RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Réexamen à l’extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Japon.

Le 30 janvier 2002, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des déterminations finales du Département du commerce et de la Commission du commerce international des États-Unis dans le réexamen complet à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, qui ont été rendues les 2 août 2000 et 21 novembre 2000, respectivement.

  • Le Japon soutenait que ces déterminations étaient erronées et fondées sur des décisions, procédures et dispositions défectueuses relevant de la Loi douanière de 1930 des États-Unis telle que modifiée (la Loi) et de la réglementation connexe.
     
  • Le Japon affirmait en outre que les procédures et dispositions de la Loi et de la réglementation connexe ainsi que les déterminations susmentionnées étaient incompatibles avec, entre autres, les articles VI et X du GATT de 1994; les articles 2, 3, 5, 6 (y compris l'Annexe II), 11, 12 et 18.4 de l'Accord antidumping; et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 13 février 2002, les CE ont demandé à participer aux consultations. Le 14 février 2002, l'Inde a demandé à participer aux consultations.

Le 4 avril 2002, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 17 avril 2002, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande du Japon, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 22 mai 2002. Le Brésil, le Canada, les CE, le Chili, la Corée, l'Inde, la Norvège et le Venezuela ont réservé leur droit de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierces parties.

Le 9 juillet 2002, le Japon a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 17 juillet 2002.

Le 5 août 2002, le Venezuela a décidé de renoncer à son droit de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierce partie.

Le 9 janvier 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison du calendrier qu'il a adopté après avoir entendu les vues des parties et compte tenu des délais prévus à l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le Groupe spécial compte achever ses travaux pour avril 2003. Le 22 mai 2003, le Groupe spécial a remis son rapport aux parties au différend. Dans son rapport distribué aux Membres le 14 août 2003, le Groupe spécial a rejeté toutes les allégations du Japon contestant divers aspects de la législation et des règlements des États-Unis concernant la réalisation des réexamens à l'extinction des droits antidumping au titre de la législation des États-Unis. Il a constaté, entre autres, que les obligations relatives aux critères en matière de preuve pour l'engagement à l'initiative des autorités et au critère de minimis dans le cadre des enquêtes ne s'appliquent pas aux réexamens à l'extinction. Le Groupe spécial a également rejeté l'argument du Japon selon lequel le Sunset Policy Bulletin, qui fournit — selon ses propres termes — des indications sur les questions méthodologiques ou analytiques qui ne sont pas explicitement visées par la loi et les règlements, était un instrument impératif qui pouvait être contesté en tant que tel dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Il a au contraire constaté que le Bulletin pouvait être contesté uniquement dans son application par le DOC à un cas particulier. Le Groupe spécial a par ailleurs constaté que la détermination de la probabilité que le dumping subsisterait ou se reproduirait en l'espèce établie par le DOC n'était pas incompatible avec les règles de l'OMC. En conséquence, le Groupe spécial n'a fait aucune recommandation.

Le 15 septembre 2003, le Japon a adressé une notification d'appel à l'ORD et a déposé la déclaration d'appel auprès de l'Organe d'appel.

Le 12 novembre 2003, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait que le rapport de l'Organe d'appel concernant cet appel serait distribué aux Membres de l'OMC le 15 décembre 2003 au plus tard.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 15 décembre 2003, l'Organe d'appel a confirmé trois constatations et a infirmé quatre des constatations juridiques du Groupe spécial. Contrairement à ce dernier, il a constaté que le Bulletin pouvait être contesté dans le cadre d'une procédure de règlement des différends de l'OMC. Toutefois, il n'a pas constaté que les dispositions du Bulletin étaient incompatibles avec l'Accord antidumping ou avec l'Accord sur l'OMC. Bien que son analyse des allégations du Japon diffère de celle du Groupe spécial sur des points importants, il n'a formulé aucune constatation selon laquelle les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping ou de l'Accord sur l'OMC.

À sa réunion du 9 janvier 2004, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

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