RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Réexamens à l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires destinés à des pays pétroliers en provenance d’Argentine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Argentine.

Le 7 octobre 2002, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations avec les États Unis au sujet des déterminations finales du Département du commerce des États-Unis (“le Département”) et de la Commission du commerce international des États Unis (“la Commission”) dans les réexamens à l'extinction de l'ordonnance en matière de droits antidumping visant les produits tubulaires destinés à des pays pétroliers (OCTG) en provenance d'Argentine, publiées le 7 novembre 2000 (65 Federal Register 66701) et en juin 2001 (USITC Pub. n° 3434), respectivement, et de la détermination du Département à l'effet de maintenir l'ordonnance en matière de droits antidumping visant les produits OCTG en provenance d'Argentine, publiée le 25 juillet 2001 (66 Federal Register 38630).

L'Argentine a considéré que les lois, règlements, principes directeurs et procédures des États Unis relatifs à l'administration des réexamens à l'extinction et à l'application des mesures antidumping étaient incompatibles, à la fois tels qu'ils étaient libellés et tels qu'ils étaient appliqués, avec les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 11, 12 et 18 de l'Accord antidumping, les articles VI et X de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Par ailleurs, l'Argentine a allégué que le réexamen à l'extinction effectué par le Département était incompatible avec les articles 2, 5 et 5.8, 11.3 et 11.4, et 12.1 et 12.3 de l'Accord antidumping. Elle a également allégué que le réexamen à l'extinction effectué par la Commission était incompatible avec les articles 3 et 11.3 de l'Accord antidumping.

Le 3 avril 2003, l'Argentine a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 15 avril 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande de l'Argentine, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 19 mai 2003. Les CE, le Japon, la Corée, le Mexique et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 22 août 2003, l'Argentine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 4 septembre 2003, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 4 mars 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de problèmes de calendrier et que le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juin 2004.

Le 16 juillet 2004, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • certaines dispositions en matière de renonciation dans le cadre du réexamen à l'extinction figurant dans la législation des États-Unis et certaines dispositions du Sunset Policy Bulletin (SPB) concernant l'obligation de l'USDOC de déterminer qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira dans le cadre du réexamen à l'extinction sont incompatibles avec les obligations découlant pour les États-Unis de certaines dispositions de l'Accord antidumping. S'agissant des déterminations de la probabilité établies par l'USDOC dans le réexamen à l'extinction visant les OCTG, le Groupe spécial a constaté que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping, mais n'avait pas agi d'une manière incompatible avec d'autres dispositions du même accord;
     
  • le critère prévu dans la législation des États-Unis aux fins des déterminations de la probabilité que le dommage subsiste ou se reproduise établies dans le réexamen à l'extinction et les déterminations de l'USITC dans le réexamen à l'extinction visant les OCTG ne sont pas incompatibles avec les articles pertinents de l'Accord antidumping.

Le 31 août 2004, les États-Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 28 octobre 2004, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et que l'Organe d'appel comptait achever ses travaux au plus tard pour le 29 novembre 2004.

Le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres le 29 novembre 2004. L'Organe d'appel:

s'agissant des questions dont les États-Unis ont fait appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mise en cause par l'Argentine de certaines dispositions de la législation des États-Unis — à savoir les articles 751 c) et 752 c) de la Loi douanière de 1930, l'Énoncé des mesures administratives et le Sunset Policy Bulletin — était indiquée avec suffisamment de clarté dans la demande d'établissement d'un groupe spécial de l'Argentine, comme prescrit par l'article 6:2 du Mémorandum d'accord;
     
  • a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial selon laquelle le Sunset Policy Bulletin était une “mesure” pouvant faire l'objet d'une procédure de règlement des différends à l'OMC;
     
  • a constaté que le Groupe spécial n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord de “procéd[er] à une évaluation objective de la question dont il [était] saisi” en ce qui concerne l'analyse qu'il a effectuée qui l'a conduit à conclure que le Sunset Policy Bulletin était incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping (qui régit les réexamens des droits antidumping après cinq ans), parce qu'il s'était appuyé exclusivement sur des statistiques globales et n'avait pas paru effectuer une analyse qualitative des affaires présentées dans les éléments de preuve. Par conséquent, l'Organe d'appel a infirmé cette conclusion du Groupe spécial;
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 751 c) 4) B) de la Loi douanière de 1930 et l'article 351.218 d) 2) iii) de la règlementation de l'USDOC — dispositions qui prévoient qu'il sera considéré que les parties ont renoncé à leur droit de participer à une procédure de réexamen à l'extinction dans certaines circonstances — sont incompatibles avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping parce que les déterminations établies par l'USDOC sur la base de telles renonciations ne peuvent être considérées comme des conclusions motivées fondées sur des éléments de preuve positifs;
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 351.218 d) 2) iii) de la réglementation de l'USDOC — disposition qui prévoit que les parties sont “réputées” avoir renoncé à leur droit de participer à une procédure de réexamen à l'extinction dans certaines circonstances est incompatible avec l'article 6.1 et 6.2 de l'Accord antidumping parce les renonciations présumées annulent les amples possibilités de présenter des éléments de preuve ménagées à une partie et toutes les possibilités de défendre ses intérêts comme prescrit par l'article 6.1 et 6.2; et
     
  • a constaté que le Groupe spécial, pour parvenir à ses conclusions sur les renonciations (points 4 et 5 ci-dessus) n'a pas manqué à son obligation au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord de “procéder à une évaluation objective de la question dont il [était] saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause”;

s'agissant des questions dont l'Argentine a fait appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les disciplines énoncées à l'article 3 de l'Accord antidumping concernant la détermination initiale de l'existence d'un dommage ne s'appliquent pas aux autorités chargées de l'enquête lorsqu'elles effectuent des déterminations dans le cadre de réexamens à l'extinction. L'Organe d'appel a en outre constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation du terme “dommage” figurant à l'article 11.3 de l'Accord antidumping, ni dans son analyse concernant les facteurs qui doivent être examinés par une autorité chargée de l'enquête losqu'elle effectue une détermination dans le cadre d'un réexamen à l'extinction;
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle il n'était pas interdit aux autorités chargées de l'enquête, en vertu de l'article 11.3 de l'Accord antidumping de “cumuler” les effets des importations faisant probablement l'objet d'un dumping lorsqu'elles déterminaient s'il était probable que le dommage causé à la branche de production nationale subsisterait ou se reproduirait si les droits antidumping étaient supprimés. L'Organe d'appel a en outre confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les conditions applicables à un tel “cumul” énoncées à l'article 3.3 de l'Accord antidumping ne s'appliquaient pas dans le cadre des réexamens à l'extinction au titre de l'article 11.3;
     
  • a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation du terme “probable” figurant à l'article 11.3 de l'Accord antidumping et a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la détermination établie par la Commission du commerce international des États-Unis (“USITC”), en ce qui concerne la probabilité que le dommage causé à la branche de production nationale subsiste ou se reproduise si les droits antidumping étaient supprimés, n'était pas incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping;
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 752 a) 1) et 752 a) 5) de la Loi douanière de 1930 - qui autorisait l'USITC à examiner la probabilité que le dommage se reproduise “dans un laps de temps raisonnablement prévisible” — n'était pas incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping. L'Organe d'appel a en outre confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping dans l'application de ces dispositions par l'USITC dans le cadre de la détermination établie dans le réexamen à l'extinction à la base du présent différend;
     
  • s'est abstenu de statuer sur les appels conditionnels de l'Argentine concernant deux questions, l'une au titre de l'Accord antidumping concernant la “pratique” de l'USDOC dans les réexamens à l'extinction, et l'autre au titre du GATT de 1994 relative à l'administration des lois relatives aux réexamens à l'extinction par l'USDOC.

À sa réunion du 17 décembre 2004, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 14 janvier 2005, les États-Unis ont dit qu'ils comptaient mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD de façon à respecter les obligations qu'ils avaient contractées dans le cadre de l'OMC, et qu'ils engageraient des consultations avec l'Argentine pour étudier la possibilité de parvenir à un accord sur le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Le 11 mars 2005, l'Argentine a demandé à l'ORD que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, étant donné que l'Argentine et les États-Unis n'étaient pas en mesure de parvenir à un accord. Le 16 mars 2005, l'Argentine et les États-Unis ont fait savoir à l'ORD que les deux parties étaient convenues que le délai pour cet arbitrage contraignant s'achèverait 60 jours au plus tard après la date de la désignation de l'arbitre,étant donné que le délai de 90 jours prévu à l'article 21:3 c) arriverait très bientôt à expiration.

Le 8 avril 2005, M. A.V. Ganesan, membre de l'Organe d'appel, a informé l'Argentine et les États-Unis qu'il acceptait d'être désigné comme arbitre.

Le 7 juin 2005, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres. L'arbitre a déterminé qu'en l'espèce, le délai raisonnable était de 12 mois et viendrait donc à expiration le 17 décembre 2005.

À la réunion de l'ORD du 20 décembre 2005, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient mis en œuvre ses recommandations et décisions en l'espèce. L'Argentine a dit douter que les États-Unis aient pleinement mis en œuvre lesdites recommandations et décisions. Le 5 janvier 2006, les parties ont communiqué à l'ORD les procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

 

Procédure de mise en conformité

Le 26 janvier 2006, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et du paragraphe 1 des Procédures convenues entre les parties au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord. Le 6 mars 2006, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 17 mars 2006, l'ORD a porté la question soulevée par l'Argentine devant le Groupe spécial initial. La Chine, les Communautés européennes, le Japon et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. La Corée a fait de même ultérieurement. Le 20 mars 2006, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée. Le 16 juin 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans le délai de 90 jours en raison de problèmes de calendrier et qu'il comptait achever ses travaux en novembre 2006.

Le 30 novembre 2006, le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que certaines dispositions relatives aux renonciations au titre de la Loi douanière de 1930 des États-Unis demeuraient incompatibles avec les règles régissant les réexamens à l'extinction énoncées à l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Il a également constaté que le Département du commerce des États-Unis avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping dans le contexte de sa détermination selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait aux fins de sa détermination à l'extinction révisée dans la procédure au titre de l'article 129 en cause. Le Groupe spécial a conclu que le Département du commerce des États-Unis n'avait pas agi d'une manière incompatible avec les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping en élaborant une nouvelle base factuelle pour sa détermination au titre de l'article 129, ou en ce qui concernait certaines questions de preuve et de procédure.

Le 12 janvier 2007, les États-Unis ont décidé de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 et de certaines interprétations du droit données par le Groupe spécial dans ce différend. Le 24 janvier 2007, l'Argentine a décidé de faire de même. Le 6 mars 2007, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué le 12 avril 2007 au plus tard.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 12 avril 2007, l'Organe d'appel:

  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 751 c) 4) B) de la Loi douanière, fonctionnant conjointement avec l'article 751 c) 4) A) de la Loi douanière et l'article 351.218 d) 2) de la réglementation, était incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping, et compte tenu de cette constatation, n'a pas estimé nécessaire d'examiner si le Groupe spécial avait manqué à son obligation énoncée à l'article 11 du Mémorandum d'accord, de procéder à une évaluation objective de la question dont il était saisi;
      
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'analyse du volume établie par l'USDOC était soumise à bon droit au Groupe spécial;
      
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'USDOC n'avait pas agi d'une manière incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 11.3 et 11.4 de l'Accord antidumping en élaborant une nouvelle base factuelle relative à la période couverte par le réexamen initial aux fins de sa détermination au titre de l'article 129, et a constaté que le Groupe spécial n'avait pas omis de procéder à une évaluation objective de la question dont il était saisi, comme l'exige l'article 11 du Mémorandum d'accord, en considérant certaines dispositions du Mémorandum d'accord comme contexte approprié; et
      
  • a rejeté l'allégation de l'Argentine selon laquelle, en s'abstenant de faire une suggestion conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial ne s'était pas dûment acquitté de ses devoirs au titre des articles 11 et 12:7 du Mémorandum d'accord.

À sa réunion du 11 mai 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5 et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédures prévues à l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 21 mai 2007, l'Argentine a demandé l'autorisation à l'ORD de suspendre l'application de concessions, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le 1er juin 2007, les États-Unis ont demandé, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, que la question soit soumise à arbitrage, puisqu'ils contestaient le niveau de la suspension de concessions proposée par l'Argentine. À sa réunion du 4 juin 2007, l'ORD a décidé de soumettre la question à arbitrage. Le 21 juin 2007, les parties ont demandé conjointement à l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 jusqu'à ce que l'une des parties en demande la reprise. Conformément à la demande conjointe des parties, les arbitres ont suspendu la procédure d'arbitrage jusqu'à ce que l'une des parties en demande la reprise. Les arbitres ont par ailleurs pris note de l'accord entre les parties selon lequel, si l'une des parties décide de demander la reprise de la procédure d'arbitrage, elle en informera l'autre 30 jours avant de faire une telle demande.

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