RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Corée — Droits antidumping sur les importations de certains papiers en provenance d’Indonésie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l’Indonésie.

Le 4 juin 2004, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec la Corée au sujet de l'imposition par cette dernière de droits antidumping définitifs sur les importations de “business information paper” et de papier d'imprimerie sans bois non couché en provenance d'Indonésie et de certains aspects de l'enquête ayant abouti à l'imposition de ces droits.

D'après la demande de consultations présentée par l'Indonésie, la Corée manque à ses obligations dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne les aspects suivants:

  • l'ouverture de l'enquête par la Corée, nonobstant diverses insuffisances telles que le fait que le requérant n'a pas inclus dans la demande des éléments de preuve suffisants et adéquats de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité;
     
  • le fait que la Corée n'a fourni, dans l'avis d'ouverture de l'enquête, aucun renseignement concernant les facteurs sur lesquels était fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;
     
  • la façon dont la Corée a accordé un traitement confidentiel aux renseignements contenus dans la demande;
     
  • la présentation par la Corée d'une demande de renseignements à une entreprise qui ne faisait pas l'objet de l'enquête, sans avoir obtenu l'accord de cette entreprise, et sans avoir notifié au gouvernement indonésien ladite demande;
     
  • le rejet sans explication, par la Corée, de renseignements se rapportant aux ventes d'une certaine entreprise;
     
  • la détermination préliminaire de la Corée, en ce qui concerne les produits similaires, la valeur construite, les meilleurs renseignements disponibles, le refus de donner accès à des renseignements et le refus de ménager aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues;
     
  • la détermination finale de la Corée, en ce qui concerne les produits similaires, les marges de dumping individuelles, la valeur construite, le fait d'avoir traité une certaine entreprise et d'autres comme une seule unité économique; l'incidence et l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale et les prix sur le marché intérieur, le fait de ne pas avoir évalué tous les facteurs et indices économiques pertinents et le refus de donner accès à des renseignements.

L'Indonésie considère que ces mesures de la Corée sont incompatibles avec l'article VI du GATT de 1994, entre autres, les articles VI:1, VI:2 et VI:6; les articles 1er, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1 i), 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 6.1.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.10, 9.3, 12.1.1 iv), 12.2, 12.3, l'Annexe I, et les paragraphes 3, 6, et 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping.

Le 16 août 2004, l'Indonésie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 31 août 2004, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande de l'Indonésie, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 27 septembre 2004. Le Canada, la Chine, les Communautés européennes, les États-Unis et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 18 octobre 2004, l'Indonésie a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du groupe spécial. Le 25 octobre 2004, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 25 avril 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de problèmes de calendrier et que le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juillet 2005.

Le 28 octobre 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Dans son rapport, le Groupe spécial:

  • a constaté que la Commission du commerce de la Corée (“la KTC”) avait agi d'une manière incompatible avec les dispositions visées de l'Accord antidumping (“l'Accord”) lorsqu'elle avait déterminé la marge de dumping pour une société indonésienne, en ne divulguant pas dûment les résultats de la vérification et les éléments du calcul des valeurs normales construites pour deux sociétés indonésiennes, et aussi en ne faisant pas preuve d'une circonspection particulière dans l'utilisation de renseignements provenant de sources secondaires au lieu des données relatives aux ventes sur le marché intérieur présentées par ces deux sociétés indonésiennes. S'agissant de la détermination de l'existence d'un dommage établie par la KTC, le Groupe spécial a constaté que la KTC avait fait erreur dans son évaluation de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale et en n'exigeant pas que des raisons valables soient exposées pour que les renseignements communiqués dans la demande qui étaient de nature confidentielle bénéficient d'un traitement confidentiel.
      
  • a conclu que la KTC n'avait pas agi d'une manière incompatible avec les articles visés de l'Accord en recourant aux données de fait disponibles pour ce qui était de deux sociétés indonésiennes, en faisant abstraction des données relatives aux ventes sur le marché intérieur présentées par ces deux sociétés, en utilisant des valeurs normales construites pour celles-ci, en traitant trois sociétés indonésiennes appartenant au même groupe comme un exportateur unique et en leur attribuant une marge de dumping unique. S'agissant de la détermination de l'existence d'un dommage établie par la KTC, le Groupe spécial a aussi conclu que la KTC n'avait pas fait erreur en ce qui concernait son analyse des prix, son traitement des importations faisant l'objet d'un dumping effectuées par les producteurs coréens en provenance des pays visés et la divulgation de sa détermination relative à l'effet des prix des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production coréenne.
      
  • a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations corollaires soulevées par l'Indonésie, et n'a pas examiné d'autres allégations retirées par l'Indonésie;
      
  • a rejeté la demande de l'Indonésie visant à ce qu'il suggère que la Corée rende ses mesures conformes à ses obligations dans le cadre de l'OMC en abrogeant la mesure antidumping en cause.

À sa réunion du 28 novembre 2005, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 20 décembre 2005, la Corée a indiqué qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et qu'elle était disposée à engager des consultations avec l'Indonésie. Le 10 février 2006, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable serait de huit mois et viendrait donc à expiration le 28 juillet 2006.

 

Procédure de mise en conformité

Le 17 août 2006, la Corée et l'Indonésie ont notifié à l'ORD un accord concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 26 octobre 2006, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 22 décembre 2006, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5. À sa réunion du 23 janvier 2007, l'ORD est convenu de renvoyer la question soulevée par l'Indonésie au Groupe spécial initial, si possible. La Chine, les Communautés européennes, les États-Unis et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Taipei chinois a fait de même ultérieurement.

Le 2 avril 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de 90 jours en raison de problèmes de calendrier. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juin 2007.

Le 28 septembre 2007, le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  • la KTC a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 de l'Accord antidumping et le paragraphe 7 de l'Annexe II en ne faisant pas preuve d'une circonspection particulière dans l'utilisation des renseignements de sources secondaires lorsqu'elle s'est efforcée de fonder sa détermination des frais d'intérêts de CMI sur les meilleurs renseignements disponibles;
      
  • la KTC a agi d'une manière incompatible avec l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 6.2 de l'Accord antidumping en refusant de ménager au Groupe Sinar Mas la possibilité de formuler des observations sur l'évaluation des facteurs de dommage prévus à l'article 3.4;
      
  • l'Indonésie n'a pas fourni d'éléments prima facie en ce qui concerne ses allégations au titre de l'article 6.4, 6.5 et 6.9 de l'Accord antidumping au sujet des violations alléguées en matière de divulgation relativement à la nouvelle détermination de l'existence d'un dommage de la KTC;
      
  • l'Indonésie n'a pas fourni d'éléments prima facie en ce qui concerne son allégation relative à l'acceptation par la KTC, selon les allégations, de renseignements nouveaux de la part de la branche de production coréenne.

Le 22 octobre 2007, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5.

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