RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Désignation commerciale des sardines

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Pérou.

Le 20 mars 2001, le Pérou a demandé l'ouverture de consultations avec les CE concernant le Règlement (CEE) n° 2136/89 qui, selon le Pérou, empêche les exportateurs péruviens de continuer à utiliser pour leurs produits la désignation commerciale de “sardines”.

Le Pérou a fait observer que, d'après les normes pertinentes du Codex Alimentarius (STAN 94-181 Rev. 1995), l'espèce “sardinops sagax sagax” figurait parmi les espèces qui pouvaient être commercialisées sous le nom de “sardines”. En conséquence, le Pérou estimait que le règlement susmentionné constituait un obstacle injustifié au commerce et qu'il contrevenait donc aux dispositions des articles 2 et 12 de l'Accord OTC et de l'article XI:1 du GATT de 1994. En outre, il a fait valoir que le règlement était incompatible avec le principe de non-discrimination et qu'il était donc contraire aux articles Ier et III du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Conformément à la demande du Pérou, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 24 juillet 2001. Le Canada, le Chili, la Colombie, l'Équateur, les États-Unis et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 31 août 2001, le Pérou a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 11 septembre 2001, la composition du Groupe spécial a été arrêtée. Le 11 mars 2002, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne pourrait pas remettre son rapport dans un délai de six mois en raison de la complexité de la question et de problèmes de calendrier. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour la fin d'avril 2002. Le 6 mai 2002, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD qu'elle avait accédé à une demande présentée par les parties le 3 mai 2002, visant à ce que le Groupe spécial suspende ses travaux, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, jusqu'au 21 mai 2002.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 29 mai 2002, le Groupe spécial a conclu que le Règlement CE était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC.

Le 28 juin 2002, les CE ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

Le 26 septembre 2002, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué. L'Organe d'appel:

  • a constaté que la condition attachée au retrait de la déclaration d'appel du 25 juin 2002 était admissible et que l'appel des CE, introduit par la déclaration d'appel du 28 juin 2002, était recevable;
     
  • a constaté que les mémoires d'amici curiae présentés étaient recevables mais que leur contenu ne l'aidait pas à statuer au sujet de cet appel;
     
  • a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.35 de son rapport, selon laquelle le Règlement CE était un “règlement technique” au sens de l'Accord OTC;
     
  • a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.60 de son rapport, selon laquelle l'article 2.4 de l'Accord OTC s'appliquait aux mesures qui avaient été adoptées avant le 1er janvier 1995 et qui n'avaient pas “cessé d'exister”, et la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.83 de son rapport, selon laquelle l'article 2.4 de l'Accord OTC s'appliquait aux règlements techniques existants, y compris le Règlement CE;
     
  • a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.70 de son rapport, selon laquelle Codex Stan 94 était une “norme internationale pertinente” au sens de l'article 2.4 de l'Accord OTC;
     
  • a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.112 de son rapport, selon laquelle Codex Stan 94 n'avait pas été utilisée “comme base du” Règlement CE au sens de l'article 2.4 de l'Accord OTC;
     
  • a infirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.52 de son rapport, selon laquelle, au titre de la deuxième partie de l'article 2.4 de l'Accord OTC, la charge incombait aux CE de démontrer que Codex Stan 94 était “un moyen inefficace ou inapproprié pour réaliser les objectifs légitimes recherchés” par les CE au moyen du Règlement CE, et a constaté au contraire que la charge incombait au Pérou de démontrer que Codex Stan 94 était un moyen efficace et approprié pour réaliser ces “objectifs légitimes”, et, a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.138 de son rapport, selon laquelle le Pérou avait présenté des éléments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour démontrer que Codex Stan 94 n'était pas “inefficace ou inappropriée” pour réaliser les “objectifs légitimes” du Règlement CE;
     
  • a rejeté l'allégation des CE selon laquelle le Groupe spécial n'avait pas effectué “une évaluation objective des faits de la cause”, comme le prescrivait l'article 11 du Mémorandum d'accord;
     
  • a rejeté l'allégation des CE selon laquelle le Groupe spécial avait fait une détermination, au paragraphe 7.127 de son rapport, selon laquelle le Règlement CE était restrictif pour le commerce, et, a déclaré sans intérêt et sans effet juridique les deux déclarations, faites au paragraphe 6.11 et dans la note de bas de page 35 du rapport du Groupe spécial, concernant le caractère restrictif pour le commerce du Règlement CE; et
     
  • a jugé inutile d'achever l'analyse au titre de l'article 2.2 de l'Accord OTC, de l'article 2.1 de l'Accord OTC, ou de l'article III:4 du GATT de 1994.

Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 de son rapport, selon laquelle le Règlement CE était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux CE de rendre le Règlement CE, dont il avait été constaté dans ce rapport et dans le rapport du Groupe spécial tel qu'il était modifié par ce rapport, qu'il était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC, conforme à leurs obligations au titre de cet accord.

Le 23 octobre 2002, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 11 novembre 2002, les CE ont indiqué qu'elles s'employaient à mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC, en particulier avec l'article 2.4 de l'Accord OTC. Toutefois, elles ont fait savoir que pour y parvenir, elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour mettre leurs mesures en conformité avec les obligations découlant pour elles de l'Accord OTC, en particulier compte tenu du fait qu'une telle mise en œuvre entraînerait l'abrogation d'une mesure réglementaire. À cette fin, les CE souhaitaient procéder à des consultations avec le Pérou au titre de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends afin de convenir du délai raisonnable nécessaire à la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD.

Le 19 décembre 2002, le Pérou et les CE ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux Communautés européennes pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD viendrait à expiration le 23 avril 2003. Le 14 avril 2003, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de prolonger le délai raisonnable jusqu'au 1er juillet 2003.

 

Solution mutuellement convenue

Le 25 juillet 2003, les Communautés européennes et le Pérou ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

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