  • la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation n'était pas compatible avec l'article XIII:2 a) parce qu'elle avait été appliquée sans que le montant global des importations autorisées au taux de droit moins élevé soit fixé;
     
  • les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec les articles 3:1 et 4:2 c) en n'incluant pas dans leur rapport publié une constatation ou une conclusion motivée selon laquelle soit 1) l'accroissement des importations avait causé un dommage grave, soit 2) l'accroissement des importations menaçait de causer un dommage grave;
     
  • les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec l'article 4:2 b) en n'établissant pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accroissement des importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave;
     
  • les États-Unis ne s'étaient pas acquittés de leurs obligations au titre de l'article 9:1 en appliquant la mesure à des pays en développement dont les importations ne dépassaient pas les seuils individuel et collectif prévus dans cette disposition;
     
  • les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article XIX en ne démontrant pas l'existence d'une évolution imprévue des circonstances avant d'appliquer la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation;
     
  • les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 12:3 en ne ménageant pas de possibilités adéquates de consultation préalable aux Membres ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportateurs de tubes et tuyaux de canalisation;
     
  • les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec les obligations qu'ils ont, au titre de l'article 8:1, de s'efforcer de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent.

Toutes les autres allégations de la Corée ont été rejetées par le Groupe spécial. Le Groupe spécial a également rejeté la demande de la Corée visant à ce que le Groupe spécial constate que la mesure de sauvegarde des États-Unis devrait être supprimée immédiatement et qu'il faudrait mettre fin à l'enquête en matière de sauvegarde menée par l'ITC au sujet des tubes et tuyaux de canalisation.

Le 6 novembre 2001, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 13 novembre, toutefois, ils ont retiré leur déclaration d'appel. Puis, le 19 novembre, ils ont notifié leur décision de déposer une nouvelle déclaration d'appel auprès de l'Organe d'appel. Le 18 janvier 2002, l'Organe d'appel a informé l'ORD que la distribution du rapport serait retardée. Il a donc indiqué que le rapport serait distribué aux Membres le 15 février 2002 au plus tard. Dans son rapport, distribué aux Membres le 15 février 2002, l'Organe d'appel.

  • a confirmé, quoique pour des raisons différentes, la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 7) de son rapport, selon laquelle les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec leur obligation au titre de l'article 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes en ne ménageant pas de possibilités adéquates de consultation préalable à la Corée, Membre ayant un intérêt substantiel dans les exportations de tubes et tuyaux de canalisation;
     
  • a confirmé la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 8) de son rapport, selon laquelle les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec l'obligation qu'ils avaient, au titre de l'article 8:1 de l'Accord sur les sauvegardes, de s'efforcer de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent;
     
  • a confirmé la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 5) de son rapport, selon laquelle les États-Unis ne s'étaient pas conformés à l'obligation qui leur était faite à l'article 9:1 de l'Accord sur les sauvegardes de ne pas appliquer des mesures de sauvegarde à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement Membre dont les importations ne dépassaient pas les seuils individuel et collectif prévus dans cette disposition;
     
  • a infirmé la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 3) de son rapport, selon laquelle les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 3:1 et 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes en n'incluant pas dans leur rapport publié une constatation ou une conclusion motivée selon laquelle soit 1) l'accroissement des importations avait causé un dommage grave, soit 2) l'accroissement des importations menaçait de causer un dommage grave;
     
  • a infirmé la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 8.2 9) de son rapport, selon laquelle les États-Unis n'avaient pas manqué à leurs obligations au titre des articles 2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant le Canada et le Mexique de l'application de la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation;
     
  • a modifié la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 8.2 10) de son rapport, selon laquelle les États-Unis n'avaient pas manqué à leurs obligations au titre des articles Ier, XIII:1 et XIX du GATT de 1994 en excluant le Canada et le Mexique de l'application de la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation, en déclarant qu'elle était sans intérêt dans la pratique et qu'elle n'avait aucun effet juridique;
     
  • a confirmé la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 4) de son rapport, selon laquelle les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec leur obligation au titre de l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes en n'établissant pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accroissement des importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave;
     
  • a confirmé la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 7.81 de son rapport, selon laquelle les États-Unis n'étaient pas tenus, aux termes de l'article 5:1, première phrase, de l'Accord sur les sauvegardes, de démontrer, au moment de son imposition, que la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation était nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement;
     
  • a infirmé la constatation établie par le Groupe spécial au paragraphe 8.2 2) de son rapport, selon laquelle la Corée n'avait pas établi prima facie que les États-Unis avaient manqué à leur obligation au titre de l'article 5:1, première phrase, de l'Accord sur les sauvegardes, en imposant une mesure qui excédait ce qui était “nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement”, et a constaté que les États-Unis avaient appliqué la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation en allant au-delà de la “mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement”.

Le 8 mars 2002, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 5 avril 2002, les États-Unis ont fait part de leur intention de mettre en œuvre les recommandations de l'ORD et ont indiqué qu'ils engageraient des consultations avec la Corée afin de fixer un délai raisonnable de mise en œuvre. À la réunion de l'ORD du 17 avril 2002, la Corée a fait part de ses inquiétudes quant à l'absence de proposition de la part des États-Unis concernant un délai raisonnable de mise en conformité. Les États-Unis ont déclaré qu'ils proposeraient un délai raisonnable dès que possible. Le 29 avril 2002, la Corée a demandé à l'ORD que le “délai raisonnable” soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 23:1 c) du Mémorandum d'accord. Le 13 mai 2002, la Corée a demandé au Directeur général de désigner un arbitre. Le 23 mai 2002, le Directeur général a désigné un arbitre. La décision devait être rendue le 12 juillet 2002. Par une lettre conjointe du 12 juillet 2002, les parties ont demandé que l'arbitre reporte sa décision au 22 juillet 2002 afin de laisser du temps pour des discussions bilatérales additionnelles entre elles. L'arbitre a accédé à la demande. Des demandes conjointes additionnelles de report ont été reçues les 19 et 22 juillet 2002, par lesquelles les parties demandaient que la décision au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord soit reportée au 24 juillet 2002 et 26 juillet 2002 respectivement. L'arbitre a également accédé à ces demandes additionnelles. Par des lettres datées du 24 juillet 2002, les parties ont informé l'arbitre qu'elles étaient parvenues à un accord sur le délai raisonnable pour la mise en conformité en l'espèce. Par conséquent, l'arbitre n'a pas rendu sa décision et a, au lieu de cela, publié un rapport retraçant l'historique de la procédure de cet arbitrage.

 

Retrait/cloture

À la réunion de l'ORD du 18 mars 2003, les États-Unis ont indiqué que leur mesure de sauvegarde visant les tubes et tuyaux en provenance de Corée avait été supprimée le 1er mars 2003.

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