RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte conjointe de l'Australie, du Brésil, du Chili, des Communautés européennes, de la Corée, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon et de la Thaïlande d'une part (WT/DS217) et du Canada et du Mexique d'autre part (WT/DS234).

Le 21 décembre 2000 et le 21 mai 2001 respectivement, les plaignants ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant l'amendement à la Loi douanière de 1930 signé le 28 octobre 2000 avec l'intitulé “Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention” (“la Loi”), habituellement cité sous le nom d'Amendement de Byrd. Selon les plaignants, la Loi était incompatible avec les obligations qui incombaient aux États-Unis au titre de diverses dispositions du GATT, de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'OMC. Ils alléguaient en particulier qu'elle était incompatible avec les obligations des États-Unis au titre des dispositions ci-après: i) l'article 18.1 de l'Accord antidumping, lu conjointement avec l'article VI:2 du GATT et l'article premier de l'Accord antidumping; ii) l'article 32.1 de l'Accord SMC, lu conjointement avec l'article VI:3 du GATT et les articles 4.10, 7.9 et 10 de l'Accord SMC; iii) l'article X 3) a) du GATT; iv) l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC; v) l'article 8 de l'Accord antidumping et l'article 18 de l'Accord SMC; vi) l'article 5 de l'Accord SMC; et vii) l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC.

Le 12 juillet 2001, les plaignants de l'affaire WT/DS217 ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 24 juillet 2001, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande des plaignants, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 23 août 2001. L'Argentine, le Canada, le Costa Rica, Hong Kong, Chine, Israël, le Mexique et la Norvège ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 10 août 2001, le Canada et le Mexique ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 23 août 2001, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande du Canada et du Mexique, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 10 septembre 2001. Il a également convenu, conformément à l'article 9 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, que le groupe spécial établi le 23 août 2001 pour examiner la plainte de l'Australie, du Brésil, du Chili, des Communautés européennes, de la Corée, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon et de la Thaïlande (WT/DS217) examinerait également la plainte du Canada et du Mexique (WT/DS234).

Le 15 octobre 2001, les onze plaignants ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 25 octobre 2001. Le 17 avril 2002, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois du fait que les parties bénéficiaient du délai maximal pour préparer leurs communications et leurs déclarations orales. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour juillet 2002.

Le 16 septembre 2002, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu que la CDSOA était incompatible avec les articles 5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping, avec les articles 11.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC, avec l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994 et avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Il a rejeté les allégations des parties plaignantes selon lesquelles la CDSOA était incompatible avec les articles 8.3 et 15 de l'Accord antidumping, avec les articles 4.10, 7.9 et 18.3 de l'Accord SMC et avec l'article X:3 a) du GATT de 1994. Il a également rejeté l'allégation du Mexique selon laquelle la CDSOA était contraire à l'article 5 b) de l'Accord SMC. La CDSOA était une mesure nouvelle et complexe, appliquée dans un cadre juridique complexe. Pour arriver à la conclusion que la CDSOA était contraire aux dispositions susmentionnées, le Groupe spécial avait été confronté à des questions délicates concernant le recours aux subventions en tant que mesures commerciales correctives. Si les Membres estimaient que le subventionnement était une réponse autorisée aux pratiques commerciales déloyales, le Groupe spécial leur suggérait de clarifier ce point par voie de négociation. Conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le Groupe spécial a conclu que, dans la mesure où la CDSOA était incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994, elle annulait ou compromettait des avantages résultant pour les parties plaignantes de ces accords. Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre la CDSOA conforme à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994 en abrogeant cette mesure.

Le 18 octobre 2002, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l’Organe d’appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 13 décembre 2002, l’Organe d’appel a informé l’ORD qu’il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’appel et qu’il le ferait le jeudi 16 janvier 2003 au plus tard. Le 16 janvier 2003, l’Organe d’appel a distribué son rapport. L’Organe d’appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial, figurant aux paragraphes 7.51 et 8.1 de son rapport, selon laquelle la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping ou une subvention qui n'est pas admissible et qui est contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC;
     
  • a confirmé par conséquent la constatation du Groupe spécial, figurant aux paragraphes 7.93 et 8.1 de son rapport, selon laquelle la CDSOA est incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC et que, par conséquent, les États-Unis ne se sont pas conformés à l'article 18.4 de l'Accord antidumping, à l'article 32.5 de l'Accord SMC ni à l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC;
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial, figurant au paragraphe 8.4 de son rapport, selon laquelle, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans la mesure où la CDSOA est incompatible avec des dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, elle annule ou compromet des avantages résultant pour les parties plaignantes de ces accords;
     
  • a infirmé les constatations du Groupe spécial, figurant aux paragraphes 7.66 et 8.1 de son rapport, selon lesquelles la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC;
     
  • a rejeté la conclusion du Groupe spécial, figurant au paragraphe 7.63 de son rapport, selon laquelle on peut considérer que les États-Unis n'ont pas agi de bonne foi s'agissant de leurs obligations au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC; et
     
  • a rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec l'article 9.2 du Mémorandum d'accord en ne présentant pas un rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre la CDSOA conforme à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994. Conformément à la demande du Canada, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par l'Organe d'appel, à sa réunion du 27 janvier 2003.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 14 mars 2003, les parties plaignantes ont demandé un arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends pour déterminer le délai raisonnable accordé aux États-Unis pour se conformer aux recommandations de l'ORD. Le 24 mars 2003, elles ont demandé au Directeur général de désigner un arbitre en consultation avec les parties, conformément à la note de bas de page 12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 4 avril 2003, le Directeur général a désigné un arbitre. Le 13 juin 2003, l'arbitre a communiqué sa décision aux parties. Il a conclu que le “délai raisonnable” pour permettre aux États-Unis de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD était de onze mois à compter de la date d'adoption par l'ORD des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel sur cette affaire. Le délai raisonnable arrivera donc à expiration le 27 décembre 2003.

Le 14 janvier 2004, l'ORD a été informé que les États-Unis et, respectivement, la Thaïlande, l'Australie et l'Indonésie étaient mutuellement convenus de modifier le délai raisonnable; le délai arrivera donc à expiration le 27 décembre 2004.

 

Procédure de mise en conformité

Le 15 janvier 2004, au motif que les États-Unis n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable, le Brésil, le Chili, les CE, l'Inde, le Japon, la Corée, le Canada et le Mexique ont demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 23 janvier 2004, les États-Unis ont demandé, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, que la question soit soumise à arbitrage car ils contestaient le niveau de la suspension des concessions proposées par les parties susmentionnées. À sa réunion du 26 janvier 2004, l'ORD a décidé de soumettre la question à arbitrage.

Le 31 août 2004, l'arbitre a fait distribuer ses décisions, dans lesquelles:

  • il a rejeté la position du Brésil, du Canada, du Chili, des Communautés européennes, de l'Inde, du Japon, de la Corée et du Mexique, selon laquelle le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations devrait être équivalent aux paiements effectués par les États-Unis au titre de la mesure en cause, à savoir la CDSOA. Il a considéré que cette interprétation n'était pas étayée par les termes de l'article XXIII du GATT de 1994 ni par le Mémorandum d'accord. Il a jugé approprié de se fonder sur l'effet économique de la mesure, comme cela avait été fait dans le cadre d'arbitrages au titre de l'article 22:6 précédents;
     
  • il a appliqué un modèle économique destiné à évaluer l'effet des paiements effectués au titre de la CDSOA sur les exportations des Membres susmentionnés vers les États-Unis, et a ainsi obtenu un coefficient qui, multiplié par les montants payés par les États-Unis au titre de la CDSOA en rapport avec des droits antidumping ou des droits compensateurs perçus sur des importations provenant de chacun de ces Membres, donne une évaluation de l'effet économique de la CDSOA sur les exportations en provenance de chacun de ces Membres pour une période donnée.
     
  • il n'a pas fourni une valeur des échanges réelle et unique que les Membres susmentionnés ne doivent pas dépasser lorsqu'ils suspendent des concessions ou d'autres obligations à l'égard des États-Unis. Il permet à ces Membres de suspendre des concessions ou d'autres obligations jusqu'à concurrence d'une valeur des échanges maximale calculée en multipliant le montant publié des paiements effectués au titre de la CDSOA pour une année donnée par le coefficient calculé par l'arbitre.

 

Procédures prévues à l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 10 novembre 2004, le Brésil, les Communautés européennes, l'Inde, le Japon, la Corée, le Canada et le Mexique ont demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 26 novembre 2004, l'ORD a autorisé la suspension de concessions. Le 6 décembre 2004, le Chili a demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 17 décembre 2004, l'ORD a autorisé la suspension de concessions.

Le 23 décembre 2004, le 7 et le 11 janvier 2005, l'Australie, la Thaïlande et l'Indonésie, respectivement, sont parvenus à un accord avec les États-Unis au sujet du présent différend. À sa réunion du 25 janvier 2005, l'ORD a accepté de prendre note de ces accords.

Le 29 avril 2005, les Communautés européennes et le Canada ont informé l’ORD qu’ils suspendaient, à compter du 1 er mai 2005, l’application de concessions et d’obligations connexes au titre du GATT de 1994 en ce qui concerne les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique. Dans les notifications des Communautés européennes et du Canada, il était indiqué que, pendant la première année, un droit ad valorem additionnel de 15 pour cent serait imposé sur certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, ce qui couvrirait, sur une année, une valeur totale des échanges qui ne dépasserait pas 27,81 millions de dollars EU (pour les Communautés européennes) et 11,16 millions de dollars EU (pour le Canada).

Le 18 août 2005, le Japon a informé l'ORD qu'il suspendait, à compter du 1er septembre 2005, l'application de concessions et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994 en ce qui concernait les importations de certains produits originaires des États-Unis. La notification du Japon indique que, pendant la première année, un droit ad valorem additionnel de 15 pour cent sera imposé sur certains produits originaires des États-Unis, qui couvrira, sur une année, une valeur totale des échanges qui ne dépassera pas 52,10 millions de dollars EU.

À la réunion de l'ORD du 17 février 2006, les États-Unis ont indiqué que leur Congrès avait approuvé la Loi sur la réduction du déficit le 1er février 2006 et que le Président l'avait promulguée le 8 février 2006, mettant ainsi les États-Unis en conformité avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. L'Australie; le Brésil; le Canada; le Chili; les Communautés européennes; la Corée; Hong Kong, Chine; l'Inde; l'Indonésie; le Japon; le Mexique et la Thaïlande se sont félicités des mesures prises récemment par le Congrès en vue d'abroger la CDSOA mais n'étaient pas d'accord avec les États-Unis lorsque ceux-ci disaient avoir mis leurs mesures en pleine conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD.

Le 28 avril 2006, le 19 avril 2007, le 3 avril 2008, le 23 avril 2009, le 22 avril 2010, le 8 avril 2011, le 7 mai 2012, le 22 mai 2013, le 2 avril 2014, le 11 mai 2015, le 13 mai 2016, le 11 mai 2017, le 7 mai 2018, le 10 mai 2019, le 26 juin 2020, le 20 juin 2022 et le 24 juin 2022, l'Union européenne a notifié à l'ORD la liste des produits sur lesquels un droit d'importation additionnel serait imposé suite à la suspension des concessions autorisée.

Le 22 août 2006, le 23 août 2007, le 29 août 2008, le 14 août 2009, le 25 août 2010, le 26 août 2011, le 23 août 2012 et le 23 août 2013, le Japon a notifié à l'ORD la liste des produits sur lesquels un droit d'importation additionnel serait imposé suite à la suspension des concessions autorisées. Le 18 août 2014, le Japon a notifié à l'ORD qu'il interromprait la suspension des concessions à compter du 1er septembre 2014 car le niveau de suspension autorisé était très bas. Le 18 septembre 2015 et le 22 août 2016, le Japon a notifié à l'ORD que le niveau autorisé de suspension de concessions restait très bas et que, par conséquent, aucune concession ne serait suspendue. Le 30 novembre 2017, le 9 novembre 2018, le 15 août 2019, le 25 septembre 2020, le 30 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, le Japon a informé l'ORD que, bien qu'il ait pris acte du montant des versements pertinents effectués en faveur des entreprises des États-Unis, il continuait à ne pas suspendre de concessions.

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